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40_I_272

BGE 40 I 272

Bundesgericht (BGE) · 1914-02-17 · Français CH
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272

Staatsrecht.

privatrechtliche Ansprüche vor der zuständigen Behörde

geltend zu machen.

Demnach hat das Bundesgericht

e"r k a n n t :

Kper Rekurs wird teilweise gutgeheissen und demnach

der Beschluss des Regierungsrates des Kantons St. Gallen

vom 17. Februar 1914 insoweit aufgehoben, als das

Gesuch der privaten Verwaltung der Felsischen Stiftun-

gen um. Herausgabe der Wertschriften und Titel der Fa-

rrrilien-Witwenkasse, des Armenfonds, der Lehrkasse und

der mit dem Predigerfonds verschmolzenen Töchtern-

kasse verweigert worden ist. Mit Bezug auf den Stipen-

dienfonds für Studierende wird der Rekurs abgewiesen.

VII. GEMEINDEAUTONOMIE

AUTONOMIE COMMUNALE

30.Arr6t du 5 juin 1914 dan~ la cause La Chaux-de-Fonds

contre Neuchätel.

Autonomie communale~ lReglement communal obligeant

les employes des services industriels a entrer dans un syn-

dicat. Droit de l'autorite cantonale de refuser son approba-

tion acette mesure comme contraire a la liberte individuelle

et inopportune.

A. -

Le 2 decembre 1913 le Conseil general de La

Chaux-de-Fonds a adopte un reglement general pour les

services industriels de la Commune. Il renferme notam-

ment la disposition suivante (art. 9) : « Les ouvriers des

deux premil~res classes (ouvriers a poste fIxe et ouv~ers

a la journee) ont l'obligation de faire partie du syndlCat

des ouvriers des Services industriels et de se conformer

GÜileindeautonomie. N° 30.

::73

aux statuts de cette association. Ce syndicat doit faire

partie de rUnion ouvriere de La Chaux-de-Fonds et de

la Federation suisse des ouvriers des Etats et des Com-

munes. »

Aux termes des statuts, le dit syndicat a pour hut:

1. la reunion des ouvriers en vue de deliberer sur

leurs interets et les questions d'actualite les interessant;

2. la sauvegarde par tous les moyens Iegaux des droits

des ouvriers contre les abus de pouvoir et represailles

de la part des superieurs;

3. le developpement du sentiment de soIidarite au sein

de la classe ouvriere.

Il n'y a pas de mise d'entree et de sortie. L'assemblee

generale peut exclure du syndicat les membres coupa-

bles de deIits mfamants, ceux qui ont porte prejudice

aux principes du syndicat, ceux qui ont fait de fausses

depositions dans des enquetes sur des etablissements ou

des questions ouvrieres, ceux qui sans motifs suft1sants

sont en retard de trois mois dans le paiement de leurs

cotisations.

Les cotisations, de 1 fr. par mois, servent entre autres

a subvenir aux frais d'administration, a soutenir les

membres necessiteux et Ies victimes de represailles, a

couvrir les frais de pro ces lors de plaintes judiciaires

contre des superieurs ou contre I'administration com-

munale.

Le syndicat nepeut etre dissous ou faire greve que

par une decision du 4/5 des membres:

Quant a l'Union ouvriere, elle a pour but de defendre

energiquement les droits de l'ouvrier, de travailler a faire

aboutir leurs revendications, de les rendre aptes a tra-

vailler a leur affranchissement complet.

EnfIn la Federation des ouvriers des Communes et

des Etats a pour but de garantir, d'assurer et de deve-

lopper les conditions d'engagement et de travail des dits

ouvriers.

B. -

Le 17 fevrier 1914 le Conseil d'Etat a informe

274

Staatsrecht.

le Conseil communal qu'il refusait de sanctionner I' article 9

du Reglement, celui-ci lui paraissant illegal pour les

motifs suivants :

1. Conformement arart. 362 CO les employes et ou-

vriers des services industriels sont soumis, comme les

autres fonctionnaires, aux principes du droit public. Les

autorites communales ne peuvent, par voie de reglement,

les soumettre aux principes du droit civil.

