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Obligationenrecht. N° 6'l.
Unternehmer zur Verfügung gestellte Arbeiter « Ange-
stellter)) des Bestellers wird, auf die sonst gegebene Haf-
tung des Unternehmers aus Art. 55 ausübe.
4. -
Der Beklagte haftet hiernach als Geschäftsherr,
sofern er den ihm durch Art. 55 gewährten E n t-
las tun g s b ewe i s nicht erbracht, also nicht darge-
tan hat, dass er alle zur Vermeidung des Unfalles er-
forderliche Sorgfalt angewendet habe. Nach den obigen
Ausführungen war nun Brunner als Chauffeur noch der
Ueberwachung bedürftig. Trotzdem hat ihn des Beklagte
die zur Nachtzeit in einer verkehrsreichen Stadt vorzuneh-
mende Fahrt unbeaufsichtigt ausführen lassen, da Erwin
Treu, der neben Brunner sass, laut Feststellung der Vor-
instanz sich auf das Lenken nicht verstand. Schon von
dieser Erwägung aus m~ss der Entlastungsbeweis als ge-
scheitert gelten. Hätte aber auch der Beklagte Brunner
das Automobil allein anvertrauen dürfen, so wären dann
doch eine Ermahnung und zweckdienliche Instruktioll
von nöten gewesen, namentlich was das rasche Fahren
und das Ueherholen anderer Fuhrwerke anlangt. In die-
ser Beziehung ist ein Beweis überhaupt nicht angetrett'll'
worden.
5. -- Der der Kliigerin zugefügte Sc h ade n bemisst
sich nach verbindlicher Feststellung der ersten Instanz
auf zusammen 1738 Fr., wovon 1675 Fr. den Verlust des
Pferdes und die tierärztliche Rechnung und .~1 Fr. die
Kosten für die Reparatur des Wagens betreffen.
Doch kann der Beklagte nicht für den vollen Schadens-
betrag ersatzpflichtig erklärt werden. Da Brunner sich
vorher als zuverlässig gezeigt hatte und in der Führung VOll
Automobilen bereits eine erhebliche Erfahrung und Sach-
kunde, wenn auch noch nicht volle Fachtüchtigkeit besass,
darf man in der Unterlassung seiner Beaufsichtigung lIur
eine leichte Fahrlässigkeit erblicken. Anderseits ist frei-
lich mit der Vorinstanz anzunehmen, dass der Unfall
durch eine Unvorsichtigkeit Brunners, die sich als erheb-
liches Verschulden darstellt, verursacht wurde, und dit>ses
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Verschulden muss der Beklagte bei der Entschädigungs-
bemessung als Erhöhungsgrund gegen sich gelten lassen
(vergl. z. B. BGE 35 II S. 222, OSER, Komm. S. 232 IV.
2 und BECKER, Komm. S. 243, IV.). Wägt man beide
'Momente gegen einander ab und berücksichtigt man alle
sonstigen Umstände des Falles, so scheint in Anwendung
von Art. 43 OR eine Belastung des Klägers mit rund
"/3 des Schadens, also dem von der untern Instanz zu-
erkannten Betrage von 1200 Fr. als den Verhältnissen
angemessen. Nebst dieser Summe sind mit der ersten In-
stanz Verzugszinsen zu 5 % vom 10. Februar 1914 (An-
hebung der Betreibung) an zuzusprechen.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Berufung wird unter Aufhebung des angefochtenen
Urteils dahin begründet erklärt, dass der Beklagte der
Klägerin eine Entschädigung von 1200 Fr. samt Zins zu
5 % seit dem 10. Februar 1914 zu bezahlen hat.
63. Arret da 1a. IIe section civila du S juillet 1916
dans la caust' Sociew da l'Industria des Hotels
contre Societe du Grand Garage Cuanod & Cie.
Art. 55 CO. -
Responsabilite d'un tenancier de garage d'au-
tomobiles pour le dommage cause par son personnel. Nature
de cette responsabilite : « cura in eligendo, in custodiendo et
in instruendo".
