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86 Staatsreci, •. elu et permet ainsi aux padies de deroger a la regle gene- rale posee il. l'art. 1, de meme et a plus forte raison peu- vent-eHes deroger a la regle de l'art. 20 et designer, hors du pays de leur domicile reel, un lieu OU pourront leur etre signifies les actes de procMure (<< Insinuationsdomi- zil », v.arret du Tribunal fMeral du 17 octobre 1913 Ru- tishauser etStüssi c. CrMitargentin *). Ür, en l'es~ece, si meme on devait denier a l'indication de domicile ex- pressement cOlltenue dans 1e commandement de payer la valeur d'une attribution de jnridiction - ce qu'il n'est pas necessaire de rechercher, - atout le moins il est cer- tain qu'elle constituait une electiol1 de domici1e de noti- fication. Le reeourant le reeonnait lui-meme, mais il af- firme qu'elle ne valait que dans ses relations avee le debi- teur Ernst et qu'elle ne peut etre invoquee par la Societe demanderesse, qui est un tiers. Cette argumentation est sans valeur. I1 est manifeste que Paquet a elu domicile a Geneve, lion en vue d'un acte isole et determine, mais d'une fac;on toute generale pour la poursuite en cours. Et l'action en revendication intentee par la Societe deman- deresse se rattache etroitement acette ponrsuite dont eIle est une des phases, un des incidents; elle a ete provoquee par la ponrsuiteet elle a ponr ~eul but de faire prononcer que celle-ei ne saurait deployer d'effets a l'egarddes objets revendiques. Ce qui est en jeu, c'est done bien Ie sort de l'execution foreee en vue de laquelle le recourant a fait election de domicile a Geneve et il est conforme a la raison d'etre et al'esprit de eette derniere d'etendre sa portee a l'action en revel1dieation intentee eontre le creancier sai- sissant. La Societe demanderesse pouvait, par consequent, sans violer l'art. 20 de la convention (aujonrd'hui abroge :
v. Lois fM. 1913, p. 12 et sv.), notifier en l'etude de Me Stouvenell'exploit introductif d'instance. Aussi bien cette notification a en fait atteint a temps le recourant, de sorte qu'on pourrait se demander s'i! est en droit d'exciper d'une pretendue informalite qui n'a compomris en rien ses inte-,. RO S9 I n° 63 p. 377., Gerichtsstand nach Staatsverträgen. N° 10. 87,rets.Enfin, e'est en vain qu'iI invoque les art. 35 et suiv. doi de procedure civile genevoise. car ils eonsaerent juste-,ment la validite de la signifieation au domieile eIn. Le moyen auquel paraU se ramener toute l'argumenta- tion du reeourant est done mal fonde. Mais si meme on admettait qu'll a egalement entendu contester la com- 'petence des tribunaux genevois, le recours n'en devrait pas moins elre ecarte - soU qu'on considere l'action en :revendication de rart. 107 LP comme une action r e eil e .et comme echappant a ce titre a l'application derart. 1 dela,convention (v. RO 21 p. 711), soit qu'on la considere 'comme un incident de la procedure de poursuite qui, a rai- 'son de sa connexite avec celle-ci, ne peut elre soumis a la juridiction d'un autre pays qne celui OU la poursuite a ete .intentee (v. Z e i t s c h r. de sb ern. J u r.-V e r. 1905, .p. 424 et s., CURTI, Staatsvertrag mit Frankreich, p. 71). Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononce: Le recours est ecarte.
