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41_II_245

BGE 41 II 245

Bundesgericht (BGE) · 1915-01-01 · Deutsch CH
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Sachverhalt

Par contrat du 7 janvier 1913. le defendeur et

recourant H.&J. Reymond, agent de publicite a Neuchätel,

a obtenu de l'Administration des Tramways de la villa de

Prague l'autorisation de placer 175 panneaux de publidte

en plaques emaiJIees sur les voitures motrices circulant

dans cette ville, pour le prix annuel de 12,500 couronnes.

Le contrat avait une durt~e de cinq allnees devant courir

des la mise en place du premier de ces panneaux. Cette

246

Obligationenrecht . r-; 0 30.

date a ete ensuite fixee, d'entente entre les interesses, au

1 er juillet 1913.

Reymond a afferme pour une duree de cinq annees, a

dater du jour de la pose, 150 de ces panneaux ä.la Fabri-

que Suchard S. A. a Neuchätel a raison de 96 fr. 25 par

an et par panneau; il a afferme les 25 derniers a la maison

Zenith du Locle pour une somme de 2400 fr. par an. Il

s'adressa aJors a diverses maisons, en particulier au deman-

deur E.-R. Dold a Offenburg, afin de connaitr€.leurs condi-

tions pour Ja fabrication de ces panneaux. Dold lui re-

pondit le 31 jam"'ier deja, mais c'est cependant au debut

de juin seulement que Reymond a accepte en principe

une seconde offre que Dold lui avait fait parvenir par

l'intermMiaire de son representaut aZurich. Elle portait

sur 182 panneaux de fo~ats divers aux prix de 22 M. 50

18 M. 75 et 15 Mk. valeur a 30 jours sous 2% d'escompte

livrables aussi rapidement que pos~ible. Le 19 du meme

mois, le defendeur admettait uu delai de trois semaines

a partir de la date oules esquisses fournies par lui seraient

revenues en retour: cette remise eut lieu le 26 juin, ainsi

que 1'a reconnu le demandeur.

Le 10 juillet, Dold avisait Reymond qu'il ne pouvait

lui fixer encore la date exacte -du premier envoi; le

26 juillet, illui avouait qu'ensuite du retard de ses four-

nisseurs de töle, i1 n'avait pu commencer l'emaillage. Le

9 aout, Reymond exprime son mecontentement de ce

retard, fait toutes ses reserves au sujet de ses droits et

invite Dold a accelerer la fabrication dans le but de dimi-

liuer le dommage qu'il va subir. Le 22 aout, celui-ci a fait

expedier une partie des reclames Suchard. Les derniers

panneaux ont ete factures au defendeur les 26, 29, 30 aoftt

et 9 septembre et arriverent a Prague les 28 aout, 1 er, 4

et 9 septembre. Le 24 du meme mois, Dold adressait un

releve de compte au defendeur et l'avisait q~'une traite

de 3114 Mk. 70 a fin du mois pour les quatre premieres

factures. Cette traite n'a pas ete payee a l'echeance, mais.

a la suite d'un paiement de 2500 Mk. effectue par Rey-

Obligationenrecht. No 30.

247

mond. le compte du demandeur a ete reduit a 2556 Mk. 42

que le defendeur s'est refuse par contre de payer.

B. - Par exploit du 10 avrill914, E.-R. Dold a assigne

H.-L. Reymond devant les tribunaux neuchätelois en

paiement d'une somme de 3195 fr. 55 avec interet a 5%

des le 1 er novembre 1913. De son cöte, le defendeur a

forme une action reconventionnelle en indemnite pour

retard a la livraison se montant a 3020 fr. et a offert de

verser au demandeur 1a somme de 75 fr. 50 pour solde de

tout comptL DoM a c01H:lu a liberation des conclusions

reconventionneHes de Reymond.

Par jugement du 9 decembre 1914, le Tribunal canto-

nal de Neuchätel a admis la demande principale et ecarte

Je demande reconvt'ntionnelle de Reymond qu'il a con-

<lamne a payer a Dold une somme de 3195 fr. 55 avec

interet 3 5 % des l'introduction de la demande, ainsi

qu'aux frais et dt'pens.

C. -

Par declaration et memoire du 18 janvier 1915,

le defendeur H.-J. Reymond a recouru en reforme au

Tribunal federal coutre ce jugement en reprenant les

conclusions formulees par Iui devant l'instance cantonale.

Dold a conclu au rejet du recours et a la confirmation du

jugement.

Statuant sur ces faits et considerallt

eu droit:

1. - L.e recours est regulier en la fmme. S'agissant d'unt'

obligation 3 executer en Autriche par une maison alle-

mande, on pourrait se demander s'i! n'y avait pas lieu a

application de la ]01 etrangere; le jugement constate ce-

pendant qu'ü 1'audience du Tribunal cantmlal, comme

dans leurs exploits de demande et de reponse, les par-

ties ont reconnu qu'il y avait lien de faire application de la

10i suisse, ce qui est suffisant, a teneur de la jurisprudence

constante du Tribunal fMeral, pour justifier en l'espece

l'application du droit fMeral.

