opencaselaw.ch

41_I_400

BGE 41 I 400

Bundesgericht (BGE) · 1915-12-03 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

400

Staatsrecht.

aient He incomph~tement transmis aux bureaux commu-

naux. Enfin a supposer meme que, dans des cas isoles,

des irregularites aient ete constatees et qu'elles eussent

pu etre evitees, il faudrait encore, pour que l'election dut

etre annulee, qu'elles en eussent change le resultat (loi

sur les elections art. 67). Or c'est ce que les recourants

n'alleguent meme pas.

Par ces motifs,

le Tribunal federaI

prononce:

Le recours est ecarte.

58. Arret du 3 decembre 1915 dans la cause 'Wülser et consorts

contre Conseil d'Etat de Neucha.tel~

Elections communales !luivant le systeme de la representation

proportionnelIe; pretendu arbitraire dans l'application du

systeme; grief mal fonde.

/l. -

A teneur de l'art. 24 de Ia loi. neuchäteloise sur

les Communes, l'election du Conseil general a lieu a la

majoriM absolue des suffrages; le Conseil general peut

cependant substituer acette regle la representation pro-

portionnelle appliquee pom: l'electioll des deputes au

Grand Conseil: c'est ce qu'a fait Iu commune de La Chaux-

de-Follds. L'art. 24 ajoute que : {(Quel que soit le systeme

electoral en vigueur dans Ia Commulle, ... si I' election

exige plusieurs scrutins, elle auru lieu des le deuxieme

tour a Ia majorite relative.)}

L'art. 64 de la loi sur les elections et votations renferme

les regles suivantes sur la repartition des sieges :

(I La Commission commence par constater dans UI1 tu..,

bleau de la votation le nombre total des suiTrages que

chaque liste a obtenus dans le college; ce nombre total

forme le chiffre eIectoral de la liste.)}

Politisches Stimm- und Wahlrecht. N° 58.

401

« Aucun candidat n'est elu s'il n'a reuni un nombre

soit quorum de suffrages egal au 15 % au moins des bul-

letins de vote reconnus valables. »

»Toute liste dont aucun des candidats n'atteindrait a

ce quorum est eliminee de .la repa~ti?n...

.

» La repartition se contmue en divisant le chiffre total

des suffrages valablement exprimes par le nom?re des

deputes a eHre. Le chiffre. eIectoral de chaque h~te ~st

ensuite divise par le quotient obtenu. Cette operation

dünne le nombre des deputes attribues a la liste ...

Art. 68. « En cas de vacance d'un siege ... pendant la

duree de la lemslature, ce siege resteattribue au parti

ou groupe auq~el il appartenait a Ia suite de l'election

generale ...

), S'il n'y a pas de rempla~ant eventuel et .en cas de ~o~

acceptation ou de deces des rempla~ants. Il est procede

il une election compIementaire. »

B. -

Les 10 et 11 juillet 1915 il a ete procede a l'elec-

tion des 40 membres du Conseil general de La Chaux-de-

Fonds. Trois listes avaient He presentees :

1 liste socialiste avec 32 candidats;

1 liste raclicale avec 21 candidats;

1 liste liberale ayec 14 candidats.

Les resultats cle Ia votation ont ete les suivants :

,'oix obtenues par la liste socialiste

. . . . 12~ 479

Yoix obtenues par la liste radicale

101 16~

'"oix obtenues par la liste liberale

38 891

Total .......

269 539

Bulletins valables. . . . .

6766

Quorum legal (15%). . . . . . . . . . . 1~15,..._

Quotient (269539 : 40). . . . . . . . . . 6/38.4/;)

Le nombre des deputes attribues aux trois partis Hait

ainsi le suivant :

Parti socialiste

Parti radical

Pmti liberal. .

123 479 : 6738.475 = 18

107 163

6738.475

15

38 897 : 6738.475 =

;)

402

Staatsrecht.

