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41_I_224

BGE 41 I 224

Bundesgericht (BGE) · 1916-06-04 · Français CH
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Expropriationsrecht. N· 32.

C. EXPROPRIATIONSRECHT

EXPROPRIATION

32. Arret du a4 juin 1916 dans la cause Pagani & eie

contre Chemin de fer des Alpes bernoises.

L 0 i f e der ale s u r I' ex pro p ri at ion, art. 2 3 : Cet

article vise le prejurlice resultant de la procedure d'ex-

propriation et non eelui resultant de l'expropriation elIe-

meme. Eu principe les reclamations fondees sur cet article

doivent elre presentees devant les autorites d'expropriation

et par la meme voie que les autres reclamations.

A. - P. Pagani etait proprietair e a Moutier de deux par-

celJes bäties situees entre Ia rue du Midi et la Birse. Der-

riere la maison construite sur l'une de ces parcelles, il

existait un terrain nu sur lequel, au dire de Pagani, il

projetait d'cIever Ull bätiment; dans ce but il avait deja

fait executer, dit-il, un mur bordant la Birse, les murs de

fondation et un mur de soutenemellt du cöte sud. II a

fait elaborer des plans et les adeposes le 8 janvier 1910

au bureau municipal de Moutier en demandant un permis

de bätir; le depot des plans a ete publie dans la Feuille

otficielle du Jura du 22 janvier 1910, le deIai pour faire

opposition expirant le 15 fevrier 1910. L'ingellieur du

VIe arrondissement a ete charge de faire opposition; le

point de savoir si cette opposition a He faite n'est pas

completement eIucide. Quoi· qu'il en soit, Je permis de

bätir n'avait pas encore He delivre lorsque le 16 avril

1910 eut lieu la publication du depot des plans d'expro-

priation pour la construction par la compagnie defende-

ress{~ du chemiu de fer Mouticr-Lougeau Cette expropri:.l-

tion comprena1t fexpropnatlOn totale ries lmmeublcs

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bätis et non bätis appartenant a Pagani. Devant la com-

mission d'estimation Pagani a reclame une indemnite de

142 900 fr. « sans prejudice a toutes actions a intenter .. :

en application des dispositions de rart. 23 de la loi fMe-

rale sur l'expropriation pour restriction apportee au

droit de libre disposition et interdictioo de bätir ». En ce

qui concerne le terrain a bätir, l'exproprie faisait observer

qu'il avait subi une grande augmentation de valeur du

fait des travaux de substructure du bätiment projete. De

meme dans son recours au Tribunal fMeral contre la de-

cision de la Commission d'estimation Pagani a soutenu

qu'on devait tenir compte, dans la fixation de l'indemnite,.

et du cont des travaux preliminaires pour la construction

projetee et des interets courus et perdus, ces travaux etant~

par sUlte de l'expropriation. restes improductifs.

Par arret du Tribunal fMeral du 17 avril1913, !'indem-

nite a ete fixee a 90 200 fr., avec interets a 5 % des le

1 er novembre 1911, date a laquelle la compagnie est entree

en possession des fonds expropries.

B. -

Par demande deposee devant le Tribunal fMera!

comme instance unique, Pagalli a conclu au paiement par

la Compagnie defenderesse d'une indemnite de 6000 fr .•

en vertu de l'art. 23 de la loi sur l'expropriation, en repa-

ration du dommage cause par la restrietion au droit de

Iibre disposition de ses immeubles. 11 expose que, sans

le depot des plans d'expropriatioIl, il aurait donne suite a

son projet de construetion, que le bäUment une fois ter-

mine aurait valu 16 000 fr., que, si l'on dMuit de ce chiffre

le eont des travaux, 8000 fr., et I'indemnite payee par la

Compagnie pour Je terrain et les murs, 2000 fr., il reste

une somme de 6000 fr. qui represente le dommage cau~e

par la restriction apportee par le depot des plans et l'ex-

propriation au droit du demandeur de disposer de son

terrain.

