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42_II_250

BGE 42 II 250

Bundesgericht (BGE) · 1916-01-01 · Français CH
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'250

Obligationenrecht. N° 38.

38. A.rr&t de 1& Ire seetion civUe du a juillet 1915

dans la cause Abner contre Compagnie des chemins de fer

de Paris a. Lyon et a. 1a Mediterranee.

Accident survenu a un voyageur au cours de travaux d'in-

stallation du chauffage central dans une gare; droit com-

mun applicable; preuve de la realite de l'accident; relation

de cause a effet entre l'accident et les troubles organique~

constates; repartition du fardeau de la· preuve.

A. -

Suivant convention du 13 septembre 1909 la

Compagnie P. L. M. acharge C.-D. Pouille d'installer des

appareils de chauffage au rez-de-chaussee de la gare de

Cornavin. La convention prevoyait que Pouille etait

« exclusivement responsable des fausses manreuvres, du

choix et de l'emploi des engins et outils, des fautes ou des

delits de son personneI, chefs d'ateliers, employes, ouvriers.

et salaries queleonques. »

L'installation du chauffage neeessitant des fouilles,

Pouille a eharge de ee travail Leeerf qui lui-meme amis

en reuvre Lecerf & Oe.

Le 8 oetobre 1909 Lecerf & Oe ava:ient pratique une

Iouille large d'environ 30 eentim~tres en faee du guichet

de distribution des billets pour la Franee. En quittant

leur travailles ouvriers avaient couvert la fouille au moyen

d'une porte en bois de sapin prise dans un entrepöt de la

Compagnie.

Vers 6 heures du soir, Christian Abner, industriel alle-

mand, age de 51 ans, d'une tres forte eorpulence et dont

la jambe etait sillonnee de nombreuses varices, s'est pre-

sente au guichet et a pris un billet pour Lyon. Voulant se

rendre sur le quai il a pose le pied droit sur la planche qui

recouvrait la fouille. Le panneau cMa et se fendit, sans

pourtant que Abner tombat ou que son pied traversat la

planche. ImmMiatement Abner a declare s'Hre fait mal

et etre ineapable de eontinuer sa route; a sa demande son

billet lui a ete rembourse. Rentre a son hötel i1 a ete

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examine par le Dr Wartmann, medecin de la Compagnie,

qui n'a pas eonstate de traee de eontusion ou de lesion.

Le lendemain le Dr Veyrassat a constate l'existenee d'une

« simple contusion, leger froissement museulaire, suffisant

toutefois pour gener la marche » vu surtout le poids du

demandeur et les variees dont il etait atteint. Le meme

jour le portier de l'hötel et un client d'Abner ont observe

qu'il boitait.

Le 9 au SOll Abner a eontinue son voyage. Il s'est rendu

a Marseille puis a Paris OU le Dr Charon a eonstate le

11 oetobre «une contusion » devant entrainer « en dehors

de la douleur, une difficulte des mouvements et surtout

de la station verticale ».

De retour a Cologne, Ahner s'est fait examiner le 14 oe-

tobre par Ie Dr Noekher qui a diagnostique une eontusion

et une tendinite et lui a prescrit un repos relatif prolonge.

Apres avoir reelame a la Compagnie P. L. M. une indem-

nite de 200 fr., puis de 250 fr. a 300 fr. par jour, Abner lui

a ouvert aetiollie 10 novembre 1909 en paiement de 5000

francs.

Le 22 novembre il a Me examine a nouveau par le

Dr Nockher et par le professeur Dreesmanll. Celui-ei a

constate dans son certifieat du 10 janvier 1910 une phIe-

bite aigue attribuable a l'aecident du 8 oetobre; entendu

comme temoin le 12 mai 1912 il acependant declare qu'il

ne resultait pas de son examen que ces phenomenes mor-

bides eonstates fussent indubitablement le resultat de

l'accident, ear aUCUll signe d'un traumatisme n'etait plus

visible; le 18 juillet 1914 il est revenu sur eette deposition

en deelarant qu'il avait eonstate une hemorrhagie sous-

cutanee, suite d'une dechirure soit d'un muscle, soit d'un

autre tissu, laquelle avait plus que probabIement eause

la phlebite.

Le 5 aout 1910 le Dr Witzei, de Dusseldorf, a egalement

attribue a l'accident « eine quere Einsenkung mit nar-

bigem Grunde, die als Folge einer beim Unfall entstande-

nen queren Durchquetsch~g von mehreren Muskeln

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anzusehen ist ». Le 12 'janvier 1912 le Dr Veyrassat n'a

plus constate trace de phlebite aigue, mais une inflam-

• mation chronique entrainant une incapacite de travail

de 25%.

