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Sachenrecht. N0 59.
59. A.rrit da 1a. IIe section civile du a7 mal. 1914 dans Ia cause
lavre, demandeur, contre SücheRn, defendeur.
Le contrat par lequel un proprietaire cede les droits qu'll
possede sur l'eau d'une tiviere est un contrat de nature
immobillere qui est soumis au droit cantonal sous rempire
duquel II a 6te conciu.
Le defendeur a obtenu, sur la base de la loi valai-
sanne du ~7 mai 1898 sur les concessions hydrauliques,
la conceSSlOn des eaux du torrent dit la Printze, sur le
territoire de la commune de Nendaz. Cette concession
reservait les droits des tiers.
Favre est proprietaire ä. Benson d'une scierie alimentee
par l'eau de la Printze.
Le 27 juin 1906, Stächelin et Favre ont conclu un
contrat aux termes duquel:
1. Favre« abandonne ä. M. Stächelin et ses successeurs
le droit de sa scierie ä. l'eau de la Printze et Iui permet
de porter la prise d'eau de son usine hydro-eIectrique
au dessus de la dite scierie, renon~ant ainsi ä. tous les
droits d'eau qu'il a ä. la Printze; »
.
2. Stächelin s'engage, par contre, ä. fournir ä. Favre,
sous forme d'energie electrique, le courant necessaire ä.
l'exploitation d'une scierie, la quantite d'energie ä.
fournir devant correspondre ä. la force effective utilisee
jusqu'ici par Favre;
3. Le moteur sera fourni par Stächelin et deviendra
la propriete de Favre;
4. Stächelin versera ä. Favre une indemnite de 200 fr.;
5. Les effets de la concession dureront jusqu'ä. l'expi-
ration de la concession des eaux de la Printze.
Stächelin a fait mesurer la force utilisee par la scierie
et a livre un moteur. Celui-ci s'etant trouve insuffi-
sant, Favre a demande un moteur d'au moins 12 HP,
ainsi qu'une indemnite de 10 000 fr. Une entente
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n'ayant pu intervenir entre parties, il a porte cette
demande en justice.
Stächelin a conclu ä. liberation, en soutenant qu'il
n'est tenu de deIivrer qu'une force de 7 HP; il a
reclame au demandeur une indemnite de 500 fr.
Le Tribunal de premiere instance a prononce que
Stächelin est tenu d'installer un moteur capsuIede7,5 HP
a 970 tours a la minute et de creer les installations
necessaires ä. l'utilisation tationnelle de cette force;
il l'a de plus condamne ä. une indemnite de 2500 fr.
Le Tribunal cantonal, par arr~t du 12 fevrier 1914, a
confirme ce jugement, en abaissant cependant ä. 2000 fr.
!'indemnite ä. payer par Stächelin.
Les deux parties ont recouru en reforme au Tribunal
federal contre ce jugement.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit :
Pour elucider la question de compHence du Tribunal
fe<ieral, il importe de rechercher quelle etait la nature
du contrat conclu en 1906 entre les parties, s'il tombait
sous l'empire du CO ou sous celui du droit cantonal.
Ce contrat a pour objet l'abandon en faveur de
Stächelin du droit ä. l'eau de la Printze que possede
Favre. On n'est pas exactement renseigne sur la nature
de ce droit; on ignore s'il s'agit simplement du droit
reconnu par l'art 483 CC val. au proprietaire riverain
d'une eau courante, ou -
ce qui parait plus probable
-
d'un droit plus etendu constitue sous l'empire de la
legislation anterieure au code civil. Mais en tout etat de
cause ce droit porte sur un cours d'eau, c'est-a-dire sur
une chose immobiliere; bien qu'en elle-meme l'eau soit
essentiellement mobile, la riviere, c'est-a-dire la masse
d'eau incessamment renouvelee, mais fixe et permanente,
doit en effet etre consideree comme un lmmeuble; te11e
est aussi la conception du Code civil valaisan, qui classe
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expressement les cours d'eau panni les immeubles
(art. 364 al. 1; cf. WIELAND, Note 5 C, et LEEMANN"
Note 13 sur art. 655 CeS).
