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41_I_408

BGE 41 I 408

Bundesgericht (BGE) · 1915-01-01 · Français CH
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408

Staatsrecht.

eliminer toute la liste, puisque deux des candidats n~u­

nissaient les conditions d'eIigihilite, il en etait done

reduit a renvoyer a une nouvelle votation l'election aux

trois sieges non pourvus. On ne peut dire des lors qu'il

ait fait preuYe d'arbitraire en ordonnant l'election com-

plementaire, consequence forcee de ·l'institution d'UIl

quorum seulement individueI.

En terminant, les recourants critiquent 1a fa~oll dont

cette election complementaire a ete organisee. Ces cri-

tiques ayant He reprises et developpees dans le recours

connexe du Parti socialiste, elles seront examinecs a I' oc-

casion de ce recours.

Par ces motifs,

Ie Tribunal fMera!

prononce:

Le recours est ecarte.

59 . .Arret du 3 deoambra 1916

dans Ia cause Parti socialiste da La. Cha.ux-de-Fonds,

contre Conseil d'Etat da Neuohäte1.

Elections communales suivant le systeme de la representation

proportionnelle; prctendu arbitraire dans l'application de

ce systeme; mais lacune de la loi comblee de manien' ä

assurer la proportionnalite; gtief mal fonde.

A. -

A Ia suite de l'election generale des 10 et 11 juillet

1915 -

dont les resultats sont indiques dans l'arrt~t rendu

ce jour sur Ie recours '\Villser et consorts, arret auquel oa

se reiere -

une election complementaire a ete ordonnee

pour pourvoir aux trois sieges auxquels les candidats

liberaux n'avaient pu etre elus, vu I'absence du quorum.

Le parti socialiste adepose une liste de deux candidats.

De son cöte I'Association democratique liberale, qui avait

depose une liste de trois candidats, s'est adressee au Con-

Politisches Stimm- und Wahlrecht. N° 59.

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seil d'Etat en lui demandant d'ordonncr l'elimination de

la liste socialiste, puisque, les trois sieges vacants se trou-

vant definitivement attribues au parti liberal, seul ce

parti est en droit de presenter des can~id?ts.

.

.

En date du 19 juillet 1915 le Conseil d Etat a falt drolt

acette requete et a arrete : « En application de l'art. 24

revise de la loi sur les Communes et des art. 61 et 68 d.e

la loi sur les eIections et votations, il est ordonne au ConseIl

communal de La Chaux-de-Fonds ne pas admettre, e~l

vue du deuxit~me tour de scrutin pour l'election du Conse:l

ßeneral, Ia presentation d'autres candidats que ceux desl-

~nes a cet effet par le parti liberal. »

Le 21 juillet le Conseil communal de La Chaux-de-

Fonds a proteste aupres du Conseil d'~tat cont:e c~t ar-

rete en I'informant qu'il ne donncrrut pas sUIte a son

ordre, car il est arbitraire de ne pas permettre a tous les

partis de se mettre sur les rang~.,

.

En date du 23 juillet le ConseIl d Etat a mamtenu sans

modification son arrete du 19 juillet et a decide q~e les

sufIrages portes sur d'autres noms que ceux des candldats

liberaux seraient consideres comme nuis.

B. -

Le parti socialiste de La Chaux-de-Fon~s,

\Villiam Robert et dix consorts ont forme en temps uble

un recours de droit public au Tribunal fMeral. Leur re-

cours est motive en substance comme suit :

Le Conseil d'Etat se fonde sur l'art. 24 de la loi sur les

communes qui dispose qu'au deuxieme tour. l'~l~ction

aura lieu a la majorite relative. Or il n'y a maJ.o:lte ~eIa­

tive que s'i} y a possibilite de minorite, ce q~l l~phque

la participation de plusieurs partis. Le C?nSel~ ~ Et~t a

done fait une application arbitraire de la dISpOSItIOn ~ltee.

Quant a l'art. 68 de la loi sur les el.ection~ et votahons,

il est evidemment inapplieable, car Il ne Vlse que le cas

d'une vacance qui se produit pendant la duree de la

legislature.

