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41_I_384

BGE 41 I 384

Bundesgericht (BGE) · 1915-12-24 · Français CH
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Staatsrecht.

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

Der Rekurs wird abgewiesen.

55. Arrit du 24 decembre 1915

dans Ia cause J. Brann & eie contre Geneve.

OJF art. 189, al. 4. -

Les recours pour violation de droit

constitutionnel garanti interjetes par des etrangers, en

vertu de traites leur assurant un traitement egal a celui

accorde aux suisses etablis dans un autre canton, sont de

la competence du Tribunal federal et non du Conseil federal.

Const. ted., art. 4. -

Ne constitue pas une violation de

l'egalite devant la loi, la reclamation, a un negociant non

domicilie dans un canton, d'une taxe de debaUage plus ele-

vee que celle a laquelle sout astreints les ressortissants de

ce canton Oll les Suisses ct etrangers qui y sont domicilies

depuis trois ans.

A. -

Au cours de la liquidation de la faillite de la

societe Kiewe & Oe 3 Geneve, les recourants J. Brann

& Oe 3 Zurich, creanciers inscrits '3 cette faillite pour une

somme de 420 000 fr., se sont portes adjudicataires du

bloc des marchandises dependant de cette masse et eIl

ont opere la realisation dans les locaux memes de la maison

Kiewe & Oe. IIs ont en consequence, pour se conformer

ä l'art. 8 de la loi genevoise du 9 juin 1906 sur les contri-

butions publiques, obtenu du Departement de Justice et

Police la patente prevue po ur des liquidations de cette

espece.

Le Departement ayant recIame d'eux une taxe de

900 fr. pour Ull trimestre, soit Ia taxe prevue pour la pre-

miere cIasse de liquidations, les recourants ont interjete

contre cett decision un recours au Conseil d'Etat, ten-

dant a sa reduction de moitie en application de I'art. 15

dc la loi susmentionnee, qui prevoit cette manit~re de faire

Handels- und Gewerbefreiheit. N° 55.

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en faveur de toutes les personnes de nationalite genevoise

et des Suisses et etrangers domicilies dans le canton depuis

trois ans au moins. -

Par arrete du 9 juillet 1915, com-

munique le 12 du meme mois, le Conseil d'Etat a rejete le

recours de Brann & Oe. Cette maison atout d'abord

adresse un recours de droit public au Conseil federal qui,

par decision du 30 juillet 1915, a refuse d'entrer en ma-

tiere pour cause d'incompetence.

B. -

Par memoire du 7 juillet 1915, J. Brann & Cie

ont ensuite interjete au Tribunal federal un nouveau

recours de droit public contre cet arrete qu'ils indiquent

comme constituant une violation de l'art. 31 const. fed.

relatif 3 la liberte de commerce et d'industrie, parce qu'il

implique une inegalite de traitement entre les citoyens

gellevois d'une part et les Suisses d'autres cantons et les

Hrallgers d'autre part.

Par memoire du 24 septembre 1915, le Conseil d'Etat

a ('onelu au rejet du recours.

Statuant sur ces faits et cOllsiderant

elldroit:

1. -

Le Tribunal federal est eompetent en l'espece,

couune l'a du reste reconnu le Conseil federal en refusant

d'entrer eu matiere le 31 juillet 1915 sur un premier

recours interjete par .1. Brann & Oe sur la meme ques-

tiOll. EIl effet, ce n'est pas en realite la violation d'une dis-

position du traite de commerce entre l'Allemagne et la

Suisse qui est alleguee par le recourant et qui appellerait,

il teneu!' de l'art. 189 al. 4 OJF, la compHence du Conseil

fi'deral; le recourant declare expressement dans son me-

moire limiter son recours 3 la question de savoir si l'Etat

de Geneve peut exiger d'un Suisse ou d'un etranger non

domicilie dans le canton de Geneve une taxe double de

eelle qui frappe un Genevois, un Suisse ou un etranger

domicilies dans le canton depuis trois ans. La qualite

d'etranger du recourant ne joue ain~i aucun röle et n'a

aucune portee en ce qui concerne l'application faite eu

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Staatsrecht.

