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Staatsrecht.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Der Rekurs wird abgewiesen.
55. Arrit du 24 decembre 1915
dans Ia cause J. Brann & eie contre Geneve.
OJF art. 189, al. 4. -
Les recours pour violation de droit
constitutionnel garanti interjetes par des etrangers, en
vertu de traites leur assurant un traitement egal a celui
accorde aux suisses etablis dans un autre canton, sont de
la competence du Tribunal federal et non du Conseil federal.
Const. ted., art. 4. -
Ne constitue pas une violation de
l'egalite devant la loi, la reclamation, a un negociant non
domicilie dans un canton, d'une taxe de debaUage plus ele-
vee que celle a laquelle sout astreints les ressortissants de
ce canton Oll les Suisses ct etrangers qui y sont domicilies
depuis trois ans.
A. -
Au cours de la liquidation de la faillite de la
societe Kiewe & Oe 3 Geneve, les recourants J. Brann
& Oe 3 Zurich, creanciers inscrits '3 cette faillite pour une
somme de 420 000 fr., se sont portes adjudicataires du
bloc des marchandises dependant de cette masse et eIl
ont opere la realisation dans les locaux memes de la maison
Kiewe & Oe. IIs ont en consequence, pour se conformer
ä l'art. 8 de la loi genevoise du 9 juin 1906 sur les contri-
butions publiques, obtenu du Departement de Justice et
Police la patente prevue po ur des liquidations de cette
espece.
Le Departement ayant recIame d'eux une taxe de
900 fr. pour Ull trimestre, soit Ia taxe prevue pour la pre-
miere cIasse de liquidations, les recourants ont interjete
contre cett decision un recours au Conseil d'Etat, ten-
dant a sa reduction de moitie en application de I'art. 15
dc la loi susmentionnee, qui prevoit cette manit~re de faire
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en faveur de toutes les personnes de nationalite genevoise
et des Suisses et etrangers domicilies dans le canton depuis
trois ans au moins. -
Par arrete du 9 juillet 1915, com-
munique le 12 du meme mois, le Conseil d'Etat a rejete le
recours de Brann & Oe. Cette maison atout d'abord
adresse un recours de droit public au Conseil federal qui,
par decision du 30 juillet 1915, a refuse d'entrer en ma-
tiere pour cause d'incompetence.
B. -
Par memoire du 7 juillet 1915, J. Brann & Cie
ont ensuite interjete au Tribunal federal un nouveau
recours de droit public contre cet arrete qu'ils indiquent
comme constituant une violation de l'art. 31 const. fed.
relatif 3 la liberte de commerce et d'industrie, parce qu'il
implique une inegalite de traitement entre les citoyens
gellevois d'une part et les Suisses d'autres cantons et les
Hrallgers d'autre part.
Par memoire du 24 septembre 1915, le Conseil d'Etat
a ('onelu au rejet du recours.
Statuant sur ces faits et cOllsiderant
elldroit:
1. -
Le Tribunal federal est eompetent en l'espece,
couune l'a du reste reconnu le Conseil federal en refusant
d'entrer eu matiere le 31 juillet 1915 sur un premier
recours interjete par .1. Brann & Oe sur la meme ques-
tiOll. EIl effet, ce n'est pas en realite la violation d'une dis-
position du traite de commerce entre l'Allemagne et la
Suisse qui est alleguee par le recourant et qui appellerait,
il teneu!' de l'art. 189 al. 4 OJF, la compHence du Conseil
fi'deral; le recourant declare expressement dans son me-
moire limiter son recours 3 la question de savoir si l'Etat
de Geneve peut exiger d'un Suisse ou d'un etranger non
domicilie dans le canton de Geneve une taxe double de
eelle qui frappe un Genevois, un Suisse ou un etranger
domicilies dans le canton depuis trois ans. La qualite
d'etranger du recourant ne joue ain~i aucun röle et n'a
aucune portee en ce qui concerne l'application faite eu
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1a cause de la loi genevoise; en outre, les moyens qu'il
allegue sont uniquement tires du droit suisse et sont ceux
que pourrait avancer un citoyen suisse qui se trouverait
dans la meme situation que le recourant; et en pareille
occurrence le Tribunal fMeral serait indubitablement com-
petent. La violation alleguee d'un traite d'etablissement
n'a ainsi aucune portee independante enla cause et ne
saurait avoir pour effet d'exclure la competence du Tri-
bunal fMera!. Voir au surplus dans ce sens REICHEL, Bun-
desrechtspflege p. 151 et suiv. et F. fed. 1898 III p. 198
et suiv.