2. En excluant les ouvriers qui voudraient faire partie

d'un autre syndicat ou restel' en dehors de tout syndi-

cat,le reglement viole le principe de l'egalite devant la

loi garanti par la Constitution f·ederale, art. 4, et par la

Constitution cantonale, art. 5.

3. Le droit de former des associations garanti par

l'art. 56 Const. fed. implique pourchaque citoyen le droit

de choisir I'association OU il veut entrer ou de n'entrer

dans aucune.

4. Aux termes de l'art. 6 Const. cant. tous les citoyens

so nt egalement admissibles aux emplois publics. Varti-

cle 9 du Reglement empeche racces de certains emplois

a la majorite des citoyens en subordonnant leur engage-

ment a une condition contraire a la liberte individuelle.

C. -

Le Conseil commurial et le Conseil general de

La Chaux-de-Fonds -ont f-arme un receurs de -droit public

aupres du Tribunal federal contre la decision du Conseil

d'Etat. Ils concluent ace $Iu'il plaise au Tribunal fMeral:

entrer en matiere,

dire que l'art. 9 en question n'est incompatible avec

aucune des dispositions constitutionnelles ou legales dont

le Conseil d'Etat s'est prevalu pour l'eIiminer,

dire en consequence que le Conseil d'Etat, en statuant

sur cette elimination, a outrepasse son droit de simple

surveillance sur les communes, qu'll tient de rart. 67

de la Constitution cantonaIe, et a par consequent me-

connu et lese l'autonomie communale pröclamee par

L'art. 64 Const. cant. et par 1a loi sur les communes,

declarer des lors le recours fonde et annuler la deci-

Gemeindeautonomie. N° 30.

275

sion du Conseil d'Etat en ce qui concerne l'art. 9 du

Reglement en question.

.

Brievement resumee, l'argumentation des recourants

est la suivante :

La Constitution cantonale soumet les communes a la

surveillance du Conseil d'Etat. Mais celui-ci n'est pas

souverain dans son appreciation; il ne peut refuser sa

sanction a un reglement communal qu'en se prevalant

de justes motifs tires de la legislation du pays. Sinon

c'en serait fait du principe de l'autonomie communale.

Implique donc une atteinte a ce principe non seulement

un refus de sanction arbitraire, mais encore un refus de

sanetion base sur des considerations de simple oppor-

tunite, de tendance politique, economique ou soeiale

divergente. C'est bien ainsi que l'entend le Conseil d'Etat

lui-meme qui cherche a demontrer que rart. 9 du regle-

ment en question est incompatible avec les textes consti-

tutionnels qu'll eite. Le Tribunal fMeral devra done en-

treT en matiere sur le fond et rechercher si ces textes

ont re~u une saine application.

En Mictant l'article 9la Commune s'est inspiree de

l'idee qu'il importe de grouper tous les ouvriers des ser-

vices industriels afin d'avoir en face d'elle un organisrne

qui represente les vues non d'une fraction, mais de l'en-

semble du personnel. En obligeant l'ouvrier a faire partie

du syndieat, elle n'entrave pas sa liberte. Elle rehausse

au eontraire sa dignite en le transformant de vulgaire

serviteur en un assoeie necessaire; sa cooperation dans

le syndicat n'entrrune pour Iui ni acte de foi ni abandon

d'opinion. D'ailleurs les statuts du syndicat ne renfer-

ment rien d'incompatible avee la liberte et la dignite

individuelles.

L'article 362 CO invoque par le Conseil d'Etat est

inapplieable, car les ouvriers- des services industrieis ne

sont pas des fonctionnaires publics. D'ailleurs le droit

publie n'interdit pas d'imposer aux fonctionnaires. en

debors des devoirs stricts de leur charge, certaines obli-

276

Staatsrecht.

gations, pourvu qu'elles n'impliquent aucune contrainte

morale, ancun sacrifice de leurs convictions.

L'article 4 Const. fed. n'est pas davantage viole. La

condition imposee par l'art. 9 est en effet purement pro-

testative; elle est a la portee de chacun et l'ouvrier qui

entre dans le syndicat n'aliene pas, en ce faisant, son

independance.

Quant a l'article 56 Const. fed., il garantit la liberte

d'association; or ceIle-ci n'est nullement incompatible

avec l'obJigation imposee a certaines gens des'associer

dans tels cas detennines.

