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IH. OBLIGA TIO~E~RECHT
DROIT DES OBLIGATIOXS
43. Arrit da 1a Ire seetion civile du 21 mai 1915
dans la cause Dr Xoller, defendeur,
contre Demoiselle lauterel, demanderesse,
Responsabilite d'un medecin a raison du dommage cause a
une sage-femme par une denonciation faite par lui a l'au-
torite de surveillance. Exactitude des faits allegues par Iui,
mais appreciation erronee de Ia pretendue faute qu'ils
impliquent a Ia charge de Ia sage-femme. Bonne foi du me-
decin. Demande de Ia sage-femme ecartee.
A. -
Le 16 juillet 1911 demoiselle Eugenie Sauterel,
sage-femme a Rue, fut appelee vers 4 heures du matin
chez Anna Butty, a Ursy, qui etait sur l~ point d'accoucher.
A 9 heures du matin elle constata que l'enfant etait dans
une position transverse et conseilla d':::p.peler un medecin;
dame Butty s'y opposa. Apres "lI haures, la poche des
eaux. s'etant rompue, Eugenie Sautere! insjsta pour qU'O!l
appelät un medecin; on telephona alors au Dr Koller ä
Romont. Vers 1 % h. arriva le Dr Blanc assistant du Dr
Koller qu'il disait abseut. 11 reprocha ä la sage-femme de
ne ravoir pas fait venir plus töt et estimant qu'il n'y avait
d'autre m()yen de deIi"vrer Ia malade qu'en decaplt3.nt
l'eufant, il se mit en devoir de procCder ä cette operation
au moyen du crochet Braun. Apres des essais infructueux
il y renow;a ct fit appeler telephoniquement le Dr Kp!lpr.
Celui-ci n'ayant pas ete atteint, le Dr Blanc partit lui-
meme POUI' aller ehereher des anesthesiques necessaires
pour continuer l'operation; illaissa le crochet dans lc sein
de Ia mere. Il prit 1e train pour Romont et en revint en
voiture vers 5 heures. Le Dr Koller arriya peu aprp<;, et
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acheva la deeapitation et l'accouehement. n constata
une dechirure de la matrice et jugea Ja cas desespere. n
revint le lendemain et preserivit quelques toniques. Dame
Butty deeeda le jour sIDvant.
Le 21 juillet 1911 les D'" Koller et Blane adresserent
au Departement eantonal da la police la lettre suivante :
«Vu le nombre toujours plus eonsiderable de sages-
I) femmes qui pratiquent sans avoir fait leurs etudes te-
l) glementaires, je considere de mon devoir de commencer
» a vous faire eonnal'tre tous les accidents graves auxquels
)) leur ignoFanee ou leur nCgiigence donnent lieu.
)) Le 16 eourant, la sage-femme de Rue, Mademoiselle
l) Sauterei, meconnaissant une position transverse (cas de
» Madame Butty aux Egraz sur Ursy), a appele le medecin
l) tellement tard que, lotsque eelui-ci est arrive avec toute
» Ia diligence possible, le bras de l'enfant, eompletement
I) cyanose, etait deja hors de Ia vulve jusqu'au coude et
» Ie vagin eontenait des anses de eordon qui ne pulsaient
» plus. La femme presentait tous les symptomes d'une
» grave Mmorragie interne et la tete de I' enfant etait
I) nettement palpable dans Ia fosse iliaque gauche, comme
I) si elle eftt ete directement sous la peau, ce qui d'emblee
» fit diagnostiquer une rupture de la matrice. Inutile da
I) dire que, dans ees conditions, il etait impossible da sau-
I) ver ni la mere ni l'enfant.