2. - La demande principale, qui est fondee sur la vente

248

Obligationenrecht. N° 30.

et le contrat d'entreprise, n'est contestee par' le defen-

deur ni en principe, ni en ce qui concerne la somme re-

clamee; le litige est ainsi limite a l'action reconvention-

nelle pour retard a la livraison formee par la partie defen-

deresse et que l'instance cantonale a ecartee, parce qu~

le defendeur ne s'etait pas conforme a la procedure prevue

a l'art. 107 CO. Le recourant s'eleve contre cette maniere

de voir et demande l'application en la cause des art.102

et 103 du meme Code.

C'est en effet par erreur que l'instance cantonale a cru

a Ja necessite absolut. de Ja signification d'une sommation

prealable avec fixation de delai en vertu de 1'art. 107 CO,

pour qu'une action comme celle du recourant puisse etre

declaree bien fondee. Ainsi que ceJa resulte de la delibe-

ration aux Chambres federales lors de la revision du CO

(BulI. steno Cons. nat. 1910 p. 335 ci Cons. d. Etats 1910

p. 180; voir aussi OSER, Komm. ad art. 107 note III),la

partie qui n'est pas en demt'ure dans un contrat bilateral

a Je choix entre trois actions distinctes. Elle peut tout

d'abord se prevaloir simplement des art. 102 et 103 CO

cl, tout cn exigeant de l'autre partie l'execution de ses

obligations, 1ui redamer en outre des dommages interets

pour le retard survenu et le prejudice qui en est resulte

pour eUe. Elle peut au contraire renoncer a Ja prestation

da sa contre-partie en observant les formalites prevues a

l'art. 107 et est alors en droit, soit d'c:xecuter ses pro-

pres obligations en n~clamant a l'autre partie l'interet

qu'eUe avait a l'execution (Erfüllungsinteresse, prejudice

contractuel positif, v. RÜSSEL, p. 107), soit de resiliel' le con-

trat en lui reclamant la reparation du dommage qu'elle

subit en suite de son inexecution (negativ Vertragsin-

teresse, prejudice contractuel negatif).

La faculte pour le creancier de choisir entre les trois

alternatives prevues aux art. 102 ci 107 CO resulte du

ttxte meme de cette derniere disposition legale; eUe rap-

pelle en effet au debut de l'a1. 2 la faculte accordee au

{:reancier de demander l'execution de la convention, ainsi

Obligationenrecht. N° 30.

249

que des dommages-interets pour le retard (texte franc;ais :

peut toujours; aU. : kann immer noch). C'est du reste, ainsi

qua cela a Me indique lors da la deliberation aux Chambres

federales sus rappelee, cette alternative qui sera presumee

exister, meme quand il aura ete fait application de la pro-

cedure de l'art. 107, paree qua le creancier devra toujours

indiquer expressement le choix qu'il ente nd faire entre les

deuxalternativesquiluisontoffertesdanscetteeVf.ntualite.

En l'espece, la eorrespondance montre a l'evidence, que

le recourant n'a jamais voulu se departir du contrat et

refuser de prendre livraison des panneaux qu'il avait

commandes a Dold. La seule question a resoudre est donc

celle de savoir si les requisits exiges par les art. 102 et 103

CO existent bien en la cause. Le jour de la livraison, soit

l'echeance de l'obligation assume{; par le demandeur.

n'ayant pas ete fixe a 1'avance et Reymond ne s'etant

pas reserve le droit de le fixer au moyen de l'avertisse-

ment prevu a l'art. 102 a1. 2, les deux seules circonstances

qu'il Hait dans l'obligation d'etablir en vertu de l'al. 1 du

meme article, c'est d'une part l'exigibilite de l'obligation,

ce qui ll'est pas eonteste par Dold, et la demeure de ee

dernier.

3. -

L'article 101 CO stipule que le debiteur est mis

en demt.ure par l'interpellation du creancier. A l'encontre

du droit franc;ais, le droit federal ne determine pas la forme

que doit revetir cette interpellation; il suffit done que,

d'une maniere ou d'une autre, par ecrit, verbalement ou

meme par aeb:s concluants, le ereancier ait manifeste

clairement sa volonte de recevoir la prestation promise.

L'interpellation est ainsi une declaration du creancier

insistant sur I' execution de la part du debiteur (Voir OSER,

Komm. ad art. 102 III, 1) et n'est en realite pas autre

chose que la demande justifiee de la prestation a laquelle

i1 a droit (Voir HÖLDER, Deutsche Juristen-Zeitun~ 1~,

p. 109). Il n'est done pas meme necessaire ~ue,le crea~Cler

ait fait des reserves au sujt.t d'une sanctIOn a obtemr du

debiteur en cas d'inexecution, parce que cette sanction

250

Obligationemecht. N° 30.

serait identique a la dem eure elle-meme, comme conse-

qüence logique et legale de l'interpellation.

En)' espece !'interpellation resulte d'une maniere suffi-

sante de la correspondance echangee entre parties. Sans

doute, pendant le mois de juin, la discussion aporte uni-

quement sur le delai de livraison; Dold, apres avoir pro-

mis des livraisons prochaines, a avoue le 26 juillet ne rien

pouvoir Expedier aval1t trois semaines, et c'est le 9 aoftt

seulement que Reymond a insiste avec energie pour une

livraison rapide en faisant « toutes reserves de ses droits .>.

