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41_III_113

BGE 41 III 113

Bundesgericht (BGE) · 1915-01-01 · Français CH
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

tenu d'en abandonner la possession, par lä. meme son

droH de gage s'eteindrait et il ne pourrait plus dans le

pro ces le faire valoir avec succes quoique evidemmeut ce

droit soit preferable ä. celui du bailleur. Il serait en outre

contraire ä. toutes ies regles sur la possession d'exiger du

tiers qui en fait possede qu'il se porte demandeur contre

le bailleur qui invoque son droit de retention, mais qui

ne possede plus.

C'est ä. tort que l'office de Geneve soutient que la ma-

niere de voir ici exposee conduit ä. I'abrogation pure ct

simple des prescriptiolls de l'art. 284. Cet article protege

le droit de retention du bailleur contre le debiteur et

contre les tiers de mauvaise foi. mais non pas contre les

tiers qui de bonne foi sont devenus possesseurs des ob-

jets. Or comme, d'apres l'art. 3 CCS, la bonne foi est

presumee, c'est au bailleur qui pretend que le tiers est

de mauvaise foi qu'il incombe de se porter demandeur

et d'en rapporter la preuve, et, aussi longtemps que le

proces n'a pas ete juge en sa faveur la possession dt'

tiers ne saurait etre troublee par I'office.

Par ces motifs,

la Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est admis eu ce sellsque l'office de Geneve

est tenu de restituerau recourant les objets designes

sous N°S 1, 3 ct 5 du proces-verhal de reintegration ou

17 fevrier 1915.

.

und Konkurskammer. N0 24.

24. Arrit d.u 31 mars 1915 dans la cause

Administra.tion d.es Postes suisaes.

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La jurisprudence du Tribunal federal fixant a 1,0 jours le

delai dans lequel le tiers doit formuler sa revendication a

une portee generale et s'applique a toutes les formes de

revendication prevues a l'art. 106 LP.

A. -

Dans une poursuite dirigee contre Franc;ois Szell,

a Geneve, l'office des poursuites de Zurich I, sur requi-

sition de l'office de Geneve, a saisi, le 18 novembre 1913,

au profit d'une serie de quatre creanciers -

au nombre

desquels se trouvait l'Administration des Postes suisses,

arrondissement de Zurich, pour une creance de 977 fr. 20

-

differents objets mobiliers d'une valeur estimative

de 841 fr. et l'avoir du debiteur au compte de cheques

n° VIII 3185 aupres de I'Administration des postes ä.

Zurich.

Le 6 mars 1914, l'etat de collocation fut depose pour

la repartition du produit de la realisation des 37 objets

mobiliers saisis. L'Administration des postes participa ä.

cette repartition pour un dividende de 44 fr. 30.

Le 22 fevrier 1915, l'Administratiou des Postes ecrivit

ä. l'office de Geneve, lui signalant le fait que la somme

de 110 fr. 35, representant l'avoir du debiteur au compte

de cheques compris dans la saisie n'avait pas encore He

distribuee aux ayants droit. De plus, l'Administration

des Postes revendiquait un droit de retention sur cette

somme. L'office de Gelleve fit droit ä. la premiere de ces

demandes, mais refusa de prendre en consideration la

revendication du droit de retention ((parce que tardive».

B~ -

L'Administration des Postes recourut contre

cette decision a l'auto rite de surveillance des offices de

poursuites et de faillites du canton de Geneve. Elle sou-

tenait que sa revendication n'Hait pas tardive, etant

donne : 10 que, ä. la date du 25 fevrier 1915, la somme

de 110 fr. 35 n'etait pas encore sortie des mains de Ja

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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

creanciere qui revendique le droit de retention; 2° que

cette somme n'etait saisie que provisoirement. en ce qui

• concerne en tout eas la recourante; 30 que cette somme

n'a pas fait partie des sommes figurant sur l'etat de col-

loeation du 6 mars 1914.

L'autorite de surveillanee a ecarte le recours par deci-

sion du 12 mars 1915, motivee comme suit : La recou-

rante a eu connaissance de Ia saisie Ie 20 decembre 1913.

Elle n'a revendique un droit de retention que Ie 22 fe-

vrier 1915, alors que le delai legal de dix jours etait

expire le 31 decembre. L'autorite cantonale invoque a

l'appui de sa decision Ia jurisprudence du Tribunal fede-

ral etablie par l'arret rendu le 27 septembre 1911 dans

la cause D"e Knight.

C. -

L'Administration des Postes, arrondissement

VIII de Zurich. reeourt contre cette decision au Tribu-

nal federal en reprenant ses conclusions formulees devant

l'instance cantonale.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit:

1. -

Dans l'arret du 27 septembre 1911 (RO ed.

spec. 14 p. 244 et suiv. cons. 2*), le Tribunal federal a

admis que le legislateur avait ornis de fixer a rart. 106

LP le delai dans lequella revendication doit etre fonnu-

Me et qu'il importait de combler cette lacune en fixant

ce delai a dix jours des le moment OU le tiers a eu COIl-

naissance de la saisie ou du sequestre de l'objet dont i!

se pretend proprietaire. Bien que, dans cet arret, le Tri-

bunal federal ne se soit occupe que de la revendication

du droit de propriHe, il n'est pas douteux que la solu-

tion adoptee a une portee generale et s'applique ä toutes

les formes de revendication prevues a l'art. 106 LP. Le

deIai de dix jours vaut donc egalement pour la reven-

dication du droit de gage. Cela resulte non seulement

du fait que rart. 106 ne fait aueune distinction entre

* Ed. gen. 37 p. 465.

und KoDkurskarnmer .N-'ft.

