opencaselaw.ch

40_III_368

BGE 40 III 368

Bundesgericht (BGE) · 1914-11-11 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

368

Entscheidungen deI' Schuldbetrelbungs-

streckungen beansprucht (vergI. AS Sep.-Ausg. 15 Nr. 68

Ges.-Ausg. 38 I Nr. 112). Entstehen hieraus Konflikte,

wie im vorliegenden Fall, so hat eben der Staat die

Oberhand, dessen Verfügungsgewalt wirksamer ist, also

in der Regel derjenige, in dem der Schuldner wohnt.

3. -

Auch die Beschwerde gegen die Betreibung ist

unbegründet.

Demnach hat die Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer

erkannt:

Der Rekurs wird gutgeheissen und die Beschwerde

der Rekursgegnerin gegen die vom Rekurrenten einge-

leitete Betreibung Nr. 299 abgewiesen.

67. Arret du 11 novembre 1914 dans la cause Muft'a.t.

Poursuite dirigee contre un debiteur appeIe sous les drapeau x

a l'Hranger, art. 46, 57 et 64 LP.

A. -

Dans une poursuite dirigee a l'instance de la

Banque populaire genevoise, l'office de Geneve adressa

un commandement de payer a « Albert MufIat, acces-

soires pour autos, rue Jean-Char)es 20, a Geneve). Le

commandement fut notifie le 7 octobre 1914 a l'epouse

du debiteur.

B. -

Le 10 octobre 1914, le representant de MufIat

a porte plainte eontre cette rnesure de l'office, deman·

dant que la poursuite soitannulee par les motifs suivants :

10 MufIat est citoyen franc;ais; il a He mobilise et se

trouve actuellement blesse au camp d'Avor, departement

du Cher. Dans ces conditions, i1 n'est plus possible de

dire qu'il est domicilie a Geneve. L'office de Geneve, en

poursuivant MufIat, a viole l'art. 46 LP.

2° L'art. 64 a egalement ete viole. MutTat n'est pas

absent, au sens de la loi; son absence n'est pas passa-

und Konkurskammer. Ne 67.

369

gere, elle est forcee et de duree indeterminee.' La notifi-

cation du commandement de payer, faite a son epouse,

a done ete irreguliere. La notifieation auraitdtl ~tre ef-

feetuee suivant les formes employees a l'egard d'un

debiteur domicilie a l'etranger.

C. -

L'autorite cantonale de surveillance a repousse

la plainte, en vertu des consideraLions suivantes :

Avant la mobilisation, MufIat etait domicilie aux Eaux-

Vives, ou il exen;ait un commerce d'aecessoires pour

autos. Le fait qu'il est parti pour ·l'armee ne suffit pas

a lui seul pour faire admettre qu'il n'a plus ce domicile.

Sa femme s'y trouvait encore lors de la notificalion du

commandement. Apres avoir rempli les devoirs pour les-

quels il a ete appeJe en France, MufIat pourra venir re-

prendre ses oceupations a Geneve. Il doit done etre con-

sidere comme momentanement absent et non comme

habitant ailleurs qu'a Geneve. Le commandement a He

notifie regulierement en application des art. 46 et 64 LP.

D. -

Le representant de MufIat a recouru au Tribunal

fMeral eontre ee prononce. 11 reprend les moyens deve-

loppes preeedemment (1 et 2 ci-dessus) et ajoute :

30 Les dispositions de l'art. 57 LP qui suspendent

loutes poursuites contre un citoyen au service militaire

suisse devraient elre appliquees par analogie aux etran-

gers qui se trouvent actuellement sous les drapeaux dans

leur pays.

40 En admettant le point de vue adopte par l'autorite

cantonale de surveillance, on arriverait ades conse-

quenees contrrures aux principes d'elementaire equite :

la personne qui recevrait le commandement de payer

pour le debiteur serait dans l'impossibilite de pouvoir

eommuniquer avec celui·ci et de defendre ses interets.

Statuant sur ces faits et eonsiderant

en droit :

ad 1. - For de La poursuite. 11 est ineontestable que

Muffat avait son domicile a Geneve, avant le debut de

370

Entscheidungen der Schuldbetrelbungs-

la guerre. Le fait d'avoir ete mobilise a-t-il pour cons~

quence que Muffat ne peut plus desormais etre considere

comme domicilie a Geneve?

