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Famillenrecht. N° 97.
ab~r nach Jen Akten auch nur eine entfernte Möglich-
k~lt, dass .der Kläger der Vater des in Frage stehenden
Kindes seI, so muss nach Art. 254 ZGB im Sinlle der
Ehelichkeit entschieden werden.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Berufung wird abgewiesen und das angefochtene
Urteil bestätigt.
97. Arr6t da la IIe seotion civile du 9 decembre 1914
dans Ia cause
dame 13urdin-Bermond contre Banque federa.le S.-A.
CC art. 177 al. 3. Obligation assumee par la femme envers
un tiers dans l'interet de son mari. N'est pas consideree
comme tel1e l'ordre donne par elle a un banquier de trans-
ferer les titres fm'mant Bon dossier personnel dans le dos-
sier de son mari.
.4. -
Dame Marie Burdill llee Bermond, demanderesse
et recourante, femme marlee sous le regime de Ia separa-
tion de biens de MicheI-Amerlee Burdin, a Geneve, avait
eIl depot cl Ia Banque fMerale S. A. a Geneve, defenderessr
et recoural1te, diverses valeurs au porteur depuis le 9 mai
1908, jour oiI lc dit dossier avait He constitue au nom de
la demallderesse par son mari. Par lettre du 16 janvier
1912, la recourante a invite la Ballque ferlerale a transferer
ces valeurs sous le dossier du sieur Burdin. Quelques jours
plus tard, soit le 1 er fevrier, le sieur Burdin a remis ces
titres-en nantissement a la Banque federaleen garantie de
ce que pourraiellt lui devoir les sieurs Lambert et Lombard
IH~gociants a Geneve.
Par Iettre du 12 mars 1913, Ie recourallte a invite Ir
Banque federaJe a lui restituer ces titres; 11 lui fut re-
pondu qu'Us avaient He remis, conformemellt a ses ins-
tructions, a ~Oll mari en janvier 1912. Dame Burdin 'a
Familienrechl. ~,' \]7.
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aIors, par assignation du 31 mars 1 U13, intente action a
Ia Banque fcderale en restitution des dits' titres ou en
paiement de leur valeur; cette action etait fondee sur
I'art. 177 an 3 ce, d'apres lequel (i les obligations que la
femme assurne envers des tiers dans l'interet de SOll mari,
ne sont valables que si elles ont ete approuvees par l'au-
torite tutelaire ».
B. -
Par jugement du 16 fevrier 1914, le Tribunal de
premiere instance de Geneve a deboute dame Burdin dc
ses concIuslons et l'a condaninee aux frais et depens. Sm
appel de la demanderesse, Ia Cour de justiee civile a, par
arret des 23 /28 octobre 1914, confirme la decisioll de prc-
miere instance sous suite de depens.
Suivant dccIaration du 5 novembre 1914, dame Burdin-
Bermond a recouru eu reforme au Tribunal fMeral eil
concluant a l'annulation de l'arret cantonal et en repre-
nant ses premieres conclusions en restitution des titres
H~clames par elle.
Statuant sur ces faits et considerant
eil droit :
1. -
L'actioll illtentee fl 1a Banque federaIe S. A. par
Ia recourante ne constituc pas une action en revendicatioll
de titres, mais, comme l'a du reste indique l'inst.anee can-
tonale une action fondee sur un eontrat de depot, telldani
a Ia re~titution de titres remis e11 garde a la banque defeo-
deresse suivant une eonvl'n tion passee en 1908 dont I' exis-
tence n'est du reste contestee par aucune des parties eil
·cause. La question qui se souleve est done simplement
cene de savoir si dame Bllrdin est eneore eu droit de re-
clamer a la defenderesse les titrcs qu'elle Iui avait donnes
eil depot a ce moment ou si au cOl1traire eeite. dCl:nier~'
peut eire eonsideree comme delice dc tonte ?bhgatl~n a
cet egard, parce qu'eHe s'esL conformee aux lllstrnchollS
que Ia demanderesse lui a donnecs .lans sa lettre du
16 jallvier 1912.
L'unique circonstancc dl,~gllee par la df!ftmdcresse pour
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Familienre.cht. N° 97.
