Sachverhalt
Par arret de la Cour d'appel du canton de Fri-
bourg, rendu Ie 13 juillet 1904, dame veuve Ann~ Lagger,
nee Buchs, a Fribourg, a ete interdite par le ~ohf qu~ sa
cecite l'empechait de gerer elle-meme ses bIens, qu elle
faisait appel ades etrangers qui trompaient sa confiance
et qu'elle accusait elle-meme de detournements et enfin
parce qu'elle s'Hait engagee dans plusieurs proces teme-
raires.
Le premier tuteur, Philippe Weck, contraeta,au nom
de sa pupille un emprunt de 10 000 fr. aupres ~e la
Banque de I'Etat de Fribourg pour payer . des fraIS de
proces, des impöts et des interets et amorhssements de
dettes hypothecaires.
L'instance cantonale constate que, durant cette tutelle,
dame Lagger per~ut directement la presque totali~e des
loyers de ses immeubles et les interets de ses capItaux.
Le tuteur ne per'tut qu'une seule fois neuf coupons
d'actions de la Caisse hypothecaire dont dame Lagger a
l'usufruit. En revanche, la pupille a fait face a son
entretien, mais sans payer ni les impöts, ni les interets
de ses dettes.
En 1907, le tuteur 'Weck a He remplace par Sime~n
Zumwald, qui fonctionna jusqu'en 1909. Joseph Bodevm
lui succerla. Il fut autorise a contracter un nouvel
emprunt hypotMcaire de 10 000 fr. aupres de la Banque
de I'Etat de Fribourg et, le 16 janvier 1911, un autre
emprunt de 3000 fr. aupres de la meme banque. Ce
176
Familienrecht. No 33.
tuteur, comme les precedents, se borna a encaisser quel-
ques coupons de la Caisse hypothecaire, a payer les
impöts et les interets des dettes, dame Lagger continuant
a percevoir elle-meme ses autres revenus.
Le mai 1912, la Justice de Paix de Fribourg, tout en
approuvant les comptes du tuteur, fait observer que les
locations perc;ues par la pupille, ainsi que les depenses, ne
figurent pas dans le compte et qu'il y aura lieu de
eh arger le nouveau tuteur de retenir ces locations et de
surveiller les depenses de la pupille.
Un quatrieme tuteur fut designe en 1912 en la per-
sonne de Jules Audergon. Celui-ci fut egalement autorise
a contracter aupres de la Banque de l'Etat un emprunt
hypothecaire de 10 000 fr. pour payer les interets arrie-
res, les impöts et les dettes 'Courantes.
Les comptes de ces ~ifferents tuteurs ont ete successi-
vement examines et approuves par Ie Conseil eommunal
et la Justiee de paix. TI en resulte que la fortune nette
nominale de dame Lagger, qui en 1904 se montait a
55328 fr., Mait reduite en 1912 a 44 130 fr., malgre
l'augmentation de 4000 fr. de la taxe eadastrale de ses
immeubles et une indemnite d'expropriation de 9000 fr.
environ.
La fortune de dame Lagger eonsiste: 1 ° en immeubles
situes rue de la Prefecture, a Fribourg, a Granges Paecot
et a Jolimont, le tout taxe 99 863 fr.; 2° en titres valant
au total 760 fr., et 30 en mobilier representant une
valeur de 8734 fr. Le total de ractif s'eleve done a
109 357 fr. Les dettes atteignent 65 226 fr.
B. -
Le 2 oetobre 1913, dame Lagger a demande a la
Justiee de Paix de proeeder a une enquete en vue de la
mainlevee de la tutelle, alleguant que sa cecite ne
l'empeehe pas de gerer sa fortune et qu'elle doit demeurer
Iibre dans le ehoix de son gerant.
Le Conseil communal de la ville de Fribourg a emis,
Je 8 octobre 1913, un preavis defavorable, par le motif
que dame Lagger est « incapable de gerer ses biens, non
Familienrecht. No 33.
177
seulement pour cause d'infirmite physique, mai~ s~rtout
pour cause de prodigaIite, sa fortune allant dlmmuant
d'annee en annee, malgre la curatelle sous laquelle elle
est placee ..... &
,
•
La Justice de paix de Fribourg a egalement preavise
le 13 octobre 1913 contre l'admission de la demande de
mainlevee. La fille unique de dame Lagger, dame ~el~ne
Dedelley, s'est aussi prononcee en faveu: ~u ma~nt~en
de la tutelle, les motifs qui ont provoque 1 mterdlcbon
n'ayant pas disparu.
.
Le tuteur Audergon, en revanche, estime que sa pupIlle
« s'entend parfaitement en affaires» et qu'elle est « par-
faitement eapable de gerer ene-~eme sa fortune &'.
C. -
Par jugement du 23 octobre 1913, le Tnbunal
de la Sarine a ecarte la demande de dame Lagger.
