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41_I_392

BGE 41 I 392

Bundesgericht (BGE) · 1916-12-03 · Français CH
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392

Staatsrecht.

IV

POLITISCHES STIMM- UND WAHLRECHT

DROIT ELECTORAL ET DROIT DE VOTE

57. Arret du 3 decembre 1916 dans la cause

Frank &. Consorts, contre Conseil d'Etat de Neuchätel.

Elections communales : Recours a raison de pretendues irre-

gularites dans la votation des militaires et de la pretendue

inconstitutionalite de la regle cantonale suivant laqucUe les

citoyens en retard pour le paiement de leurs impöts sont

prives du droit de vote. Griefs mal fondes.

. A. -

Les 10 et 11 juillet ont eu lieu dans le canton de

Neuchatei les eIections pour le renouvellement trienllal

des autorites communales.

Le 28 juillet un certain nombre de citoyens de La

Chaux-de-Fonds ont adresse un recours au Conseil d'Etat

contre les operations eIectorales qui ont eu lieu dans cette

commune et dont ils demandent l'annulation. Ils illVO-

quent le fait que des irregularit~s ont He commises eu ce

qui concerne le vote des electeurs se trouvant au service

militaire et que de nombreux citoyens ont ete empeches

de voter par l'application de I'art. 20 de la loi sur les

Communes qui prive du dreit de vote «les contribua-

bles qui n'ont pas paye les impositions de deux anll(~es

echues ~>.

Par arrete du 20 aout 1915 Ie Conseil d'Etat a ecarte

le recours.

B. -

CharIes Frank et 73 consorts ont forme un recours

de droit public contre cet arrete. Ce recours est motive

en resume comme sm :

En application de la disposition de l'art. 20 citee ci-

dessus, 998 citoyens de La Chaux-de-Fonds ont rec;u

avant le scrutin un avis les informant que l'examen des

comptes d'impöts arricres avait fait constater qu'ils

PoHtisches Stimm- und Wahlrecht. N° 57.

. 393

etaient prives du droit de vote et les invitant a regulariser

leur situation s'ils voulaient prendre part aux elections.

De meme les faillis contre lesquels le fisc possede des

actes de defaut de biens ont ete prives du droit de vote,

bien qu'aucun jugement n'eut He rendu pronon~ant leur

retour a meiUeure fortune et qu'ainsi la commune n'eut

pas le droit de faire valoir sa creance contre eux. -.

Or, ces mesures sont inconstitutionnelles. Il n'est pas

admissible de priver du droit de vote une quantite de

citoyens parce que, etant pauvres et sans ressources suf-

fisantes, ils ne peuvent acquitter leur impöt. Il faudrait

qu'll fUt demontre que le non-paiement de l'impöt est

du a une faute, a une negligence impardonnable. Enfin il

est egalement inadmissible d'appliquer cette mesure res-

trictive, comme l'a fait le gouvernement neuchatelois,

aux contribuables en retard des dix dernieres annees : Ia

dette du cOl1tribuable est une dette civiIe, soumise a la

prescription ordinaire du CO qui, po ur les redevances

periodiques, est de 5 ans.

Quant au vote des militaires, les recourants alleguent

ce qui suit :

Un militaire incorpore au Bataillon 126 a DaiIly n'a

pu voter; il dcclare que 28 de ses camarades n'ont pas

non plus pu voter, personne ne les ayant prevenus de

l'ouverture du scrutin. Un autre soldat, cantonne a

l'Aiguille, affirme qu'il adel voter sur une enveloppe

commerciale sans caractere officiel. A Savatan, les hom-

mes dHaches ont pu voter deux fois, parce qu'ils avaient

rec;u les enveloppes par la poste, qu'ils devaient retourner

leur bulletin de meme et qu'ils pouvaient ensuite voter

une seconde fois en se rendant au bureau de vote a Sa-

vatan. A DaiIly, le vote n'a pas eu lieu a l'heurequi etait

indiquee; des electeurs qui se sont presentes a l'heure

indiquee n'ont pu voter et ils n'ont pas He prevenus que

le vote aurait lieu plus tard. De nombreux soldats disper-

ses n'ont pu prendre part au vote. Le secret du vote n'a

pas He observe, les soldats devant inserire leur nom sur

394

Staatsrecht.

l'enveloppe. Apres la votation. les enveloppes ont ere

portees a la poste sans que le bureau eleetoral ait assiste

a cette operation.

