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tenu d'en abandonner la possession, par lä. meme son
droH de gage s'eteindrait et il ne pourrait plus dans le
pro ces le faire valoir avec succes quoique evidemmeut ce
droit soit preferable ä. celui du bailleur. Il serait en outre
contraire ä. toutes ies regles sur la possession d'exiger du
tiers qui en fait possede qu'il se porte demandeur contre
le bailleur qui invoque son droit de retention, mais qui
ne possede plus.
C'est ä. tort que l'office de Geneve soutient que la ma-
niere de voir ici exposee conduit ä. I'abrogation pure ct
simple des prescriptiolls de l'art. 284. Cet article protege
le droit de retention du bailleur contre le debiteur et
contre les tiers de mauvaise foi. mais non pas contre les
tiers qui de bonne foi sont devenus possesseurs des ob-
jets. Or comme, d'apres l'art. 3 CCS, la bonne foi est
presumee, c'est au bailleur qui pretend que le tiers est
de mauvaise foi qu'il incombe de se porter demandeur
et d'en rapporter la preuve, et, aussi longtemps que le
proces n'a pas ete juge en sa faveur la possession dt'
tiers ne saurait etre troublee par I'office.
Par ces motifs,
la Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est admis eu ce sellsque l'office de Geneve
est tenu de restituerau recourant les objets designes
sous N°S 1, 3 ct 5 du proces-verhal de reintegration ou
17 fevrier 1915.
.
und Konkurskammer. N0 24.
24. Arrit d.u 31 mars 1915 dans la cause
Administra.tion d.es Postes suisaes.
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La jurisprudence du Tribunal federal fixant a 1,0 jours le
delai dans lequel le tiers doit formuler sa revendication a
une portee generale et s'applique a toutes les formes de
revendication prevues a l'art. 106 LP.
A. -
Dans une poursuite dirigee contre Franc;ois Szell,
a Geneve, l'office des poursuites de Zurich I, sur requi-
sition de l'office de Geneve, a saisi, le 18 novembre 1913,
au profit d'une serie de quatre creanciers -
au nombre
desquels se trouvait l'Administration des Postes suisses,
arrondissement de Zurich, pour une creance de 977 fr. 20
-
differents objets mobiliers d'une valeur estimative
de 841 fr. et l'avoir du debiteur au compte de cheques
n° VIII 3185 aupres de I'Administration des postes ä.
Zurich.
Le 6 mars 1914, l'etat de collocation fut depose pour
la repartition du produit de la realisation des 37 objets
mobiliers saisis. L'Administration des postes participa ä.
cette repartition pour un dividende de 44 fr. 30.
Le 22 fevrier 1915, l'Administratiou des Postes ecrivit
ä. l'office de Geneve, lui signalant le fait que la somme
de 110 fr. 35, representant l'avoir du debiteur au compte
de cheques compris dans la saisie n'avait pas encore He
distribuee aux ayants droit. De plus, l'Administration
des Postes revendiquait un droit de retention sur cette
somme. L'office de Gelleve fit droit ä. la premiere de ces
demandes, mais refusa de prendre en consideration la
revendication du droit de retention ((parce que tardive».
B~ -
L'Administration des Postes recourut contre
cette decision a l'auto rite de surveillance des offices de
poursuites et de faillites du canton de Geneve. Elle sou-
tenait que sa revendication n'Hait pas tardive, etant
donne : 10 que, ä. la date du 25 fevrier 1915, la somme
de 110 fr. 35 n'etait pas encore sortie des mains de Ja
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creanciere qui revendique le droit de retention; 2° que
cette somme n'etait saisie que provisoirement. en ce qui
• concerne en tout eas la recourante; 30 que cette somme
n'a pas fait partie des sommes figurant sur l'etat de col-
loeation du 6 mars 1914.
L'autorite de surveillanee a ecarte le recours par deci-
sion du 12 mars 1915, motivee comme suit : La recou-
rante a eu connaissance de Ia saisie Ie 20 decembre 1913.
Elle n'a revendique un droit de retention que Ie 22 fe-
vrier 1915, alors que le delai legal de dix jours etait
expire le 31 decembre. L'autorite cantonale invoque a
l'appui de sa decision Ia jurisprudence du Tribunal fede-
ral etablie par l'arret rendu le 27 septembre 1911 dans
la cause D"e Knight.
C. -
L'Administration des Postes, arrondissement
VIII de Zurich. reeourt contre cette decision au Tribu-
nal federal en reprenant ses conclusions formulees devant
l'instance cantonale.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
1. -
Dans l'arret du 27 septembre 1911 (RO ed.
spec. 14 p. 244 et suiv. cons. 2*), le Tribunal federal a
admis que le legislateur avait ornis de fixer a rart. 106
LP le delai dans lequella revendication doit etre fonnu-
Me et qu'il importait de combler cette lacune en fixant
ce delai a dix jours des le moment OU le tiers a eu COIl-
naissance de la saisie ou du sequestre de l'objet dont i!
se pretend proprietaire. Bien que, dans cet arret, le Tri-
bunal federal ne se soit occupe que de la revendication
du droit de propriHe, il n'est pas douteux que la solu-
tion adoptee a une portee generale et s'applique ä toutes
les formes de revendication prevues a l'art. 106 LP. Le
deIai de dix jours vaut donc egalement pour la reven-
dication du droit de gage. Cela resulte non seulement
du fait que rart. 106 ne fait aueune distinction entre
* Ed. gen. 37 p. 465.
und KoDkurskarnmer .N-'ft.
