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40_II_374

BGE 40 II 374

Bundesgericht (BGE) · 1914-01-01 · Français CH
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Obligatlonenreeht. N° 65.

Sinne substanziirt worden, nämlich durch die Behaup-

tung, der Kläger würde, wenn er die Unzulässigkeit der

Erstellung des Mansardenzimmers gekannt hätte, den

Kauf gar nicht abgeschlossen haben, womit auch gesagt

ist, dass er ihn eventuell nur unter Festsetzung eines ge--

ringeren Kaufpreises abgeschlossen hätte ..... .

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und damit das Urteil

der I. Appellationskammer des Obergerichts des Kantons

Zürich vom 3. Dezember 1913 bestätigt.

65. Arrit da 1a Ire section civile du 99 mai 1914,

dans la cause Sooiet8 de seooUl'8 mutuels des emplOY8s de 1.

Volrie, detenderesse, contre Gar, demandeur.

E x c I u s ion d'u n m e m b red' une so c ie tee 0 0 p e -

ra ti ve (titre 27 CO). -

Pouvoir de contrÖle du juge

lorsque l'excIusion a ete prononcee par la Societe elle-

m8me en application d'un motif prevu par ses statuts.

Portee de I'art. 685 CO.

.

A. -

CharIes Gay Mait, depuis 1888, membre de la

«Soeiete de secours mutuels des employes de la voirie.,

a Geneve, dont le but est' «d'etablir, au moyen de

cotisations, une garantie mutuelle de secours en cas de

maladie».

En decembre 1911, un societaire, le sieur Clauda, deceda.

La societe payaa sa veuve l'indemnite reglementaire.

Sachant que Clauda Mait en retard dans le paiement

de ses cotisations, Gay se fit remettre par dame veuve

Clauda, le carnet de societaire de son mari. Gay suppo-

sait qu'une irregUIarite avait ete commise, l'art. 26 des

statuts de la societe subordonnant le droit aux seeours

au paiement reguIier des cotisations. Dame Clauda paya

Obligationenrecht. N° 65.

375 -

bientot apres les cotisations arrierees, et le comite de la

socit~te reclama a Gay la restitution du carnet deo Clauda.

Sur refus de Gay, le cQmite le mit en demeure, par, let~re

du 19 janvier 1912, de rendre le .car~et .a~. tresoner

-de la societe, sous peine de poursUltes JudIClrures. Gay,

ayant persiste dans son refus, fut eite Ie' 24 j~nvier

devant le juge de paix. A l'audience de ce magIstrat,

du 26 janvier, Gay restitua le carnet.

,,

Dans son assemblee du 31 janvier 1912, le comIte

deeida d'exclure Gay de la societe, en application de

rart. 24, eh. 4 et 5 des statuts, aux termes duquel sont

exclus: 40 eeux qui, pour affaire de la soeiete, auraient

recours aux tribunaux; 50 ceux qui refusent de se sou-

mettre aux deeisions du comite ou de l'assemhlee gene-

rale. CeUe decision, prise sans que Gay eut et~ appele

a s'expliquer,lui fut notifiee par lettre du 1~ feVrler 1~12:

B. -

Par exploit du 22 fevrier, Gay asslgna la soclete

devant le Tribunal de Ire instance de Genev:e, ~n c.on-

cluant a ce que la defenderesse fut condamnee a re~ns­

crire le demandeur au nombre des membres de la soclete

et a lui payer la somme de 100 fr. a titre de dommages-

interets. Cette somme fut portee a 250 fr. au cours du

proees.

", d!.~

Le 29 fevrier, l'~ssemblee generale de la sOCle~e. t;J.en-

deresse ratifia, a une grande majorite, la declsJOn du

comite.

La defenderesse a cOl1elu a liberation des fins de l,a

demande en alleguant: 10 que le demandeur avaIt

eommis des actes justifiant son exelusion en ve~tu de

l'art. 24, eh, 4 et 5 des statuts; 2° que depUls une

annee~le~demandeur par~lysait, par de continuelles vexa-

tions l'activite du COmIte.

C. • _ Par jugement preparatoire du 30 mars 1,913, ~e

Tribunal (de Ire instanee admit que l~s statuts ~~~e­

aient'limitativement les motifs d'excluSlon des SOCletrures

~t qu~ la disposition de l'art. ~4 •. eh. 4 etait c?ntraire a

l'ordre public. Le tribunal hmlta par consequent le

AS 40 n -

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Obligationenrecht. N° 65.

debat au seul motif d'exclusion tire de l'art. 24, eh.;)

(affaire {;lauda) et accueillit sur ce point seulement

l'oifre de preuve de Ia defenderesse.

