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42_III_250

BGE 42 III 250

Bundesgericht (BGE) · 1916-01-25 · Français CH
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

45. Arrit du 16 juin 1916 dans la cause ltega.d.

• Art. 272 CO et 283 LP. Droit de retention du bailleur. Prise

d'inventaire pour le loyer echu et pour le loyer courant. Pro-

cedure a snivre; poursuites en realisation du gage. Recon-

naissance du droit de retention par le preneur.

A. -

Dame Marie-Caroline Regad nre Ducruet est

proprietaire d'un immeuble sis a Chene-Bougeries. Par

bail du 25 novembre 1911, elle a loue un appartement

de cet immeuble au sieur Gustave Simiand, voyageur de

commerce, au loyer de 52 fr. 50 par mois.

A la date du 15 novembre 1915, Simiand devait une

somme de 892 fr. 50 pour loyer echu, plus le loyer a courir

des cette date; par jugement du 25 janvier 1916, iI fut

condamne a evaeuer les löcaux qu'il oceupait. Sur requi-

sition de dame Regad, l'office des poursuites de Geneve

dressa, le 14 fevrier 1916, l'inventaire des objets garnissant

les locaux loues, objets estimes en tout a 869 fr., et assigna

un delai de dix jours au bailleur pour requerir la pour-

suite en realisation du gage.

Cette requisition fut adressee le 17 fevrier a I'office

par dame Regad, et le 19 fevrier 1916 Je commandement

de payer etait notifie a Simiand. Ce commandemellt fixe

la somme due a « 892 fr. 50 avec interet au 5% des Ie

4 avril 1915 l), et indique comme titre de la ereance ou

cause de l'obIigation : « 1 0 Solde-de Ioyer au 15 novembre

1915; 2° Loyer couru et a courir des le 15 novembre 1915,

a raison de 52 fr. 50 par mois ». II resta sans opposition.

Simiand deguerpit le 20 mars 1916; en eonsequence

dame Regad requit le 21 mars la vente des objets inven-

tories. Cette vente eut lieu le 10 avril1916; elle produisit

une somme nette de 1152 fr.

Avant de distribuer cette somme, l'office dressa un

« etat de collocation)} : dame Regad fut colloquee pour

719 fr. 55, soit 625 fr. Ioyer de l'annee eeoulee au 15 fevrier

1916, 61 fr. 25 loyer du semestre courant du 15 fevrier

und Konkurskammer. N°45.

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au 20 mars 1916, jour du deguerpissement. plus les inte-.

rels se montant a 17 fr. 25, et 16 fr. 05 de frais; en outre

Me Jaccoud, avocat a Geneve, fut colloque pour 75 fr. 95;

la vente ayant produit 1152 fr., il subsistait done un reli-

quat de 356 fr. 50. Cet etat de eolloeation est base, quant

a l'etendue du droit de retention du bailleur, sur rart. 272

CO.

B. -

Par plainte deposee le 22 mai 1916, dame Regad

a demande a l'autorite cantonale de surveillance son

admission comme ereanciere gagiste pour la somme de

630 fr., au lieu de 625 Ir., pour le loyer du 15 fevrier 1915

au 15 fevrier 1916; en outre, elle demanda d'etre collo-

quee « en 5e classe) pour la somme de 420 fr., pour le

loyer echu avant le 15 fevrier 1915, ce loyer etant egale-

ment reste impaye.

C. -

L'autorite eantonale de surveillance, par decision

du 27 mai 1916, admit le recours en ce sens qu'elle majora

le loyer du pour la periode allant du 15 fevrier 1915 au

15 fevrier 1916 de 625 fr. a 630 fr.; pour le surplus, elle

ecarta le recours par les motifs suivants : Aux termes de

l'art. 157 LP, ee n'est que lorsque le produit du gage ne

suffit pas pour payer integralement les ereanciers qu'iI

y a lieu d'etablir un etat de collocation. Tel n'est pas le

cas en l'espeee, puisque les deux creaneiers sont eouverts

par la vente du gage pour le mOlltant de la creance ga-

rantie. La poursuite en realisation du gage est Heinte.

Si dame Regad reste ereaneiere de Simiand, elle doit

proeMer pour eette creance non garantie par voie de

saisie; elle ne saurait se faire attribuer le solde de la

vente sans poursuite reguliere prealable.

