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Staatsrecht.
eliminer toute la liste, puisque deux des candidats n~u
nissaient les conditions d'eIigihilite, il en etait done
reduit a renvoyer a une nouvelle votation l'election aux
trois sieges non pourvus. On ne peut dire des lors qu'il
ait fait preuYe d'arbitraire en ordonnant l'election com-
plementaire, consequence forcee de ·l'institution d'UIl
quorum seulement individueI.
En terminant, les recourants critiquent 1a fa~oll dont
cette election complementaire a ete organisee. Ces cri-
tiques ayant He reprises et developpees dans le recours
connexe du Parti socialiste, elles seront examinecs a I' oc-
casion de ce recours.
Par ces motifs,
Ie Tribunal fMera!
prononce:
Le recours est ecarte.
59 . .Arret du 3 deoambra 1916
dans Ia cause Parti socialiste da La. Cha.ux-de-Fonds,
contre Conseil d'Etat da Neuohäte1.
Elections communales suivant le systeme de la representation
proportionnelle; prctendu arbitraire dans l'application de
ce systeme; mais lacune de la loi comblee de manien' ä
assurer la proportionnalite; gtief mal fonde.
A. -
A Ia suite de l'election generale des 10 et 11 juillet
1915 -
dont les resultats sont indiques dans l'arrt~t rendu
ce jour sur Ie recours '\Villser et consorts, arret auquel oa
se reiere -
une election complementaire a ete ordonnee
pour pourvoir aux trois sieges auxquels les candidats
liberaux n'avaient pu etre elus, vu I'absence du quorum.
Le parti socialiste adepose une liste de deux candidats.
De son cöte I'Association democratique liberale, qui avait
depose une liste de trois candidats, s'est adressee au Con-
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seil d'Etat en lui demandant d'ordonncr l'elimination de
la liste socialiste, puisque, les trois sieges vacants se trou-
vant definitivement attribues au parti liberal, seul ce
parti est en droit de presenter des can~id?ts.
.
.
En date du 19 juillet 1915 le Conseil d Etat a falt drolt
acette requete et a arrete : « En application de l'art. 24
revise de la loi sur les Communes et des art. 61 et 68 d.e
la loi sur les eIections et votations, il est ordonne au ConseIl
communal de La Chaux-de-Fonds ne pas admettre, e~l
vue du deuxit~me tour de scrutin pour l'election du Conse:l
ßeneral, Ia presentation d'autres candidats que ceux desl-
~nes a cet effet par le parti liberal. »
Le 21 juillet le Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds a proteste aupres du Conseil d'~tat cont:e c~t ar-
rete en I'informant qu'il ne donncrrut pas sUIte a son
ordre, car il est arbitraire de ne pas permettre a tous les
partis de se mettre sur les rang~.,
.
En date du 23 juillet le ConseIl d Etat a mamtenu sans
modification son arrete du 19 juillet et a decide q~e les
sufIrages portes sur d'autres noms que ceux des candldats
liberaux seraient consideres comme nuis.
B. -
Le parti socialiste de La Chaux-de-Fon~s,
\Villiam Robert et dix consorts ont forme en temps uble
un recours de droit public au Tribunal fMeral. Leur re-
cours est motive en substance comme suit :
Le Conseil d'Etat se fonde sur l'art. 24 de la loi sur les
communes qui dispose qu'au deuxieme tour. l'~l~ction
aura lieu a la majorite relative. Or il n'y a maJ.o:lte ~eIa
tive que s'i} y a possibilite de minorite, ce q~l l~phque
la participation de plusieurs partis. Le C?nSel~ ~ Et~t a
done fait une application arbitraire de la dISpOSItIOn ~ltee.
Quant a l'art. 68 de la loi sur les el.ection~ et votahons,
il est evidemment inapplieable, car Il ne Vlse que le cas
d'une vacance qui se produit pendant la duree de la
legislature.
Du reste la preuve de"l'arbitraire resulte deo la fa~on
dont le Conseil d'Etat a tranche la meme queshon aupa-
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ravant dans des eas idelltiques. En 1909 a Travers, alors
que la liste socialiste avait droit a neuf sieges et qu'un
seul de ses candidats avait obtenu le quorum, les trois
partis ont participe a l'eIection complementaire et les
socialistes n'ont pu faire passer aucun de leurs candidats.