Etant donne le caractere immobilier de r objet du
droit concMe, le contrat lle pourrait tomber sous l'ap-
plication du co que si on le considerait comme un bai!
ä. fenne. Or ce n'est que par une interpretation manifes-
tement contraire ä. Ia volonte des parties qu'ou arrive-
rait a lui attribuer ce caractere. Ni les prestations de
Stächelin -
paiement d'un capitaI, installation d'un
moteur, Iivraison d'energie eIectrique -
ne sont celles
d'un fermi er, ni Ia prestation de Favre -
renonciation
ä. son droit d'eau tant que durera Ia concession de
Stächelin - 'n'est celle d'Ull bailleur. Il n'accorde pas ä.
Stächelin la jouissance d'une chose ou d'un droit deter-
mine 1ui appartenant; i1 renonce simplement en sa
faveur ä. user d'un droit qui mettrait obstacle ä. la
concession obtenue par' Stäche1in. Aussi bien voit-on
immMiatement que les dispositions du CO sur 1e ball
a fenne -
par exemple celles qui concernent les repa-
rations, le mode d'exploitation, le conge -
sont sans
application possib1e aux rapports de droit crees par le
contrat. Et d'ailleurs Favre lui .. meme n'a pas songe ä.
les invoquer ä. l'appui de ses conclusions.
En Tealite, on est en presence d'un contrat sui generis
qui, par son but et ses effets, se rapproehe moins du
bail a fenne que de Ia vente immobiliere ou, plus exac-
tement encore, de Ia renonciation a une servitude. Ainsi
que le dit la convention, Favre pennet ä. Stächelin de
porter Ia prise d'eau de SOll usine hydro-electrique au
dessus de Ia scierie, alors qu'en vertu de son droit ä.
l'eau de la Printze il aurait pu s'y opposer; i1 s'interdit
(art. 5) de Iui adresser des reclamations pour manque
d'eau; en d'autres termes, par l'abandon de ses droits
propres, il laisse libre cours a ceux que Stächelin pos-
sede en vertu de la concession. Le contrat ayant ainsi
pour objet Ia renonciation a un droit immobilier, il
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eehappe ä. l'application du CO. Peu importe naturelle-
ment que les prestations mises a Ia charge de Stächelin
soient de nature mobiliere; cette circonstance ne modifie
pas le caractere immobilier du contrat qui doit, ainsi
que le Tribunal fMeral l'a constamment juge, elre
envisage dans son ensemble lorsqu'il s'agit de decider
s'i: appartient au domaine du droit fMeral ou ä. celui
du droit cantonal.
Par ces motifs,
le Tribunal fMeral
prononce:
Il n'est pas entre en matiere sur le recours.
60. Urteil d.er II. Zivilabteilung vom a. Juli 1914 i. S.
Ruffner, Kläger, gegen 'l'homann, Beklagten.
Nach bar re c h t. Anwendungsfall des Art. 686 ZGB. Inter-
temporales Recht bei der Anwendung des Art. 671 ZGB
(betr. Bauen auf fremdem Grundeigentum). Anwendungsfall
speziell des Art. 671 Ab s. 2 (Missverhältnis zwischen dem
Interesse des Grundeigentümers an der Entfernung des
Baues einerseits,und der damit verbundenen Schädigung
. des Bauurhebers anderseits). Unanwendbarkeit des Art. 684
ZGB auf die Frage, ob und wie auf einem Grundstück g e-
bau t werden dürfe.
A. -
Der Kläger ist Eigentümer des Hauses Markt-
gasse 20 in Biel, der Beklagte Eigentümer des nördlich
davon gelegenen Hauses Dufourstrasse 15. Zwischen
den beiden Häusern befand sich ein Hof und in diesem
Hofe, längs der südlichen Fassade des klägerischen
Hauses, ein kleiner Schuppen. Die beiden Häuser und
der Hof mit samt dem Schuppen bildeten früher eine
einzige Parzelle, die dem Rechtsvorgänger des Beklagten
gehörte. In der südlichen Fassade des Hauses Markt-
gasse 20 befanden sich zwei breite steinerne, offene