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Staatsrecht.
mögen muss als willkürlich bezeichnet werden. Sie ver-.
dient diese Qualifikation umsomehr, als der Kaufprei";
schuld der Rekurrentin gegenüber dem Verband selbst-
verständlich eine nahezu gleich grosse Kaufpreisschuld
dieses letztern gegenüber dessen eigenen Lieferanten ent-
spricht. Selbst bei der Annahme einer« wirtschaftlichen
Einheit.> zwischen der Rekurrentin und dem Verband
.hätte also zum mindesten der ungefähre Anteil der Re-
kurrentin an der Warenschuld des Verbandes in Abzug
gebracht werden müssen, was die Rekurrentin (im Ge-
gensatz zu dem bereits erwähnten RekursfaUe Biga,
freres & Cie gegen Waadt) insofern· beantragt hat, als
sie den ·Abzug von« 10,000 Fr. Anteil Kontokorrent-
schulden für Zofingen» verlangte. Tatsächlich hat ja die
Rekurrentin gemäss §§ 21 und 22 der von ihr einge-
legten Verbandsstatuteneine ihrer Mitgliederzahl ent-
sprechende Anzahl von « Anteil- und Garantiescheinen.
des Verbandesübernehmert müssen. Wenn es also an-
gängig wäre, nie Rekurrentinals mit dem Verband.
« wirtschaftlich identIsch I) zu erklären, so müsste dann
diese .« wirtschaftliche Einheit» auch hinsichtlich .{ler
Pa:ssiven, nicht flur, wie es im vorliegenden Falle
geschehen ist, hinsichtlich der Aktiven berücksichtigt
werden.
.
2. -
Qualifiziert sich somit der angefochtene Ent-
scheid unter allen Umständen als willkürlich, so bedarf
es keines Eintretens auf den, von der Rekurrentin übri-
gens ausdrücklich n 0 c h n ich t geltend gemachten.
sondern im Gegenteil vorbehaltenen Doppelbe-
s teueru n gssta ndpunkt.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Der Rekurs wird dahin gutgeheissen, dass das Urteil
desaargauischen Obergerichts vom 3. Februar 1914 auf-
gehoben wird.
uieichheit vor aern Gesetz. N' 18.
18. Arret du 11 septembre 1914 dans 1a cause
Viege-Zermatt c. Val ais.
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:Etendue de la garantie de rart. 4 Const. fed. pour inter-
pretation et application arbitraire de la loi des finances du
eanton du Valais.-.Notion du benefice net d'une entre-
prise de chemins de fer. 'Peut-on y faire rentrer les S0111-
mes versees par les souscripteurs de nouvelles actions
emises an-dessus du pair ct formant la difference en-
tre le prix d'emission et le montant nominal des
actions ? -
L'entreprise est~rlle en droit de tenir cOlllpte
pour la fixation du benefice des versements annuels
effectu€s au fonds de renouvellement prevu a l'art.l1
de Ja loi federale sur la comptabilite des chemins de fer
du 27 mars 1896 ?
A. -
La Compaglliedu chemin de fer de Viege a
Zermatt a ete frappee par le canton du Valais d'une
taxe industrielle de12 000 fr. Elle en a demande par
voie de recours la reduction a 10 023 fr. 92, et le Con-
seil d'Etat a, par arret du 13 mars 1914, faH droit
partiellement a ses cOllclusions en fIxant le montant de
rimpöt recIrune a 11 320 fr. (au lieu de 11 321 fr. 84).
Cet impöt est reclame eu veltu de l'art. 25 de la loi des
Finances valaisanne du 10 novembre 1903, d'apres la-
quelle « l'exercice de toute industrie et de tout com-
merce ... est soumis a l'impöt sur l'industrie, sous forme
de patente et en conformite d'un tableau de classifIca-
tion, & qui repartit les differents commerces et industries
en six cIasses. pour chacune desquelles il est prevu un
minimum et un maximum d'impöt; l'alinea 3 du meme
article 25 prescrit enfIn que ·l'application des classes de
cette echelle se fait en tenant compte de l~importance
du capital industriel et d'etablissement, du chiffre des
afIaires et du benefIce normal presume; enfIn .Ia taxe
appIiquee ne doit pas depasser le 4 G/o de ce benefIce.