La Compagnie a eOllclu a liberation, en soutenant que'

la reclamation du demandeur a deja ete presentee par lui

dans la procedure d'expropriation et que d'ailleurs la

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eonstruction projetee n'aurait pas ete executee, n'aurait

pas pu l'etre et en tout etat de cause n'aurait pas procure

de benefice au demandeur.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit :

1. ~ Le demandeur fonde sa reelamation sur l'art. 23

de la loi federale siur l'expropriation; mais la pretention

qu'iI fait valoir ne rentre pas dans le eadre de cette dis-

position. Celle-ei interdit a l'exproprie d'apporter, une

fois les plans deposes, des changements a I'etat des lieux

et en eompensation elle oblige I'expropriant a reparer le

dommage cause a l'exproprie par eette privation momen-

tanee de son droit de disposer a sa guise de sa propriete.

Tenant compte du fait que l'expropriation n'a pas lieu

deja au moment du depot des plans, le Iegislateur a voulu,

d'une part, prevenir que l'exproprie ne fasse pendant la

duree de)a procedure des travaux qui rendraient 1'ex-

propriation plus onereuse, et, d'autre part, l'indemniser

du prejudice ainsi cause par cette duree de la procedure.

L'exproprie doit etre plaee dans la situation Oll il serait

si l'expropriation avait coincide avee ·Je depot des plans

et le dommage dont il pourra reclamer Ja reparation est

done celui resuJtant du fait qu'au lieu d'etre depossede

immediatement il est reste proprietaire pendant uu eer-

tain temps encore mais sam> pouvoir disposer de sa pro-

priete a sa convenance. D'oiI il suit que, dans la regle,

ce dommage cousistera en une perte d'interHs, e'est-a-dire

dans la difference entre les fruits eorrespondant a la va-

leur intrinseque de la chose et eeux effectivement per«;us

et dont le montant est illferieur parce que l'utilisatiOll

complete de la chose n'a pas He possible (v. R 0 26/1 n° 1,

32/2 nOIl 27 et 28).

La reclamation du demandeur est d'une tout autre na-

ture. IJ pretend que, s'il n'a v a i t pas e tee x pr 0-

p r i e, il aurait pu tirer avantageusement parti d 'une des

parcelles en y construisant un bätiment et)'indemnite

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qu'il demande represente le benefiee que 1ui aurait PlO-

eure cette construetion. Or, l'impossibilite Oll il a ete de

reaIiser ce projet de construction est une consequence

non pas de la dur e e d" la procedure d'expropriation.

mais bien de l'e x pro p r i a t ion eIl e - m e m e;

c'est l'expropriation et non pas Ia restrietion mo m e n-

t a n e e apportee a son droit de disposer de 1a chose qui

l'a empeehe de construire et le lucrum cessans qu'il invo-

que constitue un des elements de !'indemnite d'expro-

priation qu'il pouvait reclamer dans le proces qui s'est

termine par l'arret du Tribunal federal du 17 avril 1913.

Au fond, ce qu'il demande, e'est la revision de cet arret.

n affirme que la pareelle en questioll se pretait speciale-

ment bien a recevoir une construction et que, une fois

bätie, elle aurait valu 16000 fr., alors que la construction

ll'aurait coute que 8000 fr. : eela revient ä dire que la

valeur reelle du terrain etait de (16000 - 8000) 8000 fr.

et l'indemltite de 6000 fr. rec1amee represente la difference

entre cette somme et cellf. de 2000 fr. qui a ete allouee

par rarret du Tribunal federal. Il s'agit ainsi en somme

d'une simple question d'evaluation du terrain en tenant

compte de ses qualites speciales et de ses possibilites

d'utilisation. Non seulement, les pretentions de ce chef

devaient etre presentees devant la Commission d'estima-

tion et devant ]e Tribunal federal comme instance de

recours, mais en fait le demandeur les a deja fait valoir

devant ces autorites; en effet des le debut il a allegue

que [es 250 metres de terrain a bätir avaient une valeur

toute speciale a raison de leur amenagement en vue d'une

constrnction. Aujourd'hui il emploie une autre formule.

mais le fond de la reclamation est le meme. Et, d'autre

part, il n'invoque pas un seul element de dommage qui

soit la consequence de fait que pendant la pro ce-

dur e d ' e x pro p r i a t ion ses droits de proprietaire

ont ete paralyses : notamment il ne reclame pas les inte-

rets du capital ainsi immobilise depuis le depot des plans

jusqu'ä la prise de possession. La demande est done irre-

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cevable puisqu'elJe ne peut se fonder sur l'art. 23 et qu'elle

rentre dans le cercle des demandes soumises a la procedure

reglee par les art. 26 et suiv.