Le 9 octobre, 1913, le tribunal rendit son jugemenl au

fond. n estima que le refus dt~ Gay de se soumettre a

une decision du comite Hant prouve. rcxclusion ll'avait

pas ete arbitrairement prononcec. Pmtant, le tribunal a

deboute le demandeur de ses cOllclusiollS.

. L!' -

Sur appel du demandeur, la Cour de justice

clvlle du canton de Geneve a, par arret du 6 mars 1914

reforme le jugement de Ia Ire instance. Eu consequence:

la Cour a aunuIe« tant Ia decision prise le 31 janvier 1912

par le comite que celle adoptee le 29 fevrier 1912 par

I'assemblee generale de la societe... decisiol1s suivant

lesquelles Gay a ete exclu de Ia dite societe ». L'illstallce

cantonale a ecarte en revanche la demande d'indemnite

dc Gay et amis les frais de Ire instance et d'appel ä.

Ia charge de Ia socit~te.

Cet arret est motive en substance comme suit: La

societe defenderesse est soumise, en ce qui concerne

l'exclusion de ses membres, ä. l'art. 685 CO. La jurispru-

dence a reconnu, aux societes elles-memes, le droit de

prevoir dans leurs statuts les motifs d'exclusion et de

faire appliquer cette sanction par leurs organes. L~ defen-

deresse n'ayant ni appele du jugement du 30 mars 1913

~~ a ec~rtt~, comme contrai~e ä. l'ordre public, le motif

lIre de I art. 24 ch. 4 des statuts, ni repris devant Ia

Cour de justice les conclusions en offre de preuve, ecar-

tees par le jugement du 9 octobre 1913, Ie debat reste

limite a }' appreciation des griefs bases sur l'affaire Clauda.

Comme tout contrat, Ies statuts des societes doivent

etre interpretes de bonne foi. Par « decisionl) au sens de

l'art. 24, eh. 5 des statuts, il faut entendre les mesures

prises dans rinteret general de Ia societe. Or, le comite

de la societe defenderesse n'a fait qu'intervenir dans un

conflit prive existant entre Gay et dame Clauda. Sa

decision n'est pas une « decision I) au sens de l'art. 24

ObligationeBrecht. N° 65.

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eh. 5, et Gay n'a pas encouru la sanction Mictee par

cette disposition. A defaut des statuts, l'art. 685 CO

n'est pas non plus applicable. l'insignifiance de l'affaire

Clauda excluant l'existence d'un «juste motih. Meme si

l'on admet qu'il y a eu une «decision» du comite, au

sens des st~tuts, il n'en demeure pas moins que Gay

s'est execute avant qu'aucune sanetion e11t ete pronon-

cee contre lui. Son exclusion constituerait donc un

abus de droit manifeste. Enfin, la mesure prise contre

Gay est entachee d'irregularite, faute par les organes

de la societe d'avoir, avant de statuer, appeIe !'interesse

a s'expliquer. L'exclusion de Gay a donc ete prononcee

«ou contrairement aux statuts, ou abusivement, ou

enfin irregulh~rement. » La societe n'ayant pas agi dolo-

sivement, n'est point passible de dommages-inter6ts.

La sanction de l'erreur commise par Ia defenderesse

consiste dans l'annulation de l~ decision prise par elle

contre le demandeur.

E. -

La societe defenderesse a recouru en temps utile

contre cet arret au Tribunal federai, en reprenant ses

conclusions liberatoires.

Le demandeur a cOllclu au rejet du recours et a la

confirmation de l'arret attaque.

Statuant sur ces faits et considerant

endroit:

1. -

L'objet du litige n'etant pas susceptible d'esti-

mation,le recoursest recevable (art. 61 OJF; cf. HO 31 11

p. 677 COllS. 2), bien qu'll ait ete interjete avant la

communication ecrite de l'arret attaque (art. 65 OJF;

cf. HO 25 11 p. 366 cons. 3; Praxis 3 p. 187).

