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40_I_483

BGE 40 I 483

Bundesgericht (BGE) · 1914-01-01 · Français CH
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Staatsrecht.

nombre des auberges peut etre proportionne aux besoins

locaux.

En l'espece, la mesure prise a l'egard de l'etablissement

du recourant et des cinematographes en general est dic1ee

exclusivement par le souei des interets economiques de

la population. L'autorite neuchateloise ne pretend pas

que, vu les circonstances actuelles, les·· representations

cinematographiques mettraient en peril l'ordre public -

ce qui pourrait justifier des mesures de police analogues

a ceIles qu'ont prescrites de nouveaux reglements can-

tonaux et communaux au sujet de l'admission des enfants,

de la composition des programmes, ete. Ce n'est pas ace

point de vue que se place le Conseil d'Etat; il se borne a

alleguer que les cinematog~~I!~~ constituent ~,!!:_}es

classes p_~uVt~~_g~~_P.QP-l!!g!;i9_I,!._~_n~~t~!!1atjon d~_<!e~Il_ses

exagere~§..; mais la repression du luxe ne rentre pas da-ns

leSattributions de l'Etat moderne et l'autorite de police

ne saurait, par un retour au regime des lois somptuaires,

s'arroger le droit d'exercer une sorte de tulelle sur les

personnes peu aisees, s'instituer juge de l'opportunite de

leurs depenses et, pour reduire les occasions de depenses

estimees par elle

excessives~ interdire ou restreindre

l'exercice de teIle industrie; en le faisant, elle sort com-

pletement du domaine de la police du commerce qui seu!

lui est reserve. La decision attaquee implique donc une

atteinte inadmissible a la liberte du commerce et de l'ir -

dustrie et elle doit etre annulee pour ce motif - sans qu'il

soit necessaire de rechercher si elle est en outre contraire

a l'art. 4 Const. fed., en ce qu'elle consacre une inegalite

de traitement au prejudice des cinematographes en in1 er-

disant leur exploitation, alors que d'autres industries de

luxe, d'autres divertissements couteux restent toleres.

Le Tribunal federal n'a d'ailleurs pas a decider si l'ru-

torite serait peut-eire fondee a s'opposer a la reouverture

de l'etablissement du recourant pour d'autres raisons que

celle qu'elle a invoquee a l'appui de son prononce et qui

vient d'etre declaree incompatible avec le principe de

Gerichtsstand. N° 57.

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rart. 31 Const. fed. Bien qu'annulant l'arrete attaque, il

ne peut donc faire droit a la conclusion 2 du recours qui

tend ace que le Conseil d'Etat soit invite a aecorder l'au-

torisation de rouvrir le Cinema PaJace.

Par res motifs

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est admis en ce sens que la decision du Con-

seil d'Etat est annulee.

111. GERICHTSSTAND

FOR

57. Arrit de 130 seotion de droit publio du 17 deoembre 191i

dans la cause Guigue, Deohandon, Auola.ir et Oie,

contre Stromeyer.

Sequestre pratique en Suisse sur les biens d'un Fran~~s

a l'instance d'un creancier allemand. Recours de drOit

public recevable eontre l'ordonnance dc: sequ~stre avant

toute eontestation du cas de sequestre. MalS tr alte franco-

suisse inapplicab1e, vu la nationalite etrangere du crean-

eier.

A. -

Le 29 septembre 1914 la Societe M. Stromeyer

a Constance a requis et obtenu du Tribunal de 1 re ins-

tance de Geneve une ordonnance de sequestre contre

la maison Guigue, Dechandon, Auclair et cie a Lyon en

vertu des art. 271, N°' 4 et 2 LP. Le sequestre a etl~

execute sur les objets et valeurs en mains de MM: J.

Bel et Trabold et de la Banque federale. La malson

creanciere a, immediatement apres le sequestre, pour-

suivi la debitrice en paiement de 9244 fr. 55.

484

Staatsrecht.

