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40_III_358

BGE 40 III 358

Bundesgericht (BGE) · 1914-10-29 · Français CH
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858

Entlcbeldungen der Sc:huldbetrelbuDgI-

tesi dell'istanza C?antonale e il ricorso appare quindi fon-

dato su, questo punto.

Per questi motivi,

la Camera Esecuzioni e FaIIimenti

pronuncia:

II ricorso ~ ammesso per quanta concerne l'impigno-

rabiHtä. della macchina da cucire.

65. Arr6t du 29 octobre 1914 dans la cause CaviD.

Distribution ä une serie de creanciers saisissants du produit

de la r~alisatio? de .biens saisis d'abord au profit d'une

autre serie. Quahle des creanciers de cette serie ä recourlr

contre cette mesure. Consequences de son annulation Res-,.

ponsabilite du prepose.

.

A. -

Ensuite de requisition d'Emile Cherpillod.

l'of~ce des poursuites d'Estavayer, agissant par dele-

gatIon de l'offic(> deMoudon a saisi le 6 novembre 1912

au prejudice de Jean Badoux a Cremin les parts indivi ..

ses que cedernier possede sur divers immeubles sis

~a?s l~ can~on de Fribourg. Dans le deIai legal ' de par-

ticlpatIon.d ~utres creanciers ont ete admis a participer,

formant runsl une premiere serie N0 190.

. Le 22 jan~er 1.913, I'office d'Estavayer, agissant tou ..

Jours par delegatIon de l'office de Moudon, a saisi, au

profit d'une seconde serie N° 197, dont fait partie no-

tamment Alfred Cavin, .. banquier a Oron-Ja-Ville, Ja

meme part in divise deja saisie au profit de la serie

N° 190.

Le . ~~ avril 1913, l'office . d'Es\avayer a procede ä

une srusle complementaire portant sur la part indivise

?e J~an Badoux a divers ~eubles, non encore saisis.

lllscrlts au chapitre d'Oscar et Jean Badoux. Le proc~s...

und Konkurskammer. N° 65.

359

verbal de saisie porte la mention suivante

« Ces im ..

meubles formaitmt un chapitre apart et avaient ete

oublies dans l'extrait fourni par le prepose au registre

foncier; j'ai donc fait un complement de saisie pour la

serie 583» (de l'office d'Estavayer, laquelle correspond

a la serie 197 de l'office de Moudon).

Enfin, le 26 juin 1913, !'office a pratique une saisie

complementaire sur les memes immeubles, mais au pro-

fit cette fois de la serie 190.

La premiere enchere a ete fixee au 1 er decembre 1913.

Le 21 novembre l'offke a adresse aux creanciers, entre

autres a A. Cavin, l'etat des charges grevant les immeu-

bles Badoux. Cef etat des charges comprend aussi sous

chiffres 7 et 8 les saisies pratiquees le 6 novembre 1912

et le 22 janvier 1913. Par contre il ne mentionne pas

les saisies compIementaires des 30 avril et 26 juin 1913.

Lors de Ja vente du 1 er decembre la part in divise qui

avait fait l'objet des saisies complementaires a He ad-

jugee au frere du debiteur pour 2535 fr. 40.

Le 25 mai 1914,l'office de Moudon adepose « l'Hat

de collocation du produit de la serie 190 I). D'apres ee

tableau la realisation des biens saisis avait produit

5228 fr. 25, somme repartie entre les creanciers de la

serie 190 et insuffisante pour les desinteresser complete-

ment; il ne restait done rien a la disposition des crean-

ciers de la serie 197.

L'etat depose ne fournit aUCUlle indication au sujet

de la provenance de la somme de 5228 fr. 25. En fait,

elle comprend non seulement le produit de la realisation

des biens saisis le 6 novembre 1912, mais aussi les

2535 fr. 40 representant le produit de la realisation des

biens saisis le 30 avril 1913 au profit df' la serie 197 et

le 26 juin 1913 au profit de la serie 190.

L'etat de colloeation et le tableau de distribution

n'ayant pas He attaques, l'office a procede a la repar-

tition des deniers entre les creanciers de la serie 190 et

360

Entscheidungen der Schuldbetrelbungs-

a remis des actes de defaut de biens aux creanciers de

la serie 197.