» Je tiens ä vous signaler Ja chose, car je serais fort heu-
l) reux. da voir diminuer Ia mortalite effrayante dont sont
» atteinres les lemmes en couches par Ia negligence ou
I) l'incapacite de certaines sages-femmes. »
Le Departement fit proeeder a une enquete par le Prefet
de Ia Gläne et nantit Ia commission de sante. Celle-ci
constata qua demoiselle Sauterel avait insiste assez tot
pour qu'on appelät un medecin, que le Dr Blane etait
arrive sans chloroforme -
ce qui n'avait pas permis da
tenter la version en nareose -
qu'il avait abandonne la
patiente pendant 3 heures laissant le croehet Braun dans
les parties genitales, qu'ayant constate une rupture da
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matriee les medecins n'etaient revenus voir la malade que
24 hewes apres, sans rien tenter pour la tirer d'affaire,
qu'ainsi (! si negligence il y a eu, ce n'est pas dela part de
1a sage-femme)). Ils ont donc declare la plaint? ~nju~ti,fiee,
ce dont les medecins et la sage-femme ont ete aVlses le
26 decembre.
B. -
A la suite de ces faits, demoiselle Sautere] a ou-
vert action le 25 juillet 1912 au Dr Koller en lui recla-
mant une indemnite de 6000 fr. a raison du dommage
qu'll lui a cause par sa plainte abusive et par les propos
diffamatoires qu'll a tenus sur son compte dans les eta-
blissements publics da Romont.
Le Dr Koller a souleve une exceptiou de prescriptiou et.
au fond, a conelu a liberation. Une expertise a ete ordou-
nee par le tribunal. Tout en relevant de multiples fautes
a la charge de Dr Blauc, les experts out estime que ]a sage-
femme aurait pu diaguostiquer la position transverse
avant la rupture de la poche des eaux, qu'elle aurait du
appeler le medecin des apres le premier exameu et que
d'ailleurs ses conuaissauces sont insuffisantes; Hs ont
juge de plus que les medecins avaient le droit d'avertir
l'autorite ct de demander une ~nquete, mais qu'i1s au-
raient du s'abstenir de porter un jugement premature.
Sur la base de cette expertise, le Tribunal de la Glane
a deboute demoiselle Sauterel de ses conclusions par le
motif qUf le Dr Koller avaiL le droit et le devoir dt signa-
ler le cas Butty a l'autorite, qu'iJ l'a f3it sans intention
dolosive a l'egard de la demanderesse et que d'ailleurs
ceUe-ci n'a subi aucun prejudice. Le tribunal amis les
frais par3j5 a la charge du Dr Koller at par 2 /5 a la charge
de demoiselle Sautere!.
Sur appel de la demanderesse, la Cour d'appel a reforme
ce jugement et condamne le Dr KoHer a 300 fr. d'indem-
nite et aux flais. Ce jugement est motive en resume comme
suit :
L'exception de prescriptiou n'est pas fondee : demoi-
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selle Sauterel n'a eu connaissance de la plainte que le
26 juillet 1911 et elle a ouvert actionle 25 juillet 1912.
S'agissant de savoir si la demanderesse a commis une
faute en n'appelant pas le docteur plus töt, on ne saurait
adopter l'avis des experts et l'on doit s'en tenir aux pres-
criptions precises de la legislation fribourgeoise; or de-
moiselle Sauterei s'y est conformee. Le Dr Koller devait
le savoir, il devait done se rendre compte que sa plainte
etait mal fondee et qu'elle pouvait avoir pour la sage-
femme des cOllsequenees graves. Sa responsabilite est
done engagee; il n'est pas exact qu'il fUt oblige de porter
plaillte; seulle medecin d'an-ondissement a eette obliga-
tion. D'autre part il n'e~t pas prouve qu'il ait repandu
dans le public des bruits facheux sur le compte de la de-
manderesse. Celle-ci n'a pas non plus etabli I'existence
d'un dommage materiel, mais a titre de satisfactioll mo-
ra]e il parait equitable de lui allouer une indemniLe de
300 fr.
C. -
Le D'Koller a recouru en reforme eontre cet
arret en concluant a liberation de la demande de demoi-
selle SautereI.
La demanderesse s'est jointe au recours, en concluant
a l'augmentation de l'indemnite allouee. Elle soutient que
le recours du defendeur est tardif, parce que, mis a la poste
le dernier jour du delai, il n'est parvenu que le lendemain
a l'instance cantonale.