Ainsi done la regularite et Ia sincerite du vote n'ont

pas ete suffisamment protegees -

ce qui constitue une

violation du droit de vote et ce qui doit. done entrainer

Ia nullite des operations eleetorales.

C. -

Le Conseil d'Etat a eonclu au rejet du recours

par les motifs suivants :

La proposition d'exclure du droit de vote les citoyens

en retard dans le paiement de leurs impots a fait l'objet

de longues diseussions et a ete adoptee par 67 voix

contre 14. A de nombreuses reprises les adversaires de

cette disposition sont revenus a la charge, mais le Grand

Conseil a toujours maintenu son point de vue. Il n'est

pas vrai que l'art. 20 ait pour effet de priver les indigents

du droit de VOte' En effet, les contribuables sans fortune

et sans ressources sont exoneres de l'impöt et conservent

leur droit de vote. Quant a ceux qui ne possedent pas de

fortune et de ressources imposables (le mobilier est exo-

nere jusqu'a concurrence de 2000 fr. et sur ses ressources

le contribuable pere de famille peut deduire 600 fr. pour

lui et 200 fr. pour chacun des enfants ages de moins de

18 ans), ils restent, i1 est vrai, astreints au paiement d'un

impöt personnel de 1 fr. 15, mais eomment prHendre

qu'un citoyen ne puisse fournir une contribution aussi

modeste aux eharges pubIiques? Ainsi donc, si la loi prive

de leur droit de vote les contribuables en retard, ce n'est

nullement a raison de leur indigence, mais a raison de leur

refus injustifie de payer l'impöt. La jurisprudence des

autorites federales a toujours admis que ce motif de pri-

vation du droit de vote etait constitutionnel.

Quant aux faillis, au moment Oll ils devaient payer

l'impot ils Haient en mesure de le faire; la peine qui les

frappe est done j·ustifiee; si la maniere de voir des recou-

rants Hait admise, les faillis seraient dans une situation

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privilegiee vis-a-vis des autres retardataires, ce qui serait

absurde.

Enfin, la prescription du CO ne s'applique pas en ma-

tiere de droit public. C'est pour rendre moins severe l'ap-

plication de l'art. 20 que le Conseil d'Etat a ordonne

qu'on ne tiendrait pas compte des impöts dus depuis plus

de 10 ans; dans le meme ordre d'idees il a aussi ordonne

qu'on ne tiendrait pas compte des impositions impayees

de 1914 et 1915, vu la crise economique provoquee par

la guerre.

En ce qui concerne les irregularites pretendues, Ie

Conseil d'Etat rappelle que l'organisation du scrutin dans

les unites qui se trouvent au service presente des difficul-

tes speciales. C'est pourquoi il a ajourne jusqu'apres Ia

demobilisation de la 2e division les elections communales.

Les 10 et 11 juillet 1915 il n'y avait plus sous les drapeaux

que le bataillon de carabiniers 2, le bataillon de fusiliers

126 et une partie des troupes de Ia garnison de Saint-

Maurcie et des soldats repartis dans des unites non neu-

chateloises. Le Conseil d'Etat n'ayant pu obtelür que le

hataiUoll 126 fllt demobilise a temps pour participer aux

elections, il s'est mis en rapport avec l'etat-major de l'ar-

mee, qui a adresse un ordre d'armee special a tous les

commandants de troupe.s; le Conseil d'Etat de son cöte

a adresse aux conseils communaux une circulaire donnant

les instructions necessaires; il a egalement communique

celles-ci aux bureaux electoraux; il a fait etablir un pro-

ces-verbal special po ur les bureaux electoraux militaires

et une enveloppe poue le retour des bulletins. Toutes ces

mesures etaient propres a assurer l'exercice normal et

regulier du vote des militaires. Et elles ont He executees

de teIle sorte que partout les soldats ont pu exercer leur

droit de vote commodement. Notamment en ce qui con-

cerne le bataillon 126, il resulte de l'enquete a laquelle

le commandant a fait proceder par son adjudant, que les

recriminations recueillies par les recourants ne sont pas

AS 41 I -

1915

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Staatsrecht.

