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Staatsrecht.
rentin zweifellos nicht der Fall. Wie das Bundesgericht -
schon in dem Urteile in Sachen Cardoner vom 4. März
1903 (AS 29 I S. 6 litt. c) ausgeführt hat, kennt das mo-
derne Prozessrecht als Regel keine absoluten Nichtig-
keitsgründe mehr, sondern steht auf dem Standpunkte,
dass das Bestehen solcher Gründe innert der gesetzlichen
Frist mit dem dafür vorgesehenen Rechtsmittel geltend
gemacht werden muss, widrigenfalls die fragliche richter-
liche Verfügung in Rechtskraft erwächst. Dafür dass der
Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich von 1869 von einer
anderen Auffassung ausgehe und Verfügungen oder-
Urteile, die unzuständiger Weise, d. h. in Verletzung
der darin aufgestellten Gerichtsstandsnormen, erlassen
worden sind, als schlechthin nichtig behandelt wissen
wolle, bestehen keine Anhaltspunkte. Insbesondere kann
diese Ansicht nicht etwa- aus Art. 11 desselben hergeleitet
werden, wonach das angegangene Gericht, wenn die
Klage nicht in seine Kompetenz fällt, die Parteien von
Amteswegen und zwar selbst in Abwesenheit des Be-
klagten an den kompetenten Richter verweisen soll.
Denn daraus folgt lediglich, dass wegen Verletzung der
Gerichtsstandsbestimmungen des Vertrages auch dann
staatsrechtliche Beschwerde erhoben werden kann, wenn
der Rekurrent es unterlassen hat, vor der beschwerde-
beklagten Behörde selbst die Urizuständigkeitseinrede zu
erheben, nicht dass eine solche Beschwerde jederzeit auch
nach Ablauf der ordentlichen Beschwerdefrist noch mög-
lich sei.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Auf den Rekurs wird nicht eingetreten.
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StaatsvertrAge. N° 73.
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73. Arrit c1n 23 c1ecembre 1915 dans la cause Hertz
contre Boeiete generale c1'aiBchage.
Le sequestre opere en Suisse sur les biens d'un Fran~ais domici-
He en France et de passage en Suisse et l'action subsequente
en reconnaissance de dette intentee en Suisse sont contraires
au traite franco-suisse.
A. :- A la requete de la Societe generale d'affichage,
Socieie anonyme ayant son siege a Geneve, l'autorite
genevoise de sequestre a rendu la 12 juillet 1915 une
ordonnance de sequestre contre « la Tournee du ThMtre
de la Porte Saint-Martin, soit pour elle son directeur
M. Henry Hertz a Paris ». La creance indiquee Hait de
239 fr. 80 « montant du pour affichage a la Chaux-de-
Fonds, Lausanne et Geneve ». Le cas de sequestre invoque
etait celui de l'art. 271 ch. 3 LP et l'objet a sequestrer
etait la recette de la representation de {(La petite fonc-
tionnaire » donnee le 12 juillet au ThMtre de Geneve. En
fait cette recette n'a pas He sequestree, M. Hertz ayant
verse a titre de depot et garantie une somme de 255 fr.
M. Hertz ayant fait opposition au commandement de
payer que la Socit~te creanciere lui a fait notifiel', ensui~e
de ce sequestre, a -Paris, la Societe l'a assigne, par explOlt
du 13 aout 1915, a comparaitre devant le Tribunal de
premiere instance de Geneve pour s'entendre condamner
a payer a la demanderesse la somme de 239 fr. 80. Cette
assignation lui a He notifiee par remise au Procureur
general du canton de Geneve.
B. -
En date du 4 septembre 1915 Henry Hertz a
forme un recours de droit pubIic au Tribunal feder al
contre l'ordonnance de sequestre et contre l'assignation.
n soutient qu'eIl es sont l'une et l'autre contraires a l'art. 1
du traite franco-suisse de 1869.
Dans sa reponse, apres avoir fait observer que le recou-
rant n'ayant pas introduit l'action en contestation de .~a~
de sequestre celui-ci doit etre tenu pour fonde, la SOClete
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Staa't8reeht.
generale d'Mfiehage sounent que, d'apres: la juri~~ru
dence du Tribunal federal dans l'arret de Villermont du
4 novembre 1892, seul le,sequestre a raison du domicile
du debiteur a l'etranger est contraire au traite franeo-
suisse; or en l'espece le sequestre n'est pas fonde sur
le eh. 4 mais sur le eh. 3 de l'art.271LP; il est done
lieite. D'ailleurs il faudrait que le reeourant justifiat de
sa qualite de Fran~ais, ee que la Societe intimee n'a pas
ete a meme d'etablir. Enfin, en tout etat de eause le
sequestre doit etre declare admissible en vertu de l'ai. 2
de Tart. 1 du traite, ear il a He pratique au lieu Oll le
co~trat <faffiehage a H~ passe, les deux parties y resi-
dal~nt lors de l'execution du sequestre et il y avait con-
nexIte entre le sejour du recourant a Geneve et la cause
de. l'obligation litigieus~: les coilditions exigees par le
Tnbunal federal pour I'applieation de I'al. 2 de rart. 1
(arret Suchet c. Dr Bourget du 28 mars 1912) sont done
reunies. «(Il est inadmissible qu'un debiteur, fUt-il Fran-
~ais et protege en partie par un traite international
puisse par une entreprise, de sa nature meme ambula:
1;oire, tirer rapidement beaucoup d'argent des habitants
d'une ville et se dispenser aisement de payer le ereancier
dont I'aetivite a precisement contribue pour la plus forte
p~r:t ~ son sucees. » Quant a l'assjgnation, ee n'est pas une
deelslOn ou un arrete cantonal pouvant faire l'objet d'un
recours de droit publie.