Statuant sur ces faits et consideraut
endroit :
1. -
L'intimee soutient que le recours est tardif parce
que parveuu au Greffe cantonal le lendemain du jour OU
le delai expirait, alors que, d'apres la legislation fribour-
geoise, le recours aurait du non seulement etre mis a la
poste, mais aussi arriver adestination avant l'expiration
du delai. Mais les dispositions de la procedurecantonale
sont sans application possible, Ip.f') conditions du recours
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au Tribunal federal etant regIees exclusivement par le
droit federal: or, d'apres l'art. 41 al. 3 OJF, il suffit que
le recours ait He remis a la poste le dernier jour du Mlai -
ce qui a eu lieu eIl l'espece.
Le recourant n'a pas repris devant le Tribunal federal
le moyel1 tire de la prescription; ce moyen est d'ailleurs
depourvu de fondement ainsi que cela resulte des consi-
Mrants de l'arret cantonal resurne ci-dessus et auxquels
on peut se referer.
D'autre part, a l'audience de ce jour, le representant de
la demanderesse n'a plus pretendu que ]e defendeur eut
tenu eu public des propos facheux sm le compte de demoi-
selle SautereI; du reste, sur Ia base des constatations de
fait de l'illstance cautonale, le Tribunal federal n'aurait
pu admettre l'exactitude de ce grief. L'actioll tend des
10rs nniquement a Ia reparation dupretendu dommage
cause a ja demanderesse par la denonciation du 21 juil-
let 1911 et ]a question a resoudre est celle de sayoir si la
responsabilite du defendeur est ellgagee de ce chtJ.
2. -
Tout d'abord on ne saurait voir un acht illicite
dans le fait meme de Ia denollciation -
independammel1t
du contenu de celle-ci. Sans doute la Cour d'appel a juge
que e'est au medecin d'arrondissement seul qu'il ineombe
de porter plainte et cette decision qui repose sur I'inter-
pretation de normes de droit fribourgeois He le Tribunal
federal. Mais de ce que, par ses fonetiolls, le Dr Koller
n'avait pas 1 '0 bl i g a t i 0 'n de porter plainte on n'est
evidemment pas fonde a conclure qu'iJ n'en avait pas le
d r 0 i t; le droit de siglJaler a l'autorite de surveillallce
des faits interessant la sante publique doit au contraire
etre reconnu atout medecill. Aussi bien ce que Ja demall-
deresse reproche au defendeur ce n'est pas la denoucia-
tion en elle-meme, mais uniquemcnt SOll caractere injus-
tifie et abusif.
A ce point de vuc il y a lieu de rappeleI' que, d'apres la
jurisprudence COHstante du Tribunal fCderal (v. RO 14 p.
646 ct Sy., 17 p. 162 et p. 676 ct SV., 20 p. HG et SV., 22 p.
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80 et SV., 33 II p. (17), une denonciation qui dans Ia suite
se re,;ele mal fondee n'engage Ja responsabilite de l'au-
teur que s'il a agi dolosivcment ou a la legere. n n'ost pas
necessaire de prendre parti dans la controverse, toute
theorique, qui s'est elevee entre ceux qui soutiennent
qu 'une plainte illjustifiee, mais portee de bonne foi, ne
constituc pas un acte illicite ct ceux qui lui attribuent ce
caractere et n'excluellt la responsabilite de l'auteur qu'a
raison de l'absellce de faute; pratiquement les deux GOll-
ceptions aboutissenL au me me resultat, c'est-a-dire a faire
supporter a l'auteur les consequences dommageables de
la denonciatioll dans le cas seulementou il a su ou du
savoir qu'elle etait mal fondee.
EH l'espece, la denonciation emanant des Drs Koller
et Blauc contiellt d'une part (2e alinea), un expose des faits
qui se sout passes Iors de l'accouchement de dame Butty,
d'autre part (ler et 3(' alineas), une appreciation du röle
JOHl' acette oecasion par demoiselle Sauterel. L'instance
ealltonale He dit pas que les faits soient inexactement re-
latt's, mais elle a juge que, contrairement a ce qu'affirme
on du moills Ü ce que laisse entendre Ia denonciation dans
SOll preambule et dans sa conclusion, on 11e peut reproeher
it la sage-frmme aUGune violation de ses devoirs plOfes-
sioullels. Sur ce· demier point la decision cantonale
t;dluppe au pouyoir du eontröle du Tribunal federal, car
il s'agit d'une question de droit fribourgeois, soit de la
question de sayoir quel est, d'apres les reglements eu vi-
guem, le deyoir de la sage-femme en eas d'accouchement
difficile, notamment si et a quel moment elle doit faire
appeJer le medecin. On doit donc tenir pour constant que
Ia demanderesse s'est conformee aux obligations que lui
imposait la legislation fribourgeoise et que par consequent
c'est a tort que le defendeur a pretendu qu'elle y avait
failli. Par contre il reste a rechercher -
et c'est Ia une
questioll de droit federal -
si eette accusation injustifiee
611gage la responsabilite du D" Koller. 01' cette question
doit receyoir une solution negative.