Du reste la preuve de"l'arbitraire resulte deo la fa~on

dont le Conseil d'Etat a tranche la meme queshon aupa-

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Staatsrecht.

ravant dans des eas idelltiques. En 1909 a Travers, alors

que la liste socialiste avait droit a neuf sieges et qu'un

seul de ses candidats avait obtenu le quorum, les trois

partis ont participe a l'eIection complementaire et les

socialistes n'ont pu faire passer aucun de leurs candidats.

En 1912 a Travers egalement les socialistes avaient droit

a quatorze sieges, mais ll'ayant presente que douze can-

didats une election compIementaire a eu lieu et le Conseil

d'Etat a decide que tous les partis pouvaient presenter

des can~idats aux sieges vacants. Enfin dans son rapport

du 8 mal 1915 sur le projet de loi sur l'exercice des droits

politiques, le Conseil d'Etat a declare expressemeIlt qu'en

eas d'election complementaire en eours de legislature,

une fois epuisee la liste des suppleants, (i iI n'est plus pos-

sible d'appliquer le principe des droits aequis par le groupe

auquel appartenait le siege devenu vaeant. L'eleetion est

libre, tous les groupes Oll partis ont le droit d'y prendre

part ».

Quelques semaines plus tard le Conseil d'Etat faisait

~ne volte-face complete, au desavantage du parti socia-

lIste. Dans ces conditions l'egalite des citoyens devant la

Ioi n'est pas respectee; le droit de vote ne l'est pas davan-

tage; car comment le serait-il lorsqu'on interdit ades

citoyens de presenter des candidats de Ieur choix ?

C. -

Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du reeours

par les motifs suivants :

~e nouveau scrutin, rend~ necessaire par le fait que

trOls des eandidats liberaux n'avaient pas obtenu le

quorum, etait regi par l'art. 24 de Ia loi sur les Communes

et par Ia loi sur les elections et votations. Le Conseil

d'Etat ne prHelldpas que l'art. 24 ei te lui conferat le

droit d'exclure Ia liste socialiste; il pose simplement deux

conditions qui peuvent etre observees sans qu'iI soit porte

aucune atteinte a la loi sur les electiol1s et votations.

Celle-ci contient arart. 68 un principe qui s'applique au

cas present, a savoir que « tout siege devenu vacant reste

attribue au parti ou graupe auquel il appartelluit a Ia

Poutisches Stimm- und Wahlrecht. N0 59.

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suite de l'election generale ». En l'espece il ne s'agit pas

de sieges « devenus vacants », mais ces sieges n'en appar-

tiennent pas moins incontestablement au parti liberal

dont la liste s'est vu attribuer cinq sieges, mais qui n'a

pu faire elire eneore que deux candidats.

. n n'est pas vrai que le Conseil d'Etat ait decide autre-

ment dans des cas semblables. En 1909 aucune reclama-

tion n'est parvenue au gouvenlement. En 1912 une cor-

reSpOndaIICe a He eehangee· entre le ChanceIier et le Parti

socialiste de Travers, mais, vu l'absence de tout recours,

le Conseil d'Etat n'a ni tranche, ni meme examine la

question. Enfin le rapport du 8 mai 1915 a trait au cas

de vacance en cours de legislature et non au cas present

qui n'avait pas encore retenu l'attention du Conseil d'Etat.

L'arrete du 19 juillet n'a rien de contraire a la legalite.

Le Conseil d'Etat, en l'absel1ce de toutes dispositions pre-

eises concernant la procedure a suivre eil cas de deuxieme

tour de scrutin de l'eleetion generale, a pris les mesures

qui lui ont paru le plus propres a assurer la representation

proportionnelle. Si le point de vue des recourants etait

admis on arriverait a ee resultat que le parti socialiste

elirait les deux candidats qu'il presente et enleverait ainsi

aux Iiberaux deux sieges auxquels sa force numerique ne

lui donne pas droit; le parti liberal se verniit frustre des

2/5 de sa representatioll. Un pareil resultat serait un defi

au bon sens et une atteillte grave au principe de la repre-

sentation proportionnelle.

D. -

Par voie de mesures provisionnelles les opera-

tions electorales projetees pour le 24/25 juillet 1915

ont He suspendues jusqu'au prononce du Tribunal federal

sur Je fond du recours.