Le gouvernement du Valais entend par (i benefIce nor-
.al presume I) le benefIce moyen resultant d'une compa-
raison entre les re!)ultats financiers des six derniers exer-
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Staatsrecht.
cices annuels; il a en consequence pris comme base de
la taxation de Ia recourante po ur l'annee 19141e resul-
tat des exercices des annoos 1907 ä. 1912. La recourante
est en principe d'accord avec cette maniere de calculer,
que le Tribunal federal, dans son arret du 27 fevrier 1913
rendu entre les memes parties, a considere comme n'e-
tant pas inconstitutionnelle. Mais elle indique comme
formant le total des benefices nets des six dernieres
annees une somme de 250 598 fr., alors que le Conseil
d'Etat part d'un chiffre de 283046 fr. 40. La difference
entre ces deux sommes provient du fait que le gouver-
nement du Valais faH rentrer, dans le calcul du chiffre
annuel des benefices nets, non seulement le montant des
dividendes mis ä. la disposition des actionnaires et les
impöts payes par la Cie du chemin de fer, mais y ajoute
encore les postes suivants, ä. savoir:
a) Pour les six annoos, les sommes versees au fonds
de renouvellement.
b) Pour l'annee 1912, les versements effectues au
fonds de reserve des actionnaireset aux reserves cons-
tituees dans le but de couvrir les depenses extraordi-
naires.
B. -
Le 5 mai 1914, la Cie QU chemin de fer de Viege
ä. Zermatt a interjete un recours de droit public au Tri-
bunal ferleral contre rarrete susvise du Conseil d'Etat
du Valais du 13 mars 1914 dont elle demande l'annula-
tion dans le sens des motifs-de son recours.
Elle modifie tout d'abord la maniere en laquelle elle
avait calcule Ia taxe industrielle qu'elle consentait a
payer et l'estime pour l'annee 1912 ä. la somme de
10 076 fr. 85. CeUe augmentation provient du fait qu'elle
a ajoute au montant admis tout d'abord par elle de
150761 fr. 77 une somme de 7931 fr. 67 representant le
montant du versement prevu ä. rart. 38 eh. 2 de ses
statuts et destine a couvrir les depenses extraordinaires.
Elle a admis cette augmentation parce que la question
de savoir si les versements au fonds de reserve consti-
Gleichheit vor dem Gesetz. 1,-
~::;.
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tuent ou non une partie du benefice net est une q~es
tion discutable et qu'elle tient a eviter toute comphca-
tion sur ce point; elle qualifie par contre d'arbitraire Ia
maniere de voir du Conseil d'Etat d'apres laquelle les
versements au fonds de renouvellement, les versements
decides en 1912 en faveur du fonds de reserve des ac-
tionnaires, enfin ceux attribues a la couverture de de-
penses extraordinaires, feraient partie du benefice net.
En ce qui concerne les deux especes de versements
indiques en dernier lieu, et qui se montent ensemble ä.
114848 fr. 90 -
soit 46974 fr. pour solde des depenses ä.
amortir, 32874 fr. 40 versement suppIementaire au fonds
destine ä. couvrir les depenses extraordinaires, et 35 000
francs verses au fonds de reserve des actionnaires, -
Ia
Compagnie recourante leur conteste Ie caractere de bene-
fice net, en expliquant que ces versements ne son~ pas
effectues au moyen de preIevements sur le prodmt de
l'expioitation de Ia Iigne, mais proviennent de l'emission
de nouvelles actions dont Ia souscription a eu lieu au-
dessus du pair. L'assemblee generale de Ia Oe Viege-
Zermatt a en effet decide, comme cela est reconnu par
les deux parties. une augmentation du capital actions
de 2 500 000 fr. a 3 000 000 fr., et les 1000 nouvelles ac-
tions du montant nominal de 500 fr. chacune, ont ete
attribuees' aux anciens actionnaires au cours de 630 fr.,
r' est-a-dire avec un agio, soit une prime de 130 fr. par
titre. Ainsi que cela est reconnu par les deux parties,
c'est sur Ia somme de 130000 fr., constituee par ces ver-
sements supplementaires, qu'il a ete attribue aux fonds
indiques ci-dessus une somme totale de 114848 fr. 90.
