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40_I_83

BGE 40 I 83

Bundesgericht (BGE) · 1914-01-01 · Deutsch CH
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82 Staatsrecht. die daraufgestützteausnahmsweise Zulassung des Gerichts-- standes der Erbschaft heute noch aufrechterhalten lasse oder ob nicht die Klagen der Erbschaftsgläubiger unter dem neuen Rechte schlechthin, selbst wenn sie sich formell gegen die Erbschaft als solche richten, vor den persön- lichen Gerichtsstand der Erben gewiesen werden müssen .. Die Frage kann indessen im vorliegenden Falle deshalb· offen bleiben, weil die hier im Streite liegende Klage sich offenbar - entgegen der Behauptung des Rekursbeklag- ten - nicht als solche gegen die Erbmasse des Ernst Rech, sondern gegen dessen Erben darstellt. Dass dem so ist, ergibt sich, abgesehen von der Bezeichnung der Parteien in den Vorladungen, die für sich allein nicht entscheidend wäre, in unzweideutiger 'V eise aus der Erklärung der Rekursantwort, wonach mit dem Klagebegehren, d. h. der in der friedensrichterlichen Weisung formulierten Streit- frage, die Feststel1ungder sol i dar i s c h e n Haftung der Rekurrenten für den eingeklagten Schadensbetrag verlangt wird. Denn die Pflicht der Erben, die Verbind-- lichkeiten des Erblassers solidar zu erfüllen, hat zur selbst- verständlichen Voraussetzung, dass sie für diese nicht nur mit dem ererbten, sonde1}1 auch mit ihrem eigenen Vermögen einzustehen haben. In dem Zugeständnis des Rekursbeklagten, dass die solidare Verurteilung der Re- kurrenten begehrt werde, liegt somit das weitere notwen- dig eingeschlossen, dass ep mit der Klage Befriedigung nicht nur aus der Erbschaft, sondern auch aus dem per-· sönlichen Vermögen der Rekurrenten anstrebt. Ist dem> so, so folgt daraus aber nach dem Gesagten ohne weiteres,. dass er die Rekurrenten an ihrem Wohnsitz zu suchen hat und dass das Bezirksgericht Uster zur Beurteilung der Klage nicht zuständig ist. Und zwar auch dann nicht, wenn sich der in der Rekursantwort angerufene § 5 Satz 2 der zürcherischen ZPO - entgegen seinem Wort- laut - nicht nur auf Klagen gegen die Erb s c h a f t in dem oben umschriebenen Sinne, sondern auch auf solche gegen die Erb e n beziehen sollte. Denn wäre da~, Gerichtsstano nUCH Stnatsvcrtriigcn. ~o H. 83 der Fall, so wtire er eben insoweit in seiner AI1\\'l'ndullg auf interkantonale Verhältnisse, d. h. auf ausserhalb oes Kantons Zürich wohnhafte ~eklagte, bundesrcchiswidrig und daher ungiltig. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Der Rekurs wird gutgeheissen und demnach festge- stellt, dass das Bezirksgericht Uster zur Beurteilung der vom Rekursbeklagten gegen die RekulTenten anhängig gemachten Klage nicht zuständig ist und die Rekurrenten daher nicht verpflichtet sind, sich auf die Verhandlung über diese Klage einzulassen. VII. GERICHTSSTAND NACH STAATSVERTRÄGEN TRAITES INTERNATIONAUX EN MATIERE DE FOR

9. Arrät du 12 fewier 1914 dans Ia cause Paquet c. Soeiete immobiliere Vollandes-Garage. Traite franco-suisse du 15 juin 1869: L'election de domi- eile en Suisse faite par le creancier dans un commandement de payer vaut aussi pour la notification des actes de proce- dure de l'action en revendication des art. 106-109 LP in- tentee par un tiers contre le dit creancier a la suite de la saisie obtenue par lui. L'action en revendicationde l'art. 107 LP n'est d'aiIIeurs pas soumise aux regles de compHence ins- tituees par le traite franco-suisse. A. - Le 24 avri11911, G.-A. Ernst, domicilie a Geneve, a renver~e avec son automobile F. Paquet, a Prevessin (France). 11 a He condamne pour ce fait par le Tribunal de Gex le 25 juillet 1911 a 25 fr. d'amende, a 1000 fr. de dommages-interets envers Paquet et aux frais. Le 17 octobre 1912, fonde sur ce jugement et faisant election de domicile en l'etude de Me E. Stouvenel, avocat a Geneve, Paquet a fait notifier a Ernst un commande-

