Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Vote des militaires. Les bulletins de vote n'ont pas ete depouilles sur place; Hs ont ete expedies a La Chaux- de-Fonds dans des enveloppes non cachetees et a La Chaux-de-Fonds meme ils n'ont pas fait l'objet d'un de- pouillement special. La procMure rudimentaire qui a ete employee enleve toute valeur aux votes recueillis. Politisches Stimm- und Wahlrecht. N° 58. 403
E. 2 Repartition des sieges de fa<;on a necessiter une eIec- tion complementaire.
E. 3 Violation du principe du quorum.
E. 4 Application arbitraire de l'art. 68 de la Ioi sur les elections.
E. 5 Violation de l'art. 24 de la loi sur les Communes. .6. Necessite d'·exclure toute liste concurrente de Ia liste liberale.
E. 7 Volte-face complete dans la fac;ondu Conseil d'Etat
d'interpreter les lois.
Tous ces faits sont incompatibles avec le principe de
l'egalite des citoyens devant la loi et avee le respect du
droit de vote.
E. -
Le Conseil d'Etat a eonelu au rejet du recours
par les motifs suivants :
1. Vote des militaires. Le Conseil d'Etat se n~fere d'a-
bord aux observations presentees en reponse au recours
Franek et consorts. Pour le surplus, s'il a ordonne que
les bulletins de vote ne seraient pas depouilles dans la
troupe et independamment de ceux des autres eIecteurs,
c'est precisemeL ~ pour assurer la liberte et la sineerite
du vote, lesquelles auraient ete compromises au eas OU
le depouillement aurait eu lieu- dans les unites, celles-ci
eomprenant des eleeteurs de toutes les eommunes et le
systeme de vote variant d'une localite a l'autre. Et s'il
n'a pas ordonne que les enveloppes fussent munies
d'un cachet special, c'est que cette preseription se serait
heurtee a maints endroits ades difficultes pratiques.
D'ailleurs l'enveloppe speciale qui a ete eonfectionnee
presente les garanties les plus serieuses. Les recourants
ne eitent pas un seuI cas Oll il Y aurait eu un abus.
2. Repartition des sieges. Les recourants estiment que
le quorum devrait elre caleuIe non pas sur le nombre des
voix des candidats, mais sur Ie chiffre electoral de Ia liste.
C'est un systeme, mais ce n'est pas celui de la loi aetueHe,
Politisches Stimm- und Wahlrecht. N° 58.
4ui>
qui ne tient aucun compte, dans Ie calcul du quorum, du
chiffre electoral et qui n'envisage que les voix obtenues
par les candidats. Cela etant, la Commission electorale
etait bien obligee d'attribuer a Ia liste liberale les cinq
sieges auxquels lui donnaient droit les suffrages qu'elle
avait obtenus; on ne pouvait l'eliminer en vertu de
I'art. 24 a1. 3 qui n'est applieable que lorsque au c u n
candidat n'atteint le quorum. Deux des candidats ayant
obtenu le quorum, c'est avec raison qu'ils ont ete procla-
mes elus et quant aux trois autres Ia seule fac;on possible
de proceder etait de renvoyer leur nomination a une
eIection complementaire. En ce qui concerne l'organisa-
tion du scrutin complementaire, le Conseil d'Etat renvoie
Ia reponse au recours Robert relatif a cet objet.
Statuant sur ces faits et consicteral1t
endroit:
1. En ce qui concerne la recevabilite du recours, iI
suffit de se referer a ce qui a ete dit a ce sujet dans I' arret
reudu ce jour dans l'affaire Franck et consorts c. Conseil
d'Etat de Neuchatel. Dans cet arret il a egalement He
fait justice des griefs formules a tort contre l'organisation
du vote des militaires et il n'y a pas lieu de revenir sur ce
point. On doit cependant ajouter que, dans la presente
affaire. les recourants ne pretendent meme pas que des
irregularites se soiellt produites : ils signalent trois defec-
tuosites de la procedure ordonnee par le Conseil d'Etat
d'accord avec I'Etat Major de l'armee, Hs exposent
qu'eUes auraient pu avoir des resultats facheux po ur la
sincerite du vote, mais rien ne prouve ni meme ne permet
de supposer que cette possibilite se soit realisee et il va
sans dire qu'on ne saurait annuler les elections a raison
d'irregularites simplement possibles et dont la realite
l1'est pas demontree.
2. Quant a Ia repartition des sieges entre les pat'tis, les
recourants soutiennent que la liste liberale aurait du etre
completement eliminee, parce qu'elle n'avait pas obtenu
406
Staatsrecht.
le 15% des suffrages, quorum.exige par la loi neuchate-
loise.
L'institution du « quorum >}
-
c'est-a-dire 1a fixation
d'un chiffre minimum de voix qui doit etre atteint pour
que l'el ection ait lieu -
existe dans un grand nombre de
lois electorales, mais sous des formes tres diverses. Tantat
on exige le quorum de liste -
il n'est tenu compte que
des listes reunissant un certaiIl nombre de suffrages -
tant6t on 1e prevoit a I' egard des candidats individuelle-
ment -
ne peut eire nomme que le candidat qui a obtenu
au moills tel % des votes, -
tant6t on combine ces deux
exigences en ce sens que le candidat doit avoir obtellu le
quorum et etre inscrit sur une liste qui I'a ega1ement
obtenu.
La loi lleuchateloise prescrit (art. 64) qu'{(UUCUH rnll-
didat n'est elu s'il n'a reuni un nombre soit quorum de
suffrages egal au 15% au moins des bulletills de yote ... I)
C'est le quorum individuel. Par coutre aurulle disposition
n'institue expressement le quorum ue liste. L'alinea 3 du
meme artieIe -
qu'invoquent les recourants -
prescrit,
il est vrai, que « toute liste dont aueun des candidats
n'atteindrait a ee quorum est elimince de In repartition,}.
Mais la eneore il s'agit des suffrages des calldidats et nOIl
de eeux de la liste et l'on peut meme eoneIure de cette
disposition a contrario - eomme le fait le Conseil d'Etat -
que, des qu'un des candidats.a obtenu le quorum, la liste
cntre ea ligne de compte pour 10. repartition. En I'esptke,
deux des candidats de la liste liberale ayallt obtelln plus
OU 15 % des voix, eette liste ne pouvait done etre elimint\'.
C'est eil vain, des lors, que les reconrants s'efforcent de
demontrer que Ie quorum de liste est bien dans l'esprit
cle Ia representation proportionnelle et qn'il s'harmonisl~
mieux avee le systeme general de Ia Ioi neuchäteloise que
le quorum purement individuel. Le Tribunal federnl lJ'a
pas a rechercher quelle est Ia fa<;on Ia plus judieieuse d'o1'-
ganiser Ia representation proportionnelle, ni meme quelle
est Ia meilleure interpretation que puisse recevoir In loi
Politisches Stimm- und Wahlrecht. Nd 58.