B. -

Les actes de defaut de biens destines a A. Ca-

vin lui ont He remis le 29 juin 1914.

.

Le 6 juillet il aporte plainte a l'autorite desurveil-

lance contre les procedes incorrects de l'office, en con-

cluant ace que l'etat de collocation dresse contrairement

a la loi soit annule pour etre dresse conformement a

l'ordre des saisies et series existantes et de retat des

charges de I'office des poursuites d'Estavayer, afin que

le recourant rec;oive la repartition legale qui lui revient.

A I'appui de son recours il fait observer que les immeu-

bl es realises pour le prix de 2535 fr. 40 ont ete saisis en

premier lieu au profit de la serie 197 et qUE' le produit

de leur rl'-alisation -' . ainsi que le produit de lcurs recol-

tes jusqu'a la vente -

doit donc etre paye par prefe-

rence aux creanciers de cet te serie.

Par decision du 15 septembr~ 1914 l'autorite cantonale

de surveillanee 8 eearte la plainte par les motifs sui-

vants:

L'etat de colloeation est devenu detinitif faute d'op-

position dans le delai legal; les creaneiers formant la

serie 190 se trouvent ainsi au benefice de droits acquis;

d'ailleurs Cavin n'avait aucun droit a attaquer l'etat de

collocation puisqu'il n'appartenait pas a la serie 190, mais

bien a la serie posterieure 197.

Au surplus, anterkurement a la vente, Cavin a rec;u

de l'office d'Estavayer communication de l'etat des

charges donnant a la serie 190 un rang preferable a celui

de la serie 197; n'ayant pas proteste a ce moment, il

est a tard pour le faire aujourd'hui.

Enfin, les biens qui ont fait l'objet des saisies comple-

mentaires avaient He simplement oublies lors des pre-

mieres saisies; Hs devaient donc profiter avant tout aux

creanciers de la serie 190.

A. Cavin a recouru au Tribunal feder al contre cette

decision.

und Konkurskammer. N° 65.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit:

361

L -

En tant que l'etat de collocation de la serie 190,

depose le 25 mai 1914, determine les droits des crean-

ciers de cette serie dans leurs rapports entre eux.

le reeourant n'a evidemment aucun interet a l'attaquer

et n'a par consequent pas qualite pour en demander

l'annulation puisqu'il ne fait pas partie de la serie 190.

Mais en realite le tableau dresse par l'office ne se

borne pas a determiner les rapports internes des

creanciers de la serie 190 : il de1 ermine en outre, si non

expressement du moins implicitemmt, quels sont leurs

rapports avec les creanciers de la serie 197 a laquelle

appartient le reeourant. En effet, la somme de 5228 fr. 25

dont il fixe la repartition comprend non seulement le

produit de la realisation des biens saisis le 6 novembre

1912, mais aussi celui de la realisation des biens qui ont

fait l'objet des saisies complementaires du 30 avril 1913

au profit de la serie 197 et du 26 juin 1913 au profit de

la serie 190. En repartissant cette somme uniquement

entre les creanciers de la serie 190, l'etat de eollocation

constitue done une mesure par laquelle l'office aitribue

. aux creanciers de cette serie le produit des biens qui ont

fait I'objet des dites saisies eomplementaires, a l'exclu-

sion des creanciers de la serie 197, alors que cependant

la saisie pratiquee au profit de la serie 197 est anterieure

a celle pratiquee au profit de la serie 190. Une teIle

mesure portant atteinte aux droits des creanciers de la

serie 197, Hs ont naturellement qualite pour l'attaquer

et pour faire prononcer que c'est a eux, et non aux

creanciers de la serie 190, que l'office doit attribuer le

produit de la realisation des biens saisis d'abord a leur

profit.

. Or c'est bien a ce but que tend le recours de Cavin :

malgre la forme trop abc;olue donnee a ses conclusions.

i1 est manifeste, d'apres tout le contexte, qu'il n'entend

362

Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

pas toucher aux rapports internes des creanciers de la

serie 190 tels qu'ils se trouvent detinitivement regIes

par l'etat de collocation; il vise simplement a faire an-

nuler la mesure qu'implique cet etat de collocation . et

par laquelle l'office a attribue a la serie 190 une soIIlIile

qui, d'apres le recourant, doit revenir a la serie 197. Sa

qualite pour faire valoir une pretention semblable n'est

pas douteuse (v. JAEGER, note 7 in fine sur art. 111) et

c'est donc a tort que l'autorite cantonale de surveillance

a juge que la plainte etait irrecevable pour defaut .de

legitimation.