Ce jugement a He confirme par arre~ de!a Cour d'a~pel
du canton de Fribourg, rendu le 26 lanVler 1914. L ms-
tance eantonale motive sa decision en substance comme
suit:
,
Les motifs qui ont justifie l'interdietion en 1904 n o~t
pas eesse d'exister. Les autorites et les tutAeurs co~sultes
l'affirment. La fille de l'interdite est du meme aVIS .. Seul
Ie dernier tute ur, entre en fonctions en 1912, erol~ sa
pupille eapable de gerer elle-meme sa !ortu?e, maI~ le
desir de se debarrasser d'une tutelle desagreable nest
peut-eire pas etranger acette opinion. La diminution .de
fortune de 2·1 000 fr. en huit ans est due a la mauvruse
gestion de dame Lagger et a la faiblesse de ses tuteurs.
Continuant a percevoir presque tous ses revenus, dame
Lagger avait l'obligaton de payer les differentes charges
qui pesaient sur sa fortune. Elle n'en a .rie~ ~ait ~t elle
a prouve par la son incapacite et sa prodlgahte. SI on. la
laisse agir librement, elle tombera bientöt dans le besoll1.
La reeourante pretend avoir une fortune de loo,oo? fr.;
c'est inexact: au 15 avril 1912, sa fortune etrut de
44000 fr. et elle se trouve encore diminuee par un
nouvel em'prunt de 10000 fr., autorise le26 juin 1912.
178
Familienrecht. No 33.
La cecite de dame Lagger est un serieux obstacle ä
une bonne administration de biens immobiliers d'un
domaine, d'une maison locative. Cette infirmite 'oblige
la recourante ä reclamer l'assistance d'autrui. Or il est
e~~Ii qu'ell~ a mal place sa confiance avant son inter-
dICtlOn, et rIen ne prouve qu'elle fera de meilleurs choix
actuellement.
E:nfin, si dame Lagger a le droit de prelever sur ses
capltaux les sommes indispensables pour sonentretien
on ne saurait lui reconnattre celui d'absorber entiere~
men~ sa fortune. au ~etriment de 5a fille, qu'elle n'a pas
p~acee dans la sltuatJon de pouvoir gagner elle-meme sa
Vle.
D. -
Dame Lagger a forme en temps utile contre cet
arret un recours de droit civil aupres du Tribunal federal.
Elle .conclu~ ä la mainlevee de son interdiction en faisant
valOIr, en resume, ce qui suit :
Depuis deux ans environ, la re courante ne per~oit plus
ses revenus; la tolerance anterieure a He supprimee
sous pretexte que les revenus ne suffisent plus ä couvri;
le~ c?arges qui grevent les immeubles. La recourante est
~russee dans un etat de denuement au milieu de ses
lI~meubles, dont la vente produirait « un excedent de
bIens. de 100000 fr.? (il a ete offert 85000 fr. pour le
seul Immeub1e de Johmont). Les moHfs retenus par la
Cour cantonale ne sont pas convaincants. L'infinnite de
la re courante ne constitue .pas une cause d'interdiction.
Dame Lagger peut s'adresser ä des mandataires honnetes.
Le, reprot;he de prodigalite est nouveau. La recourante,
agee de plus,~e 70 ans, a besoin de soins particuliers.
S?S rev~nus, s elevant annuellement ä 5000 fr., lui sont
neces~alres pour son entretien. Son tuteur actuell'estime
parfaItement capable de gerer son patrimoine elle-meme
Les .emprunts .f~its par les tuteurs s'imposaient. On n'e~
a ~e~e pas aVlse la recourante. La diminution de fortune
dOlt etre repartie sur dix annees. Elle n'a rien d'exage '
La
I
'1 d
re.
va eur vena e es immeubles est bien superieure ä
"·'illillenrecht. N0 33.
179
leur valeur de rendement. 11 n'y a aucun danger que
dame Lagger tombe a la charge de l'assistance publique.
Tout au moins faudrait-il remplacer la tutelle par l'assis-
tance d'un conseil legal. Cette mesure suffirait ample-
ment pour empecher la recourante de dilapider ses biens.
En tout cas, il n'ya pas lieu de s'apitoyer sur le sort de
la fille de la recourante. Meme si dame Lagger empruntait
jusqu'ä la limite de la valeur effective de ses immeubles,
son heritiere trouverait, dans la vente de ceux-ci, un
heritage bien suffisant.
E. -
La Cour d'Appel et la Justice de Paix de Fri-
bourg ont coneIu au rejet du recours.
Statuant sur ces faits et considerant
Erwägungen (1 Absätze)
E. 13 180
Familienrecht. No 33.
meme celui qui ne peut se passer de soins et secours
permanents.
La recourante conteste que ces conditions soient
n~aIisees en l'espece. mais les arguments qu'elle avance
et les preuves qu'elle produit a l'appui de sa demande de
mainlevee d'interdiction ne sont pas convaincants.
