Sachverhalt
Le 22 janvier 1914. la Ire Section civile du
Tribunal federal a confirnie un arret rendu par la Cour
de justice civile de Geneve, en la cause Jules Rodrigo
negociant en vins aCette, contre Jules Pinget nego-
dant en vins a Geneve, ecartant une reclamation de
428
Prozessrecht. No 75.
2450 fr. 30, formee par Ie demandeur contre Je defen-
deur pour le prix d'un wagon de vin, et condamnant le
demandeur a payer a Pinget une somme de 1941 fr. 75
a titre de dommages-interets, sous ofIre de restituer le
vin livre.
Par demande du 9 avril 1914, Rodrigo a eonclu a la
revision de cet arret aux termes des art. 95 et suiv.
OJF el 192 eh. 2 de la loi de proeedure eivile fMerale,
eu repreuant sur le fond du litige les eonelusions de sou
recours en reforme du 16 deeembre 1913.
B. -
Rodrigo expose avoir verse a Pinget les
sommes dues en vertu de l'arret precite, et avoir invite
celui-ci a lui restituer le vin livre aux termes du dit
arret; Pinget lui a declare alo1's avoir utilise le vin
refuse et lui en a offert paiement au prix de facture. Cet
aveu implique, au dire du demandeur, Ia preuve du
bien fonde de sa reclamatioll, car il a toujours soutenu
pendant I'instruction du proces que Pinget avait defini-
livement accepte la marehandise dont il avait pris livrai-
son et qu'il avait logee dans ses caves. Or, Ia solution
du litige aurait He tout autrc si le Tribunal avait su
que le destinataire de Ia marchandise. en avait dispose.
Le demandeur peut, en consequenee, invoquer l'art. 192
proc. civ. fed., puisqu'il a decouvert des llloyens dc
preuve concluants dont Ia productiOIl lui avait de
impossible pendant Ja procMure.
C. -
Le defendeur en revision a COlleIU an mal fonde
de Ia requ0te. Il rappelle que Ie Tribunal dc Ire illstancc
l'avait condamne a prendre livraison de Ia marchandise
et il ('xplique que, la valeur de celle-ci diminuant de
jour cn jour, iI avait cru agil' dans l'interet des dcux
parties t'H l'ulilisant au mieux ({ au moyen de coupages
savants }). Il reCOl1l1alt avoir commis une faute au point
de vue de Ia procedure en ne demandant pas la vente
aux encheres du vin en litige; mais tout ce qu'on pour-
rait exiger de lu! serail le paiement du vin au prix de
facture, ce qu'il a ofIerl spontanemenl a Rodrigo avant
Prozessrecht. N° 75.
429
meme que celui-ci eut forme sa demande en revision;
au surplus, les requisits exiges par l'art. 192, eh. 2,
proc. civ. fed., n'existent pas en Ia cause. -
Rodrigo a
introduit simultanement devant la Cour de justice civile
de Geneve une demande en revision qui se trouve en
conflit avec celle adressee au Tribunal federal.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
1. -
Une demande en revision d'un arret du Tribunal
federal ne peut etre formee que devant cette autorite
et non devant la derniere instance cantonale qui astatue
en Ia cause. Ainsi que le Tribunal federal a juge a
plusieurs reprises (voir RO 30 II p. 182, 25 II p. 691),
lorsqu'i! statue sur un recours en reforme il prononce a
nouveau sur l'ensemble du litige et son arret remplace
et fait disparaitre les jugements des instances canto-
nales, contl'e lesquels le recours est forme. Ces jugements
n'existant plus ne peuvent etre attaques par la voie
d'une revision d'apres Ia loi cantonale.
2. -
Le motif de revision prevu a l'art. 192 ch. 2 de la
loi de procCdure civile federrue est restreint a Ia decou-
verte de nouveaux moyens de preuve concluants et ne
s'elend pas a Ia decouverte de faits nouveaux. Or, la
circonstance que Pinget a dispose de Ia marchandise ne
constitue pas un moyen de preuve. Cette eirconstance
est sans portee sur Ia solution de Ia question de savoir
si. au moment de Ia livraison ou de l'expertise judiciaire,
le vin eritique possedait certaines qualites, ou etait
conforme aux livraisons anterieures; elle n'a pas davan-
tage d'importance pour trancher la question de savoir
si, en magasinant Ie Vill dans sa cave, Ie defendeur avait
accepte definitivement la marchandise. Il y a bien plutöt
la un evenement, un fait nouveau qui, s'i! avait He
eonnu, aurait exerce sans doute une influence sur Ia
decision du litige, mais ce fait en lui-meme ne constitue
pas un moyen de preuve.
430
Prozessrecht. N° 75.