Cette question doit etre resolue negativement. Le fait

d'etre p9rti en guerre n'implique pas pour Muffat l'in-

tention d'abandonner son domicile a Geneve. Il n'a fait

aucune preuve a cet egard; par contre il est constant

qu'il a laisse sa familie a Geneve. Au surplus, Mufiat n'a

nullement etabli qu'il se soit cree un nouveau domicile

en France. Dans ces conditions il peut encore etre pour-

suivi a Geneve en vertu de l'art. 46 a1. 1 er LP et de

l'art. 24 CCS.

ad 2. -

Noli{ication du commandement de payer. Mufiat

n'ayant pas quitte Geneve sans esprit de retour, et bien

que le service actif qu'il. accomplit en France soit natu-

rellement d'une duree indeterminee, I'instance cantonale

admet avec raison que son absence de Geneve n'est que

momentanee. Par cOllsequent I'arlicle 64 LP est appli-

cable; le commandement de payer pouvait elre notifie

valablement a une·personne adulte du menage du debi-

teur, en particulier a son epouse. Comp. Rec. off., M.

spec. " n° 21 *, 12 n° 16 **.

ad 3.- Suspension des poursuites. Les termes de l'art.57

«(la poursuite dirigee contre un citoyen au service mili-

I) taire f{~deral ou cantonal est suspendue pendant la duree

I) de son service I) consacrent une disposition exceplion-

nelle qui ne peut etre Hendue par voie d'analogie aux de..

biteurs qui se trouvent au service militaire a l'etranger.

L'ordonnance du Conseil fMeral du 28 septembre 1914,

intcntionnellement, n'a pas modifie a cet egard la loi sur

les poursuites; le Conseil fMeral, saisi d'une proposition

tendant a etendre l'art. 57 dans le sens indique ci-dessus,

l'a repoussee. Les etrangers domicilies en Suisse qui se

trouvent actuellement au service militaire de leur pays

d'origine peuvent naturellement· user des droits que ror-

• Ed. g~n. 27 I n° 45.

.'. Ed. g~n. 35 I n° 45.

und Konkurskammer • N° 68.

371

~onnance confere d'une maniere generale a tous 1es de-

biteurs (renvoi de la realisation, renvoi de la declaration

de faillite, sursis general aux poursuites). Mais leur droit,

en l'etat actuel, ne va pas au dela des droHs dont jouis-

sent les debiteurs non militaires d'origine suisse et domi-

cilies en Suisse.

ad 4.- L'argument tire del'equite n'est pas conc1uant.

Il pourrait justifier eventuellement une demande de re-

cevabilite d'opposition tardive au sens de l'art. 77 LP

Mais, en l'espece, il ne s'agit pas de cela; au surplus,

le recourant est pourvu d'un representant auquel il a pu

donner ses instructions et, en fait, il a forme opposition,

ainsi qu'il resulte du commandement de payer verse au

dossier.

Par ces motifs,

la Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est ecarte.

68. Entscheid vom 19. November 1914 i. S. Steiner-Hürzeler.

Art. 92 SchKG: Bei Ausscheidung der Kompetenzstücke sind

auch zukünftige Aenderungen der Verhältnisse, die mit

Sicherheit eintreten werden,zu berücksichtigen.- Unpfänd-

barkeit einer Wanduhr.

A. -

Auf Verlangen des Rekurrenten F. Steiner-

Hürzeler in Basel nahm das Betreibungsamt Basel-Stadt

am 24. September 1914 für eine

Mietzinsforderu~g

gegen den Rekursgegner Hans Geiger-Küng eine Reihe

von Gegenständen in eine Retentionsurkunde auf, näm-

lich einen Diwan, eine Kommode, einen zweitürigen

Kasten, einen Nachttisch, einen Pariserkoffer, eine Kaffee-

mühle und einen «Regulateurkasten» (ohne das fehlende

Uhrwerk) im Schätzungswert von 1 Fr. Das Betrei-

AS 40 III -

1914