Par suite de l'attrihution des restes aux deux partis les

plus forts, leparti socialiste avait droit a (18 + 1) 19

sieges, le parti radical a (15 + 1) 16 sieges et le parti libe-

ral a 5 sieges. Mais tandis que les candidats socialistes et

radicaux reunissaient tous Ie quorum (socialistes de 3128

a 3072 voix, radicaux de 2712 a 2653 voix), seuls deux des

candidats liberaux atteignaient Ie quorum (1032 et 1019

voix). La Commission electorale a donc decide que les

autres candidats n'etaient pas elus et qu'il y aurait bal-

lottage pour les trois sieges non pourvus.

C. -

Vn certain nombre d'electeurs ont recouru au

Conseil d'Etat cOlltre ces elections eil pretendant :

10 que les operations electorales, en ce qui concerne les

militaires eu service, ont manque des garanties les plus

eIementaires destinees a assurer la sincerite du vote;

20 que Ia fa~on dont Ia repartition des sieges a He faite

par Ia Commission eIectorale n'est pas correcte.

Le 20 aoM 1915 le Conseil d'Etat a ecarte ee reeours.

par le motif : a) que les mesures prises Haient de nature

a assurer Ia liberte et la sineerite du vote et que les recou-

rants ne eitent aueun fait precis qui motive leurs suspi-

cions, et b) que le pro ces-verbal de la, Commission elec-

torale a ete HabIi correctement et· que le ealeul de la

repartition a He fait conformemellt a Ia loi.

D. -

R. 'Vülser et ouze autres electeurs de La Chaux-

de-Fouds ont forme en temps utile aupres du Tribunal

federal un recours de droit public contre cet arrete; Hs

demandent que l'election soit cassee ct que dalls tous les

cas les decisions de Ia Commission electorale quant a Ia

repartition des sieges soient annult~es. Ce rceours est mo-

tive en resume eomme suit :

1. Vote des militaires. Les bulletins de vote n'ont pas

ete depouilles sur place; Hs ont ete expedies a La Chaux-

de-Fonds dans des enveloppes non cachetees et a La

Chaux-de-Fonds meme ils n'ont pas fait l'objet d'un de-

pouillement special. La procMure rudimentaire qui a ete

employee enleve toute valeur aux votes recueillis.

Politisches Stimm- und Wahlrecht. N° 58.

403

2. Repartition des sieges. La loi dit tres clairement que,

lorsque aucun candidat d'une liste n'atteint le quorum,

la liste est eliminee. Mais elle reste muette sur la question

de savoir ce qu'on doit faire lorsque un ouplusieurs can-

didats ont atteint le quorum sans que la liste de leur

parti l'atteigne. Pour resoudre cette question on doit

faire appel au principe fondamental suivant lequel les

partis se partagent les sieges suivant leur force, d'oiI il

suit que, des qu'on parle d'un quorum, celui-ci doit etre

atteint par le parti, c'est-a-dire par la liste : pour qu'un

candidat soit elu, il faut donc non seulement qu'il ait

obtenu le quorum, mais qu'i1 se trouve sur une liste qui

l'ait egalement obtenu. Si 1'0n s'ecarte de cette regle, on

tombe dans des situations inextricables. Admettre que le

fait que deux candidats liberaux ont obtenu le quorum

entraine Ia nomination de trois autres candidats du meme

parti, c'est violer la disposition concernant Ie quorum.

Et en outre comment proclamer elus ces trois candidats ?