10. Arrit -du 26 mars 19U dans Ja canse iiondel ·c. Anthonioz. 'Traite franco-suisse du 15 juin 1869: L'art. 2 a pour seu1 effet d'ecarter l'exception d'incompetence tiree de l'ex- traneite des parties; illaisse intactes toutes autres questions de competence; notamment il ne garantit pas au defendeur le for deson domicile. L'art. 59 CF ne garantit le for du domicile du defendeur que lorsquece domicile est en Suisse'. Le defendeur fran~ais actionne par un Fran~ais en Suisse ne peut done invoquer ni cette disposition, ni le tratte franco- suisse pour decliner la. competence des tribunaux suisses a raison de son pretendu domicile en Franee. A. - Le 11 janvier 1912, Alfred Anthonioz, a Geneve, 'a ouvert action devant le Tribunal de premiere instance ode Geneve, a Hippolyte Riondel, a Geneve. Fonde sur les
88 Staatsrecht. art. .41 et sv. CO, il Iui reelame le paiement de 500 fr. a rai- son du prejudiee que le defendeur lui a fait subir par une lettre ealomnieuse et diffamatoire eerite a diverses per- sonnes. Le defendeur a decline la competenee des tribunaux genevois. Il pretend que ni lui ni le demandeur ne sont do- mieilies a Geneve; ilsy ont une simple residenee et leur domicile est en France, a Samoens, puisqu'ils y sont elee- teurs; or, a teneur de l'art. 2 du traiH~ franeo-suisse les tribunaux suisses ne sont competents pour statuer surles contestations entre Fran~ais que lorsque Jes deux parties sont domieiliees en Suisse. L'art. 55 de la loi genevoise d'organisation judiciaire - qui regarde eomme suffisante la simple residenee a Geneve, - ne saurait prevaloir contre ceUe disposition formelle d'un traite international. Le Tribunal de premiere instance s'est declare eompe- tent et, par arret du 16 janvier 1914, eeUe decisioll a Me confirmee par la Cour de Justiee eivile. Cet arret est mo- tive en resume comme suit : Les deux parties sont de nationalite fran~aise. Antho- nioz habite Geneve depuis U{)Inbre d'annees avec sa fa- milIe et y exerce sa profession;. Geneve est le lieu Ge son priueipal etablissement et par- consequent son domieile, sans qu'il y ait a tenir eompte du fait qu'il a eonserve en France ses droUs d'e1ecteur. La' situation est Ia meme a l'egard de Riondel, qui reside a Geneve avec sa familIe depuis plus de six ans. Dans ces eonditions, les tribunaux genevois devaient, a teneur de l'art. 2 de la convention franco-suisse, se declarer competents. Mais du reste ils seraient competents en vertu de l'art. 55 loi d'org. judic., meme si Riondel avait a Geneve une simple residence, et si le demandeur Hait domicilie en France; en effet, le seul hut de l'art. 2 cite est d'empecher les trihunaux de se de- c1arer incompetents a raison de l'extraneite des parties; mais cela n'exclut pas le droit d'un tribunal de se declarer compHent en vertu de la loi interne, meme lorsque les conditions d'application de l'art. 2 ne sont pas realisees. Gerichtsstand nach Staatsverträgen. N° 10. 89' B. - Riondel a forme, en temps utile, aupres du Tribu- nal fMeral un re co urs de droit puhlic contre cet arret. 11 invoque la violation de l'art. 2 du traite franco-suisse et des art. 58 et 59 CF et soutient ce qui suit : 11 n'a jamais Me domicilie a Geneve, OU il a eu une pure residence ternporaire, de meme Anthonioz a conserve son . domicile en Franee Oll il est electeur. Le proces a lieu ainsi entre deux Fran~ais domicilies en France. Or, la loi Suisse (art. 59 CF) et la loi franc;aise (CPC art. 59) garantissent au defendeur le for de son domicileen matiere personnelle et il s'agit en I'espece d'unereclamation personnelle,qui,. de plus, touche a la politique franvaise. Le principe de l'egalite de traitement permetau reeourant d'invoquer l'art. 59CFpOUTS'OPPOser a l'applieation de l'art. 55 loi d'org. judo genevoise; cet artic1e, inapplieable a un citoyen suisse residant a Geneve sans y avoirson domicile, est egalement inapplicable a un citoyen fran~ais. L'art. 2 du traite franco-snissea nettement pose lesconditionsdans lesquelles deux Fran~ais peuvent .etre juges en Suisse, et ces conditions n'existent pas en l'espece. Enfin, l'art. 58 CF garantit le juge natureI, et les tribunaux genevois ne sont pas les juges natureIs de deux Franc;ais domieilies en Franceet plaidant "sur une question de politique fran~aise. L'intime aoonelll au rejet du recours, la oompetencecles tribunaux genevois resultant a la fais de l'art. 5510i d'org. judo et de rart. 2 du traite. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
1. - Le recourant prMend que, domicilie ·en France, iI ne peut etre aetionne devant les tribunaux genevois. mais doit l'etre devant son juge natureI, c'est-a-dire a son domi- eile en Franee. C'est avec raison qu'il n'invoque pas a l'appui de ceUe maniere de voir I'art. 1 du traite franco- suisse de 1869; cet article garantit, il est vrai, le for du domicile du defendeur, mais il n'est appHcable qu'aux contestations entre Suisses et Fran«;ais et en l'espece les deux parties sont de nationalite franc;a.ise. Seull'art. 2 vise