, TI est vrai ~e I'infirmite dont souffre dame Lagger
nest pas en sm une cause d'interdiction suffisante. Ce
fai~ ~ neanmoin~ une certaine importance. L'aveugle est
oblige de reCOUflr aux services d'autrui. Si, en general,
on peu.t admettre qu'il fera appel a une personne capable
et mefltant sa confiance, on doit reconnaitre qu'i} n'en
est pas ainsi en l'espece. Dame Lagger a mal choisi ses
mandataires. Elle a He exploitee par des personnes sans
scrupules, et 10rsqu'e~Ie a eu un conseiller honnete et
entendu, elle lui a refuse les pouvoirs necessaires pour
mettre de l'ordre dans ses affaires. Rien ne prouve que
Ia recourante fera un meilleur emploi de sa liberte a
l'avenir. Les autorites cantonales sont unanimes a affir-
mer le contraire. Le danger subsiste de voir Ia recourante
devenir Ia proie d'individus interesses qui abuseront de
sa confiance. Ce motif milite deja contre Ia mainlevee de
l'interdiction.
Il est indeniable, d'autre part, que Ia recourante s'est
montree incapable de gerer elle-meme sa fortune. Gräce
a Ia toIerance de ses tute urs, elle a continue a percevoir
ses revenus maIgre son interdiction. Elle n'a pas su en
faire un judicieux emploi. Elle a depense tous ses revenus
pour . son entret.ien, sans s'occuper des charges qui
grevalent ses capItaux, sans payer ni impöts, ni dettes
ni meme les interets de ses dettes et sans s'inquieter d;
ce que ses ressources alIaient diminuant.
On ne peut, i1 est vrai, refuser a Ia recourante le droH
de depenser plus que ses revenus. Elle est agee et infirme.
Elle ne peut se passer de secours et de soins permanents.
Ses depenses sont plus considerables que celles d'une
personne bien portante. Des lors, si Ia somme de 5000 fr.
•
j
Familienrecht. No 33.
181
qu'elle dit employer par annee parait. neanmoins plutöt
elevee, on ne saurait voir dans ce chIffre une preuve de
prodigaIite au sens de Ia loi. (art. 370 CC~.,
Toutefois Ia recourante na pas le droIt d attaquer sa
fortune au ~oint de s'exposer a tomb~r ~ans le. denue-
ment. Si ce danger existe, Ia tutelle dOlt etre mamtenue
(art. 370 CC). Or l'instance cantonale expose que, malgre
l'interdiction, les ressources de la recourante ont dimi?ue
de telle fa!;on que si on levait la tutelle, le moment nest
pas eloigne OU Ia recourante serait r~duite a~ besoin.
Cette appreciation repose sur les don~ee~ ~ourrues par I~
dossier. Elle parait conforme a Ia reaIlte. De 1904 a
1914, Ia fortune nette de Ia recourante a He reduite de
55000 a 44000 Ir., bien que Ia taxe cadastrale des
immeubles eut augmente de 4000 fr. et que Ia recour~nte
eßt touehe une indemnite d'expropriation d'enVlron
9000 fr. Cette diminution ayanf pu se produire ma]gre
Ia tutelle, on doit admettre que Ia reduction sera enco~e
plus rapide et plus grande et qu'un denueme.nt, proeh~n
de Ia recourante est probable, si on la laisse agu a sa gUlse.
Les objections de dame Lagger ne sont pas de na~ure
ä modifier cette manit~re de voir. La recourante soubent
que Ia vente de ses immeubles lui procurerait un exce-
dent de biens deo 100000 fr. et qu'il lui a He offert
85000 fr po ur le seul immeuble de Jolimont. Ce sont
sont 13. de simples affirmations, qui ne sont appuyees
d'aucune preuve. Les autorites cantonales font obse~er,
a ce pro pos, que Ia recourante elle-meme refuse de ~aIsser
vendre ses immeubles. La Justice de Paix reconna~t q~e
l'on a offert il y a dix OU quinze ans une somme eIevee
pour Ia propriHe de Jolimont, mais e:le. ajoute que.l~
recourante a trouve cette somme dei'lsolre et a eX1?e
un prix tel qu'il equivalait a un refus. Le Juge de PaIx
lui-meme dans une entrevue qu'i! a eue, en 1912, avec
Ia recour~nte. s'est efforce de l'ame~er ~ l'idee de, v~ndre
l'un ou l'autre de ses immeubles; 11 s est heurte a une
opposition categorique.
.
182
Familienrecht. No 34.
Dans ces conditions, la demande de mainlevee de l'in-
terdiction apparatt comme mal fondee et le recours doit
etre ecarte.