En 1912 a Travers egalement les socialistes avaient droit
a quatorze sieges, mais ll'ayant presente que douze can-
didats une election compIementaire a eu lieu et le Conseil
d'Etat a decide que tous les partis pouvaient presenter
des can~idats aux sieges vacants. Enfin dans son rapport
du 8 mal 1915 sur le projet de loi sur l'exercice des droits
politiques, le Conseil d'Etat a declare expressemeIlt qu'en
eas d'election complementaire en eours de legislature,
une fois epuisee la liste des suppleants, (i iI n'est plus pos-
sible d'appliquer le principe des droits aequis par le groupe
auquel appartenait le siege devenu vaeant. L'eleetion est
libre, tous les groupes Oll partis ont le droit d'y prendre
part ».
Quelques semaines plus tard le Conseil d'Etat faisait
~ne volte-face complete, au desavantage du parti socia-
lIste. Dans ces conditions l'egalite des citoyens devant la
Ioi n'est pas respectee; le droit de vote ne l'est pas davan-
tage; car comment le serait-il lorsqu'on interdit ades
citoyens de presenter des candidats de Ieur choix ?
C. -
Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du reeours
par les motifs suivants :
~e nouveau scrutin, rend~ necessaire par le fait que
trOls des eandidats liberaux n'avaient pas obtenu le
quorum, etait regi par l'art. 24 de Ia loi sur les Communes
et par Ia loi sur les elections et votations. Le Conseil
d'Etat ne prHelldpas que l'art. 24 ei te lui conferat le
droit d'exclure Ia liste socialiste; il pose simplement deux
conditions qui peuvent etre observees sans qu'iI soit porte
aucune atteinte a la loi sur les electiol1s et votations.
Celle-ci contient arart. 68 un principe qui s'applique au
cas present, a savoir que « tout siege devenu vacant reste
attribue au parti ou graupe auquel il appartelluit a Ia
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suite de l'election generale ». En l'espece il ne s'agit pas
de sieges « devenus vacants », mais ces sieges n'en appar-
tiennent pas moins incontestablement au parti liberal
dont la liste s'est vu attribuer cinq sieges, mais qui n'a
pu faire elire eneore que deux candidats.
. n n'est pas vrai que le Conseil d'Etat ait decide autre-
ment dans des cas semblables. En 1909 aucune reclama-
tion n'est parvenue au gouvenlement. En 1912 une cor-
reSpOndaIICe a He eehangee· entre le ChanceIier et le Parti
socialiste de Travers, mais, vu l'absence de tout recours,
le Conseil d'Etat n'a ni tranche, ni meme examine la
question. Enfin le rapport du 8 mai 1915 a trait au cas
de vacance en cours de legislature et non au cas present
qui n'avait pas encore retenu l'attention du Conseil d'Etat.
L'arrete du 19 juillet n'a rien de contraire a la legalite.
Le Conseil d'Etat, en l'absel1ce de toutes dispositions pre-
eises concernant la procedure a suivre eil cas de deuxieme
tour de scrutin de l'eleetion generale, a pris les mesures
qui lui ont paru le plus propres a assurer la representation
proportionnelle. Si le point de vue des recourants etait
admis on arriverait a ee resultat que le parti socialiste
elirait les deux candidats qu'il presente et enleverait ainsi
aux Iiberaux deux sieges auxquels sa force numerique ne
lui donne pas droit; le parti liberal se verniit frustre des
2/5 de sa representatioll. Un pareil resultat serait un defi
au bon sens et une atteillte grave au principe de la repre-
sentation proportionnelle.
D. -
Par voie de mesures provisionnelles les opera-
tions electorales projetees pour le 24/25 juillet 1915
ont He suspendues jusqu'au prononce du Tribunal federal
sur Je fond du recours.