A. -
Le 3 decembre 1912, sur la Place des Alpes a Ge-
m~ve, un omnibus-automobile apppartenant a la Societe
de l'Industrie des Hotels de Geneve, partie demande-
resse et recourante, est entre en collision avec un taxi-
auto. propriete de la Societe du Garage Cuenod & Oe de-
fenderc::.se et intimee a Gelleve, lequel etait conduit par
1m chauffeur du nom d'Antoine BOUl~hard. Son omnibus-
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Obligationenrecht. N0 63.
automobile ayant ete gravement endommage, la Societe
demanderesse a ouvert action le 3 janvier 1913 de-
vant les Tribunaux genevois a la Societe Cuenod & oe,
en paiement d'unesomme de 2500 fr., qu'elle aportee en
eours d'instance a 3422 fr. 95 cts. Par jugemel1t du 4 d&-
cembre 1913, le Tribunal de premiere instance de Ge-
neve, apres auditioll d'un certain nombre de temoil1s, a
deboute la demanderesse de ses conclusions et mis les
frais a sa charge par le moti! que la responsabilite de la
eollision incombait au chauffeur Bouchard, qui marchait
a une aHure tres vive et avait fait un eroehet tres brusque
devant l'omllibus de la demanderesst, mai~ que ]a Societe
Cuenod & oe, responsable aux termes de l'art. 55 CO,
du fait deson employe, devait etre mise hors de cause
paret. qu'€lk 3vait [ou, 11; ]a preuve liberatoire prevue a
cet artic1e.
Sur appd des demandeurs, ja Cour de .lustice civjJe a,
par arret preparatoire du 22 mai 1914,ordolll e ]a pro-
duc! !on du dossier administratif de la Direction de police
concernrnt Bouchard er achemine la defenderesse a pre-
eiser dam qmlle" conditioll" et sur Je vn de quels renst i-
gnements elle I'avait pris a 5011 service. Apres quoi, sta-
tuant au fond, la Cour de .lustice civile a, par arret du 14
mai 1915, confirme ]e jugt"mentde premiere instance du
4 decembre 1913 et declare Ja demande mal fondee SOllS
suite de frais et depens. Cet arret admet en fait que Bou-
chard a obtenu, ~e 26 juiHet 1911, apres six semaines d'ap-
prentissage au garage Cuenod, le permis de conduire.
qu'il est reste au service des defeudeurs jusqu'au 4 mai
1912, qu'il a travaille ensuite au garage Briere et qu'il
est rentre chez Cuenod & Cie le 13 juin de la meme annee.
11 eonstate enfin que Bouchard a encouru depuis le mois
de juillet 1911 cinq contraventions pour exces de vitesse.
B. -
Par declaration et memoire du 8 juin 1915, la
Societe de l'Industrie des Hötels a recouru en reforme
au Tribunal federal en reprenant les conelusions qu'elle
avait formulees devant l'instance cantonale; par memoire
Obligationenrecht. No 63.
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responsif du 22 du meme mois, la' Societe a conclu au
rejet du recours.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
1. -
C'est evidemmellt a tort que la societe re courante
conclut tout d'abord a l'allnulation de l'arret preparatoire
de]a Cour de Justice civile du 22 mai 1914. Cette dedsion
a trait a une question de procedure probatoire et ne revet
des 10rs a aUCUll point de vue les caracteres exiges par
rart. 56 OJF, pour pouvoir faire l'objet d'un recours en
reforme au Tribunal federal.
2. -
Le litige ne porte plus actuellement sur les rir-
constances de l'accident du 2 decembre 1912, que les deux
parties recolluaissent etre survenu par la faute de Bou-
chard alors au service de la defenderesse commt chauf-
feur. Celle-ci etant ref>ponsable en principe du dommage
cause par SOll employe dans 1'accomplissement de son
travai1, la seule question qui se pose est celle de savoil !'i.
comme 1'ont admis les instances cantonales, elle a reussi
a rapporter la preuve liberatoire prevue a rart. 55 CO,
c'est-a-dire a etablir qu'elle avait pris tous les « soins
commandes par les circonstances» pour detourner le
dommage. Cette preuve ne doit pas etre recherchee
uniquement dans les circonstances de l'accident (RO 11
p. 539), ni dans ]e fait que l'employe n'aurait pas commis
en l'espece d'actes auxquels le dommage pourrait etre
rattachC (RO 34 II p. 270); elle dcit bien plutöt porter
sur l'existence d'une certaine activite positive de l'em-
ployeur, permettant d'admettre qu'il avait plis Jes soins
exiges par la loi en vue d'eviter un dommage. Cette 2cti-
vite de l'employeur doit, d'apres la doctrine E't la j\jri!,-
prudence, consister en premier lieu dans le soin e~ 1'3":-
tention avec lesquels il choisit ses employes (cura in
eligendo), puis dans la manit~re dont il donne a ceux-ci
ses instructions et ses directions en vue de leur travail
(cura in instruendo), enfin dans la surveilIance qu'il
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Obligationenrecht. N° 63.
exerce sur eux (cura in custodiendo). (Voir dans ce sens
OSER Komment. ad art. 55 sub V 1 et 2, BEKKER, Kom-
ment. ad art. 55 n01es 7 a 9). En l'espece il resulte des
circonstances en lesquelles 1'accident s'est produit que,
contrairement a l'arret attaque, la Societe defenderesse,
n'a, d'une manit~re generale, pas satisfait aces trois re-
quisits.