fondees et que les ehefs ont execute strictement les pres-

criptions de l'ordre d'armee et les instructions du Conseil

dtEtat.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit:

1. -

Le recours est recevable en vertu de l'art. 180

eh. 5 OJF, l'arrete attaque ayant ete rendu par la der-

niere instance cantonaIe, les reeourants invoquant des

violations de la eonstitution fMerale et de la constitution

eantonale et la eompetence du Tribunal fMeraI instituee

en ee qui eoneerne les eleetions « eantonales » s'etendant

aux elections «communales », ainsi que eela a toujours

He juge (cf. SALIS III n° 1124).

2. -

Les recourants pretendent en premier lieu que la

disposition de l'art. 20 eh. 5 de la loi sur les communes en

application de laquelle les citoyens en retard pour le paie-

ment de deux impöts ont ete prives de leur droit de vote

est contraire au principe de l'egalite devant la loi.

Il est eertain que eette disposition eonsaere une inega-

lite de traitement des citoyens. Mais la question qui se

pose est eelle de savoir si des motifs serieux justifient le

traitement special auquel sont soumis les eontribuables

reeaIcitrants. Or, s'inspirant de l'idee que le citoyen qui

se refuse a prendre sa part des eharges de la eommunaute

peut etre declare indigne de participer a son administra-

tion, le Conseil federal a, a plusieurs reprises, juge qu'il

n'est pas eontraire au principe de rart. 4 CF de priver

du droit de vote les contribuables qui, mis en demeure

de payer les impöts dus par eux, ne donnent pas suite a

eette sommation (v. SALIS III nos 1172 et 1220 et arret

du Conseil fMeral du l er decembre 1911 dans raffaire

Stöeklin). Bien loin de rompre avec eette jurisprudence,

eomme les reeourants le pretendent, le Tribunal fMeral

s'yest au contraire raIlle dans l'arret Zbinden contre Berne

du 18 mars 1915 (RO 41 I p. 58 et suiv.). Sans doute dans

cette affaire il a declare ineonstitutionnelle une disposi-

Politisches Stimm- und Wahlrecht. N° 57.

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tion privant du droit de vote les citoyens qui, a raison de

leur indigence, ne sont pas soumisa l'impöt; mais il a

. expressement ajoute que par contre les cantons restent

libres de subordonner l'exereice du droit de vote a l'ac-

complissement des obligations fiseales imposees aux

citoyens. Suivant le regime fiscal institue, cette exclusion

du droit de vote peut parfois paraitre rigoureuse. Mais le

Conseil d'Etat de. Neuehätel fait observer avee raison

que dans ce eanton les citoyens qui ne possedent aucunes

ressources queleonques n'ont pas d'impöt a payer et ne

tombent done pas sous le coup de l'art. 20 eite et que.

quant a ceux qui ont des ressources mais trop faibles

pour etre imposees, ils ne sont soumis qu'a une eontribu-

tion annuelle de 1 fr. 15. Dans ces eonditions l'objeetion

des recourants eonsistant a dire que l'application de

I'art. 20 devrait etre restreinte aux contribuables fa ut i fs

est sans portee; I'Etat est en effet fonde a presumer que

le defaut de paiement d'une contribution aussi modeste

est attribuable a la mauvaise volonte et non a l'indigence

du eontribuable.

En ce qui eoncerne les faillis, c'est a tort que les re-

courants invoquent les dispositions de la LP qui exigent

la preuve du retour a meilleure fortune pour que de nou-

veUes poursuites puissellt etre intentees. Il s'agit la d'une

cOllsequence de droit civil de la faillite et la LP reserve

expressement la eompetence des cantons quant aux con-

sequences de droit pub I i e attachees a la faillite

(art. 26). D'ailleurs, en l'espece la loi eantonaIe ne sou-

metpaslesfaillisa Ull traitement special et pas plus a leur

egard qu'a I'egard des autres contribuables elle ll'exige

que les impöts impayes aient fait l'objet de poursuites.

Enfin le deIai de prescription de 10 ans ne saurait elre

critique en vertu du CO qui ne s'applique pas 1\ la pres-

cription des creances de droit public et il constitue une

attenuation apportee par le Conseil d'Etat a la rigueur

de Ia loi cantonaIe qui ne prevoit aucune prescription

extinctive des dettes envers le fisc.

