Volltext (verifizierbarer Originaltext)
374
Obligatlonenreeht. N° 65.
Sinne substanziirt worden, nämlich durch die Behaup-
tung, der Kläger würde, wenn er die Unzulässigkeit der
Erstellung des Mansardenzimmers gekannt hätte, den
Kauf gar nicht abgeschlossen haben, womit auch gesagt
ist, dass er ihn eventuell nur unter Festsetzung eines ge--
ringeren Kaufpreises abgeschlossen hätte ..... .
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Berufung wird abgewiesen und damit das Urteil
der I. Appellationskammer des Obergerichts des Kantons
Zürich vom 3. Dezember 1913 bestätigt.
65. Arrit da 1a Ire section civile du 99 mai 1914,
dans la cause Sooiet8 de seooUl'8 mutuels des emplOY8s de 1.
Volrie, detenderesse, contre Gar, demandeur.
E x c I u s ion d'u n m e m b red' une so c ie tee 0 0 p e -
ra ti ve (titre 27 CO). -
Pouvoir de contrÖle du juge
lorsque l'excIusion a ete prononcee par la Societe elle-
m8me en application d'un motif prevu par ses statuts.
Portee de I'art. 685 CO.
.
A. -
CharIes Gay Mait, depuis 1888, membre de la
«Soeiete de secours mutuels des employes de la voirie.,
a Geneve, dont le but est' «d'etablir, au moyen de
cotisations, une garantie mutuelle de secours en cas de
maladie».
En decembre 1911, un societaire, le sieur Clauda, deceda.
La societe payaa sa veuve l'indemnite reglementaire.
Sachant que Clauda Mait en retard dans le paiement
de ses cotisations, Gay se fit remettre par dame veuve
Clauda, le carnet de societaire de son mari. Gay suppo-
sait qu'une irregUIarite avait ete commise, l'art. 26 des
statuts de la societe subordonnant le droit aux seeours
au paiement reguIier des cotisations. Dame Clauda paya
Obligationenrecht. N° 65.
375 -
bientot apres les cotisations arrierees, et le comite de la
socit~te reclama a Gay la restitution du carnet deo Clauda.
Sur refus de Gay, le cQmite le mit en demeure, par, let~re
du 19 janvier 1912, de rendre le .car~et .a~. tresoner
-de la societe, sous peine de poursUltes JudIClrures. Gay,
ayant persiste dans son refus, fut eite Ie' 24 j~nvier
devant le juge de paix. A l'audience de ce magIstrat,
du 26 janvier, Gay restitua le carnet.
,,
Dans son assemblee du 31 janvier 1912, le comIte
deeida d'exclure Gay de la societe, en application de
rart. 24, eh. 4 et 5 des statuts, aux termes duquel sont
exclus: 40 eeux qui, pour affaire de la soeiete, auraient
recours aux tribunaux; 50 ceux qui refusent de se sou-
mettre aux deeisions du comite ou de l'assemhlee gene-
rale. CeUe decision, prise sans que Gay eut et~ appele
a s'expliquer,lui fut notifiee par lettre du 1~ feVrler 1~12:
B. -
Par exploit du 22 fevrier, Gay asslgna la soclete
devant le Tribunal de Ire instance de Genev:e, ~n c.on-
cluant a ce que la defenderesse fut condamnee a re~ns
crire le demandeur au nombre des membres de la soclete
et a lui payer la somme de 100 fr. a titre de dommages-
interets. Cette somme fut portee a 250 fr. au cours du
proees.
", d!.~
Le 29 fevrier, l'~ssemblee generale de la sOCle~e. t;J.en-
deresse ratifia, a une grande majorite, la declsJOn du
comite.
La defenderesse a cOl1elu a liberation des fins de l,a
demande en alleguant: 10 que le demandeur avaIt
eommis des actes justifiant son exelusion en ve~tu de
l'art. 24, eh, 4 et 5 des statuts; 2° que depUls une
annee~le~demandeur par~lysait, par de continuelles vexa-
tions l'activite du COmIte.
C. • _ Par jugement preparatoire du 30 mars 1,913, ~e
Tribunal (de Ire instanee admit que l~s statuts ~~~e
aient'limitativement les motifs d'excluSlon des SOCletrures
~t qu~ la disposition de l'art. ~4 •. eh. 4 etait c?ntraire a
l'ordre public. Le tribunal hmlta par consequent le
AS 40 n -
1\114
376
Obligationenrecht. N° 65.
debat au seul motif d'exclusion tire de l'art. 24, eh.;)
(affaire {;lauda) et accueillit sur ce point seulement
l'oifre de preuve de Ia defenderesse.
