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41_III_279

BGE 41 III 279

Bundesgericht (BGE) ·III · 1915-01-01 · Français CH
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 39 533 fr. 60 et si, elle a produit les lettres de change et

les contrats de ventt', C'('st a la demande de l'office et a

titre de justification de sa creance. L'office n'avait des

lors pas le droit de statuer sur une pretention qui n'etait

pas formulee; il aurait du se contenter d'admettre ou

d'ecarter l'intervention telle qu'elle avait He faite par

la Banque, c'est-a-dire de Meider si oui ou non celle-ci

devait etre colloquee comme creanciere chirographaire

pour la somme de 39 533 fr. 90. S'il entendait denier a

)a Banque la qualite de titulaire des droits resultant des

effets de change et des contrats de vente avec reserve

de propriete, il devait le faire par voie d'une action en

revendication ordinaire et non par la voie indirecte de

l'admission ou du refus dans l'etat de col1ocation de

droits de gage qui l'etaient pas revendiques.

Posterieurement a sa production, la Banque a notifie a

l'office qu'elle se regaldait comme proprietaire des droits

resultant des ventes avec reserve de propriete. L'office

pouvait -

en dehors de l'etat de collocation, car il ne

s'agissait pas d'une production de creance -

admettre

ou contester cette prHention. Mais il n'avait pas le droit

de fixer a la Banque le delai de l'art. 242 pour ouvrir

action. La Banque etant en possession des creances

cMees, c'est a l'administration de la faillite qu'i appar-

tient d'ouvrir action si elle veut faire rentrer dans la

masse les droits que ]a recourante pretend avoir acquis

par cession du failli. Enfin tant que cette question

de propriete n'aura p~s ete tranchee, il est premature

de statuer sur le droit de gage revendique a titre pure-

ment subsidiaire par la lettre du 29 juin.

282

Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

Par ces motifs,

la Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

I. Le recours est admis en ce sens que les decisions

de collocation prises par l'office sont annulees comme

irregulieres en la forme, l'office etant invite a statuer a

nouveau en se bornant a admettre ou a ecarter les pre-

tentions formulee par la Banque populaire suisse.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

58. Arrii du ao juillet 1915

dans la cause Banque populaire suisse.

Les autorites de surveillance sont competentes pour ordon-

ner la modification de l'etat de collation lorsque celui-ci

est irregulier en 1a forme, par exemple lorsque l'admistra-

tion de la faillite a neglige de statuer sur les interventions

telJes qu'elles etaient formulees par les creanciers.:

La Banque populaire suisse etait porteur d'effets de

change contre Jules Cherix a Geneve pour une somme

de 39533 fr. 90. En outre, Cherix a.vait cede a la Ban-

que les reserves de propriete constituees en sa faveur sur

trois autos vendues par lui.

Cherix est tomb6 en faillite eD avril 1915. L'inventaire

dresse du 23 avril au 8 mai 1915 ne comprenait ni ces

effets ni les droits resultant des contrats de vente avec

reserve de propriete. TIs n'ont ete portes a l'inventaire

que 1e 30 juin 1915 sous la rubrique: «en mains de la

Banque populaire suisse. »

Le 27 mai la Banque a produit pour la dite somme

de 39533 fr. 90. L'office ayant reclame les pieces justi-

ficatives, elle a produit les effet:; de change et les trois

contrats de vente· avec reserve de propriete.

Le 19 juin, l'etat de collocation a ete depose. TI por-

tait ce qui suit au sujet de la production de la Ban-

que : La production de la Bar.que est admise pour

39,533 fr. aVfC droit de gage sur les effets inven-

tories sous nOs 206-221. «(Le droit de gage sur les COD-

trats de reserve de propriete est ecarte. attendu que

ces contrats ne sont pas rt.presentatifs de la marchan-

dise, art. 902 ces. et que la creanciere ne peut preten-

dre a aucun droit de gage sur les autos faisant l'objet

de ces contrats. »

Le 29 juin laBanquea ecrit a l'office CJ:u'elle preten-

dalt etre seule en possession des droits decoulant des

contrats avec reserve de propriete et que, subsidiaire-

280

Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

ment, elle pretendait avoir un droit de gage sur les

autos.

