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Staatsrecht.
fertigenden Grundes zuerkennt. Dass sie vom Richter
dazu ermächtigt worden sei, sei nicht erforderlich. Die
Ablehnung des Gesuches der Rekurrentin um Bewilligung
des Getrenntlebens durch den solothurnischen Richter
hat demnach auf ihre Rechtsstellung in dem Scheidungs-
prozesse, den sie einzuleiten beabsichtigt, keinen Einfluss.
Da es einer solchen Bewilligung zur Wohnsitzbegründung
nach Art. 25 Ahs. 2 ZGB nicht bedarf, wird die Rekur-
rentin auch ohne sie ihre Scheidungsklage vor den neuen-
burgischen Gerichten durchführen können, sofern sie nur
nachweist: einerseits, dass sie sich in Le Locle mit
der Absicht dauernden und nicht nur vorübergehenden
Verbleibens niedergelassen hat, die allgemeinen Voraus-
setzungen des Wohnsitzes im Sinne von Art. 23 ZGB also
gegeben sind, anderer.sei ts, dass sie von ihrem Manne
aus Gründen getrennt lebt, die nach dem Gesetz die Auf-
hebung der häuslichen Gemeinschaft rechtfertigen. Soll-
ten die neuenburgischen Gerichte trotz dieses Nachweises·
ihre Zuständigkeit deshalb verneinen, weil eine vorgängige
richterliche Ermächtigung zum Getrenntleben nicht er-
wirkt worden sei, so stände der Rekurrentin dagegen das
Rechtsmittel des staatsrechtlichen Rekurses nach Art. 189
Abs.3 OG offen. Auf das mit dem he u tigen Rekurse
gestellte Begehren, den solothurnischen Richter zur Er-
teilung der versagten Bewilligung zum Getrenntleben an-
zuhalten, kann nicht eingetreten werden, weil es, nachdem
die Rekurrenlin einen andereiI Grund für das bezügliche
Gesuch als die irrtümlich vorausgesetzte Notwendigkeit
einer solchen Verfügung für die Begründung des Schei-
dungsgerichtsstandes in Le Locle nicht namhaft macht,
an der notwendigen prozessualen Voraussetzung für eine
staatsrechtliche Beschwerde gegen dessen Ablehnung,
nämlich an einem rechtlichen Interesse der Rekurrentin,
das dureh den angefochtenen kantonalen Entscheid ver-
letzt worden wäre, fehlt. Die Frage, ob die Gründe, die
das solothurnische Obergerich t für seine Stellungnahme
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angeführt hat, rechtlich haltbar seien, braucht deshalb
nicht geprüft zu werden.
Demnach hat das Bundesgericht
·erkannt:
Auf den Rekurs wird nicht eingetreten.
67. Arret du 17 deoembre 1915 dans la cause Combes
contre Biegert.
L'action en maiillevee de l'opposition formee .contre une
poursuitc apres sequestre doit etry intentee au forum arresti
(art. 52 et 278, al. 2 LP).
DifIerence entre l'action en mainlevee et l'action en recon-
naissance de deUe (art. 79 et 278, a1. 2 LP).
Röle du Tribunal federal dans les questions de for (art. 189,
al. 30JF).
A. -
Le 16 avIiI 1915, Paul Combes, domicilie a Cler-
mont-Ferrand, a fait operer sur des biens situes a Geneve
un sequestre n° 178, pour deux creances de 1000 fr. cha-
eune, au prejudice de Leon Riegert, proprietaire a Geneve,
« se disant actuellement a Nice)1. Riegert n'eut connais-
sance que tardivement du sequestre. Ilne contesta pas le
cas de sequestre (art. 279 LP). Le 30 avril, Combes fit
notifier a Riegert un commandement de payer (poursuite
n° 56068) pour le montant de ses deux creances. Le debi-
teur ayant forme opposition, Combes l'assigna en main-
levee devant le Tribunal de premiere instance de Geneve
(art. 278 al. 2 LP). Le debiteur contesta la competence des
juges genevois, alleguant que l'action en mainlevee devait
etre intentee a son domicile, et soutenant que la juridic-
tion. genevoise ne saurait connaltre d'une action entre
deux Fran~ais domicilies en France relative a une obliga-
tion contracree en France.
462
Staatsrecht.
