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Entlcbeldungen der Sc:huldbetrelbuDgI-
tesi dell'istanza C?antonale e il ricorso appare quindi fon-
dato su, questo punto.
Per questi motivi,
la Camera Esecuzioni e FaIIimenti
pronuncia:
II ricorso ~ ammesso per quanta concerne l'impigno-
rabiHtä. della macchina da cucire.
65. Arr6t du 29 octobre 1914 dans la cause CaviD.
Distribution ä une serie de creanciers saisissants du produit
de la r~alisatio? de .biens saisis d'abord au profit d'une
autre serie. Quahle des creanciers de cette serie ä recourlr
contre cette mesure. Consequences de son annulation Res-,.
ponsabilite du prepose.
.
A. -
Ensuite de requisition d'Emile Cherpillod.
l'of~ce des poursuites d'Estavayer, agissant par dele-
gatIon de l'offic(> deMoudon a saisi le 6 novembre 1912
au prejudice de Jean Badoux a Cremin les parts indivi ..
ses que cedernier possede sur divers immeubles sis
~a?s l~ can~on de Fribourg. Dans le deIai legal ' de par-
ticlpatIon.d ~utres creanciers ont ete admis a participer,
formant runsl une premiere serie N0 190.
. Le 22 jan~er 1.913, I'office d'Estavayer, agissant tou ..
Jours par delegatIon de l'office de Moudon, a saisi, au
profit d'une seconde serie N° 197, dont fait partie no-
tamment Alfred Cavin, .. banquier a Oron-Ja-Ville, Ja
meme part in divise deja saisie au profit de la serie
N° 190.
Le . ~~ avril 1913, l'office . d'Es\avayer a procede ä
une srusle complementaire portant sur la part indivise
?e J~an Badoux a divers ~eubles, non encore saisis.
lllscrlts au chapitre d'Oscar et Jean Badoux. Le proc~s...
und Konkurskammer. N° 65.
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verbal de saisie porte la mention suivante
« Ces im ..
meubles formaitmt un chapitre apart et avaient ete
oublies dans l'extrait fourni par le prepose au registre
foncier; j'ai donc fait un complement de saisie pour la
serie 583» (de l'office d'Estavayer, laquelle correspond
a la serie 197 de l'office de Moudon).
Enfin, le 26 juin 1913, !'office a pratique une saisie
complementaire sur les memes immeubles, mais au pro-
fit cette fois de la serie 190.
La premiere enchere a ete fixee au 1 er decembre 1913.
Le 21 novembre l'offke a adresse aux creanciers, entre
autres a A. Cavin, l'etat des charges grevant les immeu-
bles Badoux. Cef etat des charges comprend aussi sous
chiffres 7 et 8 les saisies pratiquees le 6 novembre 1912
et le 22 janvier 1913. Par contre il ne mentionne pas
les saisies compIementaires des 30 avril et 26 juin 1913.
Lors de Ja vente du 1 er decembre la part in divise qui
avait fait l'objet des saisies complementaires a He ad-
jugee au frere du debiteur pour 2535 fr. 40.
Le 25 mai 1914,l'office de Moudon adepose « l'Hat
de collocation du produit de la serie 190 I). D'apres ee
tableau la realisation des biens saisis avait produit
5228 fr. 25, somme repartie entre les creanciers de la
serie 190 et insuffisante pour les desinteresser complete-
ment; il ne restait done rien a la disposition des crean-
ciers de la serie 197.
L'etat depose ne fournit aUCUlle indication au sujet
de la provenance de la somme de 5228 fr. 25. En fait,
elle comprend non seulement le produit de la realisation
des biens saisis le 6 novembre 1912, mais aussi les
2535 fr. 40 representant le produit de la realisation des
biens saisis le 30 avril 1913 au profit df' la serie 197 et
le 26 juin 1913 au profit de la serie 190.
L'etat de colloeation et le tableau de distribution
n'ayant pas He attaques, l'office a procede a la repar-
tition des deniers entre les creanciers de la serie 190 et
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Entscheidungen der Schuldbetrelbungs-
a remis des actes de defaut de biens aux creanciers de
la serie 197.
B. -
Les actes de defaut de biens destines a A. Ca-
vin lui ont He remis le 29 juin 1914.