90 Staatsrech •. l'eventualite d'une contestation entre deux Suisses ou deux Franc;ais et il y a lieu de rechereher si, comme le soutient le recourant, il a He viole par la decision attaquee. L'article 2 dispose que dans les contestations entre Fran- \!ais domicilies ou ayant un etablissement commercial en Suisse - de meme qu'entre Suisses domicilies ou ayant UD etablissement commercial en France -le demandeur pourra saisir le tribunal du domieile ou du lieu de l'etablis- sement du defendeur (I sans que les juges puissent refuser de juger et St; declarer incompHents :;\ raison de l'extra- neite des parties contestantes ». Le recourant interprete -cette disposition en ce sens que, lorsque les requisits de domicile ou d'etablissement commercial qui y sont prevus ne so nt pas reunis, le tribunal saisi doit se declarer incom- petent. Cette interpretation a ete adoptee a diverses re- prises par les tribunaux franc;ais (v. WEISS, Traite de droit international prive, 2e M., V, p. 323-324) et jusqu'a present le Tribunal fMeral ne I'a pas nettement rejetee (v. pourtant arret du 29 avri11887, BoiHot, Hennemann, Monnin & Cie C. Vivis, et surtout arret du 4 juillet 1890, Dufay-Gigandet &: Oe e. Fru11ite GrOi;; cf. plutöt dans Ie -sensopposearret du 14 septembre 1898.: Antoinec. Worth RO 24 I p. 472 et sv.). Elle n'est cependant conciliable ni avec Je texte, ni avec l'esprit de l'art. 2. Edicte en faveur du demandeur, il a pour seul but de Iui garantir que, i;;'il ouvre action au domicile q.u defendeur, le tribunal ne pourra se declarer incompetent par le motif que les deux parties sont etrangeres. Ainsi que l'expose Ie Message du -Conseil fMeral du 28 juin 1869 (F. fM. 1869" H, p. 505, ROGUIN, Conflit des lois, p. 881), les Etats contractants ont entendu par 1:;\ exclure en faveur de Ieurs nationaux l'application du principe - pose par la jurisprudence fran- c;aise (v. WEISS, op. eit., p. 314 et sv.), - selon lequelles tribunaux sont incompetents dans les contestations qui n'interessent que des etrangers. L'art. 2 a ainsi une portee .bien limitee : il ne regle pas d'une fac;on complete les con- flits de compHence en matii~re de contestations entre deux I 1 i I Gerichtsstand nach Staatsverträgen. N° 10. 91 ressortissants du meme Etat plaidant dans l'Etat etranger; 11 se borne, lorsque ceux-ci so nt domicilies ou etablis com- mercialement dans I'Etat Oll le proces est intente, a inter- dire au tribunal saisi de refuser de juger a raison de l'ex- traneite des parties; mais, en dehors de ce cas, il ne pres- crit ni n'interdit au tribunal de se decIarer compHent. No- . tamment, il ne garantit pas au defendeur le for de son domicile. A la difIerence de rart. 1, qui impose au deman- deur I'obligation «<Je demandeur sera tenu ... I}) de poursuivre son action au domicile du defendeur, rart. 2 lui en conferesimplement la f a c u 1 t e (« le demandeur po u r r a ... »). D'Oll il suit qu'll pourra -etre invoque par ledemandeur, 10rsque le tribunal saisi se sera a tort de- clare incompetent, mais qu'il ne pourra pas etre invoque par le defendeur lorsque le tribunal se sera declare co~ petent. En l'espeee, les tribunaux genevois ayant adnus leur eompetence, le recourant qui a le role de defendeur au proces ne saurait s'appuyer sur le traite. pour att~quer cette decision (v. dans ee sens la doetrine unamme : ROGUlN, op. eit., p.635 et sv., ·et p.672 et sv., WEISS, op. eit., p. 323 et sv., BROCHER, Commentaire du traitefra~co suisse, p. 18, AUJA Y, Etudes sur le lraitefranc?-sUlsse,
p. 401 etsv.; v. egalement la jurisprudenc: des tribuna~x suisses eitee dans WEISS, note 1 sur p. 32;)·; cf. les .arr-ets du Tribunal fMeral dtes ei-dessus). En resurne done, dans les proceL entre ressortissants de l'un des Etats contractants, le traite interdit aux tribu- naux de l'autre Etat de se declarer incompetents araison de l'extraneitc· des parties lorsque les conditions d'appli- cation de l'art. 2 sont realjsee:-.; mais illaisse complete- ment intacte la question de savoir s'ils peuvent se declarer competents, meme lorsque ces condit!on~ ne,s~nt ~as realisees. Cette qutstion demeure SOUDllse a la legIslatIon interne de l'Etat dans lequell'action a He intentee. Il n'est des 10rs pas necessaire de rechercher si en l'espece l~s par- ties etaient domiciliees en France, comme le soutIent le recourant, ou:;\ Geneve, comme l'a admis l'arret attaque :
92 Staatsrecht. en effet, si eIles etaient domiciliees a Geneve, la compe.. tence des tribunaux genevois n'etait en rien contraire a l'art. 2 et, si rune d'elles ou toutes deux etaient domici- liees en France, le traite etait inapplicable et les tribunaux genevois ne ror:t done paE: viole en se proclrunant eompe- tents en vertu de la loi genevoise. Par consequent, dans l'un comme dans l'autre cas, le moyen tjn~ de]a violation du traite doit etre ecarte.
