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_ Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
Liegenschaft an die Ersteigerer von dem Wohnrecht
keine Notiz zu nehmen sei...
C. -
Gegen diesen Entscheid rekurriert nunmehr das
Konkursamt Höngg an das Bundesgericht, mit dem An-
trag, es sei die Beschwerde des Rhyner-Haab als unbe-
gründet abzuweisen und der erstinstanzliche Entscheid
wieder herzustellen.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammel' zieht
in Erwägung:
Nach ständiger Praxis des Bundesgerichts ist die Kon-
kursverwaltung zur Beschwerdeführung gegen Entscheide
der Aufsichtsbehörden nur dann und insoweit legitimiert,
als sie in Wahrnehmung der Interessen der Gesamtheit
der Glä ubiger handelt. Vergl. JAEGER, Komm. Anm. 2
ad Art. 17 SchKG und die dort zitierten Urteile. Das
trifft nun im vorliegenden Falle offenbar nicht zu. An der
Aufnahme des Wolmrechtes in den Gantrodel und an
seiner Ueberbindung an den Ersteigerer der Liegenschaft
haben nur die Träger des Wohnrechtes ein Interesse,
nicht aber die Konkursgläubiger; deren Interesse ist auf
die Erzielung eines möglichst hohen Erlöses gerichtet,.
also darauf, dass das Wohnrecht dem Ersteigerer nicht
überbunden werde. Die Verfügung, für deren Aufrecht--
haltung das Konkursamt Höngg sich zur Wehr setzt, ist
von ihm nicht in Vertretung der Konkursmasse erlassen
worden, um die Interessen der Gläubigergesamtheit zu
wahren, sondern in seiner Eigenschaft als Amt, das für
die Durchführung des Konkursverfahrens nach _ den
gesetzlichen Vorschriften zu sorgen hat. In dieser Eigen-
schaft wäre der Konkursbeamte von Höngg zum Re-
kurse nur dann legitimiert, wenn und soweit seine p er--
sönlichen und materiellen I nteressen auf dem
Spiele stünden. Und zwar müssten diese Interessen durch
den angefochtenen] Entscheid selbst berührt sein, der
Beamte muss durch den Entscheid der Aufsichtsbehörde
direkt in seiner Rechtsstellung beeinträchtigt sein. Hie-·
und Konkurskammer. N° 76-77.
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von ist aber in casu nicht die Rede. Der blosse Um-
~tand, dass seine Handlungsweise als gesetzwidrig erklärt
worden ist und er dafür möglicherweise zur Verantwor-
tung gezogen werden könnte, reicht zur Herstellung der
Legitimation nicht aus. Vergl. BGE Sep.-Ausg. 15 S. 444*.
Demna~h hat die Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer
erkannt:
Auf den Rekurs wird nicht eingetreten.
77. Arret du 19 novembre 19l4 en la cause S.
Art. 1 er al. 2 de l'ordonnance du Conseil federal du 28 sep-
tembre 1914. Procedure a suivre lorsque le creancier
demande la revocation ou la modification du renvoi de la
vente. Recours au Tf?
A. -
Les sieurs Bohny & Oe, negociants a Bale, ont
requis la vente d'une serie d'objets saisis au prejudice de
leur debiteur S. Celui-ci ayant verse en mains de l'office
le huitieme de la somme due, l'office sursit a la vente,
en vertu de l'ordonnance du Conseil federal du 28 sep-
tembre 1914, et en avisa les creanciers.
B. -
Bohny &-Oe ont demande a l'autorite cantonale
de surveiIlance de revoquer ce renvoi, ou tout au moins
de le subordonner ades versements plus importants, soit
un tiers par mois. 11s alleguaient que S. s'etait montre
de mauvaise foi, qu'il avait use de tous les moyens pos-
sibles pour ne pas executer ses engagements, qu'il ne se
trouvait pas dans une situation precaire et qu'il pouvait
des maintenant payer la totalite de sa dette de 975 fr. 20 c.