D. -

Dame Regad recourt au Tribunal fMeral contre

ee prononce. Elle reprend ses conclusions anterieure~ et

soutient que la poursuite en realisation du gage Subslste

pour le solde de 420 fr., le produit net de la vente devant

etre distribue aux creanciers gagistes jusqu'a concurrence

de leurs creances . si l'on admettait le point de vue de

,

.

l'autorite de surveiIlance, on obligerait tout creanCler

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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

qui se trouve dans la situation de la recourante a intenter

d'emblee deux poursuites, l'une en realisation de gage,

l'autre par voie de saisie; or, mie teIle exigence est inad-

.• missible.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit :

1. -

Il est de jurisprudence constante qu'en cas de

prise d'inventaire pour le loyer echu el pour le loger cou-

rant l'office doit fixer au bailleur deux delais distincts

pour introduire la poursuite eu realisation de gage: pour

le loye~ echu, le delai est de 10 jours des la communica-

tiOll du pro ces-verbal de pdse d'inventaire, tandis que

pour le loyer couratü il est de 10 jours a parlir de l'ecMance

du Zoger, ce qui permet au bailleur d'indiquer dans la

requisition de pou,rsuite le montant exact de sa creance,

condition essentielle de toute poursuite (comp. art. 67

chiff. 3 LP et JAEGER comm. ad art. 283 note 7). Il est

evident que le commandement de payer doit fixer d'une

maniere precise le montant de la dette a acquitter. Le

formulaire officiel de proces-verbal, etabli pour la prise

d'inventaire, enonce du reste clairement la mani{~re dont

il y a lieu de proceder, et si l'office avalt fait usage de ce

formulaire qui est obligatoire, toute confusion eut ete

evitee sur ce point.

2. -

D'autre part, c'est a tort que l'office a cru devoir

determiner de son propre chef la mesure dans laquelle la

creance de la recourante est garantie par son droit de reten-

tion. Etant donne que le debiteur n'avait pas fait oppo-

sition au commandement de payer, et qu'il avait reCOilllU

par la meme la creance et le droit de retention de dame

Regad, l'office n'avait qu'a prendre acte de cette recon-

naissance, bien que le montant de la creance reconnue

(892 fr. 50) depassat celui du loyer de l'annee ecouIee, et

qu'aux termes de l'art. 272 CO Ie droit de retention du

bailleur ne garantisse que le loyer echu d'une annee. Car

le preneur est libre de recollllaltre que la garantie resul-

und Konkurskammer. N° 45.

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tant pour le bailleur de son droit de retention s'applique

a une periode plus longue; une teIle reconnaissance lie

l'office. Contrairement aradministration de la faillite,

l'office des poursuites n'a pas le droit de statuer de son

propre chef sur une pretention emise par un creancier

contre son debiteur; il doit tenir compte, pour la distri-

bution des deniers, des creances reconnues par le debiteur,

et il ne peut non plus refuser de verser le produit du gage

a un creancier dont le droit de gage est reconnu par le

debiteur que lorsque et dans la mesure OU le dit droit de

gage, par suite de revendication exercee par un tiers, a

ete declare non existant par le juge competent, dans la

procedure prevue aux art. 106 a 109 LP.

En l'espece, le commandement de payer n'ayant pas

ete frappe d'opposition, et le droit de retention de dame

Regad n'ayallt pas ete conteste par un autre creancier,

l'office devait donc considerer la somme de 892 fr. 50,

plus interets et frais, comme garantie par le droit de reten-

tion de Za recourante. La decision par laquelle il n'attribua

a dame Regad que 719 fr. 55 sur le produit de la vente

etait erronee.

De meme, quant au loyer courant, si apres son echeance

dame Regad avait introduit une nouvelle poursuite en

realisation de gage pour obtelür le paiement du dit loyer,

il eut appartenu au debiteur de s'opposer, le cas echeant,

a ce que le droit de retention de dame Regad ne fUt

etendu au dela des limites tracees par la loi, sinon l'office

devait verseI' le reste du produit de la vente en mains de

la recourante. Toutefois, dame Regad n'a introduit de

poursuite valable que POUi 892 fr. 50, c'est-a-dire pour

le loyer ühu; la mention, dans le commandement de

payer, du loyer a courir sous la rubrique « titre de Ja

creance on cause de l'obligation » ne pouvait naturelle-

ment tenir lieu d'introduction de poursuite pour cette

autre somme non determiuee. Il ne saurait donc etre

question d'attribuer a la recourante une somme supe-

rieure a 892 fr. 50.