84 Staatsrecht. ment de payer pour la somme de 1087 fr. 95. Ernst ayant fait opposition, Paquet a obtenu main-Ievee par jugement du Tribunal de premiere instance de Geneve le 30 novem- bre 1912. Il a fait alors proceder a la saisie d'une serie d'objets, au prejudice de Ernst. Ceux-ci ayant He reven- diques par la Societe immobiliere Vollandes-Garage, a Geneve, il a conteste la revendication. Par exploit du 9 janvier 1913, la SociHe revendiquante l'a alors assigne devant le Tribunal de premiere instance de Geneve po ur faire prononcer qu'elle est propriHaire des objetssaisis et qu'elle doit en consequence en reprendre la libre dispositionet jouissance. L'expJoit lui a He signi- fie par remise d'une copie {(en son domicile elu en l'etude de Me Stouvel1el I). Celui-ei t'est presente au nom de son dient a l'audience introductive du 13 janvier 1913et 1e 17 janvier, avant tOllS autres procedes, Paquet, represente par 1e dit avocat, a pris les conclusions suivantes : { . C'e'it contre eet arret que Paquet a fOlme en temps utile Gerichtsstand nach Staatsverträgen. N° 9. 85 un recours de droit public au Tribunal fMeral. I1 conelut a ce que l'exploit soit declare nul et de nul e1let « comme etant signifie en violation des garanties Mictees par les art. 1,3 et 20 de la convention de 1869) et a ce que, rarret attaque Hant annule, la demande de la Societe soit de- claree irrecevable et cette Societe renvoyee a mieux agir. Statuant sur ces faits et considerant en droit: Pour conclure a l'irrecevabilite de la demande formee contre lui, le recourant pouvait se placer a deux points de vue differents : il pouvait soutenir que, en vertu de rart. 1 de la convention franco-suisse de 1869, l'action de- vait etre intentee au for de son domicile en France; ou bien, sans decliner la competence des tribunaux genevois, il pouvait se borner a exciper de l'irregularite de la signifi- cation et partant de la nullite de l'exploit introductif d'ins- tance. Bien que dans son recours il ait invoque entre autres I'art. 1 de la convention, c'est exc1usivement a ce second point de vue que paralt s'Hre place Ie recourant : devant les instances cantonaJes il a uniquement pretendu que l'action avait He irreguIierement introduite, l'exploit lui ayant He signifiea un lieu Oll il n'avait ni son domicile reel, ni son domicile elu; par contre, iI n'a a aucun mo- ment demanileaux tribunaux,genevois de se declarer incompetents. Ceux-ci n'ont eu des lors a examiner que la question de savoir si la Societe demanderesse avait pu valablement signifier l'exploit introductif d'instance au domicile elu par Paquet pour la poursuite intentee par lui contre Ernst. Et c'est avec pI eine raison qu'iJs ont repondu affirmativement acette questioll. Si l'art. 20 de la Con- vention franco-suisse prescrit que les actes de procedure destines a une partie domiciliee en France doivent lui etre notifies par la voie diplomatique a son domicile en France. il est evident que cette disposition cesse d'etre applicable lorsque la partie a eIu domicile en Suisse. De meme que rart. 3 reconnalt la compeience des tribunaux du domicile