CeUe lettre constitue ainsi a tous egards !'interpellation

prevue a l'art. 102; elle a meme le caractere d'unt somma-

tion, les reserves faites ne pouval1t s'interpleter que dans

le sens d'une reclamation de dommages-interets pour re-

tard. Le demandeur etait ainsi eu demeure des cette date

et ne pouvait se soustraire aux consequences de cette si-

tuation qu'en etablissallt l'absence de toute faute de sa

part. On ne saurait deduire cette absence de faute de

]' explication donnee par lui que la töle necessaire a la

rabrication des panneaux lui avait fait defaut. C'etait eu

effet, a Dold a prelldre ses precautions pour avoir en temps

voulu la matiere premiere qui lui etait .lH~cessaire; il pre-

tend ä la verite qu'il y a eu cas fortuit, mais ceUe allega-

tion, si elle etait etablie,resterait sans portee,parce qu'eUe

aurait seulement pour consequence de l'autoriser a etablir

{]ue (, le cas fortuit aurait atteint la chose due au detri-

ment du creancier meme si Texecution avait eu lieu a

temps »(CO art. 103 al. 2), et c'est la une eventualite qui

ne se cOlH;oit pas dans les circonstances de la cause. Le

dei'endeur doit donc subir les consequences de sa demeure.

4. -

La demande reconventionnelle Haut bien fondee

en principe, le Tlibullal federal doit fixer le dommage

subi par le defendeur. Il comprend en premier lieu le sup-

plement de frais d'expedition occasionne par le fait que

t:elle-ci a du avoir lieu en grande vitesse d'Offenburg a

Prague. Le recourant a allegue que cette augmentation

etait de 400 fr. et ce chiffre a He reconnu exact par le

Obligationenrecht. No 30.

251

demandeur a l'audience du Tribunal du 23 octobre 1914;

il Y a lieu ainsi d'allouer cette somme a Reymond.

Celui-ci a en outre paye a la ville de Prague la finance

de concessioll d'affichage dans les tramways-de cette vilLe

a partir du 1 er juillet 1913, sans pouvoir cependant exiger

de redevance de ses abonIl(~s 3V311t le 1 er ou le 10 sep-

tembre de Ja meme armee; il suppute le prejudice sub i

par lui a 3120 fr., soit huit semaines de retard calculees

sur les contrats passes avec Suchard S. A. et la fabrique

Zenith. Cette pretention ne peut cependant elre admise

dans sa totalite; le Tribunal fMeral ayant fixe comme

date de Ja dem eure de Dold le 9 aoftt et non pas le 1 er juil-

let, celle-ci n'a done pu deployer ses effets que pendant

trois semaines seulement. En outre le dommage subi par

Revmolld ne comprend pas la redevance qu'il aurait pu

tou"cher de ses dients. puisque leurs contrats n'en reste-

ront pas moins valables pwdant le temps qui y est indi-

que; il consiste seulement dans le montant de ta rede-

vUllcepayef inutilement par Reymoud a la ville de Praguf:

Cdte redevance ast de 12 500 couronnes par an. ce qm

fait 240 Kr. 38 par semaine, soit 721 Kr. 14 pout' trois

semuillcs. Oll 757 fr. 19 c. au cours de 1 fr. 05 c. 1a Kr.

Si l'Oll ajoutc cette somme aux 400 fr. pour supplement

de frais de transport. le dommage sub i par le defendeur

doit etre t1xe a 1157 [r. 19 c.

5. -

La somme due par le defendeur et reconnue par

lui etant de . . . . . . . . . . . . . . Fr. 3195 55

et !'indemnite qui lui est accordee etant de. ~_1157 1~

il reste devoir a Dold. . . ., . . . . . Fr. 2038 36

somme a laquelle doit etre reduite la condamnation pro-

noncee contre lui par l'insLance cantonale.

Par ces motifs,

le Tribunal fMeral

prononce:

Le recours est admis partiellement et le jugement du

Tribunal cantonal de Neuchatel reforme en ce sens que la

252

Obligationenrecht. N° 31.

Reponse et Demande reconventionnelle de H. J. Reymond

est declaree bien fondee jusqu':l concurrence de 1157 fr.

19 c., et que la demande principale se trouve ainsi reduite

apres compensation a la somme de 2038 fr. 36 c. avec

interets au taux de 5% des le 20 fevrier 1914.

31. Urteil der L Zivilabteilung VOM 1. Ka.i 1916

i. S. Dreifuss, Kläger, gegen Schwegler, Beklagten.

Kau f. Bedeutung der schriftlichen Fixierung des Geschäfts?

Dissens über die Art der Gewichtsberechnung (Original-

oder EfIektivgewicht im Handel mit Hanf). Art. 212

Abs.3 OR: Vorbehalt besonderer kaufmännischer Uebun-

gen mit Bezug auf die Bestimmung des Kaufpreises bei

mangelnder Festsetzung durch die Parteien; Feststellung

des kantonalen Richters, dass eine Uebung nicht bestehe.

