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41_II_184

BGE 41 II 184

Bundesgericht (BGE) · 1915-01-01 · Français CH
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184

Prozessrecht. N0 21.

bene Einrede der Begründetheit der Entlassung nicht ein-

zutreten, obschon diese Einrede vielleicht als eine zivil-

rechtliche Streitfrage hätte betrachtet werden können.

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

Auf die Klage wird wegen Unzuständigkeit nicht ein-

getreten.

21. Anit de 1a. Ire section oivile du G Mars 1915

dans la cause

Sta.ttelmann, Lill& et Seinet contre Vuüle et Dunant.

Proces intente par des avocats en paiement de notes d'hono-

raires. Delimitation de la sphere d'application du droit

f{~deral et du droit cantonal.

Lorsque plusieurs proces distincts ont He juges par l'ins-

tance cantonale, le recours au Tribunal federal peut va-

lablement etre fait par le depöt d'un acte de recours unique.

A. -

Stattelmann, Lilla et Seinet ont eu recours aux

services de MMes Vuille ct Dunant a l'occasion d'opera-

tions immobilieres faites par eux au Bouveret et de nom-

breux litiges qui s'y sont rattaches. Notamment MMe"

. Vuille et Dunant les ont representes dans un pro ces qui

leur a ete intente par le Comptoir d'Escompte de Geneve

et qui s'est termine par un arret du Tribunal fMeral du

13 juiJlet 1911.

Le 14 juiUet 1910 Stattelmann, Lilla et Seinet ont passe

avec leurs avocats une convention aux termes de laquelle :

Art. 1. Le compte du honoraires de 18 Societe du Bou-

veret est definitivement liquide;

Art. 2. Les honoraires concernant l'affaire Lachenal

sont reduits de moitie;

Art. 3. Les honoraires dus a MMes VuiUe et Dunant, pour

toute Ia periode de leur activite qui a precede Ia liqui-

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dation da la So~iete du Bouveret et la formation de la

Societe, avec M. Seinet, sont arretes d'un commun accord

a 4000 fr.; il est enten du que cette somme sera repartie

entre MM. Stattelmann, Lilla et Seinet ainsi qu'll suit.:

1500 francs a la charge de M. Stattelmann,

1500 francs a la charge de M. Lilla.

1000 francs a la charge dE:' M. Seinet. »

Art. 4. Les honoraires del'affaire Lugon sont reduits a

450 fr.; « cette somme sera portee au debit du compte

general ouvert a MM. Stattelmann, Lilla et Seinet. l)

Art. 5. Par Ia presente transaction tous honoraires au-

tres que ceux du proces contre le Comptoir d'Escompte

eL les co-cautions, actuellement encore pendant devant Ja

Cour d'appel et ceux du proces relatif a la servitude de

passage de l'Hötel du Bouveret sont definitivement li-

quides.

Un compte general sera ouvert a MM. Stattelmann,

Lilla eL Seinet OU figureront tous les articles non liquides

par Ja presente transaction; ce compte sera regle par

tiers lorsque les affaires seront definitivement termi-

nees.

B. -

Une fois tel mine le proces avec Je CompLoir d'Es-

compte, MMes Vuille et Dunant ont fait taxer par les ma-

gistrats competents leurs honoraires pour ce proces; ils

ont e!e taxes, pour chacun des trois clients separement, a

1500 francs pour la premiere instance et a 1000 fr. pour

l'instance d'appel. MMes Vuille et Dunant ont ensuite

dresse Jeur compte general et ont reclame a chacun destrois

cIients le tiers du solde qu'il presentait. N'ayant pu ob-

tenir un reglement amiable, ils ont ouvert trois actions se-

parees aStattelmann, Lil1a et Seinet en concluant contre

chacun d'eux au paiement de 4532 fr. 13. La jonction des

trois causes a ete ordonnee et le Tribunal de premiere

instance a admis les conclusions des demandeurs a con-

currence de 3691 fr 37 a payer par chacun des defendeurs.

Sur appel de ces derniers la Cour a par arret du 11 d e-

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Prozessrecht. N° 21.

eembre 1914 confirme ce jugement en rMuisant cependailt

a 3672 fr. 721a somme a payer par chacun des defendeurs.

Les defendeurs ont recouru en reforme au Tribunal fe-

deral contre cet arret; Hs l'attaquwt sur les trois points

suivants:

a) Regularite de la taxe, mode de taxation: ils sou-

tiennent qu'il y avait lieu a une seule note et a une seule

taxe au lieu de trois;

b) Demande d'imputation des 4000 fr. payes suivant

art. 3. de la convention du 14 juillet 1910;

c) HOfiorairtS pour activite des demandeurs poste-

rieurement a l'arret du Tribunal fMeral du 13 juillet 1911;

ils demandent que le chiffre. de rinq cents francs aHoue

soit reduit a 100 fr.