3. -
C'est a tort tout d'abord que l'arret cantonal part
de !'idee que Jes certificats de Bouchard justifiaient son
engagement comme chauffeur de taxi par les defendeurs.
Ces certificats ne precisent nullement qu'il possedait les
aptitudes et les qualites voulues pour cet emploi et n'ont
trait qu'a son caractere et a ses connaissances comme
ouvrier mecanicien; au surplus, une lettre ecrite le 6 juin
1911 par son ancien patron Pozzi montre le cas qu'on
peut faire de ce genre de pieces. L'apprentissage de six
semaines fait par Bouchard chez les defendeurs et son
permis de conduire ne constituent pas nOll plus des preu-
ves d'une portee suffisante pour liberer les defendeurs de
toute responsabilite. Il y a lieu dans le meme ordre
d'idees de reprocher a Cuenod & Oe de ne s'etre rensei-
gne ni sur l'activite de Bouchard des le 5 mai 1912 date
a laquelle Hles avait quitter jusqu'au 13 juin de la meme
annee, jour oiI il est rentre a leur service, ni sur les causes
de sa sortie du garage Briere, dont il avait ete congedie
pour ivresse. Il est difficile enf!n de se representer comment
les defendeurs ont pu ignorer, comme ils l'alleguent, le
nombre relativement considerable des contraventions
dressees contre Bouchard pendant qu 'j} etait a leur service,
ou tout au moins eomment ils ont pu llegliger de se ren-
seigner a se sujet aupres de J'autorite competente.
En resume donc, les conditions dans lesquelles Bouchard
est entre au service de la Societe Cuenod & Oe ne suffisent
pas pour la liberer de la responsabilite que l'art.55CO
Iui imposait. Elles lui faisaient au contraire une obligation
dt" contröler avee soin la manii~re de travailler et la cor.-
duite de son employe, afin de voir si elles justifiaient son
Obligationenrecht. No 63.
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choix et eoncordaie-nt avec les certificats presentes par
lui (voir dans ee sens RO 11, p. 872). La surveillance et
le contröle que la jurisprudence et la doctrine imposent
au maUre auraient donc du etre exerces d'une maniere
toute speciale par la societe defenderesse. Or rien dans
la procedure n'indique qu'eJle s'en soit preoeeupee ä un
degre quelconque, ni du mois dc juillet 1911 au 4 mai 1912
ni ä partir du 13 juin de cette meme anuee; c'est en tOut
cas ce qu'on peut ini"erer de !'ignorance eu laquelle elle
reconnait avoir ete au sujet des contraventions subies
pendant ce temps par Bouchard. Cette attitude passive
est d'autant plus critiquable que la eirculation des auto-
mobiles en general et des taxi en particulier n'est pas sans
oITrir des dangers pour la securite publique. L'expJoita-
tion d'ulle entreprise de ce genre exige de la part de son
directeur un cOlltrö]e serre et Ulle surveillance continuel1f..
au moyen de recommandations, d'avertissements et d'ins-
truetions aux employes relativement a l'accomplissement
de leur service et ä. l'observation des reglements et ordon-
nances sur la circulation des automobiles(voir S.JZ vol. V,
p.334); et la defenderer,se n'a pas meme cherehe ä. etablir
qu'elle se soit eUorcee d'executer ses obligations ä. cet
egard.
4. - Ainsi done, non seulement ]a Societe Cuenod & Oe
n'est pas parvenue ä. prouver qu'elle avait pris vis-ä.-vis
de Bouchard Jes soins IH~cessites par les circonstances en
vue d'eviter Ull dommage, mais e'est bien plutöt le con-
traire, soit l'absence d'une activite positive de sa part qui
resulte des eonstatations de l'il1stance cantonale. II s'ell
suit que, cOlltrairemellt ä. la deeision attaquee, la societe
defe'nderesse demeure responsable aux termes de rart. 55
CO envers les demalldeurs des eonsequenees de raecident
survenu par la faute de Bouchard.