B. -

La Sociere Guigue, Dechandon, Auc1air et Cie a

fonne un recours de droit public contre cette ordon-

nance de sequestre. Elle soutient qUt cette mesure cons-

titue une violation de l'art. 1 du traite franco-suisse de

1869, de I'art. 59 Const. fed. et de l'art. 59 CPC fran-

C;ais, qui, d'apres la recourante, interdisent de pratiquer

en Suisse un sequestre contre un debiteur franc;ais do-

micilie en France On ne saurait refuser l'app]icalion du

traite franco-suisse sous pretexte que le creanckr est

allemand, car alors les etrangers se trouveraient etre

privilegies par rapport aux Suisses. Enfin les recourants

font observer que Ia mesure attaquee a pour but d'elu-

der le decret fran~ais du 27 septembre 1914 qui place

sous sequestre toutes les creances d'origine allemande;

eil vertu de ce decret les recourants ont l'obligation de

payer ce qu'ils peuvent devoir a la maison Stromeyer eu

mains du sequestre desigllc par l'autOl ite judiciaire frall-

c;aise; par .,uite du sequestre buisse ils seraient exposes

a payer deux fois.

La maison Stromeyer a conclu a l'irrecevabilitc du re-

cours qui, d'apres la jurisprudence federale, ne peut etre

exercee que contre le jugement en validation de scques-

tre, et non contre l'ordonnance. de sequestre. D'ailleurs

le recours esl mal fonde. La convention franco-suisse ne

saurait etre invoquee, puisque la creanciere est de na-

tionalite allemande. Quant aux decrets franc;ais interdi-

sant aux citoyens fralH;ais de faire des paiements ades

creanciers allemands ct pla<;ant sous sequestre les creall-

ces allemandes, il n'est naturellement pas possible de

leur faire produire des effets en Suisse, pays neutre; les

biens situes en Suisse ne sont pas frappes par ces de-

crets et on ne voit pas comment le sequestre pratique en

Suisse exposerait les recourants a payer deux fois. Enfin

l'art. 59 n'est pas applicable a uu debiLeur domicilie a

l'etranger. A titre subsidiaire l'intimee fait observer

qu'elle est creanciere en vertu d'un contrat conclu et

execute a Geneve.

Gerichtsstand. N° 57.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit :

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1. -

En tant du moins qu'il se fonde sur le traite

franco-suisse de 1869, le r('cours est evidemment receva-

ble. L'intimee le conteste et, a l'appui de sa manierede

voir, invoque deux arrels du Tribunal federal. Mais,

si dans ces arrels le Tribunal fMeral a juge qu'un rc-

cours p 0 u r vi 0 I at ion dei' art. 59 C 0 n s t . fe d .

ne peut etre fonne contre une ordonnance de seque!'l-

tre, le debiteur devant au prealable suivre la voie pre-

vue a l'art. 279, il n'a nullement ueclare irrecevables les

recours fonnes contre de teIles ordonnances pour viola-

tion du traHe franco-suisse; bien au contraire dans l'un

des arrets cites (RO 29 I p. 436 ct suiv. cons. 2; dans

le meme sens, RO 18 p. 762 et suiv. eL p. 770; 33 I

p. 791) il a expressemeni d~ide que, lorsqu'il invoque 1a

violation d'un traite international, le debiteur peut re-

courir deja contre l'ordonnanee de sequestre. Et en effet

le droit interne suisse, soit la disposition de l'art. 279

LP ne saurait entraver l'exerdce du droit de recours

pour violation d'un traite international; aussi bien

l'art. 271 dernier al. LP reserve-t-i! les dispositions des

traites. L'ordonnance de sequestre etant incontestable-

ment une decision cantonale au sens de l'art. 17B eh. 1

OJF et le moyen tin~ de la violation des traites inter-

nationaux pouvant, d'apres la jurisprudence constante

du Tribunal federal, etre invoquee dans n'importe quelle

phase de Ia procedure cantonale (cf. RO 38 I p. 585),

on ne peut €'xiger du debite ur qu'avallt de recourir au

Tribunal federal il procede par la voie de 1a contesta-

tiOll du cas de sequestre prevue a rart. 279 LP.

