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40_I_479

BGE 40 I 479

Bundesgericht (BGE) · 1914-01-01 · Deutsch CH
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478 Staatsrecht. scheid in keiner Weise Bezug (siehe Motivierung im Bundesblatt 1907 II S. 281 ff.) und ist daher für den heutigen F~l nicht massgebend. Zum Begriffe eines Wanderlagers gehört nun ohne Zweifel das Merkmal des Feilbietens und des Verkaufs der im Lager vorhandenen Ware. Mag man das Wander- lager auffassen als «das Feilbieten von Ware durch Er- » öffnung eines Warenlagers ausserhalb der Dauer von » Märkten » (Art. 4 I b des st. gallischen Gesetzes), oder als ein «Ausverkauf von Warenlagern (Deballage) », wie das eidgenössische Gesetz über die Patenttaxen (Art. 9) es bezeichnet, in jedem Falle gehört jenes Merkmal zum Begriffe dieser Form des handelsgewerblichen Betriebes. Ein Beweis dafür aber, dass die Veranstaltung des Re- kurrenten das Feilbieten und den unmittelbaren Verkauf von Ware bezweckt habe und dass dabei die ausgestellten Gegenstände tatsächlich verkäuflich gewesen seien, ist in den Akten nicht vorhanden. Zu einer solchen Annahme genügt die blosse «Vermutung;) nicht, um so weniger als diese Vermutung sich nicht auf d:esen Fall, sondern auf Beobachtungen bei anderen Gelegenheiten bezieht und als sie mit den Feststellungen des Stadtrates von St. Gallen in Widerspruch steht. Anderseits, bezeugt das kaufmännische Direktorium von" St. Gallen, dass bei den Modeausstellungen vom 9. und 10. März Verkäufe tat- sächlich nicht vorgekommen seien und der Charakter dieser gewerblichen Betätigung strikte gewahrt worden sei. Übrigens schliesstschon der Zweck dieser Veranstal- tungen den Verkauf der ausgestellten Gegenstände aus. Das Wanderlager setzt eben das Vorhandensein einer Mehrzahl, ja einer grossen Anzahl Gegenstände derselben Gattung, der eigentlichen «Ware ;>, voraus. Bei einer Modellausstellung hingegen wird in der Regel nur ein Exemplar derselben Gattung oder Art vorhanden sein (Muster), das eben deswegen nicht veräusserlich ist, d. h. nicht einmal als eigentliche ({ Ware;) gelten kann. Und auch hierin unterscheidet sich schliesslich die Modell- Handels- und Gewerbefreiheit. N° 56. 479 ausstellung, die der Rekurrent veranstaltet hat, von einem Wanderlager, dass sie (was vom Regierungsrate nicht direkt bestritten wird) nicht für das allgemeine Publikum, sondern nur für eint'n bestimmten Kreis von Personen (Wiederverkäufer und Modistinnen) bestimmt war. Treffen somit in der Tätigkeit, die der Rrkurrent in St. Gallen ausgeübt hat, die Hauptmerkmale eines Wanderlagers nicht zu, so fehlt dem angefochtenen Ent- scheide die verfassungsmässige Grundlage. Er stellt sich als eine unriChtige, jedenfalls in weitem Masse extensive Auslegung einer an sich allerdings ~ulässigen Bestimmung dar, die aber, weil sie die Beschränkung eines verfassungs- mässig garantierten Rechts bedeutet, nicht ausdehnend ausgelegt werden darf. Der angefochtene Entscheid ist daher als verfassungswidrig (Art. 31 BV) aufzuheben (AS 33 I S. 695; AS 39 I S. 325). Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Der Rekurs wird begründet erklärt und der Entscheid des Regierungsrates des Kantons St. Gallen vom 17.April 1914 aufgehoben.