Ils ont egale!llent forme uu recours de droit public que,

par arret du J2 fevrier 1915, la Section de droit public

a declare « en partie irrecevable et pour ]e surplus mal

fonde. ~>

Les intimes ont conclu a l'irrecev2bilite et subsidiai-

ftment au rejet du recours en reforme.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit:

Les intimes concluent a l'irrecevabilite du recours

par 16 motif que, les trois defe!1deurs ayant ete condamnes

chacun individuellement, chacuu d'eux aurait du former

un recours separe. Ce moyen ne saurait cependant etre

admis. Le Tribunal fMeral a considere comme irreceva-

ble un recours unique forme contre plusieurs jugements

differents rendus dans des proces pendant entre plusieurs

parties differentes (v. RO 20 p. 859); mais en l'espece

rinstance cantonale a ordonne la jonction des trois pro-,

ces intentes aux trois defendeurs; elle a statue par un seul

arret sur les conclusions, d'ailleurs identiques, prises

eontre chacun des defendeurs et i1 etait par consequent

rl·O:i.eSS,v~,,~. f.;U;:;1.

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loisible a ceux-ci de deposer un seul acte de recours coutre

eet arret unique.

Les intimes ajoutent que le recours est encore irrece-

vable par le motif que le litige u'appelle l'application d'au-

cune loi fMerale et a ele juge exclusivement eu vertu du

droit cantonal. n y a lieu d'examiner ce moyen apropos

ne chacun des trois points sur lesquels porte le recours.

En ce qui concerne tout d'abord les frais et honoraires

taxes, le Tribunal fMeral ne saurait en principe revoir la

moderation des Hotes des demandeurs qui a ete operee eu

vertu du tarif cantonal (v. sur ce point la jurisprudeuce

constante du Tribunal fMeral : RO 9 p. 431; 26/1 p. 178;

31/1 p. 592; 37/1 p. 485; 38/1 p. 504 et notamment

Journal des Tribunaux 1901 p. 132 et suiv.). Aussi bien,

nan~ leur recours en reforme, les defendeurs n'ont-Hs pas

repns les moyens tires de la pretendue incompMence du

juge taxateur et de l'irregularite dt. la procMure de taxa-

tion; ces moyens out ete presel1tes par eux ulliquement

dansleur recours pour deni de justicc ct out eteexamines -

et ecartes -

par la scction de droit public du Tribmml

fMeml. Par conlre les recourants estim\:nt que le Tribunal

federal comme instance civile est competent pour pro-

nonter (conclusiou 3 au recours) : (c qu'il ne pouvait etr~

presente et taxe qu'une seule note de frais et hOlloraires

commUlle pour les trois recourants, a raison de la societe

simple existant entre eux I}; a ce point de vue ils illVo-

quent la convelltion qu'il ont passee avec leurs avocats

le 14 juillet 1910 et soutiennent qu'en meconnaissant l'exis-

tellce de)a societe formee par eux et regie par les art. 530

et suiv. CO l'arret attaque implique une violation du

droit fMera1• On doit reconnaitn, que la question de sa-

voir si les recourants out constitue unt: socit~te simple est

une question de droit fMeral; mais iJ est superflu de la

trancher, car, füt-elle meme resolue dans le sens indique

par les recourants, c'est-a-dire affirmativement, il ue s'eu

.suivrait nullement que les critiques qu'Hs formulent con-

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Prozessrecht. N° 21.

tre l'arret attaque dussent etre declarees fondees. En

effet le contrat qu'ilsprHendent avoir concIu est un con-

trat de sociHe simple; or la societe simple ne constitue

pas un sujet de droit distinct de la person ne des associes

et c'est contre ceux-ci personnellement que la reclamation

des demandeurs dev~lit etre dirigee; du reste les defen-

deurs ne le contestent pas et admettent implicitement

que chacun d'eux devait prendre 3 sa charge le tius des

honoraires et des frais des avocats. Tout leur systeme se

ramene 31'affirmatiof qu'il y avai~ lieu 3 une seule taxe,

le montant de la note globale taxee devant ensuite etre

reparti egalement entre eux. Mai, il est evident que la

question de savoir si les honoraires reclames 3 plusieurs

plaideurs (associes ou simplement consorts, peu importe)

doivent faire l'objet d'une seule taxe ou d'autant de taxes

qu'il y a de plaideurs, ne releve 3 aucun point de vue du

droit fMeral. C'est une pure question de procMure de

moderation et elle ne peut etn:. trancbee qu'ell applica-

tion du droit cantonal. Il appartenait donc exclusivement

3 la section de droit public de statuer sur ce chef de conclu-

sions des recourants et du moment qu'elle a admis que

le systeme de taxation adopte echappe au grief d'arbi-

traire, le recoUI s en reforme sur ce point premier devient

sans objet.

