opencaselaw.ch

41_II_348

BGE 41 II 348

Bundesgericht (BGE) · 1915-05-21 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

348

IH. OBLIGA TIO~E~RECHT

DROIT DES OBLIGATIOXS

43. Arrit da 1a Ire seetion civile du 21 mai 1915

dans la cause Dr Xoller, defendeur,

contre Demoiselle lauterel, demanderesse,

Responsabilite d'un medecin a raison du dommage cause a

une sage-femme par une denonciation faite par lui a l'au-

torite de surveillance. Exactitude des faits allegues par Iui,

mais appreciation erronee de Ia pretendue faute qu'ils

impliquent a Ia charge de Ia sage-femme. Bonne foi du me-

decin. Demande de Ia sage-femme ecartee.

A. -

Le 16 juillet 1911 demoiselle Eugenie Sauterel,

sage-femme a Rue, fut appelee vers 4 heures du matin

chez Anna Butty, a Ursy, qui etait sur l~ point d'accoucher.

A 9 heures du matin elle constata que l'enfant etait dans

une position transverse et conseilla d':::p.peler un medecin;

dame Butty s'y opposa. Apres "lI haures, la poche des

eaux. s'etant rompue, Eugenie Sautere! insjsta pour qU'O!l

appelät un medecin; on telephona alors au Dr Koller ä

Romont. Vers 1 % h. arriva le Dr Blanc assistant du Dr

Koller qu'il disait abseut. 11 reprocha ä la sage-femme de

ne ravoir pas fait venir plus töt et estimant qu'il n'y avait

d'autre m()yen de deIi"vrer Ia malade qu'en decaplt3.nt

l'eufant, il se mit en devoir de procCder ä cette operation

au moyen du crochet Braun. Apres des essais infructueux

il y renow;a ct fit appeler telephoniquement le Dr Kp!lpr.

Celui-ci n'ayant pas ete atteint, le Dr Blanc partit lui-

meme POUI' aller ehereher des anesthesiques necessaires

pour continuer l'operation; illaissa le crochet dans lc sein

de Ia mere. Il prit 1e train pour Romont et en revint en

voiture vers 5 heures. Le Dr Koller arriya peu aprp<;, et

Obllgatlonenrecht. No 43.

349

acheva la deeapitation et l'accouehement. n constata

une dechirure de la matrice et jugea Ja cas desespere. n

revint le lendemain et preserivit quelques toniques. Dame

Butty deeeda le jour sIDvant.

Le 21 juillet 1911 les D'" Koller et Blane adresserent

au Departement eantonal da la police la lettre suivante :

«Vu le nombre toujours plus eonsiderable de sages-

I) femmes qui pratiquent sans avoir fait leurs etudes te-

l) glementaires, je considere de mon devoir de commencer

» a vous faire eonnal'tre tous les accidents graves auxquels

)) leur ignoFanee ou leur nCgiigence donnent lieu.

)) Le 16 eourant, la sage-femme de Rue, Mademoiselle

l) Sauterei, meconnaissant une position transverse (cas de

» Madame Butty aux Egraz sur Ursy), a appele le medecin

l) tellement tard que, lotsque eelui-ci est arrive avec toute

» Ia diligence possible, le bras de l'enfant, eompletement

I) cyanose, etait deja hors de Ia vulve jusqu'au coude et

» Ie vagin eontenait des anses de eordon qui ne pulsaient

» plus. La femme presentait tous les symptomes d'une

» grave Mmorragie interne et la tete de I' enfant etait

I) nettement palpable dans Ia fosse iliaque gauche, comme

I) si elle eftt ete directement sous la peau, ce qui d'emblee

» fit diagnostiquer une rupture de la matrice. Inutile da

I) dire que, dans ees conditions, il etait impossible da sau-

I) ver ni la mere ni l'enfant.