407
lleuehateloise. Il lui suffit de constater que eelle qu'ell
donne le Conseil d'Etat ne fait violen ce a aueun texte,
qu'elle trouve au contraire un point d'appui solide dans
I'art. 64 eite et qu'elle eehappe done eompletement au
reproehe d'arbitraire.
Quant a 1'election eomplementaire, on doit reconnaitre
qu'en principe, avee Ie systeme de Ia representation pro-
portionnelle, i1 ne devrait pas y avoir de ballottages et
que e' est meme un des avantages de ee systeme de per-
mettre de liquider en un seul tour de serutin les opera-
tions eleetorales. Aussi bien la loi neuehateloise pourvoit-
elle a Ia repartitiOIi immediate de tous les sieges en orga-
llisant a l'art. 64 eh. 2 I'attribution des restes et elle ne
prevoit une eleetion compIementaire (art. 68) qu'en eours
de legislature lorsque une vaeanee se produit qui ne peut
Hre comblee au moyen des suppleants. Cependant la
deeision de proceder en l'espece a une election comple-
mentaire ne peut eire eonsideree eomme un acte d'arbi-
traire. Tout d'abord, bien qu'elle eadre mal avee le sys-
teme de la representation proportionnelle, l'institution de
pIusieurs tours de scrutin ll'est pas regardee par le legis-
lateur neuchätelois comme incompatible avec ee systeme:
l'ar1. 24 de 10. loi sur les Communes pr{woit Ia possibilite
de plusieurs serutins « quel que soH Ie systeme eleetoral
en vigueur dans Ia Commune I). Et l'on ne saurait tirer
un argument decisif du fait que la loi sur Ies elections et
votations ne parIe pas d'election eomplementaire apropos
de l'electioll generale. Elle n'a en effet pas eu en vue
l'eventualite qui s'est presentee dans Ie eas particulier et
eHe n'a regle ni dans un sens ni dans un autre Ia procedure
a suivre lorsque Ie nombre des sieges attribues a une
liste est superieur au nombre des eandidats eligibles. En
presellee de eette lacune de Ia loi, le Conseil d'Etat a pris
Je seul parti possible : il ne pouvait deeIarer elus les trois
eandidats liberaux qui n'avaient pas obtenu le 15% des
voix, car il se serait mis en eontradiction absolue avee la
disposition sur le quorum, il ne pouvait pas non plus
408
Staatsrecht.
eIiminer toute la liste, puisque deux des candidats reu-
nissaient lesconditions d'eligihilite, il cn etait done
reduit a renvoyer a une nouvelle votation l'eIection alL,,{
trois sieges non pourvus. On ne peut dire des lors qu'il
ait fait preuve d'arhitraire en ordonnant l'election com-
plt~mentaire, consequence forcre de !'institution d'UIl
quorum seulement individuel.
En terminant, les recourants critiquent la fa~on dont
cette election complementaire a ete organisee. Ces cri-
tiques ayant He reprises et developpees dans le recoms
connexe du Parti socialiste, elles seront examinecs a l'oc-
casion de ce recours.
Par ces motifs,
le Tribunal federa1
pr-ononce:
Le recours est ecartl·.
59. Arret du 3 deoembre 1915
dans la cause Parti sooialiste da La. Cha.ux-de-Fonc1s,
contre Conseil d'Eta.t de Neuchäte1.
Elections communales suivant le systeme de la representation
proportionnelle; prHendu arbitraire dans l'application de
ce systeme; mais lacune de la loi comblee de maniere a
assurer la proportionnalite; grief mal fonde.
A.. -
A la suite de l'election generale des 10 et 11 juillet
1915 -
dont les resultats sont indiques dans I'am~t rendu
ce jour sur le recours 'Vülser et consorts, arret auqueI oa
se reiere -
une election complementaire a He ordonnee
pour pourvoir aux trois sieges auxquels les candidats
Iiberaux n'avaient pu etre elus, vu l'absence du quorum.
Le parti socialiste adepose une liste de deux candidats.
De son cöte l'Association democratique liberale, qui avait
depose une liste de trois candidats, s'est adressee au Con-
Politisches Stimm- und Wahlrecht. N° 59.
409
seil d'Etat en lui demandant d'ordonner l'elimination de
la liste socialiste, puisque, les trois sieges vacants se trou-
vant definitivement attribues au parti liberal, seul ce
parti est en droit de presenter des can?id~ts.
.'
.
En date du 19 juillet 1915 le ConSeil d Etat a fmt drolt
acette requete et a arrete : « En application de I'art. 24
revise de la loi sur les Communes et des art. 61 et 68 d.e
Ia loi sm les elections et votations, il est ordonne au ConseIl
communal de La Chaux-de-Fonds ne pas admettre, e~l
vue du deuxit~me tour de scrutin pour l'election du ConseIl
general, Ia presentation d'autres candidats que ceux desi-
gnes a cet effet par le parti liberal. »
Le 21 juillet le Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds a proteste aupres du Conseil d'~tat cont~e c~.t ar-
rete en I'informant qu'il ne donnerrut pas smte a son
ordre, car il est arbitraire de ne pas permettre a tous les
partis de se mettre sur les rangs.
.
En date du 23 juillet le Conseil d'Etat a mamtellu sans
modification son arrete du 19 juillet et a decide que les
suffrages portes sur d'autres noms que ceux des candidats
liberaux seraient consideres comme nuis.
B. -
Le parti socialiste de La Chaux-de-Fon~s,
William Robert et dix consorts ont forme en temps uble
un recours de droit public au Tribunal federa!. Leur re-
cours est motive en substance comme suit :
Le Conseil d'Etat se fonde sur l'art. 24 de la loi sur les
communes qui dispose qu'au deuxieme tour. l'~I~ction
aura lieu a la majorite relative. Or il n'y a maJ.o?te :-ela-
tive que s'il y a possibilite de mi~orite, ce q~l lI~phque
la participation de plusieurs partIs. Le C?nse~ ~ Et~t a
donc fait une application arbitraire de la dIspOSItIon ~ltee.
Quant a I'art. 68 de la loi sur les elections et votabons,
il est evidemment inapplicable, car il ne vise que le cas
d'une vacance qui se produit pendant Ia durt~e de Ia
legislature.