La recourante es time en consequence que, puisqu'iI s'a-
git ainsi de sommes provenant de versements effectues
par les aetionnaires eux-memes, les reserves qui ont ete
eonstituees au moyen de ces versements ne peuvent en
aucune maniere etre considerees comme des recettes in-
dustrielles de Ia societe; Jes consequences de r arbitraire
dont est empreinte l'opinion opposee du Conseil d'Etat
150
Staatsrecht.
lont selon eIle d'autant plus graves que Ja decision prise
par lui devra etre appliquee et deploiera ses effets ega-
lement pour le calcul du benetice moyen des cinq an-
nees subsequentes.
Enfin la maniere en laquelle le Conseil d'Etat entend
tenir compte des versements au fonds de renouvellement
pour les annees 1907 a 1912 est, selon la recourante, en
contradiction absolue avecla notion du benefiee net, tel
qu'il resulte de l'arret du Tribunal fMeral du 27 fevrier
1913. Cet arret lui avait reconnu expressement le droit
de dMuire du benefice d'exploitation, non seulement
les sommes necessaires au paiement des interets de son
passif, mais encore celles consaerees au service d'amor-
tissement. Or le fonds de renouvellement n'est pas au-
tre chose qu'un fonds d'amortissement, prevu par l'ar-
tiele 11 al. 1 de la loi fMerale sur la comptahilite des
chemins de fer, et qui, a teneur de l'alinea 2 de cette
disposition legale doit etre porte au compte de profits
et pertes comme depen ses d'exploitation. Le fonds de
renouvellement represente la moins-value subie par 1e
materiel et les installations de la voie ensuite d'usure et
d'autres causes, et ne constitue pas en consequenee, a
teneur de l'art. 13 de la loi precitee, un actif reel des Com-
pagnies de chemins de fer. L'arrete du Conseil federal
du 31 mai 1904 admet au surplus formellement que ron
ne doit pas considerer les versements au fonds de renon-
veHement comme faisant partie du benefice net, et le
Tribunal fMeral a egalement emis la meme opinion
dans la cause Etat de Fribourg contre Oe Bulle-Romont
(RO 34 11 p. 142) en s'en referant a rarret rendu par
lui dans le proces en matiere de rachat du Chemin de
. fer du Central Suisse (RO 25 11 p. 240 et suiv.). La de-
cision attaquee est donc entachee d'arbitraire sur ce
second point egalement.
En terminant. la recourante explique qu'elle s'est
trouvee dans l'obligation de verser la taxe qui lui est
reclamee pour 1912, et qu'elle est par consequent en
Gleicliheit vor dem Gesetz. N° 18.
151
droit de demander la restitution d'une somme de 19:23
francs 15 qu'elle n'avait pas a payer en realite. Elle
eonclut en consequence a ce que dans SOll arret le Tri-
bunal fMeral veuille bien constater, «(qu'elle a paye eil
trop a l'Etat du Valais la somme sus-indiquee pour l'an-
nee 1912 et annuler la decision attaquee pour autalli
qu'elle fixe la taxe industrielle due par elle a une somme
superieure a 10076 fr. 85. l)
C. -
Le Conseil d'Etatdu canton du Valais conc1nt
au rejet du recours. Il reIeve au sujet des versemenls
effectues aux fonds de reserve mentionnes ci-dessus au
moyen de la surprime resultallt de l'emission de nou-
velles actions, qu'il s'agit, quoi qu'en dise la recouranle,
d'un « benefice des plus nels, si net meme, si liquide,
si cristallin qu'il n'est pas besoin pour le degager d'cn
defalquer au prealable des depenses quelconques». Le
fait que ces primes suppIementaires ne proviellllcllt pas
de l'exploitation de la ligne est sans importance, puis-
qu'il s'agit dans tous les cas d'ull beneficc Het pour Ia
Oe du chemin de fer et qu'ellcs doivellt par consequent
Mre soumises a l'inipot, comme le serait le produit de
. n'importe quelle entreprise industrielle on commerciale
exploitee par la Compagnie. En ce qui conceme les ver-
sements effectues au fonds de renouvellement,. le Conseil
d'Etat alIegue qu'ils ne sont concevahles que lorsque la
societe fait un bellefice net. En r espece du reste Ia IlO-
tion de benefice net ne doit pas etre etahHe au moyell
de theories scientifiques, mais plus simplement an
moyen des statuts de la recourante; or ceux-ci prevoient
expressement a rart. 38 que le fonds de renouvellement
est alimente au moyen des «benefices nets». Ces der-
niers existent donc avant tout versement au fonds de
renouvellement, et ces versements proviellnent donc de
ce benefice. En tout etat de cause enfin, !'interpretation
que le Conseil d'Etat fait de la notion du benefice, si
elle n'est ·pas identique avec.la notion commerciale des
benefices nets, n'est cependant point en conlradictiOll
152
Staatsrecht.
