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Staatsrecht.
e~rso poi si dirige non solo contro la sentenza dei giu-
dlce dl pace, ma altres! contro l'imposizione d'imposta
da parte deI Comune di Biasca. Ne si potra sostenere la
tardivita deI rieorso: l'imposta non fu evidentemente
fatta valere prima deI principio di giugno 1915 (data deI
sequestro 4 gi ugn 0).
2. -
E ovvio che esiste doppia imposizione. Il ricor-
rente ha provato ehe la Citta di Zurigo l'ha imposto per
tutto l'anno 1915: d'altro canto, il Comune di Biasca
domanda il pagamento dell'imposta comunale per due
mesi dello stesso anno.
3. -
A mente della giurisprudenza di questo Tribu-
nale il red dito professionale di un impiegato 0 di un
operaio che lavora in dipendenza altrui e imponibile al
suo domicilio senza riguardo al luogo dove quell'impie-
gato 0 quell'operaio ha- acquistato li guadagno per cui
e imposto. Questa massima fu applicata regoJarmente
nei casi in cui la persona- imposta passava una parte
dell'anno in cantone diverso da quello dove aveva iI een-
tro dei suoi affari 0 delle sue re)aziollc personali e com-
merciali (domicilio). In questi casi non si procede ad una
divisione dei contributi neUa misura deI tempo passato
da~ debitore nei diversi cantoni.: il diritto a percepirc
le Imposte venne eostantemente riconosciuto solamente a
quel eantollc dove il debitore ha il suo domieilio. Ora
Roth R\:eva il suo domicilio, anohe per i mesi di aprile
e magglO, nel cantone di Zurigo, poiche in quel can-
t~ne viv?no ~ suoi parenti e poiche vi 11a abitato prima
dl recarSI a Blasca e dopo per assumere un servizio mera-
mente provvisorio. Il Comune di Biasca non aveva dun-
q.ue il diritto di imporre il ricorrente per reddito profes-
sIOnale ehe ha guadagnato lavorando in dipendenza
altrui nei mesi suddetl i.
n Tribunale Federale
pronuncia:
Il ricorso e ammesso.
Gerichtsstand. 'N0 38.
IV. GERICHTSSTAND
FOR
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38. Arr6t du 30 septembre 1915 dans)a cause Aeschbacher
contre Booiete de Laiterie d'Onnens.
Art. 5 9 C 0 n s t. f e d.: Le ror choisi pour la nomination des
arbitres ne doit pas necessairement etre indique dans le
texte du co m pro m isa rb i t r a I; il peut resulter de
circonstances concluantes.
.4. -
Par contrat du 11 octobre 1913, la Socit~te de
laiterie d'Onnens (Fribourg) a vendu son lait pour 1914
ä F. Aeschbacher, laitier a im Schachen pres Eggiwyl
(Berne). Les eonditions de la vente etaient eelles stipu-
lees entre parties le 7 decembre 1912 et modifiees le
·1 juin 1913. Suivant 1'art. 10 de ce dernier contrat,
~ tout differend qui pourrait surgir entre les deux parties
sera juge par un tribunal arbitral, qui prononcera sans
recours ni appel }}. Aeschbacher offrait a la Societe ~ les
memes garanties qu'a ~eyruz. 11 Vis-a-vis de la SociHc
de laiterie de Neyruz, Aeschbacher engagea, par contrat
du 30 octobre 1913, « ses fromages et la generalite de ses
biens;}.
La SociHe d'Onnens louait a Aesehbacher sa laiterie
et ses caves. Les domestiques d'Aeschbacher etaient do-
mieilies a Onnens OU ils fabriquaient le fromage poUI'
le compte de leur patron.
Le 19 novembre 1914, la Laiterie d'Onnens fit noti-
fler a Aeschbachel' a Eggiwyl un commandement de
payer, poursuite en realisation de gage n° 6908, pour la
somme de 25,507 fr. 65, representant le prix du lait
fourni en aoftt, septembre, octobre et novembre 1914.