En replique, le recourant a explique que le eontrat
n'avait pas He coneIu directement par lui, mais par l'in,;.
termMiaire d'un tiers et il a explique pourquoi iI refusait
de payerla somme reclamee. Pour etablir sa qualite de
Fran~is, il a produit la carte d'electeur qui lui a ete deli-
vree le 21 avril 1914 par la Mairie du XVIIe arrondisse-
~en~ ~e~ari~. Quant aux moyens de droit invoques par
I mtI~ee, Il repo~d ce qui suit : D'apres la jurisprudence
du 1 ribunal fMeral le sequestre n'est possible sur les
~iens d'un Fran~ais domicilie en France qu'en vertu d'un
Jugement executoire;' dans tous les autres cas et notam-
Staatsverträge. N° 73.
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Jl}ent dans eelui de l'art. 271 eh. 3 il est inadInissible. On
ne saurait d'ailleurs faire applicationde ral. 2 de l'art. 1
du traite, car Hertz s'est rendu a Geneve pour une des
representations donnees par sa troupe, il y est reste moins
de vingt-quatre heures et Iie peut done evidemment etre
considere eomme y residant. Enfinl'assignation peut etre
annulee par le Tribunal fMeral avant meme que le Tri-
bunal eantonal ait prononce lui-meme sur la question de
competenee; au surplus en l'espece l'assignation a ete
annulee par arret preparatoire rendu en date du 21 sep-
tembre 1915.
Statuant sur ces faits et eonsiderant
endroit:
La nationalite fran~se du recourant -
qui d'ailleurs
n'a pas ete formellement contestee par la Societe intimee
-
est etablie par la carte d'eleeteur produite. Celle-ci
prouve en outre que le recourant est domicilie en France
-
ce qui resulte du reste des autres pieces du dossier, soit
des mentions de l'ordonnance de sequestre et de l'assigna-
tion et du mode de notification employe. Enfin il est cons-
tant que la Societe generale d'Affichage est une societe
suisse et qu'eIle a son siege en Suisse. Les conditions
requises pour l'application de l'art. 1 aI. 1 du traite franco-
suisse de 1869, quant a la personne des parties, sont done
reunies.
Le recourant conclnt a l'annulation de I'ordonnance
de sequestre et de l'assignation. En ce qui coIicerne tout
d'abord l'ordonnance, le Tribunal fMeral a admisen juris-
prudence eonstante (v. RO 35 I p. 595 et les arrets qui y
sont cites et 38 I p. 145) que les Tegles de competence ins-
titnees par le'traite franco-suisse s'appliquent non seule-
ment aux « aetions »proprement dites, mais· aussi aux
mesures provisoires et eonservatoires teIles que le se-
questre; en vertu de rart. 1 al. 1 - et sous reserve du eas
Oll il s'agit de l'execution d'un jugement (HO 18, p. 764)
-
le creancier suisse ne peut done pratiquer en Suisse un
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Staatsrecht.
sequestre sur les biensd'un debiteur fran~ais domicilie en
France. L'intimee objeete que cette regle n'a ete fot-
mulee qu'a propos du sequestre motive par le domicile
du debiteur ä. l'etranger (art. 271 eh. 4 LP)et qu'elle ne
s'applique pas aux autres cas de sequestre prevus par la
loi suisse. Il n'est pas necessaire de reehercher si rette
objection est peut-etre fondee en ce qui coneerne certaines
des causes de sequestre enumerees ä. I'art. 271 LP, ear
dans tous les eas elle ne l'est pas en ce qui concerne
la cause mentionnee sous ch. 3 et qui est celle qui est invo-
quee en l'espece. En effet il resulte tres nettement du pro-
tocole explicatif annexe au traite (v. le passage eite dans
I'arret Suchet c. Dr Bourget RO 38 I p. 146-147) que les
parties contractantes ont entendu mettre au benetice de
la regle de I'art. 1 aI. lIes personnes frequentant les foires
et les marches ou simplement de passage dans rEtat etran-
ger et exclure par consequent dans les rapports franco-
suisses les mesures speciales prevues ä. l'egard de cette
categorie de debiteurs soit par la legislation franc;aise
(saisie foraine), soit par la legislation suisse (art. 271 ch. 3).