avec l'art. 25 de la loi des Finances du canton du Valais
et ne saurait en aucun cas etre consideree comme arbi-
traire.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
1. -
Le recours porte en premier lieu sur la question
de savoir si, dans le calcul du maximum de la taxe
d'industrie de la recourante pour l'annee 1912, on peut
admettr~ sans qu'il y ait la une decision arbitraire, que
les sommes provenant de la prime suppIementaire d'e-
mission d'actions et se montant a 114848 fr. forment
des benefices nets, au sens de l'art. 25 de la loi des Fi-
nances du canton du Val ais. Cette decision doit, selon
les recourants, elre consideree comme inconstitutionnelle,
non point parce que ces sommes ont He versces dans
des fonds de reserve speciaux, mais seulement en raison
de leur provenance. 11 y a done lieu seulement de recher-
eher si cette prime suppIementaire peut, sans qu'il y ait
violation du principe de l'egalite devant la loi, elre con-
sideree, pour la determination des ressources imposables
de la recourante, eomme faisant partie de ses benefices
nets. Le fait que la recourante ne demande pas qu'il
soit fait abstraction de la totalite de ces primes sup-
plementaires en 130 000 fr. pour le calcul de ses reSSOUf-
ces ne saurait du reste porter atteinte a ce que son
point de vue pourrait avoir de fonde en ce qui concerne
les sommes de 114849 fr. 90 qui est en cause et qui en
provient indubitablement. La question ainsi soulevee a
deja He tranchee par le Tribunal fMeral en ce sens que
le fait de reclamer l'impöt sur les rrssources sur une
prime supplementaire provenant d'emission de nouvelles
actions peut etre envisage comme une decision erronee,
mais ne saurait en aucun cas constituer un acte arbi-
traire. Dans un arret du 27 novembre 1907 en la cause
Schweiz. Bankverein contre Bille-Ville, le Tribunal fede-
ral stest refuse, contrairement a une opinion emise par
I,
I
Gleichheit vor dem Gesetz. Nu 18.
153
lui dans une de~ision precedente, a considerer comme
absolument sans valeur les raisons alleguees en faveur
de l'admissibilite d'une teIle imposition, et qui consis-
taient principalement a faire ressortir la diff~rence exi~
tant entre ces primes et le capital de fondatIOn constI-
tue par le montant nominal des actio.ns: i~ s'app~lyait
enfin sur la circonstance que cette theofle etatt apphquee
depuis longtemps par les tribunaux administratifs alle~
mands et sur le fait qu'elle etait en outre defendue ~a
et la dans Ia doctrine. Depuis lors, le professe ur Speiser
de Bäle s'esl egalement exprime dans une monographie
publiee dans la Zeitschrift für schw~iz. ~ec~t? .Nou;relle
suite n() 27. p. 329 et suiv., pour 1 admlssiblh~e dune
teIle imposition, tout au moins pour cette partIe de la
prime que ne justifie pas la circonstance que les no'!"-
velles actions auront droit aux fonds de reserve deJ3
eonstitues. Eu l'espece le Tribunal federal n'a pas a
emettre son opinion sur cette theorie intermediaire, . et
peut se borner a constater a nouveau que la ~uestI?n
est discutable, qu'elle est susceptible de solutlons dif-
ferentes, meme de la part de ceux qui l'etudient au p~int
de vue scientifique. et qu'elle peut ainsi dans la pratique
elfe resolue- de fonte bonne' foi d'une' maniere differente
par les d"lUX interesses~ L'-aecusation d'~itraire a~Cguee
par la, recou-rante' est done maf fondee eu- ce qm con-
cer.ne 1e pl'emier point.
