Volltext (verifizierbarer Originaltext)
506
Par ces motifs,
Obligationenrecht. N° 64.
Le Tribunal fecteral
prononce:
Le reeours est admis et Ia demande de Ia Societe de
l'Industrie des Hötels declaree bien fondee en prineipe.
La cause est renvoyee a l'instance cantonale pour statuer
sm la quotite de l'indemnite due a Ia recourante.
64. Arret da la. lre seetion eivUe du a4 septembre 1915
dans la cause Demoiselle Billod
contre Seeuon de Geneve de la. Soeiete suisse des negociants
en eigares ct consorts.
Bo ycottage. N'est pas illieite le boycottage organise pour
faire respecter les prix d'un tarif etabli par une SociHe de
fournisseurs et de detaillants lorsque, l'interdiction de livreE'
etant Iimitee aux produits tarife.s et ne s'adrellsant qu'aux
membres de la Societe, la personne boycottee a pu continuer
d'exploiter son commerce.
A. -
D'apres ses statuts du '20 mai 1904, Ia Societe
suisse des negociants en cigaresdont Ie siege est a Bäle a
notamment pour but de « grouper tous les negociants de
Ia partie aftn de combattre. la concurrence deloyale &.
Cette societe se eompose de membres actifs qui font le
eommeroo de detail et s'organisent en sections cantonales.
Les fabricants el grossistes de Ia Suisse et de l'etranger
qui adherent a la societe en forment les membres passifs.
La Section de Geneve a pour president Louis Bornand
et pour secretaire WiIliam Bertholet, negociants en cigares
a Geneve.
Dans une assemblee generale, qui eut lieu a Berne le
18 novembre 1905, les membres actifs et les membres
passifs conclurent un arrangement en vertu duqut.l les
derniers s'engageaient a livrer a un prix determine cer-
Obligationenrecht. N° 64.
507
tarns produits dits « produits tarifes », les membres actifs
s'engageant a ne pas vendre ces memes produits au-des-
sous du prix fixe d'un commun accord pour la vente au
public. Les grossistes representant des marques etran-
geres s'engagerent en outre a ne plus livrer de marchan-
dises aux detaillants qui ne se conformeraient pas aux
prix etablis.
Demoiselle Laure Billod, negociante en cigares a Ge-
neve, qui ne fait partie ni de la societe suisse ni de la
section de Geneve, a velldu un certain nombre de pro-
duits tarifes au-dessous du tarif. Elle fut l'objet de plu-
sieurs demarches de la Section de Geneve, mais elle n'a
jamais consenti ni a faire partie de la Societe, lli a s'enga-
ger a respecter les prix du tarif.
Le 27 aOllt 1910, le journal « Le Tabac), organe officie1
de la Societe suisse des negociants eu cigares, publia un
extrait du proces-verbal de l'assemblee generale de Ja
Section de Geneve qui avait eu ljeu le 17 aollt. Cet extrait
porte que I'assemblee a pronOllce a l'uuanimite la mise a
l'index de Mlle L. Billod et annonce qu'une cirGulaire
explic~ tive sera adressee aux fournisseurs. en ajoutant
que les Horns des fabricants ef grossistes qui refuseront
de donner lem appui a la Section de Geneve seront illseres
dans le journal « Le Tabac ».
Le 1 er septembre 1910. la SectioH gellevoise de la Societe
des negociants en cigares envoya Ia circulaire annoncee
aux membres de la Societe (Dlle Billod pretend que la
circulaire fut egalement adressee ades negociallts qui ne
faisaiellt pas partie de la Societe). Cette cireulaire a la
teneur suivante :
«Nous avous l'hollneur de vous informer que Hotre
li Section ayant decide de combattre tous les cas de gä-
» chage qui pourraient se presenter sur la place de Geneve,
I) notre Comite a ete charge de faire une demarche amiable
I) et verbale aupres de Mlle Laure Billod, pour lui demander
»de vendre aux prix des tarifs en vigueur.
• Cette demarche n'ayant pas ab outi, HOUS lui avons
.508
Obligationenrecht. No 6 ••
I) adresse par tettre recommandee, une mise en demeure,
» avec fixation d'une date pour l'envoi de son adhesion.
)} Les deI ais etant aujourd'hui expires et Mlle Billod
» refusant de se conformer a notre legitime demande,
» nous avons dans notre assemblee generale du 17 aout.
» prononce sa mise a l'index a l'unanimite des membres
l) presents.
