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40_II_175

BGE 40 II 175

Bundesgericht (BGE) · 1914-01-16 · Français CH
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Sachverhalt

Par arret de la Cour d'appel du canton de Fri-

bourg, rendu Ie 13 juillet 1904, dame veuve Ann~ Lagger,

nee Buchs, a Fribourg, a ete interdite par le ~ohf qu~ sa

cecite l'empechait de gerer elle-meme ses bIens, qu elle

faisait appel ades etrangers qui trompaient sa confiance

et qu'elle accusait elle-meme de detournements et enfin

parce qu'elle s'Hait engagee dans plusieurs proces teme-

raires.

Le premier tuteur, Philippe Weck, contraeta,au nom

de sa pupille un emprunt de 10 000 fr. aupres ~e la

Banque de I'Etat de Fribourg pour payer . des fraIS de

proces, des impöts et des interets et amorhssements de

dettes hypothecaires.

L'instance cantonale constate que, durant cette tutelle,

dame Lagger per~ut directement la presque totali~e des

loyers de ses immeubles et les interets de ses capItaux.

Le tuteur ne per'tut qu'une seule fois neuf coupons

d'actions de la Caisse hypothecaire dont dame Lagger a

l'usufruit. En revanche, la pupille a fait face a son

entretien, mais sans payer ni les impöts, ni les interets

de ses dettes.

En 1907, le tuteur 'Weck a He remplace par Sime~n

Zumwald, qui fonctionna jusqu'en 1909. Joseph Bodevm

lui succerla. Il fut autorise a contracter un nouvel

emprunt hypotMcaire de 10 000 fr. aupres de la Banque

de I'Etat de Fribourg et, le 16 janvier 1911, un autre

emprunt de 3000 fr. aupres de la meme banque. Ce

176

Familienrecht. No 33.

tuteur, comme les precedents, se borna a encaisser quel-

ques coupons de la Caisse hypothecaire, a payer les

impöts et les interets des dettes, dame Lagger continuant

a percevoir elle-meme ses autres revenus.

Le mai 1912, la Justice de Paix de Fribourg, tout en

approuvant les comptes du tuteur, fait observer que les

locations perc;ues par la pupille, ainsi que les depenses, ne

figurent pas dans le compte et qu'il y aura lieu de

eh arger le nouveau tuteur de retenir ces locations et de

surveiller les depenses de la pupille.

Un quatrieme tuteur fut designe en 1912 en la per-

sonne de Jules Audergon. Celui-ci fut egalement autorise

a contracter aupres de la Banque de l'Etat un emprunt

hypothecaire de 10 000 fr. pour payer les interets arrie-

res, les impöts et les dettes 'Courantes.

Les comptes de ces ~ifferents tuteurs ont ete successi-

vement examines et approuves par Ie Conseil eommunal

et la Justiee de paix. TI en resulte que la fortune nette

nominale de dame Lagger, qui en 1904 se montait a

55328 fr., Mait reduite en 1912 a 44 130 fr., malgre

l'augmentation de 4000 fr. de la taxe eadastrale de ses

immeubles et une indemnite d'expropriation de 9000 fr.

environ.

La fortune de dame Lagger eonsiste: 1 ° en immeubles

situes rue de la Prefecture, a Fribourg, a Granges Paecot

et a Jolimont, le tout taxe 99 863 fr.; 2° en titres valant

au total 760 fr., et 30 en mobilier representant une

valeur de 8734 fr. Le total de ractif s'eleve done a

109 357 fr. Les dettes atteignent 65 226 fr.

B. -

Le 2 oetobre 1913, dame Lagger a demande a la

Justiee de Paix de proeeder a une enquete en vue de la

mainlevee de la tutelle, alleguant que sa cecite ne

l'empeehe pas de gerer sa fortune et qu'elle doit demeurer

Iibre dans le ehoix de son gerant.

Le Conseil communal de la ville de Fribourg a emis,

Je 8 octobre 1913, un preavis defavorable, par le motif

que dame Lagger est « incapable de gerer ses biens, non

Familienrecht. No 33.

177

seulement pour cause d'infirmite physique, mai~ s~rtout

pour cause de prodigaIite, sa fortune allant dlmmuant

d'annee en annee, malgre la curatelle sous laquelle elle

est placee ..... &

,

La Justice de paix de Fribourg a egalement preavise

le 13 octobre 1913 contre l'admission de la demande de

mainlevee. La fille unique de dame Lagger, dame ~el~ne

Dedelley, s'est aussi prononcee en faveu: ~u ma~nt~en

de la tutelle, les motifs qui ont provoque 1 mterdlcbon

n'ayant pas disparu.

.

Le tuteur Audergon, en revanche, estime que sa pupIlle

« s'entend parfaitement en affaires» et qu'elle est « par-

faitement eapable de gerer ene-~eme sa fortune &'.

C. -

Par jugement du 23 octobre 1913, le Tnbunal

de la Sarine a ecarte la demande de dame Lagger.