Statuant sur ces faits et cOllsiderant
endroit:
Ainsi que le Tribunal federal l'a expose dans l'arret
rendu ce jour sur le recours Wülser et consorts, la loi
neuchateloise ne regle pas expressement la procedure a
AS 41 I -
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suivre Iorsque le nombre des sieges attribues a un parti
est superieur au nombre des candidats el i gib I es de
ce parti. Il s'agit de reehercher si eelle qu'a ordonnee le
Conseil d'Etat -
qui consiste a ne pas admettre pour
l'election compIementaire devenue necessaire d'autres
candidats que ceux designes par le dit parti -
merite le
reproehe d'arbitraire que lui adressent les recourants.
Qu'il y ait une certaine contradietion entre cette proee-:-
dure et le principe de l'art. 24 eh. 1 de la loi sur les Com-
munes, c'est ce qui n'est pas douteux. Cette disposition
prescrit qu'au second tour l'election a lieu « a la majorite
relative)} -
ce qui implique l'idee d'une competition. Il
est vrai que cette eompetition peut s'etablir aussi entre
les candidats d'un seuJ parti et qu'ainsi, theoriquemellt,
elle peut se produire meme dans le systeme applique par
Je Conseil d'Etat : ce serait le cas lorsque le parti presente
plus de candidats qu'il n'y a de sieges a repourvoir. Mais
lorsque le nombre des candidats du parti est egal a celui
des sieges -
et c'est ce qui en pratique arrivera presque
toujours -
l'elimination des listes concurrentes a pour
effet d'empecher toute lutte, toute fonnation de majorite
et de minorite veritables et aIors l'art. 24 n'aura plus
qu'une signification tres restreinte, a savoir qu'il n'est
pas necessaire que chaeun de~ candidats obtieIllle la
moitie plus un des suffrages exprimes.
D'autre part, l'art. 68 de la loi sur les eIections et vota-
tions invoque par le Conseil d
1Etat n'est pas direetement
applieable en l'espeee, car il vise le cas des vacanees qui se
produisent au cours d'une Iegislature, tandis qu'ici il ne
s'agit pas de sieges devenus vacants puisqu'ils n'ont pas
encore He occupes. Cependanton peut du moins tirer de
I'art. 68 un argument d'analogie et dire, comme le fait Ie
Conseil d'Etat, que de meme que le siege vaeant reste
attribue au parti auquel il appartenait a Ia suite de l'eIec-
tion generale, de meme aussi les sieges qui n'ont pu elre
attribues par suite de I'inegibilite personnelle des candi-
dats doivent etre reserves dans l'election complementaire
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a celui des partis qui y avait droit d'apres sa force llume~
rique. C'est la une application du principe general inserit
ä l'art. 60 : la repartition des sieges a lieu proportionnelle-
me nt au nombre des suffrages que les listes ont reeueillis.
Or, ainsi que le fait observer le Conseil d'Etat, ce principe
se trouverait manifestement viole si I'on autorisait le
depot d'autres listes que la liste liberale. Dans l'election
generale le parti liberal a obtenu un nombre de voix lui
donnant droit a cinq sieges; deux de ses candidats seu-
lernent, vu l'exigence du quorum, ont pu etre 110mmes.
Si le parti socialiste est admis a presenter dans l'eleetion
comph~mentaire deux candidats, ils seront certainement
eIus, puisqu'il dispose de la majorite (3000 electeurs envi-
ron eontre 1000 au pat,ti liberal). Le parti liberal n'aura
ainsi en definitive que trois sieges au lieu de einq et les
deux autres seront attlibues au parti socialiste qui, de
cette falton, aura au Conseil general deux representants
de plus qu'il n'en devrait avoir d'apres l'importance re-
]ative des partis. C'est pour eviter ce resultat qui est la
negation meme du systeme de la representation proportion-
nel1e que le Conseil d'Etat a decide que les suffrages
exprimes en faveur des candidats liberaux seraient seuls
pris en eonsideration. Regardant I' election eomplemen-
taire comme la eontinuation des operations eleetorales
des 10/11 juillet, comme faisant corps avee e1les et comme
ne devant done en aucun cas entrainer une modifieation
des resultats acquis, il l'a organisee de la seule fa~on qui
perm!t d'assurer le respect du principe de proportionna-
. lite. Dans ees conditiolls il ne saurait etre question d'ar-
bitraire. Appele ä resoudre une difficulte resultant du
mutisme de la loi, le Conseil d'Etat n'avait le choix
qu'entre deux partis : celui qu'il a pris a certainement
l'inconvenient de restreindre la portee pratique de l'art. 24
eh. 1 de la loi sur les Communes et de limiter ]a liberte
de l'electeur; mais celui que les recourants auraient voulu
qu'il pdt avait pour consequence de fausser le jeu du sys-
teme de representation proportionnelle. Le Tribunal fede-
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ral n'a pas areehereher lequel de ees deux inconvenients
etait le plus grave; illui suffit de eOllstater que ce n'est
pas sans motifs serieux, mais bien po ur empecher la viola-
tion d'un principe fondamelltal du droit electoral neuehä-
teIois que le Conseil d'Etat a rendu la decision attaquee.
