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Erbrecht. N° 57.
c'est-a-dire de la suppression d'un droit assure par la
loi a une personne. Au surplus, il est impossible de
savoir ce que la defunte aurait fait a l'egard du deman-
deur, si, au moment Oll elle a ecrit son testament, celui-ci
avait eu droit ä. une reser;ve; en effet, bien que pouvant
enlever a son fils Henri jusqu'a 1a legitime que le droit
vaudois lui assurait, elle ne l'a pas fait et s'est bornee
a fixer les immeubles qui devaient former sa part. En
resume, la volonte de la defunte de prononcer une exhe-
rMation contre le recourant n'ayant pas He formulee
p~ elle, les art. 477 et suiv. CC ne peuvent etre appli-
ques en la cause, et la reserve du demandeur doit etre
consideree comme ne lui ayant pas He enlevee.
5. -
Au surplus, meme si l'on admettait l'existence
d'une exheredation expresse dans le testament de dame
Ruchat-Mayor, on devrait encore rechercher ~i cette
exherMation a He suffisamment motivee; et cette
question devrait en tout cas etre resolue negativement.
L'instance cantonale explique que, la cause d'exherMa-
tion etant la meme pour le mari et pour le fils de la
defunte, il suffisait qu'elle ait ete indiquee pour ce
dernier. Cette constatation n'est cepe~dant pas absolu-
ment exacte, les preuves administrees ayant etabli que
la defunte avait a se plaindre de son mari pour d'autres
faits encore que ceux au sujet desquels les parties
avaient comparu en tribunal en 1892. Enfin s'i! existe
contre deux personnes un meme motif d'exherMation, le
testateur devra, ou bien les exhereder ensemble en
indiquant la cause de sa decision, ou bien alors les
exherMer separement en mentionnant d'une maniere
distincte, pour chacun d'eux egalement, la raison d'etre
de cette disposition pour cause de mort. La circonstance
qu'une cause d'exheredation est mentionnee dans un
testament apropos d'un heritier reservataire ne suffit
pas pour motiver une autre exherMation indiquee dans
une autre partie de ce testament, mais la loi exige l'existence
d'une correlation entre l'exheredation et la cause indiquee.
Sachenrecht. N° 58.
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Par ces motifs, .
le Tribunal fMeral
prononce:
I. - Le recours est admis et le jugement de la Cour
civile vaudoise du 8 mars 1914 annule.
11. -
Les conclusions du demandeur, tendant a la
nu1lite des dispositions testamentaires de feue Suzanne
Ruchat-Mayor dans la mesure Oll elles violent les droits
reservataires du recourant, qui est reconnu avoir droit
au quart de l'actif net de la succession, sont en conse-
quence declarees bien fondees.
III. SACHENRECHT
DROITS REELS
58. Arr6t de la, IIe Section ch'ile du ao mai 1914,
dans la cause Carazetti, defendeur, contre Dunani,
demandeur.
ce art. 926. -
Protection de la possession. -
Le
locataire, en tant- que possesseur des lieux Ioues, peut re-
pousser par la force les actes d'usurpation emanant de
tiers. meme s'ils agissaient avec l'autorisation du proprie-
taire.
A. -
Le 12 mars 1913, le defendeur et intime Em-
manuel Carazetti, chapelier a Geneve, place du Lac et
rue du Rhone, faisait constater par huissier Ja presence.
sur le pilier d'angle de l'immeuble Oll se trouve son ma-
gasin, d'une vitrine-reclame que le demandeur et recou-
rant, Ernest Dunant, photographe ä. Geneve, y avait fait
poser, apres avoir obtenu l'autorisation ä. bien plaire
du proprieiaire de la maison et celle de la Ville de Ge-
neve. Carazetti, estimant que la presence de cette vitrine
lui causait un prejudice et portait atteinte a ses droits
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Sachenrecht. No 58.
de locataire, a somme son proprietaire et le demandeur
Dunant d'avoir a la deplacer. Cette sommation Hant
restee sans resultat, Carazetti a fait Iui-meme procMer
a cet enlevement.
B. -
Dunant assigna alors Carazetti devant le Tribu-
nal en restitution de la vitrine et au paiement d'une
indemnite calculee a raison de 20 fr. par jour jusqu'a sa
remise en place. Le defendeur a, de son cöte, conclu au
mal fonde de la demande tout en offrant de restituer la
vitrinecontre paiement des frais d'enIevement.
Par jugement du 11 novembre 1913, le Tribunal de
1re instance de Geneve a donne acte a Dunant de l'offre
faite par Carazetti moyennant paiement de 67 fr. 20, et
a deboute le demandeur de ses conclusions. Sur appel
de Dunant, ce jugement a ete confirme par arret de la
Cour de justiee civile du 20 mars 1914, a la seule reserve
que le droit de retention de Carazetti sur la vitrine, pour
les frais a lui occasionnes, n'a pas He maintenue.
C. -
Par declaration du 8 avril 1914, le dHendeur a
recouru en re!orme au Tribunal fMeral en reprenant les
conclusions prises par lui devant l'instance cantonale.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
1. -
En sa qualite de locataire de l'i~meuble ou est
in stalle son magasin, le defendeur et intime avait droit,
aux termes des art. 253 et ·suiv. CO, a l'usage et par
consequent a la possession des lieux loues par lui. Il
Hait ainsi autorise a exercer ceUe-ci meme contre son
proprietaire outrepassant les droits attaches a sa propre
possession et il pouvait enfin, en vertu de rart. 926
ce, repousser tout acte d'usurpation et de trouble par
Ia force.
2. -
Or l'instance cantonale a admis que la vitrine
placee par Dunant contre le mur exterieur de la maison
faisait obstacle au fonctionnement normal de la tente-
abri destinee a proteger les marchandises exposees dans
Sachenrecht. N0 58.
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les vitrines de Carazetti, ce qui' constitue evidemment
un des actes de trouble vises par rart. 926 CC. Le de-
fendeur a done agi dans la limite de ses droits en enle-
vant cette vitrine et en supprimant ainsi la eause de
trouble qui etait apportee au libre exerciee desa pos-
session. Cette seule constatation suffit pour demontrer
le mal fonde du recours.
3. _. L'instanee cantonale a egalement dccidc avec
raison que le droit ainsi reconnu a Carazetti ne pouvait
etre restreint ou supprime par une autorisation emanant
du proprietaire de l'immeuble ou de Ia Ville de Geneve.
La doctrine considere en effet que le possesseur est auto-
rise a repousser tout trouble apporte a sa jouissance.
non seulement quand ce'trouble constituerait un acte
i1licite a teneur de l'art. 52 CO, mais meme quand celui
qui l'exerce se croirait au benefice d'un droit (voir
WIELAND. Kommentar ad ar!. 926 note 30 et OSTERTAG.
id. ad art. 926 V n° 2).
4. - Enfin, CaraZetti ayant Me en droit de procMer a
l'enlevement de Ia vitrine de Dunant, sans meme ren
avertir au prealable, l'offre de preuve de ce dernier etait
ainsi sans pertinence et c'est avec raison que rinstance
cantonale s'est refusee a l'autoriser.
Par ces motifs,.
le Tribunal fMeral
prononce:
Le recours est ecarte.