56. Arret du 19 Novembre 1914 dans la cause Beld contre Neuchatel. ArrHe ordonnant la fermeture, pendant la duree de la guerre, des etablissements de spectacles cinematographiques. In- constitutionnalite de cette mesure motivee par des consi- derations d'ordre purement economique. J.-G. Held exploite a Neuchatel un etablissement de spectacles cinematographiques, le Cinema Palace. Le 10 aoat 1914, la Direcdon de police de la Ville de Neucha- tel en a ordonne la fermeture provisoire. Le 22 septembre, 480 Staatsrecht. Held a demande a cette auto rite de lever l'interdiction qu'il considere comme contraire a l'art. 31 Const. fed., Le 30 septembre, la DirectiOi de Police lui a repondu que cette mesure motivee par les circonstances exceptionnel- lement graves de l'heure presente devait encore etre mpintenue. Held a recouru au Conseil d'Etat, lequel, en date du 9 olJtobre, a ecarte le recours par le motif que l'exploitrtion des cinematographes est de pature a porter, dans les circonstances actuelles, un prejudice serieux a toute une partie de la population. Held a forme 2UpreS du Tribunal federal un recours de droit public contre cetLe derision. 11 conclut a ce que le Tribunal fedelall'ammle et ipvite le Conseil d'Et3t a pc- corder au recourant l'autodsation de rouvrir le Cinema Palace. A l' appui de son recours, il invoque les art. 31 el 4 Const. fed. Le Conseil d'Ei:at a copclu au rejet ou recoUlS en fai- sanL observer qu'il s'agit d'une mesure prcvisoire destinee a proteger la population peu aisee contre la -:'entation de se livrer ades depenses superflues et inco11siderees. Statuapt sur c,es f3its et wnsiderant en droi.t: Conformement a une jurisprudence deja im uguree par le C.mseil federal (F. fed. 1911, III p. 982-983), le rribunal federal a juge ä plusieurs reprises que l'exploi- tatien des cinemf'tographes beneficie de la garantie de I::> liberte du commerce et de l'industrie illscrite a rart. 31 Const. fed. (voir entre autres R038 I n° 73, 39 I n° 73 ; cf. BURCKHARDT p. 2~9). D'autre part, la survenance de la guerre et les mesures deverues necessaires pour le maintien de la reutra1ite suisse 11'ont pas eu pour effet de suppdmer cette garantie constitutionnelle (voir dans ce sens la decisioll recente du Conseil federal: F. fed. 1914, IV p. 86). Aussi bien le Conseil d' Etat lui meme reconnait- il expressemen~ que le recourent est el rroit d'illvoquer la protection de I'art. 31 Const. red. ; mais il es time que Handels- und Gewerbefreiheit. No 56. 481 la mesure critiquee est compatible fVeC le principe de la liberte du commerce ou oe l'industrie parce qu'elle n'a qu'un car3ctere provisoire et parce qu'il s'agit d'une des mesures de police que 13 litt. e oe l'art. 31 reserve aux can- tons le droit d'ordonner. La premiere de ces deux circonstances n'est nullement decisive: pour etre temporaire, l'atteinte a un droit in- dividuel n'en est pas moins inconstitutionnelle et, s'i! se H~vele que les motifs invoques ne justifient pas la fer- meture de l'etablissement du recourant, on ne pourra songer ä la tolerer sous le simple pretexte qu'elle n'est pas plononcee a titre definitif, mais seulement pour la duree - indeterminee - de la crise economique provo- quee par Ia guerre. Toute la question se ramene ainsi a savoir si en ordonnant cette fermeture l'autorite neucha- teloise est restee dans les limites de la reserve inscrite a ]a lit1. e de l'art. 31. Or il n'est pas douteux que cette question doit recevoir une solution negative. L'art. 31 litt. e vise exclusivement les dispcsitions de police du commerce et sop domaine d'application est circ~lIscrit par les limites du pouvoir de police. Or, d'apres lts conceptions modernes, le pouvoir de polke se les1reint au maintien de l' ordre public ; il a pour mission de le proteger contIe les troubles qu'une IiberLe illimitee y appoF erait ; a cet effet, il Iui appartient de prendle leg. mesures propres a sauvegarder la morale, la tral1quil- lite, Ia securite et la saluhrite publique. Mais par