» Je tiens ä vous signaler Ja chose, car je serais fort heu-

l) reux. da voir diminuer Ia mortalite effrayante dont sont

» atteinres les lemmes en couches par Ia negligence ou

I) l'incapacite de certaines sages-femmes. »

Le Departement fit proeeder a une enquete par le Prefet

de Ia Gläne et nantit Ia commission de sante. Celle-ci

constata qua demoiselle Sauterel avait insiste assez tot

pour qu'on appelät un medecin, que le Dr Blane etait

arrive sans chloroforme -

ce qui n'avait pas permis da

tenter la version en nareose -

qu'il avait abandonne la

patiente pendant 3 heures laissant le croehet Braun dans

les parties genitales, qu'ayant constate une rupture da

350

Obligationenrecht. N° 43.

matriee les medecins n'etaient revenus voir la malade que

24 hewes apres, sans rien tenter pour la tirer d'affaire,

qu'ainsi (! si negligence il y a eu, ce n'est pas dela part de

1a sage-femme)). Ils ont donc declare la plaint? ~nju~ti,fiee,

ce dont les medecins et la sage-femme ont ete aVlses le

26 decembre.

B. -

A la suite de ces faits, demoiselle Sautere] a ou-

vert action le 25 juillet 1912 au Dr Koller en lui recla-

mant une indemnite de 6000 fr. a raison du dommage

qu'll lui a cause par sa plainte abusive et par les propos

diffamatoires qu'll a tenus sur son compte dans les eta-

blissements publics da Romont.

Le Dr Koller a souleve une exceptiou de prescriptiou et.

au fond, a conelu a liberation. Une expertise a ete ordou-

nee par le tribunal. Tout en relevant de multiples fautes

a la charge de Dr Blauc, les experts out estime que ]a sage-

femme aurait pu diaguostiquer la position transverse

avant la rupture de la poche des eaux, qu'elle aurait du

appeler le medecin des apres le premier exameu et que

d'ailleurs ses conuaissauces sont insuffisantes; Hs ont

juge de plus que les medecins avaient le droit d'avertir

l'autorite ct de demander une ~nquete, mais qu'i1s au-

raient du s'abstenir de porter un jugement premature.

Sur la base de cette expertise, le Tribunal de la Glane

a deboute demoiselle Sauterel de ses conclusions par le

motif qUf le Dr Koller avaiL le droit et le devoir dt signa-

ler le cas Butty a l'autorite, qu'iJ l'a f3it sans intention

dolosive a l'egard de la demanderesse et que d'ailleurs

ceUe-ci n'a subi aucun prejudice. Le tribunal amis les

frais par3j5 a la charge du Dr Koller at par 2 /5 a la charge

de demoiselle Sautere!.

Sur appel de la demanderesse, la Cour d'appel a reforme

ce jugement et condamne le Dr KoHer a 300 fr. d'indem-

nite et aux flais. Ce jugement est motive en resume comme

suit :

L'exception de prescriptiou n'est pas fondee : demoi-

Obligationenrecht. N° 43.

351

selle Sauterel n'a eu connaissance de la plainte que le

26 juillet 1911 et elle a ouvert actionle 25 juillet 1912.

S'agissant de savoir si la demanderesse a commis une

faute en n'appelant pas le docteur plus töt, on ne saurait

adopter l'avis des experts et l'on doit s'en tenir aux pres-

criptions precises de la legislation fribourgeoise; or de-

moiselle Sauterei s'y est conformee. Le Dr Koller devait

le savoir, il devait done se rendre compte que sa plainte

etait mal fondee et qu'elle pouvait avoir pour la sage-

femme des cOllsequenees graves. Sa responsabilite est

done engagee; il n'est pas exact qu'il fUt oblige de porter

plaillte; seulle medecin d'an-ondissement a eette obliga-

tion. D'autre part il n'e~t pas prouve qu'il ait repandu

dans le public des bruits facheux sur le compte de la de-

manderesse. Celle-ci n'a pas non plus etabli I'existence

d'un dommage materiel, mais a titre de satisfactioll mo-

ra]e il parait equitable de lui allouer une indemniLe de

300 fr.

C. -

Le D'Koller a recouru en reforme eontre cet

arret en concluant a liberation de la demande de demoi-

selle SautereI.

La demanderesse s'est jointe au recours, en concluant

a l'augmentation de l'indemnite allouee. Elle soutient que

le recours du defendeur est tardif, parce que, mis a la poste

le dernier jour du delai, il n'est parvenu que le lendemain

a l'instance cantonale.