Le 9 octobre, 1913, le tribunal rendit son jugemenl au
fond. n estima que le refus dt~ Gay de se soumettre a
une decision du comite Hant prouve. rcxclusion ll'avait
pas ete arbitrairement prononcec. Pmtant, le tribunal a
deboute le demandeur de ses cOllclusiollS.
. L!' -
Sur appel du demandeur, la Cour de justice
clvlle du canton de Geneve a, par arret du 6 mars 1914
reforme le jugement de Ia Ire instance. Eu consequence:
la Cour a aunuIe« tant Ia decision prise le 31 janvier 1912
par le comite que celle adoptee le 29 fevrier 1912 par
I'assemblee generale de la societe... decisiol1s suivant
lesquelles Gay a ete exclu de Ia dite societe ». L'illstallce
cantonale a ecarte en revanche la demande d'indemnite
dc Gay et amis les frais de Ire instance et d'appel ä.
Ia charge de Ia socit~te.
Cet arret est motive en substance comme suit: La
societe defenderesse est soumise, en ce qui concerne
l'exclusion de ses membres, ä. l'art. 685 CO. La jurispru-
dence a reconnu, aux societes elles-memes, le droit de
prevoir dans leurs statuts les motifs d'exclusion et de
faire appliquer cette sanction par leurs organes. L~ defen-
deresse n'ayant ni appele du jugement du 30 mars 1913
~~ a ec~rtt~, comme contrai~e ä. l'ordre public, le motif
lIre de I art. 24 ch. 4 des statuts, ni repris devant Ia
Cour de justice les conclusions en offre de preuve, ecar-
tees par le jugement du 9 octobre 1913, Ie debat reste
limite a }' appreciation des griefs bases sur l'affaire Clauda.
Comme tout contrat, Ies statuts des societes doivent
etre interpretes de bonne foi. Par « decisionl) au sens de
l'art. 24, eh. 5 des statuts, il faut entendre les mesures
prises dans rinteret general de Ia societe. Or, le comite
de la societe defenderesse n'a fait qu'intervenir dans un
conflit prive existant entre Gay et dame Clauda. Sa
decision n'est pas une « decision I) au sens de l'art. 24
ObligationeBrecht. N° 65.
377
eh. 5, et Gay n'a pas encouru la sanction Mictee par
cette disposition. A defaut des statuts, l'art. 685 CO
n'est pas non plus applicable. l'insignifiance de l'affaire
Clauda excluant l'existence d'un «juste motih. Meme si
l'on admet qu'il y a eu une «decision» du comite, au
sens des st~tuts, il n'en demeure pas moins que Gay
s'est execute avant qu'aucune sanetion e11t ete pronon-
cee contre lui. Son exclusion constituerait donc un
abus de droit manifeste. Enfin, la mesure prise contre
Gay est entachee d'irregularite, faute par les organes
de la societe d'avoir, avant de statuer, appeIe !'interesse
a s'expliquer. L'exclusion de Gay a donc ete prononcee
«ou contrairement aux statuts, ou abusivement, ou
enfin irregulh~rement. » La societe n'ayant pas agi dolo-
sivement, n'est point passible de dommages-inter6ts.
La sanction de l'erreur commise par Ia defenderesse
consiste dans l'annulation de l~ decision prise par elle
contre le demandeur.
E. -
La societe defenderesse a recouru en temps utile
contre cet arret au Tribunal federai, en reprenant ses
conclusions liberatoires.
Le demandeur a cOllclu au rejet du recours et a la
confirmation de l'arret attaque.
Statuant sur ces faits et considerant
endroit:
1. -
L'objet du litige n'etant pas susceptible d'esti-
mation,le recoursest recevable (art. 61 OJF; cf. HO 31 11
p. 677 COllS. 2), bien qu'll ait ete interjete avant la
communication ecrite de l'arret attaque (art. 65 OJF;
cf. HO 25 11 p. 366 cons. 3; Praxis 3 p. 187).