Il est impossible de les elire au premier tour puisqu'ils

n'ont pas reuni un nombre de voix egal an 15% des suf-

frages exprimes. On arrive donc a la necessite d'un bal-

lottage. ce qui est contraire au systeme de la representa-

tion proportionnelle dont le but est de supprimer les bal-

lottages. L'election eomplementaire n'est prevue que dans

Je eas d'une vacanee pendant la legislature; l'appliquer

au cas tout different qui nous occupe equivaut a la viola-

tion de Ia loi. En outre on se verra oblige d'exclure toute

liste concurrente et eela est contraire a Ia fois au principe

de l'art. 4 Const. fed. et arart. 24 de la loi neuchäteloise

qui prescrit qu'au second tour l'election a lieu a la majo-

rite relative. Enfin, meme avec cet expedient, il n'en

restera pas moins que les trois candidats elus au second

tour n'auront pas atteiIü Ie quorum, puisque celui-ci ne

peut se dHerminer que dans l'eIection generale.

n ne s'agit pas, on le voit, simplement de Ia violation

d'une loi cantollale, mais aussi de la violation des princi-

pes constitutiol1nels, notamment sur les points suivants :

404

Staatsrecht.

1. Mesures insuffisantes en vue d'assurer la liberte et Ia

sincerite du vote.

2. Repartition des sieges de fa

qui ne tient aucun compte, dans Ie calcul du quorum, du

chiffre electoral et qui n'envisage que les voix obtenues

par les candidats. Cela etant, la Commission electorale

etait bien obligee d'attribuer a Ia liste liberale les cinq

sieges auxquels lui donnaient droit les suffrages qu'elle

avait obtenus; on ne pouvait l'eliminer en vertu de

I'art. 24 a1. 3 qui n'est applieable que lorsque au c u n

candidat n'atteint le quorum. Deux des candidats ayant

obtenu le quorum, c'est avec raison qu'ils ont ete procla-

mes elus et quant aux trois autres Ia seule fac;on possible

de proceder etait de renvoyer leur nomination a une

eIection complementaire. En ce qui concerne l'organisa-

tion du scrutin complementaire, le Conseil d'Etat renvoie

Ia reponse au recours Robert relatif a cet objet.

Statuant sur ces faits et consicteral1t

endroit:

1. En ce qui concerne la recevabilite du recours, iI

suffit de se referer a ce qui a ete dit a ce sujet dans I' arret

reudu ce jour dans l'affaire Franck et consorts c. Conseil

d'Etat de Neuchatel. Dans cet arret il a egalement He

fait justice des griefs formules a tort contre l'organisation

du vote des militaires et il n'y a pas lieu de revenir sur ce

point. On doit cependant ajouter que, dans la presente

affaire. les recourants ne pretendent meme pas que des

irregularites se soiellt produites : ils signalent trois defec-

tuosites de la procedure ordonnee par le Conseil d'Etat

d'accord avec I'Etat Major de l'armee, Hs exposent

qu'eUes auraient pu avoir des resultats facheux po ur la

sincerite du vote, mais rien ne prouve ni meme ne permet

de supposer que cette possibilite se soit realisee et il va

sans dire qu'on ne saurait annuler les elections a raison

d'irregularites simplement possibles et dont la realite

l1'est pas demontree.

2. Quant a Ia repartition des sieges entre les pat'tis, les

recourants soutiennent que la liste liberale aurait du etre

completement eliminee, parce qu'elle n'avait pas obtenu

406

Staatsrecht.

le 15% des suffrages, quorum.exige par la loi neuchate-

loise.

L'institution du « quorum >}

-

c'est-a-dire 1a fixation

d'un chiffre minimum de voix qui doit etre atteint pour

que l'el ection ait lieu -

existe dans un grand nombre de

lois electorales, mais sous des formes tres diverses. Tantat

on exige le quorum de liste -

il n'est tenu compte que

des listes reunissant un certaiIl nombre de suffrages -

tant6t on 1e prevoit a I' egard des candidats individuelle-

ment -

ne peut eire nomme que le candidat qui a obtenu

au moills tel % des votes, -

tant6t on combine ces deux

exigences en ce sens que le candidat doit avoir obtellu le

quorum et etre inscrit sur une liste qui I'a ega1ement

obtenu.

