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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
l'espece, il ne resulte pas du dossier que l'autorite canto-
nale ait entendu le debiteur, avant de rendre sa decision;
celle-ci doit donc etre annulee et la cause etre renvoyee
a l'instance cantonale pour nouveau jugement.
Par ces motifs,
la Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
L'arret attaque est annule et la cause renvoyee a l'ins-
tance cantonale pour nouveau jugement dans le sens des
considerants.
78. Arret du 2 decembre 1914 dans la cause faillite
Canard.
Contestation entre deux creanciers dont l'un pretent Hre sub-
roge a la ereanee de l'autre admise a l'etat de eolloeation.
L'administration de la faillite n'a pas le droit de modifier
l'Hat de eolloeation au prejudiee du ereaneier inserit et elle
n'a pas qualite pour reeourir da~s l'interet de l'autre erean-
eier.
A. -
La Banque populaire suisse a Geneve a produit
dans la faillite de Jules Canard une creance de 64214 fr.
20 en revendiquant un droit de gage sur un certain
nombre de titres qui lui avaient He remis en nantisse-
ment par le failli. Elle a He colloquee pour le montant
indique.
Les titres donnes en nantissement par Canard ont ete
revendiques par MM. Bremond et consorts. CeHe reven-
dication a He admise par l'administration de la faillite.
Dans le litige survenu entre la Banque populaire
suisse, creanciere gagiste, et Bremond et consorts, pro-
prietaFFes, iI est intervenu une transaction aux termei
de laquelle la Banque pouvait disposer des titres a
und Konkurskammer. N° 78.
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~;ondition de verser le 40 % de leur valeur en mains des
revendiquants.
. '
.
Vu cette transaction l'administratlOn de la faIlhte a
inscrit la Banque au tableau de distribution pour le 40
0/0 seulement de sa creance admise dans l'etat de collo-
cation, c'est-a-dire pour 28052 fr. 40 tandis que Bremond
et consorts etaient inscrits pour le solde de 60 %' c'est-
a-dire pour 36162 fr. si bien que la Banque recevait
201 fr.70 (sur 28052 fr. 40) au lieu de 461 fr. 70 (sur
64214 fr. 20).
B. -
La Banque populaire a recouru contre ce ta-
bleau de distribution en demandant a ce qu'il soit rec-
tifie en ce sens qu'elle recevra sa repartition au prorata
de la collocation dans la faillite. Elle soutient que la
transaction conclue esi etrangere a la faillite, qu'elle
n'a jamais entendu subroger les revendiquants a une
partie de ses droits dans la faillite, qu'il n'apparte-
nait pas a l'administration de se substituer a la justice
-qui seule pouvait statuer sur la portee de la tr~ns~c~io~
et qu'enfin l'Hat de collocation etant devenu defimbf, Il
dHerrninait irrevocablement les droits de la Banque a la
repartition de l'actif.
L'administration de la faillite a conclu au rejet du re-
cours en exposant qu'a la suite de la transaction les
revendiquants ont demande a etre subroges dans la
-creance de la Banque jusqu'a concurrence du montant
paye par eux, que c'est la le cas de subrogation prevu
par l'art. 110 CO, que si la Banque avait entendu l'ex-
c1ure elle aurait du le dire dans la transaction, qu'il n'e-
tait pas necessaire de modifier l'etat de collocation,
l'intervention de la caution a la distribution des deniers
Hant suffisante.
L'autorite cantonale de surveillance a admis le recours
et decide que la Banque doit elre portee au tableau de
distribution pour 64214 fr. 40. Elle a juge que les reven-
diquants n'avaient rien paye a la Banque qui au con-
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traire Ieur averse 5659 fr. 65; Hs n'ont donc pas de-
greve Ia chose mise en gage et ne sauraient etre subro-
ges aux droits de Ia Banque defititivement fixes par
l'etat de collocation.
L'administration de Ia faHlite a recouru au Tribunal
federal contre cette decision. Au nombre des pieces pro-
duites par elle figure un memoire des creanciers reven-
diquants qui appuient Ie recours forme par l'adminis-
tration de Ia faillite.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
On doit denier a I'administration de la faillite toute
qualite pour recourir contre Ia decision de I'autorite gene-
voise de surveillance. En effet elle n'est fondee a agir
qu'au nom de l'erisemble des creanciers qu'elle repre-
sente et ici il s'agit d'une contestation entre deux grou-
pes de creanciers, Ia Banque populaire, d'une part,
et Bremond et consorts, d'autre part; l'administration
de Ia faillite n'est pas representante de ces derniers et
ne saurait etre admise a recourir en leur nom et dans
leur interet.
Mais a supposer qu'on considerät comme un recours de
Bremond et consorts le memoire depose par eux a l'ap-
pui du recours de I'administration de la faillite et qu'on
enträt ainsi en matiere sur Ies conclusions prises conjoin-
tement par cette derniere et par les creanciers, le recours
devrait etre ecarte. C'est en effet a tort que l'adminis-
tration de la faillite a cru pouvoir modifier, au preju-
dice de la Banque populaire, l'etat de collocation;
celui-ci Hant devenu definitif il devait servir de base au
tableau de distribution. Que si Bremond et consorts pre-
tendaient elre subroges a une partie de la creance pour
laquelle la Banque avait He admise a l'eiat de colloca-
tion, a defaut d'entente entre les parties, c'etait au juge
qu'il appartenait exclusivement de statuer sur cette pre-
tention; l'administration de Ia faillite n'etait pas com-
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petente pour l'admettre ct pour modifier en consequence
I'eiat de collocation; son seul droit etait de deposer, en
attendant la solution de ce litige, Ie dividende afferent
a Ia partie de Ia creance a Iaquelle Bremond et consorts
disent avoir ete subroges (v. JAEGER, note 2 sur art.
261).
Par ces motifs,
Ia Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le reconrs est ecarte.
79. Amt du 2 decembre 1914 dans la cause Micha.ud.
Notification d'un commandement de payer par la poste.
Droit du debiteur de porter plainte a raison des irregula-
rites commis es par le fonctionnaire postal comme si elles
avaient He commises par le prepose'-
A l'instance du Bankverein suisse a Lausanne l'office
des poursuites de Bex a redige un commandement de
payer de 13868 fr. 50 contre F. Michaud a Bex. Ill'a
remis au Bureau de Bex en vue de sa notification. Celle-
ci a eu lieu le 11 juillet 1914 par l'intermediaire du
commis postal Widmann qui a remis le commande-
ment de payer en mains du debiteur.
Michaud a porte plainte et a demande l'annulation du
commandement de payer dont il pretimd que Ia notifi-
cation a ete irreguliere parce que, contrairement a l'or-
donnance d'execution de la loi federale sur Ies postes du
15 novembre 1910, elle a eu lieu par Ies soins d'un com-
mis et non d'un facteur.
Confirmant le prononce de I'autorite inferieure de
surveillance, I'autorite cantonale de surveillance a ecarte
le recours. Elle constate que l'office s'est conforme aux
prescriptions legales, que l'ordonnance invoquee est d'or-