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Tout d'ahord ilcQnvient de relever la difference qui
existe entre l'allegation de faits inexacts et l'appreciation
erronee de faits d'ailleurs reels. Dans le premier cas le
denonciateur risque d'induire en erreur l'autorite en faus-
sant la base meme de ses investigations; dans le deuxieme
cas ce risque n'existe pas, puisque l'autorite saisie de l'af-
faire est mise en possession des elements necessaires pour
se former sa conviction et que sa liberte d'appreciation ne
subit aucune atteinte du fait de l'appreciation, peut-etre
erronee, qui lui est soumise par le plaignant, mais qui ne
saurait la lier ni meme l'influencer. Si meme on ne veut
pas exclure absolument la responsabilite du denonciateur
qui se borne a accompagner d'appreciations inexactes un
expose de faits conforme a la verite, atout le moins fau-
drait-iJ que l'inexactitude de ces appreciations eut ete ou
volontaire ou inexcusable. En l'espece, la demanderesse
pretend que c'est pousse par un mobile interesse, c'est-a-
dire afin d'echapper a l'action en responsabilite que le
mari Butty mena~~ait de lui intenter, que le Dr Koller a
pris les devants eta charge la sage-femme. Mais cette
allegation n'est ni prouvee, ni meme vraisemblable : bien
loin de servir a couvrir les faute.s des medecins, la denon-
ciation devait necessairement les mettre en pleine)umiere
et il est a presumer que le DrKoHer s'en serait abstenu
s'il avait eu conscience qu'eHe etait depourvue de fonde-
meut. Tout porte a eroire que, s'i! a juge apropos de si-
gnaler le eas Butty a l'autorite e'est, comme il 10 disait
dans sa plainte, afin de prevenir d'autres accidents de ce
genre qu'il estimait de bonne foi imputables a l'habitude
de certaines sages-femmes d'appeler trop tard le medecin.
L'instance cantonale elle-meme reconnait que teIle etait
sincerement l'opinion du defendeur et la faute qu'elle lui
reproche c'est de n'avoir pas observe que cette opinion
n 'avait pas force de loi dans le canton de Fribourg et que
les reglements sur la matiere n 'imposaient pas ä la de-
manderesse l'obligation d'appeler le medecin plus töt
qu'eHe ne l'a faH. Mais on ne peut faire au defendeur un
O~Hgationenrecht. No ~3.
m
grief serieux de cette meconnaissance du sens qu'attribue
la Cour d'appel aux reglements fribourgeois, car les textes
appplicables ne sont pas d'une clarte telle qu'une erreur
d'interpretation constitue une faute, alors surtout qu'on
constate que l'avis du defendeur a ete partage par les
trois experts design es par le tribunal. Dans ces conditions
le recourant ne peut etre rendu responsable des conse-
quences dommageables d'une denonciation qu'il croyait
et pouvait croire justifiee. On doit d'ailleurs observer
qu'en fait la demanderesse n'a pas souffert de prejudice
materiel et que le dommage moral qu'elle a pu subir se
trouve, sinon repare, du moins tres fortement attenue par
la satisfaction que lui a accordee la Commission de sante
en reconnaissant que sa conduite lors de I'accouchement
Butty a ete irreprochable.
Par ces motifs,
le Tribunal federal
prononce:
Le recours principal est admis et l'arret attaque est
reforme en ce sens que la demanderesse tst deboutee en
entier de ses eonclusions.
Le recours par voie de jonction est ecarte.
AS 41 11 -
1915