Statuant sur ces faits et consideraut

endroit :

1. -

L'intimee soutient que le recours est tardif parce

que parveuu au Greffe cantonal le lendemain du jour OU

le delai expirait, alors que, d'apres la legislation fribour-

geoise, le recours aurait du non seulement etre mis a la

poste, mais aussi arriver adestination avant l'expiration

du delai. Mais les dispositions de la procedurecantonale

sont sans application possible, Ip.f') conditions du recours

352

Obligatiollenrecht.)\0 43.

au Tribunal federal etant regIees exclusivement par le

droit federal: or, d'apres l'art. 41 al. 3 OJF, il suffit que

le recours ait He remis a la poste le dernier jour du Mlai -

ce qui a eu lieu eIl l'espece.

Le recourant n'a pas repris devant le Tribunal federal

le moyel1 tire de la prescription; ce moyen est d'ailleurs

depourvu de fondement ainsi que cela resulte des consi-

Mrants de l'arret cantonal resurne ci-dessus et auxquels

on peut se referer.

D'autre part, a l'audience de ce jour, le representant de

la demanderesse n'a plus pretendu que ]e defendeur eut

tenu eu public des propos facheux sm le compte de demoi-

selle SautereI; du reste, sur Ia base des constatations de

fait de l'illstance cautonale, le Tribunal federal n'aurait

pu admettre l'exactitude de ce grief. L'actioll tend des

10rs nniquement a Ia reparation dupretendu dommage

cause a ja demanderesse par la denonciation du 21 juil-

let 1911 et ]a question a resoudre est celle de sayoir si la

responsabilite du defendeur est ellgagee de ce chtJ.

2. -

Tout d'abord on ne saurait voir un acht illicite

dans le fait meme de Ia denollciation -

independammel1t

du contenu de celle-ci. Sans doute la Cour d'appel a juge

que e'est au medecin d'arrondissement seul qu'il ineombe

de porter plainte et cette decision qui repose sur I'inter-

pretation de normes de droit fribourgeois He le Tribunal

federal. Mais de ce que, par ses fonetiolls, le Dr Koller

n'avait pas 1 '0 bl i g a t i 0 'n de porter plainte on n'est

evidemment pas fonde a conclure qu'iJ n'en avait pas le

d r 0 i t; le droit de siglJaler a l'autorite de surveillallce

des faits interessant la sante publique doit au contraire

etre reconnu atout medecill. Aussi bien ce que Ja demall-

deresse reproche au defendeur ce n'est pas la denoucia-

tion en elle-meme, mais uniquemcnt SOll caractere injus-

tifie et abusif.

A ce point de vuc il y a lieu de rappeleI' que, d'apres la

jurisprudence COHstante du Tribunal fCderal (v. RO 14 p.

646 ct Sy., 17 p. 162 et p. 676 ct SV., 20 p. HG et SV., 22 p.

Obligationenrecht. N° 43.

353

80 et SV., 33 II p. (17), une denonciation qui dans Ia suite

se re,;ele mal fondee n'engage Ja responsabilite de l'au-

teur que s'il a agi dolosivcment ou a la legere. n n'ost pas

necessaire de prendre parti dans la controverse, toute

theorique, qui s'est elevee entre ceux qui soutiennent

qu 'une plainte illjustifiee, mais portee de bonne foi, ne

constituc pas un acte illicite ct ceux qui lui attribuent ce

caractere et n'excluellt la responsabilite de l'auteur qu'a

raison de l'absellce de faute; pratiquement les deux GOll-

ceptions aboutissenL au me me resultat, c'est-a-dire a faire

supporter a l'auteur les consequences dommageables de

la denonciatioll dans le cas seulementou il a su ou du

savoir qu'elle etait mal fondee.