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Entscheidungen der Schuldbetl'eibungs-

3. -

Le fait que ce n'est pas en qualite de creanciere

gagiste, mais comme creanciere chirographaire que la

recourante demande a toucher une somme superieure a

• celle pour la quelle elle a Me colloquee ne met pas obstacle

a ce que la dite somme de 892 fr. 50 lui soit allouee. Cette

allocation s'impose pour les motifs indiques ci-dessus. Et

meme en admettant que le surplus revint a dame Regad

en qualite de creanciere chirographaire (cette hypothese

est toutefois exclue puisqu'il s'agit d'une poursuite en

realisation de gage po ur paiement des seuls creanciers

gagistes), le resultat serait le meme; car le reliquat de

356 fr. 50 suffit dans tous les cas pour desinteresser com-

pIetement dame Regad pOUJ; la somme entiere de 892 fr.

50 centimes, mise en poursuite, meme en tenant compte

du fait qn' elle entre en eoncurrence avec un autre erean-

eier, l'avocat Jaccoud. (Le dossier ne contient du reste

aucune donnee sur le droit de ce creancier de participer

a la distribution du produit du gage.) Le recours est done

admis partiellement en ce sens que la somme attribuee a

la recourante sur le produit de la vente des objets inven-

tories est portee a 892 fr. 50, plus interets au 5% du 4 avriI

1915 et les frais. Pour le surplus, Ie r~cours est ecarte,

etant enten du toutefois que la recQurante peut introduire

une nouvelle poursuite en realisation de gage pour obtenir

le paiement du loyer courant, le delai de 10 jours que l'of-

fice lui avait fixe ensuite de la prise d'inventiare du 14 fe-

vrier 1916 « pour requerir la pf>ursuite en realisation du

gage» n'ayant pu s'appliquer qu'au loyer echu, a l'ex-

clusion du loyer courant.

Par ces motifs,

la Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est admis dans le sens des considerants.

und Konkurskammer. N° 46.

46. Entscheid vom lU. Juni 1916

i. S. Meyer von Schaue.nsee.

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Art. 92 und 275 SchKG. Rechtliche Natur der Rechte eines

Fideikommissinhabers. Pfändbarkeit dieser Rechte.

A. -

Das Schlossgut Schauensee gehört zu einem Fi-

deikommissvermögen der Familie Meyer von Schauensee.

Gegenwärtiger Inhaber des Fideikommissvermögens ist

der Rekurrent Friedrich Meyer von Schauensee in Flo-

renz. Auf Grund vou- Arrestbefehlen, die Philipp Bloch.

Pferdehändler in Basel, und Frau Pisoni-Serventi in Rom

für Forderungen gegen den Rekurrenten erwirkt hatten,

verarrestierte das Betreibungsamt Kriens am 6. März

1916 das « Nutzungsrecht des Schuldners auf Schloss

Schauensee).

B. -

Hiegegen erhob der Rekurrent Beschwerde mit

dem Begehren, der Arrest sei auf den Pachtzins, der aus

dem Schlossgute gezogen werde, zu beschränken.

Er führte aus: Das Recht des Fideikommissin.habers

sei höchst persönlich. Er könne es nicht veräussern. Daher

könne es ihm auch nicht auf dem Betreibungswege ent-

zogen werden. Eine Ausnahme gelte für die Früchte des

Fideikommissgutes.Für deren Pfändbarkeit sei bestim-

mend die Natur des genannten Gutes. Ein landwirtschaft-

liches Gut dürfe zwar verpachtet werden; dagegen wäre

es stiftungswidrig, aus einem Gebäude, das zur persön-

lichen Benutzung des Fideikommissinhabers bestimmt

sei, einen Miet- oder einen Pachtzins zu ziehen. Deshalb

dürfe das Schloss Schauensee nicht an Dritte vermietet

werden. Eventuell müsse dieses Schloss nach dem Willen

des Fideikommissstifters deI). berechtigten Familienange-

hörigen zur Unterkunft dienen; es sei daher jeweilen für

den Fideikommissinhaber und seine Familie nach Art. 93

SchKG unumgänglich notwendig. Der Rekurrent werde

nächstens wieder ins Schloss Schauenseeziehen müssen.