Quelque contestable que puisse paraitre l'appIieation qu'il
a faite de l'art. 24 eh. 1, elle ne peut done etre declaree
arbitraire.
Ce qui vient d'etre dit suffit a reiuter egalement le
moyen tire par les recourants de la pretendue atteinte a
leur droit constitutionnel de vote; en effet, s'il est vrai
que la faculte des electeurs deLa Chaux-de-Fonds de pre-
senter et de nommer les candidats de leur choix se trouve
restreinte par suite du systeme adopte par le Conseil
d'Etat, d'autre part on doit observer que par la force
meme des choses cette faculte n'est jamais illimitee :
aucun systeme de vote ne peut fOllctiOllller sans que l'elec-
teur se plie a certaines exigences et le sacrifice exige en
I' espece des electeurs de La Chaux-de-Fonds est commande
dans l'interet meme du systeme electoral eil vigueur dans
rette Commune.
Les reeourants ajouteut que la decisloll attaquee est
une decision de circonstance et gu'elle est en contradic-
ti011 avec l'attitude observee jusqu'ici par le Conseil d'Etat
dans des cas analogues. Mais ]e premier des cas eites
(Travers 1909) n'a pas meme ete soumis au Conseil d'Etat
et, dans le second (Travers HH2), e'est le Chancelier per-
sonnellement et non le Conseil d'Etat qui a emis l'opinion
que eroient pouvoir invoquer les recourants. Quant au
rapport du 8 mai 1915 qui accompagne le projet de loi
sur I'exercice des droits politiques, il n'a trait qu'a l'eIee-
tion complementaire qui devient necessaire une fois Ia
liste des suppleant sepuisee; or en pareille occurrence il y
ades raisons speciales pour qu'on admette Ia compHition
des partis : l'election complementaire aura lieu en general
a~sez longtemps apres l'eIection generale; entre temps la
force et la composition des partis ont pu changer et il est
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des 10rs assez naturel qu'on ne reconnaisse pas a celui
d'entre eux auquel le siege avait He attribue un droit
acquis lui permettant de le revendiquer comme sien pen-
dant toute la duree de la legislature; la situation n'est
evidemment pas la meme lorsqne l'election complemen-
taire suit immediatement l'eIection generale et en est
vraiment le « complt~ment »; ici le respect des resultats
de l'election generale s'impose avec bien plus de force.
Mais d'ailleurs, a supposer meme que le Conseil d'Etat
eut modifie sa jurisprudenee, un changement de juris-
prudence n'impHque pas necessairement un deni de jus-
tice (cf. RO 27 I p. "124 con5. 3); il faut encore que l'au-
torite ait fait acception de personnes en renow;ant a 5a
pratique anh~rieure. Or, eil l'espece, rien ne permet de
supposer que le Conseil d'Etat se soit laisse guider par
des motifs etrangers au droit; on doit an contraire ad-
mettre que, place devant une diffieulte qui ne s'etait eneore
jamais presentee en pratique a son examen, illui a donne
la solution qui lui a paru la plus conforme a l'esprit de
la legislation neuchäteloise.
Par ces motifs,
le Tribunal federal
prollollce:
Le recours est ecarte.
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