Du reste la preuve de-l'arbitraire resulte de la fa~n
dont Ie Conseil d'Etat a tranche Ia meme question aupa-
Dispositiv
- Arret du 3 decembre 1915 dans la cause 'Wülser et consorts contre Conseil d'Etat de Neucha.tel~ Elections communales !luivant le systeme de la representation proportionnelIe; pretendu arbitraire dans l'application du systeme; grief mal fonde. /l. - A teneur de l'art. 24 de Ia loi. neuchäteloise sur les Communes, l' election du Conseil general a lieu a la majoriM absolue des suffrages; le Conseil general peut cependant substituer acette regle la representation pro- portionnelle appliquee pom: l'electioll des deputes au Grand Conseil: c'est ce qu'a fait Iu commune de La Chaux- de-Follds. L'art. 24 ajoute que : {( Quel que soit le systeme electoral en vigueur dans Ia Commulle, ... si I' election exige plusieurs scrutins, elle auru lieu des le deuxieme tour a Ia majorite relative. )} L' art. 64 de la loi sur les elections et votations renferme les regles suivantes sur la repartition des sieges : (I La Commission commence par constater dans UI1 tu.., bleau de la votation le nombre total des suiTrages que chaque liste a obtenus dans le college; ce nombre total forme le chiffre eIectoral de la liste. )} Politisches Stimm- und Wahlrecht. N° 58. 401 « Aucun candidat n'est elu s'il n'a reuni un nombre soit quorum de suffrages egal au 15 % au moins des bul- letins de vote reconnus valables. » »Toute liste dont aucun des candidats n'atteindrait a ce quorum est eliminee de .la repa~ti?n... . » La repartition se contmue en divisant le chiffre total des suffrages valablement exprimes par le nom?re des deputes a eHre. Le chiffre. eIectoral de chaque h~te ~st ensuite divise par le quotient obtenu. Cette operation dünne le nombre des deputes attribues a la liste ... Art. 68. « En cas de vacance d'un siege ... pendant la duree de la lemslature, ce siege resteattribue au parti ou groupe auq~el il appartenait a Ia suite de l'election generale ... ), S'il n'y a pas de rempla~ant eventuel et .en cas de ~o~ acceptation ou de deces des rempla~ants. Il est procede il une election compIementaire. » B. - Les 10 et 11 juillet 1915 il a ete procede a l'elec- tion des 40 membres du Conseil general de La Chaux-de- Fonds. Trois listes avaient He presentees : 1 liste socialiste avec 32 candidats; 1 liste raclicale avec 21 candidats; 1 liste liberale ayec 14 candidats. Les resultats cle Ia votation ont ete les suivants : ,'oix obtenues par la liste socialiste . . . . 12~ 479 Yoix obtenues par la liste radicale 101 16~ '"oix obtenues par la liste liberale 38 891 Total ....... 269 539 Bulletins valables. . . . . 6766 Quorum legal (15%). . . . . . . . . . . 1~15 ,..._ Quotient (269539 : 40). . . . . . . . . . 6/38.4/;) Le nombre des deputes attribues aux trois partis Hait ainsi le suivant : Parti socialiste Parti radical Pmti liberal. . 123 479 : 6738.475 = 18 107 163 6738.475 15 38 897 : 6738.475 = ;) 402 Staatsrecht. Par suite de l' attrihution des restes aux deux partis les plus forts, leparti socialiste avait droit a (18 + 1) 19 sieges, le parti radical a (15 + 1) 16 sieges et le parti libe- ral a 5 sieges. Mais tandis que les candidats socialistes et radicaux reunissaient tous Ie quorum (socialistes de 3128 a 3072 voix, radicaux de 2712 a 2653 voix), seuls deux des candidats liberaux atteignaient Ie quorum (1032 et 1019 voix). La Commission electorale a donc decide que les autres candidats n'etaient pas elus et qu'il y aurait bal- lottage pour les trois sieges non pourvus. C. - Vn certain nombre d'electeurs ont recouru au Conseil d'Etat cOlltre ces elections eil pretendant : 10 que les operations electorales, en ce qui concerne les militaires eu service, ont manque des garanties les plus eIementaires destinees a assurer la sincerite du vote ; 20 que Ia fa~on dont Ia repartition des sieges a He faite par Ia Commission eIectorale n'est pas correcte. Le 20 aoM 1915 le Conseil d'Etat a ecarte ee reeours. par le motif : a) que les mesures prises Haient de nature a assurer Ia liberte et la sineerite du vote et que les recou- rants ne eitent aueun fait precis qui motive leurs suspi- cions, et b) que le pro ces-verbal de la, Commission elec- torale a ete HabIi correctement et· que le ealeul de la repartition a He fait conformemellt a Ia loi. D. - R. 'Vülser et ouze autres electeurs de La Chaux- de-Fouds ont forme en temps utile aupres du Tribunal federal un recours de droit public contre cet arrete ; Hs demandent que l'election soit cassee ct que dalls tous les cas les decisions de Ia Commission electorale quant a Ia repartition des sieges soient annult~es. Ce rceours est mo- tive en resume eomme suit :
- Vote des militaires. Les bulletins de vote n'ont pas ete depouilles sur place ; Hs ont ete expedies a La Chaux- de-Fonds dans des enveloppes non cachetees et a La Chaux-de-Fonds meme ils n'ont pas fait l'objet d'un de- pouillement special. La procMure rudimentaire qui a ete employee enleve toute valeur aux votes recueillis. Politisches Stimm- und Wahlrecht. N° 58. 403
- Repartition des sieges. La loi dit tres clairement que, lorsque aucun candidat d'une liste n'atteint le quorum, la liste est eliminee. Mais elle reste muette sur la question de savoir ce qu'on doit faire lorsque un ouplusieurs can- didats ont atteint le quorum sans que la liste de leur parti l'atteigne. Pour resoudre cette question on doit faire appel au principe fondamental suivant lequel les partis se partagent les sieges suivant leur force, d'oiI il suit que, des qu'on parle d'un quorum, celui-ci doit etre atteint par le parti, c' est-a-dire par la liste : pour qu'un candidat soit elu, il faut donc non seulement qu'il ait obtenu le quorum, mais qu'i1 se trouve sur une liste qui l'ait egalement obtenu. Si 1'0n s'ecarte de cette regle, on tombe dans des situations inextricables. Admettre que le fait que deux candidats liberaux ont obtenu le quorum entraine Ia nomination de trois autres candidats du meme parti, c'est violer la disposition concernant Ie quorum. Et en outre comment proclamer elus ces trois candidats ? Il est impossible de les elire au premier tour puisqu'ils n'ont pas reuni un nombre de voix egal an 15% des suf- frages exprimes. On arrive donc a la necessite d'un bal- lottage. ce qui est contraire au systeme de la representa- tion proportionnelle dont le but est de supprimer les bal- lottages. L'election eomplementaire n'est prevue que dans Je eas d'une vacanee pendant la legislature ; l'appliquer au cas tout different qui nous occupe equivaut a la viola- tion de Ia loi. En outre on se verra oblige d'exclure toute liste concurrente et eela est contraire a Ia fois au principe de l'art. 4 Const. fed. et arart. 24 de la loi neuchäteloise qui prescrit qu'au second tour l'election a lieu a la majo- rite relative. Enfin, meme avec cet expedient, il n'en restera pas moins que les trois candidats elus au second tour n'auront pas atteiIü Ie quorum, puisque celui-ci ne peut se dHerminer que dans l'eIection generale. n ne s'agit pas, on le voit, simplement de Ia violation d'une loi cantollale, mais aussi de la violation des princi- pes constitutiol1nels, notamment sur les points suivants : 404 Staatsrecht.