Ce jugement a He confirme par arre~ de!a Cour d'a~pel

du canton de Fribourg, rendu le 26 lanVler 1914. L ms-

tance eantonale motive sa decision en substance comme

suit:

,

Les motifs qui ont justifie l'interdietion en 1904 n o~t

pas eesse d'exister. Les autorites et les tutAeurs co~sultes

l'affirment. La fille de l'interdite est du meme aVIS .. Seul

Ie dernier tute ur, entre en fonctions en 1912, erol~ sa

pupille eapable de gerer elle-meme sa !ortu?e, maI~ le

desir de se debarrasser d'une tutelle desagreable nest

peut-eire pas etranger acette opinion. La diminution .de

fortune de 2·1 000 fr. en huit ans est due a la mauvruse

gestion de dame Lagger et a la faiblesse de ses tuteurs.

Continuant a percevoir presque tous ses revenus, dame

Lagger avait l'obligaton de payer les differentes charges

qui pesaient sur sa fortune. Elle n'en a .rie~ ~ait ~t elle

a prouve par la son incapacite et sa prodlgahte. SI on. la

laisse agir librement, elle tombera bientöt dans le besoll1.

La reeourante pretend avoir une fortune de loo,oo? fr.;

c'est inexact: au 15 avril 1912, sa fortune etrut de

44000 fr. et elle se trouve encore diminuee par un

nouvel em'prunt de 10000 fr., autorise le26 juin 1912.

178

Familienrecht. No 33.

La cecite de dame Lagger est un serieux obstacle ä

une bonne administration de biens immobiliers d'un

domaine, d'une maison locative. Cette infirmite 'oblige

la recourante ä reclamer l'assistance d'autrui. Or il est

e~~Ii qu'ell~ a mal place sa confiance avant son inter-

dICtlOn, et rIen ne prouve qu'elle fera de meilleurs choix

actuellement.

E:nfin, si dame Lagger a le droit de prelever sur ses

capltaux les sommes indispensables pour sonentretien

on ne saurait lui reconnattre celui d'absorber entiere~

men~ sa fortune. au ~etriment de 5a fille, qu'elle n'a pas

p~acee dans la sltuatJon de pouvoir gagner elle-meme sa

Vle.

D. -

Dame Lagger a forme en temps utile contre cet

arret un recours de droit civil aupres du Tribunal federal.

Elle .conclu~ ä la mainlevee de son interdiction en faisant

valOIr, en resume, ce qui suit :

Depuis deux ans environ, la re courante ne per~oit plus

ses revenus; la tolerance anterieure a He supprimee

sous pretexte que les revenus ne suffisent plus ä couvri;

le~ c?arges qui grevent les immeubles. La recourante est

~russee dans un etat de denuement au milieu de ses

lI~meubles, dont la vente produirait « un excedent de

bIens. de 100000 fr.? (il a ete offert 85000 fr. pour le

seul Immeub1e de Johmont). Les moHfs retenus par la

Cour cantonale ne sont pas convaincants. L'infinnite de

la re courante ne constitue .pas une cause d'interdiction.

Dame Lagger peut s'adresser ä des mandataires honnetes.

Le, reprot;he de prodigalite est nouveau. La recourante,

agee de plus,~e 70 ans, a besoin de soins particuliers.

S?S rev~nus, s elevant annuellement ä 5000 fr., lui sont

neces~alres pour son entretien. Son tuteur actuell'estime

parfaItement capable de gerer son patrimoine elle-meme

Les .emprunts .f~its par les tuteurs s'imposaient. On n'e~

a ~e~e pas aVlse la recourante. La diminution de fortune

dOlt etre repartie sur dix annees. Elle n'a rien d'exage '

La

I

'1 d

re.

va eur vena e es immeubles est bien superieure ä

"·'illillenrecht. N0 33.

179

leur valeur de rendement. 11 n'y a aucun danger que

dame Lagger tombe a la charge de l'assistance publique.

Tout au moins faudrait-il remplacer la tutelle par l'assis-

tance d'un conseil legal. Cette mesure suffirait ample-

ment pour empecher la recourante de dilapider ses biens.

En tout cas, il n'ya pas lieu de s'apitoyer sur le sort de

la fille de la recourante. Meme si dame Lagger empruntait

jusqu'ä la limite de la valeur effective de ses immeubles,

son heritiere trouverait, dans la vente de ceux-ci, un

heritage bien suffisant.

E. -

La Cour d'Appel et la Justice de Paix de Fri-

bourg ont coneIu au rejet du recours.

Statuant sur ces faits et considerant

Erwägungen (1 Absätze)

E. 13 180

Familienrecht. No 33.

meme celui qui ne peut se passer de soins et secours

permanents.

La recourante conteste que ces conditions soient

n~aIisees en l'espece. mais les arguments qu'elle avance

et les preuves qu'elle produit a l'appui de sa demande de

mainlevee d'interdiction ne sont pas convaincants.

