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41_III_32

BGE 41 III 32

Bundesgericht (BGE) · 1915-01-01 · Français CH
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32 Entscheidungen der SchuIdbetrelbungs- lung ausdrücklich aus diesen Gesichtspunkten angefochten hat, ist unerheblich, da das Bundesgericht denselben, nachdem einmal dagegen Beschwerde erhoben worden ist, frei auf seine Gesetzmässigkeit zu prüfen befugt und nicht an die vom Beschwerdeführer geltend gemachten Beschwerdegründe gebunden ist. Demnach hat die Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer erkannt: Der Rekurs wird begründet erklärt und der damit an- gefochtene Beschluss der ersten Gläubigerversammlung im Konkurse über den Nachlass des Wilhelm Moos-Weil vom 20. Oktober 1914 aufgehoben.

8. Arret du 4 fevrier 19l5 dans la cause Winke1ma.nn. Execution d'un sequestre. Recours dirige contre des actes anterieurs de "office. Renonciation du creancier au sequestre des objets specifies dans l'ordonnance et rempla- cement de ces objets par d'autrcs, determines d'un commun accord avec le debiteur. A. - Charles Matthey, a "la « Ville de Paris» a Neu- "chatel, se disant creancier d'Albert Winkelmann pour un "Capital de 142 fr., avec interets au 5 % des le 1 er janvier 1908, s'adressa, le matin du 24 novembre 1914, a l'office des poursuites du Val-de-Travers; pour obtenir le seques- tre des effets que Winkelmann, en ce moment aux Ver- rieres, allait emporter en France. L'office transmit cette demande au President du Tribunal; celui-ci repondit par telephone qu'il autorisait le sequestre, moyennant obser- vation des restrictions de l'art. 92 LP quant a l'insaisis- :sabilite de certains objets, et sous reserve de l'ordonnance .a rendre conformement a l'art. 274 LP. La-dessus, l'office, egalement par telephone, invita 1'« agent de poursuites)) des V errieres, Barbezat, a pro- "CMe~ au sequestre des malles de Winkelmann, en lui re- und Konkurskammer. N° 8. 33 eommandant de respecter l'art. 92 LP. Barbezat finit par prendre possession d'une somme de 145 fr. qui faisait partie de l'argent que Winkelmann portait sur lui; puis, comme Winkelmann protestait contre ces prrieMes, il pria le prepose de se rendre lui-meme aux Verrieres. Le prepose y arriva dans le courant de l'apres-midi, porteur de l'ordonnance ecrite de sequestre, laquelle indi- quait comme objets a sequestrer : « Effets d'habillements I) (sous reserve de rart. 92 LP) ainsi que toutes valeurs)) pouvant se trouver dans les coffres du debiteur, actuel-)} lement en gare des Verrieres et prets a etre expMies I) adestination de Paris. » Apres avoir tente, entre le creancier et le debiteur, tous denx presents, un arrangement qui n'aboutit pas, le prepose, a teneur du proces-verbal, frappa de sequestre la somme de 250 fr., en billets de banque franc;ais et en especes. Cette somme se compose tout d'abord des 145 fr. dont l'agent de poursuites Barbezat avait pris possession le matin, puis, comme ce montant etait insuffisant pour couvrir la creance en capital, interets et frais, le prepose avait invite Winkelmann a lui verser un complement de 105 fr. Aux dires du prepose, Winkelmann lui remit ce compIement « spontanement »; Winkelmann, de son cöte, explique : « M. le prepose voulut saisir ma valise, et, I) comme mon linge m'aurait fait detaut, je consentis a lui I) remettre la somme de 105 fr; en echange, il me remit » une quittance de 250 fr. l) Cette quittance est repro- duite sur le proces-verbal de sequestre. B. - Par plainte du 25 novembre 1914, Winkelmann conclut a l'annulation pure et simple du sequestre, celui- ci ayant He pratique sur des valeurs qui n'etaient pas indiquees dans l'ordonnance de sequestre. Les deux instances cantonales ont ecarte la plainte de Winkelmann. La decision de l'autorite superieure est motivee de la mani{~re suivante : Les autorites de sur- veillance peuvent statuer seulement sur I ' e x e cut ion de l'ordonnance de sequestre par l'office des poursuites. AS 41 III - 1915 3