Par contre c'est bien par la voie du recours en reforme

que devait etre presente le second moyen des recouraats

qui consiste 3 soutenir que du montant total de la note

des demandeurs il y avait lieu de dMuire la somme de

4000 fr. payee suivant art. 3 de la convention du 14 juillet

1910; c'est 13 une exception de paiement qui est regie par

le droit fMeral et l'on ne peut objecter que la Cour de

Justice l'a ecartee pour un motif de procMure cantonale

soustrait 3 la competence du Tribu lai fMera1• En effet ce

motif - 3 savoir qm la conclusion tendant a !'imputation

dt: la somme de 4000 fr. n'a pas ete prise devant les pre-

premiers juges -

repose sur une erreur materielle que les

Prozessrecht. ND 21.

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pieces du dossier permettent de constater : dans leur me-

moire du 17 mars 1914 les defendeurs ont formellement

exige !'imputation des 4000 fr. et ils n'ont jamais renonce

depuis lors 3 cette demande. Le Tribunal fMeral peut donc

en ab order rexamen, mais elle apparait d'emblee comme

mal fondee. Le texte de la convelltion ne laisse place 3

aucun doute: la somme de 4000 fr. fixee 3 l'art. 3 etait

destinee 3 remunerer les demandeurs pour leur activite

anterieure au proces intente par le Comptoir d'Escompte

et les parties ont expressement reserve 3 l'art. 5 les

honoraires dus pour ce proces; il serait contraire 3 leur

intention clairement exprimee d'admettre l'imputation

aujourd'hui reclamee par les defendeurs.

Enfin -

et c'est le dernier point sur lequel porte le

recours -

les defendeurs demandent au Tribunal de

rMuire 3 100 fr. la somme de 500 fr. allouee 3 titre d'ho-

noraires pour l'activite de MMes Vuille et Dunant poste-

rieurement 3 rarret qui amis fin au proces avec le Comp-

toir d'Escompte. Il s'agit 13 d'honoraires reclames en sus

de la note taxee et qui COllcernent l'activite extra-judi-

ciaire des avocats.L'application du tarif n'etant pas en jeu,

le Tribunal fMera1 est competent pour revoir la decision

qttaquee, mais il n'a aucun motif de la reformer. Les re-

courants soutiennent que ces honoraires font, au moins

en partie. double emploi avec les honoraires taxes, parce

que le juge taxateur aurait dej3 tenu compte du travail

accompli par les avocats une fois le proces termine. Mais

la Cour, interpretant la decision du juge taxateur et pre-

nant en consideration les usages du barreau genevois, a

estime que la remuneration des avocats pour l'execution

de 1'arret ne se trouvait pas comprise dans le chiffre de la

taxe qui se rapporte uniquement 3 la conduite du proces

proprement dito Les recourants n'ont avance aucun argu-

ment de nature 3 faire douter de la justesse de cette ma-

niere de voir qui dans tous les cas n'implique pas de vio-

lation du droit federal. Quant 3 la quotite des honoraires,

190

Prozessrecht. N° 21.

l'instance cantonale etait mieux placee pour la deter-

miner et le chiffre qu'elle a fixe ne parait pas dispropor-

tionne a l'importance du travail execute.

Par ces~motifs,

le Tribunal federal

prononce:

Pour autant qu'il est entre en matiere sur le recours.

eelui-ci est ecarte et l'arret attaque est confirrne.

VI. SCHULDBETREIBUNGS- UND

KONKURSRECHT

POURSUITES ET FAILLITES

Siehe BI. Teil N0 15 u. 16. - Voir IIIe partie noS 15 et 16.

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I. FAMILIENRECHT

DROIT DE FAMILLE

22. Urteil der 11. Zivilabteilung vom 10. Fe'bruar 1915

i. S. Schindler, Kläger, gegen Schindler, Beklagte.

Grundsatz der Unwandelbarkeit des internen ehelichen Güter-

rechts (Art. 9 Abs. 1 SchlT ZGB). Anwendung dieses Grund-

satzes auf die Frage, ob der Ehefrau ein Recht am ehe-

lichen Vorschlag im Sinne des Art. 154 Abs. 2 ZGB zustehe.

A. -

Der Kläger, geboren den 13. Dezember 1870, und

die Beklagte, geboren den 20. Dezember 1875, wurden am

26. September 1894 getraut .

B. - Durch Urteil vom 8./9. Juli und 17. Dezember 1914

hat das Obergericht des Kantons Glarus über die « Rechts-

fragen) :

a) des Klägers :

)} Ist nicht die zwischen den Parteien bestehende Ehe

) gänzlich zu scheiden und sind nicht die Nebenfolgen im

)} Sinne der klägerischen Ausführungen zu lösen ?

b) der Beklagten :

)} Ist nicht das klägerische Begehren abzuweisen unter

) Kostenfolge)} ?

sowie über die Eventualbegehren der Beklagten:

... 2. Der Beklagten sei vom Kläger als Anteil am ehe-

lichen Vorschlag ein Betrag von 1000 Fr. zu bezahlen;

erkannt:

) 1. Die beiden Parteien werden auf die Dauer von

drei Jahren vom Inkrafttreten des Urteils an getrennt.

)} 4. Das Frauenvermögen wird im Sinne vorstehender

AS 41 11 -

1915

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