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!es differentes revendications, mais encore du fait que

les motifs qui ont detennine la d~.ion du Tribunal

federal a l'egard de la revendication du droit de pro-

priele s'appliquent aussi a la revendication du droit de

gage.

Le Tribunal federnl s'est surtout base sur la conside-

ration que la faculte du tiers de ditTerer ä son gre sa

revendication entratnerait de graves inconvenients pour

le creancier. Celui-ci se trouverait expose aux frais et

aux longueurs de la procedure de ~ation des objets

saisis et ce n'est qu'une fois cette procedure tennillee

qu'll apprendrait que ces objets n'appartiennent pas au

debiteur, tandis que s'ill'avait su des Ie debut, il aurait

pu faire saisir d'autres objets.

Ces inconvenients ne sont pas seulement inherents a

la revendication tardive de Ia propriete des objets saisis;

ils peuvent aussi resulter de la revendication tardive

d'un droit de gage qui absorberait totalement ou pour Ia

plus grande partie le produit de la realisation des objets

saisis, mettant, au point de we economique, le crean-

eier dans la meme situation que si la revendication por-

tait sur Ia propriete des objets saisis. Dans run et rautre

cas, en effet, le produit de 1a realisation ne pourrait pas.

servir au paiement de 1a creance.

Des lors, l'instance cantonale a eu raison de conside-

rer comme tardive la revendication formulee le 22 fe-

vrier 1915 par la recourante qui a eu connaissance le

20 decembre 1914 de la saisie frappant I'avoir du debiteur

au compte de cheques.

2. -

Les arguments invoqu~ par la recourante ne

sont pas concluants. C'est a tort qu'elle objecte qu'etant

elle-meme creanciere, elle n'est pas un tiers. Sa revendi-

cation etait dirigee contre le debiteur et eontre les autres

creanciers saisissants auxquels· elle entendait opposer le

droit preferentiel resultant du droit de retention reven-

dique. Or a l'egard de ces crcanciers et du debiteur la

recourante est un tiers.

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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

La recourante ne saurait pas davantage invoquer le

fait que la somme sur laquelle elle pretend avoir un

droit de retention etait encore entre ses mains au mo-

ment ou elle a formule sa revendication. Cette circons-

tance aurait de l'irnportance s'il s'agissait de statuer sur

l'existence du droit de retention au point de vue du

droit civil; elle n'en a aucune lorsqu'il s'agit de decider

si, an point de vue du droit de poursuite, la revendica-

tion a eu lieu en temps utile. Dn tiers, en mains duquel

un bien est saisi comme appartenant au debiteur, n'est

pas dispense de faire connaltre sa revendicatioll dans le

delai de dix jours par le motif que l'objet saisi reste en

sa possession. Et cette solution doit egalement etre

adoptee lorsque le tiers He revendique pas un droit de

propriete mais un simple droit de gage sur l'objet saisi.

Le recours devanl etre ecarte pOllr les motifs indiques

plus haul, la questioll peut rester oliver te de savoir si,

en faisant saisi!' la creance sur laqudle elle revendique

aujourd'hui un droit de retention, la recourante n'a pas

renonce ä se prevaloir de ce droit.

Par ces motifs,

la Chambre des Poursuites d des Faillites

prono~"'e :

Le recours est ecarte.

und Konkurskammer. No 25.

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25. Arret du 20 a.vril1916 dans la cause Heyer.

Les creanciers hypothecaires ne peuvent se faire payer par

l'office leurs interets hypothecaires au moyen des fruits

de l'immeuble, lorsque celui-ci a ete saisi au profit d'un

tiers.

Jacques Meyer, qui possede une hypotheque sur les

immeubles Gentil, a demande au gerant de ces immeu-

bles de lui payer, au moyen des fonds en ses mains

provenant des loyers, les interets de sa creance. Les

immeubles ayant ete saisis auparavant au profit de la

Banque cantonale, le prepose a donne l'ordre au gerant

de ne pas payer les interets au moyen des revenus des

irnmeubles Gentil, l'art. 102 LP prevoyant que la saisie

d'un immeuble comprend les fruits ei

autres pro-

duits.

Jacques Meyer aporte plainte contre eette mesure

de l'office. L'autorite eantonaJe de surveillance a

ecarte le reeours par Je motif qu'en cas de saisie d'un

immeuble Je droit des creanciers hypothecaires a etre

payes de leurs creances sur le produit de la vente ne

peut s'exercer que eonformement ä l'etat des eh arges,

les ereanciers hypotheeaires non poursuivants sont sans

qualite pour formuler

aUCUl~e exigenee a l'egard de

l'office; d'ailleurs il restdte de rart. 806 al. 3 ces que

1a saisie des loyers est opposable au creancier hypo-

thecaire a moins que celui-ci n'ait poursuivi en reali-

sation de gage avant l'echeanee des dits loyers.

Jacques Meyer a recouru au Tribunal fMera!.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit:

Les imrneubles sur lesquels J. Meyer possede une

hypotheque ayant He saisis au profit d'un autre crean-

eier, ct I'art. 102 LP disposant expressement que la

saisic de l'immeuble g'etend aux fruits et aufres produits,