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Obligationenrecht. N° 38.
38. A.rr&t de 1& Ire seetion civUe du a juillet 1915
dans la cause Abner contre Compagnie des chemins de fer
de Paris a. Lyon et a. 1a Mediterranee.
Accident survenu a un voyageur au cours de travaux d'in-
stallation du chauffage central dans une gare; droit com-
mun applicable; preuve de la realite de l'accident; relation
de cause a effet entre l'accident et les troubles organique~
constates; repartition du fardeau de la· preuve.
A. -
Suivant convention du 13 septembre 1909 la
Compagnie P. L. M. acharge C.-D. Pouille d'installer des
appareils de chauffage au rez-de-chaussee de la gare de
Cornavin. La convention prevoyait que Pouille etait
« exclusivement responsable des fausses manreuvres, du
choix et de l'emploi des engins et outils, des fautes ou des
delits de son personneI, chefs d'ateliers, employes, ouvriers.
et salaries queleonques. »
L'installation du chauffage neeessitant des fouilles,
Pouille a eharge de ee travail Leeerf qui lui-meme amis
en reuvre Lecerf & Oe.
Le 8 oetobre 1909 Lecerf & Oe ava:ient pratique une
Iouille large d'environ 30 eentim~tres en faee du guichet
de distribution des billets pour la Franee. En quittant
leur travailles ouvriers avaient couvert la fouille au moyen
d'une porte en bois de sapin prise dans un entrepöt de la
Compagnie.
Vers 6 heures du soir, Christian Abner, industriel alle-
mand, age de 51 ans, d'une tres forte eorpulence et dont
la jambe etait sillonnee de nombreuses varices, s'est pre-
sente au guichet et a pris un billet pour Lyon. Voulant se
rendre sur le quai il a pose le pied droit sur la planche qui
recouvrait la fouille. Le panneau cMa et se fendit, sans
pourtant que Abner tombat ou que son pied traversat la
planche. ImmMiatement Abner a declare s'Hre fait mal
et etre ineapable de eontinuer sa route; a sa demande son
billet lui a ete rembourse. Rentre a son hötel i1 a ete
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examine par le Dr Wartmann, medecin de la Compagnie,
qui n'a pas eonstate de traee de eontusion ou de lesion.
Le lendemain le Dr Veyrassat a constate l'existenee d'une
« simple contusion, leger froissement museulaire, suffisant
toutefois pour gener la marche » vu surtout le poids du
demandeur et les variees dont il etait atteint. Le meme
jour le portier de l'hötel et un client d'Abner ont observe
qu'il boitait.
Le 9 au SOll Abner a eontinue son voyage. Il s'est rendu
a Marseille puis a Paris OU le Dr Charon a eonstate le
11 oetobre «une contusion » devant entrainer « en dehors
de la douleur, une difficulte des mouvements et surtout
de la station verticale ».
De retour a Cologne, Ahner s'est fait examiner le 14 oe-
tobre par Ie Dr Noekher qui a diagnostique une eontusion
et une tendinite et lui a prescrit un repos relatif prolonge.
Apres avoir reelame a la Compagnie P. L. M. une indem-
nite de 200 fr., puis de 250 fr. a 300 fr. par jour, Abner lui
a ouvert aetiollie 10 novembre 1909 en paiement de 5000
francs.
Le 22 novembre il a Me examine a nouveau par le
Dr Nockher et par le professeur Dreesmanll. Celui-ei a
constate dans son certifieat du 10 janvier 1910 une phIe-
bite aigue attribuable a l'aecident du 8 oetobre; entendu
comme temoin le 12 mai 1912 il acependant declare qu'il
ne resultait pas de son examen que ces phenomenes mor-
bides eonstates fussent indubitablement le resultat de
l'accident, ear aUCUll signe d'un traumatisme n'etait plus
visible; le 18 juillet 1914 il est revenu sur eette deposition
en deelarant qu'il avait eonstate une hemorrhagie sous-
cutanee, suite d'une dechirure soit d'un muscle, soit d'un
autre tissu, laquelle avait plus que probabIement eause
la phlebite.
Le 5 aout 1910 le Dr Witzei, de Dusseldorf, a egalement
attribue a l'accident « eine quere Einsenkung mit nar-
bigem Grunde, die als Folge einer beim Unfall entstande-
nen queren Durchquetsch~g von mehreren Muskeln
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anzusehen ist ». Le 12 'janvier 1912 le Dr Veyrassat n'a
plus constate trace de phlebite aigue, mais une inflam-
• mation chronique entrainant une incapacite de travail
de 25%.