, TI est vrai ~e I'infirmite dont souffre dame Lagger

nest pas en sm une cause d'interdiction suffisante. Ce

fai~ ~ neanmoin~ une certaine importance. L'aveugle est

oblige de reCOUflr aux services d'autrui. Si, en general,

on peu.t admettre qu'il fera appel a une personne capable

et mefltant sa confiance, on doit reconnaitre qu'i} n'en

est pas ainsi en l'espece. Dame Lagger a mal choisi ses

mandataires. Elle a He exploitee par des personnes sans

scrupules, et 10rsqu'e~Ie a eu un conseiller honnete et

entendu, elle lui a refuse les pouvoirs necessaires pour

mettre de l'ordre dans ses affaires. Rien ne prouve que

Ia recourante fera un meilleur emploi de sa liberte a

l'avenir. Les autorites cantonales sont unanimes a affir-

mer le contraire. Le danger subsiste de voir Ia recourante

devenir Ia proie d'individus interesses qui abuseront de

sa confiance. Ce motif milite deja contre Ia mainlevee de

l'interdiction.

Il est indeniable, d'autre part, que Ia recourante s'est

montree incapable de gerer elle-meme sa fortune. Gräce

a Ia toIerance de ses tute urs, elle a continue a percevoir

ses revenus maIgre son interdiction. Elle n'a pas su en

faire un judicieux emploi. Elle a depense tous ses revenus

pour . son entret.ien, sans s'occuper des charges qui

grevalent ses capItaux, sans payer ni impöts, ni dettes

ni meme les interets de ses dettes et sans s'inquieter d;

ce que ses ressources alIaient diminuant.

On ne peut, i1 est vrai, refuser a Ia recourante le droH

de depenser plus que ses revenus. Elle est agee et infirme.

Elle ne peut se passer de secours et de soins permanents.

Ses depenses sont plus considerables que celles d'une

personne bien portante. Des lors, si Ia somme de 5000 fr.

j

Familienrecht. No 33.

181

qu'elle dit employer par annee parait. neanmoins plutöt

elevee, on ne saurait voir dans ce chIffre une preuve de

prodigaIite au sens de Ia loi. (art. 370 CC~.,

Toutefois Ia recourante na pas le droIt d attaquer sa

fortune au ~oint de s'exposer a tomb~r ~ans le. denue-

ment. Si ce danger existe, Ia tutelle dOlt etre mamtenue

(art. 370 CC). Or l'instance cantonale expose que, malgre

l'interdiction, les ressources de la recourante ont dimi?ue

de telle fa!;on que si on levait la tutelle, le moment nest

pas eloigne OU Ia recourante serait r~duite a~ besoin.

Cette appreciation repose sur les don~ee~ ~ourrues par I~

dossier. Elle parait conforme a Ia reaIlte. De 1904 a

1914, Ia fortune nette de Ia recourante a He reduite de

55000 a 44000 Ir., bien que Ia taxe cadastrale des

immeubles eut augmente de 4000 fr. et que Ia recour~nte

eßt touehe une indemnite d'expropriation d'enVlron

9000 fr. Cette diminution ayanf pu se produire ma]gre

Ia tutelle, on doit admettre que Ia reduction sera enco~e

plus rapide et plus grande et qu'un denueme.nt, proeh~n

de Ia recourante est probable, si on la laisse agu a sa gUlse.

Les objections de dame Lagger ne sont pas de na~ure

ä modifier cette manit~re de voir. La recourante soubent

que Ia vente de ses immeubles lui procurerait un exce-

dent de biens deo 100000 fr. et qu'il lui a He offert

85000 fr po ur le seul immeuble de Jolimont. Ce sont

sont 13. de simples affirmations, qui ne sont appuyees

d'aucune preuve. Les autorites cantonales font obse~er,

a ce pro pos, que Ia recourante elle-meme refuse de ~aIsser

vendre ses immeubles. La Justice de Paix reconna~t q~e

l'on a offert il y a dix OU quinze ans une somme eIevee

pour Ia propriHe de Jolimont, mais e:le. ajoute que.l~

recourante a trouve cette somme dei'lsolre et a eX1?e

un prix tel qu'il equivalait a un refus. Le Juge de PaIx

lui-meme dans une entrevue qu'i! a eue, en 1912, avec

Ia recour~nte. s'est efforce de l'ame~er ~ l'idee de, v~ndre

l'un ou l'autre de ses immeubles; 11 s est heurte a une

opposition categorique.

.

182

Familienrecht. No 34.

Dans ces conditions, la demande de mainlevee de l'in-

terdiction apparatt comme mal fondee et le recours doit

etre ecarte.