3. -
Si la tendanee de la doetrine et des legislations
modernes est aujourd'hui de ne pas restreindre le pour-
voi en revision aux eas Oll le requerant a trouve des
moyens de preuve qu'il n'avait pu presenter en eours de
procedure, mais de l'etendre a la decouverte de faits
nouveaux (voir JAEGER, Revision des Bundesgesetzes über
die Organisation der Bundesrechtspflege, Motive, p. 9ü et
suiv.), il n'est pas moins certain que la loi de procedure
eivile federale de 1850, comme du reste les legislations
allemande et fran~aise, ne prevoient la possibilite de la
revision que dans la premiere de ees alternatives; on ne
saurait done, par analogie, admeUre l'applieation d'un
moyen exeeptionnel a un eas non prevu expressement
par la loi et que celle-ci n'avait certainement pas voulu
introduire; la demande ode revision doit, en consequence,
etre rejeiee.
Par ces motüs,
Le Tribunal federal
prononce:
La demande de revision est rejetee.
VII. SCHULDBETREffiUNGS- UND
KONKURSRECHT
POURSUITES ET l<äILLITES
Siehe III. Teil N° 50-54. -
Voir Ille partie nns 50-54.
------1--
I. PERSONEN RECHT
DROIT DES PERSONNES
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Une demande en revision d'un arret du Tribunal federal ne peut etre formee que devant cette autorite et non devant la derniere instance cantonale qui astatue en Ia cause. Ainsi que le Tribunal federal a juge a plusieurs reprises (voir RO 30 II p. 182, 25 II p. 691), lorsqu'i! statue sur un recours en reforme il prononce a nouveau sur l'ensemble du litige et son arret remplace et fait disparaitre les jugements des instances canto- nales, contl'e lesquels le recours est forme. Ces jugements n'existant plus ne peuvent etre attaques par la voie d'une revision d'apres Ia loi cantonale.
E. 2 Le motif de revision prevu a l'art. 192 ch. 2 de la loi de procCdure civile federrue est restreint a Ia decou- verte de nouveaux moyens de preuve concluants et ne s'elend pas a Ia decouverte de faits nouveaux. Or, la circonstance que Pinget a dispose de Ia marchandise ne constitue pas un moyen de preuve. Cette eirconstance est sans portee sur Ia solution de Ia question de savoir si. au moment de Ia livraison ou de l'expertise judiciaire, le vin eritique possedait certaines qualites, ou etait conforme aux livraisons anterieures; elle n'a pas davan- tage d'importance pour trancher la question de savoir si, en magasinant Ie Vill dans sa cave, Ie defendeur avait accepte definitivement la marchandise. Il y a bien plutöt la un evenement, un fait nouveau qui, s'i! avait He eonnu, aurait exerce sans doute une influence sur Ia decision du litige, mais ce fait en lui-meme ne constitue pas un moyen de preuve. 430 Prozessrecht. N° 75.
E. 3 Si la tendanee de la doetrine et des legislations modernes est aujourd'hui de ne pas restreindre le pour- voi en revision aux eas Oll le requerant a trouve des moyens de preuve qu'il n'avait pu presenter en eours de procedure, mais de l'etendre a la decouverte de faits nouveaux (voir JAEGER, Revision des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege, Motive, p. 9ü et suiv.), il n'est pas moins certain que la loi de procedure eivile federale de 1850, comme du reste les legislations allemande et fran~aise, ne prevoient la possibilite de la revision que dans la premiere de ees alternatives; on ne saurait done, par analogie, admeUre l'applieation d'un moyen exeeptionnel a un eas non prevu expressement par la loi et que celle-ci n'avait certainement pas voulu introduire; la demande ode revision doit, en consequence, etre rejeiee. Par ces motüs, Le Tribunal federal prononce: La demande de revision est rejetee. VII. SCHULDBETREffiUNGS- UND KONKURSRECHT POURSUITES ET l<äILLITES Siehe III. Teil N° 50-54. - Voir Ille partie nns 50-54. ------1-- I. PERSONEN RECHT DROIT DES PERSONNES
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
75. Arret da'la. Ire Section civile du 22 ma.i 1914
dans la cause Bodrigo contre Pinget.
Loi Proc. Civ. Fed., art. 192, -
Revision. -
La
dcmande en revision d'un arret rendu sur recours en reforme
doit tOlljours eirc adressee au Tribunal federal, meme si
celui-ci a simplement confirme la decision eantonale.-
l:art. 192 eh. 2 loi proe. civ. fed. ne vise que des moyens de
preuve concluants, mais non des faits nouveaux, qui n'auraient pu etre allegues auparavant.
A. -
Le 22 janvier 1914. la Ire Section civile du
Tribunal federal a confirnie un arret rendu par la Cour
de justice civile de Geneve, en la cause Jules Rodrigo
negociant en vins aCette, contre Jules Pinget nego-
dant en vins a Geneve, ecartant une reclamation de
428
Prozessrecht. No 75.
2450 fr. 30, formee par Ie demandeur contre Je defendeur pour le prix d'un wagon de vin, et condamnant le
demandeur a payer a Pinget une somme de 1941 fr. 75
a titre de dommages-interets, sous ofIre de restituer le
vin livre.
Par demande du 9 avril 1914, Rodrigo a eonclu a la
revision de cet arret aux termes des art. 95 et suiv.
OJF el 192 eh. 2 de la loi de proeedure eivile fMerale,
eu repreuant sur le fond du litige les eonelusions de sou
recours en reforme du 16 deeembre 1913.