.
Le 6 juillet il aporte plainte a l'autorite desurveil-
lance contre les procedes incorrects de l'office, en con-
cluant ace que l'etat de collocation dresse contrairement
a la loi soit annule pour etre dresse conformement a
l'ordre des saisies et series existantes et de retat des
charges de I'office des poursuites d'Estavayer, afin que
le recourant rec;oive la repartition legale qui lui revient.
A I'appui de son recours il fait observer que les immeu-
bl es realises pour le prix de 2535 fr. 40 ont ete saisis en
premier lieu au profit de la serie 197 et qUE' le produit
de leur rl'-alisation -' . ainsi que le produit de lcurs recol-
tes jusqu'a la vente -
doit donc etre paye par prefe-
rence aux creanciers de cet te serie.
Par decision du 15 septembr~ 1914 l'autorite cantonale
de surveillanee 8 eearte la plainte par les motifs sui-
vants:
L'etat de colloeation est devenu detinitif faute d'op-
position dans le delai legal; les creaneiers formant la
serie 190 se trouvent ainsi au benefice de droits acquis;
d'ailleurs Cavin n'avait aucun droit a attaquer l'etat de
collocation puisqu'il n'appartenait pas a la serie 190, mais
bien a la serie posterieure 197.
Au surplus, anterkurement a la vente, Cavin a rec;u
de l'office d'Estavayer communication de l'etat des
charges donnant a la serie 190 un rang preferable a celui
de la serie 197; n'ayant pas proteste a ce moment, il
est a tard pour le faire aujourd'hui.
Enfin, les biens qui ont fait l'objet des saisies comple-
mentaires avaient He simplement oublies lors des pre-
mieres saisies; Hs devaient donc profiter avant tout aux
creanciers de la serie 190.
A. Cavin a recouru au Tribunal feder al contre cette
decision.
und Konkurskammer. N° 65.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
361
L -
En tant que l'etat de collocation de la serie 190,
depose le 25 mai 1914, determine les droits des crean-
ciers de cette serie dans leurs rapports entre eux.
le reeourant n'a evidemment aucun interet a l'attaquer
et n'a par consequent pas qualite pour en demander
l'annulation puisqu'il ne fait pas partie de la serie 190.
Mais en realite le tableau dresse par l'office ne se
borne pas a determiner les rapports internes des
creanciers de la serie 190 : il de1 ermine en outre, si non
expressement du moins implicitemmt, quels sont leurs
rapports avec les creanciers de la serie 197 a laquelle
appartient le reeourant. En effet, la somme de 5228 fr. 25
dont il fixe la repartition comprend non seulement le
produit de la realisation des biens saisis le 6 novembre
1912, mais aussi celui de la realisation des biens qui ont
fait l'objet des saisies complementaires du 30 avril 1913
au profit de la serie 197 et du 26 juin 1913 au profit de
la serie 190. En repartissant cette somme uniquement
entre les creanciers de la serie 190, l'etat de eollocation
constitue done une mesure par laquelle l'office aitribue
. aux creanciers de cette serie le produit des biens qui ont
fait I'objet des dites saisies eomplementaires, a l'exclu-
sion des creanciers de la serie 197, alors que cependant
la saisie pratiquee au profit de la serie 197 est anterieure
a celle pratiquee au profit de la serie 190. Une teIle
mesure portant atteinte aux droits des creanciers de la
serie 197, Hs ont naturellement qualite pour l'attaquer
et pour faire prononcer que c'est a eux, et non aux
creanciers de la serie 190, que l'office doit attribuer le
produit de la realisation des biens saisis d'abord a leur
profit.
. Or c'est bien a ce but que tend le recours de Cavin :
malgre la forme trop abc;olue donnee a ses conclusions.
i1 est manifeste, d'apres tout le contexte, qu'il n'entend
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
pas toucher aux rapports internes des creanciers de la
serie 190 tels qu'ils se trouvent detinitivement regIes
par l'etat de collocation; il vise simplement a faire an-
nuler la mesure qu'implique cet etat de collocation . et
par laquelle l'office a attribue a la serie 190 une soIIlIile
qui, d'apres le recourant, doit revenir a la serie 197. Sa
qualite pour faire valoir une pretention semblable n'est
pas douteuse (v. JAEGER, note 7 in fine sur art. 111) et
c'est donc a tort que l'autorite cantonale de surveillance
a juge que la plainte etait irrecevable pour defaut .de
legitimation.
