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41_I_221

BGE 41 I 221

Bundesgericht (BGE) · 1915-01-01 · Français CH
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220 Strafrecht. sondern je d e Verfolgung von Jagdwild durch irgend einen Hund zu verstehen ist), eine U n t e r 1 ass u n g des H und e b e s i t zer s voraus, die darin besteht~ dass er den Hund nicht verhindert, seinem Wildverfol- gungstriebe nachzuleben. Allein in dieser Hinsicht geht die Staatsanwaltschaft mit ihren Anforderungen ent- schieden zu weit. Es braucht nach dem in Frage stehen- den Bedürfnis des Jagdwildschutzes dem Hundebesitzer keineswegs zugemutet zu werden, dass er von vornhe- rein jede Möglichkeit der Wildverfolgung durch seinen Hund ausschliesse. Vielmehr geschieht jenem Bedürfnis offenbar hinreichend Genüge, wenn der Hundebesitzer nur dafür sorgt, dass er jedem wirklichen Versuche seines Tieres, Jagdwild zu verfolgen, wirksam entgegenzu- treten imstande ist. Er muss also, um der ihm jagdpoli- zeirechtlich obliegenden Überwachungspflicht zu genü- gen, seinen Hund auf Jagdgebiet nicht notwendigerweise anbinden oder an der Leine führen, sondern darf sich solcher Zwangsmassnahmen enthalten, sofern er den Jagdtrieb des Hundes durch blosse Vermahnung mit Worten oder Zeichen zu beherrschen vermag. Die stren- gere Auffassung, welcher die Staatsanwaltschaft zu hul- digen scheint, ~ürde eine nicht zu rechtfertigende Be- schränkung der Hundebesitzer in der naturgernässen Be- handlung ihrer Tiere bedingen, die nicht im Sinne des Bundes-Jagdgesetzes liegen kann. Darnach aber ist mit dem kantonalen Richter anzu- nehmen, dass der Kassationsbeklagte sich keiner strafba- ren Pflichtverletzung schuldig gemacht hat ; denn nach seiner unbestritten gebliebenen Behauptung hat er dem den Hasen verfolgenden Hund sofort gepfiffen und ihn, wie durch den Zeugenbeweis bestätigt worden ist, tat- sächlich in kurzer Zeit von seiner Fährte abgebracht. Demnach hat der Kassationshof erkannt: Die Kassationsbeschwerde wird abgewiesen. Absinthverbot. N° 31. 221 IH. ABSINTHVERBOT INTERDICTION DE L'ABSINTHE

31. Arret du II ma.i 1915 dans la cause Ministera publio du ca.nton da Nauohatel contre James Loup. Les dispositions repressives contenues a I' art. 3 de la loi federale du 24 juin 1910 sur !'interdiction de l' a b- sinthe ne sout pas applicable a l'individu qui achlHe de I'absinthe. A. - Par jugement du 23 mars 1915, le Tribunal de Police de Neuchätel a condamne le sieur R.-E. Dubois, artiste lyrique a Geneve, a 50 fr. d'amende pour infrac- tion a la loi federale sur l'interdiction de l'absinthe du 24 juin 1910 ; il a par contre libere son co-accuse, le sieur James Lonp, maitre gypseur a Neuchätel, qui lui avait achete le 7 mars 1915 trois litres d'absinthe pour 15 fr. Ce jugement constate que l'achat de l'absinthe n'est pas prevu parmi les actes enumeres a rart. 1 de la loi susin- diquee et qu'il n'est pas possible an juge d'interpreter extensivemellt une loi penale, ni de remedier aux lacunes qu'elle pourrait presenter. B. - Par declaratioll et memoire du 24 mars 1915, le Procureurgelleral du canton de Neuchätel a adresse, dans le but d'ohtenir un arrc:;t de principe sur la pUllissa- bilite de l'acheteur d'absinthe, un pourvoi a la Cour de cassation penale federale et a concIu a la cassation du jugement susindique. - Par memoire du 17 avril 1915, James Loup a conclu au rejet du recours. Statuant sur ces faits et considerant endroit~

1. - Le recours a He interJete par le Ministere public de 222 Strafrecht. Neuchätel, soit par une personne ayant qualite pour le faire, puisque a teneur de la leg" slation cantonale elle est partie au proces et que la poursuite a eu lieu d'office (RO 37 I p. 106).

2. - D'apres le recourant, l'article 1 de la loi federale sur l'interdiction de l'absinthe, qui est la reproduction de l'art. 32ler de la Constitution federale, vise toutes les ope- rations industrielles ou commerciales par le moyen des- quelles l' absinthe peut entrer dans la circulation a l' excep- tion du seul transit; l'achat de cette liqueur doit donc y etre compris. Le recourant releve en outre que, dans la langue fran~aise, le mot de « vente » est souvent employe pour dira «contrat de vente » et que cette expression comprend aussi bien la livraison, soit l' activite du ven- deur, que l'acceptation.de Ja marchandise et le paiemellt du prix qui constitue ce11e de l'acheteur. En outre, rart. 1 de la loi ayant pour but de prohiber le commerce de l'ab- sinthe, l'art. 3, qui contient es d"spositions repressives edictees a ce sujet, doit atteindre tous ceux qui contre- viennent d'une maniere que:conque a cette interdictioll, soit intentionnellement, soit par negl'gence. Cette argumentation n'est cependant pas concHiable avee le veritable sens de la loi, tel qu'il result~ du texte allemand de ceUe-ci. C est en effet uniquement la « vente » ( Ver kau f ) au sens restreint de ce mot qui y est vise, par opposition ä l'achat «( An kau f») qui exprime l'activite de l'acheteur. CeHe interpretation est confir- mee au surplus par la comparaison avec les dispositions repressives d'autres lois federales ayant pour but d'inter- dire, d'une maniere absolue ou pendant certaines epo- ques, le commerce de denrees ou de marchandises deter- minees. Dans les dispositions de ce genre, le legislateur federal a en effet soin d'indiquer expressement l'achat a cöte de la vente, lorsqu'il a voulu les punir tous les deux. Voir dans ce sens l'art. 5 de la loi federale sur la chasse du 24 juin 1904 et les art. 19 et 20 de la loi federale sur Ja peche du 21 decembre 1898. ~ t I , LebensmittelpclizeL 223

3. - Enfin I'interpretation qui vient d'etre donnee de l'art. 1 er de Ja loi du 24 juin 1910 est conforme ä la regle de droit d'apres laquelle l'application des peines de police doit etre limitee a la fonetion qu'elles sont destinees"a exercer. En l'espece. la loi concernant l'interdiction de l'absinthe reprime uniquement la fabrication et l'impor- tation de cette liqueur, sans viser directement son emploi et sa consommation. Cela ~tant. il peut suffire, pour attein- dre le but que s'est propose le legislateur, de sevir contre le vendeur et de l' empecher de pratiquer ce genre de com- merce. sans encore reprimer et punir les acheteurs even- tue]s. Par ces motifs la Cour de cassation penale prononce: Le recours est ecarte et le jugement attaque confirme. IV. LEBENSMITIELPOLIZEI POLICE DES DENREES ALIMENTAIRES Siehe Nr. 29. - Voir n° 29.