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!es differentes revendications, mais encore du fait que
les motifs qui ont detennine la d~.ion du Tribunal
federal a l'egard de la revendication du droit de pro-
priele s'appliquent aussi a la revendication du droit de
gage.
Le Tribunal federnl s'est surtout base sur la conside-
ration que la faculte du tiers de ditTerer ä son gre sa
revendication entratnerait de graves inconvenients pour
le creancier. Celui-ci se trouverait expose aux frais et
aux longueurs de la procedure de ~ation des objets
saisis et ce n'est qu'une fois cette procedure tennillee
qu'll apprendrait que ces objets n'appartiennent pas au
debiteur, tandis que s'ill'avait su des Ie debut, il aurait
pu faire saisir d'autres objets.
Ces inconvenients ne sont pas seulement inherents a
la revendication tardive de Ia propriete des objets saisis;
ils peuvent aussi resulter de la revendication tardive
d'un droit de gage qui absorberait totalement ou pour Ia
plus grande partie le produit de la realisation des objets
saisis, mettant, au point de we economique, le crean-
eier dans la meme situation que si la revendication por-
tait sur Ia propriete des objets saisis. Dans run et rautre
cas, en effet, le produit de 1a realisation ne pourrait pas.
servir au paiement de 1a creance.
Des lors, l'instance cantonale a eu raison de conside-
rer comme tardive la revendication formulee le 22 fe-
vrier 1915 par la recourante qui a eu connaissance le
20 decembre 1914 de la saisie frappant I'avoir du debiteur
au compte de cheques.
2. -
Les arguments invoqu~ par la recourante ne
sont pas concluants. C'est a tort qu'elle objecte qu'etant
elle-meme creanciere, elle n'est pas un tiers. Sa revendi-
cation etait dirigee contre le debiteur et eontre les autres
creanciers saisissants auxquels· elle entendait opposer le
droit preferentiel resultant du droit de retention reven-
dique. Or a l'egard de ces crcanciers et du debiteur la
recourante est un tiers.
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La recourante ne saurait pas davantage invoquer le
fait que la somme sur laquelle elle pretend avoir un
droit de retention etait encore entre ses mains au mo-
ment ou elle a formule sa revendication. Cette circons-
tance aurait de l'irnportance s'il s'agissait de statuer sur
l'existence du droit de retention au point de vue du
droit civil; elle n'en a aucune lorsqu'il s'agit de decider
si, an point de vue du droit de poursuite, la revendica-
tion a eu lieu en temps utile. Dn tiers, en mains duquel
un bien est saisi comme appartenant au debiteur, n'est
pas dispense de faire connaltre sa revendicatioll dans le
delai de dix jours par le motif que l'objet saisi reste en
sa possession. Et cette solution doit egalement etre
adoptee lorsque le tiers He revendique pas un droit de
propriete mais un simple droit de gage sur l'objet saisi.
Le recours devanl etre ecarte pOllr les motifs indiques
plus haul, la questioll peut rester oliver te de savoir si,
en faisant saisi!' la creance sur laqudle elle revendique
aujourd'hui un droit de retention, la recourante n'a pas
renonce ä se prevaloir de ce droit.
Par ces motifs,
la Chambre des Poursuites d des Faillites
prono~"'e :
Le recours est ecarte.
und Konkurskammer. No 25.
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25. Arret du 20 a.vril1916 dans la cause Heyer.
Les creanciers hypothecaires ne peuvent se faire payer par
l'office leurs interets hypothecaires au moyen des fruits
de l'immeuble, lorsque celui-ci a ete saisi au profit d'un
tiers.
Jacques Meyer, qui possede une hypotheque sur les
immeubles Gentil, a demande au gerant de ces immeu-
bles de lui payer, au moyen des fonds en ses mains
provenant des loyers, les interets de sa creance. Les
immeubles ayant ete saisis auparavant au profit de la
Banque cantonale, le prepose a donne l'ordre au gerant
de ne pas payer les interets au moyen des revenus des
irnmeubles Gentil, l'art. 102 LP prevoyant que la saisie
d'un immeuble comprend les fruits ei
autres pro-
duits.
Jacques Meyer aporte plainte contre eette mesure
de l'office. L'autorite eantonaJe de surveillance a
ecarte le reeours par Je motif qu'en cas de saisie d'un
immeuble Je droit des creanciers hypothecaires a etre
payes de leurs creances sur le produit de la vente ne
peut s'exercer que eonformement ä l'etat des eh arges,
les ereanciers hypotheeaires non poursuivants sont sans
qualite pour formuler
aUCUl~e exigenee a l'egard de
l'office; d'ailleurs il restdte de rart. 806 al. 3 ces que
1a saisie des loyers est opposable au creancier hypo-
thecaire a moins que celui-ci n'ait poursuivi en reali-
sation de gage avant l'echeanee des dits loyers.
Jacques Meyer a recouru au Tribunal fMera!.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
Les imrneubles sur lesquels J. Meyer possede une
hypotheque ayant He saisis au profit d'un autre crean-
eier, ct I'art. 102 LP disposant expressement que la
saisic de l'immeuble g'etend aux fruits et aufres produits,