Enfin cousultes par le tribunal sur la question de savoir
« s'il peut y avoir indubitablement une relation de cause
a effet, etaut donne l'etat variqueux de sieur Abner au
moment de l'accident, entre cet accident et son etat
actuel I), les Drs-professeurs Bard, Girard et J aques Re-
verdin ont depose le 17 juin 1914 un rapport dont il y a
lieu d'extraire les passages suivants :
« L'etat actuel de M. Abner, etant donnee l'existenoe
de varices anterieurement a -l'accident, son age et sa taille
ainsi que sa corpulence, son genre d'occupations necessi-
tant la marche et Ia station debout frequente, ne depasse
pas la moyenne des variqueux places dans les memes con-
ditions et sans intervention d'une cause accessoire d'ag-
gravation teIle que l'accident dont a'etevictime M. Abner.
L'absence de h~sions teIles que plaie, ecorchure, ecchymose
apres l'accident, absence constatee dans les divers certi-
ficats velses au dossier, ne nous permet pas de conclure a
une relation necessaire et certaine entre l'accident et le
developpement de Ia phlebite diagnostiquee apres le
retour de M. Abner a Cologne. puisque M. le Prof. Drees-
mann dans sa deposition du 14 mai 1912 declare ne pou-
voir affirmer cette relation de cause a effet, il est clair
que presque deux ans apres sa deposition et plus de quatre
ans apres l'accident nous sommes encore bien plus inca-
pables de determiner si cette relation a existe indubita-
blement ou non. Nous repondons en consequence a la
questbn qui nous est posee que cette relation, tout en
elant possibIe, n'est point indubitable pour nous, que rien,
soit dans l'examen de M. Abner, soit dans l'etude du dos-
sier et des nombreuses depositions de medecins et de
leurs certificats ne nous permet de l'affirmeI. » Les experts
ont d'ailleurs declare confirmer cette reponse, apres avoir
pris connaissance du certificat Witzel cite ci-dessus.
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B. -
La demande de Abner a He portee de 5000 Ir. a
315646 fr. 45, puis rMuite en fin de compte a 196 065 fr.
50 centimes, somme se decomposant comme suit :
Frais de traitement. et debours . . . . Fr.
379 80
53 jours d'incapacite de travail totale
a 171 fr. 75 par jour . . . . . . . . . .»
9102 75
Indemnite pour incapacite permanente
» 186582 95
La Compagnie P. L. M. a conclu a liberation.
Apres audition de nombreux temoins et depot de l'ex-
pertise resumee ci-dessus, le Tribunal de premiere instance
a deboute Abner de toutes ses conclusions.
La Cour de Justice civile a reforme ce jugement et par
arret du 14 avril1916 a prononce ce qui suit :
La Compagnie P. L. M. est condamnee a payer a Abn.er
avec interets de droit la somme de 500 fr. a titre de com-
mages-interets.
Cet arret est motive en resume comme suit :
Cest le droit commun qui est applicable, a I'exclusion
de la loi speciale de 1905.
La preuve de la realite de l'accident resulte des con,s-
tatations faites par le Dr Veyrassat et par d'autres te-
moins et de l'attitude du demandeur lui-meme qui ne
peut etre soupc;onne de simulation. Contrairement aux
dires du temoin J.ulier qui ne merite pas creance, Abner
n'est pas tombe et son pied n'a pas traverse la planche;
sentant Ia porte flechir, il est vraisemblable qu'il a fait
UD mouvement reflexe qui s'est traduit ou par un faux
pas ou par un effort musculaire.
La responsabilite de la Compagnie doit etre admise en
vertu des art. 50 et 67 CO ancien, c'est-a-dire a raison
du defaut d'entretien de la fouille et de son manque de
surveillance.
Qua~t au dommage. on ~oit distinguer trois phases
succeSSlves : celle entre l'accident et le debut de Ia phle-
b~te, celle pendant laquelle Abner a soufIert d'une phle-
bIte et enfin une troisie.me phase a partir de laquelle
Abner n'a, d'apres l'expertise, plus ressenti de suites de
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I'accident. Il va sans dire que la Compagnie P. L. M. ne
peut etre responsable a raison de I'Hat d'Abner pendant
• cette derniere phase. Par contre elle est responsable de
Ia douleur et de la gene qui se sont manifestees pendant
la premiere phase. Enfin on ne peut admettre que le rap-
port de cause a effet entre l'accident et la phlebite soit
prouve. Il y a lieu par consequent d'allouer en tout une
indemnite de 500 fr. pour la douleur et la gene qui ont
dure pendant trois ou quatre semaines et pour les frais
de voiture, de traitement, de sejour supplementaire (un
jour) a Geneve, en tenant compte du fait que les conse-
quences de l'accident ont ete notablement aggravees par
l'etat maladif preexistant. .
C. -
Abner a recouru en reforme au Tribunal federal
contre cet arret, en reprenant les conclusions de sa de-
mande (196 065 fr. 80), et en demandant subsidiairement
que la cause soit renvoyee a l'instance cantonale pour
compIement d'instruction.
La Compagnie P. L. M. s'est jointe au recours et a
conclu a ce qu'Abner soit deboute de toutes ses conclu-
sions.