On ne saurait pas davantage la considerer comme tar-

dive. Il est vrai qu'elle n'a ete formee que le 6 jtiillet

1914 alors que l'etat de collocation avait ete depose le

25 mai deja. Mais, partant de l'idee qu'il n'interessait

que Ja serie 190, 1'office ne l'a pas communique aux

creanciers de la serie 197; c'est le 29 juin seulement que

le recourant en a eu connaissance et a appris en meme

temps que la somme a repartir entre les creanciers de la

serie 1 ~O comprenait aussi le produit de la realisation des

biens saisis le 30 avril au profit de la serie 197; c'est

ainsi le 29 juin seulement que Cavin a su que l'office en-

tendait verser aux creanciers de la serie 190 une somme

sur laquelle les creancius de la serie 197 ont, d'apres le

recourant, un droit preferable. La plainte deposee ]e

6 juillet a ete formee en temps utile.

Enfin, c'est- egalement fJ tort que l'autorite cantonale

de surveillance a juge cette plainte irrecevable par le

motif que, l'etat de collocation Hant passe en force, les

creanciers de la serie 190 se trouvent aujourd'hui au be-

nefice de droits acquis qui ne peuvent plus etre contes-

tes. Ainsi qu'on vient de rexposer, l'etat de collocation

n'est definitif que dans la mesure Oll il determine les

rapports internes des creanciers de la serie 190. Par

contre, en tant qu'il determine les relations entre les

dcux series 190 et 197, il a He attaque en temps utile

par le recQurant et si le recours est reconnu fonde, e'est-

und Konkurskammer . N° 65.

363

a-dire s'il est juge que la somme de 2535 fr. 40 doit etre

repartie par preference entre les creanciers d~ la seri~ 197,

les creanciers de la serie 1 ~O ne pourront faIre valoJr au-

cun droit sur cette somme qui leur aurait ete at~~i~~ee

a tort.En fait, on doit ob server qu'elle leur a de~a

Aete

versee par l'office. Mais cette circ?nstance, ~e sauralt etre

opposee aux creanciers de la sene 197 .. S Il est. co~stant

que c'est a eux que la dite somme devalt .re~eUlr, I office

sera tenu de la leur verser, sans pouvOlr mvo~uer un

paiement fait a des tiers qui n'avaient pas quaht~ pour

le recevoir; le droit de l'offTce d'exigcr des creanCterS de

la serie HlO la restituiion des sommes payees a tort en

execution d'une me sure que par erreur il croyait defi-

nitive, reste d'ailleurs reserve (v. Cd. sep. 12 N° 25) .

2. -

Au fond le recours est manifestement bIen

fonde.

En effet, il resulte de la mention expresse .contenue

dans le proces-verbal de la saisie complementalre du. ~O

avril 1913 que les biens sur lesquels porte cette saISle

ont ete saisis au profit de la serie 197. Ce n'est ~~e

deux mois apres, soit le 26 juin 1913, qu'ils on~ ete salSIS

au profit de la serie 190 Ainsi donc, en ce qUl conc~rne

ces biens, les creanciers de la serie 197 sont au .ben?pce

d'une saisie an1erieure qui leur donne le drOlt. d ~tre

payes par preference sur .le produ~t,de, la reallsatl.on.

En d'autres 1ermes, la sene 197 qUl, a I egard des Im-

meubles saisis ]e 6 novembre 1912 et le 22 janvier 1913,

vient en deuxieme rang, occupe k premier rang a l'egard

des immeubles saisis les 30 avril et 26 juin 1913. Jl est

imitile de rechercher actuellement si le prepose a procCde

incorrectement soit en pratiquant des saisies com~lemen­

taires, soit en saisissant d'abord au profit eXcl?SI~ de ],a

serie 197 (cf. JAEGER, note 5 sur art. 110); les mteresses

n'ayant pas exerce de recours contre ces proc~~es, la

situation privilegiee ainsi crMe en fav€.Ur de la sene 197

est aujourd'hui definitive.

.

