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40_II_329

BGE 40 II 329

Bundesgericht (BGE) · 1914-01-01 · Français CH
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Erbrecht. N° 57.

c'est-a-dire de la suppression d'un droit assure par la

loi a une personne. Au surplus, il est impossible de

savoir ce que la defunte aurait fait a l'egard du deman-

deur, si, au moment Oll elle a ecrit son testament, celui-ci

avait eu droit ä. une reser;ve; en effet, bien que pouvant

enlever a son fils Henri jusqu'a 1a legitime que le droit

vaudois lui assurait, elle ne l'a pas fait et s'est bornee

a fixer les immeubles qui devaient former sa part. En

resume, la volonte de la defunte de prononcer une exhe-

rMation contre le recourant n'ayant pas He formulee

p~ elle, les art. 477 et suiv. CC ne peuvent etre appli-

ques en la cause, et la reserve du demandeur doit etre

consideree comme ne lui ayant pas He enlevee.

5. -

Au surplus, meme si l'on admettait l'existence

d'une exheredation expresse dans le testament de dame

Ruchat-Mayor, on devrait encore rechercher ~i cette

exherMation a He suffisamment motivee; et cette

question devrait en tout cas etre resolue negativement.

L'instance cantonale explique que, la cause d'exherMa-

tion etant la meme pour le mari et pour le fils de la

defunte, il suffisait qu'elle ait ete indiquee pour ce

dernier. Cette constatation n'est cepe~dant pas absolu-

ment exacte, les preuves administrees ayant etabli que

la defunte avait a se plaindre de son mari pour d'autres

faits encore que ceux au sujet desquels les parties

avaient comparu en tribunal en 1892. Enfin s'i! existe

contre deux personnes un meme motif d'exherMation, le

testateur devra, ou bien les exhereder ensemble en

indiquant la cause de sa decision, ou bien alors les

exherMer separement en mentionnant d'une maniere

distincte, pour chacun d'eux egalement, la raison d'etre

de cette disposition pour cause de mort. La circonstance

qu'une cause d'exheredation est mentionnee dans un

testament apropos d'un heritier reservataire ne suffit

pas pour motiver une autre exherMation indiquee dans

une autre partie de ce testament, mais la loi exige l'existence

d'une correlation entre l'exheredation et la cause indiquee.

Sachenrecht. N° 58.

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Par ces motifs, .

le Tribunal fMeral

prononce:

I. - Le recours est admis et le jugement de la Cour

civile vaudoise du 8 mars 1914 annule.

11. -

Les conclusions du demandeur, tendant a la

nu1lite des dispositions testamentaires de feue Suzanne

Ruchat-Mayor dans la mesure Oll elles violent les droits

reservataires du recourant, qui est reconnu avoir droit

au quart de l'actif net de la succession, sont en conse-

quence declarees bien fondees.

III. SACHENRECHT

DROITS REELS

58. Arr6t de la, IIe Section ch'ile du ao mai 1914,

dans la cause Carazetti, defendeur, contre Dunani,

demandeur.

ce art. 926. -

Protection de la possession. -

Le

locataire, en tant- que possesseur des lieux Ioues, peut re-

pousser par la force les actes d'usurpation emanant de

tiers. meme s'ils agissaient avec l'autorisation du proprie-

taire.

A. -

Le 12 mars 1913, le defendeur et intime Em-

manuel Carazetti, chapelier a Geneve, place du Lac et

rue du Rhone, faisait constater par huissier Ja presence.

sur le pilier d'angle de l'immeuble Oll se trouve son ma-

gasin, d'une vitrine-reclame que le demandeur et recou-

rant, Ernest Dunant, photographe ä. Geneve, y avait fait

poser, apres avoir obtenu l'autorisation ä. bien plaire

du proprieiaire de la maison et celle de la Ville de Ge-

neve. Carazetti, estimant que la presence de cette vitrine

lui causait un prejudice et portait atteinte a ses droits

330

Sachenrecht. No 58.

de locataire, a somme son proprietaire et le demandeur

Dunant d'avoir a la deplacer. Cette sommation Hant

restee sans resultat, Carazetti a fait Iui-meme procMer

a cet enlevement.

B. -

Dunant assigna alors Carazetti devant le Tribu-

nal en restitution de la vitrine et au paiement d'une

indemnite calculee a raison de 20 fr. par jour jusqu'a sa

remise en place. Le defendeur a, de son cöte, conclu au

mal fonde de la demande tout en offrant de restituer la

vitrinecontre paiement des frais d'enIevement.

Par jugement du 11 novembre 1913, le Tribunal de

1re instance de Geneve a donne acte a Dunant de l'offre

faite par Carazetti moyennant paiement de 67 fr. 20, et

a deboute le demandeur de ses conclusions. Sur appel

de Dunant, ce jugement a ete confirme par arret de la

Cour de justiee civile du 20 mars 1914, a la seule reserve

que le droit de retention de Carazetti sur la vitrine, pour

les frais a lui occasionnes, n'a pas He maintenue.

C. -

Par declaration du 8 avril 1914, le dHendeur a

recouru en re!orme au Tribunal fMeral en reprenant les

conclusions prises par lui devant l'instance cantonale.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit:

1. -

En sa qualite de locataire de l'i~meuble ou est

in stalle son magasin, le defendeur et intime avait droit,

aux termes des art. 253 et ·suiv. CO, a l'usage et par

consequent a la possession des lieux loues par lui. Il

Hait ainsi autorise a exercer ceUe-ci meme contre son

proprietaire outrepassant les droits attaches a sa propre

possession et il pouvait enfin, en vertu de rart. 926

ce, repousser tout acte d'usurpation et de trouble par

Ia force.

2. -

Or l'instance cantonale a admis que la vitrine

placee par Dunant contre le mur exterieur de la maison

faisait obstacle au fonctionnement normal de la tente-

abri destinee a proteger les marchandises exposees dans

Sachenrecht. N0 58.

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les vitrines de Carazetti, ce qui' constitue evidemment

un des actes de trouble vises par rart. 926 CC. Le de-

fendeur a done agi dans la limite de ses droits en enle-

vant cette vitrine et en supprimant ainsi la eause de

trouble qui etait apportee au libre exerciee desa pos-

session. Cette seule constatation suffit pour demontrer

le mal fonde du recours.

3. _. L'instanee cantonale a egalement dccidc avec

raison que le droit ainsi reconnu a Carazetti ne pouvait

etre restreint ou supprime par une autorisation emanant

du proprietaire de l'immeuble ou de Ia Ville de Geneve.

La doctrine considere en effet que le possesseur est auto-

rise a repousser tout trouble apporte a sa jouissance.

non seulement quand ce'trouble constituerait un acte

i1licite a teneur de l'art. 52 CO, mais meme quand celui

qui l'exerce se croirait au benefice d'un droit (voir

WIELAND. Kommentar ad ar!. 926 note 30 et OSTERTAG.

id. ad art. 926 V n° 2).

4. - Enfin, CaraZetti ayant Me en droit de procMer a

l'enlevement de Ia vitrine de Dunant, sans meme ren

avertir au prealable, l'offre de preuve de ce dernier etait

ainsi sans pertinence et c'est avec raison que rinstance

cantonale s'est refusee a l'autoriser.

Par ces motifs,.

le Tribunal fMeral

prononce:

Le recours est ecarte.