2. - Le recourant in'voque en outre les art. 58 et 59 CF. Mais il est evident que Je princip\O pose par l'art. 58 n'a subi aucune atteinte du fait de Ir. citation du recourant devant les tribunaux gell! vois; Je demandeur ne s'est pasadre.::se a une juridietion excl.ptionnelle, il a assigne le defendeur dev:mt les tribunaux civils ordinaires ins- titues par le ioi d'organisation judiciaire genevoise, et 1'0n ne saurait prendre au serieux le pretexte imagine par le recourant pour eontester leur eompetence, a savoir qu'il s'agit d'une reclamation qui touche a la politique fran- c;aise. Quant ä r~t~ 59,. l~ Tribunat federal a eOllstamm.ent jnge que Ia garantie qu:'il institue n'est pas reservee aux Snisses, mais s'elend aux etrangers. Pour pouvoir se meUre an benefice d<e eette disposition constitutionnelIe, le r~ eourant n'a; done pas meme besoin de se preval6ir de l'ega- lite de traitement assuree aux citoyens franc;ais par l'e traite franeo-suisse d'etablissement. Mais 1'art. 59 est in- applicablepour un autre motif independant de- Ia natio- nalite du recourant. Ainsi que cela resulte expressement de son texte (<< le debitem ... a y an t d:o m i eile e n S-ui sse doit elre recherche devant le juge de son domicile ») et ainsi que le Tribunal federall'a toujours admis (v. RO 4- p; 408 et sv. et 629' et sv.; 7 p. 761;- 18 p. 69; 23' p. 30; cf. ROGUlN P' 538, BURGKHARDT p. 596)~.l'art. 59 ne ga- rantit au defendeur le for de son domicile que lorsque ce domicile est situe eu Suisse; il ne peut pas etre invoque par un defendeur domicilie a l'etranger. Or, le recourant Gerichtsstand nach Staatsverträgen. N° 10. 93 pretend justement que son domicile est en France etque c'est a tort que les tribunaux genevois l'ont considere comme domieilie a Geneve. A supposer meme que ces allegations fussent exaetes, le Tribunal fMera] ne pour- rait, en vertu de l'art. 59, dessaisir les tribunaux genevois au profit du tribunal etranger du pretendu domicile. C'est vainement que le recourant invoque a ce point de vue le principe de l'egalite de traitement consacre par le traite franeo-suisse d'etablissement. Outre que la portee -de ce principe ne s'etend pas au domaine du droit prive et que dans les relations entre la France et la Suisse les regles conventionnelles sur la competence judiciaire se trouvent exclusivement dans le traite du 15 juin 1869 (v. les arrets du Tribunal fMeral cites ci-dessus, HARTMANN dans 'la Zeitsehr. f. schweiz. Recht, 26 p. 128 et sv. et p. 160 et sv., et PICTET, Etude surle traite d'etablissement entre la France et la Suisse, p. 29), on doit ob server que le recou- rant n'est pas soumis, a raison de sa nationaHte etrangere, a Ull traitement different de celui qui serait applique a un citoyen suisse, puisque, quelle que soit la nationalite du defendeur, la protection de l'art. 59 est subordonnee a l'existence d'un domicile en Suisse.
