Erwägungen (1 Absätze)
E. 39 533 fr. 60 et si, elle a produit les lettres de change et
les contrats de ventt', C'('st a la demande de l'office et a
titre de justification de sa creance. L'office n'avait des
lors pas le droit de statuer sur une pretention qui n'etait
pas formulee; il aurait du se contenter d'admettre ou
d'ecarter l'intervention telle qu'elle avait He faite par
la Banque, c'est-a-dire de Meider si oui ou non celle-ci
devait etre colloquee comme creanciere chirographaire
pour la somme de 39 533 fr. 90. S'il entendait denier a
)a Banque la qualite de titulaire des droits resultant des
effets de change et des contrats de vente avec reserve
de propriete, il devait le faire par voie d'une action en
revendication ordinaire et non par la voie indirecte de
l'admission ou du refus dans l'etat de col1ocation de
droits de gage qui l'etaient pas revendiques.
Posterieurement a sa production, la Banque a notifie a
l'office qu'elle se regaldait comme proprietaire des droits
resultant des ventes avec reserve de propriete. L'office
pouvait -
en dehors de l'etat de collocation, car il ne
s'agissait pas d'une production de creance -
admettre
ou contester cette prHention. Mais il n'avait pas le droit
de fixer a la Banque le delai de l'art. 242 pour ouvrir
action. La Banque etant en possession des creances
cMees, c'est a l'administration de la faillite qu'i appar-
tient d'ouvrir action si elle veut faire rentrer dans la
masse les droits que ]a recourante pretend avoir acquis
par cession du failli. Enfin tant que cette question
de propriete n'aura p~s ete tranchee, il est premature
de statuer sur le droit de gage revendique a titre pure-
ment subsidiaire par la lettre du 29 juin.
282
Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
Par ces motifs,
la Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
I. Le recours est admis en ce sens que les decisions
de collocation prises par l'office sont annulees comme
irregulieres en la forme, l'office etant invite a statuer a
nouveau en se bornant a admettre ou a ecarter les pre-
tentions formulee par la Banque populaire suisse.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
58. Arrii du ao juillet 1915
dans la cause Banque populaire suisse.
Les autorites de surveillance sont competentes pour ordon-
ner la modification de l'etat de collation lorsque celui-ci
est irregulier en 1a forme, par exemple lorsque l'admistra-
tion de la faillite a neglige de statuer sur les interventions
telJes qu'elles etaient formulees par les creanciers.:
La Banque populaire suisse etait porteur d'effets de
change contre Jules Cherix a Geneve pour une somme
de 39533 fr. 90. En outre, Cherix a.vait cede a la Ban-
que les reserves de propriete constituees en sa faveur sur
trois autos vendues par lui.
Cherix est tomb6 en faillite eD avril 1915. L'inventaire
dresse du 23 avril au 8 mai 1915 ne comprenait ni ces
effets ni les droits resultant des contrats de vente avec
reserve de propriete. TIs n'ont ete portes a l'inventaire
que 1e 30 juin 1915 sous la rubrique: «en mains de la
Banque populaire suisse. »
Le 27 mai la Banque a produit pour la dite somme
de 39533 fr. 90. L'office ayant reclame les pieces justi-
ficatives, elle a produit les effet:; de change et les trois
contrats de vente· avec reserve de propriete.
Le 19 juin, l'etat de collocation a ete depose. TI por-
tait ce qui suit au sujet de la production de la Ban-
que : La production de la Bar.que est admise pour
39,533 fr. aVfC droit de gage sur les effets inven-
tories sous nOs 206-221. «(Le droit de gage sur les COD-
trats de reserve de propriete est ecarte. attendu que
ces contrats ne sont pas rt.presentatifs de la marchan-
dise, art. 902 ces. et que la creanciere ne peut preten-
dre a aucun droit de gage sur les autos faisant l'objet
de ces contrats. »
Le 29 juin laBanquea ecrit a l'office CJ:u'elle preten-
dalt etre seule en possession des droits decoulant des
contrats avec reserve de propriete et que, subsidiaire-
280
Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
ment, elle pretendait avoir un droit de gage sur les
autos.