398 .

Stlili.tsrecht.

3. -

Les reeourants alleguent, en seeond lieu, que plu-

sieurs eleeteurs qui se trouvaient en service militaire

n'ont pas pu voter et que les operations electorales

ordonnees dans le bataillon 126 ont He entachees d'ir-

regularites graves (emploi d'enveloppes non officielles,

inobservation du principe du seeret du vote, transmission

defectueuse des bulletins, ete.). Bien que sur ce point ils

n'invoquent la violation d'aucune disposition speciale du

droit fMeral ou de Ia eonstitution eantonale, le Tribunal

federal peut entrer en matiere, car ce qui est en jeu c'est

le droit de vote Iui-meme, dont les recourants preiendent

que l'exercice a ete entrave et que les resultats ont He

fausses ou du moins eompromis (cf. SALIS, III. nos 1132

et suiv.).

La loi neuchäteloise ·sur Ies eIections et les votations

reconnait en principe le droit de vote des militaires, en ce

sens qu'elle prescrit au Conseil d'Etat (art. 29) de prendre

({ les mesures necessaires pour assurer l'exerciee du droit

de vote aux eIecteurs au service militaire)}. Mais il va sans

dire que l'applicatioll de ce principe est subordonnee aux

exigences d'ordre militaire, notamment lorsque l'armee

est, COmme a l'heure actuelle, en ~ervice actif. C'est ce que

Ie Tribunal fMeral a deja juge dans l'affaire Schlumpf

et consorts eontreBäle-Campagile (RO 40 I p.354 et suiv.)

ou, tout en proclamant l'obligation pour I'autorite civile

de prendre d'accord avec l'armee les mesures necessaires

d'organisation du vote, il areserve et les cas ou Ia situa-

tion militaire ne permettait pas de pratiquer les opera-

tions electorales (p. 365-366) et ceux ou, a raison des dif-

ficultes speciales provenant du mode d'incorporation, des

missions particulieres, ete., tels electeurs se trouveraient

empeebes de voter (p. 367-368),

En l'espece il existait des diffieultes toutes particu-

lieres resultant soit de Ia eomplieation inherente au sys-

teme de la representation proportionnelle, soit de la dis-

Iocation des troupes dans de nombreuses localites eloi-

gnees (pour les troupes dependant des fortifieations de

Politisches Stimm- und Wahlrecht. N° 57.

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Saint-Mauriee il a, faHu etablir 9 bllreaux de vote dis-

tinets -

Bex, Lavey, Saint-Mauriee, Riondaz, Dailly,

Savatan, Haut-d'Arbignon. Sorniot,. Grand,;,S~nt-Ber­

nard) et l'on 'ne saurait eertainement pas 'teprocher ä

l'autorite neuehäteloise d'avoir neglige de pourvoir a ce

que, nonobstant ces difficultes, les electeurs neuchätelois

puissent exercer leur droit de vote. Apres avoir retarde

les elections jusqu'apres Ia demobilisation de Ia 2e Divi-

sion, le Conseil d'Etat s'est mis en rapport avec retat-

major de l'armee pour organiser le vote dans les unites

neuchäteloises encore sous les drapeaux. Tandis que I'etat-

major adressait aux commandants desunites un ordre

d'armee special, de son cote le Conseil d'Etat a envoye

aux Conseils communaux une circulaire leur indiquant

les mesures a prendre pour faciliter l'execution de cet

ordre; iI a rappele ces prescriptions par une seconde cir-

culaire destinee aux bureaux electoraux et il leur a remis

les enveloppes speciales et les fornmlaires speciaux de

proces-verbaux etablis pour le vote des militaires. Les·

recourants eux-memes ne critiquent pas ces mesures

comme inopportunes ou illsuffisantes; Hs ne disent pas

que le Conseil d'Etat aurait pu faire plus ou mieux.