Dispositiv
- Xreisachreiben d.es :Bund.esgerichts an die kantona,len Be- gierungen betr. d.a.a Verfahren bei Entmünd.igungen (vom
- Mai 1914). Bei der Behandlung verschiedener zivilrechtlicher Be- schwerden gemäss Art. 86 Ziff. 3 des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege hat sich ergeben, dass das Entm ün digun gsverfahren in einigen Kan- 'tonen, namentlich da, wo es ein administratives ist, dem in Art. 374 ZGB aufgestellten Grun~atz des rech t- li c h enGe hör s nicht genügend Rechnung trägt. Der zu Entmündigende oder zu Verbeiständende wird aller- dings in der Regel vorgeladen und einvernommen; j e- doch erhält er oft keine genaq.e Kenntnis von den einzelnen Tatsachen, auf welche sich der Entmündigungsantrag stützt und welche ihm zur Last gelegt werden, oder es wird ihm keine Gelegenheit gegeben, gegenübu den Be- hauptungen des Antragstellers einen Gegenbeweis anzu- treten, oder es wird sogar überhaupt von jeder Beweis- erhebung Umgang genommen und ohne weiteres auf Grund des Bevormundungsantrages entschieden. In an- dem Fällen findet zwar eine Beweiserhebung oder eine amtliche Untersuchung statt; deren Ergebnis wird jedoch nur summarisch festgestellt, oder es wird auf die « Noto- rietät >1 der betreffenden Tatsachen verwiesen, sodass die Familienrecht. N° 34. 183 eidgenössische Beschwerdeinstanz nicht in der Lage ist, sich über die Begründetheit der ausgesprochenen Bevor- mundung ein selbständiges Urteil zu bilden. Um diesen U ebelständen möglichst abzuhelfen, ersuchen wir Sie, den in Betracht kommenden kantonalen Behör- den und Amtsstellen folgende, teils aus Art. 374 ZGB, teils aus Art. 63 und 94 OG sich ergebenden, von der II. Zivilabteilung anlässlich der Behandlung konkreter Fälle ausgesprochenen Grundsätze in Erinnerung zu ru~en, damit das Bundesgericht nicht in die Lage versetzt WIrd, deren Entscheidungen wegen Verletzung jener Grund- sätze aufheben zu müssen.
- Der unter Vormundschaft zu stellenden Person ist nicht nur von dem Bevormundungsantrag und dessen a 11 g e m ein er Begründung ( Verschwendungssucht, Trunksucht, lasterhafter Lebenswandel usw.), sondern auch von allen ihr zur Last gelegten Ein z e 1 tat s ach e n und den zu ihrer Erhärtung beigebrachten oder ange- rufenen Beweismitteln, Kenntnis zu geben.
- Sodann ist dem zu Bevormundenden Gelegenheit zu geben, in einer mündlichen Verhlmdlung oder Ein~er nahme zu dem Bevormundungsantrag und zu den beIge- brachten oder angerufenen Beweismitteln Stellung zu nehmen, seinen abweichenden Standpunkt zu begrün~en und, entweder sofort oder innerhalb angemessener Fnst, einen allfällig von ihm angebotenen Gegenbeweis anzu- treten.
- Nach Abnahme der von der einen oder andern Seite angebotenen erheblichen Beweise ist das ,Ergebnis der Beweisführung festzustellen und zwar so, dass daraus ersichtlich ist, anf welche Weise jede einzelne Tatsache konstatiert wurde. Erst gestützt h i e rau f ist über das Bevormundungsbegehren zu entscheiden.
- Ueber alle den erstinstanzlichen Behörden gemäss Ziff. 1-6 hievor obliegenden Amtshandlungen, sowie
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
174
Familienrecht. No 32.
wäre wiederum nicht einzusehen, warum er dem Beklag-
ten zuzukommen hätte, während doch nach Art. 154 ZGB
das Eigentum an den Liegenschaften auf die Klägerin
zurückzuübertragen und überhaupt, soweit möglich, der
Zustand wieder herzustellen ist, wie er ohne den Eheab-
schluss bestehen würde.
5. -
Darüber, dass der Beklagte verpflichtet ist, die
von ihm während der Dauer der Ehe vorgenommene
Mehrbelastung der Liegenschaften abzulösen, bedarf es
keiner Ausführung. In Bezug auf diesen Punkt ist ledig-
lich zu bemerken, dass der schenkungsweise erfolgte
Erlass der Hypothek von ca. 1090 Fr., die zu Gunsten der
Pflegeeltern der Klägerinbestanden hatte, selbstverständ-
lich der Klägerin und nicht dem Beklagten zugute zu
kommen hat, d. h. dass es in Bezug auf diese Hypothek
so zu halten ist, als <ib sie nie bestanden hätte. Dies hat
denn auch offenbar der Beklagte selber eingesehen, als
er (in Art. 78 der Verteidigung) als ursprüngliche Belas-
tung der Liegenschaften nur den Betrag von 3032 Fr.
70 Cts.angab.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Ap-
pellationshofes des KantonsBern von 16. Januar 1914
bestätigt.
Familienrecht. N° 33.
33. Arret da la. IIe saction civile, du 19 ma.i 1914
dans la cause La.gger contre Fribourg.