Le meme jour l'office lui a repondu :
a) que le droit de propriete sur les droits resultallt des
conLrats est ecarte pour defaut de justification,
b) que k droit de gage sur les autos est ecarte, ces
autos n'ayant pas eM inventoriees,
c) qu'un delai de 10 jours etait fixe a la Banque pour
ouvrir action conformement a l'art. 242 LP.
La Banque aporte plainte contre ces diverses deci-
sions, en demandant l'annulation de la decision admet-
tant un droit de gage sur les effets el, de la decision
deniant a la Banque le droit de propriete ou subi'idiai-
reml:nt de gage sur les autos ou sur les droits resultant
des contrats de vente. -
L'autorite de surveillanct a ecarte la plainte par le
motif que les demandes dt. modification de l'etat de col-
Iocation doivent, d'apres l'article 250 LP., etre formees
devant le juge.
La Banque a recouru an Tribunal fMeral contre cette
decision.
Statuant sur ces faits. et corisiderant
en droit:
Bien qu'en principe les demandes de modification de
I'Hat de collocation doivent ~tre formees par la voie judi-
ciaire, en l'espece l'autorite de surveillance etait com-
petente, car la Banque invoquait a l'appui de sa plainte
des vices de forme dans l'etablissement de l'etat de col-
location. Il s'agissait en effet de savoir, non pas si les deci-
sions de l'office etaient justifiees auf 0 n d, mais si elles
etaient regulieres en la forme. ür, si l'on se place a
Cl point de vue. on doit reconnaitre que la plainte est
fondee.
En ce qui concerne tout d'abord la decision contenue
dans l'etat de collocation attribuant un droit de g~e
sur les effets en mains de la Banque et deniant a ceIle-
I
I
und Konkurskammer • N° 58.
281
ci un droit de gage sur les droits resultant des contrats
de vente avec reserve de propriete. c'est avec raison que
la recourante fait observet qu'elle n'avait revendique ni
1e droit de gage qui lui a ete reconnu, ni celui qui lui a
He refuse. Elle s'etait en effet bornee a intervenir,
comme creanciere ordinaire.
pour une somme de
39 533 fr. 60 et si, elle a produit les lettres de change et
les contrats de ventt', C'('st a la demande de l'office et a
titre de justification de sa creance. L'office n'avait des
lors pas le droit de statuer sur une pretention qui n'etait
pas formulee; il aurait du se contenter d'admettre ou
d'ecarter l'intervention telle qu'elle avait He faite par
la Banque, c'est-a-dire de Meider si oui ou non celle-ci
devait etre colloquee comme creanciere chirographaire
pour la somme de 39 533 fr. 90. S'il entendait denier a
)a Banque la qualite de titulaire des droits resultant des
effets de change et des contrats de vente avec reserve
de propriete, il devait le faire par voie d'une action en
revendication ordinaire et non par la voie indirecte de
l'admission ou du refus dans l'etat de col1ocation de
droits de gage qui l'etaient pas revendiques.
Posterieurement a sa production, la Banque a notifie a
l'office qu'elle se regaldait comme proprietaire des droits
resultant des ventes avec reserve de propriete. L'office
pouvait -
en dehors de l'etat de collocation, car il ne
s'agissait pas d'une production de creance -
admettre
ou contester cette prHention. Mais il n'avait pas le droit
de fixer a la Banque le delai de l'art. 242 pour ouvrir
action. La Banque etant en possession des creances
cMees, c'est a l'administration de la faillite qu'i appar-
tient d'ouvrir action si elle veut faire rentrer dans la
masse les droits que ]a recourante pretend avoir acquis
par cession du failli. Enfin tant que cette question
de propriete n'aura p~s ete tranchee, il est premature
de statuer sur le droit de gage revendique a titre pure-
ment subsidiaire par la lettre du 29 juin.
282
Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
Par ces motifs,
la Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
I. Le recours est admis en ce sens que les decisions
de collocation prises par l'office sont annulees comme
irregulieres en la forme, l'office etant invite a statuer a
nouveau en se bornant a admettre ou a ecarter les pre-
tentions formulee par la Banque populaire suisse.