On ne saurait pas davantage la considerer comme tar-
dive. Il est vrai qu'elle n'a ete formee que le 6 jtiillet
1914 alors que l'etat de collocation avait ete depose le
25 mai deja. Mais, partant de l'idee qu'il n'interessait
que Ja serie 190, 1'office ne l'a pas communique aux
creanciers de la serie 197; c'est le 29 juin seulement que
le recourant en a eu connaissance et a appris en meme
temps que la somme a repartir entre les creanciers de la
serie 1 ~O comprenait aussi le produit de la realisation des
biens saisis le 30 avril au profit de la serie 197; c'est
ainsi le 29 juin seulement que Cavin a su que l'office en-
tendait verser aux creanciers de la serie 190 une somme
sur laquelle les creancius de la serie 197 ont, d'apres le
recourant, un droit preferable. La plainte deposee ]e
6 juillet a ete formee en temps utile.
Enfin, c'est- egalement fJ tort que l'autorite cantonale
de surveillance a juge cette plainte irrecevable par le
motif que, l'etat de collocation Hant passe en force, les
creanciers de la serie 190 se trouvent aujourd'hui au be-
nefice de droits acquis qui ne peuvent plus etre contes-
tes. Ainsi qu'on vient de rexposer, l'etat de collocation
n'est definitif que dans la mesure Oll il determine les
rapports internes des creanciers de la serie 190. Par
contre, en tant qu'il determine les relations entre les
dcux series 190 et 197, il a He attaque en temps utile
par le recQurant et si le recours est reconnu fonde, e'est-
und Konkurskammer . N° 65.
363
a-dire s'il est juge que la somme de 2535 fr. 40 doit etre
repartie par preference entre les creanciers d~ la seri~ 197,
les creanciers de la serie 1 ~O ne pourront faIre valoJr au-
cun droit sur cette somme qui leur aurait ete at~~i~~ee
a tort.En fait, on doit ob server qu'elle leur a de~a
Aete
versee par l'office. Mais cette circ?nstance, ~e sauralt etre
opposee aux creanciers de la sene 197 .. S Il est. co~stant
que c'est a eux que la dite somme devalt .re~eUlr, I office
sera tenu de la leur verser, sans pouvOlr mvo~uer un
paiement fait a des tiers qui n'avaient pas quaht~ pour
le recevoir; le droit de l'offTce d'exigcr des creanCterS de
la serie HlO la restituiion des sommes payees a tort en
execution d'une me sure que par erreur il croyait defi-
nitive, reste d'ailleurs reserve (v. Cd. sep. 12 N° 25) .
2. -
Au fond le recours est manifestement bIen
fonde.
En effet, il resulte de la mention expresse .contenue
dans le proces-verbal de la saisie complementalre du. ~O
avril 1913 que les biens sur lesquels porte cette saISle
ont ete saisis au profit de la serie 197. Ce n'est ~~e
deux mois apres, soit le 26 juin 1913, qu'ils on~ ete salSIS
au profit de la serie 190 Ainsi donc, en ce qUl conc~rne
ces biens, les creanciers de la serie 197 sont au .ben?pce
d'une saisie an1erieure qui leur donne le drOlt. d ~tre
payes par preference sur .le produ~t,de, la reallsatl.on.
En d'autres 1ermes, la sene 197 qUl, a I egard des Im-
meubles saisis ]e 6 novembre 1912 et le 22 janvier 1913,
vient en deuxieme rang, occupe k premier rang a l'egard
des immeubles saisis les 30 avril et 26 juin 1913. Jl est
imitile de rechercher actuellement si le prepose a procCde
incorrectement soit en pratiquant des saisies com~lemen
taires, soit en saisissant d'abord au profit eXcl?SI~ de ],a
serie 197 (cf. JAEGER, note 5 sur art. 110); les mteresses
n'ayant pas exerce de recours contre ces proc~~es, la
situation privilegiee ainsi crMe en fav€.Ur de la sene 197
est aujourd'hui definitive.
.