A. -

Mit Urteil vom 12. November 1914 hat das

Handelsgericht des Kantons Aargau die Klagebegehren :

« 1. Es sei gerichtlich festzustellen, dass der Beklagte

)} am 13. August 1913 mit den Klägern einen Kauf-

;) vertrag um 18,000 Fr. abgeschlossen hat, mit folgen-

;} dem Inhalt:

« Der Beklagte verpflichtet sieb, den Klägern 2000 Kg.

)} Hanf in Strangen prima courante Qualität franko Woh-

» len zum Preise von 9 Fr. gemäss Gewicht in \Vohlen,

»netto 30 Tage, zu liefern,. wovon die erste Sendung

» von zirka 500 Kg. lieferbar im September, die Restanz

;) im Oktober und November 1913.

« 2. Der Beklagte sei zu verurteilen, den Klägern als

» Schadenersatz 7000 Fr. zu bezahlen, nebst 5 % Zins

;) seit 1. Oktober 1913 von 1750 Fr. und 5 % seit 30. No-

;) vember 1913 von 5250 Fr. Feststellung nach riehter-

»liehern Ermessen vorbehalten.

« 3. Es sei den Klägern im Sinne von Ziff. IV 1-2

;} der Klage ausdrücklich das Mehr- und Nachforderungs-

;) recht vorzubehalten;},

abgewiesen.

ObligatiOIienrecht. N° 31.

253

B. -

Gegen dieses Urteil haben die Kläger die Beru-

fung an das Bundesgericht erklärt, mit dem Begehren um

Aufhebung und um Gutheissung der Klage; eventuell

beantragen die Kläger Berücksichtigung ihrer Beweis-

anträge, insbesondere Durchführung eines Beweisver-

fahrens über das Zustandekommen des Vertrages und

die Höhe des behaupteten Schadens.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 Zwischen den Parteien fand am 13. August 1913 in W oblen eine Besprechung statt über Kauf von 2000 kg Strangen-Hanf durch die Kläger vom Beklagten, zu 9 Fr. per Kilogramm, netto 30 Tage, franko Wohlen, wovon die erste Sendung Von zirka 500 Kg. lieferbar im Septem- ber, der Rest im Oktober und November 1913. Gleichen Tages schrieb der Beklagte an die Kläger: « Gemäss unserer heutigen Absprache habe ich Ihnen » zu liefern : « 2000 Kg. Hanf in Strangen, prima courante Qualität, » zum Preise von 9 Fr. netto 30 Tage, franko hier, » 0 ri gin a I g e w ich t. Lieferung: bis zirka 500 Kg. im » September, Rest von zirka 1500 Kg. nach Eintreffen im » Oktober und November a. c. Zahlung per Anweisung,) auf 30 Tage netto nach Erhalt der vVare und Faktura. » Die Kläger erwiderten sofort, dass das Originalgewicht (von Manila) bei ihnen nicht in Betracht kommen könne, sie müssten wie immer auf das bei der Ablieferung in W ohlen festzustellende Gewicht abstellen, wovon der Beklagte Vormerkung nehmen wolle. In der darauffolgenden Korrespondenz beharrten beide Parteien auf ihrem Standpunkt. Der Beklagte weigerte sich am 18. August 1913 endgültig, den Vertrag so zu halten, wie die Kläger ihn verstanden wissen wollten; gleichzeitig wiederholte er seine Offerte, die indessen von den Klägern mit der Begründung abgelehnt wurde, dass sie nie Hanf zu Originalgewicht kauften.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

244

Obligationenrecht. N° 29.

hätte zum Rechten sehen sollen. Dagegen muss mit der

Vorinstanz die Angetrunkenheit des Klägers als von

ihm zu verantwortende Mi tursache des Unfalles gelten,

indem anzunehmen ist, dass die damit verbundene Er-

schwerung richtigen Handeins dazu beigetragen hat,

den Kläger in die den Unfall auslösende Gefahrslage zu

bringen.

4. -

Was die Bemessung der Entschädigung ao-

langt, so sind zunächst die Forderungen von 406 Fr. für

vorübergehende gänzliche Arbeitsunfähigkeit und VOll

55 Fr. für noch geschuldete ~ztkosten durch die Akten

unzweifelhaft ausgewiesen und auch im Ernste nicht

bestritten.

Die durch den U nf~ll bewirkte da u ern d e V e r-

minderung der Erwerbsfähigkeit wird von

der Vorinstanz in der Weise bestimmt, dass sie den der-

zeitigen Ausfall an Erwerbsfähigkeit mit dem gericht-

lichen Expertengutachten auf 35 % festsetzt, hievon

aber 10 % deshalb abzieht, weil die Arbeitskraft des

Klägers schon vor dem Unfall durch die vorhandene

Lungenaffektion gelitten habe. Die verbleibenden 25 %

werden dann von einem Jahreslohn von 625 Fr. (2 Fr. 50

während 250 Arbeitstagen) berechnet, was zu einem

jährlichen Lohnausfall von 156 Fr. 25 Cts. und beim

Alter von 55 Jahren des Klägers zu einem Rentenkapital

von 1800 Fr. führt.

.

Diese Berechnungsweise gibt in einem Punkte zu Be-

denken Anlass : insofern nämlich einerseits ein beson-

derer Abzug für die schon vor dem Unfall eingetretene

Arbeitsunfähigkeit gemacht, anderseits aber der blossLohn

zu Grunde gelegt wird, den der nur noch teilweise arbeits-

fähige Klägervor dem Upfall tatsächlich noch verdiente.