Comme ohjet du gage le comrnandement de payer indi-
quait 250 pieces de fromage se trouvant dans les caves
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Staatsrecht.
de la laiterie d'Onnens. Le debiteur forma opposition.
La soeiete, apres l'avoir cite en coneiliation devant le
.luge de Paix de Prez, l'assigna, le 16 fevrier 1915, de-
vant le Tribunal de la Sarine pour faire nommer trois
arbitres eh arges de statuer sur les conclusions suivantes
de Ia demanderesse:
1. que la Societe de laiterie possMe un droit de re-
tention ou de gage sur les 250 pieces da fromage, soit
sur le montant de 7000 fr. depose a la Banque Popu-
laire comme representant la contre valeur du fromage;
2. que Ie defendeur doit a la Societe demanderesse Ia
somme de 25,507 fr. 55 sous dMuction des acomptes
payes ou livres en nature;
3. que]e defendeur doit lui payer la somme de 500 fr.
a titre d'indemnite pour la resiliation intempestive du
contrat de vente de lait;
4. que le defendeur Iui doU la somme de 750 fr. pour
loeation echue le 31 decembre 1914;
toutes ees sommes devant etre payees par priviIege
sur le droit de gage
h~gal et conventionnel de la de-
manderesse.
Le defendeur s'est refuse a comparaitre taut devant
le Tribunal de la Sarine que devant le .luge de Paix de
Prez. TI invoquait les art. 58 et 59 CF el soutenait que
Ie juge competent pour proceder ä la nomination des
arbitres etait le juge de son. domicile.
B. - Le 20 mai 1915, le Tribunal de la Sarine, jugeant
en l'absenee de la partie defenderesse, a prononce:
« La Soeh~te de laiterie d'Onnens est admise dans sa
demande de nomination d'un tribunal arbitral.
I) L'exception d'incompetence soulevee par le defen-
deur est ecartee.
» Le Tribunal designe comme arbitres;
M. Max VACHERON, juge eantonal,
M. Fran~ois REY, eeonome ä Marsens,
M. RITZ, fromager a Chietres.»
Gerichtsstand. N° 38.
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Le Tribunal a eonsidere que la Societe demanderesse
se trouvant au benefice d'un droit de gage qu'elle faisait
valoir, l'action revetait un caractere reel; le defendeur
ne pouvait des lors invoquer l'art. 59 CF qui n'a trait
qu'a l'action personnelle.
C. -
Aeschbaeher a interjete en temps utile aupres du
Tribunal federal contre ce jugement un recours de. droit
public base sur 1'art. 59 CF. Le recourant soutient
qu'il est domicilie dans le canton de Berne, qu'il
est solvable et que l'action introduite par la Societe de
laiterie est une action personnelle, que, par suite, la de-
mande en nomination d'arbitres doit egalement elre
portee devant le juge du domicile du defendeur. Enfin
le recourant conteste avoir renonce a son for naturel et
invoque la jurisprudence du Tribunal fMeral.
La Societe d'Onnens a coneIu au rejet du recours,
al1eguant que l'art. 59 CF n'etait pas applicable vu
la nature reelle de l'action et que meme si ron admet
le caraetere personnel de la demande, le defendeur pou-
yait etre assigne devant le juge fribourgeois, car il pos-
sMait ä Onnens un domicile d'3fTaires.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit :
Le Tribunal de la Sarine, ]a Laiterie d'Onnens et le
ree,ourallt se sont attaches surtout a la nature du litige
au fond: les premiers pour prouver le caractere reel de
l'action et en deduire que le recourant ne pouvait in-
voquer le Mnefice de rart. 59 CF pour conte ster
la competence du juge du forum rei sitae, le recourant
pour prouver la nature personnelle de la reclamation et
en faire decouler la protection constitutionnelle.