» En consequence, HOUS prenons la liberte de vous re-
I) meHre sous ce pli un formulaire d'engagement que nous
» vous prions de bien vouloir nous renvoyer dans le plus
»bref delai possible, revetu de votre signature, meme
I) dans le cas OU vous He seriez pas, actuellement, four-
» nisseurs de Mlle Billod.
» Nous croyons devoir ajouter que nous avons deja re la Soeiete defenderesse aient obei a
un sentiment de jalousie ou de haine a l'egard de 12 deman-
deresse et qu'ils aient uniquement cherche a lui nuire sans
se preoccuper de faire respecter par elle les prix du tarif.
Le demanderesse objecte que Ia Societe n'a pas inquiete
d'autres negociants qui vendaient au-dessous du tarif.
Cette objection est sans portee. L'instance cantona]e
.. 41 n p. 443.
512
Obligationenrecllt. N° 64.
etablit qae les autres cas constates sont pea llombreu~ et
sa~s aucune importanee. Une mise a rindex ne se .justi-
fialt pas. La Societe defenderesse ne s'est done pas adres-
see « arbitrairement et sans motif de preference a Dlle
Billod)).
Il reste a examiner si la defenderesse, tout en poursui-
vant an but licite, a employe des moyens illiciteS'. D'apres
la jurisprucence du Tribunal fMeral, sont illicites entre
autres les moyens qui sont de nature a paralyser comple-
tement raetivite economique de la personne boycottee
(RO 40 II p. 619). Cette hypothese n'est pas reaIisee. II
resulte des constatations de l'instance cantonale que le
boycottage etait limite et dans les personnes des fournis-
seurs et dans les produits livres a la demanderesse. L'in-
terdiction de livrer ne- frappait que les membres de la
Societe et ne visait que les produits « dont les prix de vente
au detail sont fcres par paquets, boites ou caissons confor-
mement aux pris courants de MM. les fournisseurs et de
la SocieM suisse des negociants eo cigares •. La Cour de
Justice constate que le boycottage « ne portait pas sur la
totalite des articles et ne comprenait pas, loin de la, la
totalite des fournisseurs ». de teIle sorte que la demande-
resse a pu eontinuer et qu'elle a "en fait continue d'exploi-
ter son commerce. II se peut que cette exploitation ait
ete relldue plus difficile, mais c'est la ane consequence
inevitable du boycottage, quJ ne suffit pas a elle seule a
rendre cette mesure illicite.
La demallderesse considere comme illicite la menace
adressee par la Societe defenderesse aux foarnisseurs de
les mettre a l'index dans le cas ou ils continueraient a
livrer a la demanderesse. Ceite opinion est erronee. Le
moyen adopte par la defenderesse n'est pas illicite.
Chaque negociant est libre de se fournir ou bon lui semble
et c'etait poar la Societe defellderesse le moyen indique
par la nature meme des choses poar atteindre son but.
Aucun acte illicite ne pouvant etre reproche a la partie
defenderesse, la demande doit etre ecartee sans qu'il y
Urheberrecht und Erfindungssehutz. N° 65.
513
ait lieu d'examiner les autres questions soulevees par la
demanderesse.
Par ces motifs,
le Tribunal fMeral
prononee:
Le recours est ecarte et l'arret de la Cour de Justice
civile de Geneve, du 26 juin 1915, confirme.
III. URHEBERRECHT UND ERFINDUNGSSCHUTZ
DROIT D'AUTEUR ET
BREVETS D'INVENTION
65. Urteil der I. Zivila.bteilung vom 4 . .1uni 1916
i. S. F . .1. Obrist Sv Söhne, Beklagte, gegen Glasmanufa.ktur
Schaft'ha.usen A.-G., Klägerin.
Art. 4 und Art. 16 Schlussabsatz PG. Klage auf Nichtig-
erklärung eines Patentes wegen mangelnder Neuheit der
Erfindung. Aktivl~gitimation. Frühere Bekanntgebung der
Erfindung. Sachliche Identität der Ansprüche des früher
erteilten und des als nichtig angefochtenen Patentes trotz
allgemeinerer und eingehenderer Fassung des letzteren. Stoff-
oder Verfahrenserfindung ?
1. -
Am 9. Februar 1904 hat die FirmaJErnst Rock-
hausen Söhne in Waldheim i. S. das Reichspatent
N0 1 66 1 80 für einen «Glasbehälter aus stumpf auf-
einander gekitteten Glasplatten ~ erwirkt. In der Patent-
beschreibung wird auseinandergesetzt : « Werden bei der
• Herstellung von Glasbehältern ohne ein die Glaswände
• zusammenhaltendes Rahmenwerk die Glasplatten in der
• an sich bekannten Vveise ohne Fassung oder irgend-