2. -
Le recourant se plaint en premier lieu d'une vio-
lation de I'egalite devant la loi, parce qu'illui est reclame,
en application de la loi genevoise, une taxe entiere de
deballage, pour le motif qu'il n'est pas domicilie depuis
trois ans au moins dans le canton de Geneve, tandis que
les ressortissants de ce canton en tout temps, et les Suisses
d'autres cantons ainsi que les etrangers qui y sont eta-
blis depuis ce laps de temps, sont astreints au paiemellt
de la moitie de cette taxe seulement. Ce moyen de recours
ne saurait cependant etre admis au regard de la jurispru-
dence anterieure, ta11t du Conseil fMeral (Voir SALIS,
Droit public suisse II n° 900, p. 755) que du Tribunal
federal lui-meme (RO 38 I p. 424), d'apres laquelle un
impöt special reclame de personnes non domiciliees dans
un canton et qui viennent y exercer leur commerce d'une
maniere passagere ne constitu~ pas une violation de l'ega-
lite devant la loi, mais doit plutöt etre considere comme
I'equivalent equitable de I'impöt ordinaire que sont
astreints a payer les negociants etablis dans ce canton,
de teIle sorte qu'un impöt de ce genre ne pourra etre COI1-
sidere comme inconstitutionnel que lorsqu'il a pour COll-
sequence d'entraver l'exercice du commerce de la prr-
sonne ainsi imposee.
Or tel n'est pas le cas en ce qui concerne la taxe
exigee du recourant. Celui-ci ne pretend pas en effet
que la somme a lui reclamee l'empeche de procMer a
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Geneve a la liquidation des marchandises qu'il a rache-
tees de la faillite Kiewe; et c'est bien ce qui apparait
comme evident, puisqu'il ne s'agit en realite que d'une
somme de 450 fr., soit la moitie de la taxe reclamee, et
que le stock de marchandises a realiser a une valeur de
plusieurs centaines de mille francs. D'autre part, la cir-
constance que seuls' les ressortissants genevois n'ont
jamais a acquitter la taxe entiere, tandis qu'elle frappe
les Suisses d'autres cantons et les etrangers domicilies
depuis moins de trois ans dans le canton, -. ce qui pour-
rait paraitre quelque peu excessif apremiere vue, -
ne
saurait etre invoquee par le recourant, puisque lui-meme
n'est pas actuellement domicilie a Geneve, que la taxe
reclamee ne porte que sur un trimestre et qu'il annonce
l'intention d'ouvrir dans cette ville une succursale de son
commerce de Zurich.
3. -
Il ne saurait enfin etre question d'une violation
de l'art. 1 du traite d'etablissement du 31 octobre 1910
conclu entre la Suisse et l'Allemagne, puisque la taxe
reclamee est prevue egalement en ce qui concerne les
Suisses etablis a Geneve. Cette seule constatation dis-
pense le Tribunal d'examiner si le recourant ne devrait
pas etre considere comme n'etant pas en droit d'invo-
quer le traite d'etablissement susmentionne en vertu de
la reserve expresse contenue a rart. 9 al. 5 (modifie
le 12 novembre 1904) du traite de commerce et de douane
conclu entre les memes pays et d'apres lequel ceux-ci se
sont reserves toute liberte d'action en ce qui concerne la
legislation sur les industries ambulantes.
Par ces motifs,
le Tribunal fMeral
prononce:
Le recours est ecarte.