2. -
Le recours porte ensuite sur ra question de sa-
voir si les versements au fonds de renoU'veIlement de la
Compagnie du Viege-Zermatt peuv~nt, sans ~u'il y a~t
arbitraire, etre consideres comme falsant partIe des be-
nefices nets. Celte question ne saurait, comme le pro-
pose le Conseil d'Etat du canton duValais, etre tran-
chee en s'appuyant uniquement sur les statuts ~e l.a
socit~te. A la verlte l'art. 38 de ces statuts prevOit
expressement que les versements a, effectuer an fO,nds
de renouvellement doivent eLre preleves sur les bene-
tices nets. mais Oll ne saurait considerer eette indication
154
Staatsrecht.
comme un aveu de la recourante ayant pour effet de
la lier vis-a-vis du fisc cantonal et donnant aces verse-
ments, au point de vue de l'impöt, Je caractere de re-
venus. La notion du fonds de renouvellement est en effet
une notion juridique independante, instituee par la
legislation federale, et qui ne saurait etre modifiee par
la maniere dont les compagnies de chemins de fer la trai-
tent dans leurs statuts. Le caractere juridique du fonds
de renouvellement des compagnies de chemins de fer
est determine par 1'art. 11 de la loi sur la comptabilite
des chemins de fer du 27 mars 1896, qui en fait un
fonds constitue ponr les constructions et installations
sujettes ausure notable, a savoir « 1a snperstructnre, le
materiel ronlant, le mobilier et les ustensiles », et qui
est alimente par des .(l versements annuels calcules d'a-
pres les frais d'etablissement ou d'acquisitioll et la duree
probable d'utilisation de ces ouvrages et objetsl); ces
versements doivent enfin etre {(portes comme depen-
ses d'exploita.tion au compte de profits et perteslf.
D'apres cette disposition legale, le fonds de renouvelle-
ment doit accuser en tout temps l'equivaleni integral de
la moins-value subie materiellement ensuite d'u-
sure QU d'autres causespar les' ouvrages et objets « aux-
queIs ce fonds est destine, et le montant total du fonds
de renouvellement ainsi etabIi doit elre porte au passif
du bHan »; Les versements a ee fonds doivent enfin, en
vertu de dispositions legales expresses, etre porte au
passif du compte de profits et pertes, meme lorsque les
rccettes d'exploitation seraient insuffisantes pour eou-
vrir les depenses. L'opinion opposee exprimee par le
Conseil d'Etat du Valais est contraire a la loi. Les dis-
positions legales susmentionnees montrent ainsi avcc
evidenee que le fonds de renouveHement n'a pas eu rea-
lite le earaetere d'un fonds de reserve et qu'il ne eons-
titue pas un fonds ayant POUf consequence l'augmenta-
Hon de l'avoir social exisiant, mais que, comme le Tri-
bunal J(~deral l'a reconnufl maintes reprises (RO 2r. II
Gleichheit vor dem Gesetz. N° Hl.
lsi
p. 241 et suiv.; vol. 12 p. 173 Gt suiv.), il n'est pas au-
tre chose qu'un fonds special ayant pour but d'altrihuer
certains elements actifs ades amortissemellts qui de·
vraient avoir lieu; c'est done en realite un {. fonds d'al~
tribution I). ou eneore, ainsi que s'exprime Hehm (Die
Bilanzen der Aktiengesellschaften p. 98), un compte
de regularisation d'estimation (Werlberichtigungskonto)
qui ne se distingue des amortissements proprement dHs
que par la maniere dont ilen est passe eeriture. n ne
constitue done pas une partie du benefice net; an COI1-
traire celui-ci nepourra etre considere comme existant
que lorsque le versement legal au fonds de renouvelle-
ment aura Me calcule et eITectue.
La recourante a du reste toujours Habli ses bHans
annuels en conformite de la definition legale federale du
fonds de renouvellement eu inscrivant pour sa valeur
primitive, son actif en ouvrages de superstructure, ma-
teriel roulant, mobilier et ustensiles, sans porter aueun
amortissement dans les eolonnes de l'actif. Les postes
qui y figurent dans le bilan de 1911 comme« depenses a
amortir» par 106 974 fr. 50 y sont inscrites en confor-
mite de l'art. 13 de la loi sur la comptabilite des che-
mins de fer.