Enfin cousultes par le tribunal sur la question de savoir

« s'il peut y avoir indubitablement une relation de cause

a effet, etaut donne l'etat variqueux de sieur Abner au

moment de l'accident, entre cet accident et son etat

actuel I), les Drs-professeurs Bard, Girard et J aques Re-

verdin ont depose le 17 juin 1914 un rapport dont il y a

lieu d'extraire les passages suivants :

« L'etat actuel de M. Abner, etant donnee l'existenoe

de varices anterieurement a -l'accident, son age et sa taille

ainsi que sa corpulence, son genre d'occupations necessi-

tant la marche et Ia station debout frequente, ne depasse

pas la moyenne des variqueux places dans les memes con-

ditions et sans intervention d'une cause accessoire d'ag-

gravation teIle que l'accident dont a'etevictime M. Abner.

L'absence de h~sions teIles que plaie, ecorchure, ecchymose

apres l'accident, absence constatee dans les divers certi-

ficats velses au dossier, ne nous permet pas de conclure a

une relation necessaire et certaine entre l'accident et le

developpement de Ia phlebite diagnostiquee apres le

retour de M. Abner a Cologne. puisque M. le Prof. Drees-

mann dans sa deposition du 14 mai 1912 declare ne pou-

voir affirmer cette relation de cause a effet, il est clair

que presque deux ans apres sa deposition et plus de quatre

ans apres l'accident nous sommes encore bien plus inca-

pables de determiner si cette relation a existe indubita-

blement ou non. Nous repondons en consequence a la

questbn qui nous est posee que cette relation, tout en

elant possibIe, n'est point indubitable pour nous, que rien,

soit dans l'examen de M. Abner, soit dans l'etude du dos-

sier et des nombreuses depositions de medecins et de

leurs certificats ne nous permet de l'affirmeI. » Les experts

ont d'ailleurs declare confirmer cette reponse, apres avoir

pris connaissance du certificat Witzel cite ci-dessus.

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B. -

La demande de Abner a He portee de 5000 Ir. a

315646 fr. 45, puis rMuite en fin de compte a 196 065 fr.

50 centimes, somme se decomposant comme suit :

Frais de traitement. et debours . . . . Fr.

379 80

53 jours d'incapacite de travail totale

a 171 fr. 75 par jour . . . . . . . . . .»

9102 75

Indemnite pour incapacite permanente

» 186582 95

La Compagnie P. L. M. a conclu a liberation.

Apres audition de nombreux temoins et depot de l'ex-

pertise resumee ci-dessus, le Tribunal de premiere instance

a deboute Abner de toutes ses conclusions.

La Cour de Justice civile a reforme ce jugement et par

arret du 14 avril1916 a prononce ce qui suit :

La Compagnie P. L. M. est condamnee a payer a Abn.er

avec interets de droit la somme de 500 fr. a titre de com-

mages-interets.

Cet arret est motive en resume comme suit :

Cest le droit commun qui est applicable, a I'exclusion

de la loi speciale de 1905.

La preuve de la realite de l'accident resulte des con,s-

tatations faites par le Dr Veyrassat et par d'autres te-

moins et de l'attitude du demandeur lui-meme qui ne

peut etre soupc;onne de simulation. Contrairement aux

dires du temoin J.ulier qui ne merite pas creance, Abner

n'est pas tombe et son pied n'a pas traverse la planche;

sentant Ia porte flechir, il est vraisemblable qu'il a fait

UD mouvement reflexe qui s'est traduit ou par un faux

pas ou par un effort musculaire.

La responsabilite de la Compagnie doit etre admise en

vertu des art. 50 et 67 CO ancien, c'est-a-dire a raison

du defaut d'entretien de la fouille et de son manque de

surveillance.

Qua~t au dommage. on ~oit distinguer trois phases

succeSSlves : celle entre l'accident et le debut de Ia phle-

b~te, celle pendant laquelle Abner a soufIert d'une phle-

bIte et enfin une troisie.me phase a partir de laquelle

Abner n'a, d'apres l'expertise, plus ressenti de suites de

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Obligationenreeht. No 38.

I'accident. Il va sans dire que la Compagnie P. L. M. ne

peut etre responsable a raison de I'Hat d'Abner pendant

• cette derniere phase. Par contre elle est responsable de

Ia douleur et de la gene qui se sont manifestees pendant

la premiere phase. Enfin on ne peut admettre que le rap-

port de cause a effet entre l'accident et la phlebite soit

prouve. Il y a lieu par consequent d'allouer en tout une

indemnite de 500 fr. pour la douleur et la gene qui ont

dure pendant trois ou quatre semaines et pour les frais

de voiture, de traitement, de sejour supplementaire (un

jour) a Geneve, en tenant compte du fait que les conse-

quences de l'accident ont ete notablement aggravees par

l'etat maladif preexistant. .

C. -

Abner a recouru en reforme au Tribunal federal

contre cet arret, en reprenant les conclusions de sa de-

mande (196 065 fr. 80), et en demandant subsidiairement

que la cause soit renvoyee a l'instance cantonale pour

compIement d'instruction.

La Compagnie P. L. M. s'est jointe au recours et a

conclu a ce qu'Abner soit deboute de toutes ses conclu-

sions.