1a cause de la loi genevoise; en outre, les moyens qu'il

allegue sont uniquement tires du droit suisse et sont ceux

que pourrait avancer un citoyen suisse qui se trouverait

dans la meme situation que le recourant; et en pareille

occurrence le Tribunal fMeral serait indubitablement com-

petent. La violation alleguee d'un traite d'etablissement

n'a ainsi aucune portee independante enla cause et ne

saurait avoir pour effet d'exclure la competence du Tri-

bunal fMera!. Voir au surplus dans ce sens REICHEL, Bun-

desrechtspflege p. 151 et suiv. et F. fed. 1898 III p. 198

et suiv.

2. -

Le recourant se plaint en premier lieu d'une vio-

lation de I'egalite devant la loi, parce qu'illui est reclame,

en application de la loi genevoise, une taxe entiere de

deballage, pour le motif qu'il n'est pas domicilie depuis

trois ans au moins dans le canton de Geneve, tandis que

les ressortissants de ce canton en tout temps, et les Suisses

d'autres cantons ainsi que les etrangers qui y sont eta-

blis depuis ce laps de temps, sont astreints au paiemellt

de la moitie de cette taxe seulement. Ce moyen de recours

ne saurait cependant etre admis au regard de la jurispru-

dence anterieure, ta11t du Conseil fMeral (Voir SALIS,

Droit public suisse II n° 900, p. 755) que du Tribunal

federal lui-meme (RO 38 I p. 424), d'apres laquelle un

impöt special reclame de personnes non domiciliees dans

un canton et qui viennent y exercer leur commerce d'une

maniere passagere ne constitu~ pas une violation de l'ega-

lite devant la loi, mais doit plutöt etre considere comme

I'equivalent equitable de I'impöt ordinaire que sont

astreints a payer les negociants etablis dans ce canton,

de teIle sorte qu'un impöt de ce genre ne pourra etre COI1-

sidere comme inconstitutionnel que lorsqu'il a pour COll-

sequence d'entraver l'exercice du commerce de la prr-

sonne ainsi imposee.

Or tel n'est pas le cas en ce qui concerne la taxe

exigee du recourant. Celui-ci ne pretend pas en effet

que la somme a lui reclamee l'empeche de procMer a

Handels- und Gewerbefreiheit. N° 55.

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Geneve a la liquidation des marchandises qu'il a rache-

tees de la faillite Kiewe; et c'est bien ce qui apparait

comme evident, puisqu'il ne s'agit en realite que d'une

somme de 450 fr., soit la moitie de la taxe reclamee, et

que le stock de marchandises a realiser a une valeur de

plusieurs centaines de mille francs. D'autre part, la cir-

constance que seuls' les ressortissants genevois n'ont

jamais a acquitter la taxe entiere, tandis qu'elle frappe

les Suisses d'autres cantons et les etrangers domicilies

depuis moins de trois ans dans le canton, -. ce qui pour-

rait paraitre quelque peu excessif apremiere vue, -

ne

saurait etre invoquee par le recourant, puisque lui-meme

n'est pas actuellement domicilie a Geneve, que la taxe

reclamee ne porte que sur un trimestre et qu'il annonce

l'intention d'ouvrir dans cette ville une succursale de son

commerce de Zurich.

3. -

Il ne saurait enfin etre question d'une violation

de l'art. 1 du traite d'etablissement du 31 octobre 1910

conclu entre la Suisse et l'Allemagne, puisque la taxe

reclamee est prevue egalement en ce qui concerne les

Suisses etablis a Geneve. Cette seule constatation dis-

pense le Tribunal d'examiner si le recourant ne devrait

pas etre considere comme n'etant pas en droit d'invo-

quer le traite d'etablissement susmentionne en vertu de

la reserve expresse contenue a rart. 9 al. 5 (modifie

le 12 novembre 1904) du traite de commerce et de douane

conclu entre les memes pays et d'apres lequel ceux-ci se

sont reserves toute liberte d'action en ce qui concerne la

legislation sur les industries ambulantes.

Par ces motifs,

le Tribunal fMeral

prononce:

Le recours est ecarte.