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Expropriationsrecht. N· 32.
C. EXPROPRIATIONSRECHT
EXPROPRIATION
32. Arret du a4 juin 1916 dans la cause Pagani & eie
contre Chemin de fer des Alpes bernoises.
L 0 i f e der ale s u r I' ex pro p ri at ion, art. 2 3 : Cet
article vise le prejurlice resultant de la procedure d'ex-
propriation et non eelui resultant de l'expropriation elIe-
meme. Eu principe les reclamations fondees sur cet article
doivent elre presentees devant les autorites d'expropriation
et par la meme voie que les autres reclamations.
A. - P. Pagani etait proprietair e a Moutier de deux par-
celJes bäties situees entre Ia rue du Midi et la Birse. Der-
riere la maison construite sur l'une de ces parcelles, il
existait un terrain nu sur lequel, au dire de Pagani, il
projetait d'cIever Ull bätiment; dans ce but il avait deja
fait executer, dit-il, un mur bordant la Birse, les murs de
fondation et un mur de soutenemellt du cöte sud. II a
fait elaborer des plans et les adeposes le 8 janvier 1910
au bureau municipal de Moutier en demandant un permis
de bätir; le depot des plans a ete publie dans la Feuille
otficielle du Jura du 22 janvier 1910, le deIai pour faire
opposition expirant le 15 fevrier 1910. L'ingellieur du
VIe arrondissement a ete charge de faire opposition; le
point de savoir si cette opposition a He faite n'est pas
completement eIucide. Quoi· qu'il en soit, Je permis de
bätir n'avait pas encore He delivre lorsque le 16 avril
1910 eut lieu la publication du depot des plans d'expro-
priation pour la construction par la compagnie defende-
ress{~ du chemiu de fer Mouticr-Lougeau Cette expropri:.l-
tion comprena1t fexpropnatlOn totale ries lmmeublcs
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bätis et non bätis appartenant a Pagani. Devant la com-
mission d'estimation Pagani a reclame une indemnite de
142 900 fr. « sans prejudice a toutes actions a intenter .. :
en application des dispositions de rart. 23 de la loi fMe-
rale sur l'expropriation pour restriction apportee au
droit de libre disposition et interdictioo de bätir ». En ce
qui concerne le terrain a bätir, l'exproprie faisait observer
qu'il avait subi une grande augmentation de valeur du
fait des travaux de substructure du bätiment projete. De
meme dans son recours au Tribunal fMeral contre la de-
cision de la Commission d'estimation Pagani a soutenu
qu'on devait tenir compte, dans la fixation de l'indemnite,.
et du cont des travaux preliminaires pour la construction
projetee et des interets courus et perdus, ces travaux etant~
par sUlte de l'expropriation. restes improductifs.
Par arret du Tribunal fMeral du 17 avril1913, !'indem-
nite a ete fixee a 90 200 fr., avec interets a 5 % des le
1 er novembre 1911, date a laquelle la compagnie est entree
en possession des fonds expropries.
B. -
Par demande deposee devant le Tribunal fMera!
comme instance unique, Pagalli a conclu au paiement par
la Compagnie defenderesse d'une indemnite de 6000 fr .•
en vertu de l'art. 23 de la loi sur l'expropriation, en repa-
ration du dommage cause par la restrietion au droit de
Iibre disposition de ses immeubles. 11 expose que, sans
le depot des plans d'expropriatioIl, il aurait donne suite a
son projet de construetion, que le bäUment une fois ter-
mine aurait valu 16 000 fr., que, si l'on dMuit de ce chiffre
le eont des travaux, 8000 fr., et I'indemnite payee par la
Compagnie pour Je terrain et les murs, 2000 fr., il reste
une somme de 6000 fr. qui represente le dommage cau~e
par la restriction apportee par le depot des plans et l'ex-
propriation au droit du demandeur de disposer de son
terrain.