Toutes leurs critiques so nt dirigees contre l'execution que

ce programme soigneusement etabli a re~ue de Ia part de

l'autorite militaire. 01', par la force des choses, cette mise

a execution echappait au contröle du Conseil d'Etat et

iln'appartient pas non plus au Tribunal federal de recher-

eher si les militaires designes pour diriger les operations

electorales se sont conformes aux ordres qu'ils avaient

1'el,(us de leurs chefs. D'ailleurs il resulte de l'enquete tres

complete a laquelle l'adjudant du bataillon 126 a fait

proceder et surtout des rapports des divers bureaux d'eIec-

tion que les griefs avances par les recourants sont dans

tous les cas fortement exageres et qu'il ne s'est pas pro-

duit d'i1'regularites serieuses; en particulier il n'estpas

etabli que certains militaires n'aient pas pu voter, que

d'autres aient vote deux fois ou que les resultats du vote

400

Staatsrecht.

aient ete incomph~tement transmis aux bureaux commu-

naux. Enfin a supposer meme que, dans des cas isoIes.

des irregularites aient He constatees et qu'elles eussent

pu etre evitees, il faudrait encore, pour que l'election dut

etre annulee, qu'elles en eussent change Ie resultat (loi

sur les elections art. 67). Or c'est ce que les recourants

n'alleguent meme pas.

Par ces motifs,

le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte.

58. Arret du 3 decembre 1915 dans la cause 'Wülser et consorts

contre Conseil d'Etat da Neuchä.tal~

Elections communales suivant le systeme de la representation

proportionnelle; pretendu arbitraire dans l'application du

systeme; geief mal fonM.

A .. -

A teneur de I'art. 24 de Ia loi neuchäteloise sur

les Communes, l'election du Conseil general a lieu a Ia

majorite absolue des suffrages; le Conseil general peut

cependant substituer acette regle Ia representation pro-

portionllelle appliquee POUl: l'election des deputes au

Grand Conseil: c'est ce qu'afait la commune de La Chaux-

de-Fonds. L'art. 24 ajoute que : (Quel que soit le systeme

electoral en vigueur dans la Commune, ... si l'election

exige plusieurs scrutins, elle aura lieu des Ic deuxieme

tour a la majorite relative. »

L'art. 64 de la loi sur les elections et votations renferme

les regles suivantes sur 1a repartition des sieges:

«La Commission commence par constater dans un ta..,

bleau de Ia votation le nombre total des sufirages que

chaque liste a obtenus dans Ie college; ce nombre total

forme le chiffre electoral de la liste. »

Politisches Stimm- und Wahlrecht. N° 58.

401

« Aucun candidat n'est elu s'il n'a reuni un nombre

Boit quorum de suffrages egal au 15 % au moins des bul-

letins de vote reconnus valables. »

» Toute liste dont aucun des candidats n'atteindrait a

ce quorum est eliminee de la repartition...

.

») La repartition se continue en divisant le chIffre total

des suffrages valablement exprimes par le nom~re des

deputes a elire. Le chiffre eIectoral de chaque h~te ~st

ensuite divise par le quotient obtenu. Cette operatIon

dünne le nombre des deputes attribues a la liste ...

Art. 68. « En cas de vacance d'un siege ... pendant la

duree de Ia legislature, ce siege resteattribue au parti

ou groupe auquel il appartenait a Ia suite de l'election

generale ...

I) S'il n'y a pas de rempla~ant eventuel et .eu cas de ~o~

3cceptation ou de deces des rempla~ants, Il est procede

il une election complementaire. »

B. -

Les 10 et 11 juillet 1915 il a ete procede al'elec-

tion des 40 membres du Conseil general de La Chaux-de-

Fonds. Trois listes avaient He presentees :

1 liste socialiste avec 32 candidats;

1 liste raclicale :wec 21 candidats;

1 liste liberale avec 14 candidats.

Les resultats de· la votation ont ete Ies suivants :

Yoix obtenues par Ia liste socialiste

. . . . 123 479

Yoix obtenues par Ia liste radicale

107 16~

"oix obtenues par In liste liberale

38 891

Total

269 539

Bulletins valables. . . . .

6766

Quorum legal (15%) ........... 1~15 .-_

Quotient (269539 : 40) .......... 6/38.4/;)

Le nombre des deputes attribues aux trois partis etait

aillsi le suivant :

Parti socialiste

Parti radical

Parti liberal. .

123 479 : 6738.475 = 18

107 163

6738.475

15·

38 897 : 6738.475 =

5