Damit wird ein für den Kläger ungünst iges Moment dop-

pelt berücksichtigt. Dennoch rechtfertigt sich eine Erhö-

hung der zugesprochenen Invaliditätsentschädigung nicht.

Die Vorinstanz hat nämlich in anderer Beziehung zu günstig

für den Kläger gerechnet: indem sie wegen des in seiner

Obligationenrecht. No 30

245

Betrunkenheit liegenden Selbstverschuldens nur 600 Fr.

abzog. Mit diesem Abzug wird die Bedeutung, die der

Betrunkenheit als Mitursache des Unfalles und als Ver-

schuldensgrund zukommt, nicht genügend gewürdigt.

Der Betrag, der hier zu wenig, mag dem, der dort zu

viel abgezogen wird, entsprechen und von diesem Gesichts-

punkte aus kommt man zur Gutheissung des Vorent-

scheides auch hinsichtlich der für die dauernde Erwerbs-

unfähigkeit zuerkannten Forderung von 1200 Fr.

5.- ....

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

Berufung und Anschlussberufung werden abgewiesen

und das angefochtene Urteil des Obergerichts des Kan-

tons Solothurn vom 24. Juni 1914 wird bestätigt.

30. Arr6t da la Ire saction civUe du 30 avril 1915

dans la cause

ieymond, defendeur, contre Dold, demandeur.

co art. 102,103 et 107. -

Demeure du debiteur; inter-

pellation. -

Consequence de la demeure d'une des parties

dans un contrat bilateral: faculte pour l'autre partie de se

prevaloir a son choix des art. 102 et 103 (execution de

I'obligation et dommages inter~ts) ou de proceder a la resi-

Iiation du contrat (art. 107).

A. -

Par contrat du 7 janvier 1913. le defendeur et

recourant H.&J. Reymond, agent de publicite a Neuchätel,

a obtenu de l'Administration des Tramways de la villa de

Prague l'autorisation de placer 175 panneaux de publidte

en plaques emaiJIees sur les voitures motrices circulant

dans cette ville, pour le prix annuel de 12,500 couronnes.

Le contrat avait une durt~e de cinq allnees devant courir

des la mise en place du premier de ces panneaux. Cette

246

Obligationenrecht . r-; 0 30.

date a ete ensuite fixee, d'entente entre les interesses, au

1 er juillet 1913.

Reymond a afferme pour une duree de cinq annees, a

dater du jour de la pose, 150 de ces panneaux ä.la Fabri-

que Suchard S. A. a Neuchätel a raison de 96 fr. 25 par

an et par panneau; il a afferme les 25 derniers a la maison

Zenith du Locle pour une somme de 2400 fr. par an. Il

s'adressa aJors a diverses maisons, en particulier au deman-

deur E.-R. Dold a Offenburg, afin de connaitr€.leurs condi-

tions pour Ja fabrication de ces panneaux. Dold lui re-

pondit le 31 jam"'ier deja, mais c'est cependant au debut

de juin seulement que Reymond a accepte en principe

une seconde offre que Dold lui avait fait parvenir par

l'intermMiaire de son representaut aZurich. Elle portait

sur 182 panneaux de fo~ats divers aux prix de 22 M. 50

18 M. 75 et 15 Mk. valeur a 30 jours sous 2% d'escompte

livrables aussi rapidement que pos~ible. Le 19 du meme

mois, le defendeur admettait uu delai de trois semaines

a partir de la date oules esquisses fournies par lui seraient

revenues en retour: cette remise eut lieu le 26 juin, ainsi

que 1'a reconnu le demandeur.

Le 10 juillet, Dold avisait Reymond qu'il ne pouvait

lui fixer encore la date exacte -du premier envoi; le

26 juillet, illui avouait qu'ensuite du retard de ses four-

nisseurs de töle, i1 n'avait pu commencer l'emaillage. Le

9 aout, Reymond exprime son mecontentement de ce

retard, fait toutes ses reserves au sujet de ses droits et

invite Dold a accelerer la fabrication dans le but de dimi-

liuer le dommage qu'il va subir. Le 22 aout, celui-ci a fait

expedier une partie des reclames Suchard. Les derniers

panneaux ont ete factures au defendeur les 26, 29, 30 aoftt

et 9 septembre et arriverent a Prague les 28 aout, 1 er, 4

et 9 septembre. Le 24 du meme mois, Dold adressait un

releve de compte au defendeur et l'avisait q~'une traite

de 3114 Mk. 70 a fin du mois pour les quatre premieres

factures. Cette traite n'a pas ete payee a l'echeance, mais.

a la suite d'un paiement de 2500 Mk. effectue par Rey-

Obligationenrecht. No 30.

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mond. le compte du demandeur a ete reduit a 2556 Mk. 42

que le defendeur s'est refuse par contre de payer.