- Mesures insuffisantes en vue d'assurer la liberte et Ia sincerite du vote.
- Repartition des sieges de fa<;on a necessiter une eIec- tion complementaire.
- Violation du principe du quorum.
- Application arbitraire de l' art. 68 de la Ioi sur les elections.
- Violation de l'art. 24 de la loi sur les Communes. .6. Necessite d'·exclure toute liste concurrente de Ia liste liberale.
- Volte-face complete dans la fac;ondu Conseil d'Etat d'interpreter les lois. Tous ces faits sont incompatibles avec le principe de l'egalite des citoyens devant la loi et avee le respect du droit de vote. E. - Le Conseil d'Etat a eonelu au rejet du recours par les motifs suivants :
- Vote des militaires. Le Conseil d'Etat se n~fere d'a- bord aux observations presentees en reponse au recours Franek et consorts. Pour le surplus, s'il a ordonne que les bulletins de vote ne seraient pas depouilles dans la troupe et independamment de ceux des autres eIecteurs, c' est precisemeL ~ pour assurer la liberte et la sineerite du vote, lesquelles auraient ete compromises au eas OU le depouillement aurait eu lieu- dans les unites, celles-ci eomprenant des eleeteurs de toutes les eommunes et le systeme de vote variant d'une localite a l'autre. Et s'il n' a pas ordonne que les enveloppes fussent munies d'un cachet special, c' est que cette preseription se serait heurtee a maints endroits ades difficultes pratiques. D'ailleurs l'enveloppe speciale qui a ete eonfectionnee presente les garanties les plus serieuses. Les recourants ne eitent pas un seuI cas Oll il Y aurait eu un abus.
- Repartition des sieges. Les recourants estiment que le quorum devrait elre caleuIe non pas sur le nombre des voix des candidats, mais sur Ie chiffre electoral de Ia liste. C'est un systeme, mais ce n'est pas celui de la loi aetueHe, Politisches Stimm- und Wahlrecht. N° 58. 4ui> qui ne tient aucun compte, dans Ie calcul du quorum, du chiffre electoral et qui n' envisage que les voix obtenues par les candidats. Cela etant, la Commission electorale etait bien obligee d' attribuer a Ia liste liberale les cinq sieges auxquels lui donnaient droit les suffrages qu' elle avait obtenus; on ne pouvait l' eliminer en vertu de I'art. 24 a1. 3 qui n'est applieable que lorsque au c u n candidat n'atteint le quorum. Deux des candidats ayant obtenu le quorum, c' est avec raison qu'ils ont ete procla- mes elus et quant aux trois autres Ia seule fac;on possible de proceder etait de renvoyer leur nomination a une eIection complementaire. En ce qui concerne l'organisa- tion du scrutin complementaire, le Conseil d'Etat renvoie Ia reponse au recours Robert relatif a cet objet. Statuant sur ces faits et consicteral1t endroit:
- En ce qui concerne la recevabilite du recours, iI suffit de se referer a ce qui a ete dit a ce sujet dans I' arret reudu ce jour dans l' affaire Franck et consorts c. Conseil d'Etat de Neuchatel. Dans cet arret il a egalement He fait justice des griefs formules a tort contre l'organisation du vote des militaires et il n'y a pas lieu de revenir sur ce point. On doit cependant ajouter que, dans la presente affaire. les recourants ne pretendent meme pas que des irregularites se soiellt produites : ils signalent trois defec- tuosites de la procedure ordonnee par le Conseil d'Etat d'accord avec I'Etat Major de l'armee, Hs exposent qu'eUes auraient pu avoir des resultats facheux po ur la sincerite du vote, mais rien ne prouve ni meme ne permet de supposer que cette possibilite se soit realisee et il va sans dire qu' on ne saurait annuler les elections a raison d'irregularites simplement possibles et dont la realite l1'est pas demontree.
- Quant a Ia repartition des sieges entre les pat'tis, les recourants soutiennent que la liste liberale aurait du etre completement eliminee, parce qu'elle n'avait pas obtenu 406 Staatsrecht. le 15% des suffrages, quorum.exige par la loi neuchate- loise. L'institution du « quorum >} - c'est-a-dire 1a fixation d'un chiffre minimum de voix qui doit etre atteint pour que l' el ection ait lieu - existe dans un grand nombre de lois electorales, mais sous des formes tres diverses. Tantat on exige le quorum de liste - il n' est tenu compte que des listes reunissant un certaiIl nombre de suffrages - tant6t on 1e prevoit a I' egard des candidats individuelle- ment - ne peut eire nomme que le candidat qui a obtenu au moills tel % des votes, - tant6t on combine ces deux exigences en ce sens que le candidat doit avoir obtellu le quorum et etre inscrit sur une liste qui I'a ega1ement obtenu. La loi lleuchateloise prescrit (art. 64) qu'{( UUCUH rnll- didat n'est elu s'il n'a reuni un nombre soit quorum de suffrages egal au 15% au moins des bulletills de yote ... I) C'est le quorum individuel. Par coutre aurulle disposition n'institue expressement le quorum ue liste. L'alinea 3 du meme artieIe - qu'invoquent les recourants - prescrit, il est vrai, que « toute liste dont aueun des candidats n'atteindrait a ee quorum est elimince de In repartition ,}. Mais la eneore il s'agit des suffrages des calldidats et nOIl de eeux de la liste et l'on peut meme eoneIure de cette disposition a contrario - eomme le fait le Conseil d'Etat - que, des qu'un des candidats.a obtenu le quorum, la liste cntre ea ligne de compte pour 10. repartition. En I'esptke, deux des candidats de la liste liberale ayallt obtelln plus OU 15 % des voix, eette liste ne pouvait done etre elimint\'. C'est eil vain, des lors, que les reconrants s'efforcent de demontrer que Ie quorum de liste est bien dans l' esprit cle Ia representation proportionnelle et qn'il s'harmonisl~ mieux avee le systeme general de Ia Ioi neuchäteloise que le quorum purement individuel. Le Tribunal federnl lJ'a pas a rechercher quelle est Ia fa<;on Ia plus judieieuse d'o1'- ganiser Ia representation proportionnelle, ni meme quelle est Ia meilleure interpretation que puisse recevoir In loi Politisches Stimm- und Wahlrecht. Nd 58. 