La loi lleuchateloise prescrit (art. 64) qu'{(UUCUH rnll-

didat n'est elu s'il n'a reuni un nombre soit quorum de

suffrages egal au 15% au moins des bulletills de yote ... I)

C'est le quorum individuel. Par coutre aurulle disposition

n'institue expressement le quorum ue liste. L'alinea 3 du

meme artieIe -

qu'invoquent les recourants -

prescrit,

il est vrai, que « toute liste dont aueun des candidats

n'atteindrait a ee quorum est elimince de In repartition,}.

Mais la eneore il s'agit des suffrages des calldidats et nOIl

de eeux de la liste et l'on peut meme eoneIure de cette

disposition a contrario - eomme le fait le Conseil d'Etat -

que, des qu'un des candidats.a obtenu le quorum, la liste

cntre ea ligne de compte pour 10. repartition. En I'esptke,

deux des candidats de la liste liberale ayallt obtelln plus

OU 15 % des voix, eette liste ne pouvait done etre elimint\'.

C'est eil vain, des lors, que les reconrants s'efforcent de

demontrer que Ie quorum de liste est bien dans l'esprit

cle Ia representation proportionnelle et qn'il s'harmonisl~

mieux avee le systeme general de Ia Ioi neuchäteloise que

le quorum purement individuel. Le Tribunal federnl lJ'a

pas a rechercher quelle est Ia fa<;on Ia plus judieieuse d'o1'-

ganiser Ia representation proportionnelle, ni meme quelle

est Ia meilleure interpretation que puisse recevoir In loi

Politisches Stimm- und Wahlrecht. Nd 58.

407

lleuehateloise. Il lui suffit de constater que eelle qu'ell

donne le Conseil d'Etat ne fait violen ce a aueun texte,

qu'elle trouve au contraire un point d'appui solide dans

I'art. 64 eite et qu'elle eehappe done eompletement au

reproehe d'arbitraire.

Quant a 1'election eomplementaire, on doit reconnaitre

qu'en principe, avee Ie systeme de Ia representation pro-

portionnelle, i1 ne devrait pas y avoir de ballottages et

que e' est meme un des avantages de ee systeme de per-

mettre de liquider en un seul tour de serutin les opera-

tions eleetorales. Aussi bien la loi neuehateloise pourvoit-

elle a Ia repartitiOIi immediate de tous les sieges en orga-

llisant a l'art. 64 eh. 2 I'attribution des restes et elle ne

prevoit une eleetion compIementaire (art. 68) qu'en eours

de legislature lorsque une vaeanee se produit qui ne peut

Hre comblee au moyen des suppleants. Cependant la

deeision de proceder en l'espece a une election comple-

mentaire ne peut eire eonsideree eomme un acte d'arbi-

traire. Tout d'abord, bien qu'elle eadre mal avee le sys-

teme de la representation proportionnelle, l'institution de

pIusieurs tours de scrutin ll'est pas regardee par le legis-

lateur neuchätelois comme incompatible avec ee systeme:

l'ar1. 24 de 10. loi sur les Communes pr{woit Ia possibilite

de plusieurs serutins « quel que soH Ie systeme eleetoral

en vigueur dans Ia Commune I). Et l'on ne saurait tirer

un argument decisif du fait que la loi sur Ies elections et

votations ne parIe pas d'election eomplementaire apropos

de l'electioll generale. Elle n'a en effet pas eu en vue

l'eventualite qui s'est presentee dans Ie eas particulier et

eHe n'a regle ni dans un sens ni dans un autre Ia procedure

a suivre lorsque Ie nombre des sieges attribues a une

liste est superieur au nombre des eandidats eligibles. En

presellee de eette lacune de Ia loi, le Conseil d'Etat a pris

Je seul parti possible : il ne pouvait deeIarer elus les trois

eandidats liberaux qui n'avaient pas obtenu le 15% des

voix, car il se serait mis en eontradiction absolue avee la

disposition sur le quorum, il ne pouvait pas non plus

408

Staatsrecht.

eIiminer toute la liste, puisque deux des candidats reu-

nissaient lesconditions d'eligihilite, il cn etait done

reduit a renvoyer a une nouvelle votation l'eIection alL,,{

trois sieges non pourvus. On ne peut dire des lors qu'il

ait fait preuve d'arhitraire en ordonnant l'election com-

plt~mentaire, consequence forcre de !'institution d'UIl

quorum seulement individuel.

