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41_I_273

BGE 41 I 273

Bundesgericht (BGE) · 1915-01-01 · Français CH
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272

Staatsrecht.

e~rso poi si dirige non solo contro la sentenza dei giu-

dlce dl pace, ma altres! contro l'imposizione d'imposta

da parte deI Comune di Biasca. Ne si potra sostenere la

tardivita deI rieorso: l'imposta non fu evidentemente

fatta valere prima deI principio di giugno 1915 (data deI

sequestro 4 gi ugn 0).

2. -

E ovvio che esiste doppia imposizione. Il ricor-

rente ha provato ehe la Citta di Zurigo l'ha imposto per

tutto l'anno 1915: d'altro canto, il Comune di Biasca

domanda il pagamento dell'imposta comunale per due

mesi dello stesso anno.

3. -

A mente della giurisprudenza di questo Tribu-

nale il red dito professionale di un impiegato 0 di un

operaio che lavora in dipendenza altrui e imponibile al

suo domicilio senza riguardo al luogo dove quell'impie-

gato 0 quell'operaio ha- acquistato li guadagno per cui

e imposto. Questa massima fu applicata regoJarmente

nei casi in cui la persona- imposta passava una parte

dell'anno in cantone diverso da quello dove aveva iI een-

tro dei suoi affari 0 delle sue re)aziollc personali e com-

merciali (domicilio). In questi casi non si procede ad una

divisione dei contributi neUa misura deI tempo passato

da~ debitore nei diversi cantoni.: il diritto a percepirc

le Imposte venne eostantemente riconosciuto solamente a

quel eantollc dove il debitore ha il suo domieilio. Ora

Roth R\:eva il suo domicilio, anohe per i mesi di aprile

e magglO, nel cantone di Zurigo, poiche in quel can-

t~ne viv?no ~ suoi parenti e poiche vi 11a abitato prima

dl recarSI a Blasca e dopo per assumere un servizio mera-

mente provvisorio. Il Comune di Biasca non aveva dun-

q.ue il diritto di imporre il ricorrente per reddito profes-

sIOnale ehe ha guadagnato lavorando in dipendenza

altrui nei mesi suddetl i.

n Tribunale Federale

pronuncia:

Il ricorso e ammesso.

Gerichtsstand. 'N0 38.

IV. GERICHTSSTAND

FOR

273

38. Arr6t du 30 septembre 1915 dans)a cause Aeschbacher

contre Booiete de Laiterie d'Onnens.

Art. 5 9 C 0 n s t. f e d.: Le ror choisi pour la nomination des

arbitres ne doit pas necessairement etre indique dans le

texte du co m pro m isa rb i t r a I; il peut resulter de

circonstances concluantes.

.4. -

Par contrat du 11 octobre 1913, la Socit~te de

laiterie d'Onnens (Fribourg) a vendu son lait pour 1914

ä F. Aeschbacher, laitier a im Schachen pres Eggiwyl

(Berne). Les eonditions de la vente etaient eelles stipu-

lees entre parties le 7 decembre 1912 et modifiees le

·1 juin 1913. Suivant 1'art. 10 de ce dernier contrat,

~ tout differend qui pourrait surgir entre les deux parties

sera juge par un tribunal arbitral, qui prononcera sans

recours ni appel }}. Aeschbacher offrait a la Societe ~ les

memes garanties qu'a ~eyruz. 11 Vis-a-vis de la SociHc

de laiterie de Neyruz, Aeschbacher engagea, par contrat

du 30 octobre 1913, « ses fromages et la generalite de ses

biens;}.

La SociHe d'Onnens louait a Aesehbacher sa laiterie

et ses caves. Les domestiques d'Aeschbacher etaient do-

mieilies a Onnens OU ils fabriquaient le fromage poUI'

le compte de leur patron.

Le 19 novembre 1914, la Laiterie d'Onnens fit noti-

fler a Aeschbachel' a Eggiwyl un commandement de

payer, poursuite en realisation de gage n° 6908, pour la

somme de 25,507 fr. 65, representant le prix du lait

fourni en aoftt, septembre, octobre et novembre 1914.