407 lleuehateloise. Il lui suffit de constater que eelle qu'ell donne le Conseil d'Etat ne fait violen ce a aueun texte, qu'elle trouve au contraire un point d'appui solide dans I'art. 64 eite et qu'elle eehappe done eompletement au reproehe d'arbitraire. Quant a 1'election eomplementaire, on doit reconnaitre qu' en principe, avee Ie systeme de Ia representation pro- portionnelle, i1 ne devrait pas y avoir de ballottages et que e' est meme un des avantages de ee systeme de per- mettre de liquider en un seul tour de serutin les opera- tions eleetorales. Aussi bien la loi neuehateloise pourvoit- elle a Ia repartitiOIi immediate de tous les sieges en orga- llisant a l'art. 64 eh. 2 I'attribution des restes et elle ne prevoit une eleetion compIementaire (art. 68) qu'en eours de legislature lorsque une vaeanee se produit qui ne peut Hre comblee au moyen des suppleants. Cependant la deeision de proceder en l'espece a une election comple- mentaire ne peut eire eonsideree eomme un acte d'arbi- traire. Tout d'abord, bien qu'elle eadre mal avee le sys- teme de la representation proportionnelle, l'institution de pIusieurs tours de scrutin ll'est pas regardee par le legis- lateur neuchätelois comme incompatible avec ee systeme: l'ar1. 24 de 10. loi sur les Communes pr{woit Ia possibilite de plusieurs serutins « quel que soH Ie systeme eleetoral en vigueur dans Ia Commune I). Et l'on ne saurait tirer un argument decisif du fait que la loi sur Ies elections et votations ne parIe pas d'election eomplementaire apropos de l' electioll generale. Elle n' a en effet pas eu en vue l'eventualite qui s'est presentee dans Ie eas particulier et eHe n'a regle ni dans un sens ni dans un autre Ia procedure a suivre lorsque Ie nombre des sieges attribues a une liste est superieur au nombre des eandidats eligibles. En presellee de eette lacune de Ia loi, le Conseil d'Etat a pris Je seul parti possible : il ne pouvait deeIarer elus les trois eandidats liberaux qui n'avaient pas obtenu le 15% des voix, car il se serait mis en eontradiction absolue avee la disposition sur le quorum, il ne pouvait pas non plus 408 Staatsrecht. eIiminer toute la liste, puisque deux des candidats reu- nissaient lesconditions d' eligihilite, il cn etait done reduit a renvoyer a une nouvelle votation l' eIection alL,,{ trois sieges non pourvus. On ne peut dire des lors qu'il ait fait preuve d'arhitraire en ordonnant l'election com- plt~mentaire, consequence forcre de !'institution d'UIl quorum seulement individuel. En terminant, les recourants critiquent la fa~on dont cette election complementaire a ete organisee. Ces cri- tiques ayant He reprises et developpees dans le recoms connexe du Parti socialiste, elles seront examinecs a l'oc- casion de ce recours. Par ces motifs, le Tribunal federa1 pr-ononce: Le recours est ecartl·.
- Arret du 3 deoembre 1915 dans la cause Parti sooialiste da La. Cha.ux-de-Fonc1s, contre Conseil d'Eta.t de Neuchäte1. Elections communales suivant le systeme de la representation proportionnelle; prHendu arbitraire dans l'application de ce systeme; mais lacune de la loi comblee de maniere a assurer la proportionnalite; grief mal fonde. A.. - A la suite de l' election generale des 10 et 11 juillet 1915 - dont les resultats sont indiques dans I'am~t rendu ce jour sur le recours 'Vülser et consorts, arret auqueI oa se reiere - une election complementaire a He ordonnee pour pourvoir aux trois sieges auxquels les candidats Iiberaux n'avaient pu etre elus, vu l'absence du quorum. Le parti socialiste adepose une liste de deux candidats. De son cöte l' Association democratique liberale, qui avait depose une liste de trois candidats, s'est adressee au Con- Politisches Stimm- und Wahlrecht. N° 59. 409 seil d'Etat en lui demandant d'ordonner l'elimination de la liste socialiste, puisque, les trois sieges vacants se trou- vant definitivement attribues au parti liberal, seul ce parti est en droit de presenter des can?id~ts. .' . En date du 19 juillet 1915 le ConSeil d Etat a fmt drolt acette requete et a arrete : « En application de I'art. 24 revise de la loi sur les Communes et des art. 61 et 68 d.e Ia loi sm les elections et votations, il est ordonne au ConseIl communal de La Chaux-de-Fonds ne pas admettre, e~l vue du deuxit~me tour de scrutin pour l'election du ConseIl general, Ia presentation d'autres candidats que ceux desi- gnes a cet effet par le parti liberal. » Le 21 juillet le Conseil communal de La Chaux-de- Fonds a proteste aupres du Conseil d'~tat cont~e c~.t ar- rete en I'informant qu'il ne donnerrut pas smte a son ordre, car il est arbitraire de ne pas permettre a tous les partis de se mettre sur les rangs. . En date du 23 juillet le Conseil d'Etat a mamtellu sans modification son arrete du 19 juillet et a decide que les suffrages portes sur d'autres noms que ceux des candidats liberaux seraient consideres comme nuis. B. - Le parti socialiste de La Chaux-de-Fon~s, William Robert et dix consorts ont forme en temps uble un recours de droit public au Tribunal federa!. Leur re- cours est motive en substance comme suit : Le Conseil d'Etat se fonde sur l'art. 24 de la loi sur les communes qui dispose qu'au deuxieme tour. l'~I~ction aura lieu a la majorite relative. Or il n'y a maJ.o?te :-ela- tive que s'il y a possibilite de mi~orite, ce q~l lI~phque la participation de plusieurs partIs. Le C?nse~ ~ Et~t a donc fait une application arbitraire de la dIspOSItIon ~ltee. Quant a I'art. 68 de la loi sur les elections et votabons, il est evidemment inapplicable, car il ne vise que le cas d'une vacance qui se produit pendant Ia durt~e de Ia legislature. Du reste la preuve de-l'arbitraire resulte de la fa~n dont Ie Conseil d'Etat a tranche Ia meme question aupa-
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
400
Staatsrecht.
aient He incomph~tement transmis aux bureaux commu-
naux. Enfin a supposer meme que, dans des cas isoles,
des irregularites aient ete constatees et qu'elles eussent
pu etre evitees, il faudrait encore, pour que l'election dut
etre annulee, qu'elles en eussent change le resultat (loi
sur les elections art. 67). Or c'est ce que les recourants
n'alleguent meme pas.
Par ces motifs,
le Tribunal federaI
prononce:
Le recours est ecarte.
58. Arret du 3 decembre 1915 dans la cause 'Wülser et consorts
contre Conseil d'Etat de Neucha.tel~
Elections communales !luivant le systeme de la representation
proportionnelIe; pretendu arbitraire dans l'application du
systeme; grief mal fonde.