B. - Par exploit du 10 avrill914, E.-R. Dold a assigne

H.-L. Reymond devant les tribunaux neuchätelois en

paiement d'une somme de 3195 fr. 55 avec interet a 5%

des le 1 er novembre 1913. De son cöte, le defendeur a

forme une action reconventionnelle en indemnite pour

retard a la livraison se montant a 3020 fr. et a offert de

verser au demandeur 1a somme de 75 fr. 50 pour solde de

tout comptL DoM a c01H:lu a liberation des conclusions

reconventionneHes de Reymond.

Par jugement du 9 decembre 1914, le Tribunal canto-

nal de Neuchätel a admis la demande principale et ecarte

Je demande reconvt'ntionnelle de Reymond qu'il a con-

<lamne a payer a Dold une somme de 3195 fr. 55 avec

interet 3 5 % des l'introduction de la demande, ainsi

qu'aux frais et dt'pens.

C. -

Par declaration et memoire du 18 janvier 1915,

le defendeur H.-J. Reymond a recouru en reforme au

Tribunal federal coutre ce jugement en reprenant les

conclusions formulees par Iui devant l'instance cantonale.

Dold a conclu au rejet du recours et a la confirmation du

jugement.

Statuant sur ces faits et considerallt

eu droit:

1. - L.e recours est regulier en la fmme. S'agissant d'unt'

obligation 3 executer en Autriche par une maison alle-

mande, on pourrait se demander s'i! n'y avait pas lieu a

application de la ]01 etrangere; le jugement constate ce-

pendant qu'ü 1'audience du Tribunal cantmlal, comme

dans leurs exploits de demande et de reponse, les par-

ties ont reconnu qu'il y avait lien de faire application de la

10i suisse, ce qui est suffisant, a teneur de la jurisprudence

constante du Tribunal fMeral, pour justifier en l'espece

l'application du droit fMeral.

2. - La demande principale, qui est fondee sur la vente

248

Obligationenrecht. N° 30.

et le contrat d'entreprise, n'est contestee par' le defen-

deur ni en principe, ni en ce qui concerne la somme re-

clamee; le litige est ainsi limite a l'action reconvention-

nelle pour retard a la livraison formee par la partie defen-

deresse et que l'instance cantonale a ecartee, parce qu~

le defendeur ne s'etait pas conforme a la procedure prevue

a l'art. 107 CO. Le recourant s'eleve contre cette maniere

de voir et demande l'application en la cause des art.102

et 103 du meme Code.

C'est en effet par erreur que l'instance cantonale a cru

a Ja necessite absolut. de Ja signification d'une sommation

prealable avec fixation de delai en vertu de 1'art. 107 CO,

pour qu'une action comme celle du recourant puisse etre

declaree bien fondee. Ainsi que ceJa resulte de la delibe-

ration aux Chambres federales lors de la revision du CO

(BulI. steno Cons. nat. 1910 p. 335 ci Cons. d. Etats 1910

p. 180; voir aussi OSER, Komm. ad art. 107 note III),la

partie qui n'est pas en demt'ure dans un contrat bilateral

a Je choix entre trois actions distinctes. Elle peut tout

d'abord se prevaloir simplement des art. 102 et 103 CO

cl, tout cn exigeant de l'autre partie l'execution de ses

obligations, 1ui redamer en outre des dommages interets

pour le retard survenu et le prejudice qui en est resulte

pour eUe. Elle peut au contraire renoncer a Ja prestation

da sa contre-partie en observant les formalites prevues a

l'art. 107 et est alors en droit, soit d'c:xecuter ses pro-

pres obligations en n~clamant a l'autre partie l'interet

qu'eUe avait a l'execution (Erfüllungsinteresse, prejudice

contractuel positif, v. RÜSSEL, p. 107), soit de resiliel' le con-

trat en lui reclamant la reparation du dommage qu'elle

subit en suite de son inexecution (negativ Vertragsin-

teresse, prejudice contractuel negatif).

La faculte pour le creancier de choisir entre les trois

alternatives prevues aux art. 102 ci 107 CO resulte du

ttxte meme de cette derniere disposition legale; eUe rap-

pelle en effet au debut de l'a1. 2 la faculte accordee au

{:reancier de demander l'execution de la convention, ainsi

Obligationenrecht. N° 30.

249

que des dommages-interets pour le retard (texte franc;ais :

peut toujours; aU. : kann immer noch). C'est du reste, ainsi

qua cela a Me indique lors da la deliberation aux Chambres

federales sus rappelee, cette alternative qui sera presumee

exister, meme quand il aura ete fait application de la pro-

cedure de l'art. 107, paree qua le creancier devra toujours

indiquer expressement le choix qu'il ente nd faire entre les

deuxalternativesquiluisontoffertesdanscetteeVf.ntualite.

En l'espece, la eorrespondance montre a l'evidence, que

le recourant n'a jamais voulu se departir du contrat et

refuser de prendre livraison des panneaux qu'il avait

commandes a Dold. La seule question a resoudre est donc

celle de savoir si les requisits exiges par les art. 102 et 103

CO existent bien en la cause. Le jour de la livraison, soit

l'echeance de l'obligation assume{; par le demandeur.

n'ayant pas ete fixe a 1'avance et Reymond ne s'etant

pas reserve le droit de le fixer au moyen de l'avertisse-

ment prevu a l'art. 102 a1. 2, les deux seules circonstances

qu'il Hait dans l'obligation d'etablir en vertu de l'al. 1 du

meme article, c'est d'une part l'exigibilite de l'obligation,

ce qui ll'est pas eonteste par Dold, et la demeure de ee

dernier.