L'autorite cantonale de surveillapce acependant estIme

364

Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

que Cavin ne peut plus revendiquer le priviIege resul-

tant de l'anteriorite de Ia saisie du 30 avrll 1913 paree

qu'll a neglige de contester l'etat des eh arges qui lui a

ete communique le 21 novembre 1913 et qui attribuait

a la serie 190 un rang preferable a celui de la serie 197;

Mais cette maniere de voir repose a la fois sur une erreur de

droit et sur une erreur de fait. D'abord !'etat des eh arges

n'est pas destine a determiner les relations entre crean-

ders saisissants et il ne doit pas meme mentionner les

saisies portant sur l'immeuble (v. JAEGER, note 3 sur

art. 140). Mais surtout on doit ob server que si, en l'es-

pece, l'etat des charges indique les series 190 et 197 et

attribue un rang preferable a la premiere, c'est unique-

ment en ce qui concerne les saisies du 6 novembre 1912

et du 22 janvier 1913 a l'egard desquelles le droit prefe-

rable de la serie 190 n'est pas conteste; il ne mentionne

par contre en aucune fac;on les saisies complementaires.

Par consequent, le recourant ne devait y ehereher et ne

pouvait y trouver aucune indication sur le rang qui se-

raH attribue a sa serie dans la repartition du produit de

la realisation des biens qui ont fait l'objet de ces saisies

complementaires. Le fait qu'il n'a pas attaque l'etat des

charges ne saurait donc le priver de son droit incontes-

table de revendiquer aujourd'hui en faveur de la serie

197 le rang preferabJe resultant de I'anteriorite de la

saisie du 30 avril 1913.

Il va sans dire d'aiIIeurs que la solution admise ci-

dessus en ce qui concerne le produit de la realisation

vaut egalement en ce qui concerne le prix du baH des

memes immeubles qui parait avoir He encaisse par l'of-

fice; cette somme aussi doit etre affectee par preference

au paiement des creanciers de la serie 197.

Par ces motifs

la Chambre des Poursl!-ites et des Faillites

prononce:

Le recours est admis en ce sens que le produit de la

und Konkurskammer. N° 66.

365

realisation des biens qui ont fait l'objet des saisies com-

plementaires des 30 avril et 26 juin 1913 doit etre affectEi

par preference au paiement des creanciers de la serie

197.

66. Entscheid vom 29. Oktober 1914 i. S. Boll.

Art. 275 SchKG. Zulässigkeit der Verarrestierung von For-

derungen, deren Gläubiger im Ausland wohnen und dott

in Konkurs geraten sind.

A. -

Der Rekurrent Augustin Boll, LandwirL in

Allmuth im Grossherzogtum Baden, macht eine Forde-

rung geltend gegen seinen Bruder Leo, der ebenfalls in

Allmuth wohnt und dort in Konkurs geraten ist. Er

erwirkte für seine Forderung einen Arrestbefehl der

Arrestbehörde Lenzburg. Gestützt hierauf belegte das

Betreibungsamt Lenzburg am 4. Juli 1914 eine Forde-

rung des Leo Boll gegen die Wisa-Gloriawerke, Kinder-

wagenfabrik in Lenzburg, mit Arrest. Am gleichen Tage

sandte es dem Leo Boll die Arresturkunde und dieller

übergab sie dem Konkursverwalter. Der Rekurrent

leitete sodann gegen den Arrestschuldner in Lenzburg

die Betreibung ein. Das Betreibungsamt übergab den

Zahlungsbefehl für den Schuldner am 8. Juli 1914 der

Post. Dieser soll ihn nach seiner Angabe am 10. Juli

erhalten haben.

B. -

Mit Eingabe vom 18. Juli 1914, die an diesem

Tage zwischen 2 und 3 Uhr in Oostduinkerke in Belgien

auf die Post gegeben wurde und am 20. Juli 6 Uhr

morgens in Lenzburg anlangte, erhob die Rekursgeg-

nerin, die Konkursmasse des Leo Boll Beschwerde,

indem sie Aufhebung der Betreibung (Nr. 299) bean-

tragte. Sie führte zur Begründung aus: Die mit Arrest

belegte Forderung liege nicht in der Schweiz, sondern

im Ausland (l bei der Person des Schuldners bezw. nun-