A la verite, le fonds de renouvellement de la recou-
rante doit, a teneur de rarreLe du Conseil federal du
12 fevrier 1889 annexe a ses statuts, etre administre
d'une maniere distincte et se trouve avoir ainsi une
valeur materielle determinee. Mais cette valeur ne repre-
sente pas moins uniquement la contre-partie de l'esti-
mation trop elevee indiquee au bilan pour certains
elements d'actif; elle ne constitue done pas une augmen-
tation veritable de l'actif, mais est seulement une modifi-
cation dans l'emploi des capitaux; et le fait que le
fonds de renouvellement est constitue par des valeurs
administrees separement, ne constitue done pas une at-
teinte au principe d'apres lequel ce fonds n'a qu'un ca-
radere d'amortissement et que les versements au moyen
156
Staatsrecht.
desquels ilest constitue ne representent pas une partie
du benefice net de la Compagnie.
La maniere en laquelle l'art. 38 des statuts de la re-
courante prevoit l'alimentation du fonds de renouvelle-
ment est done en eontradietion avec la loi fMerale sur
la comptabilite des chemins de fer, qui donne aux ver-
sements qui y sont effeetues le caraetere de depenses de
l'entreprise; ces statuts ne peuvent done pour ceUe rai-
son etre invoques pour la fixation de la taxe industrielle
due par la recourante. On peut du reste donner acette
disposition statutaire d'autant moins d'importanee que
la Oe du Viege-Zermatt, dans ses rapports et ses eomp-
tes, n'a jamais proeede contrairement a la loi, mais a
toujours considere les versements au fonds de renouvel-
lement comme des P9stes de depensesqu'elle .a portes
au compte de profits et pertes, ainsi que le prescrit rar-
tide 11 de la loi fMerale susvisee. Si donc ses statuts
sont en contradiction avec la loi, la manie re dont elle
tient sa comptabiliteest par contre en parfaiteharmo-
nie avec elle.
Ilresulte a l'evidencede ce qui vient d'etreexpose,
que les versements faits au fonds de renouvellement par
la recourante ne constituent pas des benefices au point
de vue de la legislation sur la comptabilite des chemins
de fer, mais qu'ils sont au contraire des postes de de-
penses destines a fournir les moyens de remplacer la
moins-value existante sur" un certain nombre de postes
aetifs (superstructure, materiel roulant, mobilier et us-
tensiles) figurant au bilan a leur valeur primitive, et
qu'enfin ils figurent egalement comme postes de de-
penses dans le compte de profits et pertes de la recou-
rante.
Cependant la notion fiscale du henefice net d'une so-
ciete anonyme ne doit pas necessairement correspondre
a ceIle admise en droit commercial ou en matiere de che-
mins de fer pour l'etablissement d'un bilan; c'est du
reste ce que le Tribunal fMeral a admis dans l'arret
I·
Gleichheit vor dem Gesetz. N° 18.
157
Schweiz. Gesellschaft für nordamerikanische Werte A. G.
contre Bäle-VilIe, du 30 juin 1910 (RO 36 I p. 213). Il
est en effet possible au point de vue fiscal de ne pren-
dre en consideration que le cöte economique du bene-
fice net en tant que resultat d'exploitation, et non comme
produit de capitaux. et d'en calculer l'importance sim-
plement en supputant la differenee existant entre les're-
cettes et les depenses d'exploitation. Quand il s'agit
d'imposer les ressources et les benefices d'une entreprise,
on peut en effet partir de bases autres que celles faisant
regle en matiere commerciale ou celles fixees par la le-
gislation sur les chemins de fer; on pourra done s'ap-
puy~r pour oela, non sur une balance de capitaux, mais
sur une balance des revenus, c'est-a-dire sur un compte
qui ne represente pas 1a difference entre les elements ac-
tifs existant an commeneement et a la fin de l'annee,
mais determine seulement le produit net de r annee sous
la forme d'unecomparaison entre les recettes et les de-
. penses d'exploitation. A la verite, ainsi que le Tribunal
fMeral 1'a indique dans son arret du 27 fevrier 1913, on
ne doitpas ·considerer comme depenses d'exploitation
d'une Compagnie de chemin de fer uniquement celles
occasionnees par l'exploitation technique, et 1'0n doit
aussi prendre en consideration 1e service d'interets de la
Compagnie. d'autant plus qu'aux termes de la loi valai-
sanne des Finances, iI faut entendre le mot de ebene-
fiee I) dans le sens de (! benefice net)}. Par contre les be-
fices d'exploitation destines a compenser les pertes de
capitaux survennes et a etre verses dans un fonds admi-
nistre apart peuvent, au point de vue d'un simple
compte de revenus, etre consideres comme des recettes,
du moment que l'exploitation accuse apres paiement des
dettes un excedent d'actif. La circonstance que cet exce-
dent sera reparti entre les actionnaires, ou servira a ·la
constitution de reserves proprement dites, ou encore sera
employe a amortir des pertes de capitaux est a ce point
de vue indifferente, parce que l'emploi qui est fait d'un
158
Staatsrecht.