EH l'espece, la denonciation emanant des Drs Koller

et Blauc contiellt d'une part (2e alinea), un expose des faits

qui se sout passes Iors de l'accouchement de dame Butty,

d'autre part (ler et 3(' alineas), une appreciation du röle

JOHl' acette oecasion par demoiselle Sauterel. L'instance

ealltonale He dit pas que les faits soient inexactement re-

latt's, mais elle a juge que, contrairement a ce qu'affirme

on du moills Ü ce que laisse entendre Ia denonciation dans

SOll preambule et dans sa conclusion, on 11e peut reproeher

it la sage-frmme aUGune violation de ses devoirs plOfes-

sioullels. Sur ce· demier point la decision cantonale

t;dluppe au pouyoir du eontröle du Tribunal federal, car

il s'agit d'une question de droit fribourgeois, soit de la

question de sayoir quel est, d'apres les reglements eu vi-

guem, le deyoir de la sage-femme en eas d'accouchement

difficile, notamment si et a quel moment elle doit faire

appeJer le medecin. On doit donc tenir pour constant que

Ia demanderesse s'est conformee aux obligations que lui

imposait la legislation fribourgeoise et que par consequent

c'est a tort que le defendeur a pretendu qu'elle y avait

failli. Par contre il reste a rechercher -

et c'est Ia une

questioll de droit federal -

si eette accusation injustifiee

611gage la responsabilite du D" Koller. 01' cette question

doit receyoir une solution negative.

354

übligationenrecht. N° 43.

Tout d'ahord ilcQnvient de relever la difference qui

existe entre l'allegation de faits inexacts et l'appreciation

erronee de faits d'ailleurs reels. Dans le premier cas le

denonciateur risque d'induire en erreur l'autorite en faus-

sant la base meme de ses investigations; dans le deuxieme

cas ce risque n'existe pas, puisque l'autorite saisie de l'af-

faire est mise en possession des elements necessaires pour

se former sa conviction et que sa liberte d'appreciation ne

subit aucune atteinte du fait de l'appreciation, peut-etre

erronee, qui lui est soumise par le plaignant, mais qui ne

saurait la lier ni meme l'influencer. Si meme on ne veut

pas exclure absolument la responsabilite du denonciateur

qui se borne a accompagner d'appreciations inexactes un

expose de faits conforme a la verite, atout le moins fau-

drait-iJ que l'inexactitude de ces appreciations eut ete ou

volontaire ou inexcusable. En l'espece, la demanderesse

pretend que c'est pousse par un mobile interesse, c'est-a-

dire afin d'echapper a l'action en responsabilite que le

mari Butty mena~~ait de lui intenter, que le Dr Koller a

pris les devants eta charge la sage-femme. Mais cette

allegation n'est ni prouvee, ni meme vraisemblable : bien

loin de servir a couvrir les faute.s des medecins, la denon-

ciation devait necessairement les mettre en pleine)umiere

et il est a presumer que le DrKoHer s'en serait abstenu

s'il avait eu conscience qu'eHe etait depourvue de fonde-

meut. Tout porte a eroire que, s'i! a juge apropos de si-

gnaler le eas Butty a l'autorite e'est, comme il 10 disait

dans sa plainte, afin de prevenir d'autres accidents de ce

genre qu'il estimait de bonne foi imputables a l'habitude

de certaines sages-femmes d'appeler trop tard le medecin.

L'instance cantonale elle-meme reconnait que teIle etait

sincerement l'opinion du defendeur et la faute qu'elle lui

reproche c'est de n'avoir pas observe que cette opinion

n 'avait pas force de loi dans le canton de Fribourg et que

les reglements sur la matiere n 'imposaient pas ä la de-

manderesse l'obligation d'appeler le medecin plus töt

qu'eHe ne l'a faH. Mais on ne peut faire au defendeur un

O~Hgationenrecht. No ~3.

m

grief serieux de cette meconnaissance du sens qu'attribue

la Cour d'appel aux reglements fribourgeois, car les textes

appplicables ne sont pas d'une clarte telle qu'une erreur

d'interpretation constitue une faute, alors surtout qu'on

constate que l'avis du defendeur a ete partage par les

trois experts design es par le tribunal. Dans ces conditions

le recourant ne peut etre rendu responsable des conse-

quences dommageables d'une denonciation qu'il croyait

et pouvait croire justifiee. On doit d'ailleurs observer

qu'en fait la demanderesse n'a pas souffert de prejudice

materiel et que le dommage moral qu'elle a pu subir se

trouve, sinon repare, du moins tres fortement attenue par

la satisfaction que lui a accordee la Commission de sante

en reconnaissant que sa conduite lors de I'accouchement

Butty a ete irreprochable.

Par ces motifs,

le Tribunal federal

prononce:

Le recours principal est admis et l'arret attaque est

reforme en ce sens que la demanderesse tst deboutee en

entier de ses eonclusions.

Le recours par voie de jonction est ecarte.

AS 41 11 -

1915