B. -
Par jugement du 1 er juillet 1915, le tribunaide
premiere instance pronon~a la mainlevee provisoire de
l'opposition formee par le debiteur. Le tribunal admet
que la demande de mainlevee ne constitue pas une action
judieiaire proprement dite, touchant au fond du droit,
mais un acte de poursuite qui doit avoir lieu au for de
la poursuite, soit au for du sequestre (art. 52 LP).
C. -
Sur appel de Riegert, la Cour de Justice civile du
canton de Geneve reforma le jugement Mfere, par arret
du 4 septembre 1915, et, statuant a nouveau, declara les
tribunaux gellevois incompetents pour connaitre de la
demande de Combes. La Cour considere : Les parties ne
rentrent dans aucune des categories de personnes qui,
d'apres l'art. 55 Org. judo gen., sont justiciables des tri-
bunaux du cantoll. De plus, l'action en mainlevee prevue
a l'art. 278 LP est une action judiciaire proprement dite,
et non pas un acte de poursuite, qui ne peut consister que
dans une operation de l'office (v. arret du Tribunal fecteral
dans la cause Philippson et \Veil, RO 33 I p. 683). Le
sequestre determine le for de la poursuite, mais non celui
de l'action au fond qui doit suivre l'operation du sequestre
en cas d'opposition a la poursuite et qui doit elre intentee
au lieu du domicile du debiteur.
D. -
Combes a forme en temps utile contre cet arret
un recours de droit public aupies du Tribunal federal. Il
conclut a l'annulation du prononce attaque, alleguant que
la Cour de Justice civile a commis Ull deni de justice en
declarant que les tribunaux genevois sont incompetents
pour connaitre de la demande de mainlevee. Cette
demande n'est point une action touchant au fond du droit,
qui doit elre portee devant le juge naturel du debiteur,
mais un acte de poursuite qui doit avoir lieu au for spe-
cial de la poursuite.
Riegert a conclu au rejet du recours. 11 fait observer
que le recours n'est pas recevable, n'etant signe ni du
recourant, ni d'un fonde de pouvoirs. Au fond, la Cour de
Justice a bien juge. Son arret n'est pas entache d'arbi-
Gerichtsstand. N° 67.
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traire et ne saurait, par consequent, impliquer un d{mi de
justice.
Statuant sur ces faits et considerant
endroit:
1. - Le recours est recevable. Il est signe par un avocat
du barreau genevois, qui a produit une lettre du recou-
rant Combes, datee du 16 septembre 1915, par laquelle
celui-ci le charge de donner a l'affaire « la suite que cela
comporte ». Or, son conseil lui avait propose, par lettre
du 13 septembre, de « porter l'affaire devant la Cour de
cassation suisse (Tribunal federal) I). Les pouvoirs de
l'avocat qui a signe le recours sont, par consequent, suffi-
samment etablis.
D'autre part, le recours est forme pour une « question
de for » dans le sens de l'art. 189, a1. 3 OJF. Le recourant
ne eite pas expressement cette disposition, mais le con-
tenu de son recours prouve qu'il se plaint de la violation
d'une regle de for instituee par le droit feder al (art. 52
et 278 'LP). Le deni de justice allegue consisterait done
dans le refus du juge genevois de reconnaitre sa compe-
tence pour statuer sur la demande de mainlevee formee
par le recourant.
Conformement . a la jurisprudenee constante du Tri-
bunal federal il y a lieu, des lors, d'entrer en matiere sur
le recours (v. RO 24 I p. 255 cons. 3; 25 I p. 30; 33 I
p. 248 et suiv.; 35 I p. 82, 87, 378, 387 cons. 3).
2. -
La question qui se pose au fond est celle de savoir
si l'instance cantonale, en refusant de se saisir d'une action
en mainlevee de l'opposition formee contre une poursuite
apres sequestre, a viole une regle de droit federal en
matiere de for ou de juridiction.
Dans le cas d'une poursuite ordinaire. la question n'est
pas douteuse. C'est au for de la poursuite que l'action en
mainlevee doit eire intentee. Le texte des art. 81 et 82 LP
l'indique deja. Le « juge » vise par la loi ne peut elre que
le juge du lieu de la poursuite. Le Tribunal federal s'est
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Staatsrecht.
prononce dans ce sens et sa jurisprudence est constante
sur ce point (v. RO 25 I p. 37 in fine et p. 38 et suiv.; 39 I
p. 278, cons. 3; cf. JAEGER, Commentaire de la LP, ad
art. 84 note 2; ad art. 80 note 6; REICHEL, Commentaire
LP, art. 80 note 10; BLUMENSTEIN, p. 263).