contre, son role n'est pas d'assurer ou de developper Ia plospe- rite, Ie bien-eLre gel'eral (voir O. MAYER, Droit anminis- tratif allemund II p. 4 et suiv. ; FLEINER, Institutionen des deutschen Verw. Rechtes, 3e ed., p. 359 et suiv. ; BURCKHARDT, p. 2;)9 et suiv.) ; il He saurait pour des con- sideratiolls d'ordre economique, porter aucune atteinte ä la libertc du commerce, l'art. 31 n'autorisrnt les res- trictions exigces par le bi e n .. e t r e pub 1 i c qu'en ce qui COllcerne les auberges - et encore ce Lerme a-t-il toujours eU interprete dans ce sens seulement que le 482 Staatsrecht. nombre des auberges peut etre proportionne aux besoins locaux. En l'espece,la mesure prise a l'egard de retablissement du recouraut et des cinematographes en general est dic1ee exclusivement par le souei des interets eeonomiques de la population. L'autorite neuchäteloise ne pretend pas que, vu les circonstances actuelles, les·· representations cinematographiques mettraient en peril l' ordre publie - ce qui pourrait justifier des mesures de police analogues acelIes qu' ont prescrites de nouveaux reglements can- tonaux et communaux au sujet de l'admission des enfants, de la composition des programmes, ete. Ce n'est pas a ee point de vue que se place le Conseil d'Etat ; il se borne a alleguer que les cinematogr_~~~~_ co.nstituent pour .les clas!es ~l!.uvr~~_c;l.(~J~p_oPJ!lat!QE-_1!!!~_!~!11~on df...<!~~l!s..es exager~~.; mais la repression du luxe ne rentre pas dans leS~aftributions de l'Etat moderne et l'autorite de poliee ne saurait, par un retour au regime des lais somptuaires, s'arroger le droit d'exercer une sorte de tulelle sur les personnes peu aisees, s'instituer juge de l' opportunite de leurs depenses et, pour rMuire les occasions de depenses estimees par elle excessives, interdire ou restreindre l'exercice de teIle industrie; en le faisant, elle sort com- pletement du domaine de la police du commerce qui seul lui est reserve. La decision attaquee implique done une atteinte inadmissible ä. la liberte du commerce el de l'iI- dustrie et elle doit etre anlluIee pour ce motif - sans qu'il soit necessaire de rechercher si elle est en outre contraire a l'art. 4 Const. fM., en ce qu'elle consacre une inegalite de traitement au prejudice des cinematographes en in1 er- disant leur exploitation, alors que d'autres industries de luxe, d'autres divertissements couteux restent toleres. Le Tribunal fMeral n'a d'ailleurs pas ä. decider si l'ru- torite serait peut-etre fondee ä. s'opposer a la reouverture de l'etablissement du recourant pour d'autres raisons que celle qu'elle a invoquee a I'appui de son prononce et qui vient. d'etre declaree incompatible avec le principe de Gerichtsstand. N° 57. 483 l'art. 31 Const. fM. Bien qu'annulant l'arrete attaque. il ne peut donc faire droit a la conclusion 2 du recours qui tend ä. ce que le Conseil d'Etat soit invite a accorderl'au- torisation de rouvrir le Cinema Palace. Par ces motifs Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis en ce sens que la decision du Con- seil d'Etat est annulee. III. GERICHTSSTAND FOR

57. Arrit de 1a. seetion de droit publie du 17 deeembre 1914- dans la cause Guigue, Deeha.ndon, Aue1a.ir et Oie, contre Stromeyer. S e q u es t r e pratique en Suisse sur les biens d'un Fran~~s a l'instance d'un creaneier allemand. Recours de drOlt public recevable contre l'ordonnance d~ sequ~stre avant toute contestation du cas de sequestre. MalS tr alte franco- suisse inapplicable, vu la nationalite etrangere du crean- eier. A. - Le 29 septembre 1914 la Societ{~ M. Stromeyer a Constance a requis et obtenu du Tribunal de 1 re in&- tance de Geneve une ordonnance de sequestre contre la maison Guigue. Dechandon, Auclair et Ce a Lyon en vertu des art. 271, N°S 4 et 2 LP. Le sequestre a ete execute sur les objets et valeurs en mains de MM= J. Bel et Trabold et de . la Banque fMerale. La malson creanciere a. immediatement apres le sequestre, pour- suivi la debitriee en paiement de 9244 fr. 55.