86 StaatsreCili,. elu et permet ainsi aux. parties de deroger a la regle gene- rale poseea l'art. 1, de meme et a plus forte raison peu- vent-el1es deroger a la regle de l'art. 20 et designer, hors du pays de leur domicile reel, un lieu OU pourront leur etre signifies les actes de procedure (< Insinuationsdomi- zil », v. arrCt du Tribunal federal du 17 octobre 1913, Ru- tishauser etSWssi c. Credit argentin *). ür, en l'espece, si meme on devait denier a l'indication de domicile ex- pressement contellue dans 1e commandement de payer la valeur d'une attribution de juridiction - ce qu'il n'est pas necessaire de rechereher, - atout le moins il est cer- tain qu'elle constituait une election de domicile de noti- fication. Le recourant le reconnait lui-meme, mais il af- firme qu'elle ne valait que dans ses relations avec le debi- teur Ernst et qu'elle ne peut etre invoquee par la Societe demanderesse, qui est un tiers. Cette argumentation est sans valeur. Il est manifeste que Paquet a eIu domicile a Geneve, lion en we d'un acte isole et determine, mais d'une fa~on toute generale pour la poursuite en cours. Et l'action en revendication iutentee par la Societe deman- deresse se rattache etroitement acette poursuite dont elle est une des phases, un des incidents;. elle a ete provoquee par la poursuiteet elle a pour ~euI but de faire prononcer que eelle-ci ne saurait deployer d'efIets a l'egard des objets revendiques. Ce qui est eu jeu, c'est done bien le sort de l'execution forcee en vue de laquelle Je reeourant a fait election de domicile a Geneve et il est eonforme a la raison d'etre et a l'esprit de cette derniere d'etendre sa portee a l'action en revendication intentee contre le creancier sai- sissant. La Societe demanderesse pouvait, par consequent, sans violer l'art. 20 de la convention (aujourd'hui abroge:

v. Lois iM. 1913, p. 12 et sv.), notifier en l'etude de Me Stouvenell'exploit introductif d'instance. Aussi bien cette notification a en fait atteint a temps le recourant, de sorte qu'on pourrait se demander s'il est eu droit d'exciper d'une pretendue informalite qui n'a compomris en rien ses inte-

* RO S9 I n° 63 p. 377. I j I I . Gerichtsstand nach Staatsverträgen. N° 10. 87 -rets.Enfin, c'est en vain qu'il invoque les art. 35 et suiv. doi de procMure civile genevoise, car Hs consacrent juste- . ment la validite de la signification au domicile elu. Le moyen auquel parait se ramener toute l'argumenta- tion du recourant est done mal fonde. Mais si meme on admettait qu'il a egalement enten du contester la eom- 'petence des tribunaux. genevois, le reeours n'en devrait pas moins etre ecarte - soit qu'on eonsidere l'action en :revendieation de rart. 107 LP comme une action r e eil e .et comme echappant a ce titre a l'application der art. 1 dela,convention (v. RO 2t p. 711), soit qu'on la considere ·eomme un in:cident de la procMure de poursuite qui, ä rai- ·son de sa eonnexite avec ceIle-ci, ne peutetre soumis ä la juridiction d'un autre pays que cellii oula poursuite a ete intentee (v. Z e i t s c h r. des be r n. J u r.-V e r. 1905, -p.424 et s., CURTI. Staatsvertrag mit Frankreich, p. 71). Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononee: Le recours est ecarte.

10. Arr6t 'du ~6 mars 1914 dans lacause ltiondel c. Anthonioz. TraUe franco-suisse du 15 juin 1869: L'art. 2 a pour seul elfet d'ecarter l'exception d'incompetence tiree de l'ex- traneite des parties; illaisse intactes toutes autres questions,de competence; notamment il ne garantit pas au defendeur le for de son domicile. L'art. 59 CF ne garantit le for du domicile du defendeur que lorsque ce domicile es! tm S uiss e. Le defendljur fran!(ais action ne par un Fran!(ais en Suisse ne peut donc' invoquer ni cette disposition, ni le traite franco- suisse pour decliner la. competence des tribunaux suisses a raison de son pretendu domicile en Franee. A. - Le 11 janvier 1912, Alfred Anthonioz, ä Geneve, . a ouvert action devant le Tribunal de premiere instance ·de Geneve, a Hippolyte Riondel, a Geneve. Fonde sur les