Le meme jour l'office lui a repondu :

a) que le droit de propriete sur les droits resultallt des

conLrats est ecarte pour defaut de justification,

b) que k droit de gage sur les autos est ecarte, ces

autos n'ayant pas eM inventoriees,

c) qu'un delai de 10 jours etait fixe a la Banque pour

ouvrir action conformement a l'art. 242 LP.

La Banque aporte plainte contre ces diverses deci-

sions, en demandant l'annulation de la decision admet-

tant un droit de gage sur les effets el, de la decision

deniant a la Banque le droit de propriete ou subi'idiai-

reml:nt de gage sur les autos ou sur les droits resultant

des contrats de vente. -

L'autorite de surveillanct a ecarte la plainte par le

motif que les demandes dt. modification de l'etat de col-

Iocation doivent, d'apres l'article 250 LP., etre formees

devant le juge.

La Banque a recouru an Tribunal fMeral contre cette

decision.

Statuant sur ces faits. et corisiderant

en droit:

Bien qu'en principe les demandes de modification de

I'Hat de collocation doivent ~tre formees par la voie judi-

ciaire, en l'espece l'autorite de surveillance etait com-

petente, car la Banque invoquait a l'appui de sa plainte

des vices de forme dans l'etablissement de l'etat de col-

location. Il s'agissait en effet de savoir, non pas si les deci-

sions de l'office etaient justifiees auf 0 n d, mais si elles

etaient regulieres en la forme. ür, si l'on se place a

Cl point de vue. on doit reconnaitre que la plainte est

fondee.

En ce qui concerne tout d'abord la decision contenue

dans l'etat de collocation attribuant un droit de g~e

sur les effets en mains de la Banque et deniant a ceIle-

I

I

und Konkurskammer • N° 58.

281

ci un droit de gage sur les droits resultant des contrats

de vente avec reserve de propriete. c'est avec raison que

la recourante fait observet qu'elle n'avait revendique ni

1e droit de gage qui lui a ete reconnu, ni celui qui lui a

He refuse. Elle s'etait en effet bornee a intervenir,

comme creanciere ordinaire.

pour une somme de

39 533 fr. 60 et si, elle a produit les lettres de change et

les contrats de ventt', C'('st a la demande de l'office et a

titre de justification de sa creance. L'office n'avait des

lors pas le droit de statuer sur une pretention qui n'etait

pas formulee; il aurait du se contenter d'admettre ou

d'ecarter l'intervention telle qu'elle avait He faite par

la Banque, c'est-a-dire de Meider si oui ou non celle-ci

devait etre colloquee comme creanciere chirographaire

pour la somme de 39 533 fr. 90. S'il entendait denier a

)a Banque la qualite de titulaire des droits resultant des

effets de change et des contrats de vente avec reserve

de propriete, il devait le faire par voie d'une action en

revendication ordinaire et non par la voie indirecte de

l'admission ou du refus dans l'etat de col1ocation de

droits de gage qui l'etaient pas revendiques.

Posterieurement a sa production, la Banque a notifie a

l'office qu'elle se regaldait comme proprietaire des droits

resultant des ventes avec reserve de propriete. L'office

pouvait -

en dehors de l'etat de collocation, car il ne

s'agissait pas d'une production de creance -

admettre

ou contester cette prHention. Mais il n'avait pas le droit

de fixer a la Banque le delai de l'art. 242 pour ouvrir

action. La Banque etant en possession des creances

cMees, c'est a l'administration de la faillite qu'i appar-

tient d'ouvrir action si elle veut faire rentrer dans la

masse les droits que ]a recourante pretend avoir acquis

par cession du failli. Enfin tant que cette question

de propriete n'aura p~s ete tranchee, il est premature

de statuer sur le droit de gage revendique a titre pure-

ment subsidiaire par la lettre du 29 juin.

282

Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

Par ces motifs,

la Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

I. Le recours est admis en ce sens que les decisions

de collocation prises par l'office sont annulees comme

irregulieres en la forme, l'office etant invite a statuer a

nouveau en se bornant a admettre ou a ecarter les pre-

tentions formulee par la Banque populaire suisse.