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42_II_105

BGE 42 II 105

Bundesgericht (BGE) · 1913-11-05 · Deutsch CH
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Familienrecht. N° 16.

Provokation zur Klage oder doch der Feststellungsklage

zur Verfügung, um den Streit zum beschleunigten Aus-

trag bringen zu lassen.

5. -

Im vorliegenden Falle hat nun die als Klageanhe-

bung aufzufassende Anrufung des Friedensrichters durch

den Kläger Friedrich Sigmund Stettler schon im Mai 1914,

d. h. vor Ablauf eines Jahres seit dessen Geburt am

5. November 1913 stattgefunden. Da der Beklagte nicht

geltend gemacht hat, dass an Stelle des Aussöhnungs-

versuches nach §56ff. des kantonalen Prozessdekretes vom

30. November 1911 das Verfahren vor Einwohner-

gemeinderatspräsident hätte Platz greifen müssen (was

nur dann der Fall gewesen wäre, wenn die Klägerin zur

Zeit, als sie die Anzeige gemäss § 56 l. c. hätte machen

sollen, einen « ·Wohnort.}) im Kanton Beru gehabt hätte).

und da im übrigen das kantonale Urteil keinerlei Ver-

letzung kantonalen Prozessrechtes durch den Kläger

konstatiert. ist daher die Klage als rechtzeitig eingeleitet

zu betrachten. Daraus folgt, dass das angefochtene Urteil

aufzuheben und, da über die Begründetheit der Ansprüche

des Klägers kein Urteil des Appellationshofes vorliegt

und eine Prüfung des Bundesgerichtes auf Grund der

derzeitigen Aktenlage nicht möglich ist, die Sache zur

materiellen Behandlung an

~ie Vorinstanz zurückzu-

weisen ist.

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

Die Berufung der Lina Stettler wird abgewiesen. die

Berufung des Friedrich Sigmund Stettler gutgeheissen

und in teilweiser Aufhebung des Urteils des Appellations-

hofes des Kantons Beru vom 8. Februar 1916 die Sache

im Sinne der Motive an die Vorinstanz zurückgewiesen;

der Entscheid über die kantonalen Kosten wird, soweit

er den Kläger betrifft, dem Endurteil vorbehalten.

Sachenrecht. N° 17.

BI. SACHENRECHT

DROITS REELS

17. Arret de 1a IIe Section civile du 6 a.vrU 1916

dans la cause Societe a.nonyme des Bams chauds

contre Karcel Perret.

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Ti tre s fo nci e rs, art. 875 et suiv. CC. La souscription aces

titres n'est soumise a aucune condition de forme spe-

ciale. Elle pellt avoir lieu avant la creation des titres.

T i t res em i sen s er i e. Impossibilite

de creer deux

rangs d'hypotheque pour la m~me serie.

A. -

L'acte sous seing prive suivant a ete passe le

7 novembre 1913 entre la Socic~te des Bains chauds et

Buanderie des Eaux-Vives et Marcel Perret, a Geneve :

Ce deruier « s'engage a faire a la Sodete ... un pret hypo-

thecaire de 50 000 francs. Ce pret viendra en concours

avec 30000 fra faits par les regisseurs. MM. Rochat et

Dimier soit un deuxieme rang pour un total de 80000 fr.

sous f~rme d'obligation hypothecaire. Ce pret sera

garanti par une inscription en deuxie~e rang, ven~nt

de suite apres le premier rang consenb par la Crusse

hypothecaire de Geneve ... La Soch~te ... confiera a M. Mar-

cel Perret les fonctions d'administrateur general, sans

procuration, dans son etablissement, des son ouverture

au public, avec un traitement an.nuel de 3000 fr~cs.})

Apres avoir demande, le 16 aVfll 1914, .~e~ renselgne-

ments au notaire Lasserre, charge par la SOClete de la cons-

titution de l'hypotheque prevue dans la conve?t~on du

7 novembre 1913, Perret lui indique, le 1 er Jum, ses

«conditions definitives }). Il demande : « l'insertion dans

l'acte constitutih de son pret hypothecaire. Il exige son

106

Sachenrecht. No 17.

engagement comme administrateur et 1a constatation

par un acte formel que MM. Rochat et Dimier lui reser-

vent « la priorite de remboursement en cas de realisa-

tion forceei). Et Perret observe : « Cette garantie de

priorite eventuelle ne me semble pas apremiere vue pou-

voir se concilier avec le projet de constituer l'emprunt

de 80 000 fr. en deuxieme rang sous forme d'obligation

au porteur. Cette forme... ne pourrait etre admise par

moi que pour le cas OU MM. Rochat et Dimier trouve-

ront moyen de garantir la priorite ...) Enfin, Perret

demande la remise gratuite d'un nombre equitable d'ac-

tions liberees.

