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40_II_586

BGE 40 II 586

Bundesgericht (BGE) · 1914-12-09 · Français CH
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Famillenrecht. N° 97.

ab~r nach Jen Akten auch nur eine entfernte Möglich-

k~lt, dass .der Kläger der Vater des in Frage stehenden

Kindes seI, so muss nach Art. 254 ZGB im Sinlle der

Ehelichkeit entschieden werden.

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das angefochtene

Urteil bestätigt.

97. Arr6t da la IIe seotion civile du 9 decembre 1914

dans Ia cause

dame 13urdin-Bermond contre Banque federa.le S.-A.

CC art. 177 al. 3. Obligation assumee par la femme envers

un tiers dans l'interet de son mari. N'est pas consideree

comme tel1e l'ordre donne par elle a un banquier de trans-

ferer les titres fm'mant Bon dossier personnel dans le dos-

sier de son mari.

.4. -

Dame Marie Burdill llee Bermond, demanderesse

et recourante, femme marlee sous le regime de Ia separa-

tion de biens de MicheI-Amerlee Burdin, a Geneve, avait

eIl depot cl Ia Banque fMerale S. A. a Geneve, defenderessr

et recoural1te, diverses valeurs au porteur depuis le 9 mai

1908, jour oiI lc dit dossier avait He constitue au nom de

la demallderesse par son mari. Par lettre du 16 janvier

1912, la recourante a invite la Ballque ferlerale a transferer

ces valeurs sous le dossier du sieur Burdin. Quelques jours

plus tard, soit le 1 er fevrier, le sieur Burdin a remis ces

titres-en nantissement a la Banque federaleen garantie de

ce que pourraiellt lui devoir les sieurs Lambert et Lombard

IH~gociants a Geneve.

Par Iettre du 12 mars 1913, Ie recourallte a invite Ir

Banque federaJe a lui restituer ces titres; 11 lui fut re-

pondu qu'Us avaient He remis, conformemellt a ses ins-

tructions, a ~Oll mari en janvier 1912. Dame Burdin 'a

Familienrechl. ~,' \]7.

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aIors, par assignation du 31 mars 1 U13, intente action a

Ia Banque fcderale en restitution des dits' titres ou en

paiement de leur valeur; cette action etait fondee sur

I'art. 177 an 3 ce, d'apres lequel (i les obligations que la

femme assurne envers des tiers dans l'interet de SOll mari,

ne sont valables que si elles ont ete approuvees par l'au-

torite tutelaire ».

B. -

Par jugement du 16 fevrier 1914, le Tribunal de

premiere instance de Geneve a deboute dame Burdin dc

ses concIuslons et l'a condaninee aux frais et depens. Sm

appel de la demanderesse, Ia Cour de justiee civile a, par

arret des 23 /28 octobre 1914, confirme la decisioll de prc-

miere instance sous suite de depens.

Suivant dccIaration du 5 novembre 1914, dame Burdin-

Bermond a recouru eu reforme au Tribunal fMeral eil

concluant a l'annulation de l'arret cantonal et en repre-

nant ses premieres conclusions en restitution des titres

H~clames par elle.

Statuant sur ces faits et considerant

eil droit :

1. -

L'actioll illtentee fl 1a Banque federaIe S. A. par

Ia recourante ne constituc pas une action en revendicatioll

de titres, mais, comme l'a du reste indique l'inst.anee can-

tonale une action fondee sur un eontrat de depot, telldani

a Ia re~titution de titres remis e11 garde a la banque defeo-

deresse suivant une eonvl'n tion passee en 1908 dont I' exis-

tence n'est du reste contestee par aucune des parties eil

·cause. La question qui se souleve est done simplement

cene de savoir si dame Bllrdin est eneore eu droit de re-

clamer a la defenderesse les titrcs qu'elle Iui avait donnes

eil depot a ce moment ou si au cOl1traire eeite. dCl:nier~'

peut eire eonsideree comme delice dc tonte ?bhgatl~n a

cet egard, parce qu'eHe s'esL conformee aux lllstrnchollS

que Ia demanderesse lui a donnecs .lans sa lettre du

16 jallvier 1912.

L'unique circonstancc dl,~gllee par la df!ftmdcresse pour

588

Familienre.cht. N° 97.