/l. -
A teneur de l'art. 24 de Ia loi. neuchäteloise sur
les Communes, l'election du Conseil general a lieu a la
majoriM absolue des suffrages; le Conseil general peut
cependant substituer acette regle la representation pro-
portionnelle appliquee pom: l'electioll des deputes au
Grand Conseil: c'est ce qu'a fait Iu commune de La Chaux-
de-Follds. L'art. 24 ajoute que : {(Quel que soit le systeme
electoral en vigueur dans Ia Commulle, ... si I' election
exige plusieurs scrutins, elle auru lieu des le deuxieme
tour a Ia majorite relative.)}
L'art. 64 de la loi sur les elections et votations renferme
les regles suivantes sur la repartition des sieges :
(I La Commission commence par constater dans UI1 tu..,
bleau de la votation le nombre total des suiTrages que
chaque liste a obtenus dans le college; ce nombre total
forme le chiffre eIectoral de la liste.)}
Politisches Stimm- und Wahlrecht. N° 58.
401
« Aucun candidat n'est elu s'il n'a reuni un nombre
soit quorum de suffrages egal au 15 % au moins des bul-
letins de vote reconnus valables. »
»Toute liste dont aucun des candidats n'atteindrait a
ce quorum est eliminee de .la repa~ti?n...
.
» La repartition se contmue en divisant le chiffre total
des suffrages valablement exprimes par le nom?re des
deputes a eHre. Le chiffre. eIectoral de chaque h~te ~st
ensuite divise par le quotient obtenu. Cette operation
dünne le nombre des deputes attribues a la liste ...
Art. 68. « En cas de vacance d'un siege ... pendant la
duree de la lemslature, ce siege resteattribue au parti
ou groupe auq~el il appartenait a Ia suite de l'election
generale ...
), S'il n'y a pas de rempla~ant eventuel et .en cas de ~o~
acceptation ou de deces des rempla~ants. Il est procede
il une election compIementaire. »
B. -
Les 10 et 11 juillet 1915 il a ete procede a l'elec-
tion des 40 membres du Conseil general de La Chaux-de-
Fonds. Trois listes avaient He presentees :
1 liste socialiste avec 32 candidats;
1 liste raclicale avec 21 candidats;
1 liste liberale ayec 14 candidats.
Les resultats cle Ia votation ont ete les suivants :
,'oix obtenues par la liste socialiste
. . . . 12~ 479
Yoix obtenues par la liste radicale
101 16~
'"oix obtenues par la liste liberale
38 891
Total .......
269 539
Bulletins valables. . . . .
6766
Quorum legal (15%). . . . . . . . . . . 1~15,..._
Quotient (269539 : 40). . . . . . . . . . 6/38.4/;)
Le nombre des deputes attribues aux trois partis Hait
ainsi le suivant :
Parti socialiste
Parti radical
Pmti liberal. .
123 479 : 6738.475 = 18
107 163
6738.475
15
38 897 : 6738.475 =
;)
402
Staatsrecht.
Par suite de l'attrihution des restes aux deux partis les
plus forts, leparti socialiste avait droit a (18 + 1) 19
sieges, le parti radical a (15 + 1) 16 sieges et le parti libe-
ral a 5 sieges. Mais tandis que les candidats socialistes et
radicaux reunissaient tous Ie quorum (socialistes de 3128
a 3072 voix, radicaux de 2712 a 2653 voix), seuls deux des
candidats liberaux atteignaient Ie quorum (1032 et 1019
voix). La Commission electorale a donc decide que les
autres candidats n'etaient pas elus et qu'il y aurait bal-
lottage pour les trois sieges non pourvus.
C. -
Vn certain nombre d'electeurs ont recouru au
Conseil d'Etat cOlltre ces elections eil pretendant :
10 que les operations electorales, en ce qui concerne les
militaires eu service, ont manque des garanties les plus
eIementaires destinees a assurer la sincerite du vote;
20 que Ia fa~on dont Ia repartition des sieges a He faite
par Ia Commission eIectorale n'est pas correcte.
Le 20 aoM 1915 le Conseil d'Etat a ecarte ee reeours.
par le motif : a) que les mesures prises Haient de nature
a assurer Ia liberte et la sineerite du vote et que les recou-
rants ne eitent aueun fait precis qui motive leurs suspi-
cions, et b) que le pro ces-verbal de la, Commission elec-
torale a ete HabIi correctement et· que le ealeul de la
repartition a He fait conformemellt a Ia loi.
D. -
R. 'Vülser et ouze autres electeurs de La Chaux-
de-Fouds ont forme en temps utile aupres du Tribunal
federal un recours de droit public contre cet arrete; Hs
demandent que l'election soit cassee ct que dalls tous les
cas les decisions de Ia Commission electorale quant a Ia
repartition des sieges soient annult~es. Ce rceours est mo-
tive en resume eomme suit :
1. Vote des militaires. Les bulletins de vote n'ont pas
ete depouilles sur place; Hs ont ete expedies a La Chaux-
de-Fonds dans des enveloppes non cachetees et a La
Chaux-de-Fonds meme ils n'ont pas fait l'objet d'un de-
pouillement special. La procMure rudimentaire qui a ete
employee enleve toute valeur aux votes recueillis.
Politisches Stimm- und Wahlrecht. N° 58.
403
2. Repartition des sieges. La loi dit tres clairement que,
lorsque aucun candidat d'une liste n'atteint le quorum,
la liste est eliminee. Mais elle reste muette sur la question
de savoir ce qu'on doit faire lorsque un ouplusieurs can-
didats ont atteint le quorum sans que la liste de leur
parti l'atteigne. Pour resoudre cette question on doit
faire appel au principe fondamental suivant lequel les
partis se partagent les sieges suivant leur force, d'oiI il
suit que, des qu'on parle d'un quorum, celui-ci doit etre
atteint par le parti, c'est-a-dire par la liste : pour qu'un
candidat soit elu, il faut donc non seulement qu'il ait
obtenu le quorum, mais qu'i1 se trouve sur une liste qui
l'ait egalement obtenu. Si 1'0n s'ecarte de cette regle, on
tombe dans des situations inextricables. Admettre que le
fait que deux candidats liberaux ont obtenu le quorum
entraine Ia nomination de trois autres candidats du meme
parti, c'est violer la disposition concernant Ie quorum.
Et en outre comment proclamer elus ces trois candidats ?