34 Entscheidungen der Schllldbetreibungs- En l'espece, les operations qui se sont deroulees dans la 'm at i n e e du 24 novembre ne peuvent etre envisagees comme l'execution d'un sequestre, puisque, a ce moment. l'ordonnance .n'etait pas encore rendue. D'autre part, il est exact que le sequestre a, en realite, porte sur autre chose que sur les objets indiques dans l'ordonnance. Cette substitution serait une raison peremptoire d'annuler le sequestre, si elle n'avait eu lieu avec le consentement du debiteur. Or. Winkelmann reconnait lui-meme que c'est avec son consentement que le sequestre, en definitive, a frappe une somme de 250 fr. qu'il portait sur lui; Winkel- mann ayant remis cette somme au prepose pour echapper a la mesure h~gale du sequestre de sa valise, son consen- tement doit etre considere, sinon comme spontane, du moins comme n'etant point entache de crainte fondee, et il doit sortir ses effets. C. - Winkelmann recourt au Tribunal federal contre ce prononce, concluant a l'annulation de toutes les mesures prises par l'office des poursuites a son egard, le matin et l'apres-midi du 24 novembre 1914, et a la remise immediate des sommes qui ont fait l'objet du sequestre. Le recourant critique, d'abord les actes de 1'0f- fife des poursuites qui ont precede l'ordonnance de se- questre; il taxe ces actes d'illicites el demande leur annu- lation; l'auto rite cantonale de surveillance a failli a ses obligations, en negligeant de statuer sur ces operations. D'autre part, sa decision est erronee, en ce qui a 1rait a l'execution du sequestre proprement diL II n'est pas exact que le sequestre puisse etre etendu, du consente- ment des parties, ades objets qui ne sont pas indiques dans l'ordonnance. Meme en admettant qu'en l'espece ce consentement ne fftt pas vicie par la crainte fondee et par les procedes illegaux commis dans la matinee, les dispositions relatives au moyen exceptionnel du sequestre doivent etre appliquees strictement. Au surplus, Winkel- mann a proteste contre les actes du prepose. und Konkurskammer. N° 8. Statuant sur ces faits et considerant en droit: 35. . 1. - La seule mesure de l'office des poursuites qui sub- Slste et contre laquelle un recours puisse etre dirige est l'execution de l'ordonnance de sequestre du 24 novembre

1914. C'est donc uniquement de ce t t e mesure que le recourant peut requerir l'annulation. Si, comme il le pretend, l'office a commis des actes incorrects et illegaux an t e r i e ure m e n t a l'exe- cution de l'ordonnance de sequestre, ces agissements pourront donner lieu, le cas echeant,. a une action en dommages-interets, basee sur I'art. 5 LP; mais ils ne sauraient donner matiere a un recours en annulation de ces actes. base sur les art. 17 et suivants LP, puisque les actes incrimines ne deploient plus aucun effet et ne peu- vent. en consequence, exercer aucune influence sur le cours de la poursuite.

2. - Il est constant que la somme de 250 Ir. qui faiL l'objet du sequestre n'etait pas enoncee dans l'ordon- nance; celle-ci indiquait comme objets a sequestrer les (i effets d'habillement (sous reserve de l'art. 92 LP). ainsi » que toutes valeurs pouvant se trouver dans les coffres » du debiteur, actuellement en gare des VerriereS. » Or, Ia somme sequestree se trouvait sur la per s 0 n n e du debiteur. et non dans ses coffres; le sequestre a donc porte effectivement sur d'autres objets que ceux enonces dans l'ordonnance. Mais l'instance cantonale a etabli en fait que ceUe substitution a eu lieu avec le consentement de Winkel- mann. Cette constatation est confonne aux pieces du dossier, par consequent elle lie le Tribunal federal. Il resulte, en effet, du dossier que le prepose aux poursuites, appele a operer le sequestre, pla«;a Winkelmann dans l'alternative ou de laisser sequestrer sa valise, ou de verser en mains du prepose la somme de 105 fr, en plus de celle de 145 Ir. dont l'agent Barbezat avait pris pos-