Comme ohjet du gage le comrnandement de payer indi-

quait 250 pieces de fromage se trouvant dans les caves

274

Staatsrecht.

de la laiterie d'Onnens. Le debiteur forma opposition.

La soeiete, apres l'avoir cite en coneiliation devant le

.luge de Paix de Prez, l'assigna, le 16 fevrier 1915, de-

vant le Tribunal de la Sarine pour faire nommer trois

arbitres eh arges de statuer sur les conclusions suivantes

de Ia demanderesse:

1. que la Societe de laiterie possMe un droit de re-

tention ou de gage sur les 250 pieces da fromage, soit

sur le montant de 7000 fr. depose a la Banque Popu-

laire comme representant la contre valeur du fromage;

2. que Ie defendeur doit a la Societe demanderesse Ia

somme de 25,507 fr. 55 sous dMuction des acomptes

payes ou livres en nature;

3. que]e defendeur doit lui payer la somme de 500 fr.

a titre d'indemnite pour la resiliation intempestive du

contrat de vente de lait;

4. que le defendeur Iui doU la somme de 750 fr. pour

loeation echue le 31 decembre 1914;

toutes ees sommes devant etre payees par priviIege

sur le droit de gage

h~gal et conventionnel de la de-

manderesse.

Le defendeur s'est refuse a comparaitre taut devant

le Tribunal de la Sarine que devant le .luge de Paix de

Prez. TI invoquait les art. 58 et 59 CF el soutenait que

Ie juge competent pour proceder ä la nomination des

arbitres etait le juge de son. domicile.

B. - Le 20 mai 1915, le Tribunal de la Sarine, jugeant

en l'absenee de la partie defenderesse, a prononce:

« La Soeh~te de laiterie d'Onnens est admise dans sa

demande de nomination d'un tribunal arbitral.

I) L'exception d'incompetence soulevee par le defen-

deur est ecartee.

» Le Tribunal designe comme arbitres;

M. Max VACHERON, juge eantonal,

M. Fran~ois REY, eeonome ä Marsens,

M. RITZ, fromager a Chietres.»

Gerichtsstand. N° 38.

275

Le Tribunal a eonsidere que la Societe demanderesse

se trouvant au benefice d'un droit de gage qu'elle faisait

valoir, l'action revetait un caractere reel; le defendeur

ne pouvait des lors invoquer l'art. 59 CF qui n'a trait

qu'a l'action personnelle.

C. -

Aeschbaeher a interjete en temps utile aupres du

Tribunal federal contre ce jugement un recours de. droit

public base sur 1'art. 59 CF. Le recourant soutient

qu'il est domicilie dans le canton de Berne, qu'il

est solvable et que l'action introduite par la Societe de

laiterie est une action personnelle, que, par suite, la de-

mande en nomination d'arbitres doit egalement elre

portee devant le juge du domicile du defendeur. Enfin

le recourant conteste avoir renonce a son for naturel et

invoque la jurisprudence du Tribunal fMeral.

La Societe d'Onnens a coneIu au rejet du recours,

al1eguant que l'art. 59 CF n'etait pas applicable vu

la nature reelle de l'action et que meme si ron admet

le caraetere personnel de la demande, le defendeur pou-

yait etre assigne devant le juge fribourgeois, car il pos-

sMait ä Onnens un domicile d'3fTaires.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit :

Le Tribunal de la Sarine, ]a Laiterie d'Onnens et le

ree,ourallt se sont attaches surtout a la nature du litige

au fond: les premiers pour prouver le caractere reel de

l'action et en deduire que le recourant ne pouvait in-

voquer le Mnefice de rart. 59 CF pour conte ster

la competence du juge du forum rei sitae, le recourant

pour prouver la nature personnelle de la reclamation et

en faire decouler la protection constitutionnelle.

