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40_II_323

BGE 40 II 323

Bundesgericht (BGE) · 1914-01-01 · Deutsch CH
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322

Famlllenrecht. N° 56.

Gesellsehaft J. Felder & cie, für die sich die Klägerin

verbürgte, nur aus der mit einer unbedeutenden Einlage

als Kommanditärin beteiligten Klägerin und ihrem un-

besehränkt haftenden Ehemann. Im Falle erfolgloser

Betreibung oder Auflösung der Gesellschaft wandelte sieh

daher die Forderung des Beklagten gegen die Firma

J. Felder & cie in eine Forderung gegen den unbeschränkt

haftenden Ehemann der Klägerin um. Die Klägerin hat

sich somit in Wirklichkeit nicht für die Gesellschaft, son-

dern für ihren Ehemann verbürgt, gleichgültig ob ange-

nommen wird, die Kommanditgesellschaft sei eine juri-

stische Person oder nicht. Da nun die Erklärung vom

14. Februar 1913 ohne Zustimmung der Vormundschafts-

behörde abgegeben worden ist, eine solche Zustimmung

aber Gültigkeitsrequisit des Rechtsgeschäftes ist (vgl.

GMÜR, Komm. zu Art. 177 ZGB S. 312), so ist eine ver-

bindliche. Verpflichtung der Klägerin nicht zustande ge-

kommen und die Klage deshalb gntzuheissen. Dem ge-

genüber kann sich der Beklagte nicht auf Art. 2 ZGB

berufen. Abgesehen davon, dass es Sache des Beklagten

gewesen wäre, für die Zustimmung der Vormundschafts-

behörde besorgt zu sein, ist Art. 177 Abs. 3 ZGB als eine

um der öffentlichen Ordnung und Sittlichkeit willen auf-

gestellte Vorschrift (vgl. REICHEL, Komm. zu Art. 2

SchlT ZGB S. 12) unter allen Umständen anzuwenden.

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des

Obergerichtes des Kantons Luzern vom 20. Mai 1914

bestätigt.

,

Erbrecht. N° 57.

II. ERBRECHT

DROIT DES SUCCESSIONS

57. Arrit de 1a II- section civile du 10 juin 1914

dans la cause

323

i.uchat, demandeur, contre Dudan-Bucha.t, defenderesse.

Ex he der a t ion. ce art. 477 et suiv., Tit. fin art. 16 al. 3.

L'exherMation a pour effet de modifier la capacite de dis-

poser du testateur et de supprimer la reserve legale a

laquelle avait droit l'exherMe. Le testateur doit exprimer

et motiver cette volonte d'une maniere expresse dans son

testament.

Les questions d'exheredation sont regIees au point de vue

de l'appIication du droit dans le temp(par rart. 16 al. 3

ee Tit. fin.

A. -

Le 16 mai 1912 est decedee a Grandcour dame

Suzanne Ruchat-Mayor, laissant comme heritiers legaux

son mari Abram-Louis Ruchat, a Grandcour, deman-

deur et recourant, et leurs enfants Henri Ruchat, Louis

Ruchat et dame Elise Dudan nee Ruchat, defenderesse

et intimee. Par testament olographe du 23 avril 1909,

la defunte avait fait un certain nombre de legs en

faveur de chaeun de ses enfants; apres avoir enumere

ceux institues en faveur de son fils Henri, elle ajoutait :

«Ces legs seront delivres francs de dettes a mon fils

Henri; celui-ci entrera en possession de ces immeubles

une fois les recoltes enlevees de l'annee qui suivra mon

deces.

» La cause de cette separation a ma succession est

due a une journee de tribunal du 15 octobre 1892. Je

declare enlever a mon fils Henri les legs ci-dessus men-

tionnes au cas Oll il viendrait a attaquer le present

testament.

» Mon mari Abram-Louis n'aura aucune part a ma

succession.

324

Erbrecht. N° 57

»J'institue pour heritiers par egales portions de ce

qui reste de non legue, mon fils Louis et ma fiDe Elise,

acharge de faire honneur a ma succession.