175
Mainlevee d'interdiction (art. 433 et 370 CC). -
La
demande de mainlevee doit eire ecartee lorsqu'il est constant
que l'interdit -
~ui, etant äge et infir~e: ne peut se passer
d soins et secours permanents -
ChOlSlt mal ses manda-
t:ires et s'expose par sa mauvaise gestion a tomber dans
le besoin.
A. -
Par arret de la Cour d'appel du canton de Fri-
bourg, rendu Ie 13 juillet 1904, dame veuve Ann~ Lagger,
nee Buchs, a Fribourg, a ete interdite par le ~ohf qu~ sa
cecite l'empechait de gerer elle-meme ses bIens, qu elle
faisait appel ades etrangers qui trompaient sa confiance
et qu'elle accusait elle-meme de detournements et enfin
parce qu'elle s'Hait engagee dans plusieurs proces teme-
raires.
Le premier tuteur, Philippe Weck, contraeta,au nom
de sa pupille un emprunt de 10 000 fr. aupres ~e la
Banque de I'Etat de Fribourg pour payer . des fraIS de
proces, des impöts et des interets et amorhssements de
dettes hypothecaires.
L'instance cantonale constate que, durant cette tutelle,
dame Lagger per~ut directement la presque totali~e des
loyers de ses immeubles et les interets de ses capItaux.
Le tuteur ne per'tut qu'une seule fois neuf coupons
d'actions de la Caisse hypothecaire dont dame Lagger a
l'usufruit. En revanche, la pupille a fait face a son
entretien, mais sans payer ni les impöts, ni les interets
de ses dettes.
En 1907, le tuteur 'Weck a He remplace par Sime~n
Zumwald, qui fonctionna jusqu'en 1909. Joseph Bodevm
lui succerla. Il fut autorise a contracter un nouvel
emprunt hypotMcaire de 10 000 fr. aupres de la Banque
de I'Etat de Fribourg et, le 16 janvier 1911, un autre
emprunt de 3000 fr. aupres de la meme banque. Ce
176
Familienrecht. No 33.
tuteur, comme les precedents, se borna a encaisser quel-
ques coupons de la Caisse hypothecaire, a payer les
impöts et les interets des dettes, dame Lagger continuant
a percevoir elle-meme ses autres revenus.
Le mai 1912, la Justice de Paix de Fribourg, tout en
approuvant les comptes du tuteur, fait observer que les
locations perc;ues par la pupille, ainsi que les depenses, ne
figurent pas dans le compte et qu'il y aura lieu de
eh arger le nouveau tuteur de retenir ces locations et de
surveiller les depenses de la pupille.
Un quatrieme tuteur fut designe en 1912 en la per-
sonne de Jules Audergon. Celui-ci fut egalement autorise
a contracter aupres de la Banque de l'Etat un emprunt
hypothecaire de 10 000 fr. pour payer les interets arrie-
res, les impöts et les dettes 'Courantes.
Les comptes de ces ~ifferents tuteurs ont ete successi-
vement examines et approuves par Ie Conseil eommunal
et la Justiee de paix. TI en resulte que la fortune nette
nominale de dame Lagger, qui en 1904 se montait a
55328 fr., Mait reduite en 1912 a 44 130 fr., malgre
l'augmentation de 4000 fr. de la taxe eadastrale de ses
immeubles et une indemnite d'expropriation de 9000 fr.
environ.
La fortune de dame Lagger eonsiste: 1 ° en immeubles
situes rue de la Prefecture, a Fribourg, a Granges Paecot
et a Jolimont, le tout taxe 99 863 fr.; 2° en titres valant
au total 760 fr., et 30 en mobilier representant une
valeur de 8734 fr. Le total de ractif s'eleve done a
109 357 fr. Les dettes atteignent 65 226 fr.
B. -
Le 2 oetobre 1913, dame Lagger a demande a la
Justiee de Paix de proeeder a une enquete en vue de la
mainlevee de la tutelle, alleguant que sa cecite ne
l'empeehe pas de gerer sa fortune et qu'elle doit demeurer
Iibre dans le ehoix de son gerant.
Le Conseil communal de la ville de Fribourg a emis,
Je 8 octobre 1913, un preavis defavorable, par le motif
que dame Lagger est « incapable de gerer ses biens, non
Familienrecht. No 33.
177
seulement pour cause d'infirmite physique, mai~ s~rtout
pour cause de prodigaIite, sa fortune allant dlmmuant
d'annee en annee, malgre la curatelle sous laquelle elle
est placee ..... &
,
•
La Justice de paix de Fribourg a egalement preavise
le 13 octobre 1913 contre l'admission de la demande de
mainlevee. La fille unique de dame Lagger, dame ~el~ne
Dedelley, s'est aussi prononcee en faveu: ~u ma~nt~en
de la tutelle, les motifs qui ont provoque 1 mterdlcbon
n'ayant pas disparu.
.
Le tuteur Audergon, en revanche, estime que sa pupIlle
« s'entend parfaitement en affaires» et qu'elle est « par-
faitement eapable de gerer ene-~eme sa fortune &'.