Il est impossible de les elire au premier tour puisqu'ils
n'ont pas reuni un nombre de voix egal an 15% des suf-
frages exprimes. On arrive donc a la necessite d'un bal-
lottage. ce qui est contraire au systeme de la representa-
tion proportionnelle dont le but est de supprimer les bal-
lottages. L'election eomplementaire n'est prevue que dans
Je eas d'une vacanee pendant la legislature; l'appliquer
au cas tout different qui nous occupe equivaut a la viola-
tion de Ia loi. En outre on se verra oblige d'exclure toute
liste concurrente et eela est contraire a Ia fois au principe
de l'art. 4 Const. fed. et arart. 24 de la loi neuchäteloise
qui prescrit qu'au second tour l'election a lieu a la majo-
rite relative. Enfin, meme avec cet expedient, il n'en
restera pas moins que les trois candidats elus au second
tour n'auront pas atteiIü Ie quorum, puisque celui-ci ne
peut se dHerminer que dans l'eIection generale.
n ne s'agit pas, on le voit, simplement de Ia violation
d'une loi cantollale, mais aussi de la violation des princi-
pes constitutiol1nels, notamment sur les points suivants :
404
Staatsrecht.
1. Mesures insuffisantes en vue d'assurer la liberte et Ia
sincerite du vote.
2. Repartition des sieges de fa<;on a necessiter une eIec-
tion complementaire.
3. Violation du principe du quorum.
4. Application arbitraire de l'art. 68 de la Ioi sur les
elections.
5. Violation de l'art. 24 de la loi sur les Communes.
.6. Necessite d'·exclure toute liste concurrente de Ia liste
liberale.
7. Volte-face complete dans la fac;ondu Conseil d'Etat
d'interpreter les lois.
Tous ces faits sont incompatibles avec le principe de
l'egalite des citoyens devant la loi et avee le respect du
droit de vote.
E. -
Le Conseil d'Etat a eonelu au rejet du recours
par les motifs suivants :
1. Vote des militaires. Le Conseil d'Etat se n~fere d'a-
bord aux observations presentees en reponse au recours
Franek et consorts. Pour le surplus, s'il a ordonne que
les bulletins de vote ne seraient pas depouilles dans la
troupe et independamment de ceux des autres eIecteurs,
c'est precisemeL ~ pour assurer la liberte et la sineerite
du vote, lesquelles auraient ete compromises au eas OU
le depouillement aurait eu lieu- dans les unites, celles-ci
eomprenant des eleeteurs de toutes les eommunes et le
systeme de vote variant d'une localite a l'autre. Et s'il
n'a pas ordonne que les enveloppes fussent munies
d'un cachet special, c'est que cette preseription se serait
heurtee a maints endroits ades difficultes pratiques.
D'ailleurs l'enveloppe speciale qui a ete eonfectionnee
presente les garanties les plus serieuses. Les recourants
ne eitent pas un seuI cas Oll il Y aurait eu un abus.
2. Repartition des sieges. Les recourants estiment que
le quorum devrait elre caleuIe non pas sur le nombre des
voix des candidats, mais sur Ie chiffre electoral de Ia liste.
C'est un systeme, mais ce n'est pas celui de la loi aetueHe,
Politisches Stimm- und Wahlrecht. N° 58.
4ui>
qui ne tient aucun compte, dans Ie calcul du quorum, du
chiffre electoral et qui n'envisage que les voix obtenues
par les candidats. Cela etant, la Commission electorale
etait bien obligee d'attribuer a Ia liste liberale les cinq
sieges auxquels lui donnaient droit les suffrages qu'elle
avait obtenus; on ne pouvait l'eliminer en vertu de
I'art. 24 a1. 3 qui n'est applieable que lorsque au c u n
candidat n'atteint le quorum. Deux des candidats ayant
obtenu le quorum, c'est avec raison qu'ils ont ete procla-
mes elus et quant aux trois autres Ia seule fac;on possible
de proceder etait de renvoyer leur nomination a une
eIection complementaire. En ce qui concerne l'organisa-
tion du scrutin complementaire, le Conseil d'Etat renvoie
Ia reponse au recours Robert relatif a cet objet.
Statuant sur ces faits et consicteral1t
endroit:
1. En ce qui concerne la recevabilite du recours, iI
suffit de se referer a ce qui a ete dit a ce sujet dans I' arret
reudu ce jour dans l'affaire Franck et consorts c. Conseil
d'Etat de Neuchatel. Dans cet arret il a egalement He
fait justice des griefs formules a tort contre l'organisation
du vote des militaires et il n'y a pas lieu de revenir sur ce
point. On doit cependant ajouter que, dans la presente
affaire. les recourants ne pretendent meme pas que des
irregularites se soiellt produites : ils signalent trois defec-
tuosites de la procedure ordonnee par le Conseil d'Etat
d'accord avec I'Etat Major de l'armee, Hs exposent
qu'eUes auraient pu avoir des resultats facheux po ur la
sincerite du vote, mais rien ne prouve ni meme ne permet
de supposer que cette possibilite se soit realisee et il va
sans dire qu'on ne saurait annuler les elections a raison
d'irregularites simplement possibles et dont la realite
l1'est pas demontree.
2. Quant a Ia repartition des sieges entre les pat'tis, les
recourants soutiennent que la liste liberale aurait du etre
completement eliminee, parce qu'elle n'avait pas obtenu
406
Staatsrecht.
le 15% des suffrages, quorum.exige par la loi neuchate-
loise.
L'institution du « quorum >}
-
c'est-a-dire 1a fixation
d'un chiffre minimum de voix qui doit etre atteint pour
que l'el ection ait lieu -
existe dans un grand nombre de
lois electorales, mais sous des formes tres diverses. Tantat
on exige le quorum de liste -
il n'est tenu compte que
des listes reunissant un certaiIl nombre de suffrages -
tant6t on 1e prevoit a I' egard des candidats individuelle-
ment -
ne peut eire nomme que le candidat qui a obtenu
au moills tel % des votes, -
tant6t on combine ces deux
exigences en ce sens que le candidat doit avoir obtellu le
quorum et etre inscrit sur une liste qui I'a ega1ement
obtenu.
La loi lleuchateloise prescrit (art. 64) qu'{(UUCUH rnll-
didat n'est elu s'il n'a reuni un nombre soit quorum de
suffrages egal au 15% au moins des bulletills de yote ... I)
C'est le quorum individuel. Par coutre aurulle disposition
n'institue expressement le quorum ue liste. L'alinea 3 du
meme artieIe -
qu'invoquent les recourants -
prescrit,
il est vrai, que « toute liste dont aueun des candidats
n'atteindrait a ee quorum est elimince de In repartition,}.
Mais la eneore il s'agit des suffrages des calldidats et nOIl
de eeux de la liste et l'on peut meme eoneIure de cette
disposition a contrario - eomme le fait le Conseil d'Etat -
que, des qu'un des candidats.a obtenu le quorum, la liste
cntre ea ligne de compte pour 10. repartition. En I'esptke,
deux des candidats de la liste liberale ayallt obtelln plus
OU 15 % des voix, eette liste ne pouvait done etre elimint\'.
