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40_III_128

BGE 40 III 128

Bundesgericht (BGE) · 1914-01-01 · Deutsch CH
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Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-

bleibt dann noch vom Verwertnngserlös etwas übrig, so ist

dieser an die österreichische Konkursmasse abzuliefern.

3. -

Die Frage, für welche Forderungen ein Betrei-

bungsort im Sinne der Art. 50-52 SchKG bestehe oder

ohne den Konkurs bestünde, ist in der Hauptsache eine

solche des Verfahrens und daher vom Konkursamt und

den Aufsichtsbehörden, nicht vom Richter im Kolloka-

tionsprozess zu entscheiden. Gegen die Zulassung von

Gläubigem, deren Forderungen nach dem Gesagten am

schweizerischen Konkurse nicht teilnehmen können, steht

den Rekurrenten daher der Beschwerdeweg offen. Aller-

dings haben sie es unterlassen, sich gegen die Zustellung

der Publikation der Konkurseröffnung und der Einladung

zur Gläubigerversammlung an Gläubiger der erwähnten

Art oder gegen die mit deren Mitwirkung gefassten

Beschlüsse der Gläubigerversammlung zu beschweren.

Allein sie können immer noch gegen Verfügungen der

Konkursverwaltung, wodurch die Beteiligung solcher

Gläubiger im Konkurs zugelassen wird, Beschwerde

führen wie insbesondere gegen deren Berücksichtigung im

Kollokationsplan.

Demnach hat die Schuldbetreibungs- u: Konkurskammer

erkann t:

Der Rekurs wird im Sinne der Motive abgewiesen.

22. AlTät du G mai 1914 dans Ia cause Binz freres.

Art .. 46 LP : ~es dispositions de la loi sur le for de la pour-

SUite des debIteurs domicilies e n S u iss e sont d'ordre public

En consequence, l'election d'un domicile particulier diffe-

rent. du domicile ordinaire en Suisse, ne cree point 'un for

specIal de poursuite.

A. -

Le 2 juillet 1913, l'offke des poursuites de Ia

Gruyere a notifie a Binz freres, a Ia Tour-de-Treroe. un

eommandement de payer Ia somme de 19400 fr. a Ia

und Konkurskammer. N° 22.

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Sociere immobilil~re de l'avenue de la Gare, a Lausanne.

La creanciere reclamait le paiement des quatre cinquiemes

du montantde Ia souscription d'actions prise par Binz

freres.

Les debiteurs ayant fait opposition au commandement

de payer, Ia Societe de I'avenue de Ia Gare a introduit

contre eux une nouvelle poursuite, n° 44 811, pour la

m~me somme, qui Ieur a ere notifiee le 5 janvier 1914 par

l'office des poursuites du district de Lausanne. La societe

creanciere se fondait sur I'art. 13 de ses statuts, a teneur

duquel : «Les actionnaires entrepreneurs habitant hors

du eanton de Vaud devront faire election de domieile a

Lausanne pour tout ce qui concerne les contestations

qu'ils auraient apropos des engagements pris par eux vis-

a-vis de Ia societe ou reciproquement.)}

B. - Binz freres firent opposition au nouveau comman-

dement de payer et porterent plainte aupres de I'autorite

inferieure de surveillance, le President du Tribunal du

district de Lausanne, en concluant a l'annulation de Ia

poursuite n° 44 811, l'office des poursuites de Lausanne

etant incompetent pour Ia notification du commandement

de payer. Les plaignants soutenaient qu'etant domicilies

a Ia Tour-de-Treroe et constituant d'ailleurs une societe

inscrite au registre du commerce, Ia poursuite devait avoir

lieu a leur domiciIe, conformement a rart. 45 al. 1 er. LP

et, par consequent, devait leur etre adressee par l'office

de Ieur domicile et non pas par celui de Lausanne.