Aussi bien donc dans le cas du ch. 3 que dans celui du ch.4
de I'art. 271 le sequestre pratique en S~isse sur les biens
d'un Franc;ais domicilie en Frarrce est en principe con-
traire au traite.
C'est egalement ä. tort que la Societe intimee excipe du
fait que Je debiteur n'a pas ~}Uvert dans le delai fixe ä.
l'art. 279 l'action en contestation du cas de sequestre. Il
suffit sur ce point de rappeIer la jurisprudence constante
du Tribunal Federal (v. entre autres RO 29 I p. 437,35 I
p. 595-596 et arret du 17 decembre 1915 dans la cause
Riegert c. Combes), suivant Iaquelle le debiteur peut, par
la voie du recours de droit public, attaquer l'ordonnance
de sequestre pour cause de violation d'un traite interna-
tional, sans avoir. au prealable procede conformement a
I'art. 279 LP.
Enfin la Societe intimee invoque ral. 2 de rart. 1 du
traite qui, apportant une derogation a la regle generale
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de {'al. 1, dispose que, nonobstant le domicile en France
du debiteur franc;ais, celui-ei peut etre recherche en Suisse
lorsqu'iI s'agit de l'execution d'un contrat passe en Suisse
et que les deux parties resident au lieu de la conclusion
du contrat. Mais cette disposition est evidemment sans
application possiple en l'espece. Ainsi que le Tribunal
federall'a expose dans l'arrt~t dejä. eite Suchet c. Bourget
(cf. dans le meme sens RO 41 I p. 210), pour qu'il yait
({ residence) il faut :
a) que la presence dans le pays ne soit pas purement
passagere -
c'est-a-dire qu'elle comporte plus que le
temps materiellement necessaire pour accomplir un aete
determine;
b) qu'elle ne soit pas purement fortuite, c'est-a-dire qu'il
y ait une connexite voulue entre le sejour et la cause de
l'obligation litigieuse.
Or iI n'est pas douteux que la presence du recourant a
Geneve a He purement passagere. C'est ce qui resulte
deja du cas de sequestre invoque et dans sa reponse au
recours la SociHe ne pretend meme pas que Henry Hertz
soit reste plus que le temps necessaire pour donner la
representation qui l'avait amene a Geneve; lui-meme
affirme n'y etre demeure que vingt-quatre heures et rien
dans le dossier ne contredit cette declaration. La condi-
tion essentielle exigee pour qu'on puisse admettre l'exis-
tence d'une « residence» a Geneve au sens du traite faisant
ainsi detaut, il est superflu de rechereher si la seconde COI1-
dition requise est realisee, c'est-a-dire s'n y avait con-
nexite entre la presence du recourant a Geneve et la cause
de l'obligation litigieuse, soit la conclusion du contrat
d'affichage. De meme on peut laisser hüacte la question
de savoir si l'art. 1 al. 2 suppose que le debiteur Hait pre-
sent lors de la conclusion du contrat passe hors du ressort
de son juge naturel ou s'i! est applieable egalement lorsque,
comme en l'espece, le contrat a ete conclu par un repre-
sentant en l'absence du debiteur.
En terminant la Societe fait observer qu'il est inadmis-
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Staatsrecht.
sible que le creancier suisse ne puisse sequestrer en Suisse
les biens d'un debiteur (ran~ais exploitant une entreprise
(. de sa nature meme ambulatoire I). A supposer memeque
cette observation ait quelque poids au point. de vue du
droit desirable, elle est dans tous les cas sans valeur au
point de vue du droit positif, puisqu'il resulte du passage
rappele ci-dessus du protocoie explicatif que les negocia-
teurs du traite ont enten du accorder la garantie du juge
naturel meme aux debiteurs qui quitten! momentane-
ment le pays de leur domicile « pour un voyage d'affaires
et de commerce, une foire, ete. »
La eoncIusion du recourant tendant a l'annulation de
r ordonnance de sequestre est donc bien fondee. Il en est
a joriiori de meme de sa demande d'annulation de l'assi-
gnation. L'action intentee par la Societe est en effet incon-
testablement une action personnelle et mobiliere soumise
a la fegle de l'art. 1 al. 1 et il ne peut etre question d'appli-
quer la disposition exceptionnelle de l'al. 2, puisque au
moment ou l'assignation a eM notifh~e le recourant n'etait
pas meme prisent a Geneve; a bien plus forte raison n'y
residait-il pas.
Par ces motifs,
le Tribunal fecteral
prononce:
Le reeours est admis; en consequenee l'ordonnance de
sequestre du 12 juillet 1915 let l'assignation du 13 aout
1915 sont annulees.
Organisation der Bundesrechtspflege.
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XI. ORGANISATION
DER BUNDESRECHTSPFLEGE
ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE
Siehe Nr. 55,60,65,66, 71. -
Voir nos 55, 60, 65. 66,71.