Enfin 1e Conseil d'Etat allegue que Ia sanction donnee

a rart. 9 le mettrait dans I'obligation d'approuver de

meme un reglement qui exclurait de tout emploi les

ouvriers faisant partie d'un syndicat ou appartenant a

un syndicat de jaunes. n n'y a aucune corrclation entre

ces deux hypotheses. Dans la derniere le Conseil d'Etat

pourrait s'appuyer sur l'art. 56 Const. fed., tandis que

rien n'empeche une commJlne de proclamer le principe

de l'obligation dans un domaine OU aucune des condi-

tions essentielles de la vie individuelle -

liberte de pa-

role, liberte d'opinion, liberte individuelle - n'est en jeu.

D. -

Dans sa reponse Ie Conseil d'Etat a conclu a

l'irrecevabilite du recours, l'autorite executive cantonale

etant, en matiere d'approbation des reglements cornmu-

naux, souveraine dans son appreciation et ancun texte

fcderal ou cantonal ne reservant un recours eontre les

arrets du Conseil d'Etat.

Mais d'aillenrs le recours est mal fonde. Le Conseil

d'Etat ne peut admettre qu'un pouvoir publie pose

comme condition d'engagement des ouvriers l'obligation

de faire partie d'un syndicat. Avec ce systeme les qua-

Iites personnelles de travail, d'intelligence, d'integrite de

l'ouvrier qui devraient etre detenninantespassent a l'ar-

riere-plan; s'i! refuse de se laisser embrigader, l'ouvrier

le meilleur est evince; eet ostracisme est contraire a

nos principes demoeratiques et eonstitue une entrave a

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Gemeindeautonomie. N° 30.

277

la liberte. Rien ne pennet d'affinner que le syndicat en

question conserve toujours une pleine neutralite politi-

que; or la politique n'a pas a s'immiscer dans les admi-

nistrations publiques. La reconnaissance officielle du

syndicat impliquerait la reconnaissance d'une sorte de

pouvoir directeur-ouvrier : on ne peut pas tolerer lapre-

sence d'un Etat dans I'Etat; I'Etat et les Cornmunes doi-

vent posseder sur leur personneI une autorite incontes-

table et ne pas etre obliges de discuter d'egalaegal avec

un syndicat forme d'ouvriers quisont saus leurs ordres.

Enfin en refusant de sanctionner la repartition arbitraire

des citoyens en deux categories - eeUx qui sont dignes

d'etre engages paree que syndiques et ceux qui en sont

indignes paree que non syndiques -

le Gouvernement

a rempli son obligation qui est de sauvegarder la liberte

individuelle, ainsi que le principe constitutionnel de

l'acces aux emplois publies de tous les citoyens, queIs

qu'ils soient.

Statuant sur ces faits etconsiderant

endroit:

1. -

Le Conseil d'Etat conclutace qu'il ne soit pas

entre en matiere par Je motif qu'il est souverain pour

accorderou ·refuSer son approbation aux Reglements

cornmunaux et qu'il n'existe auewle disposition insti-

tuant un recours contre ses amts. n est exact qu'il

n'existe pas de disposition speciale attribuant a l'auto-

rite federale un pouvoir de eontröle en cette matiere.

Mais dans ce domaine cornme dans tousautres les auto-

rites cantonales sont tenues de respecter les droits cons-

titutionnels des citoyens et le Tribunal tederal est com-

petent, en vertu des art. 113 eh. 3 Const. fed. et 178 OJF.

pour eonnaitre des recours a raison de la violation de

ces droits. Or les recourants soutiennent que le refus de

sanction du Conseil d'Etat implique une atteinte au

principe constitutionnel de l'autonornie des Commuues;

ce grief entraine la competenee du Tribunal federal.

278

Staatsrecht.

Quant a savoir quelle est la portee de ee prineipe eonsti-

tutionneI, quelle est l'etendue du droit de surveillanee

du Conseil d'Etat, pour quels motifs il peut refuser sa

sanetion, ce sont la des questions qui ont traU au fond

meme du reeours et qui ne sont pas prejudieielles pour

sa recevabilite.