Cette fac;on d'envisager le debat n'est pas tout a fait

exacte. La question qui se pose est de savoir si le juge

fribourgeois etait competent pour designer les arbitres;

cOr cette question ne doit pas etre examinee et tranchee

276

Staatsrecht.

simplement au point da vue du droit fribourgeois, ainsi

que 1'a fait le Tribunal de la Sarine, mais au point de

vue intercantonal au regard de I'art. 59 CF.

A ce point de vue, il est exact que le Tribunal fMeral

a juge a plusieurs reprises (voir entre autres am~ts RO

18 p. 618) que ~ la question de savoir s'il y a lieu a pro-

cMer devant arbitres est une question de droit materiel,

une action personnelle .... qui doit etre portee devant le

juge ordinaire ». Un jugement au fond peut seul statuer

sur la validite d'un compromis arbitral, sur l'existCllce

des eonditions requises pour la mise en oeuvre de la pro-

cedure arbitrale et le juge competent pOUf mIldre ce

pronollce n'est autre que le juge du domicile du dCfen-

deur.

Mais la validite du compromis arbitral n'est pas eil

cause dans le cas particulier. Le defendeur reCollllait

qu'il y a lieu de designer dES arbitres; il cOllteste seule-

ment la competence du juge fribourgeois pour pl'oceder

ä cette nomination. La question est donc de savoir, non

pas si les parties ont passe Ull compromis, mais si la

clause arbitrale est attributive de juridiction, en d'autres

t«messi les parties.. en inserant le compromis arbitral

dans le oontrat, ont entelldu faire llommer les arbitres

dans Je canton de Fribourg par le juge friliourgeois, La

solution affirmative de cette question est conforme aux

circonstances de la causc. Saus doute la clause arbitrale ne

prevoit pas expressement 1a mission du joge fribourgeois,

mais d'apres la jurisprudence du Tribunal fMeral dans la

cause da DANICHE (RO 33 I p. 745) -

jurisprudence

qui doit etre maintenue -

le for choisi pour la nomina-

tion des arbitres ne doit pas neeessairement etre indique

dans le texte meme du compromis arbitral. Dans l'affaire

de DANICHE le contrat de bai! passe entre les parties

pour Ja locationd'une villa situee a Lausanne portait

que ~ toute difficulte au sujet du present bail sera tran-

chee par trois arbitres nommes conformement a la loi),

Le Tribunal fMeral considera que cette clause devait

Gerichtlltand. N· 31.

277

evidemment etre comprise dans ce sens que « la loi .ap-

plicable en ce qui a trait a la nomination des arbitres.

ne peut etre qua la loi vaudoise», et que « cetta clause

impliquait une prorogation de for en faveur des tribu-

naux vaudois pour procMer ä la designation des arbi-

tres •. Des lors, si I'on recherche dans le cas particulier

quelle a ete !'intention des parties, iI apparait que le

seul for auquel elles ont pu raisonnablement songer est

le for fribourgeois. C'est dans le canton de Fribourg

qu'avait ete concln t't que devait etre 6XecUte le con-

trat de vente; c'est ä Onnens qu'avaient lieu la fabri-

cation du fromage, la vente du lait, les paiements. Le

recourant avait tout un etablissement ä Onnens oil

etaient domicilies ses domestiques. TI a engage ses fro-

mages et ses biens situes dans le canton de Fribourg.

Il semble done naturel que les parties aient voulu sou-

mettre toutes les difficulres nees de l'execution du con-

trat ä des arbitres nommes dans ]e canton de Fribourg

par le juge fribourgeois, et cela d'autant plus que tout

le materiel de preuve devait se trouver ä Onnens, lieu

da signature et d'execution du contrat.

Dans ces conditions, il faut admettre'que ]a compro-

mis arbitral etait en l'espece attributif de juridiction en

faveur du juge fribourgeois pour la designation des ar-

bitres. Cette constatation suffit pour decider le sort du

recours qui doit etre ecarte sans qu'll soit necessaire de

resoudre les autres questions en litige.

Par ces motifs,

le Tribunal fMera!

prononce:

Le recours est ecarte.