»Ellfin j'explique que ce n'est pas par aigreur que

j'ai separe mon fils Henri de ma successio,n, puisqu'il

est pardonne, mais bien parce que je juge de mon

devoir d'accomplir un acte de justice envers mon fils

Louis et ma fiDe Elise.

» J'exhorte mon fils Henri a se souvenir du passe et

a ne pas faire de la peine a son frere et a sa sreur.»

Abram-Louis Ruchat, d'une part, et Louis Ruchat et

5a sreur dame Elise Dudan-Ruchat, d'autre part, ont

requis la delivrance du certificat d'herMite prevu a

l'art. 559 CC; les deux derniers ayant declare s'opposer

a la demande de leur pere, un proces s'est ouvert entre

eux devant la Cour civile du canton de Vaud; Henri

. Ruchat, par contre, a annonce ne pas contester les

dispositions testamentaires de la defunte. Enfin, Louis

Ruchat Hant decede en cours de proces, sa succession

testamentaire a ete recueillie par sa sreur, dame Elise

Dudan-Ruchat, qui est donc actueDement seule partie

defenderesse au pro ces.

B. -

Devant l'instance' cantonale, le demandeur

Al>ram-Louis Ruchat a revendique son droit de succes-

sion legal a la succession de la defunte, soit le quart de

celle-ci estime selon inventaire a 2579 fr. 32; il a conclu

a la nullite du testament pour autant qu'il violait ses

droits reservataires. Par jugement des 7/8 avril 1914,

la Cour civile vaudoise a ecarte la demande d'A. Ruchat:

d'apres elle, l'indication de la testatrice que son mari

ne devait rien recevoir de la succession constitue une

exheredation expresse, aux termes des art. 477 et suiv.

CC. Cette exherMation se justifiait en outre par les

actes de violence commis contre la defunte par le

demandeur et son fils Henri en 1892, par les manque-

ments graves du premier a ses devoirs d'epoux, par sa

brntalite et les mauvais traitements qu'il a fait subir a

Erbrecht. No 57.

3211

sa femme et qui sont etablis en procedure. L'instance

cantonale a enfin admis que ces actes etaient mention-

nes d'une maniere suffisante dans le testament par

l'allusion que la defunte fait a la «journee du 15 octobre

1892 »; dame Ruchat avait en effet comparu acette

date devant le Tribunal de Payerne avec son mari et

son fils a la suite d'une plainte deposee par elle, et avait

conclu avec eux une transaction d'apres laquelle elle

etait autorisee a viv re separee de son mari. Le jugement

attaque releve enfin que l'art. 479 CC, qui exige l'indi-

cation expresse du motif d'exherMation, constitue seuIe-

ment une prescription relative a la forme des testaments

et n'est done pas applicable en Ia cause, puisque. a teneur

de l'art. 16 a1. 2 Tit. fin. CC. il suffit que le testament

de la defunte soit rMige conformement a l'ancien droit

cantonal. Or celui-ci n'accordant pas de reserve aux

ascendants du defunt, l'exheredation du clemandeur

n'avait pas besoin d'elre motivee.

C. -

Par declaratioll et memoire du 28 avril 1914, le

demandeur a recouru en reforme au Tribunal feder al

contre ce jugement en reprenant ses conclusions de

premiere instance. La defenderesse a conclu prejudiciel-

lement a la non-entree en maW~re pour cause de tardi-

vite du recours et, au fond, a la confirmation de l'arret

attaque.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit:

1. -

Le recours a ete interjete en temps utile. 11 a ete

en effet consigne a la poste le 28 avril 1914, soit le

vingtil~me jour a dater de celui OU les parties en ont eu

communication. Dans ces conditions, la compHence du

Tribunal federal est evidente.

2. -

Les articles 573 et 574 de l'anden code civil

vaudois ne prevoyaient de « legitime» qu'en faveur des

enfants du defunt et n'accordaient aucun droit legal an

conjoint survivant sur la succession de l'epoux predecede;

326

Erbrecht. N° 57.

