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41_III_111

BGE 41 III 111

Bundesgericht (BGE) · 1913-11-18 · Français CH
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

dient und also sein Bestand von dem der letztem abhängt.

Das gesetzliche Verfahren besteht mithin im gegebenen

• Falle darin, dass die Konkursvel'waltung Betreibung auf

Pfandverwertung anhebt, worauf sie dann nach erho-

benen RechtsvorschJage gerichtlich vorzugehen hat.

Wollte man aber auch mit der Vorinstanz entgegen

dem Gesagten annehmen, dass der Anspruch der Masse,

den Gegenstand als E i gen turn des Gemeinschuldners

zu verwerten, nur den Normalfall des Art. 242 bilde und

unter Umständen auch die Beanspruchung beschränkter

dinglicher Rechte, und im besonderen Pfandrechte, da-

runter fallen könne, so stände doch hier der erfolgten

.Fristansetzung im Wege, dass das fragliche Pfandrecht

an sich gar nicht bestritten ist und der Streit sich ledig-

lich darum dreht, ob die Forderung bestehe. Ist letzeres

zu bejahen, so anerkennt damit der Rekurrent das Pfand-

recht und die Zulässigkeit seiner Verwertung im Konkurs-

verfahren ohne weiteres, wie er vor Bundesgericht neuer-

dings hervorhebt. Zu einer Fristansetzung in der Absicht,

ein gerichtliches Verfahren betr. den Bestand des Pfand-

rechtes zu provoziren, liegt also kein Grund vor, sondem

es handelt sich für die Konkurs~erwaltung lediglich da-

rum, die F 0 r der u n g zur Anerkennung zu bringen,

und nach Erreichung dieses Zielt'S steht der konkurs-

rechtlichen Verwertung der Pfänder kdI' Hindern.isb mehr

entgegen.

Demnach hat die Schuldbetreihungs- u. Konkurskammer

erkannt:

Der Rekurs wird begründet erklärt, und die konkurs-

amtliche Fristansetzung vom 26. Januar 1915 aufge-

hoben.

und Konkurskammer . N° 23.

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23. AlTet du SO mara 1916 dans la cause Grindatto.

Art. 284 LP : Lorsque le tiers detenteur d'un objet soumis

au droit de retention du bailleur invoque un droit opposant

a Ia reintegration, celle-ci ne peut avoir lieu avant que le

juge ait decide que le droit pretendu n'existe pas ou qu'il

n'est pas de nature a faire obstacle a Ia reintegration.

Eugene Echard creancier de Nicolas Dufour pour loyer

a requis, en vertu de rart. 284 LP, la reintegration de

divers ohjets inventories, notamment une pendule regu-

lateur, un buffet et une armoire. En date du 22 fe-

vrier 1915 roffice areintegre au domicile du debiteur les

trois objets qui se trouvaient en la possession de J. Grin-

datto. Celui-ci qui pretend les avoir acquis de bonne foi

de Dufour aporte plainte a l'autorite de surveillance en

concluant a ce qu'ils lui soient restitues.

Par decision du 12 mars 1915 r auto rite de surveil-

lance a ecarte le recours; elle constate que la reintegra-

tion a He operee dans les dix jours des le deplacement

des objets et que par consequent l'office s'est conforme

a rart. 284 LP; cet article reserve les droits des tiers de

bonne foi qui, en cas de contestation, doivent s'adresser

aux tribunaux. Grindatto a recouru au Tribunal federal.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit:

L'art. 284 LP reserve les droits des tiers de bonne foi

et dispose qu'en cas de contestation c'est au juge qu'll

appartient de statuer. La seule signification possible de

cette disposition c'est que, lorsqu'un tiers invoque un

droH s'opposant a la reintegration, celle-ci ne peut avoir

lieu avant que le juge ait decide que le droit pretendu

n'existe pas ou qu'il n'est pas de nature a faire obstacle

a la reintegration. La solution contraire aurait des con-

sequences inadmissibles: si par exemple le tiers qui a

acquis de bonne foi un droit de gage sur les objets etait

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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

tenu d'en abandonner la possession, par la meme son

droit de gage s'eteindrait et il ne pourrait plus dans le

proces le faire valoir avec succes quoique evidemment ce

droit soit preferable a celui du bailleur. Il serait en outre

contraire a toutes ies regles sur la possession d'exiger du

tiers qui en fait possede qu'il se porte demandeur contre

le bailleur qui invoque son droit de retention, mais qui

ne possede plus.

e'est a tort que l'office de Geneve soutient que la ma-

niere de voir ici exposee conduit a l'abrogation pure et

simple des prescriptions de l'art. 284. Cet article protege

le droitde retention du bailleur contre le debiteur et

eontre les tiers de mauvaise foi. mais non pas contre les

tiers qui de bonne foi sont devenus possesseurs des ob-

jets. Or comme, d'apres I'art. 3 CCS, la bonne foi est

presumee, c'est au bailleur qui pretend que le tiers est

de mauvaise foi qu'il incombe de se porter demandeur

et d'en rapporter la preuve, et, aussi longtemps que le

proces n'a pas ete juge en sa faveur la possessioll de

tiers ne saurait etre troubh~e par l'office.

Par ces motifs,

la Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est admis en ce sens que l'office de Geneve

est tenu de restituer au recourant les objets designes

sous Nos 1,3 et5 du proces-verbal de reintegration rlu

17 fllvrier 1915.

und Konkurskammer . N° 24.

24. Arrit du 31 ma.rs 1915 dans la cause

A.dministra.tion des Postes suisses.

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La jurisprudence du Tribunal fMeral fixant a 1.0 jours le

delai dans lequel le tiers doit formuler sa revendicatlon a

une portee generale et s'applique a toutes les formes de

revendication prevues a rart. 106 LP.

A. -

Dans une poursuite dirigee contre Franc;ois Szell,

a Geneve, l'office des poursuites de Zurich I, sur requi-

sition de I'office de Geneve, a saisi,le 18 novembre 1913,

au profit d'une serie de quatre creanciers -

au nombre

desquels se trouvait l'Administration des Postes suisses,

arrondissement de Zurich, pour une creance de 977 fr. 20

-

differents objets mobiliers d'une valeur estimative

de 841 fr. et l'avoir du debiteur au compte de cheques

n° VIII 3185 aupres de l'Administration des postes a

Zurich.

Le 6 mars 1914, !'etat de collocation fut depose pour

la repartition du produit de la realisation des 37 objets

mobiliers saisis. L'Administration des postes participa a

cette repartition pour un dividende de 44 fr. 30.

Le 22 fevrier 1915, l'Administration des Postes ecrivit

a l'office de Geneve, lui signalant le fait que la somme

de 110 fr. 35, representant l'avoir du debiteur au compte

de cheques compris dans la saisie n'avait pas encore ete

distribuee aux ayants droit. De plus, l'Administration

des Postes revendiquait un droit de retention sur cette

somme. L'office de Geneve fit droit a la premiere de ces

demandes, mais refusa de prendre en consideration la

revendication du droit de retention « parce que tardive),

B·. -

L'Administration des Postes recourut contre

cette decision a l'auto rite de surveillance des offices de

poursuites et de faillites du canton de Geneve. Elle sou-

tenait que sa revendication n'Hait pas tardive, etant

donne : 10 que, a la date du 25 fevrier 1915, la somme

de 110 fr. 35 n'etait pas encore sortie des mains de la