D'autre part on peut avoir des doutes sur Ia qualite

du Conseil cornrnunaI et du Conseil general a reeourir.

A teneur de rart. 178 eh. 2 OJF la faeulte de former

un recours appartient « aux particuliers ou eorporations

leses par des decisions ou arretes qui les concernent per-

sonnellement ou qui sont d'une portee generale»; doit-

elle etre aceordee egalement aux autorites communales

pour la defense de droits dont elles ne sont, il est vrai

pas titulaires elles-memes, mais que la Commune exerc;

par leur organe? (ef. a ce sujet RO 6 p. 232-233, 19

p. 119, 22 p. 28, 33/1, p. 369, 34/1 p. 472/473). Mais

eette question n'aurait d'interet que si le Conseil general

et le Conseil eommunal avaient recouru en leur propre

nom. Or, bien que l'acte de recours ne le dise pas ex-

pressernent, d'apres toute sa teneur il est manifeste

qu'ils agissent au nom et cornrne representants de la Com-

mune; ils invoquent ses droits et defendent ses interets

et e'Mait bien en effet a eux a le faire, la loi sur les

Communes ~e~tan~ dans les. attributions du Conseil ge-

neral les deHberahons relatwes aux actions judiciaires

(art. 32 eh. 5 li~t. f) et le Conseil communal Mant charge

(art. 33 eh. 2 htt. k) de pourvoir a l'execution des de-

cisions priSE:'.s par le Conseil general. Du moment donc

que, par leur org~ne, c'est la Cornrnune meme qui est

reeour~nte, la question de legitimation active ne peut

plus frure de doute : le Tribunal federal n'a jrunais hesite

a reconnaltre aux Comrnunes le droit de recourir contre

les atteintes portees a leur autonomie (v. RO 10, p. 498;

19 p. 119; 29 p. 203-204).

2. -

Le principe de l'autonomie des Communes n'est

proclame en termes expres ni par la Constitution neu-

Gemeindeautonomie. N° 30.

279

ehateloise, ni par la loi sur les Communes, mais resulte

implicitement de 1'ensemble de leurs dispositions, en ce

sens du moins que la Constitution reconnalt l'existence

des Communes, qu'elle leur garantit leurs biens, qu'elle

leur laisse le soin de les administrer, qu'elle leur aeeorde

le droit de prelever des impöts et qu'elle leur eonfie la

gestion des services pub lies loeaux. Mais" meme dans le

cercle restreint de son aetivite, la liberte de Ia Commune

est loin d'eire illimitee : elle est sous 1a surveillance di-

recte du Gonseil d'Etat, elle doit lui soumettre ses bud-

gets et ses eomptes, elle ne peut aliener ni acquerir des

immeubles :sans l'autorisation du Conseil d'Etat enfin

,

,

«(les reglements communaux ne deviennent executoires

qu'apresavoir Me sanctionnes par le Conseil d'Etat»

(Const. art. 67, loi sur les eommunes art. 15).

L'autonomie communale n'existant ainsi que sous

reserve du droit de surveillance du Conseil d'Etat, elle

ne subira une atteinte que pour autant que le Conseil

d'Etat aura outrepasse les limites de son droit, qu'il

aura abuse de son pouvoir. Ni la Constitution ni la loi

n'indiquent a quels principes il doit obeir dans l'exercice

de ee pouvoir; notamment elles nedisent pas quel critere

il devra adopter pour l'octroi ou le refus de sa sanction

aux reglements comrnunaux. Mais il est da.ns tous les

eas eertain qu'il doit veiUer au respect du dmiteXistant

et qu'il est fonde a refuser son approbation a un regle-

ment qui impliquerait la violation de droits garantis aux

citoyens. C'est a ce point de vue que le Conseil d'Etat

s'est place en l'espece : s'il a ordonne la suppression de

l'art. 9 du Reglement c'est paree qu'il a estirne que cette

disposition etait contraire aux principes eonsacres par

les eonstitutions federrue et eantonales. La situation du

Tribunal fMeral est autre; la question qui lui est sou-

mise n'est pas celle de la eonstitutionnalite de l'art. 9,

mais uniquement celle de la constitutionnalite de la deci-

sion du Conseil d'Etat. Il n'a done pas a rechereher si

celui-ci a fait une application incriticable des textes cons-

280

Staatsrecht.

titutionnels eites, ear eela reviendrait a s'arroger, en ce

qui concerne l'approbation du Reglement, les eompe-

tences du Conseil d'Etat lui-meme, a s'attribuer le röle

d'une autorite superieure de surveillanee des eommunes.

