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41_I_304

BGE 41 I 304

Bundesgericht (BGE) · 1913-06-14 · Français CH
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304

Staatsrecht.

43. Arrit du a8 octobre 1915

dans Ia cause D&me Sugn&ux contre Sugn&ux.

D omicile de la femme ma~i{le. art. 170 ces. La femme

mariee peut se constituer. meme en l'absence de toute

au~orisation du juge, un domicile separe, lorsque des motifs

obJectifs -

p. ex. l'internement du mari dans un asile

d'alienes -

s'opposent a la continuation de la vie commune.

~ Les epo~x, .Sugna~x etaient domicilies a Fribourg.

~ugnaux a ete mterne le 11 avril1905 a l'Asile de Marsens

pour cause d'alienation mentale; il y est reste sans inter-

ruption depuis cette date.

Dame Sugnaux a quitte Fribourg et le 2 mars 1912

elle est venue s'installer a Lausanne, OU elle a obtenu un

permis de domicile ct OU elle continue ademeurer. Le

2 janvier 1915 elle a ouvert action eu divorce devant le

Tribunal civil du district de Lausanne, en invoquant 13

e~mse du divorce prevue a I' art. 141 CCS.

,A l'audien;,e ~e jugement du 14 juin 1913, ä. laquelle le

defendeur II etmt pas represeute, le declinatoire a He

souJeve d'office et par jugement du 24 juill le Tribunal a

OOodlduit 1-a demanderesse de son instauce par le m01 if

:Iue, ~amt' Sugn3ux n'flyant pas ete autol'isee par k jugt.'

a avou' un aub'e domieilt' que celui rle SOll epoux, elle est

ccnsee etre domicilil'.e ä. Fribourg, dcrniel' domicile du

mari avant SOll internement;. c'est donc a tort qu'elle a

ouvert s~n action en divol't.·e au for de Lausanne. qui n'f'st

pas celUI de son domicile Il'gal.

Dame Sugnaux, representet' par SOli avocat d'office'

Me F~allcis G~~boni. a forme un recours de clroit publie

au Tnbunal federal contre ce jugement. Elle a demandf\

yu son indigence, l'assistaIICe judiciaire gratuite.

Le Tribunal civil du district cle Lausanne a rait observl'r

qu~ son jugement aurait pu faire l'objet cl'un recours au

Tnbunal cantonal; il estime des lors qul' le I'ecours d€'

·droit public est irrecevable.

Le tuteur dl' Joseph Sugnaux, Lfoll Sugnaux, a BilIens,

Gerichtsstand. N° 43.

30!)

'li'est refuse ä. presenter des observations en reponse au

recours et a declare ne pouvoir repondre d'aucuns frais,

son pupille ne possedant aucuns biens.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit :

Contrairement a ce que soutient le Tribunal de Lau-

sanne dans sa reponse, le recours est recevable malgre que

le jugement attaque fUt susceptible de recours ä. I'instance

('antonale superieure. En effet, en matiere de questions

de for, il n'est pas necessaire que les instances cantonales

niellt ete epuisees (RO 35 I p. 82-83, consid. 1).

Le Tribunal de district de Lausanne a decline sa com-

peience par l'unique motif que dame Sugnaux n'a pas eH-

autorisee par I e J u g e ä. avoir un domicile autre que

celui de sou mari et qu'elle n'a done pu se creer un domi-

eile separe ä Lausanne. Cette eOllception est erronee.

Dans l'arn~t recent Ferrnris c. Ferraris (RO 41 I p. 105

l't suiv., en particulier p. 108-109), aux considerants du-

quel il suffit de se referer. le Tribunal federal a juge que

Ja faculte de la femme de se constituer Ull domieile se-

pare n'est nullemenL subordolll1l>e ä. une autoriastion

prealable du juge et qu'ellc existe chaque fois qu'il y :1

des motifs objcctifs s'opposallt ä la eontinuation de la·

vie commune (CCS art. 170 al. 1). 01', en l'espece il est

illdiscutahle que, par suite dt' l'alienation mentale de

Sugnaux, qui a rendu necessaire son internement definitif

dans une maison de sante, toute vie commUlle est devenue

impossible et que la demanderesse etait done fondee a se

sepal'er de son mari,aquittel' Fribourg et.a se creer Ull

domicile ä. LausalllH~ -- ce qu'elle a fait effectivement,

puisque depuis plus de trois ans elle s'est fixee a Lausanne.

OU elle a obtenu UB permis de domicile, et qu'elle y reside

manifestement { } wegen ihres

Weinhandels gegen sie anhängig sei. Die Staatsanwalt-

schaft gab dem Regierungsrate von dieser Einsprache

Kenntnis und ersuchte um rechtzeitige Mitteilung seiner

Verfügung. Eine solche erfolgte jedoch vor dem ange-

setzten Verhandlungsterffiin nicht. Als die Firma A.

Bächler & Cle zur Verhandlung vom 3. Mai 1915 nicht

erschien, beschloss das Kreisgericht gemäss dem Antrage

der Staatsanwaltschaft, die sich in rechtlicher Hinsicht

auf die Art. 41, 48 und 50 des Lebensmittelgesetzes und

die Art. 162 Abs.l, 173 und 192 der Lebensmittelver·

ordnung berief, es sei jene

(< wegen Uebertretung des

)} Art. 173 eingangs erwähnter Verordnung in contumaciam

» verurteilt zu 70 Fr. Busse, 2 Fr. Gerichtsgeld und zur

» Zahlung der üntersuchungskosten von 36 Fr.,) Erst

mit Beschluss vom 22. Mai 1915 stellte der Regierungs-

rat sodann fest, der Einsprache der Firma A. Bächler

& Oe habe keine Folge gegeben werden können, da ~ als

Ort der Deliktshandlung bezw. wo der Erfolg eintrat I},

im vorliegenden Falle Göschenen, wohin der Wein ge-