2. -

La premiere question qui se pose en l'espece est

celle de savoir dans quelle mesure les decisions d'exclu-

sion d'un membre d'une societe cooperative peuvent etre

revues par le juge. Les dispositions du code des obliga-

tions regissant ceS societes n'ayant pas subi de modifi-

cations, il est superflu de rechercher si c'est le droit

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Qbligationenrecht. N° 65.

ancien ou le droit nouveau qui estapplicable in casu.

L'instance cantonale admet a tort que la question de

l'exclusion des sociHaires est reglementee d'une fa~on

generale par I'art. 685 CO. Cette disposition legale ne

prevoit qu'un cas particulier d'exclusion. celui ou un

societaire demande au juge de prononcer. l'exclusion

d'un autre societaire. L'art. 685 ne dit pas dans quelle

mesure le juge est eompetent pour revoir une decision

d'exclusion lorsque les statuts prevoient des motifs

d'exclusion determines, et que la deeision incriminee a

ete prise en application de ces motifs. Or, tel est le cas

en l'espeee. L'exclusion du demandeur a He prononcee

en vertu de motifs determines inscrits dans les statuts

de la societe defenderesse.

11 resulte de la ~jurisprudence du Tribunal fMeral

(v. RO 21 p. 1250 et suiv.; 31 II p. 678 et suiv. eons. 3;

38 II p. 113 et suiv. cons. 5) que le droH de prononcer

l'exclusion d'un societaire peut etre attribue par les

statuts a la societe elle-meme. Mais ee droit n'appartient

a la sociHe que dans les cas prevus par les statuts et

a la condition que l'existence d'un tel cas soit constatl>e.

S'il y a. . a ce sujet, contestation entre le soeiHaire

exclu et la societe, le juge peut etre appele a pronon-

eer, sans qu'il puisse eependant examiner la question

de savoir si les faits eonstates sont suffisanuhent graves

pour justifier l'exclusion. Cette question demeure reser ..

vee a l'appreciation souverahie des organes de la societe.

Le Tribunal federal a egalement admis que 'les statuts

pouv:u:ent attribuer a la societe le droit de prononcer

defimtIvement et sans recours aux tribunaux l'exclusion

des societaires (RO 38 II p. 114 et suiv.). Toutefois,

dans ce cas, le juge demeure competent pour examiner

si la decision d'exclusion est reguliere au point de vue

f?nnel et si Ie motif des statuts applique n'a pas ete

slm.plement pretexte pour masquer l'v.rbitraire de Ia

deelslon (HO 38 II p. 117, cons. '6)0

379

Dans ces conditions, le Tribunal fMera! elt competent

en l'espece uniquement pour rechereher : a) si l'exelu-

sion du demandeur ä ete prononcee regulierement; b) si

la decision incriminee se fonde sur un motif des statuts;

c) si, dans ce cas, ee motif est simplement pretexte.

3. -

Le demandeur a attaque la decision de la societe

defenderesse en premiere llgne parce qu'elle a He prise

par le comite et non par l'assemblee generale. L'instance

eantonale n'a pas statue sur ce point, qui etait devenu

sans objet, elant donne que l'assemblee generale de la

societe defenderesse a ratifie la decision du comite a

un moment Oll cette ratifieation pouvait encore utile-

ment intervenir.

L'instance cantonale a eearte, d'autre part, du debat,

l'examen du motif tire de l'art. 24, eh. 4 des statuts de

la defenderesse. Cette decision ne peut etre revue par le

Tribunal fMeral. En effet, l'art. 58, al. 2. OJF, d'apres

lequel «les jugements qui ont precede le jugement au

fond sont soumis avec lui a la connaissance du Tribunal

federal» n'a trait qu'aux jugements incidents rendus

par la derniere instance cantonale ou portees en appel

devant eette instance (voir Revue d. Gerichtspraxis, 18

n° 29, p. 49). Or, en l'espece, la recourante n'a point

appeIe du jugement preparatoire du 30 mars 1913, sur

lequella Cour de justice civile n'a pas eu a statuer et

qui echappe en consequence au eontröle du Tribunal

fMeral. Cette instance doit, des lors, limiter son examen

au motif d'excIusion prevu a rart. 24, eh. 5 des statuts.

La Cour de justice civile a admis que l'exclusion du

demandeur a ele prononcee « ou contrairement aux

statuts, ou abusivement, ou enfin irregulierement ». Ce

dernier motif est deja a lui seul decisif pour le sort du

recours. Il est constant que la decision attaquee de la

defenderesse a He prise sans qua le defendeur ait eM

entendu. Or, le droit du societaire de se defendre avant

qu'il puisse etre exclu constitue un droit primordial

380

Obligationenrecht. N0 66.

dont Ia violation entrmne l'annulation de Ia decision

d'exclusion comme irreguliere ou meme comme arbitraire

au point de vue formel.