Ce röle n'est manifestement pas eelui du Tribunal fede-

ral : il doit se borner a rechereher si, en eonsiderant

l'art. 9 comme inconstitutionnel, le Conseil d'Etat a fait

preuve d'arbitraire; c'est dans ce dernier cas seulement

qu'on pourra admettre qu'il a abuse de la liberte d'ap-

preeiation qui lui est reconnue par Ia constiuttion et la

loi neuchateloises et qu'il a done porte une atteinte in-

justifiee a l'autonomie communale.

Or, quels que soient d'ailleurs les doutes qu'on peut

avoir sur la valeur de certains des arguments du Conseil

d'Etat, on doit a tont le moins admettre que le grief

qu'il fait arart. 9 de violer Ia liberte individuelle des

ouvriers n'est pas depourvue de fondemen1. En obligeant

les ouvriers a faire partie du syndieat, la Commune ne

leur impose pas une obligation qui soit en relation direete

avee les necessites du service et qui a ce titre se legitime.

Les recourants pretendent, il est vrai, que le groupe-

ment en un syndicat est destine a assurer la coopera-

tion des superieurs et des subordonnes en vue de l'accom-

plissement de l'ceuvre commune. Mais les statuts du

syndicat eontredisent acette eonception:le but qui yest

nettement indique est la sauvegarde des droits et des

interets des ouvriers, consideres moins comme les colla-

borateurs des superieurs que comme leur partie adverse

qui a a redouter d'eux des « represailles» et des« abus

de pouvoir ». Le syndicat constitue donc un groupement,

sinon de combat, du moins de defense de la classe ou-

vriere; il a une tendance bien detenninee et suppose

chez ses membres un eertain nombre d'idees communes,

non pas seulement en ce qui concerne leur situation

d'ouvriers des sefvices industriels, mais aussi quant au

probleme sodal en general. Ce earactere est encore

accentue par le fait de l'afflliation necessaire ades grou-

Gemeindeautonomie. N° 30.

281

pements plus vastes dont le programme s'elend bien au

dela du cercle da l'aetivite professionnelle des ouvriers

de Ia Commune. Forcer un ouvrier a entrer dans le syn-

dieat, c'est le eontraindre a s'associer a un mouvement

qu'il reprouve peut-etre; i1 est oblige de subordonner

ses propres opinions a eelles que le syndicat a pour but

de defendre; il renonce dans tous les eas a la faculte de

faire valoir personnellement ses droits; il abdique en

faveur du syndicat une part de sa 1iberte individuelle;

il risque meme (art. 6 eh. 2 des statuts) d'etre exelu

du syndieat et, par consequent, de perdre sa place a

raison d'actes qui sont sans relation avee ses obligations

professionnelles; enfin le droit de sortie du syndicat -

qui est considere par la loi civile (CC art. 70) comme

Ull droit essentiel du societaire -

lui est sans doute re-

connu (art. 5); mais en fait il est entrave puisque, s'i!

l'exerce, il perd par ·la meme sa pI ace.

Dans ees conditions et sans que le Tribunal federal ait

a prendre position au sujet de la eonstitutionnalite du

syndicat obligatoire et du merite de cette institution, on

doit constater que le Conseil d'Etat n'a pas depasse ses

competences d'autorite de surveillance et n'a done pas

empiet~ sur le domaine de l'autonomie communale en

jugeant inadmissible l'aaeinte a la liberte individuelle

qu'implique 1'a11. 9 du R~lement. A ce point de vue il

n'est pas sans interet d'oberver que meme la question

de savoir si des employes ou des ouvriers d'un service

publie ont le droit de se syndiquer a ete et est encore

controversee dans plusieurs pays; a bien plus forte raison

n'est-il pas arbitraire de considerer eomme illieite leur

affiliation loreee a un syndieat.