Dispositiv
  1. Xreisachreiben d.es :Bund.esgerichts an die kantona,len Be- gierungen betr. d.a.a Verfahren bei Entmünd.igungen (vom
  2. Mai 1914). Bei der Behandlung verschiedener zivilrechtlicher Be- schwerden gemäss Art. 86 Ziff. 3 des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege hat sich ergeben, dass das Entm ün digun gsverfahren in einigen Kan- 'tonen, namentlich da, wo es ein administratives ist, dem in Art. 374 ZGB aufgestellten Grun~atz des rech t- li c h enGe hör s nicht genügend Rechnung trägt. Der zu Entmündigende oder zu Verbeiständende wird aller- dings in der Regel vorgeladen und einvernommen; j e- doch erhält er oft keine genaq.e Kenntnis von den einzelnen Tatsachen, auf welche sich der Entmündigungsantrag stützt und welche ihm zur Last gelegt werden, oder es wird ihm keine Gelegenheit gegeben, gegenübu den Be- hauptungen des Antragstellers einen Gegenbeweis anzu- treten, oder es wird sogar überhaupt von jeder Beweis- erhebung Umgang genommen und ohne weiteres auf Grund des Bevormundungsantrages entschieden. In an- dem Fällen findet zwar eine Beweiserhebung oder eine amtliche Untersuchung statt; deren Ergebnis wird jedoch nur summarisch festgestellt, oder es wird auf die « Noto- rietät >1 der betreffenden Tatsachen verwiesen, sodass die Familienrecht. N° 34. 183 eidgenössische Beschwerdeinstanz nicht in der Lage ist, sich über die Begründetheit der ausgesprochenen Bevor- mundung ein selbständiges Urteil zu bilden. Um diesen U ebelständen möglichst abzuhelfen, ersuchen wir Sie, den in Betracht kommenden kantonalen Behör- den und Amtsstellen folgende, teils aus Art. 374 ZGB, teils aus Art. 63 und 94 OG sich ergebenden, von der II. Zivilabteilung anlässlich der Behandlung konkreter Fälle ausgesprochenen Grundsätze in Erinnerung zu ru~en, damit das Bundesgericht nicht in die Lage versetzt WIrd, deren Entscheidungen wegen Verletzung jener Grund- sätze aufheben zu müssen.
  3. Der unter Vormundschaft zu stellenden Person ist nicht nur von dem Bevormundungsantrag und dessen a 11 g e m ein er Begründung ( Verschwendungssucht, Trunksucht, lasterhafter Lebenswandel usw.), sondern auch von allen ihr zur Last gelegten Ein z e 1 tat s ach e n und den zu ihrer Erhärtung beigebrachten oder ange- rufenen Beweismitteln, Kenntnis zu geben.
  4. Sodann ist dem zu Bevormundenden Gelegenheit zu geben, in einer mündlichen Verhlmdlung oder Ein~er­ nahme zu dem Bevormundungsantrag und zu den beIge- brachten oder angerufenen Beweismitteln Stellung zu nehmen, seinen abweichenden Standpunkt zu begrün~en und, entweder sofort oder innerhalb angemessener Fnst, einen allfällig von ihm angebotenen Gegenbeweis anzu- treten.
  5. Nach Abnahme der von der einen oder andern Seite angebotenen erheblichen Beweise ist das ,Ergebnis der Beweisführung festzustellen und zwar so, dass daraus ersichtlich ist, anf welche Weise jede einzelne Tatsache konstatiert wurde. Erst gestützt h i e rau f ist über das Bevormundungsbegehren zu entscheiden.
  6. Ueber alle den erstinstanzlichen Behörden gemäss Ziff. 1-6 hievor obliegenden Amtshandlungen, sowie
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

174

Familienrecht. No 32.

wäre wiederum nicht einzusehen, warum er dem Beklag-

ten zuzukommen hätte, während doch nach Art. 154 ZGB

das Eigentum an den Liegenschaften auf die Klägerin

zurückzuübertragen und überhaupt, soweit möglich, der

Zustand wieder herzustellen ist, wie er ohne den Eheab-

schluss bestehen würde.

5. -

Darüber, dass der Beklagte verpflichtet ist, die

von ihm während der Dauer der Ehe vorgenommene

Mehrbelastung der Liegenschaften abzulösen, bedarf es

keiner Ausführung. In Bezug auf diesen Punkt ist ledig-

lich zu bemerken, dass der schenkungsweise erfolgte

Erlass der Hypothek von ca. 1090 Fr., die zu Gunsten der

Pflegeeltern der Klägerinbestanden hatte, selbstverständ-

lich der Klägerin und nicht dem Beklagten zugute zu

kommen hat, d. h. dass es in Bezug auf diese Hypothek

so zu halten ist, als <ib sie nie bestanden hätte. Dies hat

denn auch offenbar der Beklagte selber eingesehen, als

er (in Art. 78 der Verteidigung) als ursprüngliche Belas-

tung der Liegenschaften nur den Betrag von 3032 Fr.

70 Cts.angab.

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Ap-

pellationshofes des KantonsBern von 16. Januar 1914

bestätigt.

Familienrecht. N° 33.

33. Arret da la. IIe saction civile, du 19 ma.i 1914

dans la cause La.gger contre Fribourg.

