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Entscheidungen der SChuldbetreibungs-
traire leur averse 5659 fr. 65; Hs n'ont donc pas de-
greve la chose mise en gage et ne sauraient etre subro-
ges aux droits de la Banque defititivement fixes par
l'etat de collocation.
L'administration de la faillite a recouru au Trihunal
fMeral contre cette decision. Au nombre des pieces pro-
duites par elle figure un memoire des creanciers reven-
diquants qui appuient le recours forme par l'adminis-
tration de la faillite.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
On doit denier a 1'administration de la faillite toute
qualite pour recourir contre la decision de 1'autorite gene-
voise de surveillance. E-n effet elle n'est fondee a agir
qu'au nom de l'ensemble des creanciers qu'elle repre-
sente et ici il s'agit d'une contestation entre deux grou-
pes de creanciers, la Banque populaire, d'une part,
et Bremond et consorts, d'autre part; l'administration
de la faillite n'est pas representante de ces derniers et
ne saurait etre admise a recourir en leur nom et dans
leur interet.
Mais a supposer qu'on considerät comme un recours de
Bremond et consorts le memoire depose par eux a l'ap-
pui du recours de l'administration de la faillite et qu'on
enträt ainsi en matiere sur les conclusions prises conjoin-
tement par cette derniere et par les creanciers, le recoUfS
devrait elre ecarte. C'est en effet a tort que I'adminis-
tration de la faillite a cru pouvoir modifier, au preju-
dice de la Banque populaire, l'etat de collocation;
celui-ci Hant devenu definitif il devait servir de base au
tableau de distribution. Que si Bremond et consorts pre-
tendaient etre subroges a une partie de la creance POUf
laquelle la Banque avait He admise a 1'Hat de colloca-
tion, a dMaut d'entente entre les parties, c'Mait au juge
qu'il appartenait exclusivement de statuer sur cette pre-
tention; l'administration de la faillite n'etait pas com-
und .i~vi.lri.Ut~j(ammer. N° 79.
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petente pour I'admettre et POUf modifier en consequence
l'etat de collocation; son seul droit etait de deposer, en
attendant la solution de ce litige, le dividende afferent
a la partie de la creance a la quelle Bremond et consorts
disent avoir He subroges (v. JAEGER, note 2 sur art.
261).
Par ces motifs,
la Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le reconrs est ecarte.
79. Arret du 2 decembre 1914 dans la cause Michaud.
Notification d'un commandement de payer par la poste.
Droit du debiteur de porter plainte a raison des irregula-
rites commises par le fonctionnaire postal comme si elles
avaient He commises par le prepose,
A l'instance du Bankverein suisse a Lausanne l'office
des poursuites de Bex a rMige un commandement de
payer de 13868 fr. 50 contre F. Michaud a Bex. Il I'a
remis au Bureau de Bex en vue de sa notification. Celle-
ci a eu lieu le 11 juillet 1914 par l'intermMiaire du
commis postal Widmann qui a remis le commande-
ment de payer en mains du debiteur .
. Michaud a porte plainte et a demande l'annulation du
commandement de payer dont il pretend que la notifi-
cation a Me irreguliere parce que, contrairement a l'or-
donnance d'execution de la loi fMerale sur les postes du
15 novembre 1910, elle a eu lieu par les soins d'un com-
mis et non d'un facteur.
Confirmant le prononce de l'autorite inferieure de
surveillance, l'autorite cantonale de surveillance a ecarte
le recoUfS. Elle constate que l'office s'est conforme aux
prescriptions legales, que l'ordonnance invoquee est d'or--
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
dre interne et ne concerne pas les tiers, que d'ailleurs le
commis Widmann peut etre considere comme un facteur
au sens de la dite ordonnance et qu'enfin, a supposer la
notification irreguliere, elle ne saurait etre annulee, le
debiteur ayant re<;u l'acte de poursuite -
ce qui est
l'essentiel. .
Michaud a recouru au Tribunal federal contre eette
decision.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit :
On pourrait se demander si la mesure qui fait l'objet
de la plainte constitue une « mesure de l'office) suscep-
tible d'etre deferee a l'autorite de surveillance en vertu
de l'art. 17 LP: en effet le debiteur ne pretend meme
pas que l'office se soit rendu coupable d'une irregula-
rite quelconque et il est constant qu'it s'est strictement
conforme aux regles des art. 69 et suiv. LP sur la noti-
fication des commandements de payer; l'unique infor-
matite invoquee est le fait, non de l'office, mais de la
poste qu'il etait autorise par I'art. 72 LP acharger de la
transmission de racte de poursuite. Cependant en pareil
cas, le fonctionnaire postal agiss'ant par delegation de
l'office, on peut admettre qu(' les irregularites qu'il com-
mettrait dans la transmission de l'acte doivent etre con-
siderees au point de vue du groit de recours du debi-
teur (non pas, cela va sans dire, au point de vue de la
responsabilile du prepose fondee sur l'art. 5 LP), comme
si eIl es avaient He commisf's par l'office lui-meme; aussi
bien ce sont les autorites de surveillance seules, a l'ex-
clusion des autorites postales, qui so nt en mesure de
prendre les sanctions necessaires pour remedier aces
irregularites et pour sauvegarder ainsi les droits du de-
biteur.
Mais il est evident qu'en l'espece le recours est de-
pourvu de tout fondement. Le fait que le commande-
ment de payer a He remis au debiteur par un commis
und Konkurskammer. N° 80.
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postal, au lieu de lui etre remis par un facteur, est na-
turellement indifferent du moment que toutes les for-
mes prevues pour la notification ont He observees: on
ne voit pas et le debiteur se garde bien d'alleguer quel
interet iI pourrait avoir a recevoir le commandement de
payer des mains d'ull facteur, plutöt que de celles d'un
commis.
Par ces motifs,
la Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est ecarte.
80. Entscheid vom 17. Dezember 1914 i. S. Hinden-Blumer
und Genossen.
Annullierung einer Abtretung nach Art. 260 SchKG durch die
Konkursverwaltung wegen Nichteinhaltung der Klagefrist ?
-
Weiterziehbarkeit einer solchen Verfügung. -
Gilt die
Anrufung des Friedensrichters als gerichtliche Geltend-
machung im Sinne der im Abtretungsformular enthaltenen
Anweisung?
A. -
Am 12. NovembeI 1913 trat das Konkursamt
Zug einen Anspruch der Konkursmasse des Karl Dinkel-
Waldis in Zug gegen Joseph Nigst in Biel « aus Nichler··
füllung der Steigerungsbedingungen betreffend die kon-
kursamtliche Steigerung der Liegenschaft Hotel und .
Pension Waldheim, Zug) im Sinne des Art. 260 SchKG
an eine Reihe von Konkursgläubigern ab, darunter an
die Rekurrenten, Witwe Rahel Agatha Hinder.-Blumer in
Zürich und ihre Tochter Fernanda EIsa, August Weiss,
Stadtschreiber in Zug und EmiI Landolt, \Veinhändler in
Zürich, sowie an Joseph Bloch in Zug. Das Konkursamt
verfügte dabei gemäss Ziff. 6 der im Abcretungsformular
aufgeführten Bedingungen, dass es sich die Annullierung
der Abtretung für den Fall vorbehalte, dass der Anspruch
nicht bis zum 31. Dezember 1913 gerichtlich geltend