S'opposer a la reclamation de dame Burdin est dOllC que

le contrat de depot sur lequel elle s'appuie a plis fin

deja ä cette date, soU au moment OU les titres qui fon t

l'objet du present proces ont ete places sous le dossier du

sieur Burdin, mari separe de biens de la demanderesse,

conformement a la lettre du 16 janvier 1912 sus-indiquee.

Dame Burdin eonteste la valeur juridique de cette lettre

en s'appuyant sur l'art. 177 a1. 3 CC; c'est done seule-

ment de l'applicabilite en la cause de eette disposition

legale que depend la solution a donner au litige.

2. -

A la difference de l'alinea 2 du meme art. 177 CC,

qui ne reclame l'approbation de l'autorite tutelaire que

pour les actes juridiques entre epoux ayallt trait aux

apports de la femme ou aux biens de la communaute,

l'alinea 3 vise d'une mmtiere generale les « obligations

assumees envers des tiers » dansJ'interet du mari. II ne

s'applique done pas a tous les actes juridiques de la femme,

mais seulemellt a une categorie speciale de ceux-ei, c'est-a-

dire aux obligations qu'elle assume envers dt.'s tiers dans

l'interet de son mari.

La questioll qui doit etre examillce eIl premier lieu est

celle de savoir si la lettre de la re courante du 16 jam"ier

1912 renfermait une obligation assumce par elle envers

uu tiers, c'est-a-dire vis-a-vis de la Banque federale, celle-

ci etant le seul tiers coucevable en l'espece. Cette question

doit etre resolue negativemellt : les lettres-recepisses de

titres que dame Burdin avait re~ues de la Bauque Ie 8 mai

1908 etablissent l'existence d'uu contrat de depot entre

parties, aux termes duquella Banque s'obligeait, aux C011-

ditions usuelles de commissions, etc., a garder eH lien sur

pour la recourallte les valeurs qui y sont mentionnees.

La lettre du 16 janvier 1912, dans laquelle dame Burdill

invitait la Banque federale a transferer ces memes titres

sous le dossier de son mari a donc eu seulement ponr re-

sultat de mettre fin a ce contrat de depot ct de libe-

rer la banque de toutes ses obligations vis-a-vis de la

recourante a la seule cbarge d'operer le transfert de dossier

Familienrecht. N° 97.

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indique. Or, la recourante ne reproche pas a la Banque

de ue pas s'etre conformee a ses instructions, puisque c'est

au contraire la constitution de ce nouveau dossier qu'elle

critique aujourd'hui. La lettre du 16 janvier a donc

bien eu comme resultat de terminer les relations de

deposant et de depositaire existant entre parties depuis

le 8 mai 1908.

Dans ces conditions, le premier requisit exige par l'art.

177 a1. 3 CC, a savoir l'existence d'une obligation assumee

par la femme vis-a-vis d'un tiers, et qui seule pouvait jus-

tifier !'intervention de l'autorite tuteIaire, ne se rencontre

pas en la cause. C'est donc sans raison que la recourante

fait etat de I'arret insere au RO 40 11 p. 318, oula seule

question litigieuse etait, non celle de l'existence d'une obli-

gation envers un tiers qui n'etait pas contestee, mais seu-

lement la question de savoir si cette obligation avait ete

constituee « dans l'interet du mari I).

3. -

Il est evident au surplus que Ia lettre du 16 jan-

vier 1912 a eu poureffet de permettre au sieurBurdin de-

disposer de valeurs appartenant a sa femme el que, jus-

qu'~\ ce moment, celle-ci seule avait en son pouvoir; mais

c'est la une consequence que l'art. 177 a1. 3 CC ne saurait

empecher. Dame Burdill aurait du reste toujours pu se

faire remettre ses titres par la Banque federale et les

passer a son mari, pour que celui-ci puisse les deposer a

nouveau a la Banque federale et en disposer a son gre. Le

but de l'art. 177 aI. 3 est en effet seulement d'interdire a

la femme mariee de prendre des engagements envers des

tiers dans l'interet de son mari, et non pas de l'empecher

de disposer de ses propres biens d'une maniere avanta-

geuse pour ce dernier. Cette constatation peut dispenser

le Tribunal federal d'eiablir et de verifier le but pour le-

quel dame Burdin a fait mettre ses titres sous le dossier

de son mari a la Banque federale et de rechereher si elle

a cu l'intention de lui en transferer la propriete ou si elle

voulait seulement les mettre a sa disposition pour cons-

tituer llantissement eu faveur de la maison Lambert et

590

Familienrecht N° 98.