L'autorite cantonale de surveillapce acependant estIme
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
que Cavin ne peut plus revendiquer le priviIege resul-
tant de l'anteriorite de Ia saisie du 30 avrll 1913 paree
qu'll a neglige de contester l'etat des eh arges qui lui a
ete communique le 21 novembre 1913 et qui attribuait
a la serie 190 un rang preferable a celui de la serie 197;
Mais cette maniere de voir repose a la fois sur une erreur de
droit et sur une erreur de fait. D'abord !'etat des eh arges
n'est pas destine a determiner les relations entre crean-
ders saisissants et il ne doit pas meme mentionner les
saisies portant sur l'immeuble (v. JAEGER, note 3 sur
art. 140). Mais surtout on doit ob server que si, en l'es-
pece, l'etat des charges indique les series 190 et 197 et
attribue un rang preferable a la premiere, c'est unique-
ment en ce qui concerne les saisies du 6 novembre 1912
et du 22 janvier 1913 a l'egard desquelles le droit prefe-
rable de la serie 190 n'est pas conteste; il ne mentionne
par contre en aucune fac;on les saisies complementaires.
Par consequent, le recourant ne devait y ehereher et ne
pouvait y trouver aucune indication sur le rang qui se-
raH attribue a sa serie dans la repartition du produit de
la realisation des biens qui ont fait l'objet de ces saisies
complementaires. Le fait qu'il n'a pas attaque l'etat des
charges ne saurait donc le priver de son droit incontes-
table de revendiquer aujourd'hui en faveur de la serie
197 le rang preferabJe resultant de I'anteriorite de la
saisie du 30 avril 1913.
Il va sans dire d'aiIIeurs que la solution admise ci-
dessus en ce qui concerne le produit de la realisation
vaut egalement en ce qui concerne le prix du baH des
memes immeubles qui parait avoir He encaisse par l'of-
fice; cette somme aussi doit etre affectee par preference
au paiement des creanciers de la serie 197.
Par ces motifs
la Chambre des Poursl!-ites et des Faillites
prononce:
Le recours est admis en ce sens que le produit de la
und Konkurskammer. N° 66.
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realisation des biens qui ont fait l'objet des saisies com-
plementaires des 30 avril et 26 juin 1913 doit etre affectEi
par preference au paiement des creanciers de la serie
197.
66. Entscheid vom 29. Oktober 1914 i. S. Boll.
Art. 275 SchKG. Zulässigkeit der Verarrestierung von For-
derungen, deren Gläubiger im Ausland wohnen und dott
in Konkurs geraten sind.
A. -
Der Rekurrent Augustin Boll, LandwirL in
Allmuth im Grossherzogtum Baden, macht eine Forde-
rung geltend gegen seinen Bruder Leo, der ebenfalls in
Allmuth wohnt und dort in Konkurs geraten ist. Er
erwirkte für seine Forderung einen Arrestbefehl der
Arrestbehörde Lenzburg. Gestützt hierauf belegte das
Betreibungsamt Lenzburg am 4. Juli 1914 eine Forde-
rung des Leo Boll gegen die Wisa-Gloriawerke, Kinder-
wagenfabrik in Lenzburg, mit Arrest. Am gleichen Tage
sandte es dem Leo Boll die Arresturkunde und dieller
übergab sie dem Konkursverwalter. Der Rekurrent
leitete sodann gegen den Arrestschuldner in Lenzburg
die Betreibung ein. Das Betreibungsamt übergab den
Zahlungsbefehl für den Schuldner am 8. Juli 1914 der
Post. Dieser soll ihn nach seiner Angabe am 10. Juli
erhalten haben.
B. -
Mit Eingabe vom 18. Juli 1914, die an diesem
Tage zwischen 2 und 3 Uhr in Oostduinkerke in Belgien
auf die Post gegeben wurde und am 20. Juli 6 Uhr
morgens in Lenzburg anlangte, erhob die Rekursgeg-
nerin, die Konkursmasse des Leo Boll Beschwerde,
indem sie Aufhebung der Betreibung (Nr. 299) bean-
tragte. Sie führte zur Begründung aus: Die mit Arrest
belegte Forderung liege nicht in der Schweiz, sondern
im Ausland (l bei der Person des Schuldners bezw. nun-