175

Mainlevee d'interdiction (art. 433 et 370 CC). -

La

demande de mainlevee doit eire ecartee lorsqu'il est constant

que l'interdit -

~ui, etant äge et infir~e: ne peut se passer

d soins et secours permanents -

ChOlSlt mal ses manda-

t:ires et s'expose par sa mauvaise gestion a tomber dans

le besoin.

A. -

Par arret de la Cour d'appel du canton de Fri-

bourg, rendu Ie 13 juillet 1904, dame veuve Ann~ Lagger,

nee Buchs, a Fribourg, a ete interdite par le ~ohf qu~ sa

cecite l'empechait de gerer elle-meme ses bIens, qu elle

faisait appel ades etrangers qui trompaient sa confiance

et qu'elle accusait elle-meme de detournements et enfin

parce qu'elle s'Hait engagee dans plusieurs proces teme-

raires.

Le premier tuteur, Philippe Weck, contraeta,au nom

de sa pupille un emprunt de 10 000 fr. aupres ~e la

Banque de I'Etat de Fribourg pour payer . des fraIS de

proces, des impöts et des interets et amorhssements de

dettes hypothecaires.

L'instance cantonale constate que, durant cette tutelle,

dame Lagger per~ut directement la presque totali~e des

loyers de ses immeubles et les interets de ses capItaux.

Le tuteur ne per'tut qu'une seule fois neuf coupons

d'actions de la Caisse hypothecaire dont dame Lagger a

l'usufruit. En revanche, la pupille a fait face a son

entretien, mais sans payer ni les impöts, ni les interets

de ses dettes.

En 1907, le tuteur 'Weck a He remplace par Sime~n

Zumwald, qui fonctionna jusqu'en 1909. Joseph Bodevm

lui succerla. Il fut autorise a contracter un nouvel

emprunt hypotMcaire de 10 000 fr. aupres de la Banque

de I'Etat de Fribourg et, le 16 janvier 1911, un autre

emprunt de 3000 fr. aupres de la meme banque. Ce

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Familienrecht. No 33.

tuteur, comme les precedents, se borna a encaisser quel-

ques coupons de la Caisse hypothecaire, a payer les

impöts et les interets des dettes, dame Lagger continuant

a percevoir elle-meme ses autres revenus.

Le mai 1912, la Justice de Paix de Fribourg, tout en

approuvant les comptes du tuteur, fait observer que les

locations perc;ues par la pupille, ainsi que les depenses, ne

figurent pas dans le compte et qu'il y aura lieu de

eh arger le nouveau tuteur de retenir ces locations et de

surveiller les depenses de la pupille.

Un quatrieme tuteur fut designe en 1912 en la per-

sonne de Jules Audergon. Celui-ci fut egalement autorise

a contracter aupres de la Banque de l'Etat un emprunt

hypothecaire de 10 000 fr. pour payer les interets arrie-

res, les impöts et les dettes 'Courantes.

Les comptes de ces ~ifferents tuteurs ont ete successi-

vement examines et approuves par Ie Conseil eommunal

et la Justiee de paix. TI en resulte que la fortune nette

nominale de dame Lagger, qui en 1904 se montait a

55328 fr., Mait reduite en 1912 a 44 130 fr., malgre

l'augmentation de 4000 fr. de la taxe eadastrale de ses

immeubles et une indemnite d'expropriation de 9000 fr.

environ.

La fortune de dame Lagger eonsiste: 1 ° en immeubles

situes rue de la Prefecture, a Fribourg, a Granges Paecot

et a Jolimont, le tout taxe 99 863 fr.; 2° en titres valant

au total 760 fr., et 30 en mobilier representant une

valeur de 8734 fr. Le total de ractif s'eleve done a

109 357 fr. Les dettes atteignent 65 226 fr.

B. -

Le 2 oetobre 1913, dame Lagger a demande a la

Justiee de Paix de proeeder a une enquete en vue de la

mainlevee de la tutelle, alleguant que sa cecite ne

l'empeehe pas de gerer sa fortune et qu'elle doit demeurer

Iibre dans le ehoix de son gerant.

Le Conseil communal de la ville de Fribourg a emis,

Je 8 octobre 1913, un preavis defavorable, par le motif

que dame Lagger est « incapable de gerer ses biens, non

Familienrecht. No 33.

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seulement pour cause d'infirmite physique, mai~ s~rtout

pour cause de prodigaIite, sa fortune allant dlmmuant

d'annee en annee, malgre la curatelle sous laquelle elle

est placee ..... &

,

La Justice de paix de Fribourg a egalement preavise

le 13 octobre 1913 contre l'admission de la demande de

mainlevee. La fille unique de dame Lagger, dame ~el~ne

Dedelley, s'est aussi prononcee en faveu: ~u ma~nt~en

de la tutelle, les motifs qui ont provoque 1 mterdlcbon

n'ayant pas disparu.

.

Le tuteur Audergon, en revanche, estime que sa pupIlle

« s'entend parfaitement en affaires» et qu'elle est « par-

faitement eapable de gerer ene-~eme sa fortune &'.