Lombard. Au surplus la recourante ne conteste point 1a

validite de l'acte juridique passe a ce sujet entre la Banque

federale et son mari, puisqu'elle n'est pas intervellue dans

cet acte et qu'ainsi l'art. 177 a1. 3 ne saurait lui etre ap-

pHque.

Par ces motifs,

Le Tribunal fecteral

prononce:

Le recours est ecarte et le jugement attaque confirme.

98. Extra.it de rarret de 130 IIe Seetion eivile

du aa deeembre 1914

dans la cause Glasson contre Glasson.

La Conv. intern. de La Haye du 12 juin 1902 n'est plus appli-

cable aux divorees entre Fran~ais a partir du 1 er juin 1914.

L'illstance cantonale a fonde sa decision sur l'art. 142

CC et sur l'art. 231CC fran1t., en ver~u de l'art. 2 de la

Convention internationale de La Haye du 12 juin 1902

reglant les conflits des lois .et de juridiction en matiere. de

divorce et de separation de corps, qui exige pour un pro-

nonce de divorce l'existence d'une cause reconnue a Ia

fois par Ia loi nationale des 'epoux et la loi du lieu OU Ja

demande a He formee. Cette decision est cependant

erronee, puisque, la France ayant denOllCe pour le 1 er juin

1914les Conventions deLa Haye en matiere de mariage,

de divorce et de tutelle, celles-ci ont perdu des cette date

tout effet en Suisse pour les ressortissants fralwais (voir

F. fed. 1914 III p. 1 : Circulaire du Conseil fMeral aux

gouvernements cantonaux du l er mai 1914).

Sachenrecht. N° 99.

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II. SACHENRECHT

DROITS REELS

99. Urteil der II. Zivilabteilung vom 18. November 1914 i. S.

Lehmann und Genossen, Beklagte,

gegen Woodtli und Genossen, Kläger.

Art. 832 und 834 ZGB: Eine zwischen dem Uebernehmer

und dem Veräusserer erfolgte U ebernahmsvereinbarllng kann

nur durch den wahre n Gläubiger genehmigt werden; ebenso

kann die Mitteilung der Schuldübernahme für den früheren

Schuldner nur dann befreiende Wirkung nach sich ziehen,

wenn sie an den w a h ren Gläubiger erfolgte.

A. -

Am 29. Februar 1912 kaufte August Lehmann,

deI Rechtsvorgänger der Beklagten, von Adolf Gschwend

die in Mörschwil gelegene Liegenschaft zum (l Edelweiss ».

Der Kaufpreis wurde zum Teil dadurch beglichen, dass

Lehmalln am 5. März 1912 eine Grundpfandverschreibung

von 6000 Fr. zu Gunsten des Gschwend errichtete, für

welche die Liegenschaft zum « Edelweiss)} als Pfand

haften sollte. Die· jeweils auf den 1. April zu 4 % % ver-

zinsliche Grundpfandverschreibung war nach dem Titel bei

pünktlicher Verzinsung auf drei Jahre unkündbar. In der

Folge trat Gschwend diese Grundpfandverschreibung zum

Zwecke der Aufnahme eines Darlehens an die Schweiz.

Volksbank in St. Gallen ab. Wann diese Abtretung

stattfand, geht aus den Akten mit Bestimmtheit nicht her-

vor;nach der Behauptung der Klage und der Zugabe der

Beklagten in der Duplik muss sie vor dem 7. September 1912

erfolgt sein. Für das von Gschwend aufgenommene Dar-

lehen hafteten ausseI' der Grundpfandverschreibung die

vier Kläger als Bürgen. Am 7. /10. September 1912 ver-

kaufte Lehmanll die Liegenschaft zum « Edelweiss) an

den Landwirt Alliold Buff weiter, der im Kaufvertrag die