De plus, il" resulte de l'ensemble des circonstances de

la cause que 1'0n ne se trouve pas dans le cas prevu

par l'art. 24, eh. 5 des statuts, et que le motif d'exclu-

sio,n tire de eet ar~ic~e eonstitue, en respece, un simple

prete,xte. Les conslderants de r arret attaque apparais-

sent a . cet egard comme parfaitement justes.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononee:

Le recours est ecarte et rarret attaque confirme en

son entier.

66. Urteil der I. Zivilabteilung vom 12. Juni 1914

i. S. Xonkursmasse Ackermann, Klägerin, gegen IColler

Beklagten.

Freiwillige Versteigerung der Liegenschaft eines Be-

v?rmu~~e~en (Art. 404 ZGB und Art. 232 2 OR). -

Für

dIe freiWIllIge Versteigerung gelten die ordentlichen zivil-

rechtlichen Anfechtungsgründe neben denen des

Art. 230 OR. -

Anfechtung nach Art. 24 ZU. 4 OR

~egen Unken.~t~is erfo~.gter"Kündigungen von Hypothek-

tIteln. Nachtraghcher Ruckzug dieser Kündigungen' Beru-

fung auf Art. 25 OR.

'

1. -

Auf Anordnung des Waisenamtes Gossau kam

am 12. August 1912 die Liegenschaft des damals unter

Vormundschaft stehenden Albert Ackermann, « zum Stein-

bock)} in Neudorf-Gossau auf freiwillige öffentliche Ver-

steige:ung. Diese Gantverhandlung wurde geleitet vom

G~~emde~mmann von Gossau, der zugleich Waisenamts-

praSldent 1st, unter Assistenz eines Kanzlisten. Aus den

Gantbedingungen sind folgende Bestimmungen hervor-

Obligationenrecht. N° 66.

381

zuheben : Es sollte nur eine Versteigerung stattfinden

und jeder Bietende" bei seinem Angebote behaftet blei-

ben bis zur endgültigen Zu- oder Absage, die innert

10 Tagen durch das Waisenamt zu erfolgen hatte. Der

Käufer hatte die Pfandschulden von 53,500 Fr. samt

den verfallenen und laufenden Zinsen, die auf den

1. August 1912 2646 Fr. 85 Cts. betrugen, zu überneh-

men und den Rest in bar zu bezahlen. Unerwähnt liess

der Gantakt, dass der grosste Teil des Pfandkapitals,

nämlich ein Titel der Bank in Gossau von 30,000 Fr.

und ein solcher des Wirtes J. Verges von 4000 Fr., zur

Zeit der Steigerung amtlich gekündet war.

An der Gant beteiligte sich neben anderen auch der

heutige Beklagte als Bieter und machte das Höchstan-

gebot von 52,000 Fr. Das Gantprotokoll unterschrieb

er nicht.

Nachdem er in der Folge von der Kündigung der

fraglichen Titel erfahren hatte, erklärte er mit Brief vom

16. August 1912 durch seinen damaligen Vertreter der

gemeinderätlichen Gantkommission : An der Steigerung

sei von diesen Kündigungen gar nichts bemerkt wor-

den, andernfalls hätte er niemals auf die Liegenschaft

geboten, er habe sich daher bei seinem Angebote in

einem wesentlichen Irrtum befunden und ziehe dieses

heute in aller Form zurück. Das Waisenamt trat auf

seine Einwendung nicht ein, sondern teilte dem Be-

klagten durch Brief vom 22. August mit, dass es ihm

(I die Liegenschaft des AlbertAckermann (I zum Steinbock »

in Neudorf auf Grundlage des Gantaktes vom 12. crt.

zum offerierten Preise von 52,000 Fr. zugeschlagen I)

habe.

Infolge der Weigerung des Beklagten, die Liegenschaft

zu übernehmen, musste die Fertigung aufgeschoben

werden. Auf Ersuchen des Gemeindeamtes zogen später,

am 5. u. 6. September 1912, die Gläubiger der zwei gekün-

digten Titel durch unterschriftliche Erklärung ihre Kün-

digung zurück, wovon das Waisen amt den Beklagten am