Le 4 juin, a la suite d'un' entretien qu'il avait eu avec

Me Lasserre, Perret informe ce dernier que « la Societe

ayant aecepte toutes les conditions I) stipulees dans la

lettre du 1 er juin, il est « d'aecord avec les conditions

du projet d'acta constitutif de l'emprunt hypothecaire

par obligations « de meme qu'avec le pro,jet concernant

son engagement. En consequence, Perret se declarait

« pret a verser la somme de 50000 fr., montant de ma

souscription aux obligations de second rang» aussitot que

la Caisse hypothecaire aura mis la somme de 250000 fr.

a la disposition de la Societe. 'Le 6 juin, Me Lasserre

annon\ait a Perret qu'il vellait,de toucher eette somme,

et il l'illvitait a verser le surlendemain le montant de sa

souscription.

.

Le 8 juin, Charles Bizot et Jacques Berehten, agissant

comme administrateurs de la Societe des Bains chauds,

signaient par-devant le notaire Lasserre un acte renfer-

mant les cIauses et conditions d'un emprullt hypothe-

caire en serie d'obligations que 1a Societe se proposait

d'ernettre. Le montant de l'emprunt etait fixe au total

de 80 000 fr.; il Hait cree une serie de 80 obligations de

mille francs chacune, numerotees de 1 a 80, toutes au

porteur, transmissibles par simple tradition du titre; Jes

obligations, portant les nOS 1 a 50 seraient en cas de

repartition du prix de l'immeuble greve, remboursees

1

Sachenrecht. N° 17.

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anterieurement a ceIles des nOS 51 a 80, lesquelles ne

participeraient a une repartition qu'apres entier rembour-

sement des titres 1 a 50. Les autres clauses sont conformes,

en substance, a celles mentionnees dans la correspon-

danee de Marce1 Perret, sauf qüe sa situation personnelle

n'y est pas reglee, comme il le demandait dans sa lettre

du 1 er juin 1914. L'acte fut inscrit au registre foncier

le jour meme de 1a passation. Cette inscription ne men-

tionne pas un rang de priorite en faveur des obligations

nOS 1 a 50.

B. ~ Par exploit introductif d'instanee, du 11 juin

1914, la Societe des Bains chauds et Buanderie des

Eaux-Vives forma contre Marcel Perret les conclusions

suivantes : Plaise au Tribunal de premiere instance du

canton de Geneve : 1° Condamner le defendeur a verser

immediatement a la demanderesse la somme de 50000 fr.,

montant de sa souscription, sous offre de lui remettre

50 obligations en seeond rang de 1000 fr. chaeune, n° 1

a 50, ainsi que deux aetions ordinaires de la Societe, et

sous offre egalement d'exeeuter dans son entier le contrat

du 7 novembre 1913.

20 Condamner le defendeur, de plus, a 15 000 fr. de dom-

mages-interets pour le prejudiee cause, le tout avec depens.

Le defendeur a,conelu au rejet de la demande, en sou-

tenant que la convention sur laquelle se fondait la Soeit~te

etait saus valeur juridique au regard des art. 22 CO et

799 CC.

C. -

Par jugement du 4 mars 1915, le Tribunal de

premiere instanee a deboute la Societe des fins de sa

demande. Sur appel de la demanderesse, la Cour de Jus-

tice civile a eonfirme le prononce des premiers juges, par

arret du 10 deeembre 1915, motive, en resume, comme

suit : Le contrat du 7 novembre 1913, complete par 1es

lettres des 1 er et 4 juin 1914, est une promesse de eons-

titution de gage immobilier qui, aux termes des art. 799

CC et 22 CO, n'est valable que si elle est constatee en la

forme authentique.

108

Sachenrecht. N° 17.

