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42_III_106

BGE 42 III 106

Bundesgericht (BGE) · 1916-01-11 · Français CH
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

Rat des Be1reibungsbeamten zurückzuführen ist, nicht

zur Folge haben, dass die Rechtsvorschlagserklärung ent-

gegen ihrem Wortlaut nicht als teilweise, sondern als voll-

ständige Bestreitung der Forderung behandelt werden

muss.

Demnach hat die Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer

erkannt:

Der Rekurs wird gutgeheissen und die Beschwerde des

Rekursgegners gegen die vom Betreibungsamt Weggis am

11. Januar 1916 erlassene Konkursandrohung abgewiesen.

24. Arret du 3 a.vril191G dans la cause l3olliger.

Art. 92 chiff. 3 LP. Ne constitue pas «I'exercice d'une pro-

fession. la fabrication de coffres-forts. Sont des lors saisis-

sables les machines et les outiIs necessaires a l'exploitation

de cette industrie.

Renvoi de la cause pour nouveau jugement, I'expert consulte

au cours de la procedure devant l'autoritt~ cantonale ayant

declare devant l'instance federale qu'iI avait ete induit en

erreur.

.. --1. - Jules Bolliger, qui possedait a la Chaux-de-Fonds

unatelier de serrurier et de fabricant de coffres-forts, a

ete declare en faillite en 1915. Sur le rapport d'un expert,

M. Haldenwang, maitre-serrurler a Neuchatel, l'office des

faillites de la Chaux-de-Fonds adressa aBolliger le 28 jan-

vier 1916, la liste des objets qui lui etaient attribues

comme «strict necessaire).

Le proprietaire de l'immeuble occupe par le debiteur

porta plaintecontre cette decision de l'autorite inferieure

de surveillance apres avoir fait proceder a une nouvelle

expertise confiee ä· MM. Thomas et Ritschard, maitres-

serruriers ä la Ch~lUx-de-Fonds.

Considerant que ces deux derniers experts, connaissant

les circonstances locales, pouvaient mieux apprecier quels

I

,-

I

und Konkurskammer . No 24.

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sont les outils qui doivent etre laisses ä un patron serru-

rier habitant la Chaux-de-Fonds, le President du Tribunal

de cette ville a annule la decision de l'office des faillites

par prononce du 17 fevrier 1916, sauf en ce qui concerne

Ie mobilier de menage et UD certain nombre d'outils.

B. - BoIliger a recouru contre cette decision ä l'autorite

de surveillance des offices de poursuite et de faiIlite du

canton de Neuchatel en conluant a ce qu'il fUt procede

ä une nouveUe expertise et a ce que le proQ.once attaque

fUt annule.

Cautorite cantonale a ecarte le recours par decision

du 8 mars 1916, motivee en substance comme suit : n

ne resulte pas des pieces produites que le recourant se

livre a la fabrication des coffres-forts, ({ de teUe sorte que

)} l'on doive voir lä une profession distincte de celle de

) serrurier, qui est la sienne ». Le failli n'a droit qu'ä ce

qui Iui est strictement necessaire pour l'exerctce de sa

profession de serrurier. L'avis des deux experts de la

Chaux-de-Fonds parait preferable a celui de l'expert

Haldenwang, qui s'est place plutöt au point de vue de

l'exploitation industrielle d'une installation IDecanique

avec moteur et machines actionnees par la force motrice.

Or, plusieurs patrons serruriers travaillent ä la Chaux-

de-Fonds sans l'aide de force IDotrice.

C. -

Bolliger a recouru en temps utile au Tribunal

federal contre cette decision, qui lui a ete communiquee

le 14 mars 1916. Il conclut a l'annulation de la decision

attaquee et expose en substance : Pour etablir que l'ex-

pertise Haldenwang repondait a la realite, il s'est adresse

ä M. Grüring-Dutoit, maitre-serrurier ä Bienne, qui s'est

adjoint M. H. Gyssler, chef monteur aux services eIec-

triques de la Chaux-de-Fonds. Le recourant produit le

rapport de ces deux experts, qui ont enumere les machines

qu'ils estiment etre strictement necessaires a un serrurler

et fabricant de coffres-forts. Le recourant produit egale-

ment a 1'appui de son recours une declaration de l'expert

Thomas, de laquelle il resulte que cet expert conteste

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Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-