2. -
La premiere question qui se pose en l'espece est
celle de savoir dans quelle mesure les decisions d'exclu-
sion d'un membre d'une societe cooperative peuvent etre
revues par le juge. Les dispositions du code des obliga-
tions regissant ceS societes n'ayant pas subi de modifi-
cations, il est superflu de rechercher si c'est le droit
378
Qbligationenrecht. N° 65.
ancien ou le droit nouveau qui estapplicable in casu.
L'instance cantonale admet a tort que la question de
l'exclusion des sociHaires est reglementee d'une fa~on
generale par I'art. 685 CO. Cette disposition legale ne
prevoit qu'un cas particulier d'exclusion. celui ou un
societaire demande au juge de prononcer. l'exclusion
d'un autre societaire. L'art. 685 ne dit pas dans quelle
mesure le juge est eompetent pour revoir une decision
d'exclusion lorsque les statuts prevoient des motifs
d'exclusion determines, et que la deeision incriminee a
ete prise en application de ces motifs. Or, tel est le cas
en l'espeee. L'exclusion du demandeur a He prononcee
en vertu de motifs determines inscrits dans les statuts
de la societe defenderesse.
11 resulte de la ~jurisprudence du Tribunal fMeral
(v. RO 21 p. 1250 et suiv.; 31 II p. 678 et suiv. eons. 3;
38 II p. 113 et suiv. cons. 5) que le droH de prononcer
l'exclusion d'un societaire peut etre attribue par les
statuts a la societe elle-meme. Mais ee droit n'appartient
a la sociHe que dans les cas prevus par les statuts et
a la condition que l'existence d'un tel cas soit constatl>e.
S'il y a. . a ce sujet, contestation entre le soeiHaire
exclu et la societe, le juge peut etre appele a pronon-
eer, sans qu'il puisse eependant examiner la question
de savoir si les faits eonstates sont suffisanuhent graves
pour justifier l'exclusion. Cette question demeure reser ..
vee a l'appreciation souverahie des organes de la societe.
Le Tribunal federal a egalement admis que 'les statuts
pouv:u:ent attribuer a la societe le droit de prononcer
defimtIvement et sans recours aux tribunaux l'exclusion
des societaires (RO 38 II p. 114 et suiv.). Toutefois,
dans ce cas, le juge demeure competent pour examiner
si la decision d'exclusion est reguliere au point de vue
f?nnel et si Ie motif des statuts applique n'a pas ete
slm.plement pretexte pour masquer l'v.rbitraire de Ia
deelslon (HO 38 II p. 117, cons. '6)0
379
Dans ces conditions, le Tribunal fMera! elt competent
en l'espece uniquement pour rechereher : a) si l'exelu-
sion du demandeur ä ete prononcee regulierement; b) si
la decision incriminee se fonde sur un motif des statuts;
c) si, dans ce cas, ee motif est simplement pretexte.
3. -
Le demandeur a attaque la decision de la societe
defenderesse en premiere llgne parce qu'elle a He prise
par le comite et non par l'assemblee generale. L'instance
eantonale n'a pas statue sur ce point, qui etait devenu
sans objet, elant donne que l'assemblee generale de la
societe defenderesse a ratifie la decision du comite a
un moment Oll cette ratifieation pouvait encore utile-
ment intervenir.
L'instance cantonale a eearte, d'autre part, du debat,
l'examen du motif tire de l'art. 24, eh. 4 des statuts de
la defenderesse. Cette decision ne peut etre revue par le
Tribunal fMeral. En effet, l'art. 58, al. 2. OJF, d'apres
lequel «les jugements qui ont precede le jugement au
fond sont soumis avec lui a la connaissance du Tribunal
federal» n'a trait qu'aux jugements incidents rendus
par la derniere instance cantonale ou portees en appel
devant eette instance (voir Revue d. Gerichtspraxis, 18
n° 29, p. 49). Or, en l'espece, la recourante n'a point
appeIe du jugement preparatoire du 30 mars 1913, sur
lequella Cour de justice civile n'a pas eu a statuer et
qui echappe en consequence au eontröle du Tribunal
fMeral. Cette instance doit, des lors, limiter son examen
au motif d'excIusion prevu a rart. 24, eh. 5 des statuts.
La Cour de justice civile a admis que l'exclusion du
demandeur a ele prononcee « ou contrairement aux
statuts, ou abusivement, ou enfin irregulierement ». Ce
dernier motif est deja a lui seul decisif pour le sort du
recours. Il est constant que la decision attaquee de la
defenderesse a He prise sans qua le defendeur ait eM
entendu. Or, le droit du societaire de se defendre avant
qu'il puisse etre exclu constitue un droit primordial
380
Obligationenrecht. N0 66.
dont Ia violation entrmne l'annulation de Ia decision
d'exclusion comme irreguliere ou meme comme arbitraire
au point de vue formel.