~n outre, les articles 584 et suivants du meme code

exigeaient sous peine de nullitk l'indication expresse

dans le testament de la cause d'exheredation d'un heri-

tier reservataire. La defunte n'avait ainsi, sous rancien

droit civil vaudois, aucune raison d'exhereder son mari,

et les declarations qu'elle a pu faire a ce sujet dans ses

dispositions de derniere völonte auraient ete considerees,

avant le 1 er janvier 1912, comme superflues; si, dans le

testament OU elle a formule une exheredation expresse

contre son fils Henri en lui laissant cependant quelques

immeubles, elle a ajoute que «son mari n'aura aucun

droit» .30 sa succession, elle a fait une declaration qui,

au point de vue juridique, restait sans portee. Elle ne

pouvait en effet, au moment OU elle redigeait son

testament, prononcer contre le recourant une exhere-

dation qui n'etait meme pas concevable, puisque l'exhe-

redation ne peut etre prononcee que contre un heritier

reservataire et que le recourant n'avait pas cette qualite

a ce moment-m.

Mais dame Ruchat-Mayor etant deeedee apres le

1 er janvier 1912, la quotite disponible et la reserve a

laquelle ont droit ses heritiers legaux .doivent, a teneur

de l'art. 16 al. 3 Tit. fin. CC, etre determinees d'apres

le droit civil suisse. Or .les articles 462 et 471 ee

prevoient en faveur du conjoint survivant une reserve

du quart de la suceession. lorsqu'il est, comme e' est le

eas en l'espeee, en coneurrence avee des deseendants

du defunt; cette reserve ne peut lui etre enlevee que s'U

existe contre lui une des eauses d'exheredation prevues

aux art. 477 et 479 et indiquees expressement dans la

disposition testamentaire contenant cette exheredation;

le nouveau droit a donc modifie completement la situa-

tion existant a l'epoque OU la defunte a redige son

testament.

3. -

La question 30 resoudre est done celle de savoir

si le Code civil suisse a eu pour effet de transformer en

testament exheredant le demandeur un testament qui

Erbrecht. N° 57.

327

n'avait pas eu ce caraetere jusqu'alors.. eette quest.io~

doit etre resolue a la lurniere du drOlt nouveau, amSl

-que cela resulte implicitement de l'art. 15 Tit fine CC,

qui ne reserve l'application du droit ancien ~u'a~x

successions de personnes decedees avant le 1 er JanVler

1912. Dame Ruehat-Mayor etant morte le 16 mai de

eette meme annee, sa succession est done sournise au

nouveau droit et la capacite de disposer de la defunte

doit etre determinee d'apres le ce; elle Hait par con-

sequent restreinte a I'egard du defendeur par la reserve

du quart de la succession que lui assure rart.. 471

eh. 3 CC. Cette restrietion pouvaiteependant dlspa-

raItre, s'i! existait contre le reeourant un des motifs

d'exheredation indiques a l'art. 477 et si la defunte avait

illdique expressement sa volonte d'exhereder son ~ari

en invoquant la eause qui aurait justifie cette resolutIon.

L'exheredation a done pour eonsequenee de modifier la

capacite de disposer du testateur et de sup~rim~r l.a

reserve legale; elle rentre ainsi dans les questIOns mdl-

quees arart. 16 al. 3 Tit. fine ce, puisqu'elle a trait a

la reserve et a la quotite disponible, et n'est pas, comme

l'a admis par erreur l'instance cantonale, une simp~e

question de forme des testaments a laquelle on pourraIt

faire application de l'art. 16 al. 2 Tit. fin.