C. -

Par jugement du 23 octobre 1913, le Tnbunal

de la Sarine a ecarte la demande de dame Lagger.

Ce jugement a He confirme par arre~ de!a Cour d'a~pel

du canton de Fribourg, rendu le 26 lanVler 1914. L ms-

tance eantonale motive sa decision en substance comme

suit:

,

Les motifs qui ont justifie l'interdietion en 1904 n o~t

pas eesse d'exister. Les autorites et les tutAeurs co~sultes

l'affirment. La fille de l'interdite est du meme aVIS .. Seul

Ie dernier tute ur, entre en fonctions en 1912, erol~ sa

pupille eapable de gerer elle-meme sa !ortu?e, maI~ le

desir de se debarrasser d'une tutelle desagreable nest

peut-eire pas etranger acette opinion. La diminution .de

fortune de 2·1 000 fr. en huit ans est due a la mauvruse

gestion de dame Lagger et a la faiblesse de ses tuteurs.

Continuant a percevoir presque tous ses revenus, dame

Lagger avait l'obligaton de payer les differentes charges

qui pesaient sur sa fortune. Elle n'en a .rie~ ~ait ~t elle

a prouve par la son incapacite et sa prodlgahte. SI on. la

laisse agir librement, elle tombera bientöt dans le besoll1.

La reeourante pretend avoir une fortune de loo,oo? fr.;

c'est inexact: au 15 avril 1912, sa fortune etrut de

44000 fr. et elle se trouve encore diminuee par un

nouvel em'prunt de 10000 fr., autorise le26 juin 1912.

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Familienrecht. No 33.

La cecite de dame Lagger est un serieux obstacle ä

une bonne administration de biens immobiliers d'un

domaine, d'une maison locative. Cette infirmite 'oblige

la recourante ä reclamer l'assistance d'autrui. Or il est

e~~Ii qu'ell~ a mal place sa confiance avant son inter-

dICtlOn, et rIen ne prouve qu'elle fera de meilleurs choix

actuellement.

E:nfin, si dame Lagger a le droit de prelever sur ses

capltaux les sommes indispensables pour sonentretien

on ne saurait lui reconnattre celui d'absorber entiere~

men~ sa fortune. au ~etriment de 5a fille, qu'elle n'a pas

p~acee dans la sltuatJon de pouvoir gagner elle-meme sa

Vle.

D. -

Dame Lagger a forme en temps utile contre cet

arret un recours de droit civil aupres du Tribunal federal.

Elle .conclu~ ä la mainlevee de son interdiction en faisant

valOIr, en resume, ce qui suit :

Depuis deux ans environ, la re courante ne per~oit plus

ses revenus; la tolerance anterieure a He supprimee

sous pretexte que les revenus ne suffisent plus ä couvri;

le~ c?arges qui grevent les immeubles. La recourante est

~russee dans un etat de denuement au milieu de ses

lI~meubles, dont la vente produirait « un excedent de

bIens. de 100000 fr.? (il a ete offert 85000 fr. pour le

seul Immeub1e de Johmont). Les moHfs retenus par la

Cour cantonale ne sont pas convaincants. L'infinnite de

la re courante ne constitue .pas une cause d'interdiction.

Dame Lagger peut s'adresser ä des mandataires honnetes.

Le, reprot;he de prodigalite est nouveau. La recourante,

agee de plus,~e 70 ans, a besoin de soins particuliers.

S?S rev~nus, s elevant annuellement ä 5000 fr., lui sont

neces~alres pour son entretien. Son tuteur actuell'estime

parfaItement capable de gerer son patrimoine elle-meme

Les .emprunts .f~its par les tuteurs s'imposaient. On n'e~

a ~e~e pas aVlse la recourante. La diminution de fortune

dOlt etre repartie sur dix annees. Elle n'a rien d'exage '

La

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'1 d

re.

va eur vena e es immeubles est bien superieure ä

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leur valeur de rendement. 11 n'y a aucun danger que

dame Lagger tombe a la charge de l'assistance publique.

Tout au moins faudrait-il remplacer la tutelle par l'assis-

tance d'un conseil legal. Cette mesure suffirait ample-

ment pour empecher la recourante de dilapider ses biens.

En tout cas, il n'ya pas lieu de s'apitoyer sur le sort de

la fille de la recourante. Meme si dame Lagger empruntait

jusqu'ä la limite de la valeur effective de ses immeubles,

son heritiere trouverait, dans la vente de ceux-ci, un

heritage bien suffisant.

E. -

La Cour d'Appel et la Justice de Paix de Fri-

bourg ont coneIu au rejet du recours.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit:

Aux termes de l'art. 14, titre final, CC, les tutelIes

sont regies par la loi nouvelle des l'entree en vigueur

du code civil suisse. Toutefois. les tuteUes instituees

sous l'empire de la loi ancienne subsistent jusqu'ä ce

qu'elles aient He levees. Celles qui ne sont plus admissi-

bles a teneur de la loi nouvelle doivent prendre fin. La

question qui se pose, des lors, en l'espece, est celle de

savoir si la recourante peut demander la mainlevee de

son interdiction parce que sa mise sous tutelle n'est pas

ou n'est plus justifiee au regard des dispositions du code

civil (art. 433 CG).

