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40_III_429

BGE 40 III 429

Bundesgericht (BGE) · 1914-01-01 · Français CH
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Entscheidungen der SChuldbetreibungs-

traire leur averse 5659 fr. 65; Hs n'ont donc pas de-

greve la chose mise en gage et ne sauraient etre subro-

ges aux droits de la Banque defititivement fixes par

l'etat de collocation.

L'administration de la faillite a recouru au Trihunal

fMeral contre cette decision. Au nombre des pieces pro-

duites par elle figure un memoire des creanciers reven-

diquants qui appuient le recours forme par l'adminis-

tration de la faillite.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit:

On doit denier a 1'administration de la faillite toute

qualite pour recourir contre la decision de 1'autorite gene-

voise de surveillance. E-n effet elle n'est fondee a agir

qu'au nom de l'ensemble des creanciers qu'elle repre-

sente et ici il s'agit d'une contestation entre deux grou-

pes de creanciers, la Banque populaire, d'une part,

et Bremond et consorts, d'autre part; l'administration

de la faillite n'est pas representante de ces derniers et

ne saurait etre admise a recourir en leur nom et dans

leur interet.

Mais a supposer qu'on considerät comme un recours de

Bremond et consorts le memoire depose par eux a l'ap-

pui du recours de l'administration de la faillite et qu'on

enträt ainsi en matiere sur les conclusions prises conjoin-

tement par cette derniere et par les creanciers, le recoUfS

devrait elre ecarte. C'est en effet a tort que I'adminis-

tration de la faillite a cru pouvoir modifier, au preju-

dice de la Banque populaire, l'etat de collocation;

celui-ci Hant devenu definitif il devait servir de base au

tableau de distribution. Que si Bremond et consorts pre-

tendaient etre subroges a une partie de la creance POUf

laquelle la Banque avait He admise a 1'Hat de colloca-

tion, a dMaut d'entente entre les parties, c'Mait au juge

qu'il appartenait exclusivement de statuer sur cette pre-

tention; l'administration de la faillite n'etait pas com-

und .i~vi.lri.Ut~j(ammer. N° 79.

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petente pour I'admettre et POUf modifier en consequence

l'etat de collocation; son seul droit etait de deposer, en

attendant la solution de ce litige, le dividende afferent

a la partie de la creance a la quelle Bremond et consorts

disent avoir He subroges (v. JAEGER, note 2 sur art.

261).

Par ces motifs,

la Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le reconrs est ecarte.

79. Arret du 2 decembre 1914 dans la cause Michaud.

Notification d'un commandement de payer par la poste.

Droit du debiteur de porter plainte a raison des irregula-

rites commises par le fonctionnaire postal comme si elles

avaient He commises par le prepose,

A l'instance du Bankverein suisse a Lausanne l'office

des poursuites de Bex a rMige un commandement de

payer de 13868 fr. 50 contre F. Michaud a Bex. Il I'a

remis au Bureau de Bex en vue de sa notification. Celle-

ci a eu lieu le 11 juillet 1914 par l'intermMiaire du

commis postal Widmann qui a remis le commande-

ment de payer en mains du debiteur .

. Michaud a porte plainte et a demande l'annulation du

commandement de payer dont il pretend que la notifi-

cation a Me irreguliere parce que, contrairement a l'or-

donnance d'execution de la loi fMerale sur les postes du

15 novembre 1910, elle a eu lieu par les soins d'un com-

mis et non d'un facteur.

Confirmant le prononce de l'autorite inferieure de

surveillance, l'autorite cantonale de surveillance a ecarte

le recoUfS. Elle constate que l'office s'est conforme aux

prescriptions legales, que l'ordonnance invoquee est d'or--

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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

dre interne et ne concerne pas les tiers, que d'ailleurs le

commis Widmann peut etre considere comme un facteur

au sens de la dite ordonnance et qu'enfin, a supposer la

notification irreguliere, elle ne saurait etre annulee, le

debiteur ayant re<;u l'acte de poursuite -

ce qui est

l'essentiel. .

Michaud a recouru au Tribunal federal contre eette

decision.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit :

On pourrait se demander si la mesure qui fait l'objet

de la plainte constitue une « mesure de l'office) suscep-

tible d'etre deferee a l'autorite de surveillance en vertu

de l'art. 17 LP: en effet le debiteur ne pretend meme

pas que l'office se soit rendu coupable d'une irregula-

rite quelconque et il est constant qu'it s'est strictement

conforme aux regles des art. 69 et suiv. LP sur la noti-

fication des commandements de payer; l'unique infor-

matite invoquee est le fait, non de l'office, mais de la

poste qu'il etait autorise par I'art. 72 LP acharger de la

transmission de racte de poursuite. Cependant en pareil

cas, le fonctionnaire postal agiss'ant par delegation de

l'office, on peut admettre qu(' les irregularites qu'il com-

mettrait dans la transmission de l'acte doivent etre con-

siderees au point de vue du groit de recours du debi-

teur (non pas, cela va sans dire, au point de vue de la

responsabilile du prepose fondee sur l'art. 5 LP), comme

si eIl es avaient He commisf's par l'office lui-meme; aussi

bien ce sont les autorites de surveillance seules, a l'ex-

clusion des autorites postales, qui so nt en mesure de

prendre les sanctions necessaires pour remedier aces

irregularites et pour sauvegarder ainsi les droits du de-

biteur.

Mais il est evident qu'en l'espece le recours est de-

pourvu de tout fondement. Le fait que le commande-

ment de payer a He remis au debiteur par un commis

und Konkurskammer. N° 80.

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postal, au lieu de lui etre remis par un facteur, est na-

turellement indifferent du moment que toutes les for-

mes prevues pour la notification ont He observees: on

ne voit pas et le debiteur se garde bien d'alleguer quel

interet iI pourrait avoir a recevoir le commandement de

payer des mains d'ull facteur, plutöt que de celles d'un

commis.

Par ces motifs,

la Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est ecarte.

80. Entscheid vom 17. Dezember 1914 i. S. Hinden-Blumer

und Genossen.

Annullierung einer Abtretung nach Art. 260 SchKG durch die

Konkursverwaltung wegen Nichteinhaltung der Klagefrist ?

-

Weiterziehbarkeit einer solchen Verfügung. -

Gilt die

Anrufung des Friedensrichters als gerichtliche Geltend-

machung im Sinne der im Abtretungsformular enthaltenen

Anweisung?

A. -

Am 12. NovembeI 1913 trat das Konkursamt

Zug einen Anspruch der Konkursmasse des Karl Dinkel-

Waldis in Zug gegen Joseph Nigst in Biel « aus Nichler··

füllung der Steigerungsbedingungen betreffend die kon-

kursamtliche Steigerung der Liegenschaft Hotel und .

Pension Waldheim, Zug) im Sinne des Art. 260 SchKG

an eine Reihe von Konkursgläubigern ab, darunter an

die Rekurrenten, Witwe Rahel Agatha Hinder.-Blumer in

Zürich und ihre Tochter Fernanda EIsa, August Weiss,

Stadtschreiber in Zug und EmiI Landolt, \Veinhändler in

Zürich, sowie an Joseph Bloch in Zug. Das Konkursamt

verfügte dabei gemäss Ziff. 6 der im Abcretungsformular

aufgeführten Bedingungen, dass es sich die Annullierung

der Abtretung für den Fall vorbehalte, dass der Anspruch

nicht bis zum 31. Dezember 1913 gerichtlich geltend