3. -

L'article 101 CO stipule que le debiteur est mis

en demt.ure par l'interpellation du creancier. A l'encontre

du droit franc;ais, le droit federal ne determine pas la forme

que doit revetir cette interpellation; il suffit done que,

d'une maniere ou d'une autre, par ecrit, verbalement ou

meme par aeb:s concluants, le ereancier ait manifeste

clairement sa volonte de recevoir la prestation promise.

L'interpellation est ainsi une declaration du creancier

insistant sur I' execution de la part du debiteur (Voir OSER,

Komm. ad art. 102 III, 1) et n'est en realite pas autre

chose que la demande justifiee de la prestation a laquelle

i1 a droit (Voir HÖLDER, Deutsche Juristen-Zeitun~ 1~,

p. 109). Il n'est done pas meme necessaire ~ue,le crea~Cler

ait fait des reserves au sujt.t d'une sanctIOn a obtemr du

debiteur en cas d'inexecution, parce que cette sanction

250

Obligationemecht. N° 30.

serait identique a la dem eure elle-meme, comme conse-

qüence logique et legale de l'interpellation.

En)' espece !'interpellation resulte d'une maniere suffi-

sante de la correspondance echangee entre parties. Sans

doute, pendant le mois de juin, la discussion aporte uni-

quement sur le delai de livraison; Dold, apres avoir pro-

mis des livraisons prochaines, a avoue le 26 juillet ne rien

pouvoir Expedier aval1t trois semaines, et c'est le 9 aoftt

seulement que Reymond a insiste avec energie pour une

livraison rapide en faisant « toutes reserves de ses droits .>.

CeUe lettre constitue ainsi a tous egards !'interpellation

prevue a l'art. 102; elle a meme le caractere d'unt somma-

tion, les reserves faites ne pouval1t s'interpleter que dans

le sens d'une reclamation de dommages-interets pour re-

tard. Le demandeur etait ainsi eu demeure des cette date

et ne pouvait se soustraire aux consequences de cette si-

tuation qu'en etablissallt l'absence de toute faute de sa

part. On ne saurait deduire cette absence de faute de

]' explication donnee par lui que la töle necessaire a la

rabrication des panneaux lui avait fait defaut. C'etait eu

effet, a Dold a prelldre ses precautions pour avoir en temps

voulu la matiere premiere qui lui etait .lH~cessaire; il pre-

tend ä la verite qu'il y a eu cas fortuit, mais ceUe allega-

tion, si elle etait etablie,resterait sans portee,parce qu'eUe

aurait seulement pour consequence de l'autoriser a etablir

{]ue (, le cas fortuit aurait atteint la chose due au detri-

ment du creancier meme si Texecution avait eu lieu a

temps »(CO art. 103 al. 2), et c'est la une eventualite qui

ne se cOlH;oit pas dans les circonstances de la cause. Le

dei'endeur doit donc subir les consequences de sa demeure.

4. -

La demande reconventionnelle Haut bien fondee

en principe, le Tlibullal federal doit fixer le dommage

subi par le defendeur. Il comprend en premier lieu le sup-

plement de frais d'expedition occasionne par le fait que

t:elle-ci a du avoir lieu en grande vitesse d'Offenburg a

Prague. Le recourant a allegue que cette augmentation

etait de 400 fr. et ce chiffre a He reconnu exact par le

Obligationenrecht. No 30.

251

demandeur a l'audience du Tribunal du 23 octobre 1914;

il Y a lieu ainsi d'allouer cette somme a Reymond.

Celui-ci a en outre paye a la ville de Prague la finance

de concessioll d'affichage dans les tramways-de cette vilLe

a partir du 1 er juillet 1913, sans pouvoir cependant exiger

de redevance de ses abonIl(~s 3V311t le 1 er ou le 10 sep-

tembre de Ja meme armee; il suppute le prejudice sub i

par lui a 3120 fr., soit huit semaines de retard calculees

sur les contrats passes avec Suchard S. A. et la fabrique

Zenith. Cette pretention ne peut cependant elre admise

dans sa totalite; le Tribunal fMeral ayant fixe comme

date de Ja dem eure de Dold le 9 aoftt et non pas le 1 er juil-

let, celle-ci n'a done pu deployer ses effets que pendant

trois semaines seulement. En outre le dommage subi par

Revmolld ne comprend pas la redevance qu'il aurait pu

tou"cher de ses dients. puisque leurs contrats n'en reste-

ront pas moins valables pwdant le temps qui y est indi-

que; il consiste seulement dans le montant de ta rede-

vUllcepayef inutilement par Reymoud a la ville de Praguf:

Cdte redevance ast de 12 500 couronnes par an. ce qm

fait 240 Kr. 38 par semaine, soit 721 Kr. 14 pout' trois

semuillcs. Oll 757 fr. 19 c. au cours de 1 fr. 05 c. 1a Kr.

Si l'Oll ajoutc cette somme aux 400 fr. pour supplement

de frais de transport. le dommage sub i par le defendeur

doit etre t1xe a 1157 [r. 19 c.