Statuant sur ces faits et considerant
en droH:
'" 2. -
C'est avec raison que l'instance cantonale a
juge que la demande de Abner ne peut se fonder sur la
loi speciale de 1905 concernant la responsabilite des entre-
prises de chemins de fer. Tout d'abord il va sans dire que
l'accident ne peut pas etre considere comme un accident
d'exploitalion et qu'il n'est pas non plus survenu au cours
de « travaux accessoires impliquant les dangers inhCrents »
a l'exploitation. Au plus pourrait-on songer a se demander
s'il n'est produit au cours de la construetion du chemin de
fer. Mais meme si l'on s'en tient a l'interpretation extre-
mement large que le Tribunal federal a d01l11ee a ce terme
(HO 36 II p. 575 et suiv.), encore faut-i!, pour que la loi
speciale soit declaree applicable, qu'il s'agisse d'un acci-
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-dent survenu au cours d'une construction « destinee aux
buts de l'exploitation technique du chemin de fer et se
trouvant dans une etroite relation de lieu avec la voie
ferree » (loc. eil. p. 583). Or, en ce qui concerne l'installa-
tion du chauffage central dans les bä.timents de la gare de
Cornavin" il est evident que ces conditions ne se trouvent
pas realisees. C'est done uniquement sur la base du droit
,commun, c'est-a-dire du CO ancien (l'accident remontant
a l'annee 1909), que la cause doit etre jugee.
3. -
La realite de l'accident du 8 octobre 1909 n'est
pas douteuse. La version du demandeur - suivant laquelle
son pied aurait traverse la porte recouvrant la fouille et
se serait blesse contre des tuyaux places dans la fouille
ou contre les bords de la porte disjointe -
ne peut, il e « lela-
tion necessaire et certaine entre l'accident et le develop-
pement de la phlebite I>, que « cette relation, tout eI' etant
possible n'est point indubitable t, Hs ont ajoute - et c'est
la ce qui est decisif -
« rien, soit dans I'examen de M.
Abner, soit dans l'etude du dossiel' et des nombreuses
depositions de medecins et de leurs certificats, ne nous
permet d'affirmer)} l'existence de la dite relation. C'est
dire que, pour les experts, n'~n selilement l'accident
n'est pas la cause certaine de la phlebite, mais il n'en est
pas meme la cause probable: il en est simplement la cause
possible. Une teIle possibilite n'est naturellement pas
suffisante, il faut au moins une vraisemblance et du mo-
ment que les experts qui ont vu Abner, qui ont etudie et
analyse les certificats medicaux, n'ont pas cru pouvoir
admettre fette vraisemblance, le tribunal ne peut que
prendre acte de cette appreciation motivee des specia-
listes et il ne saurait adopter de son chef une conclusion
differente. Il y a lieu par consequent, comme l'a fait l'arret
attaque, d'ecarter la demande d'indemnite en tant qu'elle
se rapporte a la deuxieme phase.
6. -
Ainsi, le demandeur n'a droit qu'a la reparation
du dommage subi pendant la periode de trois a quatre
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semaines qui a suivi l'accident. Bien qu'll soit difficile
d'evaluer exactement ce dommage, il n'est pas necessaire
d'ordonner un complement d'instruction comme le de-
mande subsidiairementle recourant, rar le dossier fournit
de::;. donnees suffisantes pour permettre une appreciation
equitable.
On doit tenir compte tout c"abord des frais medicaux
que le demandeur a eu a supporter pendant cette periode
a Geneve, a Palis et a Colognt>. En outre, le voyage d'af-
fair es du reCOUlant a ete entra ve et son activite a He
reduite par la necessite OU il s'est trouve de se menager.
Or s'agissant d'un gros industriel qui, d'apres les temoi-
gnages recueillis, est I'äme de sa maison, le dommage
resultant de cette immobilisation relative doit etre evalue
assez haut. Le chiffre de 500 fl. admis par l'instance can-
tonale est certainement trop faible; la Cour de Justice
s'est laisse guider par la consideration que les consequen-
ces de l'accident ont ete aggravees par un etat maladif
preexistant, mais c'est la un element dont on doit faire
compIetement abstraction, car rien ne permet dc supposer
que, pendant la periode en questior. les varices dont etait
atteint le demandeur, auraient, sans l'accident, rMuit son
activite; au contraire il est etabli qu'avant le 8 octobre
1909 il n'en ressentait aucune gene appreciable; la tota-
lite du dommage qu'il a eprouve pendant la premiere
phase est donc imputable a l'accident et la Compagnie
P. L. M. doit le reparer en entier. Dans ces conditions, il
convient d'augmenter sensiblement !'indemnite accordee
par l'arret attaque et de la fixer a 2000 fr ...
Par ces motifs,
le Tribunal federal
prononce:
Le recours principal est partiellement admis et rarret
attaque est reforme en ce sens que !'indemnite .allouee
au demandeur est portee a 2000 fr. (deux mille francs),
avec interets a 5% des le 10 novembre 1909.