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40_I_479

BGE 40 I 479

Bundesgericht (BGE) · 1914-01-01 · Deutsch CH
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Staatsrecht.

scheid in keiner Weise Bezug (siehe Motivierung im

Bundesblatt 1907 II S. 281 ff.) und ist daher für den

heutigen F~l nicht massgebend.

Zum Begriffe eines Wanderlagers gehört nun ohne

Zweifel das Merkmal des Feilbietens und des Verkaufs

der im Lager vorhandenen Ware. Mag man das Wander-

lager auffassen als «das Feilbieten von Ware durch Er-

» öffnung eines Warenlagers ausserhalb der Dauer von

» Märkten » (Art. 4 I b des st. gallischen Gesetzes), oder

als ein «Ausverkauf von Warenlagern (Deballage) », wie

das eidgenössische Gesetz über die Patenttaxen (Art. 9)

es bezeichnet, in jedem Falle gehört jenes Merkmal zum

Begriffe dieser Form des handelsgewerblichen Betriebes.

Ein Beweis dafür aber, dass die Veranstaltung des Re-

kurrenten das Feilbieten und den unmittelbaren Verkauf

von Ware bezweckt habe und dass dabei die ausgestellten

Gegenstände tatsächlich verkäuflich gewesen seien, ist in

den Akten nicht vorhanden. Zu einer solchen Annahme

genügt die blosse «Vermutung;) nicht, um so weniger

als diese Vermutung sich nicht auf d:esen Fall, sondern

auf Beobachtungen bei anderen Gelegenheiten bezieht

und als sie mit den Feststellungen des Stadtrates von

St. Gallen in Widerspruch steht. Anderseits, bezeugt das

kaufmännische Direktorium von" St. Gallen, dass bei den

Modeausstellungen vom 9. und 10. März Verkäufe tat-

sächlich nicht vorgekommen seien und der Charakter

dieser gewerblichen Betätigung strikte gewahrt worden

sei. Übrigens schliesstschon der Zweck dieser Veranstal-

tungen den Verkauf der ausgestellten Gegenstände aus.

Das Wanderlager setzt eben das Vorhandensein einer

Mehrzahl, ja einer grossen Anzahl Gegenstände derselben

Gattung, der eigentlichen «Ware;>, voraus. Bei einer

Modellausstellung hingegen wird in der Regel nur ein

Exemplar derselben Gattung oder Art vorhanden sein

(Muster), das eben deswegen nicht veräusserlich ist, d. h.

nicht einmal als eigentliche ({ Ware;) gelten kann. Und

auch hierin unterscheidet sich schliesslich die Modell-

Handels- und Gewerbefreiheit. N° 56.

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ausstellung, die der Rekurrent veranstaltet hat, von

einem Wanderlager, dass sie (was vom Regierungsrate

nicht direkt bestritten wird) nicht für das allgemeine

Publikum, sondern nur für eint'n bestimmten Kreis von

Personen (Wiederverkäufer und Modistinnen) bestimmt

war.

Treffen somit in der Tätigkeit, die der Rrkurrent in

St. Gallen ausgeübt hat, die Hauptmerkmale eines

Wanderlagers nicht zu, so fehlt dem angefochtenen Ent-

scheide die verfassungsmässige Grundlage. Er stellt sich

als eine unriChtige, jedenfalls in weitem Masse extensive

Auslegung einer an sich allerdings ~ulässigen Bestimmung

dar, die aber, weil sie die Beschränkung eines verfassungs-

mässig garantierten Rechts bedeutet, nicht ausdehnend

ausgelegt werden darf. Der angefochtene Entscheid

ist daher als verfassungswidrig (Art. 31 BV) aufzuheben

(AS 33 I S. 695; AS 39 I S. 325).

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

Der Rekurs wird begründet erklärt und der Entscheid

des Regierungsrates des Kantons St. Gallen vom 17.April

1914 aufgehoben.

56. Arret du 19 Novembre 1914 dans la cause Beld

contre Neuchatel.

ArrHe ordonnant la fermeture, pendant la duree de la guerre,

des etablissements de spectacles cinematographiques. In-

constitutionnalite de cette mesure motivee par des consi-

derations d'ordre purement economique.