2. -

Il Y a lieu par consequent de rcchercher si 1'0r-

donnanc(' de sequestre rendue contre la maison recou-

rante implique une violation de l'ar~. 1 du traite franco-

suisse. Or tel n'est certainement pas le cas, car, ainsi

que cela reslllte du texte precis de l'art. 1 tt ainsi que

486

Staatsrecht.

cela a toujours ete admis par la jurisprudence tant

suisse que franC/aise, cette disposition n'est applicable

que lorsque rune des parties est suisse et l'autre fran-

c;aise. En l'espece il est constant que la maison crean-

eiere n'est pas suisse; le fait de la nationalite franc;aise

de la recourante et de son domicile en France est par

consequent insuffisant a entrainer l'application de I'art.

1 du traite (v. RO 26 I p. 268; cf. ROGUIN, Conflits

des lois p. 621 et suiv.). La recourante fait observer

qu'ainsi la maison intimee se trouve, a raison de sa na-

tionalite etrangere, dans une situation plus favorable

que si elle avait ete suisse, car alors le traite aurait He

applicable elle sequestre n'aurait pu etre ordonne. Mais

c'est 1a une consequence forcee du principe admis -

sur la demande de la France (v. CURTI, Staatsvertrag p.

16) -

par les Etats contraetants qui ont juge a pro-

pos de restreindre l'application de rart. 1 aux contesta-

tions entre leurs ressortissants. En tout etat de cause

il n'appartient pas a la recourante, maison franc;aise,

de s'elever contre cette interpretation de rart. 1 -

qui

est la seule possible -

sous pretexte qu'elle creerait une

inegalite de traitement au prejudice des citoyens suisses.

3. -

Il n'est pas necessaire de rechereher si, en tant

que fonde sur l'art. 59 CF, le recours est recevable, car

il est evident que la re courante ne peut se prevaloir de

cette disposition conslitutionnelle qui ne garantit le for

du domicile du debiteur que lorsque ce domicile est en

Suisse (RO 40 I p. 92).

Enfin il va sans dire que, pour s'opposer a un se-

questre ordonne en conformite des dispositions de la loi

suisse, la recourante ne peut s'appuyer sur l'art. 59

CPC· franc;ais et encore moins sur le decret franc;ais du

27 septembre 1914 qui frappe d'indisponibilite les biens

possedes en France par les sujets allemands : il n'est

evidemment pas dans le röle du Tribunal federal d'as-

surer I'execution de cette mesure exceptionnelle de

guerre edictee par un Etat etranger et qui d'ailleurs ne

Gerichtsstand. N°- 58:

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s'etend pas a des biens situes en Suisse. Quand au pre-

tendu risque d'avoir a payer deux fois il est inexistant:

outre que le sequestre est une simple mesure conserva-

toire qui laisse intacts les rapports d'obligation entre

parties, le paiement que la maison creanciere pourra

obtenir par le moyen de la poursuite intentee en Suisse

aura en tout etat de cause pour effet d'eteindre la dette.

Par ces m otifs,

le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte.

58. OrteU vom 17. Dezember- 1914 i. S. IIottelard gegen

Schröter und das Obergerioht des Kantons Scha1!hausen.

Begriff des «juge naturel» im Sinne von Art. :l Abs. 1 des

französisch-schweizerischen Gerichtsstandsvertrages. -

Un-

anwendbarkeit der genannten Vorschrift auf die Vaterschafts-

klage einer Schweizerin gegen einen Franzosen.

A. -

Die Rekursbeklagte Rosa Schröter, die am

13. Januar 1913 in Schaffhausen, wo sie damals Wohn-

sitz hatte, mit einem unehelichen Kinde Anna nieder-

gekommen ist, hat gestützt auf Art. 312 ZGB und innert

der in Art. 308 ebenda festgesetzten Frist für sich und

namens ihres Kindes gegen den heutigen Rekurrenten

Hottelard, der französischer Staatsbürger und in Lan-

drecies, Departement Doubs, domiziliert ist, als angeb-

lichen Vater des Kindes bei den schaffhauserischen Ge-

richten Klage mit dem Rechtsbegehren anhängig ge-

macht: der Beklagte sei zu verpflichten :

1. an das Kind Anna Schröter bis zu dessen zurück-

gelegtem 18. Altersjahr ein jährliches Unterhaltungsgeld

von 360 Fr. zu entrichten, in vierteljährlichen Raten

vorauszahlbar,