La Compagnie a eOllclu a liberation, en soutenant que'
la reclamation du demandeur a deja ete presentee par lui
dans la procedure d'expropriation et que d'ailleurs la
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eonstruction projetee n'aurait pas ete executee, n'aurait
pas pu l'etre et en tout etat de cause n'aurait pas procure
de benefice au demandeur.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit :
1. ~ Le demandeur fonde sa reelamation sur l'art. 23
de la loi federale siur l'expropriation; mais la pretention
qu'iI fait valoir ne rentre pas dans le eadre de cette dis-
position. Celle-ei interdit a l'exproprie d'apporter, une
fois les plans deposes, des changements a I'etat des lieux
et en eompensation elle oblige I'expropriant a reparer le
dommage cause a l'exproprie par eette privation momen-
tanee de son droit de disposer a sa guise de sa propriete.
Tenant compte du fait que l'expropriation n'a pas lieu
deja au moment du depot des plans, le Iegislateur a voulu,
d'une part, prevenir que l'exproprie ne fasse pendant la
duree de)a procedure des travaux qui rendraient 1'ex-
propriation plus onereuse, et, d'autre part, l'indemniser
du prejudice ainsi cause par cette duree de la procedure.
L'exproprie doit etre plaee dans la situation Oll il serait
si l'expropriation avait coincide avee ·Je depot des plans
et le dommage dont il pourra reclamer Ja reparation est
done celui resuJtant du fait qu'au lieu d'etre depossede
immediatement il est reste proprietaire pendant uu eer-
tain temps encore mais sam> pouvoir disposer de sa pro-
priete a sa convenance. D'oiI il suit que, dans la regle,
ce dommage cousistera en une perte d'interHs, e'est-a-dire
dans la difference entre les fruits eorrespondant a la va-
leur intrinseque de la chose et eeux effectivement per«;us
et dont le montant est illferieur parce que l'utilisatiOll
complete de la chose n'a pas He possible (v. R 0 26/1 n° 1,
32/2 nOIl 27 et 28).
La reclamation du demandeur est d'une tout autre na-
ture. IJ pretend que, s'il n'a v a i t pas e tee x pr 0-
p r i e, il aurait pu tirer avantageusement parti d 'une des
parcelles en y construisant un bätiment et)'indemnite
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qu'il demande represente le benefiee que 1ui aurait PlO-
eure cette construetion. Or, l'impossibilite Oll il a ete de
reaIiser ce projet de construction est une consequence
non pas de la dur e e d" la procedure d'expropriation.
mais bien de l'e x pro p r i a t ion eIl e - m e m e;
c'est l'expropriation et non pas Ia restrietion mo m e n-
t a n e e apportee a son droit de disposer de 1a chose qui
l'a empeehe de construire et le lucrum cessans qu'il invo-
que constitue un des elements de !'indemnite d'expro-
priation qu'il pouvait reclamer dans le proces qui s'est
termine par l'arret du Tribunal federal du 17 avril 1913.
Au fond, ce qu'il demande, e'est la revision de cet arret.
n affirme que la pareelle en questioll se pretait speciale-
ment bien a recevoir une construction et que, une fois
bätie, elle aurait valu 16000 fr., alors que la construction
ll'aurait coute que 8000 fr. : eela revient ä dire que la
valeur reelle du terrain etait de (16000 - 8000) 8000 fr.
et l'indemltite de 6000 fr. rec1amee represente la difference
entre cette somme et cellf. de 2000 fr. qui a ete allouee
par rarret du Tribunal federal. Il s'agit ainsi en somme
d'une simple question d'evaluation du terrain en tenant
compte de ses qualites speciales et de ses possibilites
d'utilisation. Non seulement, les pretentions de ce chef
devaient etre presentees devant la Commission d'estima-
tion et devant ]e Tribunal federal comme instance de
recours, mais en fait le demandeur les a deja fait valoir
devant ces autorites; en effet des le debut il a allegue
que [es 250 metres de terrain a bätir avaient une valeur
toute speciale a raison de leur amenagement en vue d'une
constrnction. Aujourd'hui il emploie une autre formule.
mais le fond de la reclamation est le meme. Et, d'autre
part, il n'invoque pas un seul element de dommage qui
soit la consequence de fait que pendant la pro ce-
dur e d ' e x pro p r i a t ion ses droits de proprietaire
ont ete paralyses : notamment il ne reclame pas les inte-
rets du capital ainsi immobilise depuis le depot des plans
jusqu'ä la prise de possession. La demande est done irre-
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cevable puisqu'elJe ne peut se fonder sur l'art. 23 et qu'elle
rentre dans le cercle des demandes soumises a la procedure
reglee par les art. 26 et suiv.