3. - Il resulte< de ce qui precede qu'en l'espece ni le traite franeo-suisse ni le droit fMeral ne garantissaient au recourant le for de son domicile. C'est donc la lex lori, c'est-a-dire Ia loi genevoise, qui etait seule applicable a la question de savoir si le fait de la « residence) du de- fendeur a Geneve suffisait a entralner la competence des tribunaux genevois. La solution affirmative qui a He donnee acette question de droit cantonal ne pourrait etre revue par le Tribunal fMeral que si elle reposait sur une interpretation arbitraire de la loi genevoise. Or, c'est ce que le recourant ne prHend meme pas. Le recours doit donc elre ecarte, meme dans l'hypo- these la plus favorable au recourant, e'est-a-dire si l'on admet qu'il avait a Geneve une simple residenee. Mais au
Staatsrecht. surplus iI est hors de doute qu'il y avait en realite son domicile; c'est non seulement a tort, mais contrairement a l'evidence des faits qu'H a conteste la competence, des l'abord indiscutable, des tribunaux genevois et qu'il a retarde pendant plus de deux ans la marche du pro ces. Par ces motils, Le Tribunal fMeral prononce: Le recours est ecarte. VIII. ARMENRECHT IN HAFTPFLICHTSACHEN ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIERE DE RESPONSABILlTE CIVILE
11. Urteil vom ~a. Februar 1914 i. S. Cortese gegen St. Ga.llen. Beschwerde nach Art. 180 ZU. 6 0 G: Umfang der Kognition des Bundesgerichts. - Anspruch des, Haftpflichtklägers aus Art. 22 Zif.2 EHG. Frage der ~Unwürdigkeih; Be- griff der Bedürftigkeit; Art der Vorprüfung des Haft- pflichtanspruchs für den Entscheid über das Armenrechts- gesuch. A. - Am 6. März 1912 -hatte das Justizdepartement des Kantons St. Gallen den Rekurrenten, Witwe Cortese- Broglio und Sohn Giuseppe Cortese, die unentgeltliche Rechtspflege und Rechtsverbeiständung gewährt zur Durchführung eines Unfallhaftpflichtprozesses gegen die Schweizerischen Bundesbahnen wegen eines ihrem Ehe- mann und Vater als Arbeiter bei den Bahnhofbauten in St. Gallen im Jahre 1911 zugestossenen Unfalls mit töt- lichem Ausgang. In der Folge anerkannte die Verwaltung der Bundesbahnen deren Haftpflicht in der Höhe von 3400 Fr. und zahlte diesen Betrag am 4. Juni 1912 aus. Armenrecht in Haftpflichtsachen. N° 11. 95- Die beiden Ansprecher verlangten jedoch eine Entschä- digung von insgesamt 7900 Fr. und erhoben für die den anerkannten Betrag übersteigende Forderung im März 1913 gerichtliche Klage. Zu deren ziffermässigen Be- gründung liessen sie ausführen, sie hätten in dem Ver- unfallten ihren Versorger verloren; die Witwe Cortese sei zur Ausübung eines selb$tändigen Erwerbes unfähig, und der im Jahre 1896 geborene Sohn Giuseppe bedürfe schon wegen seines jugendlichen Alters der Unterstützung und sei überdies körperlich und geistig so wenig ent- wickelt, dass er bisher überhaupt noch nicht erwerbs- fähig sei und die normale Erwerbsfähigkeit voraussicht- lich nie erlangen werde. Ferner stützten sie sich, wegen schweren Verschuldens der Bahn, auch auf Art. 8 EHG. Da die beklagte Eisenbahnverwaltung dieses tatsäch- liche Klagefundament, namentlich die Angaben über das Alter und die Gesundheitsverhältnisse des Sohnes Giuseppe, bestritt, ordnete das Bezirksgericht St. Gallen durch Beschluss vom 17. Oktober 1913 Beweiserhebung durch Einholung einer Expertise über den Gesundheits- zustand jenes, sowie die Uebermittlung der vorgelegten Geburtsbescheinigung an die Staatsanwaltschaft an, das letztere, weil bei dem im Geburtsschein angegebenen Geburtsjahr 1896' die Zahl {(6 I) offensichtlich nicht ur- sprünglich geschrieben, sondern an Stelle einer radierten Zahl (wahrscheinlich .4») eingesetzt sei und die Um- stände dieser, möglicherweise auf Fälschung beruhenden Veränderung der Urkunde zunächst gemäss Art. 148 ZPO klargestellt werden müssten. Im weitem ist aus der Be- gründung des Beweisdekrets hervorzuheben, dass das Gericht die Frage eines die Entschädigungspflicht aus Art. 8 EHG begründenden Verschuldens der Beklagten~ das diese ebenfalls bestritt, bejahte. Mit Zuschrift vom 3. November 1913 an den bestell- ten Anwalt der Kläger, Advokaten Dr ...... in St. Gallen,. ersuchte das Justizdepartement des Kantons St. Gallen um Uebersendung des bezirksgerichtlichen Beweis-