3. -

Mais d'ailleurs, ainsi que le Tribunal federal l'a

deja juge (v. RO 31/1 p. 120; cf. dans le meme sens

RESIN, Recht der öffentlichen Genossenschaft p. 116,

SEYDEL, Bayerisches Staatsrecht II p. 22, HAURION, Precis

de droit administratif p. 303-304), le droit de contröle

de l'Etat n'est pas restreint a l'examen de la eonstitu-

282

Staatsrecht.

tionnalite ou de la Iegalite des mesures prises par les

communes. Le Conseil d'Etat exerce, aussi bien dans

l'interet de I'Etat dont elle constituent une partie inte~

grante que dans celui des Communes elles-memes, une

sorte de tutelle ou de contröle hierarchique sur leur ad-

ministration et il a le droit de tenir compte de raisons

d'opportunite pour refuser son approbation a une mesure

qu'il juge desavantageuse pour les interetsde la Commune

ou de l'Etat. Or dans sa reponse au recours le Conseil

d'Etat indique, a l'appui de sa decision, un certain

nombre de motifs d'interet general qui, si meme Hs ne

so nt pas tous irrefutables, sont du moins plausibles. En

particulier il fait remarquer que l'institution du syndicat

obligatoire a pour consequence de rendre plus difficile

le recrutement des ouvriers, en excluant des elements qui

cependant ont par ailleurs toutes les qualites requises.

De meme on peut craindre qu'elle ne compromette l'au-

torite et la discipline necessaires dans un service public.

Enfin il faut noter que l'art. 9 du Reglement introduit

en fait dans l'administration communale un rouage nou-

veau sur lequel la surveillance du Conseil d'Etat devrait

pouvoir s'exercer comme sur les autr~s corps constitues

de la Commune et qui cependant lui echappe, puisque

les statuts du syndicat ne sont pas soumis a sa sanction.

On con~oit que, pour cette raison egalement, le Conseil

d'Etat ait refuse son appr.obation a une disposition im-

pli quant une restrietion du pouvoir de contröle qui lui

est assure par la Constitution et par la loi.

La conclusion du recours qui tend a l'annulation de

la decision du Conseil d'Etat doit, par tous ses motifs.

elre ecartee. Quant aux autres concIusions -

qui ont

d'ailleurs plutöt Ie caractere d'une argumentation juri-

dique -

il ne saurait etre entre en matiere a leur sujet.

le Tribunal fMeral -

ainsi que cela a He expose ci-

dessus -

n'ayant pas a se prononcer sur la constitution-

naHte de l'art. 9 du Reglement.

Organisation der Bundesrechtspflege. N0 31.

Par ces moHfs

Ie Tribunal fMeral

prononce:

Le recours est ecarte dans le sens des motifs.

VIII. ORGANISATION

DER BUNDESRECHTSPFLEGE

ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE

283

31. Urteil vom 7. Mai 1914 i. S. Reiser und lCltbeteiligte

gegen Zürich.

Ausgangspunkt der Rekursfrist in einem Falle, in welchem

sich sowohl der Regierungsrat, als auch (nach ihm) der

Kantonsrat mit einer Materie (Errichtung eines Schon-

reviers und Erlass eines neuen Jagdgesetzes) befasst haben,

von der Rekurrentin aber, genau genommen, nur der Be-

schluss des Regierungsrates angefochten wird.

A. -

Am 10. August 1912 fasste der Regierungsrat

des Kantons Zürich folgenden Beschluss:

« I. Im Tössstockgebiete wird gemäss dem Vorschlage

» der kantonalen Jagdkommission zur Erhaltung des

» dortigen \Vildstandes ein Schonrevier errichtet. In

» diesem Revier ist die Ausübung jeglicher Art von

» Jagd bis auf weiteres verboten.

,) II. Das Pflücken, Ausreissen und Ausgraben von

» Alpenrosen, Orchideen und anderen seltenen, nament-

» lieh alpinen Pflanzen ohne Erlaubnis des Oberforst-

» amtes ist in dem in Dispositiv I bezeichneten Schon-

» revier verboten.

» III. Die Finanzdirektion ist eingeladen, mit dem

» Regierungsrat des Kantons St. Gallen in Unterhand-

» lung zu treten, um die Ausdehnung des Schonreviers