D. -

La Societe des Bains chauds a He declaree en

faillite posterieurement au prononce de la Cour de Jus-

tice civile. La commission de surveillance adeeide de

continuer le proces. et l'Office des faillites de Geneve,

representant la masse en faiUite de la Societe, a recouru

en temps utile au Tribunal federal contre rarret du

10 decembre 1915. La recourante soutient que le defen-

deur a contracte, le 4 juin 1914, un nouvel engagement.

eonsistant en une souscription a 50000 fr. d'obligations

de second rang. Cet engagement n'est soumis a aucune

condition de forme particuliere. En consequence, la

recourante reprend les conclusions qu'elle avait formu-

lees devaut les instances cantonales.

L'iutime a conclu au rejet du recours et a 1a confirma-

tion de l'arret attaque ..

Statuant sur ces faits et considerant

endroit:

Coutrairement a l'opinion emise par l'instance canto-

nale, les parties ne se sont pas bornees en l'espece a

({ completer» la convention du 7 novembre 1913 par les

pourparlers ulterieurs, et il n'est pas- exact que seule

une hypotheque conventionnelle' ordinaire, constatee par

un acte authentique reglant a 1a fois les deux questions

du pret et de la garantie, repondait a l'intention· des

interesses. Il resulte, eu effet, des negociations poste-

rieures au 7 novembre, que les parties ont modifie les

termes dans lesquels elles entendaient fixer leurs droits

et leurs obligations reciproques.

Dans sa lettre du 1 er juin 1914 au notaire Lasserre,

Marcel Perret se contente de «(I'insertion dans l'acte

constitutif de mon pret hypothecaire de la somme de

50000 fr.», d'un second rang apres la Caisse hypothe-

caire et de la priorite da rang sur les 30 000 fr. verses

par Rochat et Dimier. Ce qui est decisif aux yeux du

defendeur, ce n'est pas que l'inscription de l'hypotheque

ait sa sour ce dans un contrat auquel il interviendrait,

Sachenrecht. N° 17.

109

mais qu'alle lui assure la garantie promise. Et si Perret

fait des reserves au sujet de la « forme d'obligations au

porteufl>, il n'exclut point cette forme d'une maniere

absolue, et i1 l'admettrait si elle lui donnait effectivement

la surete hypothecaire stipulee. De plus, il n'est pas

douteux que la dause relative a ses fonetions d'admi-

nistrateur general pouvait fort bien ne pas figurer dans

l'acte d'affectation hypothecaire, et qu'il en Hait de

meme de la remise gratuite d'un nombre equitable d'ac-

tions liberees. La lettre du 4 juin, ecrite a]ors que le

defendeur avait pris connaissance du projet Lasserre

(acte d'emprunt par obligations emises en serie) et qu'il

avait discute ce projet avec le notaire, confirme qua, la

la Societe ayant accepte toutes ses conditions, il adhere

au projet de constituer l'emprunt par !'emission d'obli-

gations: il est pret a vers er ({ Ja somme de 50000 fr.,

montant de ma souseription aux obligations de second

rang ... I)

Dans ces conditions, il apparait qu'a la suite de

la eorrespondance et des pourparlers posterieurs au

7 novembre 1913, la situation juridique des parties s'est

trouvee modifiee. Ce n'est plus une somme de 50000 fr.,

qui sera remise par le preteur a l'emprunteur en .exe?u-

tion d'un contrat de pret et moyennant la eonsbtutlOn

d'une garantie hypothecaire redigee en conformite des

eonditions posees par le defendeur; il s'agit de (, ma

sousCl'iption aux obligations de second rang I>, soit de la

remise au defendeur de 50 obligations emises par la

Soeiete et dont le souscripteur s'est engage a verser la

contre-valeur sous certaines eonditions. Le but econo-

mique de l'operation reste le meme, mais la voie juri-

dique adopUe est differente. On n'est plus en prese?ce

d'un contrat bilateral de pret, mais d'une sueces~lOn

d'actes distincts. La Soeiete eree une hypotheque en

second rang pour la totalite de l'emprunt qu'elle eon-

traete au moyen de l'emission d'obligations au po~eur;

le defendeur souserit a un certain nombre de ces titres.

110

Sachenrecht. N° 17.

Cette souscription est un acte distinct et independant de

la constitution du gage. Elle n'est pas soumise aux

regles regissant la creation de l'hypotheque et sa vali.dite

n'est subordonnee a aucune condition de forme speclale.