Statuant sur ces faits et cOllsiderant

endroit:

Ainsi que le Tribunal federal l'a expose dans l'arret

rendu ce jour sur le recours Wülser et consorts, la loi

neuchateloise ne regle pas expressement la procedure a

AS 41 I -

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Staatsrecht.

suivre Iorsque le nombre des sieges attribues a un parti

est superieur au nombre des candidats el i gib I es de

ce parti. Il s'agit de reehercher si eelle qu'a ordonnee le

Conseil d'Etat -

qui consiste a ne pas admettre pour

l'election compIementaire devenue necessaire d'autres

candidats que ceux designes par le dit parti -

merite le

reproehe d'arbitraire que lui adressent les recourants.

Qu'il y ait une certaine contradietion entre cette proee-:-

dure et le principe de l'art. 24 eh. 1 de la loi sur les Com-

munes, c'est ce qui n'est pas douteux. Cette disposition

prescrit qu'au second tour l'election a lieu « a la majorite

relative)} -

ce qui implique l'idee d'une competition. Il

est vrai que cette eompetition peut s'etablir aussi entre

les candidats d'un seuJ parti et qu'ainsi, theoriquemellt,

elle peut se produire meme dans le systeme applique par

Je Conseil d'Etat : ce serait le cas lorsque le parti presente

plus de candidats qu'il n'y a de sieges a repourvoir. Mais

lorsque le nombre des candidats du parti est egal a celui

des sieges -

et c'est ce qui en pratique arrivera presque

toujours -

l'elimination des listes concurrentes a pour

effet d'empecher toute lutte, toute fonnation de majorite

et de minorite veritables et aIors l'art. 24 n'aura plus

qu'une signification tres restreinte, a savoir qu'il n'est

pas necessaire que chaeun de~ candidats obtieIllle la

moitie plus un des suffrages exprimes.

D'autre part, l'art. 68 de la loi sur les eIections et vota-

tions invoque par le Conseil d

1Etat n'est pas direetement

applieable en l'espeee, car il vise le cas des vacanees qui se

produisent au cours d'une Iegislature, tandis qu'ici il ne

s'agit pas de sieges devenus vacants puisqu'ils n'ont pas

encore He occupes. Cependanton peut du moins tirer de

I'art. 68 un argument d'analogie et dire, comme le fait Ie

Conseil d'Etat, que de meme que le siege vaeant reste

attribue au parti auquel il appartenait a Ia suite de l'eIec-

tion generale, de meme aussi les sieges qui n'ont pu elre

attribues par suite de I'inegibilite personnelle des candi-

dats doivent etre reserves dans l'election complementaire

Politisches Stillllll- uml \VahlTccht. :\0 :>9.

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a celui des partis qui y avait droit d'apres sa force llume~

rique. C'est la une application du principe general inserit

ä l'art. 60 : la repartition des sieges a lieu proportionnelle-

me nt au nombre des suffrages que les listes ont reeueillis.

Or, ainsi que le fait observer le Conseil d'Etat, ce principe

se trouverait manifestement viole si I'on autorisait le

depot d'autres listes que la liste liberale. Dans l'election

generale le parti liberal a obtenu un nombre de voix lui

donnant droit a cinq sieges; deux de ses candidats seu-

lernent, vu l'exigence du quorum, ont pu etre 110mmes.

