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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
dient und also sein Bestand von dem der letztem abhängt.
Das gesetzliche Verfahren besteht mithin im gegebenen
• Falle darin, dass die Konkursvel'waltung Betreibung auf
Pfandverwertung anhebt, worauf sie dann nach erho-
benen RechtsvorschJage gerichtlich vorzugehen hat.
Wollte man aber auch mit der Vorinstanz entgegen
dem Gesagten annehmen, dass der Anspruch der Masse,
den Gegenstand als E i gen turn des Gemeinschuldners
zu verwerten, nur den Normalfall des Art. 242 bilde und
unter Umständen auch die Beanspruchung beschränkter
dinglicher Rechte, und im besonderen Pfandrechte, da-
runter fallen könne, so stände doch hier der erfolgten
.Fristansetzung im Wege, dass das fragliche Pfandrecht
an sich gar nicht bestritten ist und der Streit sich ledig-
lich darum dreht, ob die Forderung bestehe. Ist letzeres
zu bejahen, so anerkennt damit der Rekurrent das Pfand-
recht und die Zulässigkeit seiner Verwertung im Konkurs-
verfahren ohne weiteres, wie er vor Bundesgericht neuer-
dings hervorhebt. Zu einer Fristansetzung in der Absicht,
ein gerichtliches Verfahren betr. den Bestand des Pfand-
rechtes zu provoziren, liegt also kein Grund vor, sondem
es handelt sich für die Konkurs~erwaltung lediglich da-
rum, die F 0 r der u n g zur Anerkennung zu bringen,
und nach Erreichung dieses Zielt'S steht der konkurs-
rechtlichen Verwertung der Pfänder kdI' Hindern.isb mehr
entgegen.
Demnach hat die Schuldbetreihungs- u. Konkurskammer
erkannt:
Der Rekurs wird begründet erklärt, und die konkurs-
amtliche Fristansetzung vom 26. Januar 1915 aufge-
hoben.
und Konkurskammer . N° 23.
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23. AlTet du SO mara 1916 dans la cause Grindatto.
Art. 284 LP : Lorsque le tiers detenteur d'un objet soumis
au droit de retention du bailleur invoque un droit opposant
a Ia reintegration, celle-ci ne peut avoir lieu avant que le
juge ait decide que le droit pretendu n'existe pas ou qu'il
n'est pas de nature a faire obstacle a Ia reintegration.
Eugene Echard creancier de Nicolas Dufour pour loyer
a requis, en vertu de rart. 284 LP, la reintegration de
divers ohjets inventories, notamment une pendule regu-
lateur, un buffet et une armoire. En date du 22 fe-
vrier 1915 roffice areintegre au domicile du debiteur les
trois objets qui se trouvaient en la possession de J. Grin-
datto. Celui-ci qui pretend les avoir acquis de bonne foi
de Dufour aporte plainte a l'autorite de surveillance en
concluant a ce qu'ils lui soient restitues.
Par decision du 12 mars 1915 r auto rite de surveil-
lance a ecarte le recours; elle constate que la reintegra-
tion a He operee dans les dix jours des le deplacement
des objets et que par consequent l'office s'est conforme
a rart. 284 LP; cet article reserve les droits des tiers de
bonne foi qui, en cas de contestation, doivent s'adresser
aux tribunaux. Grindatto a recouru au Tribunal federal.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
L'art. 284 LP reserve les droits des tiers de bonne foi
et dispose qu'en cas de contestation c'est au juge qu'll
appartient de statuer. La seule signification possible de
cette disposition c'est que, lorsqu'un tiers invoque un
droH s'opposant a la reintegration, celle-ci ne peut avoir
lieu avant que le juge ait decide que le droit pretendu
n'existe pas ou qu'il n'est pas de nature a faire obstacle
a la reintegration. La solution contraire aurait des con-
sequences inadmissibles: si par exemple le tiers qui a
acquis de bonne foi un droit de gage sur les objets etait
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
tenu d'en abandonner la possession, par la meme son
droit de gage s'eteindrait et il ne pourrait plus dans le
proces le faire valoir avec succes quoique evidemment ce
droit soit preferable a celui du bailleur. Il serait en outre
contraire a toutes ies regles sur la possession d'exiger du
tiers qui en fait possede qu'il se porte demandeur contre
le bailleur qui invoque son droit de retention, mais qui
ne possede plus.
e'est a tort que l'office de Geneve soutient que la ma-
niere de voir ici exposee conduit a l'abrogation pure et
simple des prescriptions de l'art. 284. Cet article protege
le droitde retention du bailleur contre le debiteur et
eontre les tiers de mauvaise foi. mais non pas contre les
tiers qui de bonne foi sont devenus possesseurs des ob-
jets. Or comme, d'apres I'art. 3 CCS, la bonne foi est
presumee, c'est au bailleur qui pretend que le tiers est
de mauvaise foi qu'il incombe de se porter demandeur
et d'en rapporter la preuve, et, aussi longtemps que le
proces n'a pas ete juge en sa faveur la possessioll de
tiers ne saurait etre troubh~e par l'office.
Par ces motifs,
la Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est admis en ce sens que l'office de Geneve
est tenu de restituer au recourant les objets designes
sous Nos 1,3 et5 du proces-verbal de reintegration rlu
17 fllvrier 1915.
und Konkurskammer . N° 24.
24. Arrit du 31 ma.rs 1915 dans la cause
A.dministra.tion des Postes suisses.
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La jurisprudence du Tribunal fMeral fixant a 1.0 jours le
delai dans lequel le tiers doit formuler sa revendicatlon a
une portee generale et s'applique a toutes les formes de
revendication prevues a rart. 106 LP.
A. -
Dans une poursuite dirigee contre Franc;ois Szell,
a Geneve, l'office des poursuites de Zurich I, sur requi-
sition de I'office de Geneve, a saisi,le 18 novembre 1913,
au profit d'une serie de quatre creanciers -
au nombre
desquels se trouvait l'Administration des Postes suisses,
arrondissement de Zurich, pour une creance de 977 fr. 20
-
differents objets mobiliers d'une valeur estimative
de 841 fr. et l'avoir du debiteur au compte de cheques
n° VIII 3185 aupres de l'Administration des postes a
Zurich.
Le 6 mars 1914, !'etat de collocation fut depose pour
la repartition du produit de la realisation des 37 objets
mobiliers saisis. L'Administration des postes participa a
cette repartition pour un dividende de 44 fr. 30.
Le 22 fevrier 1915, l'Administration des Postes ecrivit
a l'office de Geneve, lui signalant le fait que la somme
de 110 fr. 35, representant l'avoir du debiteur au compte
de cheques compris dans la saisie n'avait pas encore ete
distribuee aux ayants droit. De plus, l'Administration
des Postes revendiquait un droit de retention sur cette
somme. L'office de Geneve fit droit a la premiere de ces
demandes, mais refusa de prendre en consideration la
revendication du droit de retention « parce que tardive),
B·. -
L'Administration des Postes recourut contre
cette decision a l'auto rite de surveillance des offices de
poursuites et de faillites du canton de Geneve. Elle sou-
tenait que sa revendication n'Hait pas tardive, etant
donne : 10 que, a la date du 25 fevrier 1915, la somme
de 110 fr. 35 n'etait pas encore sortie des mains de la