Le Tribunal federa] ne pouvant faute d'elements d'ap-
preciation fixer 1a quotite du dommage, il v a lieu de
proßoßcer le renvoi de 1a cause a l'instanee ~antonale a
teneur de rart. R2 O.JF.
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Par ces motifs,
Obligationenrecht. N° 64.
Le Tribunal fMeral
prononce:
La reeours est admis et Ia demande de Ia Societe d&
l'Industrie des Hötels declaree bien fondee en principe.
La cause est renvoyee ä I'instance cantonale pour statuer
sur la quotite de l'indemnite due ä la recourante.
64. Arret da la. lre seetion civUe du 24 septembre 1915
dans la cause Demoiselle l3illod
contre Seetion da Geneve de la. Societe suisse des negocia.nts
en cigares et consorts.
Bo ycottage. N'est pas illicite le boycottage organisc pour
faire respecter les prix d'un tarif etabli par une SociHe de
fournisseurs et de detaillants lorsque, l'interdiction de livre!"
etant Iimitee aux produits tarife.s et ne s'adressant qu'aux
membres de la Societe, la personne boycottee a pu continuer
d'exploiter son commercc.
A. -
D'apres ses statuts du -20 mai 1904, Ia Societe
suisse des negociants en cigaresdont le siege est ä Bäle a
notamment pour but de « grouper tous les negociants de
la partie afin de combattre. Ia concurrence deloyale &.
Cette so(Mte se compose de membres actifs qui font le
eommerce de detail et s'organisent en sections cantonales.
Les fabricants el grossistes de la Suisse et de l'etranger
qui adherent ä la societe en forment les membres passifs.
La Seetion de Geneve a pour president Louis Bornand
ct pour secretaire William Bertholet, negociants en cigares
ä Geneve.
Dans une assemblee generale, qui eut lieu ä Berne le
18 novembre 1905, les membres actifs et les membres
passUs conclurent un arrangement en vertu duqut.l les
derniers s'engageaient ä livrer ä. U1l prix determine cer-
Obligationenrecht. N° 64.
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trons produits dits {(produits tarifes I}, les membres actifs
s'engageant ä ne pas vendre ces memes produits au-des-
sous du prix fixe d'un commun accord pour la vente au
public. Les grossistes representant des marques etran-
geres s'engagerent en outre ä ne plus livrer de marchan-
dises aux detaillants qui ne se conformeraient pas aux
prix etablis.
Demoiselle Laure Billod. negociante en cigares a Ge-
neve, qui ne fait partie ni de Ia societe suisse ni de Ia
section de Geneve, a vendu un certain nombre de pro-
duits tarifes au-dessous du tarif. Elle fut l'objet de plu-
sieurs demarches de la Section de. Geneve, mais elle n'a
jamais consenti ni ä faire partie de la Societe. lli ä s'enga-
ger ä respecter les prix du tarif.
Le 27 aOllt 1910, le journal « Le Tabac)}, organe officiel
de la Societe suisse des negociants en cigares, publia un
extrait du proces-verbal de l'assemblee generale de la
Section de Geneve qui avait eu lieu le 17 aOllt. Cet extrait
porte que l'assembIee a prononce ä l'unanimite Ia mise ä
l'index de l\111e L. Billod et annonce qu'une circulaire
explic2tive sera adressee aux fournisseurs, en ajoutant
que les Horns des fabricants et grossistes qui refuseront
de donner leur appui ä la Section de Geneve seront inseres
dans le journal « Le Tabac ».
Le 1 er septembre 1910, la Section gellevoise de la Socit~te
des negociants en cigares envoya Ia circulaire annoncee
aux membres de la Societe (Due Billod pretend que Ia
circnlaire fut egalement adressee ä des negociauts qui ne
faisaiellt pas partie de la Societe). Cette circulaire a la
tenenr suivante :
«Nous aVOIlS l'honneur de vous informer que notre
)) Section ayant decide de combattre tous les cas de gä-
» cbage qui pourraient se presenter sur Ia place de Geneve,
» notre Comite a ete charge de faire une demarche amiable
• et verbale aupres de l\111e Laure Billod, pour lui demander
• de vendre aux prix des tarifs en vigueur.
• Cette demarche n'ayallt pas abouti. nous llli avons