En terminant, les recourants critiquent la fa~on dont

cette election complementaire a ete organisee. Ces cri-

tiques ayant He reprises et developpees dans le recoms

connexe du Parti socialiste, elles seront examinecs a l'oc-

casion de ce recours.

Par ces motifs,

le Tribunal federa1

pr-ononce:

Le recours est ecartl·.

59. Arret du 3 deoembre 1915

dans la cause Parti sooialiste da La. Cha.ux-de-Fonc1s,

contre Conseil d'Eta.t de Neuchäte1.

Elections communales suivant le systeme de la representation

proportionnelle; prHendu arbitraire dans l'application de

ce systeme; mais lacune de la loi comblee de maniere a

assurer la proportionnalite; grief mal fonde.

A.. -

A la suite de l'election generale des 10 et 11 juillet

1915 -

dont les resultats sont indiques dans I'am~t rendu

ce jour sur le recours 'Vülser et consorts, arret auqueI oa

se reiere -

une election complementaire a He ordonnee

pour pourvoir aux trois sieges auxquels les candidats

Iiberaux n'avaient pu etre elus, vu l'absence du quorum.

Le parti socialiste adepose une liste de deux candidats.

De son cöte l'Association democratique liberale, qui avait

depose une liste de trois candidats, s'est adressee au Con-

Politisches Stimm- und Wahlrecht. N° 59.

409

seil d'Etat en lui demandant d'ordonner l'elimination de

la liste socialiste, puisque, les trois sieges vacants se trou-

vant definitivement attribues au parti liberal, seul ce

parti est en droit de presenter des can?id~ts.

.'

.

En date du 19 juillet 1915 le ConSeil d Etat a fmt drolt

acette requete et a arrete : « En application de I'art. 24

revise de la loi sur les Communes et des art. 61 et 68 d.e

Ia loi sm les elections et votations, il est ordonne au ConseIl

communal de La Chaux-de-Fonds ne pas admettre, e~l

vue du deuxit~me tour de scrutin pour l'election du ConseIl

general, Ia presentation d'autres candidats que ceux desi-

gnes a cet effet par le parti liberal. »

Le 21 juillet le Conseil communal de La Chaux-de-

Fonds a proteste aupres du Conseil d'~tat cont~e c~.t ar-

rete en I'informant qu'il ne donnerrut pas smte a son

ordre, car il est arbitraire de ne pas permettre a tous les

partis de se mettre sur les rangs.

.

En date du 23 juillet le Conseil d'Etat a mamtellu sans

modification son arrete du 19 juillet et a decide que les

suffrages portes sur d'autres noms que ceux des candidats

liberaux seraient consideres comme nuis.

B. -

Le parti socialiste de La Chaux-de-Fon~s,

William Robert et dix consorts ont forme en temps uble

un recours de droit public au Tribunal federa!. Leur re-

cours est motive en substance comme suit :

Le Conseil d'Etat se fonde sur l'art. 24 de la loi sur les

communes qui dispose qu'au deuxieme tour. l'~I~ction

aura lieu a la majorite relative. Or il n'y a maJ.o?te :-ela-

tive que s'il y a possibilite de mi~orite, ce q~l lI~phque

la participation de plusieurs partIs. Le C?nse~ ~ Et~t a

donc fait une application arbitraire de la dIspOSItIon ~ltee.

Quant a I'art. 68 de la loi sur les elections et votabons,

il est evidemment inapplicable, car il ne vise que le cas

d'une vacance qui se produit pendant Ia durt~e de Ia

legislature.

Du reste la preuve de-l'arbitraire resulte de la fa~n

dont Ie Conseil d'Etat a tranche Ia meme question aupa-