B. -
Rodrigo expose avoir verse a Pinget les
sommes dues en vertu de l'arret precite, et avoir invite
celui-ci a lui restituer le vin livre aux termes du dit
arret; Pinget lui a declare alo1's avoir utilise le vin
refuse et lui en a offert paiement au prix de facture. Cet
aveu implique, au dire du demandeur, Ia preuve du
bien fonde de sa reclamatioll, car il a toujours soutenu
pendant I'instruction du proces que Pinget avait definilivement accepte la marehandise dont il avait pris livraison et qu'il avait logee dans ses caves. Or, Ia solution
du litige aurait He tout autrc si le Tribunal avait su
que le destinataire de Ia marchandise. en avait dispose.
Le demandeur peut, en consequenee, invoquer l'art. 192
proc. civ. fed., puisqu'il a decouvert des llloyens dc
preuve concluants dont Ia productiOIl lui avait de
impossible pendant Ja procMure.
C. -
Le defendeur en revision a COlleIU an mal fonde
de Ia requ0te. Il rappelle que Ie Tribunal dc Ire illstancc
l'avait condamne a prendre livraison de Ia marchandise
et il ('xplique que, la valeur de celle-ci diminuant de
jour cn jour, iI avait cru agil' dans l'interet des dcux
parties t'H l'ulilisant au mieux ({ au moyen de coupages
savants }). Il reCOl1l1alt avoir commis une faute au point
de vue de Ia procedure en ne demandant pas la vente
aux encheres du vin en litige; mais tout ce qu'on pourrait exiger de lu! serail le paiement du vin au prix de
facture, ce qu'il a ofIerl spontanemenl a Rodrigo avant
Prozessrecht. N° 75.
429
meme que celui-ci eut forme sa demande en revision;
au surplus, les requisits exiges par l'art. 192, eh. 2,
proc. civ. fed., n'existent pas en Ia cause. -
Rodrigo a
introduit simultanement devant la Cour de justice civile
de Geneve une demande en revision qui se trouve en
conflit avec celle adressee au Tribunal federal.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
1. -
Une demande en revision d'un arret du Tribunal
federal ne peut etre formee que devant cette autorite
et non devant la derniere instance cantonale qui astatue
en Ia cause. Ainsi que le Tribunal federal a juge a
plusieurs reprises (voir RO 30 II p. 182, 25 II p. 691),
lorsqu'i! statue sur un recours en reforme il prononce a
nouveau sur l'ensemble du litige et son arret remplace
et fait disparaitre les jugements des instances cantonales, contl'e lesquels le recours est forme. Ces jugements
n'existant plus ne peuvent etre attaques par la voie
d'une revision d'apres Ia loi cantonale.
2. -
Le motif de revision prevu a l'art. 192 ch. 2 de la
loi de procCdure civile federrue est restreint a Ia decouverte de nouveaux moyens de preuve concluants et ne
s'elend pas a Ia decouverte de faits nouveaux. Or, la
circonstance que Pinget a dispose de Ia marchandise ne
constitue pas un moyen de preuve. Cette eirconstance
est sans portee sur Ia solution de Ia question de savoir
si. au moment de Ia livraison ou de l'expertise judiciaire,
le vin eritique possedait certaines qualites, ou etait
conforme aux livraisons anterieures; elle n'a pas davantage d'importance pour trancher la question de savoir
si, en magasinant Ie Vill dans sa cave, Ie defendeur avait
accepte definitivement la marchandise. Il y a bien plutöt
la un evenement, un fait nouveau qui, s'i! avait He
eonnu, aurait exerce sans doute une influence sur Ia
decision du litige, mais ce fait en lui-meme ne constitue
pas un moyen de preuve.
430
Prozessrecht. N° 75.
3. -
Si la tendanee de la doetrine et des legislations
modernes est aujourd'hui de ne pas restreindre le pourvoi en revision aux eas Oll le requerant a trouve des
moyens de preuve qu'il n'avait pu presenter en eours de
procedure, mais de l'etendre a la decouverte de faits
nouveaux (voir JAEGER, Revision des Bundesgesetzes über
die Organisation der Bundesrechtspflege, Motive, p. 9ü et
suiv.), il n'est pas moins certain que la loi de procedure
eivile federale de 1850, comme du reste les legislations
allemande et fran~aise, ne prevoient la possibilite de la
revision que dans la premiere de ees alternatives; on ne
saurait done, par analogie, admeUre l'applieation d'un
moyen exeeptionnel a un eas non prevu expressement
par la loi et que celle-ci n'avait certainement pas voulu
introduire; la demande ode revision doit, en consequence,
etre rejeiee.
Par ces motüs,
Le Tribunal federal
prononce:
La demande de revision est rejetee.
VII. SCHULDBETREffiUNGS- UND
KONKURSRECHT
POURSUITES ET l<äILLITES
Siehe III. Teil N° 50-54. -
Voir Ille partie nns 50-54.
------1--
I. PERSONEN RECHT
DROIT DES PERSONNES