J.-G. Held exploite a Neuchatel un etablissement de

spectacles cinematographiques, le Cinema Palace. Le

10 aoat 1914, la Direcdon de police de la Ville de Neucha-

tel en a ordonne la fermeture provisoire. Le 22 septembre,

480

Staatsrecht.

Held a demande a cette auto rite de lever l'interdiction

qu'il considere comme contraire a l'art. 31 Const. fed.,

Le 30 septembre, la DirectiOi de Police lui a repondu que

cette mesure motivee par les circonstances exceptionnel-

lement graves de l'heure presente devait encore etre

mpintenue. Held a recouru au Conseil d'Etat, lequel, en

date du 9 olJtobre, a ecarte le recours par le motif que

l'exploitrtion des cinematographes est de pature a porter,

dans les circonstances actuelles, un prejudice serieux a

toute une partie de la population.

Held a forme 2UpreS du Tribunal federal un recours de

droit public contre cetLe derision. 11 conclut a ce que le

Tribunal fedelall'ammle et ipvite le Conseil d'Et3t a pc-

corder au recourant l'autodsation de rouvrir le Cinema

Palace. A l'appui de son recours, il invoque les art. 31

el 4 Const. fed.

Le Conseil d'Ei:at a copclu au rejet ou recoUlS en fai-

sanL observer qu'il s'agit d'une mesure prcvisoire destinee

a proteger la population peu aisee contre la -:'entation de

se livrer ades depenses superflues et inco11siderees.

Statuapt sur c,es f3its et wnsiderant

en droi.t:

Conformement a une jurisprudence deja im uguree

par le C.mseil federal (F. fed. 1911, III p. 982-983), le

rribunal federal a juge ä plusieurs reprises que l'exploi-

tatien des cinemf'tographes beneficie de la garantie de I::>

liberte du commerce et de l'industrie illscrite a rart. 31

Const. fed. (voir entre autres R038 I n° 73, 39 I n° 73;

cf. BURCKHARDT p. 2~9). D'autre part, la survenance de

la guerre et les mesures deverues necessaires pour le

maintien de la reutra1ite suisse 11'ont pas eu pour effet

de suppdmer cette garantie constitutionnelle (voir dans

ce sens la decisioll recente du Conseil federal: F. fed. 1914,

IV p. 86). Aussi bien le Conseil d'Etat lui meme reconnait-

il expressemen~ que le recourent est el rroit d'illvoquer

la protection de I'art. 31 Const. red.; mais il es time que

Handels- und Gewerbefreiheit. No 56.

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la mesure critiquee est compatible fVeC le principe de la

liberte du commerce ou oe l'industrie parce qu'elle n'a

qu'un car3ctere provisoire et parce qu'il s'agit d'une des

mesures de police que 13 litt. e oe l'art. 31 reserve aux can-

tons le droit d'ordonner.

La premiere de ces deux circonstances n'est nullement

decisive: pour etre temporaire, l'atteinte a un droit in-

dividuel n'en est pas moins inconstitutionnelle et, s'i!

se H~vele que les motifs invoques ne justifient pas la fer-

meture de l'etablissement du recourant, on ne pourra

songer ä la tolerer sous le simple pretexte qu'elle n'est

pas plononcee a titre definitif, mais seulement pour la

duree -

indeterminee -

de la crise economique provo-

quee par Ia guerre. Toute la question se ramene ainsi a

savoir si en ordonnant cette fermeture l'autorite neucha-

teloise est restee dans les limites de la reserve inscrite

a ]a lit1. e de l'art. 31. Or il n'est pas douteux que cette

question doit recevoir une solution negative.

L'art. 31 litt. e vise exclusivement les dispcsitions de

police du commerce et sop domaine d'application est

circ~lIscrit par les limites du pouvoir de police. Or, d'apres

lts conceptions modernes, le pouvoir de polke se les1reint

au maintien de l'ordre public; il a pour mission de le

proteger contIe les troubles qu'une IiberLe illimitee y

appoF erait; a cet effet, il Iui appartient de prendle leg.

mesures propres a sauvegarder la morale, la tral1quil-

lite, Ia securite et la saluhrite publique. Mais par contre,

son role n'est pas d'assurer ou de developper Ia plospe-

rite, Ie bien-eLre gel'eral (voir O. MAYER, Droit anminis-

tratif allemund II p. 4 et suiv.; FLEINER, Institutionen

des deutschen Verw. Rechtes, 3e ed., p. 359 et suiv.;

BURCKHARDT, p. 2;)9 et suiv.); il He saurait pour des con-

sideratiolls d'ordre economique, porter aucune atteinte

ä la libertc du commerce, l'art. 31 n'autorisrnt les res-

trictions exigces par le bi e n .. e t r e pub 1 i c qu'en

ce qui COllcerne les auberges -

et encore ce Lerme a-t-il

toujours eU interprete dans ce sens seulement que le

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Staatsrecht.

nombre des auberges peut etre proportionne aux besoins

locaux.