36 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- session deja dans la matinee. Pour conserver sa valise a laquelle il tenait, Winkelmann consentit alors, de son propre aveu, a remettre au prepose la somme demandee, preferant subir le sequestre d'une somme de 250 fr. plutöt que celui des objets indiques dans l'ordonnance. Le consentement de Winkelmann n'est pas vicie; il ne saurait notamment etre considere comme etant entache de crainte fondee, au sens des art. 29 et suivants CO : le prepose, en sequestrant le contenu de la valise, abstrac- tion faite des objets insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, eut agi en tous points confonnement au droit.

3. - Dans ces conditions, Winkelmann n'est pas fonde a attaquer le sequestre par le motif que les objets seques- tres different de ceux indiques dans l'ordonnance, puisque cette substitution a ete faite dans sou propre interet et avec son assentiment. D'autre part, aucun interet d'ordre public ne s'oppose a ce que le creancier renonce au se- questre des objets specifies dans rordollllance, a condi- tion que ces objets soient remplaces par d'autres, deter- mines d'un commun accord avec le debiteur, et que ces derniers soient frappes de sequestre par le fonctiollnaire charge de son execution. . En l'espece, le consentemellt de Wiukelmann n'est pas douteux et celui du creancier Matthey, a supposer qu'il n'ait pas ete donneau moment meme de I'execution du sequestre, resulte du fait que Matthey 11' a pas recouru contr.e le procede de l'office et l'a 2insi accepre. Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faiUites .. pr 0 n (1 n ce: Le recours est ecarte. und Konkurskamm. • N0 9. 37

9. Entsoheid. vom 11. Februar 1916 i. S. Pater,," Art. 74 SchKG. Ist die Erklärung: «Verlange Spezifikation. ein gültiger Rechtsvorschlag '/ . A. - In der Betreibung des Brauereidirektors Oberlän- der in Solothurn gegen den Rekurrenten Samuel Peter in Unterkulm für eine Forderung von 297 Fr. nebst Zins stellte das Betreibungsamt Unterkulm dem Schuldw'r am

4. Dezember 1914 den Zahlungsbefehl zu. Der Gläubiger hatte sich nebst dem Rekurrenten und andern Personen für eine Schuld verbürgt und machte nun auf Grund der von i~m als Bürgen geleisteten Zahlung eine Regressfor- derung gegen den Rekurrenten gelttfIld. Innerhalb der Rechtsvorschlagfrist sandte derVertret'er des Rekurrenten den Zahlungsbefehl dem Betreibungsamt zurück m. ~ der unter der Rubrik {< Rechtsvorschlag I} beigesetzten Bemer- kung : «Verlange Spezifikation. I) Das Betreibungsamt ersuchte darauf den Gläubiger um Auskunft über die Forderung un d dieser teilte ihm mit Schreiben vom 19 De- zember 1914 mit, auf Grund welcher Rechnung er zu dem Betrage von 297 Fr. gekommen sei. Das Betreibungsamt war der Ansicht. dass ein gültiger Rechtsvorschlag nicht vorliege, und erliess infolgedessen am 2. Januar 1915 auf Begehren des Gläubigers die Konkursandrohung. B. - Hiegegen erhob der Rekurrent Beschwerde mit dem Begehren um Aufhebung der Konkursandrohung. Er führte aus : Am letzten Tage der Rechtsvorschlags- frist sei er zu Notar Lüscher gegangen und habe ihm erklärt. er wisse nicht, ob {< der Betrag stimme und ob die 297 Fr. seine Einzelquote seien oder ob sie dem Betrage entsprechen. den er und Lüscher (ein Mitbürge) zusam- men zu bezahlen hätten; im letztem Falle würde er die Hälfte der Forderung sowieso bestreiten». Auf Grund dieser Mitteilung habe er- Notar Lüscher ersucht, für ihn in der Sache zu handeln. Dieser habe als das nächst-