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41_I_221

BGE 41 I 221

Bundesgericht (BGE) · 1915-01-01 · Français CH
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Strafrecht.

sondern je d e Verfolgung von Jagdwild durch irgend

einen Hund zu verstehen ist), eine U n t e r 1 ass u n g

des H und e b e s i t zer s voraus, die darin besteht~

dass er den Hund nicht verhindert, seinem Wildverfol-

gungstriebe nachzuleben. Allein in dieser Hinsicht geht

die Staatsanwaltschaft mit ihren Anforderungen ent-

schieden zu weit. Es braucht nach dem in Frage stehen-

den Bedürfnis des Jagdwildschutzes dem Hundebesitzer

keineswegs zugemutet zu werden, dass er von vornhe-

rein jede Möglichkeit der Wildverfolgung durch seinen

Hund ausschliesse. Vielmehr geschieht jenem Bedürfnis

offenbar hinreichend Genüge, wenn der Hundebesitzer

nur dafür sorgt, dass er jedem wirklichen Versuche seines

Tieres, Jagdwild zu verfolgen, wirksam entgegenzu-

treten imstande ist. Er muss also, um der ihm jagdpoli-

zeirechtlich obliegenden Überwachungspflicht zu genü-

gen, seinen Hund auf Jagdgebiet nicht notwendigerweise

anbinden oder an der Leine führen, sondern darf sich

solcher Zwangsmassnahmen enthalten, sofern er den

Jagdtrieb des Hundes durch blosse Vermahnung mit

Worten oder Zeichen zu beherrschen vermag. Die stren-

gere Auffassung, welcher die Staatsanwaltschaft zu hul-

digen scheint, ~ürde eine nicht zu rechtfertigende Be-

schränkung der Hundebesitzer in der naturgernässen Be-

handlung ihrer Tiere bedingen, die nicht im Sinne des

Bundes-Jagdgesetzes liegen kann.

Darnach aber ist mit dem kantonalen Richter anzu-

nehmen, dass der Kassationsbeklagte sich keiner strafba-

ren Pflichtverletzung schuldig gemacht hat; denn nach

seiner unbestritten gebliebenen Behauptung hat er dem

den Hasen verfolgenden Hund sofort gepfiffen und ihn,

wie durch den Zeugenbeweis bestätigt worden ist, tat-

sächlich in kurzer Zeit von seiner Fährte abgebracht.

Demnach hat der Kassationshof

erkannt:

Die Kassationsbeschwerde wird abgewiesen.

Absinthverbot. N° 31.

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IH. ABSINTHVERBOT

INTERDICTION DE L'ABSINTHE

31. Arret du II ma.i 1915

dans la cause Ministera publio du ca.nton da Nauohatel

contre James Loup.

Les dispositions repressives contenues a I' art. 3 de la loi

federale du 24 juin 1910 sur !'interdiction de l'a b-

sinthe ne sout pas applicable a l'individu qui achlHe

de I'absinthe.

A. -

Par jugement du 23 mars 1915, le Tribunal de

Police de Neuchätel a condamne le sieur R.-E. Dubois,

artiste lyrique a Geneve, a 50 fr. d'amende pour infrac-

tion a la loi federale sur l'interdiction de l'absinthe du 24

juin 1910; il a par contre libere son co-accuse, le sieur

James Lonp, maitre gypseur a Neuchätel, qui lui avait

achete le 7 mars 1915 trois litres d'absinthe pour 15 fr.

Ce jugement constate que l'achat de l'absinthe n'est pas

prevu parmi les actes enumeres a rart. 1 de la loi susin-

diquee et qu'il n'est pas possible an juge d'interpreter

extensivemellt une loi penale, ni de remedier aux lacunes

qu'elle pourrait presenter.

B. -

Par declaratioll et memoire du 24 mars 1915, le

Procureurgelleral du canton de Neuchätel a adresse,

dans le but d'ohtenir un arrc:;t de principe sur la pUllissa-

bilite de l'acheteur d'absinthe, un pourvoi a la Cour de

cassation penale federale et a concIu a la cassation du

jugement susindique. - Par memoire du 17 avril 1915,

James Loup a conclu au rejet du recours.

Statuant sur ces faits et considerant

endroit~

1. - Le recours a He interJete par le Ministere public de

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Strafrecht.

Neuchätel, soit par une personne ayant qualite pour le

faire, puisque a teneur de la leg" slation cantonale elle est

partie au proces et que la poursuite a eu lieu d'office

(RO 37 I p. 106).

2. -

D'apres le recourant, l'article 1 de la loi federale

sur l'interdiction de l'absinthe, qui est la reproduction de

l'art. 32ler de la Constitution federale, vise toutes les ope-

rations industrielles ou commerciales par le moyen des-

quelles l'absinthe peut entrer dans la circulation a l'excep-

tion du seul transit; l'achat de cette liqueur doit donc y

etre compris. Le recourant releve en outre que, dans la

langue fran~aise, le mot de « vente » est souvent employe

pour dira «contrat de vente » et que cette expression

comprend aussi bien la livraison, soit l'activite du ven-

deur, que l'acceptation.de Ja marchandise et le paiemellt

du prix qui constitue ce11e de l'acheteur. En outre, rart. 1

de la loi ayant pour but de prohiber le commerce de l'ab-

sinthe, l'art. 3, qui contient es d"spositions repressives

edictees a ce sujet, doit atteindre tous ceux qui contre-

viennent d'une maniere que:conque a cette interdictioll,

soit intentionnellement, soit par negl'gence.

Cette argumentation n'est cependant pas concHiable

avee le veritable sens de la loi, tel qu'il result~ du texte

allemand de ceUe-ci. C est en effet uniquement la « vente »

(Ver kau f) au sens restreint de ce mot qui y est vise,

par opposition ä l'achat «(An kau f») qui exprime

l'activite de l'acheteur. CeHe interpretation est confir-

mee au surplus par la comparaison avec les dispositions

repressives d'autres lois federales ayant pour but d'inter-

dire, d'une maniere absolue ou pendant certaines epo-

ques, le commerce de denrees ou de marchandises deter-

minees. Dans les dispositions de ce genre, le legislateur

federal a en effet soin d'indiquer expressement l'achat a

cöte de la vente, lorsqu'il a voulu les punir tous les deux.

Voir dans ce sens l'art. 5 de la loi federale sur la chasse du

24 juin 1904 et les art. 19 et 20 de la loi federale sur Ja

peche du 21 decembre 1898.

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I

,

LebensmittelpclizeL

223

3. -

Enfin I'interpretation qui vient d'etre donnee de

l'art. 1 er de Ja loi du 24 juin 1910 est conforme ä la regle

de droit d'apres laquelle l'application des peines de police

doit etre limitee a la fonetion qu'elles sont destinees"a

exercer. En l'espece. la loi concernant l'interdiction de

l'absinthe reprime uniquement la fabrication et l'impor-

tation de cette liqueur, sans viser directement son emploi

et sa consommation. Cela ~tant. il peut suffire, pour attein-

dre le but que s'est propose le legislateur, de sevir contre

le vendeur et de l'empecher de pratiquer ce genre de com-

merce. sans encore reprimer et punir les acheteurs even-

tue]s.

Par ces motifs

la Cour de cassation penale

prononce:

Le recours est ecarte et le jugement attaque confirme.

IV. LEBENSMITIELPOLIZEI

POLICE DES DENREES ALIMENTAIRES

Siehe Nr. 29. -

Voir n° 29.