C'est eil vain, des lors, que les reconrants s'efforcent de
demontrer que Ie quorum de liste est bien dans l'esprit
cle Ia representation proportionnelle et qn'il s'harmonisl~
mieux avee le systeme general de Ia Ioi neuchäteloise que
le quorum purement individuel. Le Tribunal federnl lJ'a
pas a rechercher quelle est Ia fa<;on Ia plus judieieuse d'o1'-
ganiser Ia representation proportionnelle, ni meme quelle
est Ia meilleure interpretation que puisse recevoir In loi
Politisches Stimm- und Wahlrecht. Nd 58.
407
lleuehateloise. Il lui suffit de constater que eelle qu'ell
donne le Conseil d'Etat ne fait violen ce a aueun texte,
qu'elle trouve au contraire un point d'appui solide dans
I'art. 64 eite et qu'elle eehappe done eompletement au
reproehe d'arbitraire.
Quant a 1'election eomplementaire, on doit reconnaitre
qu'en principe, avee Ie systeme de Ia representation pro-
portionnelle, i1 ne devrait pas y avoir de ballottages et
que e' est meme un des avantages de ee systeme de per-
mettre de liquider en un seul tour de serutin les opera-
tions eleetorales. Aussi bien la loi neuehateloise pourvoit-
elle a Ia repartitiOIi immediate de tous les sieges en orga-
llisant a l'art. 64 eh. 2 I'attribution des restes et elle ne
prevoit une eleetion compIementaire (art. 68) qu'en eours
de legislature lorsque une vaeanee se produit qui ne peut
Hre comblee au moyen des suppleants. Cependant la
deeision de proceder en l'espece a une election comple-
mentaire ne peut eire eonsideree eomme un acte d'arbi-
traire. Tout d'abord, bien qu'elle eadre mal avee le sys-
teme de la representation proportionnelle, l'institution de
pIusieurs tours de scrutin ll'est pas regardee par le legis-
lateur neuchätelois comme incompatible avec ee systeme:
l'ar1. 24 de 10. loi sur les Communes pr{woit Ia possibilite
de plusieurs serutins « quel que soH Ie systeme eleetoral
en vigueur dans Ia Commune I). Et l'on ne saurait tirer
un argument decisif du fait que la loi sur Ies elections et
votations ne parIe pas d'election eomplementaire apropos
de l'electioll generale. Elle n'a en effet pas eu en vue
l'eventualite qui s'est presentee dans Ie eas particulier et
eHe n'a regle ni dans un sens ni dans un autre Ia procedure
a suivre lorsque Ie nombre des sieges attribues a une
liste est superieur au nombre des eandidats eligibles. En
presellee de eette lacune de Ia loi, le Conseil d'Etat a pris
Je seul parti possible : il ne pouvait deeIarer elus les trois
eandidats liberaux qui n'avaient pas obtenu le 15% des
voix, car il se serait mis en eontradiction absolue avee la
disposition sur le quorum, il ne pouvait pas non plus
408
Staatsrecht.
eIiminer toute la liste, puisque deux des candidats reu-
nissaient lesconditions d'eligihilite, il cn etait done
reduit a renvoyer a une nouvelle votation l'eIection alL,,{
trois sieges non pourvus. On ne peut dire des lors qu'il
ait fait preuve d'arhitraire en ordonnant l'election com-
plt~mentaire, consequence forcre de !'institution d'UIl
quorum seulement individuel.
En terminant, les recourants critiquent la fa~on dont
cette election complementaire a ete organisee. Ces cri-
tiques ayant He reprises et developpees dans le recoms
connexe du Parti socialiste, elles seront examinecs a l'oc-
casion de ce recours.
Par ces motifs,
le Tribunal federa1
pr-ononce:
Le recours est ecartl·.
59. Arret du 3 deoembre 1915
dans la cause Parti sooialiste da La. Cha.ux-de-Fonc1s,
contre Conseil d'Eta.t de Neuchäte1.
Elections communales suivant le systeme de la representation
proportionnelle; prHendu arbitraire dans l'application de
ce systeme; mais lacune de la loi comblee de maniere a
assurer la proportionnalite; grief mal fonde.
A.. -
A la suite de l'election generale des 10 et 11 juillet
1915 -
dont les resultats sont indiques dans I'am~t rendu
ce jour sur le recours 'Vülser et consorts, arret auqueI oa
se reiere -
une election complementaire a He ordonnee
pour pourvoir aux trois sieges auxquels les candidats
Iiberaux n'avaient pu etre elus, vu l'absence du quorum.
Le parti socialiste adepose une liste de deux candidats.
De son cöte l'Association democratique liberale, qui avait
depose une liste de trois candidats, s'est adressee au Con-
Politisches Stimm- und Wahlrecht. N° 59.
409
seil d'Etat en lui demandant d'ordonner l'elimination de
la liste socialiste, puisque, les trois sieges vacants se trou-
vant definitivement attribues au parti liberal, seul ce
parti est en droit de presenter des can?id~ts.
.'
.
En date du 19 juillet 1915 le ConSeil d Etat a fmt drolt
acette requete et a arrete : « En application de I'art. 24
revise de la loi sur les Communes et des art. 61 et 68 d.e
Ia loi sm les elections et votations, il est ordonne au ConseIl
communal de La Chaux-de-Fonds ne pas admettre, e~l
vue du deuxit~me tour de scrutin pour l'election du ConseIl
general, Ia presentation d'autres candidats que ceux desi-
gnes a cet effet par le parti liberal. »
Le 21 juillet le Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds a proteste aupres du Conseil d'~tat cont~e c~.t ar-
rete en I'informant qu'il ne donnerrut pas smte a son
ordre, car il est arbitraire de ne pas permettre a tous les
partis de se mettre sur les rangs.
.
En date du 23 juillet le Conseil d'Etat a mamtellu sans
modification son arrete du 19 juillet et a decide que les
suffrages portes sur d'autres noms que ceux des candidats
liberaux seraient consideres comme nuis.
B. -
Le parti socialiste de La Chaux-de-Fon~s,
William Robert et dix consorts ont forme en temps uble
un recours de droit public au Tribunal federa!. Leur re-
cours est motive en substance comme suit :
Le Conseil d'Etat se fonde sur l'art. 24 de la loi sur les
communes qui dispose qu'au deuxieme tour. l'~I~ction
aura lieu a la majorite relative. Or il n'y a maJ.o?te :-ela-
tive que s'il y a possibilite de mi~orite, ce q~l lI~phque
la participation de plusieurs partIs. Le C?nse~ ~ Et~t a
donc fait une application arbitraire de la dIspOSItIon ~ltee.
Quant a I'art. 68 de la loi sur les elections et votabons,
il est evidemment inapplicable, car il ne vise que le cas
d'une vacance qui se produit pendant Ia durt~e de Ia
legislature.
Du reste la preuve de-l'arbitraire resulte de la fa~n
dont Ie Conseil d'Etat a tranche Ia meme question aupa-