C. -
Par jugement du 23 octobre 1913, le Tnbunal
de la Sarine a ecarte la demande de dame Lagger.
Ce jugement a He confirme par arre~ de!a Cour d'a~pel
du canton de Fribourg, rendu le 26 lanVler 1914. L ms-
tance eantonale motive sa decision en substance comme
suit:
,
Les motifs qui ont justifie l'interdietion en 1904 n o~t
pas eesse d'exister. Les autorites et les tutAeurs co~sultes
l'affirment. La fille de l'interdite est du meme aVIS .. Seul
Ie dernier tute ur, entre en fonctions en 1912, erol~ sa
pupille eapable de gerer elle-meme sa !ortu?e, maI~ le
desir de se debarrasser d'une tutelle desagreable nest
peut-eire pas etranger acette opinion. La diminution .de
fortune de 2·1 000 fr. en huit ans est due a la mauvruse
gestion de dame Lagger et a la faiblesse de ses tuteurs.
Continuant a percevoir presque tous ses revenus, dame
Lagger avait l'obligaton de payer les differentes charges
qui pesaient sur sa fortune. Elle n'en a .rie~ ~ait ~t elle
a prouve par la son incapacite et sa prodlgahte. SI on. la
laisse agir librement, elle tombera bientöt dans le besoll1.
La reeourante pretend avoir une fortune de loo,oo? fr.;
c'est inexact: au 15 avril 1912, sa fortune etrut de
44000 fr. et elle se trouve encore diminuee par un
nouvel em'prunt de 10000 fr., autorise le26 juin 1912.
178
Familienrecht. No 33.
La cecite de dame Lagger est un serieux obstacle ä
une bonne administration de biens immobiliers d'un
domaine, d'une maison locative. Cette infirmite 'oblige
la recourante ä reclamer l'assistance d'autrui. Or il est
e~~Ii qu'ell~ a mal place sa confiance avant son inter-
dICtlOn, et rIen ne prouve qu'elle fera de meilleurs choix
actuellement.
E:nfin, si dame Lagger a le droit de prelever sur ses
capltaux les sommes indispensables pour sonentretien
on ne saurait lui reconnattre celui d'absorber entiere~
men~ sa fortune. au ~etriment de 5a fille, qu'elle n'a pas
p~acee dans la sltuatJon de pouvoir gagner elle-meme sa
Vle.
D. -
Dame Lagger a forme en temps utile contre cet
arret un recours de droit civil aupres du Tribunal federal.
Elle .conclu~ ä la mainlevee de son interdiction en faisant
valOIr, en resume, ce qui suit :
Depuis deux ans environ, la re courante ne per~oit plus
ses revenus; la tolerance anterieure a He supprimee
sous pretexte que les revenus ne suffisent plus ä couvri;
le~ c?arges qui grevent les immeubles. La recourante est
~russee dans un etat de denuement au milieu de ses
lI~meubles, dont la vente produirait « un excedent de
bIens. de 100000 fr.? (il a ete offert 85000 fr. pour le
seul Immeub1e de Johmont). Les moHfs retenus par la
Cour cantonale ne sont pas convaincants. L'infinnite de
la re courante ne constitue .pas une cause d'interdiction.
Dame Lagger peut s'adresser ä des mandataires honnetes.
Le, reprot;he de prodigalite est nouveau. La recourante,
agee de plus,~e 70 ans, a besoin de soins particuliers.
S?S rev~nus, s elevant annuellement ä 5000 fr., lui sont
neces~alres pour son entretien. Son tuteur actuell'estime
parfaItement capable de gerer son patrimoine elle-meme
Les .emprunts .f~its par les tuteurs s'imposaient. On n'e~
a ~e~e pas aVlse la recourante. La diminution de fortune
dOlt etre repartie sur dix annees. Elle n'a rien d'exage '
La
I
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re.
va eur vena e es immeubles est bien superieure ä
"·'illillenrecht. N0 33.
179
leur valeur de rendement. 11 n'y a aucun danger que
dame Lagger tombe a la charge de l'assistance publique.
Tout au moins faudrait-il remplacer la tutelle par l'assis-
tance d'un conseil legal. Cette mesure suffirait ample-
ment pour empecher la recourante de dilapider ses biens.
En tout cas, il n'ya pas lieu de s'apitoyer sur le sort de
la fille de la recourante. Meme si dame Lagger empruntait
jusqu'ä la limite de la valeur effective de ses immeubles,
son heritiere trouverait, dans la vente de ceux-ci, un
heritage bien suffisant.
E. -
La Cour d'Appel et la Justice de Paix de Fri-
bourg ont coneIu au rejet du recours.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
Aux termes de l'art. 14, titre final, CC, les tutelIes
sont regies par la loi nouvelle des l'entree en vigueur
du code civil suisse. Toutefois. les tuteUes instituees
sous l'empire de la loi ancienne subsistent jusqu'ä ce
qu'elles aient He levees. Celles qui ne sont plus admissi-
bles a teneur de la loi nouvelle doivent prendre fin. La
question qui se pose, des lors, en l'espece, est celle de
savoir si la recourante peut demander la mainlevee de
son interdiction parce que sa mise sous tutelle n'est pas
ou n'est plus justifiee au regard des dispositions du code
civil (art. 433 CG).