Le principal motif de l'interdiction de la recourante

en 1904 a He son incapaeite de gerer ou de faire gerer

ses biens, et la Cour d'Appel constate, dans son arret du

26 janvier 1914, que cette mauvaise gestion n'a pas cesse

de produire ses effets et que si l'on liberait la recourante

de la tutelle, elle tomberait bientöt dans le besoin. C'est

done en conformite de l'art. 370 ce que l'instance can-

tonale a estime qu'll etait necessaire de maintenir

l'interdiction prononcee en 1904. D'apres ce texte, tout

majeur qui, par sa mauvaise gestion, s'expose a tomber

dans le denuement doit etre pourvu d'un tuteur. De

AS 40 U -

1914

13

180

Familienrecht. No 33.

meme celui qui ne peut se passer de soins et secours

permanents.

La recourante conteste que ces conditions soient

n~aIisees en l'espece. mais les arguments qu'elle avance

et les preuves qu'elle produit a l'appui de sa demande de

mainlevee d'interdiction ne sont pas convaincants.

, TI est vrai ~e I'infirmite dont souffre dame Lagger

nest pas en sm une cause d'interdiction suffisante. Ce

fai~ ~ neanmoin~ une certaine importance. L'aveugle est

oblige de reCOUflr aux services d'autrui. Si, en general,

on peu.t admettre qu'il fera appel a une personne capable

et mefltant sa confiance, on doit reconnaitre qu'i} n'en

est pas ainsi en l'espece. Dame Lagger a mal choisi ses

mandataires. Elle a He exploitee par des personnes sans

scrupules, et 10rsqu'e~Ie a eu un conseiller honnete et

entendu, elle lui a refuse les pouvoirs necessaires pour

mettre de l'ordre dans ses affaires. Rien ne prouve que

Ia recourante fera un meilleur emploi de sa liberte a

l'avenir. Les autorites cantonales sont unanimes a affir-

mer le contraire. Le danger subsiste de voir Ia recourante

devenir Ia proie d'individus interesses qui abuseront de

sa confiance. Ce motif milite deja contre Ia mainlevee de

l'interdiction.

Il est indeniable, d'autre part, que Ia recourante s'est

montree incapable de gerer elle-meme sa fortune. Gräce

a Ia toIerance de ses tute urs, elle a continue a percevoir

ses revenus maIgre son interdiction. Elle n'a pas su en

faire un judicieux emploi. Elle a depense tous ses revenus

pour . son entret.ien, sans s'occuper des charges qui

grevalent ses capItaux, sans payer ni impöts, ni dettes

ni meme les interets de ses dettes et sans s'inquieter d;

ce que ses ressources alIaient diminuant.

On ne peut, i1 est vrai, refuser a Ia recourante le droH

de depenser plus que ses revenus. Elle est agee et infirme.

Elle ne peut se passer de secours et de soins permanents.

Ses depenses sont plus considerables que celles d'une

personne bien portante. Des lors, si Ia somme de 5000 fr.

j

Familienrecht. No 33.

181

qu'elle dit employer par annee parait. neanmoins plutöt

elevee, on ne saurait voir dans ce chIffre une preuve de

prodigaIite au sens de Ia loi. (art. 370 CC~.,

Toutefois Ia recourante na pas le droIt d attaquer sa

fortune au ~oint de s'exposer a tomb~r ~ans le. denue-

ment. Si ce danger existe, Ia tutelle dOlt etre mamtenue

(art. 370 CC). Or l'instance cantonale expose que, malgre

l'interdiction, les ressources de la recourante ont dimi?ue

de telle fa!;on que si on levait la tutelle, le moment nest

pas eloigne OU Ia recourante serait r~duite a~ besoin.

Cette appreciation repose sur les don~ee~ ~ourrues par I~

dossier. Elle parait conforme a Ia reaIlte. De 1904 a

1914, Ia fortune nette de Ia recourante a He reduite de

55000 a 44000 Ir., bien que Ia taxe cadastrale des

immeubles eut augmente de 4000 fr. et que Ia recour~nte

eßt touehe une indemnite d'expropriation d'enVlron

9000 fr. Cette diminution ayanf pu se produire ma]gre

Ia tutelle, on doit admettre que Ia reduction sera enco~e

plus rapide et plus grande et qu'un denueme.nt, proeh~n

de Ia recourante est probable, si on la laisse agu a sa gUlse.