avoir signe un rapport d'expertise, n'ayant pas vu les

machines et outils du failli et ayant ete simplement

invite par le proprietaire Haenggi a signer un formulaire

g'il estimait que l'outillage qui y etait enumere etait suf-

fisant pour l'exercice de la profession de serrurier. Thomas

ajoute qu'il a ete induit en erreur et qu'apres avoir vu,

Je 24 mars 1916, les machillE~s laissees aBolliger, il consi-

dere qu'elles ne sont pas suffisantes pour permettre au

failli de gagner son entretien et celui de sa familIe.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit:

1. -

Le recourallt pretenQ faire declarer illsaisissables

non seulement l'outiIlage necessaire a l'exercice de :..a

profession de serrurier, mais aussi celui servant a la fa-

brication de cofIres-forts-. Il y a donc lieu d'examiner en

premiere ligm;. si cette demiere activite p~ ut constituer

I'exercice d'une profession.

La jurispmdence a, a reiterees reprises, defini la

(l profession >} dans le sens d' « activite productive qui con-

I} siste dans l'application de-qualites acquises, de connais-

I) sances obtenues par l'etude I} et qui est exercee sans le

concours d'un capital d'exploita~ion a'ppreciable, com-

prenant l'utilisation de travail salarie, de forces naturelles

ou d'un outillage mecanique d'une certaine importance

(v. Arch. pours. 2 n° 111; 3 n° 111; RO ed. spec. 2

n° 55; 4 n° 39; 7 n Q 67; ef. JAEGER art. 92 note 8

p.261).

La fabrication de cofIres-forts exige dans la regle un

outilIage mecanique assez considerable et ne peut etre

l'ceuvre d'un seul artisan; elle ne rentre donc pas dans

la notion de i(profession >}. Ainsi que son nom l'indique,

un fabricant de cofIres-forts est un industrie] qui exploite

une fabrique et non U)l simple artisan. Il ne pourrait en

etre autrement que dans des cas particuliers, soit 10rs-

qu'il s'agit de cofIres-forts tres simples et de proportions

und Konkurskammer. N0 24.

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tres modestes, qui peuvent etre fabriques par tout serru-

rier a l'aide de son outillage ordinaire et sans avoir re-

cours a la main-d'reuvre salariee.

Il n'en est pas ainsi en l'espece. D'apres le rapport de

l'expert Grüring-Dutoit que Bolliger invoque a l'appui de

son recours, l'outillage qui lui serait necessaire pour pou-

voir continuer la fabrication des cofIres-forts est tres

important. Il comprend entre autres un mote:ur de 5 HP

avec transmissions et palier, une machine a mouler, une

lllachine apereer, un palan, dix presses, une machine a

poin~onner, le materiel necessaire au transport des cofIres-

forts, sans compter plusieurs autresoutils de moindre

importance.

Ces installations mecaniques et cet outillage represen-

tent un capital assez considerable pour donner a l'usine

du reeourant le caracrere d'une petite entreprise indus-

trielle plut6t que d'un simple atelier d'artisan. L'utili-

sation d'un moteur de 5 HP serait deja a elle seule deci-

sive a cet egard. L'emploi d'un outillage meeanique aussi

important que celui indique par l'expert Grüring, com-

porte en outre necessairement le concours de la main-

d'reuvre salarh~e. Il ne peut evidemment etre destine seu-

lement a permettre au recourant de deployer son activite

personnelle.

Dans ces conditions, le recourant ne saurait pretendre

faire declarer insaisissable l'outillage mecanique servant

a la fabrication de cofIres-forts. Il n-a droit qu'aux oatils

habitueis non d'un patron. mais d'un artisan serrurier qui

travaille pour son propre compte. Toutefois, faute dt

reeours de la part de la masse, l'outillage laisse au recou-

rant ne peut etre moindre que celui fixe dans Ia decision

attaquee.

2. -

La question qui se pose. des lors, est celle de savoir

si I'outillage mis a la disposition du recourant est suffisant

pour qu'il puisse exercer la profession d'artisan serrurier.