Le principal motif de l'interdiction de la recourante
en 1904 a He son incapaeite de gerer ou de faire gerer
ses biens, et la Cour d'Appel constate, dans son arret du
26 janvier 1914, que cette mauvaise gestion n'a pas cesse
de produire ses effets et que si l'on liberait la recourante
de la tutelle, elle tomberait bientöt dans le besoin. C'est
done en conformite de l'art. 370 ce que l'instance can-
tonale a estime qu'll etait necessaire de maintenir
l'interdiction prononcee en 1904. D'apres ce texte, tout
majeur qui, par sa mauvaise gestion, s'expose a tomber
dans le denuement doit etre pourvu d'un tuteur. De
AS 40 U -
1914
13
180
Familienrecht. No 33.
meme celui qui ne peut se passer de soins et secours
permanents.
La recourante conteste que ces conditions soient
n~aIisees en l'espece. mais les arguments qu'elle avance
et les preuves qu'elle produit a l'appui de sa demande de
mainlevee d'interdiction ne sont pas convaincants.
, TI est vrai ~e I'infirmite dont souffre dame Lagger
nest pas en sm une cause d'interdiction suffisante. Ce
fai~ ~ neanmoin~ une certaine importance. L'aveugle est
oblige de reCOUflr aux services d'autrui. Si, en general,
on peu.t admettre qu'il fera appel a une personne capable
et mefltant sa confiance, on doit reconnaitre qu'i} n'en
est pas ainsi en l'espece. Dame Lagger a mal choisi ses
mandataires. Elle a He exploitee par des personnes sans
scrupules, et 10rsqu'e~Ie a eu un conseiller honnete et
entendu, elle lui a refuse les pouvoirs necessaires pour
mettre de l'ordre dans ses affaires. Rien ne prouve que
Ia recourante fera un meilleur emploi de sa liberte a
l'avenir. Les autorites cantonales sont unanimes a affir-
mer le contraire. Le danger subsiste de voir Ia recourante
devenir Ia proie d'individus interesses qui abuseront de
sa confiance. Ce motif milite deja contre Ia mainlevee de
l'interdiction.
Il est indeniable, d'autre part, que Ia recourante s'est
montree incapable de gerer elle-meme sa fortune. Gräce
a Ia toIerance de ses tute urs, elle a continue a percevoir
ses revenus maIgre son interdiction. Elle n'a pas su en
faire un judicieux emploi. Elle a depense tous ses revenus
pour . son entret.ien, sans s'occuper des charges qui
grevalent ses capItaux, sans payer ni impöts, ni dettes
ni meme les interets de ses dettes et sans s'inquieter d;
ce que ses ressources alIaient diminuant.
On ne peut, i1 est vrai, refuser a Ia recourante le droH
de depenser plus que ses revenus. Elle est agee et infirme.
Elle ne peut se passer de secours et de soins permanents.
Ses depenses sont plus considerables que celles d'une
personne bien portante. Des lors, si Ia somme de 5000 fr.
•
j
Familienrecht. No 33.
181
qu'elle dit employer par annee parait. neanmoins plutöt
elevee, on ne saurait voir dans ce chIffre une preuve de
prodigaIite au sens de Ia loi. (art. 370 CC~.,
Toutefois Ia recourante na pas le droIt d attaquer sa
fortune au ~oint de s'exposer a tomb~r ~ans le. denue-
ment. Si ce danger existe, Ia tutelle dOlt etre mamtenue
(art. 370 CC). Or l'instance cantonale expose que, malgre
l'interdiction, les ressources de la recourante ont dimi?ue
de telle fa!;on que si on levait la tutelle, le moment nest
pas eloigne OU Ia recourante serait r~duite a~ besoin.
Cette appreciation repose sur les don~ee~ ~ourrues par I~
dossier. Elle parait conforme a Ia reaIlte. De 1904 a
1914, Ia fortune nette de Ia recourante a He reduite de
55000 a 44000 Ir., bien que Ia taxe cadastrale des
immeubles eut augmente de 4000 fr. et que Ia recour~nte
eßt touehe une indemnite d'expropriation d'enVlron
9000 fr. Cette diminution ayanf pu se produire ma]gre
Ia tutelle, on doit admettre que Ia reduction sera enco~e
plus rapide et plus grande et qu'un denueme.nt, proeh~n
de Ia recourante est probable, si on la laisse agu a sa gUlse.