En l'espece,la mesure prise a l'egard de retablissement

du recouraut et des cinematographes en general est dic1ee

exclusivement par le souei des interets eeonomiques de

la population. L'autorite neuchäteloise ne pretend pas

que, vu les circonstances actuelles, les·· representations

cinematographiques mettraient en peril l'ordre publie -

ce qui pourrait justifier des mesures de police analogues

acelIes qu'ont prescrites de nouveaux reglements can-

tonaux et communaux au sujet de l'admission des enfants,

de la composition des programmes, ete. Ce n'est pas a ee

point de vue que se place le Conseil d'Etat; il se borne a

alleguer que les cinematogr_~~~~_ co.nstituent pour .les

clas!es ~l!.uvr~~_c;l.(~J~p_oPJ!lat!QE-_1!!!~_!~!11~on df...<!~~l!s..es

exager~~.; mais la repression du luxe ne rentre pas dans

leS~aftributions de l'Etat moderne et l'autorite de poliee

ne saurait, par un retour au regime des lais somptuaires,

s'arroger le droit d'exercer une sorte de tulelle sur les

personnes peu aisees, s'instituer juge de l'opportunite de

leurs depenses et, pour rMuire les occasions de depenses

estimees par elle excessives, interdire ou restreindre

l'exercice de teIle industrie; en le faisant, elle sort com-

pletement du domaine de la police du commerce qui seul

lui est reserve. La decision attaquee implique done une

atteinte inadmissible ä. la liberte du commerce el de l'iI-

dustrie et elle doit etre anlluIee pour ce motif - sans qu'il

soit necessaire de rechercher si elle est en outre contraire

a l'art. 4 Const. fM., en ce qu'elle consacre une inegalite

de traitement au prejudice des cinematographes en in1 er-

disant leur exploitation, alors que d'autres industries de

luxe, d'autres divertissements couteux restent toleres.

Le Tribunal fMeral n'a d'ailleurs pas ä. decider si l'ru-

torite serait peut-etre fondee ä. s'opposer a la reouverture

de l'etablissement du recourant pour d'autres raisons que

celle qu'elle a invoquee a I'appui de son prononce et qui

vient. d'etre declaree incompatible avec le principe de

Gerichtsstand. N° 57.

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l'art. 31 Const. fM. Bien qu'annulant l'arrete attaque. il

ne peut donc faire droit a la conclusion 2 du recours qui

tend ä. ce que le Conseil d'Etat soit invite a accorderl'au-

torisation de rouvrir le Cinema Palace.

Par ces motifs

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est admis en ce sens que la decision du Con-

seil d'Etat est annulee.

III. GERICHTSSTAND

FOR

57. Arrit de 1a. seetion de droit publie du 17 deeembre 1914-

dans la cause Guigue, Deeha.ndon, Aue1a.ir et Oie,

contre Stromeyer.

S e q u es t r e pratique en Suisse sur les biens d'un Fran~~s

a l'instance d'un creaneier allemand. Recours de drOlt

public recevable contre l'ordonnance d~ sequ~stre avant

toute contestation du cas de sequestre. MalS tr alte franco-

suisse inapplicable, vu la nationalite etrangere du crean-

eier.

A. -

Le 29 septembre 1914 la Societ{~ M. Stromeyer

a Constance a requis et obtenu du Tribunal de 1 re in&-

tance de Geneve une ordonnance de sequestre contre

la maison Guigue. Dechandon, Auclair et Ce a Lyon en

vertu des art. 271, N°S 4 et 2 LP. Le sequestre a ete

execute sur les objets et valeurs en mains de MM= J.

Bel et Trabold et de . la Banque fMerale. La malson

creanciere a. immediatement apres le sequestre, pour-

suivi la debitriee en paiement de 9244 fr. 55.