Dans le cas. ou la poursuite a lieu apres un sequestre,
l'article 278, a1. 2 LP prevoit que le creancier (i intente
l'action en mainlevee ou en reconnaissance de la dette
dans les dix jours » apres avoir rec;u avis de l'opposition.
Cette disposition ne precise pas le for devant lequel doit
etre portee soit rune, soit l'autre de ces actions. Et le
silence de la loi est aggrave par la circonstance que les
deux actions en mainlevee et en reconnaissallce de dette
so nt joilltes dans l'art. 278, ce qui semblerait impliquer
apremiere vue qu'elles doivent etre traitees de la meme
maniere en ce qui concerne la question du for.
Tel n'est toutefois pas le cas. Dans la poursuite apres
sequestre, comme dans la poursuite ordinaire, l'action en
mainlevee n'apparrait pas comme une action judiciaire
proprement dite, portallt sur le fond du droit, mais
comme une procedure incidente de la poursuite. Cest Ull
moyen destine alever l'opposition a la .continuation de la
poursuite, de meme que l'opposition est un moyen des-
tine aarreter la poursuite. C'est donc le for de la pour-
suite qui est en meme temps le for de la mainlevee. Or,
en matiere de sequestre. le for de la poursuite est le meme
que le for du sequestre (art .. 52 LP). La consequence en
est, assurement, une distraction du debiteur de son for
naturel; mais c'est la le resultat du sequestre, qui lui-
meme institue un for special -
le forum arresli -
en
derogation au for ordinaire. Par la meme raison, l'action
en « contestation du cas de sequestre » (art. 279 LP) doit
etre introduite au for du sequestre. ainsi que la loi le dit
expressement. Les commentateurs de la loi fMerale tran-
chent egalement la question du for de l'action enmain-
levee dans le sens de la competence du juge du forum
arresli (v. JAEGER, art. 278 note 10; REICHEL, art. 272
Gerichtsstand. N" 07.
465
note 2; BONNARD, Le Sequestre d'apres la Ioi fMeralesur
la poursuite pour dettes et la faillite, dissertation, Lau-
sanne 1914, p. 255). Le Tribunal fMeral s'est prononce
dans le meme sens (v. RO 29 I p. 439 cons. 4). 11 a juge
que « la mainlevee ne doit etre consideree que comme un
» incident dans la procedure de la poursuite et que c'est
» par consequent le for de la poursuite qui est competent
» dans cette matiere ». (V. aussi RO 40 I p. 500.)
En revanche, si le creancier, au lieu d'intenter l'action .
en mainlevee introduit raction en reconnaissance de la
dette, c'est par la voie de la procMure ordinaire et par
suite aussi devant le for ordinaire qu'il doit le faire
(art. 79 et 278 LP). L'action en reconnaissance de dette
n'est plus, en effet, comme la mainlevee, un incident de
la procMure de poursuite, mais une demande interessant
le fond meme du droit, soit l'existence meme de la dette.
Le Tribunal fecteral a nettement marque cette difference
dans sa jurisprudence (v. RO 32 I p. 262; cf. egalement
JAEGER, art. 278, note 11; REICHEL, art. 278, note 5;
BLUMENSTEIN p. 853; BONNARD, op. eil. p. 290).
.
3. - La Cour de JustiCe civile n'a pas fait la distinction
entre le for de la mainlevee et le for de l'action en recon-
naissance de dette. Elle a applique a la demande de main-
levee la regle de for applicable a l'action en reconnais-
sance de dette. Cest la une erreur. Il est vrai que la main-
levee n'est pas un acte de poursuite dans le sens de (i me-
sure ou operation de l'office », mais elle n'en dem eure
pas moins un acte ou un incident de la procecture de pour-
suite, et comme tel, elle est soumise aux regles de la loi
de poursuite aussi bien en ce qui concerne le for qu'en ce
qui concerne la procecture proprement dite. L'arret Phi-
lippson et Weil (RO 33 I p. 683) n'a pas la portee que lui
attribue la Cour de Justice civile. Dans cette cause, le Tri-
bunal federal examine et resout par la negative unique-
ment la question de savoir si les actes des parties (requi-
sitions des creanciers, declarations ou oppositions du debi-
teur) peuvent etre assimiles aux operations de l'office, qui
Staatsrecht.