Les objections de dame Lagger ne sont pas de na~ure
ä modifier cette manit~re de voir. La recourante soubent
que Ia vente de ses immeubles lui procurerait un exce-
dent de biens deo 100000 fr. et qu'il lui a He offert
85000 fr po ur le seul immeuble de Jolimont. Ce sont
sont 13. de simples affirmations, qui ne sont appuyees
d'aucune preuve. Les autorites cantonales font obse~er,
a ce pro pos, que Ia recourante elle-meme refuse de ~aIsser
vendre ses immeubles. La Justice de Paix reconna~t q~e
l'on a offert il y a dix OU quinze ans une somme eIevee
pour Ia propriHe de Jolimont, mais e:le. ajoute que.l~
recourante a trouve cette somme dei'lsolre et a eX1?e
un prix tel qu'il equivalait a un refus. Le Juge de PaIx
lui-meme dans une entrevue qu'i! a eue, en 1912, avec
Ia recour~nte. s'est efforce de l'ame~er ~ l'idee de, v~ndre
l'un ou l'autre de ses immeubles; 11 s est heurte a une
opposition categorique.
.
182
Familienrecht. No 34.
Dans ces conditions, la demande de mainlevee de l'in-
terdiction apparatt comme mal fondee et le recours doit
etre ecarte.
Par ces motifs,
le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte et l'arret attaque confirme dans
toutes ses parties.
34. Xreisachreiben d.es :Bund.esgerichts an die kantona,len Be-
gierungen betr. d.a.a Verfahren bei Entmünd.igungen (vom
18. Mai 1914).
Bei der Behandlung verschiedener zivilrechtlicher Be-
schwerden gemäss Art. 86 Ziff. 3 des Bundesgesetzes über
die Organisation der Bundesrechtspflege hat sich ergeben,
dass das Entm ün digun gsverfahren in einigen Kan-
'tonen, namentlich da, wo es ein administratives ist, dem
in Art. 374 ZGB aufgestellten Grun~atz des rech t-
li c h enGe hör s nicht genügend Rechnung trägt. Der
zu Entmündigende oder zu Verbeiständende wird aller-
dings in der Regel vorgeladen und einvernommen; j e-
doch erhält er oft keine genaq.e Kenntnis von den einzelnen
Tatsachen, auf welche sich der Entmündigungsantrag
stützt und welche ihm zur Last gelegt werden, oder es
wird ihm keine Gelegenheit gegeben, gegenübu den Be-
hauptungen des Antragstellers einen Gegenbeweis anzu-
treten, oder es wird sogar überhaupt von jeder Beweis-
erhebung Umgang genommen und ohne weiteres auf
Grund des Bevormundungsantrages entschieden. In an-
dem Fällen findet zwar eine Beweiserhebung oder eine
amtliche Untersuchung statt; deren Ergebnis wird jedoch
nur summarisch festgestellt, oder es wird auf die « Noto-
rietät >1 der betreffenden Tatsachen verwiesen, sodass die
Familienrecht. N° 34.
183
eidgenössische Beschwerdeinstanz nicht in der Lage ist,
sich über die Begründetheit der ausgesprochenen Bevor-
mundung ein selbständiges Urteil zu bilden.
Um diesen U ebelständen möglichst abzuhelfen, ersuchen
wir Sie, den in Betracht kommenden kantonalen Behör-
den und Amtsstellen folgende, teils aus Art. 374 ZGB,
teils aus Art. 63 und 94 OG sich ergebenden, von der II.
Zivilabteilung anlässlich der Behandlung konkreter Fälle
ausgesprochenen Grundsätze in Erinnerung zu ru~en,
damit das Bundesgericht nicht in die Lage versetzt WIrd,
deren Entscheidungen wegen Verletzung jener Grund-
sätze aufheben zu müssen.
1. Der unter Vormundschaft zu stellenden Person
ist nicht nur von dem Bevormundungsantrag und dessen
a 11 g e m ein er Begründung (Verschwendungssucht,
Trunksucht, lasterhafter Lebenswandel usw.), sondern
auch von allen ihr zur Last gelegten Ein z e 1 tat s ach e n
und den zu ihrer Erhärtung beigebrachten oder ange-
rufenen Beweismitteln, Kenntnis zu geben.
2. Sodann ist dem zu Bevormundenden Gelegenheit
zu geben, in einer mündlichen Verhlmdlung oder Ein~er
nahme zu dem Bevormundungsantrag und zu den beIge-
brachten oder angerufenen Beweismitteln Stellung zu
nehmen, seinen abweichenden Standpunkt zu begrün~en
und, entweder sofort oder innerhalb angemessener Fnst,
einen allfällig von ihm angebotenen Gegenbeweis anzu-
treten.
3. Nach Abnahme der von der einen oder andern
Seite angebotenen erheblichen Beweise ist das,Ergebnis
der Beweisführung festzustellen und zwar so, dass daraus
ersichtlich ist, anf welche Weise jede einzelne Tatsache
konstatiert wurde. Erst gestützt h i e rau f ist über das
Bevormundungsbegehren zu entscheiden.
4. Ueber alle den erstinstanzlichen Behörden gemäss
Ziff. 1-6 hievor obliegenden Amtshandlungen, sowie