De plus, il" resulte de l'ensemble des circonstances de
la cause que 1'0n ne se trouve pas dans le cas prevu
par l'art. 24, eh. 5 des statuts, et que le motif d'exclu-
sio,n tire de eet ar~ic~e eonstitue, en respece, un simple
prete,xte. Les conslderants de r arret attaque apparais-
sent a . cet egard comme parfaitement justes.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononee:
Le recours est ecarte et rarret attaque confirme en
son entier.
66. Urteil der I. Zivilabteilung vom 12. Juni 1914
i. S. Xonkursmasse Ackermann, Klägerin, gegen IColler
Beklagten.
Freiwillige Versteigerung der Liegenschaft eines Be-
v?rmu~~e~en (Art. 404 ZGB und Art. 232 2 OR). -
Für
dIe freiWIllIge Versteigerung gelten die ordentlichen zivil-
rechtlichen Anfechtungsgründe neben denen des
Art. 230 OR. -
Anfechtung nach Art. 24 ZU. 4 OR
~egen Unken.~t~is erfo~.gter"Kündigungen von Hypothek-
tIteln. Nachtraghcher Ruckzug dieser Kündigungen' Beru-
fung auf Art. 25 OR.
'
1. -
Auf Anordnung des Waisenamtes Gossau kam
am 12. August 1912 die Liegenschaft des damals unter
Vormundschaft stehenden Albert Ackermann, « zum Stein-
bock)} in Neudorf-Gossau auf freiwillige öffentliche Ver-
steige:ung. Diese Gantverhandlung wurde geleitet vom
G~~emde~mmann von Gossau, der zugleich Waisenamts-
praSldent 1st, unter Assistenz eines Kanzlisten. Aus den
Gantbedingungen sind folgende Bestimmungen hervor-
Obligationenrecht. N° 66.
381
zuheben : Es sollte nur eine Versteigerung stattfinden
und jeder Bietende" bei seinem Angebote behaftet blei-
ben bis zur endgültigen Zu- oder Absage, die innert
10 Tagen durch das Waisenamt zu erfolgen hatte. Der
Käufer hatte die Pfandschulden von 53,500 Fr. samt
den verfallenen und laufenden Zinsen, die auf den
1. August 1912 2646 Fr. 85 Cts. betrugen, zu überneh-
men und den Rest in bar zu bezahlen. Unerwähnt liess
der Gantakt, dass der grosste Teil des Pfandkapitals,
nämlich ein Titel der Bank in Gossau von 30,000 Fr.
und ein solcher des Wirtes J. Verges von 4000 Fr., zur
Zeit der Steigerung amtlich gekündet war.
An der Gant beteiligte sich neben anderen auch der
heutige Beklagte als Bieter und machte das Höchstan-
gebot von 52,000 Fr. Das Gantprotokoll unterschrieb
er nicht.
Nachdem er in der Folge von der Kündigung der
fraglichen Titel erfahren hatte, erklärte er mit Brief vom
16. August 1912 durch seinen damaligen Vertreter der
gemeinderätlichen Gantkommission : An der Steigerung
sei von diesen Kündigungen gar nichts bemerkt wor-
den, andernfalls hätte er niemals auf die Liegenschaft
geboten, er habe sich daher bei seinem Angebote in
einem wesentlichen Irrtum befunden und ziehe dieses
heute in aller Form zurück. Das Waisenamt trat auf
seine Einwendung nicht ein, sondern teilte dem Be-
klagten durch Brief vom 22. August mit, dass es ihm
(I die Liegenschaft des AlbertAckermann (I zum Steinbock »
in Neudorf auf Grundlage des Gantaktes vom 12. crt.
zum offerierten Preise von 52,000 Fr. zugeschlagen I)
habe.
Infolge der Weigerung des Beklagten, die Liegenschaft
zu übernehmen, musste die Fertigung aufgeschoben
werden. Auf Ersuchen des Gemeindeamtes zogen später,
am 5. u. 6. September 1912, die Gläubiger der zwei gekün-
digten Titel durch unterschriftliche Erklärung ihre Kün-
digung zurück, wovon das Waisen amt den Beklagten am