L'autorite inferieure de surveillance a ecarte Ia plainte

par decision du 11 fevrier 1914.

c. -

Sur recours de Binz freres, cette decision a ete

maintenue par l'autorite superieure de surveillance des

offices de poursuite et de faillite du canton de Vaud. Le

prononce de cette autorite, rendu le 31 mars 1914 et com-

munique aux recourants le 14 avril, est motive en sub-

stance comme suit :

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Entscheidungen der SchuIdbetreibungs-

Les recourants sont a la fois entrepreneurs et action-

naires de la Sodete immobiliere de l'avenue de la Gare.

lls sont recherches en l'espece en leur qualite d'action-

naires. L'art. 13 des statuts de la sodete obligeait les

recourants a elire domicile a Lausanne. La societe etait

des lors fondee ales poursuivre au for de Lausanne.

D. - Binz freres ont recouru en temps utile contre cette

decision au Tribunal federal en reprenant les conclusions

formulees devant les autorites cantonales. lls contestent

que rart. 13 des statuts de la societe poursuivante auto-

rise celle-ci a introduire contre eux une poursuite au for

de Lausanne.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit:

Il n'est point necessaire de resoudre en l'espece la

question discutable de savoir si l'art. 13 des statuts de la

Societe immobiliere de l'avenue de la Gare cree un for

special pour les cüntestations qui concernent les obliga-

tions decoulant de la souscription d'actions. En effet,

meme si ron admet l'existence de ce forjudiciaire special,

ce fait est sans portee püur le für de la poursuite. Les dis-

positions de la loi ferlerale sur le for de la poursuite des

debiteurs domicilies e n S u iss e sont d'ordre public et

ne peuvent etre modifiees par la convention des parties

(cf. JAEGER, Art. 46, nos 2 et 3' p. 87). Les parties peuvent

seulement convenir d'un domicile special pour la solution

d'un litige par les tribunaux; mais le for du proces n'est

pas identique avec le for de la poursuite. Ce deruier for

interesse egalement les autres creanciers, tandis que le for

judiciaire n'interesse que les parties en cause. En conse-

quence, l'election d'un domicile particulier, different du

domicile ordinaire (qui est determinant pour le for de la

poursuite) ne cree point un for special de poursuite. Cela

resulte d'ailleurs aussi de la teneur claire et nette de la

loi : rart. 50 LP ne prevoit la poursuite au domicile special

und Konkurskammer • N° 23.

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elu que pour le debiteur domicilie a l:etranger et qui a elu

un domicile special en Suisse, c'est-a-dire pour le debiteur

qui n'a pas en Suisse un domicile creant un for general de

poursuite. En revanche, dans les cas OU ce for general

existe en Suisse, toutes les poursuites doivent avoir lieu

a cet endroit. Meme la creation d'une succursale et son

inscription au registre du commerce (faits qui etablissent

un domicile judiciaire) ne sont pas de nature, d'apres la

jurisprudence constante du Tribunal fMeral, a fo~der un

for de poursuite au siege de la succursale (v. J AEGER, art.46

n° 3 p. 87, et no 9 p. 93; RO M. spec. 9 p. 186 et 187 *).

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est admis; en consequence, le commande-

ment de payer, poursuite n° 44811, notifie aux recourants

le 5 janvier 1914, est annule.

23. Entscheid vom G. Mai 1914 i. S. Ba.tgeber.

Art. 31 Abs. 3 SchKG. Als staatlich anerkannter Feiertag gilt

nur ein solcher, d'er -

nach dem massgebenden kantonalen

Recht -

für alle Konfessionen verbindlich ist und an dem

die staatlichen Bureaux geschlossen sind.

A. -

Durch Entscheid vom 10. März 1914 wies die

obere Aufsichtsbehörde des Kantons Thurgau eine Be-

schwerde der Eleonore Ratgeber in Zürich gegen verschie-

dene Verfügungen des Betreibungsamtes Arbon ab. Dieser

Entscheid wurde amt31. März an die Parteien gesandt.

B. - Gegen diesen Entscheid « vom 10. /31. März 1914)}

hat die Rekurrentin mit Eingabe vom 11. April beim

Bundesgerichte Beschwerde geführt. Die Eingabe ist am

• Ed. gen. 32 I p. 416.