benefice ne peut modifier en rien son caractere. n en Sera
autrement quand les depenses-d'exploitation sont plus
eIevees que les recettes; en pareil cas la dotation du
fonds de renouvellement que la loi de comptabilite im-
pose aux; Compagnies de chemins de fer a pour cons~
quence une augmentation du deficit porte au bilan des
recettes, et il ne pourrait alors pas etre question d'une
imposition de ce versement. Mais comme les six bilans
annuels qui ont servi de base aux ca1culs du fisc valaisan,
accusent tous un benefice d'exploitation sur lequel le
versement au fonds de renouvellement a pu etre preleve,
il est possible, pour la fixation de la taxe industrielle de
Ja recourante, de considerer ces versements comme lai-
sant partie des benefices nets, des qu'on entend etablir
l'importance de ces derniers d'apres le systeme du bilan
de recettes.
La loi valaisanne des Finances, puisqu'elle ne definit
pas d'une maniere precise la notion du benefice net
peut donc etre appliquee, sans qu'il y ait arbitraire. e~
ce sens que les versements au fonds de renouvellement
efiectues au moyen des exccdents de recettes seront
consideres comme des revenus au point de vue fiscal,
la circonstance que la loi deo comptabilite en fait des
postes de depenses a porter au compte de profits et per-
tes ne pouvant etre consideree comme absolument deter-
minante au point de vue de l'impöt. C'est ainsi que le
legislateur balois, quand il a fixe l'impöt sur les revenus
dfts par les societes anonymes (Loi du 14 octobre 1889,
avec modifications ulterieures) a estime pouvoir imposer
tous leurs benefices. sans qu'il y ait lieu d'examiner s'lls
devaient etre repartis entre les actionnaires ou etre em-
ployes a la dotation des fonds des reserve ou d'amortisse-
ment; la loi fiscale saint-galloise du 24 novembre 1903
cependant ne donne le caractere de revenus qu'aux place-
ments qui constituent une augmentation de capitaux et ne
sont ainsi pas des amortissements au sens cornmercial de
.ce moL On ne doit pas oublier non plus qu'au point de
Gleichheit vor dem Gesetz. No 18.
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vue de l'impöt sur les ressourees •. les societes anonymes.
a cause de leUl personnalite juridique, qui est inconci-
liable avec la notiondu revenu au sens propre de ce
mot, peuvent etre soumises au point de vue fiscal a d'au-
tres regles que les personnes physiques (voir Fuisting,
Grundzüge der Steuerlehre § 75). Enfin. en ce qui eon-
cerne la recourante et dans le cas special, HO ne s'agit
pas d'un impöt sur les revenus proprement dits, mais
d'un impöt sur l'industrie pour l'application duquel
la notion du benefice net ne doit pas necessairement etre
en harmonie avec la notion du henefice net teIle qu'elle
rcsulte du droit commercial et de la Iegislation sur les
chemins de fer, de sorte que la difTerence existant entre
ces deux notions peut parfaitement expliquer une diffe-
rence dans les resultats obtenus par chacune d'elles.
En consequence, bien que la taxation fiscale des ver-
sements dont il s'agit ne s'accorde ni avec les principes
poses par la loi federale sur la comptabilite des chemins
de fer, ni avec la maniere dont est etablie la comptabi-
lite de la recourante, on he saurait neanmoins taxer
d'arbitraire la inaniere de voir du Conseil d'Etat du
canton du Valais. Le recours doit done etre ecarte sur
le second point egaiement.
Par ces motifs,
le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte.
A8 40 I -
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