Statuant sur ces faits et considerant

en droH:

'" 2. -

C'est avec raison que l'instance cantonale a

juge que la demande de Abner ne peut se fonder sur la

loi speciale de 1905 concernant la responsabilite des entre-

prises de chemins de fer. Tout d'abord il va sans dire que

l'accident ne peut pas etre considere comme un accident

d'exploitalion et qu'il n'est pas non plus survenu au cours

de « travaux accessoires impliquant les dangers inhCrents »

a l'exploitation. Au plus pourrait-on songer a se demander

s'il n'est produit au cours de la construetion du chemin de

fer. Mais meme si l'on s'en tient a l'interpretation extre-

mement large que le Tribunal federal a d01l11ee a ce terme

(HO 36 II p. 575 et suiv.), encore faut-i!, pour que la loi

speciale soit declaree applicable, qu'il s'agisse d'un acci-

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-dent survenu au cours d'une construction « destinee aux

buts de l'exploitation technique du chemin de fer et se

trouvant dans une etroite relation de lieu avec la voie

ferree » (loc. eil. p. 583). Or, en ce qui concerne l'installa-

tion du chauffage central dans les bä.timents de la gare de

Cornavin" il est evident que ces conditions ne se trouvent

pas realisees. C'est done uniquement sur la base du droit

,commun, c'est-a-dire du CO ancien (l'accident remontant

a l'annee 1909), que la cause doit etre jugee.

3. -

La realite de l'accident du 8 octobre 1909 n'est

pas douteuse. La version du demandeur - suivant laquelle

son pied aurait traverse la porte recouvrant la fouille et

se serait blesse contre des tuyaux places dans la fouille

ou contre les bords de la porte disjointe -

ne peut, il e « lela-

tion necessaire et certaine entre l'accident et le develop-

pement de la phlebite I>, que « cette relation, tout eI' etant

possible n'est point indubitable t, Hs ont ajoute - et c'est

la ce qui est decisif -

« rien, soit dans I'examen de M.

Abner, soit dans l'etude du dossiel' et des nombreuses

depositions de medecins et de leurs certificats, ne nous

permet d'affirmer)} l'existence de la dite relation. C'est

dire que, pour les experts, n'~n selilement l'accident

n'est pas la cause certaine de la phlebite, mais il n'en est

pas meme la cause probable: il en est simplement la cause

possible. Une teIle possibilite n'est naturellement pas

suffisante, il faut au moins une vraisemblance et du mo-

ment que les experts qui ont vu Abner, qui ont etudie et

analyse les certificats medicaux, n'ont pas cru pouvoir

admettre fette vraisemblance, le tribunal ne peut que

prendre acte de cette appreciation motivee des specia-

listes et il ne saurait adopter de son chef une conclusion

differente. Il y a lieu par consequent, comme l'a fait l'arret

attaque, d'ecarter la demande d'indemnite en tant qu'elle

se rapporte a la deuxieme phase.

6. -

Ainsi, le demandeur n'a droit qu'a la reparation

du dommage subi pendant la periode de trois a quatre

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semaines qui a suivi l'accident. Bien qu'll soit difficile

d'evaluer exactement ce dommage, il n'est pas necessaire

d'ordonner un complement d'instruction comme le de-

mande subsidiairementle recourant, rar le dossier fournit

de::;. donnees suffisantes pour permettre une appreciation

equitable.

On doit tenir compte tout c"abord des frais medicaux

que le demandeur a eu a supporter pendant cette periode

a Geneve, a Palis et a Colognt>. En outre, le voyage d'af-

fair es du reCOUlant a ete entra ve et son activite a He

reduite par la necessite OU il s'est trouve de se menager.

Or s'agissant d'un gros industriel qui, d'apres les temoi-

gnages recueillis, est I'äme de sa maison, le dommage

resultant de cette immobilisation relative doit etre evalue

assez haut. Le chiffre de 500 fl. admis par l'instance can-

tonale est certainement trop faible; la Cour de Justice

s'est laisse guider par la consideration que les consequen-

ces de l'accident ont ete aggravees par un etat maladif

preexistant, mais c'est la un element dont on doit faire

compIetement abstraction, car rien ne permet dc supposer

que, pendant la periode en questior. les varices dont etait

atteint le demandeur, auraient, sans l'accident, rMuit son

activite; au contraire il est etabli qu'avant le 8 octobre

1909 il n'en ressentait aucune gene appreciable; la tota-

lite du dommage qu'il a eprouve pendant la premiere

phase est donc imputable a l'accident et la Compagnie

P. L. M. doit le reparer en entier. Dans ces conditions, il

convient d'augmenter sensiblement !'indemnite accordee

par l'arret attaque et de la fixer a 2000 fr ...

Par ces motifs,

le Tribunal federal

prononce:

Le recours principal est partiellement admis et rarret

attaque est reforme en ce sens que !'indemnite .allouee

au demandeur est portee a 2000 fr. (deux mille francs),

avec interets a 5% des le 10 novembre 1909.