~ Considerant que les faits allegues par Bohny & Oe
r~sultaient des pieces produites par eux, l'autorite canto-
nale, en application de l'art. 1 er, in fine, de l'ordonnance
du 28 septembre 1914, a fixe a un tiers de la somme en
• Ges.-Ausg. 38 I S. 812.
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
poursuite le montant des paiements mensuels a la charge
de S.
C. -
C'est CO nt re ce prononce que S. recourt au Tribu-
nal fMeral, concluant a ce qu'illui plaise :
10 annuier la decision attaquee et
2° dire qu'il pourra, conformement a l'ordonnance
fMerale, se Iiberer par huitiemes de sa dette envers
Bohny & Oe. S. expose a l'appui :
1) que Bohny & Oe n'ont nullement etabli qu'il fut
en me sure de verser des acomptes superieurs a UB huitieme
de la somme due,
2) qu'en realite, il se trouve dans une situation pre-
caire, ainsi qu'il resulte des pieees jointes a son recours,
3) que ses embarras pecuniaires remontent a une
epoque anterieure a la guerre et ont ete aggraves par
elle,
4) que rien ne justifle le reproche de mauvaise foi,
5) enfin que l'autorite eantonale a rendu sa decision
sans l'avoir entendu prealablement et sans meme l'avoir
avise du depot de la plainte de Bohny & 0°.
Statuant sur ces faits et eonsiderant
en droit ~
1. -
Le present recours souleve la question de savoir
si le creancier a prouve que le debiLeur est en me sure
d'effectuer des paiements m,ensuels superieurs a un
huitieme du montant de la poursuite, de maniere que le
renvoi de la vente des objets saisis doive elre subordonne
a la condition du versement d'acomptes plus eleves, le
tout eonförmement a l'art. 1 er al. 2 de l'ordonnance du
Conseil fMeral du 28 septembre 1914. Cette question est
une question d'appreciation : sa solution suppose l'appre-
ciation des forces economiques du debiteur. Par conse-
quent et en vertu de l'art. 19 LP, elle eehappe a la com-
petence du Tribunal fMeral, les seules decisions des
autoriies eantonales de surveillance susceptibles d'etre
deferees au Tribunal fMeral etant eeIles rendues eontrai-
und Konkurskammer. N° 77.
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rement a la loi, a l'exclusion de ceIles qui ne paraissent
pas justifiees en fait. En principe, les autorites canto-
nales statuent done en d ernier ressort sur les demandes
de revocation ou de modifieation du renvoi de la vente
(cornp. dans ce sens JAEGER, Comment. de la nouveUe
ordonnance, art. 1 er note 12).
2. -
Toutefois, en l'espece, une circonstance justifie
l'intervention de l'autorite supreme de surveillance. C'est
le fait que l'autorite cantonale ne parait pas avoir entendu
le debiteur, avant de rendre sa decision. Il est vrai que
l'ordonnance du Conseil fMeral n'impose pas expresse-
ment aux autorites de surveillance I'obligation d'entendre
le debiteur, lorsque le creancier demande que le renvoi
de la vente soit subordonne au versement d'acomptes
superieurs a un huitieme du montant eIl poursuite. Mais
cette obligation deeoule de la nature meme du litige
et de la proeMure speciale que l'ordonnance prevoit en
pareil eas. Le creancier qui entend faire revoquer le ren-
voi de la vente ou le faire subordonner a la condition du
versement d'acomptes plus importants doit s'adresser,
non pas a l'office des poursuites, mais directement a
l'autorite de surveillance, avec preuves a l'appui que le
debitem est en mesure de payer la dette entiere ou, tout
au moins, d'effectuer des versements plus considerables.
Par cOllsequent, si l'autorite de surveillance se dispen-
sait d'entendre le debiteur, celui-ci n'aurait aucune pos-
sibilite de produire ses propres alIegues, en reponse a
ceux du creancier, puisqu'il n'a pu le faire au prealable
vis-a-vis de l'office qui est hors de cause. C'est precise-
ment ce oui constitue la caracteristique de la procedure
en questi~n et ce qui justifie l'exigence ci-dessus, en dero-
gation au principe general, consacre par la jurisprudence,
d'apres lequel les autorites cantonales de surveillance 11e
sont pas astreintes a entendre toutes les parties avant
de statuer. (Rec. off. M. spec. 1 n° 75 *. Comp. au sur-
plüs JAEGER, Comment. de l'ordonnance, loc. eit.) En
,. Ed. g~n. 24 I n° 141.
Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
l'espece, il ne resulte pas du dossier que l'autorite canto-
nale ait entendu le debiteur, avant de rendre sa decision;
ceUe-ci doit donc etre anuulee et la cause etre reuvoyee
a l'instance cautonale pour nouveau jugement.
Par ces motifs,
la Chambre des Poursuites et des Faillites
pronOIl~e :
L'arret attaque est annule et la cause renvoyee a l'ins-
tance cantonalc pour nouveau jugement dans le sens des
considerants.
78. Arret du 2 decembre 1914 dans la cause fa.illite
Ca.na.rd.
Contestation entre deux creanciers dont I'un pretent Mre sub-
roge a Ia creance de I'autre admise a l'etat de collocation.
L'administration de Ia faillite n'a pas Ie droit de modi fiel'
I'Hat de collocation au prejudice du creancier inscrit et elle
n'a pas qualite pour recourir daJ?s l'interet de I'autre crean-
eier.
A. -
La Bauque populaire suisse a Geueve a produit
dans la faillite de Jules Canard une creance de 64214 fr.
20 eu revendiquant un droit de gage sur un certain
nombre de titres qui lui avaient He remis en nantisse-
ment par le failli. Elle a He colloquee pour le montant
indique.
Les titres donnes en nantissement par Canard ont He
revendiques par MM. Bremond ef consorts. CeHe reven-
dication a ete admise par l'administration de la faillite.
Dans le litige survenu entre la Banque populaire
suisse, creanciere gagiste, et Bremond et consorts, pro-
prietaires, il est intervenu une transaction aux termes
de Iaquelle la Bauque pouvait disposer des titres a
und Konkurskammer. N° 78.
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condition de verser le 40 % de leur valeur en maius des
revendiquants.
. .
Vu cette transaction I'administration de la faIlhte a
inscrit la Banque au tableau de distribution pour le 40
0/0 seulement de sa creance admise dans l'Hat de collo-
cation, c'est-a-dire pour 28 %2 fr. 40 tandis que Bremoud
et consorts etaient inscrits pour Je solde de 60 Ofo, c'est-
a-dire pour 36162 fr. si bien que la Banque recevait
201 fr. 70 (sur 28052 fr. 40) au lieu de 461 fr. 70 (sur
64214 fr. 20).
B. -
La Banque populaire a recouru contre ce ta-
bleau de distribution en demandant a ce qu'il soit rec-
tifie en ce sens qu'elle recevra sa repartition au prorata
de la collocatiou dans la faillite. Elle soutient que la
transaction conclue est Hrangere a la faillite, qu'elle
n'a jamais entendu subroger les revendiquants a une
partie de ses droits dans la faillite, qu'il n'apparte-
nait pas a l'administration de se substituer a la justice
qui seule pouvait statuer sur la portee de la transaction
et qu'enfin l'Hat de collocation etant devenu ctefinitif, il
dHerminait irrevocablement les droits de la Banque a la
repartition de l'actif.
.
L'administration de la faillite a conclu au rejet du re-
cours en exposant qu'a la suite de la transaction les
revendiquants ont demande a etre subroges dans la
ereance de la Banque jusqu'a concurrence du montant
paye par eux, que c'est la le cas de subrogation prevu
par l'art. 110 CO, que si la Banque avait entendu l'ex-
c1ure elle aurait du le dire dans la transaction, qu'il n'e-
tait pas necessaire de modifier l'etat de collocation,
l'intervention de la caution a la distribution des deniers
etant suffisante.
L'autorite cantonale de surveillance a admis le recours
et decide que la Banque doit etre portee au tableau de
distribution pour 64214 fr. 40. Elle a juge que les reven-
diquants n'avaient rien paye a la Banque qui au con-