Il n'existe, en particulier, aucune disposition h~gale qui

exige, pour la validite d'une pareille operation, yobserv~­

tion de la forme authentique. Les btres fonclers mums

de la clause « au porteur) sont des titres au porteur sou-

mis aux regles generales regissant ces papiers-valeurs

(cf. WIELAND, droits reels, Mit. fran<;., p. 209, note c,

p. 212, note dd). Le defendeur ne saurait, des lors, se

soustraire a son engagement en pretextant l'inobserva-

tion de formaHtes qui ne s'äppliquent nullement a l'obli-

gation qu'H a contractee en souscrivanL n ne peut pas

davantage se degager en objectant que les titres n'etaient

pas encore crees au moment de la souscription. Suivant

les principes generaux admis en matiere de titres, cette

operation est valable et il n'y a aucun motif de s'ecar-

ter de la regle lorsqu'il s'agit de titres fonciers.

Dans ces conditions, la solution adoptee par la Cour

de Justice civile ne peut etre confirmee. Toutefois, le

Tribunal federal ne possMe pas les elements necessaires

pour statucr definitivement sur .la demande. L'instance

cantonale n'a pas procede a diverses constatations de

faits touchant les conditions posees par le defendeur

dans sa lettre du 1 er juin. La faHlite de la Societe deman-

deresse, survenue apres l'arret de la Cour de Justice, a

en outre modifie la situation juridique des parties. C'est

ainsi que la societe demanderesse s'etait engagee a con-

fier le poste d'administrateur au defendeur. Par suite de

Ia faillite, l'accomplissement de cette condition n'est plus

possible; mais Ia recourante soutient que si elle n'a pu

remplir son obligation, la faute en incombe au defendeur,

qui n'a pas tenu son engagement, et a cause a la Societe

un prejudice considerable. Et la demanderesse recl~me

de ce chef 15000 fr. de dommages-interets. Ces questIons

n'ont pas He instruites et examinees par l'instance can-

Sachenrecht. N° 17.

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tonale. On ignore en outre si le defendeur a renonce en

definitive a la priorite de rang stipuIee par lui des le

debut en faveur de son versement de 50000 fr. L'acte

not arie du 8 juin prevoit cette prioritt\ mais l'inscrip-

tion au registre foncier, qui seule est determinante a

cet egard (art. 799, a1. 1 CC), ne la consacre pas et ne

pouvait pas la consacrer. En effet, l'emprunt contracte

par obligations emises en serie constitue un tout; une

seule inscription est prise au registre foncier pour la

totalite de l'emprunt (art. 879, al. 1 CC.) L'hypotheque

donne naissance a une seule creance et a un seul droit

de gage dont beneficient les differents porteurs. Tous les

titres d'une meme serie sont des parties, des coupures

d'une dette totale unique. Les porteurs de ces titres

jouissent par consequent d'une parite de droits, et il

n'est pas possible de reserver un rang preferable a cer-

tains d'entre eux (cf. WIELAND, op. eit., p. 202 et suiv.).

Ces points doivent egalement etre elucides. Le deren-

deur pretend, d'autre part, que le representant commun

designe en conformite de rart. 875, ehiff. 1° CC n'a pas

ete nomme avec son assentiment; il souleve une excep-

tion fondee sur le pret consenti par la Caisse hypothe-

caire et il alIegue enfin que les representants de la Societe

lui ont declare q~'ils n'avaient pas besoin de lui ni de

son argent. La Cour de Justice n'a pas examine ces

questiol1s.

Le Tribunal fMeral, ne pouvant, des lors, statuer

actuellement en connaissance de cause sur les conclu-

sions de la demande, iI y a lieu de casser l'arret attaque

et de renvoyer Ia cause a l'instance cantonale pour

qu'elle compIete l'instruction du proces et juge a nou-

veau.

Par ces motifs,

le Tribunal fMeral

pro non ce:

Le recours est admis. ~n consequence, l'arret rendu le

112

Sachenrecht. N° 18.

10 decembre 1915 par la Cour de Justice civile du can-

ton de Geneve est annule et la cause renvoyee a l'ins-

tance cantonale pour statuer a nouveau dans le sens des

considerants ci-dessus.

18. trrteU der II. Zivila.bteUung vom 12. AprU 1916

i. S. Lattmann, Kläger,

gegen Xonkuramasse Bommer, Beklagte.