Cette fac;on d'envisager le debat n'est pas tout a fait
exacte. La question qui se pose est de savoir si le juge
fribourgeois etait competent pour designer les arbitres;
cOr cette question ne doit pas etre examinee et tranchee
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Staatsrecht.
simplement au point da vue du droit fribourgeois, ainsi
que 1'a fait le Tribunal de la Sarine, mais au point de
vue intercantonal au regard de I'art. 59 CF.
A ce point de vue, il est exact que le Tribunal fMeral
a juge a plusieurs reprises (voir entre autres am~ts RO
18 p. 618) que ~ la question de savoir s'il y a lieu a pro-
cMer devant arbitres est une question de droit materiel,
une action personnelle .... qui doit etre portee devant le
juge ordinaire ». Un jugement au fond peut seul statuer
sur la validite d'un compromis arbitral, sur l'existCllce
des eonditions requises pour la mise en oeuvre de la pro-
cedure arbitrale et le juge competent pOUf mIldre ce
pronollce n'est autre que le juge du domicile du dCfen-
deur.
Mais la validite du compromis arbitral n'est pas eil
cause dans le cas particulier. Le defendeur reCollllait
qu'il y a lieu de designer dES arbitres; il cOllteste seule-
ment la competence du juge fribourgeois pour pl'oceder
ä cette nomination. La question est donc de savoir, non
pas si les parties ont passe Ull compromis, mais si la
clause arbitrale est attributive de juridiction, en d'autres
t«messi les parties.. en inserant le compromis arbitral
dans le oontrat, ont entelldu faire llommer les arbitres
dans Je canton de Fribourg par le juge friliourgeois, La
solution affirmative de cette question est conforme aux
circonstances de la causc. Saus doute la clause arbitrale ne
prevoit pas expressement 1a mission du joge fribourgeois,
mais d'apres la jurisprudence du Tribunal fMeral dans la
cause da DANICHE (RO 33 I p. 745) -
jurisprudence
qui doit etre maintenue -
le for choisi pour la nomina-
tion des arbitres ne doit pas neeessairement etre indique
dans le texte meme du compromis arbitral. Dans l'affaire
de DANICHE le contrat de bai! passe entre les parties
pour Ja locationd'une villa situee a Lausanne portait
que ~ toute difficulte au sujet du present bail sera tran-
chee par trois arbitres nommes conformement a la loi),
Le Tribunal fMeral considera que cette clause devait
Gerichtlltand. N· 31.
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evidemment etre comprise dans ce sens que « la loi .ap-
plicable en ce qui a trait a la nomination des arbitres.
ne peut etre qua la loi vaudoise», et que « cetta clause
impliquait une prorogation de for en faveur des tribu-
naux vaudois pour procMer ä la designation des arbi-
tres •. Des lors, si I'on recherche dans le cas particulier
quelle a ete !'intention des parties, iI apparait que le
seul for auquel elles ont pu raisonnablement songer est
le for fribourgeois. C'est dans le canton de Fribourg
qu'avait ete concln t't que devait etre 6XecUte le con-
trat de vente; c'est ä Onnens qu'avaient lieu la fabri-
cation du fromage, la vente du lait, les paiements. Le
recourant avait tout un etablissement ä Onnens oil
etaient domicilies ses domestiques. TI a engage ses fro-
mages et ses biens situes dans le canton de Fribourg.
Il semble done naturel que les parties aient voulu sou-
mettre toutes les difficulres nees de l'execution du con-
trat ä des arbitres nommes dans ]e canton de Fribourg
par le juge fribourgeois, et cela d'autant plus que tout
le materiel de preuve devait se trouver ä Onnens, lieu
da signature et d'execution du contrat.
Dans ces conditions, il faut admettre'que ]a compro-
mis arbitral etait en l'espece attributif de juridiction en
faveur du juge fribourgeois pour la designation des ar-
bitres. Cette constatation suffit pour decider le sort du
recours qui doit etre ecarte sans qu'll soit necessaire de
resoudre les autres questions en litige.
Par ces motifs,
le Tribunal fMera!
prononce:
Le recours est ecarte.