S'opposer a la reclamation de dame Burdin est dOllC que
le contrat de depot sur lequel elle s'appuie a plis fin
deja ä cette date, soU au moment OU les titres qui fon t
l'objet du present proces ont ete places sous le dossier du
sieur Burdin, mari separe de biens de la demanderesse,
conformement a la lettre du 16 janvier 1912 sus-indiquee.
Dame Burdin eonteste la valeur juridique de cette lettre
en s'appuyant sur l'art. 177 a1. 3 CC; c'est done seule-
ment de l'applicabilite en la cause de eette disposition
legale que depend la solution a donner au litige.
2. -
A la difference de l'alinea 2 du meme art. 177 CC,
qui ne reclame l'approbation de l'autorite tutelaire que
pour les actes juridiques entre epoux ayallt trait aux
apports de la femme ou aux biens de la communaute,
l'alinea 3 vise d'une mmtiere generale les « obligations
assumees envers des tiers » dansJ'interet du mari. II ne
s'applique done pas a tous les actes juridiques de la femme,
mais seulemellt a une categorie speciale de ceux-ei, c'est-a-
dire aux obligations qu'elle assume envers dt.'s tiers dans
l'interet de son mari.
La questioll qui doit etre examillce eIl premier lieu est
celle de savoir si la lettre de la re courante du 16 jam"ier
1912 renfermait une obligation assumce par elle envers
uu tiers, c'est-a-dire vis-a-vis de la Banque federale, celle-
ci etant le seul tiers coucevable en l'espece. Cette question
doit etre resolue negativemellt : les lettres-recepisses de
titres que dame Burdin avait re~ues de la Bauque Ie 8 mai
1908 etablissent l'existence d'uu contrat de depot entre
parties, aux termes duquella Banque s'obligeait, aux C011-
ditions usuelles de commissions, etc., a garder eH lien sur
pour la recourallte les valeurs qui y sont mentionnees.
La lettre du 16 janvier 1912, dans laquelle dame Burdill
invitait la Banque federale a transferer ces memes titres
sous le dossier de son mari a donc eu seulement ponr re-
sultat de mettre fin a ce contrat de depot ct de libe-
rer la banque de toutes ses obligations vis-a-vis de la
recourante a la seule cbarge d'operer le transfert de dossier
Familienrecht. N° 97.
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indique. Or, la recourante ne reproche pas a la Banque
de ue pas s'etre conformee a ses instructions, puisque c'est
au contraire la constitution de ce nouveau dossier qu'elle
critique aujourd'hui. La lettre du 16 janvier a donc
bien eu comme resultat de terminer les relations de
deposant et de depositaire existant entre parties depuis
le 8 mai 1908.
Dans ces conditions, le premier requisit exige par l'art.
177 a1. 3 CC, a savoir l'existence d'une obligation assumee
par la femme vis-a-vis d'un tiers, et qui seule pouvait jus-
tifier !'intervention de l'autorite tuteIaire, ne se rencontre
pas en la cause. C'est donc sans raison que la recourante
fait etat de I'arret insere au RO 40 11 p. 318, oula seule
question litigieuse etait, non celle de l'existence d'une obli-
gation envers un tiers qui n'etait pas contestee, mais seu-
lement la question de savoir si cette obligation avait ete
constituee « dans l'interet du mari I).
3. -
Il est evident au surplus que Ia lettre du 16 jan-
vier 1912 a eu poureffet de permettre au sieurBurdin de-
disposer de valeurs appartenant a sa femme el que, jus-
qu'~\ ce moment, celle-ci seule avait en son pouvoir; mais
c'est la une consequence que l'art. 177 a1. 3 CC ne saurait
empecher. Dame Burdill aurait du reste toujours pu se
faire remettre ses titres par la Banque federale et les
passer a son mari, pour que celui-ci puisse les deposer a
nouveau a la Banque federale et en disposer a son gre. Le
but de l'art. 177 aI. 3 est en effet seulement d'interdire a
la femme mariee de prendre des engagements envers des
tiers dans l'interet de son mari, et non pas de l'empecher
de disposer de ses propres biens d'une maniere avanta-
geuse pour ce dernier. Cette constatation peut dispenser
le Tribunal federal d'eiablir et de verifier le but pour le-
quel dame Burdin a fait mettre ses titres sous le dossier
de son mari a la Banque federale et de rechereher si elle
a cu l'intention de lui en transferer la propriete ou si elle
voulait seulement les mettre a sa disposition pour cons-
tituer llantissement eu faveur de la maison Lambert et
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Familienrecht N° 98.