2. - Mais d'ailleurs, si meme on admettait que le dom-

mage pretendu resulte de Ia restriction apportee au droit

de libre disposition de l'immeuble exproprie, Ja demande

serait egalement irrecevable.

En plac;ant dans Ia competence du Tribunal. federal

comme instance unique les contestations relatives a

rart. 23, le legislateur a eu en vue essentiellement le cas

Oll l'entreprise, apres avoir depose des plans d'expropria-

'tion et avoir ainsi restreint l'exercice du droit de pro-

priete, a ensuite renonce a 1'expropriatiol1; en pareil cas

Ja demande de dommage&-interets du proprietaire lese ne

peut etre soumise a la Commission d'estimation, puisqu'il

n'y a pas expropriation et par consequent pas d 'indem-

n i ted ' e x pro p r i a t ion a fixer. Le Tribunal fede-

ral est aussi compet. nt lorsque l'exproprie se plaint que

l'expropriant tarde a donner suite a ses projets d'expro-

priation (v. RO 26 /1 n° 1); la nature meme de la contes-

tation s'oppose en effet a ce que l'expI oprie soit oblige

d'attendre, pour faire valoir sa prete.ntion de ce chef,

jusqu'a la dat~ lointaine et illdeterminee Oll la Commis-

sion d'estimation sera eonvoquee pour statuer sur les

autres Ieclamations.· Enfin on doit ellcore reserver l{,s

autres cas exceptioIlllels oü,en fait l'expropIie n'est pas

en me sure d'agir dans la procedure d'expropriation, par

.exemple lorsque, par suite de challgements intervenus

depuis le depot des plans, Its parties au proces relatif a

I'art. 23 ne sont pas les memes que celles interessees a

l'expropriation (ainsi quand l'expropriation a ete requise

par une entreprise et executee par une autre ou quand

Ja pretention de l'exproprie basee sur l'art. 23 a He trans-

feree a un tiers). Par contre, en dehors de ces cas, le Tri-

bunal federal admet que 1'exproprie peut faire valoir

dev311t la Commission d'estimation les droits baser, sur

Tart. 23 en meme temps que ses autres pretentions (v. RO

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29/1 n° 71, 36/2 nOs 27 et 28). Et l'o~ doit ~er plus loin .et

reconnaitre que e'est Ja la seule VOie posslble : la restnc-

tion apportee au droit de libre disposition est run des

elements du dommage resultant de l'expropriation et

l'exproprie doit etre indt..mnise de ce chef deja en vertu

des art. 1 et 3 (v. arrets cites ci-dessus); 01', c'est la Com-

mission d'estimation qui est l'autorite competentt' pour

evaluer le prejudice cause par l'expropriation. Au point de

vue theorique, rien n'empeehe done qu'elle comprenne

dans son evaluation le dommage provenant de l'inutili-

sation de la chose depuis le depot des plans et, pratique-

ment, la procedure instituee par les art. 26 et suiv. est

celle qui se prete le mieux a ce genre de contestations et

les deux parties ont tout interet a eviter les longueurs et

les frais absolument inutiles qu'impliquerait un double

proces intente devant deux autorites differentes. Sous

reserve des exceptions indiquees ei-dessus et dont aucune

ne s'applique en l'espeee, l'exproprie doit done soumettre

a la deeision de la Commission d'estimatiolll'ensemble de

ses reclamations (etant d'ailleurs bien entendu qu'il n'est

pas tenu de mentionner specialement dans sa declaration

de droits la pretention fondee sur l'art. 23). C'est par con-

sequent en vain que, dans la procedure d'expropriation,

le demandeur s'est reserve de formuler uJterieurement les

conclusions qui font l'objet du present proces; elles

auraient du etre prises deja devant la Commission d'e~­

timation et la demande actueJle est irrecevable egalement

pour ce motif.

Par ces motifs,

le Tribunal fMeral

pronollce:

n n'est pas entre en matiere sur la demande.

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