Si le parti socialiste est admis a presenter dans l'eleetion

comph~mentaire deux candidats, ils seront certainement

eIus, puisqu'il dispose de la majorite (3000 electeurs envi-

ron eontre 1000 au pat,ti liberal). Le parti liberal n'aura

ainsi en definitive que trois sieges au lieu de einq et les

deux autres seront attlibues au parti socialiste qui, de

cette falton, aura au Conseil general deux representants

de plus qu'il n'en devrait avoir d'apres l'importance re-

]ative des partis. C'est pour eviter ce resultat qui est la

negation meme du systeme de la representation proportion-

nel1e que le Conseil d'Etat a decide que les suffrages

exprimes en faveur des candidats liberaux seraient seuls

pris en eonsideration. Regardant I' election eomplemen-

taire comme la eontinuation des operations eleetorales

des 10/11 juillet, comme faisant corps avee e1les et comme

ne devant done en aucun cas entrainer une modifieation

des resultats acquis, il l'a organisee de la seule fa~on qui

perm!t d'assurer le respect du principe de proportionna-

. lite. Dans ees conditiolls il ne saurait etre question d'ar-

bitraire. Appele ä resoudre une difficulte resultant du

mutisme de la loi, le Conseil d'Etat n'avait le choix

qu'entre deux partis : celui qu'il a pris a certainement

l'inconvenient de restreindre la portee pratique de l'art. 24

eh. 1 de la loi sur les Communes et de limiter ]a liberte

de l'electeur; mais celui que les recourants auraient voulu

qu'il pdt avait pour consequence de fausser le jeu du sys-

teme de representation proportionnelle. Le Tribunal fede-

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Staatsrecht.

ral n'a pas areehereher lequel de ees deux inconvenients

etait le plus grave; illui suffit de eOllstater que ce n'est

pas sans motifs serieux, mais bien po ur empecher la viola-

tion d'un principe fondamelltal du droit electoral neuehä-

teIois que le Conseil d'Etat a rendu la decision attaquee.

Quelque contestable que puisse paraitre l'appIieation qu'il

a faite de l'art. 24 eh. 1, elle ne peut done etre declaree

arbitraire.

Ce qui vient d'etre dit suffit a reiuter egalement le

moyen tire par les recourants de la pretendue atteinte a

leur droit constitutionnel de vote; en effet, s'il est vrai

que la faculte des electeurs deLa Chaux-de-Fonds de pre-

senter et de nommer les candidats de leur choix se trouve

restreinte par suite du systeme adopte par le Conseil

d'Etat, d'autre part on doit observer que par la force

meme des choses cette faculte n'est jamais illimitee :

aucun systeme de vote ne peut fOllctiOllller sans que l'elec-

teur se plie a certaines exigences et le sacrifice exige en

I' espece des electeurs de La Chaux-de-Fonds est commande

dans l'interet meme du systeme electoral eil vigueur dans

rette Commune.

Les reeourants ajouteut que la decisloll attaquee est

une decision de circonstance et gu'elle est en contradic-

ti011 avec l'attitude observee jusqu'ici par le Conseil d'Etat

dans des cas analogues. Mais ]e premier des cas eites

(Travers 1909) n'a pas meme ete soumis au Conseil d'Etat

et, dans le second (Travers HH2), e'est le Chancelier per-

sonnellement et non le Conseil d'Etat qui a emis l'opinion

que eroient pouvoir invoquer les recourants. Quant au

rapport du 8 mai 1915 qui accompagne le projet de loi

sur I'exercice des droits politiques, il n'a trait qu'a l'eIee-

tion complementaire qui devient necessaire une fois Ia

liste des suppleant sepuisee; or en pareille occurrence il y

ades raisons speciales pour qu'on admette Ia compHition

des partis : l'election complementaire aura lieu en general

a~sez longtemps apres l'eIection generale; entre temps la

force et la composition des partis ont pu changer et il est

Politisches Stimm- und Wahlrecht. N° 59.

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des 10rs assez naturel qu'on ne reconnaisse pas a celui

d'entre eux auquel le siege avait He attribue un droit

acquis lui permettant de le revendiquer comme sien pen-

dant toute la duree de la legislature; la situation n'est

evidemment pas la meme lorsqne l'election complemen-

taire suit immediatement l'eIection generale et en est

vraiment le « complt~ment »; ici le respect des resultats

de l'election generale s'impose avec bien plus de force.

Mais d'ailleurs, a supposer meme que le Conseil d'Etat

eut modifie sa jurisprudenee, un changement de juris-

prudence n'impHque pas necessairement un deni de jus-

tice (cf. RO 27 I p. "124 con5. 3); il faut encore que l'au-

torite ait fait acception de personnes en renow;ant a 5a

pratique anh~rieure. Or, eil l'espece, rien ne permet de

supposer que le Conseil d'Etat se soit laisse guider par

des motifs etrangers au droit; on doit an contraire ad-

mettre que, place devant une diffieulte qui ne s'etait eneore

jamais presentee en pratique a son examen, illui a donne

la solution qui lui a paru la plus conforme a l'esprit de

la legislation neuchäteloise.

Par ces motifs,

le Tribunal federal

prollollce:

Le recours est ecarte.

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