Or, c'est la non pas une question de droit, mais une ques-

110

Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

tion technique dont la solution rentre dans la competence

souveraine de l'instance cantonale. L'autorite de surveil-

lance neuchateloise ayant tranche cette question affirma-

tivement, le Tribunal federal ne peut revoir cette decision.

I1 convient toutefois de relever une circonsta1ice par-

ticuliere a la presente cause. Pour resoudre la question de

savoir quels outils etaient indispensables au recourant

pour exercer 5a profession, l'instance cantonale s'est

basee sur un rapport de MM. Thomas et Ritschard. Or

ce rapport n'a pas ete redige sur l'ordre de l'autorite de

surveillance, mais sur la simple demande du creancier

Haenggi, qui voulait l'utiliser a l'appui de sa plainte

dirigee contre la decision de.l'office des faHlites. Aujour-

d'hui, le recourant produit une declaration de Thomas qui

conteste avoir signe un rapport d'expertise et qui ajoute

que l'outillage laisse au -recourant, sur la base du pretendu

rapport, est insuffisant pour

(l arriver a efIectuer un

travail si minime soit-il ».

Cette piece n'ayant pas ete soumise a l'instance can-

tonale, ne peut etre prise directement en consideration par

le Tribunal federa!. Elle n'en etablit pas moins en fait que

l'autorite inferieure de surveillance de 1~ Chaux-de-Fonds

peut avoir He induite en erreur ~ur l'opinion d'un expert

qui declare n'avoir pas He regulierement consulte en cette

qualite et qui manifeste actuellement une maniere de voir

opposee a celle que l'instance cantonale lui a attribuee au

vu du pretendu rapport d'e~pertise.

-

II se justifie, dans ces circonstances, de renvoyer la

cause a l'autorite cantonale de surveillance pour qu'elle

statue a nouveau en tenant compte, dans la mesure qu'elle

estimera opportune, de la nouvelle declaration du sieur

Thomas et, eventuellement, en ordonnant, si elle le juge

necessaire, une nouvelle expertise pour determiner l'ou-

tillage necessaire au- recourant pour exercer la profession

d'artisan-serrurier.

,

und Konkurskammer. N0 25.

Par ces motifs,

la Chambre des Pgursuites et des Faillites

prononce:

111

Le recours est admis dans ce sens que la cause est ren-

voyee a l'instance cantonale pour qu'elle statue a nouveau

en tenant compte des considerants de l'arret du Tribunal

federal.

25. Entscheid vom 14. April 1916 i. S. 'l'oggweUer.

Art. 806 ZGB, 102 und 152 SchKG. Streit über die Verteilung

der eingezogenen Mietzinse unter die betreibenden Pfand-

gläubiger einerseits und die Pfändungsgläubiger andererseits.

Kompetenz der Aufsichtsbehörden. Legitimation zur Be-

schwerde. Vorzeitige Auszahlung des Erlöses an die Pfand-

gläubiger.

A. -

Die Rekurrentin Amalie Toggweiler-Kölliker er-

wirkte am 28. Januar 1915 für 10,000 Fr. Frauenguts-

forderung Anschluss an die gegen ihren Ehemann voll-

zogene Pfändung, Gruppe 176 des Betreibungsamtes

Zürich 2. Diese Pfändung umfasste unter Anderem zwei

Liegenschaften, nämlich das Haus Zähringerstrasse 1,

zum Predigerhof. in Zürich 1, und das Haus Hutten-

strasse 52 in Zürich 6.

Beide Liegenschaften bildeten bereits den Gegenstand

von Grundpfandbetreibungen : . die erste seitens der

Schweiz. Bodenkreditanstalt, die zweite seitens der

Hypothekarbank in Winterthur. Die Bodenkreditanstalt

hatte am 19. Juni und 23. Oktober 1914, die Hypothekar-

bank Wintherthur am 8. Dezember 1914 Betreibung ein-

geleitet, wobei jeweilen die in Art. 152 SchKG vorge-

seheneAnzeige an die Mieter.erlassen worden war. Weitere

Grundpfandbetreibungen folgten hinsichtlich der Liegen-

schaft N° 1 am 12. Juni 1915 (Bodenkreditanstalt),

23. April 1915 (F. Bertschinger), 26. Juni und 5. Juli 1915

(Lebensversicherungs- und Rentenanstalt) und hinsicht-

AS 42 1Il -

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