sont interdits pendant les feries (art. 56 et 63 LP). Le
Tribunal fMera! laisse intact'cet autre point de savoir si
les actes des parties, tels que les . requisitions du crean-
• eier, bien que n'etant pas des actes de poursuite dans le
sens d'actes de l'office, sont neanmoins des incidents de
la poursuite soumis aux regles de la loi fMerale. Or la
mainlevee constitue, comme on l'a vu plus haut, une
«(partie de la poursuite », et le fait qu'elle doit etre dc-
mandee sous la forme d'une action judiciaire ne modifie
point son caractere d'acte ou d'incident de la procMure
de poursuite.
Dans ces conditions, on ne saurait considerer comme
decisif in casu l'argument de la Cour genevoise cOllsistant
a dire: ({ Le sequestre determine le for de la poursuite
mais non celui de l'action au fond qui doit suivre l'opera-
tion du sequestre au cas OU il est fait opposition a la pour-
suite I). En effet, il ne s'agit pas dans l'espece actuelle de
l'action au fond, soit de l'action en reconnaissance de
dett;e, mais bien de la demande de mainlevee qui n'inte-
resse pas le fond du droit. Aussi bien, les arrels que la
Cour de Justice civile cite a l'appui de sa maniere de voir,
n'ont point trait a la mainlevee, mais a.l'action en reCOll-
llaissance de dette (v. Semaine judiciaire 1904, p. 347,
am~t qui admet expressement (p. 348) que le sequestre
est constitutif de for pour la procedure eu mainlevee des
art. 80 et suiv.; RO 24 I p. 257 et l'arret Gysler c. Mischler
du 19 octobre 1904).
-
Il resulte de ces considerations que la Cour de Justice
civile, eu decidant que les tribunaux genevois n'etaient
pas competents pour connaitre de l'action en mainlevee
introduite par le recourant, ont mal inter.prete une regle
de for etablie dans une loi federale (art. 278 et 52 LP).
Cette constatatiol1 suffit pour que le recours doive etre
admis et l'arret attaque annule. Contrairement a 1'0pinioll
emise par l'intime au recours, le röle du Tribunal fMeral
dans les questions de for n'est pas de rechercher si l'ins-
tance cantonale a fait une application arbitraire de la
Gerichtsstand. N0 67.
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loi, mais de faire respecter une disposition du droit fMeral
garantissant aux particuliers le droit a une certaine juri-
diction.
4. -
Il est indifferent que la· Cour de Justice se soit
aussi declaree incompetente en vertu de l'art. 55 de la loi
cantonaJe d'organisation judiciaire. Il se peut que, d'apres
cette disposition, les tribunaux genevois soient incompe-
tents pour connaitre d'une action entre Franc;ais domi-
cilies en France et basee sur une obligation contractee en
France. S'il s'agissait d'une action judiciaire ordinaire,
les regles de la procedure cantonaJe seraient applicables
mais en l'espece, on est en presence d'une action speciale,
soumiße au droit fMera!. En admettant meme que le juge
genevois ne soit pas competent d'apres le droit cantonal,
il le demeure d'apres le droit fMeral; et comme Je droit
fMeral l'emporte sur le droit cantonal, le juge genevois doit
se declarer competent et se saisir du Iitige.
Enfin, on peut observer que la distraction de for que
la Cour de Justice n'a pas voulu reconnaitre est de l'es-
sence meme du sequestre, qui substitue au for du debiteur
le forum arresti, c'est-a-dire le for de la situation des biens
sequestres (art. 272 LP). Et a I'egard du debiteur n'habi-
tant pas la Suisse, la distraction de for est formellement
instituee par rart. 271, ch. 40 LP, a moins que la disposi-
tion d'un traite international ne s'y oppose. Mais en I'es-
pece le traite franco-suisse de 1869 n'a pas ete invoque
et ne pouvait pas l'etre puisque le litJge n'est pas pendant
~ntre un Suisse et un Franc;ais, mais entre deux Franc;ais
domicilies en France (v. art. 1 er du Traite et RO 29 I
p. 438 cons. 3).
Par ces motifs,
Ie Tribunal fMeral
prononce:
Le recours est admis et rarret attaque est annule.