5. -

La somme due par le defendeur et reconnue par

lui etant de . . . . . . . . . . . . . . Fr. 3195 55

et !'indemnite qui lui est accordee etant de. ~_1157 1~

il reste devoir a Dold. . . ., . . . . . Fr. 2038 36

somme a laquelle doit etre reduite la condamnation pro-

noncee contre lui par l'insLance cantonale.

Par ces motifs,

le Tribunal fMeral

prononce:

Le recours est admis partiellement et le jugement du

Tribunal cantonal de Neuchatel reforme en ce sens que la

252

Obligationenrecht. N° 31.

Reponse et Demande reconventionnelle de H. J. Reymond

est declaree bien fondee jusqu':l concurrence de 1157 fr.

19 c., et que la demande principale se trouve ainsi reduite

apres compensation a la somme de 2038 fr. 36 c. avec

interets au taux de 5% des le 20 fevrier 1914.

31. Urteil der L Zivilabteilung VOM 1. Ka.i 1916

i. S. Dreifuss, Kläger, gegen Schwegler, Beklagten.

Kau f. Bedeutung der schriftlichen Fixierung des Geschäfts?

Dissens über die Art der Gewichtsberechnung (Original-

oder EfIektivgewicht im Handel mit Hanf). Art. 212

Abs.3 OR: Vorbehalt besonderer kaufmännischer Uebun-

gen mit Bezug auf die Bestimmung des Kaufpreises bei

mangelnder Festsetzung durch die Parteien; Feststellung

des kantonalen Richters, dass eine Uebung nicht bestehe.

A. -

Mit Urteil vom 12. November 1914 hat das

Handelsgericht des Kantons Aargau die Klagebegehren :

« 1. Es sei gerichtlich festzustellen, dass der Beklagte

)} am 13. August 1913 mit den Klägern einen Kauf-

;) vertrag um 18,000 Fr. abgeschlossen hat, mit folgen-

;} dem Inhalt:

« Der Beklagte verpflichtet sieb, den Klägern 2000 Kg.

)} Hanf in Strangen prima courante Qualität franko Woh-

» len zum Preise von 9 Fr. gemäss Gewicht in \Vohlen,

»netto 30 Tage, zu liefern,. wovon die erste Sendung

» von zirka 500 Kg. lieferbar im September, die Restanz

;) im Oktober und November 1913.

« 2. Der Beklagte sei zu verurteilen, den Klägern als

» Schadenersatz 7000 Fr. zu bezahlen, nebst 5 % Zins

;) seit 1. Oktober 1913 von 1750 Fr. und 5 % seit 30. No-

;) vember 1913 von 5250 Fr. Feststellung nach riehter-

»liehern Ermessen vorbehalten.

« 3. Es sei den Klägern im Sinne von Ziff. IV 1-2

;} der Klage ausdrücklich das Mehr- und Nachforderungs-

;) recht vorzubehalten;},

abgewiesen.

ObligatiOIienrecht. N° 31.

253

B. -

Gegen dieses Urteil haben die Kläger die Beru-

fung an das Bundesgericht erklärt, mit dem Begehren um

Aufhebung und um Gutheissung der Klage; eventuell

beantragen die Kläger Berücksichtigung ihrer Beweis-

anträge, insbesondere Durchführung eines Beweisver-

fahrens über das Zustandekommen des Vertrages und

die Höhe des behaupteten Schadens.

Das Bundesgericht zieht

in Erwägung:

1. -

Zwischen den Parteien fand am 13. August 1913

in W oblen eine Besprechung statt über Kauf von 2000 kg

Strangen-Hanf durch die Kläger vom Beklagten, zu 9 Fr.

per Kilogramm, netto 30 Tage, franko Wohlen, wovon

die erste Sendung Von zirka 500 Kg. lieferbar im Septem-

ber, der Rest im Oktober und November 1913.

Gleichen Tages schrieb der Beklagte an die Kläger:

« Gemäss unserer heutigen Absprache habe ich Ihnen

» zu liefern :

« 2000 Kg. Hanf in Strangen, prima courante Qualität,

» zum Preise von 9 Fr. netto 30 Tage, franko hier,

» 0 ri gin a I g e w ich t. Lieferung: bis zirka 500 Kg. im

» September, Rest von zirka 1500 Kg. nach Eintreffen im

» Oktober und November a. c. Zahlung per Anweisung

,) auf 30 Tage netto nach Erhalt der vVare und Faktura. »

Die Kläger erwiderten sofort, dass das Originalgewicht

(von Manila) bei ihnen nicht in Betracht kommen könne,

sie müssten wie immer auf das bei der Ablieferung in

W ohlen festzustellende Gewicht abstellen, wovon der

Beklagte Vormerkung nehmen wolle.

In der darauffolgenden Korrespondenz beharrten beide

Parteien auf ihrem Standpunkt. Der Beklagte weigerte

sich am 18. August 1913 endgültig, den Vertrag so zu

halten, wie die Kläger ihn verstanden wissen wollten;

gleichzeitig wiederholte er seine Offerte, die indessen von

den Klägern mit der Begründung abgelehnt wurde, dass

sie nie Hanf zu Originalgewicht kauften.