Les objections de dame Lagger ne sont pas de na~ure

ä modifier cette manit~re de voir. La recourante soubent

que Ia vente de ses immeubles lui procurerait un exce-

dent de biens deo 100000 fr. et qu'il lui a He offert

85000 fr po ur le seul immeuble de Jolimont. Ce sont

sont 13. de simples affirmations, qui ne sont appuyees

d'aucune preuve. Les autorites cantonales font obse~er,

a ce pro pos, que Ia recourante elle-meme refuse de ~aIsser

vendre ses immeubles. La Justice de Paix reconna~t q~e

l'on a offert il y a dix OU quinze ans une somme eIevee

pour Ia propriHe de Jolimont, mais e:le. ajoute que.l~

recourante a trouve cette somme dei'lsolre et a eX1?e

un prix tel qu'il equivalait a un refus. Le Juge de PaIx

lui-meme dans une entrevue qu'i! a eue, en 1912, avec

Ia recour~nte. s'est efforce de l'ame~er ~ l'idee de, v~ndre

l'un ou l'autre de ses immeubles; 11 s est heurte a une

opposition categorique.

.

182

Familienrecht. No 34.

Dans ces conditions, la demande de mainlevee de l'in-

terdiction apparatt comme mal fondee et le recours doit

etre ecarte.

Par ces motifs,

le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte et l'arret attaque confirme dans

toutes ses parties.

34. Xreisachreiben d.es :Bund.esgerichts an die kantona,len Be-

gierungen betr. d.a.a Verfahren bei Entmünd.igungen (vom

18. Mai 1914).

Bei der Behandlung verschiedener zivilrechtlicher Be-

schwerden gemäss Art. 86 Ziff. 3 des Bundesgesetzes über

die Organisation der Bundesrechtspflege hat sich ergeben,

dass das Entm ün digun gsverfahren in einigen Kan-

'tonen, namentlich da, wo es ein administratives ist, dem

in Art. 374 ZGB aufgestellten Grun~atz des rech t-

li c h enGe hör s nicht genügend Rechnung trägt. Der

zu Entmündigende oder zu Verbeiständende wird aller-

dings in der Regel vorgeladen und einvernommen; j e-

doch erhält er oft keine genaq.e Kenntnis von den einzelnen

Tatsachen, auf welche sich der Entmündigungsantrag

stützt und welche ihm zur Last gelegt werden, oder es

wird ihm keine Gelegenheit gegeben, gegenübu den Be-

hauptungen des Antragstellers einen Gegenbeweis anzu-

treten, oder es wird sogar überhaupt von jeder Beweis-

erhebung Umgang genommen und ohne weiteres auf

Grund des Bevormundungsantrages entschieden. In an-

dem Fällen findet zwar eine Beweiserhebung oder eine

amtliche Untersuchung statt; deren Ergebnis wird jedoch

nur summarisch festgestellt, oder es wird auf die « Noto-

rietät >1 der betreffenden Tatsachen verwiesen, sodass die

Familienrecht. N° 34.

183

eidgenössische Beschwerdeinstanz nicht in der Lage ist,

sich über die Begründetheit der ausgesprochenen Bevor-

mundung ein selbständiges Urteil zu bilden.

Um diesen U ebelständen möglichst abzuhelfen, ersuchen

wir Sie, den in Betracht kommenden kantonalen Behör-

den und Amtsstellen folgende, teils aus Art. 374 ZGB,

teils aus Art. 63 und 94 OG sich ergebenden, von der II.

Zivilabteilung anlässlich der Behandlung konkreter Fälle

ausgesprochenen Grundsätze in Erinnerung zu ru~en,

damit das Bundesgericht nicht in die Lage versetzt WIrd,

deren Entscheidungen wegen Verletzung jener Grund-

sätze aufheben zu müssen.

1. Der unter Vormundschaft zu stellenden Person

ist nicht nur von dem Bevormundungsantrag und dessen

a 11 g e m ein er Begründung (Verschwendungssucht,

Trunksucht, lasterhafter Lebenswandel usw.), sondern

auch von allen ihr zur Last gelegten Ein z e 1 tat s ach e n

und den zu ihrer Erhärtung beigebrachten oder ange-

rufenen Beweismitteln, Kenntnis zu geben.

2. Sodann ist dem zu Bevormundenden Gelegenheit

zu geben, in einer mündlichen Verhlmdlung oder Ein~er­

nahme zu dem Bevormundungsantrag und zu den beIge-

brachten oder angerufenen Beweismitteln Stellung zu

nehmen, seinen abweichenden Standpunkt zu begrün~en

und, entweder sofort oder innerhalb angemessener Fnst,

einen allfällig von ihm angebotenen Gegenbeweis anzu-

treten.

3. Nach Abnahme der von der einen oder andern

Seite angebotenen erheblichen Beweise ist das,Ergebnis

der Beweisführung festzustellen und zwar so, dass daraus

ersichtlich ist, anf welche Weise jede einzelne Tatsache

konstatiert wurde. Erst gestützt h i e rau f ist über das

Bevormundungsbegehren zu entscheiden.

4. Ueber alle den erstinstanzlichen Behörden gemäss

Ziff. 1-6 hievor obliegenden Amtshandlungen, sowie