Art. 3 und 17 Ab s. 2 SchI T ZGB; ob einer Sache Per-

tin e n z qua I i t ä t zukomme, beurteilt sich auch dann

nach den Bestimmungen des neuen Rechtes, wenn die wirt-

schaftlichen und räumlichen Beziehungen zur Hauptsache,

sowie der «klare Wille" des Eigeutümers gemäss Art. 644

Abs. 2 ZGB schon vor dem 1. Januar 1912 bestanden

haben. -

Art. 6 4 4 Ab s. 2 Z G B; Begriff der Zug e-

hör.

A. -

Durch Vertrag vom 6. April 1909 verkaufte

der Kläger dem Karl Bommer-Jans seine an der Hitzli-

bergstrasse 3 in Luzern befindliche Liegenschaft Pension

Villa Maria nebst dem gesamten Hotelmobiliar für

280,000 Fr. Für den nicht durch Uebernahme von

Hypotheken getilgten Kaufpreis wurden zu Gunsten des

Klägers für 75,000 Fr. neue Gülten und ein Zahlungs-

brief von 45,000 Fr. auf den gekauften Objekten errich-

tet. Ziffer 2 des Kaufvertrages bestimmte: «In den

Kauf wird gegeben und ist im Kaufpreise inbegriffen

das gesamte Mobiliar, worüber unterm 6. April 1909

von den Kontrahenten ein spezifiziertes Verzeichnis auf-

genommen und beidseitig unterzeichnet worden ist.

Sollten bei Aufnahme dieses Inventars Objekte, welche

bereits vom Verkäufer in seinem Pensionsbetrieb ver-

wendet worden sind, übergangen worden sein, so ist

der Verkäufer verpflichtet, solche Gegenstände dem

Käufer ohne weitere Entschädigung auszuhändigen. Die

Kaufmitgaben sind geschätzt auf 50,000 Fr. ». Ziffer 3

Sachenrecht. N° 18.

113

des Vertrages bestimmt: « Das Mobiliar in seiner Ge-

samtheit darf, solange der Zahlungsbrief nicht ganz ab-

bezahlt ist, vom Käufer weder verkauft noch verpfändet,

noch sonst wieder veräussert werden.)) Der Kaufbrief

mit sämtlichen Kaufsbedingungen wurde ans Hypo-

thekar- und Fertigungsprotokoll der Gemeinde Luzern

gestellt und dem Kläger als Verkäufer ein in allen Teilen

mit dem Kaufbrief übereinstimmender Zahlungsbrief

vom 14. April 1909 als Hypothekartitel ausgehändigt.

Am 29. Januar 1915 brach über Bommer der Konkurs

aus, in welchem der Kläger seine grundpfandversicherten

Forderungen von 75,000 Fr. Gülten und 33,000 Fr. Rest

des Zahlungsbriefes anmeldete und sein Pfandrecht nicht

nur an der Liegenschaft, sondern auch an dem ganzen

Hotelmobiliar als Zugehör zur Liegenschaft geltend

machte. Die Konkursverwaltung liess die Hypothekar-

forderungen des Klägers zu; dagegen wies sie das gel-

tend gemachte Hypothekarpfandrecht und den Anspruch

auf das gesamte Mobiliar als Zugehör zur Liegellschaft

« weil ungesetzlich und nicht zulässig» ab.

Hierauf leitete der Kläger am 4. Mai 1915 die vor-

liegende Klage ein, mit den Anträgen, die Beklagte

habe anzuerkennen, dass sich die Grundpfandrechte des

Klägers an der Villa Maria in Luzern auf das gesamte

Hotelmobiliar als Zugehör zur Liegenschaft erstrecken;

eventuell sei festzustelleu, dass das Hotelmobiliar in

seiner Gesamtheit nicht veräussert werden dürfe, bevor

der Zahlungsbrief des Klägers abbezahlt sei. Zur Be-

gründung der Klage macht der Kläger geltend, durch

das Verbot der Veräusserung des Mobiliars bis zur Ab-

zahlung des Zahlungsbriefes seien die Bedingungen ge-

schaffen worden, um unter dem neuen Rechte das

Mobiliar als Zugehör betrachten zu können. Die An-

wendung des neuen Rechte"s auf den schon im Jahre

1909 geschaffenen Tatbestand ergebe sich einmal aus

Art. 4 SchI T ZGB; sodann seien auch die Vorausset-

zungen des Art. 805 Abs. 2 ZGB gegeben. Die Wirkung

AS 42 11 -

1916

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