2. - Mais d'ailleurs, si meme on admettait que le dom-
mage pretendu resulte de Ia restriction apportee au droit
de libre disposition de l'immeuble exproprie, Ja demande
serait egalement irrecevable.
En plac;ant dans Ia competence du Tribunal. federal
comme instance unique les contestations relatives a
rart. 23, le legislateur a eu en vue essentiellement le cas
Oll l'entreprise, apres avoir depose des plans d'expropria-
'tion et avoir ainsi restreint l'exercice du droit de pro-
priete, a ensuite renonce a 1'expropriatiol1; en pareil cas
Ja demande de dommage&-interets du proprietaire lese ne
peut etre soumise a la Commission d'estimation, puisqu'il
n'y a pas expropriation et par consequent pas d 'indem-
n i ted ' e x pro p r i a t ion a fixer. Le Tribunal fede-
ral est aussi compet. nt lorsque l'exproprie se plaint que
l'expropriant tarde a donner suite a ses projets d'expro-
priation (v. RO 26 /1 n° 1); la nature meme de la contes-
tation s'oppose en effet a ce que l'expI oprie soit oblige
d'attendre, pour faire valoir sa prete.ntion de ce chef,
jusqu'a la dat~ lointaine et illdeterminee Oll la Commis-
sion d'estimation sera eonvoquee pour statuer sur les
autres Ieclamations.· Enfin on doit ellcore reserver l{,s
autres cas exceptioIlllels oü,en fait l'expropIie n'est pas
en me sure d'agir dans la procedure d'expropriation, par
.exemple lorsque, par suite de challgements intervenus
depuis le depot des plans, Its parties au proces relatif a
I'art. 23 ne sont pas les memes que celles interessees a
l'expropriation (ainsi quand l'expropriation a ete requise
par une entreprise et executee par une autre ou quand
Ja pretention de l'exproprie basee sur l'art. 23 a He trans-
feree a un tiers). Par contre, en dehors de ces cas, le Tri-
bunal federal admet que 1'exproprie peut faire valoir
dev311t la Commission d'estimation les droits baser, sur
Tart. 23 en meme temps que ses autres pretentions (v. RO
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29/1 n° 71, 36/2 nOs 27 et 28). Et l'o~ doit ~er plus loin .et
reconnaitre que e'est Ja la seule VOie posslble : la restnc-
tion apportee au droit de libre disposition est run des
elements du dommage resultant de l'expropriation et
l'exproprie doit etre indt..mnise de ce chef deja en vertu
des art. 1 et 3 (v. arrets cites ci-dessus); 01', c'est la Com-
mission d'estimation qui est l'autorite competentt' pour
evaluer le prejudice cause par l'expropriation. Au point de
vue theorique, rien n'empeehe done qu'elle comprenne
dans son evaluation le dommage provenant de l'inutili-
sation de la chose depuis le depot des plans et, pratique-
ment, la procedure instituee par les art. 26 et suiv. est
celle qui se prete le mieux a ce genre de contestations et
les deux parties ont tout interet a eviter les longueurs et
les frais absolument inutiles qu'impliquerait un double
proces intente devant deux autorites differentes. Sous
reserve des exceptions indiquees ei-dessus et dont aucune
ne s'applique en l'espeee, l'exproprie doit done soumettre
a la deeision de la Commission d'estimatiolll'ensemble de
ses reclamations (etant d'ailleurs bien entendu qu'il n'est
pas tenu de mentionner specialement dans sa declaration
de droits la pretention fondee sur l'art. 23). C'est par con-
sequent en vain que, dans la procedure d'expropriation,
le demandeur s'est reserve de formuler uJterieurement les
conclusions qui font l'objet du present proces; elles
auraient du etre prises deja devant la Commission d'e~
timation et la demande actueJle est irrecevable egalement
pour ce motif.
Par ces motifs,
le Tribunal fMeral
pronollce:
n n'est pas entre en matiere sur la demande.
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