4. -

Or le ee exige, pour qu'il y ait exheredation,

une declaration de volonte expresse du defunt contenue

dans une disposition pour eause de mort, declaration

dans laquelle il supprime la reserve legale d'un de ses

heritier:s en mentionnant la cause qui justifie cette

mesure. En l'espeee, le passage du testament de la

defunte ou elle fait allusion a son mari ne saurait, a

cause du droit sous l'empire duquel il a He redige et

qui n'assurait aucune reserve au demandeur, signifier

autre chose que la volonte de la defunte de ne pas

disposer d'une partie quelconque de sa successionen

faveur de son mari, et une deelaration de cette nature

-est par essence fort differente d'une exheredation,

AS 40 II -

1914

!3

328

Erbrecht. N° 57.

c'est-a-dire de la suppression d'un droH assure par la

loi a une personne. Au surplus, il est impossible de

savoir ce que la defunte aurait fait a l'egard du deman-

deur, si, au moment Oll elle a ecrit son testament, celui-ci

avait eu droit a une reserve; en effet, bien que pouvant

enlever a son fils Henri jusqu'a la legitime que le droit

vaudois lui assurait, elle ne l'a pas fait et s'est bornee

a fixer les immeubles qui devaient former sa part. En

resume, la volonre de la defunte de prononcer une exhe-

redation contre le recourant n'ayant pas He formuIee

par elle, les art. 477 et suiv. CC ne peuvent etre appli-

ques en la cause, et la reserve du demandeur doit eire

consideree comme ne lui ayant pas He enlevee.

5. -

Au surplus, meme si l'on admettait l'existence

d'une exheredation expresse dans le testament de dame

Ruchat-Mayor, on devrait encore rechercher ~i cette

exheredation a ete suffisamment motivee; et cette

question devrait en tout cas etre resolue negativement.

L'instance cantonale explique que, la cause d'exhered8-

tion etant la meme pour le mari et pour Ie fils de la

defunte, il suffisait qu'elle ait ete indiquee pour ce

dernier. Cette constatation n'est cependant pas absolu-

ment exacte, les preuves administrees ayant etabli que

la defunte avait a se plaindre de son mari pour d'autres

faits encore que ceux au sujet desquels les parties

avaient comparu en tribunal en 1892. Enfin s'il existe

contre deux personnes un meme motif d'exheredation, Ie

testateur devra, ou bien les exhereder ensemble en

indiquant la cause de sa decision, ou bien alors les

exhereder separement en mentionnant d'une maniere

distincte, pour chacun d'eux egalement, la raison d'etre

de cette disposition pour cause de mort. La circonstance

qu'une cause d'exMredation est mentionnee dans un

testament apropos d'un Mritier reservataire ne suffit

pas pour motiver une autre exMredation indiquee dans

une autre partie de ce testament, mais la loi exigel' existence

d'une correlation entre l'exheredation et la cause indiquee.

Sachenrecht. N° 58.

Par ces motifs, .

le Tribunal federal

prononce:

320

J. - Le recours est admis et le jugement de la Cour

civile vaudoise du 8 mars 1914 annule.

11. -

Les conclusions du demandeur, tendant a la

nullite des dispositions testamentaires de feue Suzanne

Ruchat-Mayor dans la mesure Oll elles violent les droits

reservataires du recourant, qui est reconnu avoir droit

au quart de ractif net de la succession, sont en conse-

quence declarees bien fondees.

111. SACHENRECHT

DROITS REELS

58. Ardt de 1a, lle Section ciTile du 20 mai 1914,

dans la cause Cara.zet.tiJ defendeur, contre Dunant,

demandeur.

ce art. 926. -

Protection de Ia possession. -

Le

locataire, en tant que possesseur des lieux loues, peut re-

pousser par la force les actes d'usurpation emanant de

tiers, m~me s'Us agissaient avec I'autorisation du proprie-

taire.

A. -

Le 12 mars 1913, le detendeur et intime Em-

manuel Carazetti, chapelier a Geneve, place du Lac et

rue du Rhone, faisait constater par huissier la presence,

sur le pilier d'angle de l'immeuble Oll se trouve son ma-

gasin, d'une vitrine-reclame que le demandeur et recou-

rant, Ernest Dunant, photographe a Geneve, y avait fait

poser, apres avoir obtenu l'autorisation a bien plaire

du proprietaire de Ia maison et celle de la Ville de Ge-

neve. Carazetti, estimant que la presence de cette vitrine

lui causait un prejudice et portait atteinte a ses droits