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'90 Staatsrecht. (111. Abteilung) vom 28. August 1914 zugestellte Ent- scheid der Steuer-Expertenkommission mit Bezug auf -die Einkommenstaxation aufgehoben wird; im übrigen wird der Rekurs abgewiesen. IH. GERICHTSSTAND FOR
13. Arret du ae janvier 1916 dans la cause Combe 8G eie contre Baffi. L'art. 59 Const. fed. n~ peut pas etre invoqne par un de- fendeur domicilie a l'etranger. - CeIui-ci ne pourra cepen- dant etre assigne valablement devant Ie tribunal du domicile du demandeur que si Ia procedure eivile eantonale appli- eable en l'espece le prevoit expressement. - Inapplication en Ia cause de Ia « reciprocite $, prevue par Ia procedure civile genevoise, a un defendeur domieilie en !taUe. A. - Les recourants Combe & oe, entrepreneurs a Geneve, ont un chantier a Saxon (Valais) auquel est ar- rive, pendant la seconde quinzaine d'aout 1912, un envoi de marbre a eux adresse, suivant lettre de voiture du 17 du meme mois, par Modesto Raffi a Massa (Italie), partie intimee en la presente affaire. Les recourants, qui pretendent ne lui avoir jamais commande cette marchan- dise, ront invite a la faire reprendre; mais Raffi n'ayant pas obei aleurs injonctions, les recourants ront actionne devant le Tribunal de premiere instance de Geneve en paiement de 335 fr. 40 representant les frais de transport, douane, etc., dont la marchandise etait grevee a son arrivee ainsi qu'en paiement de dommages-interets a fixer par le tribunal de jugement. Raffi ayant excipe de l'incompe- tence des tribunaux genevois, le Tribunal de premiere instance a, par jugement du 11 mars 1914, declare ce moyen mal fonde, mais, sur appel du dHendeur, la Cour Gerichtsstand. N° 13. 91 de J ustice eivile a, par arret du 23 oetobre 1914, reforme la decision de premiere instanee, admis l'incompetenee des tribunaux genevois et renvoye les demandeurs a mieux agir. . . B. - Par memoire du 21 novembre 1914, Combe & Cle ont forme eontre eet arret un recours de droit public fonde sur les art. 4 et 59 CF. La cour civile a declare n'avoir rien a ajouter aux motifs indiques parelle dans son arn~t. Quant au defendeur Raffi, il a, par memoire du 3 de- cembre 1914, conclu au rejet du recours. Statuant sur ces faits et eonsiderant en droit:
1. - C'est evidemment a tort que les recourants invo- quent rart. 59 CF relatif a la garantie du for du d?~icile en matiere de reclamations personnelles pour le deblteur solvable domicilie en Suisse. Cette disposition constitu- tionnelle reste sans application en la cause, puisqu'elle n'a pas de portee internationale (RO 2.3 p. 30), .ne peu; jamais etre invoquee par le demandeur el ne constitue qu une ga- rantie en faveur du debiteur. Au surplus,la circonstance alleguee par les recourants que Raffi ne pourrait s'en pre- valoir n'implique pas ipso jure la faculte pour eux de l'ac- tiOimer devant les tribunaux de leur domicile, s'il n'existe pas, dans la legislation genevoise, de texte autorisant ce mode de faire.
2. - Les recourants alleguent, il est vrai, que cette eom- petence resulte tout d'abord de rart. 55 eh. 3 org. judo gen. Ils expliquent que la contestation qui s'est eIevee ent~e parties est fondee sur un quasi-contrat, comportant oblI- gation po ur le defendeur de leur rembourser les. somm~s payees par eux en ce qui concerne les marchandlses qu Il leur a expediees, et que, dans ces conditions, le defendeur pouvait etre assigne valablement devant les tribunaux ge- nevois, parce que la disposition legale susmentionnee pre- voit leur competence a l'egard des etrangers non resid~nts dans ce canton eu vertu d'obligations qu'ils y aurment
92 Staatsrecht. contractees envers des personnes y domiciliees; comme teIle est precisement la situation des recourants. la mecon- naissance de cette disposition legale par rinstance gene- voise doit, selon eux, etre consideree comme un deni de justice. Ce moyen est cependant mal fonde; la disposition legale susvisee exige en effet, ä. cöte de l'existence d'un domicile pour les demandeurs, la presence de faits qui se seraient passes sur territoire genevois et y auraient en- gendre des obligations a leur egard; mais tel n'est pas le cas en l'espece, puisque les faits dont les recourants font etat se sont passes non a Geneve, mais en Valais.
3. - Le principal argument des recourants consiste a dire que la competence des tribunaux genevois en l'espece resulte du fait que l'art. 55 org. judo precite prevoit ega- lement.l'application ({ p~r reciprocite)), aux etrangers non domicilies dans le canton, des regles de competence pre- vues par la loi de leur pays d'origine. Les recourants expli- quent que l'art. 107 proc. civ. ital. admet Ie for du deman- deur a l'egard des etrangers qui n'ont ni domicile, ni re- sidence dans ce pays, comme aussi dans les cas OU l'on ne pourrait faire application d'un domicile elu ou du for de l'execution du contrat. Dans ces conditions, l'assignation de Rafft devant les tribunaux genevois doit elre consi- deree comme reguliere. Cette argumentation est cependant erronee. D'apres Ia doctrine italienne (voir Matirolo, Diritto guidiziario ci- vile italiano I p. 687 et suiv.), fes cas OU un etranger non do- micilie en Italie peut etre assigne devant les tribunaux de ce pays sont enumeres excIusivement dans les art. 105 et 106 proc.cic.ital.; par contre l'art. 107 invoque par les recourants n'a gu'une portee interne et secondaire : il sert uniquement a determiner lequel des differents tribunaux italiens sera compHent dans chacun des cas prevus aux articles precedents, si l'etrauger n'a ni residence, ni sejour, ni domicile elu dans le royaume, s'il n'a pas ete convenu un lieu pour l'execution du contrat, et si l'action est per- sonnelle ou reelle mobiliere; mais il n'a nullement pour Gerichtsstand. N" 13. 93 effet de prevoir une nouvelle juridiction plus etendue et plus generale quecelle indiquee par les deux articles pre- cMents.
4. - La competence des tribunaux genevois en l'espece ne _ pourrait done etre Hablie «par reciprocite» que si l'action intentee par Rafft rentrait dans une des eventualites enu- merees aux, art. 105 et 106 proe. civ. ital. Or tel n'est pas le cas : l'article 105 vise en effet uniquement les actions reelles mobilieres ou immobilieres ayant trait a des biens se trouvant en Italie, ou l'accomplissement d'obligations ayant leur origine dans des conventions passees ou des faits qui se seraient produits dans ce pays, enftn, les cas de reciprocite; quant ä. l'art. 106, il traite simplement de l'eventualite OU un etranger a eu une residence en Italie ou tout au moins a pu y etre atteint par Ia citation. L'ac- tion formee par les recourants a Rafft ne rentre donc dans aucune des eventualites qui viennent d'etre indiquees et la reciprocite invoquee par Combe & Cie ne trouve donc pas d'application en la cause. Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononce Le recours est ecarte.