Lombard. Au surplus la recourante ne conteste point 1a
validite de l'acte juridique passe a ce sujet entre la Banque
federale et son mari, puisqu'elle n'est pas intervellue dans
cet acte et qu'ainsi l'art. 177 a1. 3 ne saurait lui etre ap-
pHque.
Par ces motifs,
Le Tribunal fecteral
prononce:
Le recours est ecarte et le jugement attaque confirme.
98. Extra.it de rarret de 130 IIe Seetion eivile
du aa deeembre 1914
dans la cause Glasson contre Glasson.
La Conv. intern. de La Haye du 12 juin 1902 n'est plus appli-
cable aux divorees entre Fran~ais a partir du 1 er juin 1914.
L'illstance cantonale a fonde sa decision sur l'art. 142
CC et sur l'art. 231CC fran1t., en ver~u de l'art. 2 de la
Convention internationale de La Haye du 12 juin 1902
reglant les conflits des lois .et de juridiction en matiere. de
divorce et de separation de corps, qui exige pour un pro-
nonce de divorce l'existence d'une cause reconnue a Ia
fois par Ia loi nationale des 'epoux et la loi du lieu OU Ja
demande a He formee. Cette decision est cependant
erronee, puisque, la France ayant denOllCe pour le 1 er juin
1914les Conventions deLa Haye en matiere de mariage,
de divorce et de tutelle, celles-ci ont perdu des cette date
tout effet en Suisse pour les ressortissants fralwais (voir
F. fed. 1914 III p. 1 : Circulaire du Conseil fMeral aux
gouvernements cantonaux du l er mai 1914).
Sachenrecht. N° 99.
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II. SACHENRECHT
DROITS REELS
99. Urteil der II. Zivilabteilung vom 18. November 1914 i. S.
Lehmann und Genossen, Beklagte,
gegen Woodtli und Genossen, Kläger.
Art. 832 und 834 ZGB: Eine zwischen dem Uebernehmer
und dem Veräusserer erfolgte U ebernahmsvereinbarllng kann
nur durch den wahre n Gläubiger genehmigt werden; ebenso
kann die Mitteilung der Schuldübernahme für den früheren
Schuldner nur dann befreiende Wirkung nach sich ziehen,
wenn sie an den w a h ren Gläubiger erfolgte.
A. -
Am 29. Februar 1912 kaufte August Lehmann,
deI Rechtsvorgänger der Beklagten, von Adolf Gschwend
die in Mörschwil gelegene Liegenschaft zum (l Edelweiss ».
Der Kaufpreis wurde zum Teil dadurch beglichen, dass
Lehmalln am 5. März 1912 eine Grundpfandverschreibung
von 6000 Fr. zu Gunsten des Gschwend errichtete, für
welche die Liegenschaft zum « Edelweiss)} als Pfand
haften sollte. Die· jeweils auf den 1. April zu 4 % % ver-
zinsliche Grundpfandverschreibung war nach dem Titel bei
pünktlicher Verzinsung auf drei Jahre unkündbar. In der
Folge trat Gschwend diese Grundpfandverschreibung zum
Zwecke der Aufnahme eines Darlehens an die Schweiz.
Volksbank in St. Gallen ab. Wann diese Abtretung
stattfand, geht aus den Akten mit Bestimmtheit nicht her-
vor;nach der Behauptung der Klage und der Zugabe der
Beklagten in der Duplik muss sie vor dem 7. September 1912
erfolgt sein. Für das von Gschwend aufgenommene Dar-
lehen hafteten ausseI' der Grundpfandverschreibung die
vier Kläger als Bürgen. Am 7. /10. September 1912 ver-
kaufte Lehmanll die Liegenschaft zum « Edelweiss) an
den Landwirt Alliold Buff weiter, der im Kaufvertrag die