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Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-
bleibt dann noch vom Verwertnngserlös etwas übrig, so ist
dieser an die österreichische Konkursmasse abzuliefern.
3. -
Die Frage, für welche Forderungen ein Betrei-
bungsort im Sinne der Art. 50-52 SchKG bestehe oder
ohne den Konkurs bestünde, ist in der Hauptsache eine
solche des Verfahrens und daher vom Konkursamt und
den Aufsichtsbehörden, nicht vom Richter im Kolloka-
tionsprozess zu entscheiden. Gegen die Zulassung von
Gläubigem, deren Forderungen nach dem Gesagten am
schweizerischen Konkurse nicht teilnehmen können, steht
den Rekurrenten daher der Beschwerdeweg offen. Aller-
dings haben sie es unterlassen, sich gegen die Zustellung
der Publikation der Konkurseröffnung und der Einladung
zur Gläubigerversammlung an Gläubiger der erwähnten
Art oder gegen die mit deren Mitwirkung gefassten
Beschlüsse der Gläubigerversammlung zu beschweren.
Allein sie können immer noch gegen Verfügungen der
Konkursverwaltung, wodurch die Beteiligung solcher
Gläubiger im Konkurs zugelassen wird, Beschwerde
führen wie insbesondere gegen deren Berücksichtigung im
Kollokationsplan.
Demnach hat die Schuldbetreibungs- u: Konkurskammer
erkann t:
Der Rekurs wird im Sinne der Motive abgewiesen.
22. AlTät du G mai 1914 dans Ia cause Binz freres.
Art .. 46 LP : ~es dispositions de la loi sur le for de la pour-
SUite des debIteurs domicilies e n S u iss e sont d'ordre public
En consequence, l'election d'un domicile particulier diffe-
rent. du domicile ordinaire en Suisse, ne cree point 'un for
specIal de poursuite.
A. -
Le 2 juillet 1913, l'offke des poursuites de Ia
Gruyere a notifie a Binz freres, a Ia Tour-de-Treroe. un
eommandement de payer Ia somme de 19400 fr. a Ia
und Konkurskammer. N° 22.
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Sociere immobilil~re de l'avenue de la Gare, a Lausanne.
La creanciere reclamait le paiement des quatre cinquiemes
du montantde Ia souscription d'actions prise par Binz
freres.
Les debiteurs ayant fait opposition au commandement
de payer, Ia Societe de I'avenue de Ia Gare a introduit
contre eux une nouvelle poursuite, n° 44 811, pour la
m~me somme, qui Ieur a ere notifiee le 5 janvier 1914 par
l'office des poursuites du district de Lausanne. La societe
creanciere se fondait sur I'art. 13 de ses statuts, a teneur
duquel : «Les actionnaires entrepreneurs habitant hors
du eanton de Vaud devront faire election de domieile a
Lausanne pour tout ce qui concerne les contestations
qu'ils auraient apropos des engagements pris par eux vis-
a-vis de Ia societe ou reciproquement.)}
B. - Binz freres firent opposition au nouveau comman-
dement de payer et porterent plainte aupres de I'autorite
inferieure de surveillance, le President du Tribunal du
district de Lausanne, en concluant a l'annulation de Ia
poursuite n° 44 811, l'office des poursuites de Lausanne
etant incompetent pour Ia notification du commandement
de payer. Les plaignants soutenaient qu'etant domicilies
a Ia Tour-de-Treroe et constituant d'ailleurs une societe
inscrite au registre du commerce, Ia poursuite devait avoir
lieu a leur domiciIe, conformement a rart. 45 al. 1 er. LP
et, par consequent, devait leur etre adressee par l'office
de Ieur domicile et non pas par celui de Lausanne.
L'autorite inferieure de surveillance a ecarte Ia plainte
par decision du 11 fevrier 1914.
c. -
Sur recours de Binz freres, cette decision a ete
maintenue par l'autorite superieure de surveillance des
offices de poursuite et de faillite du canton de Vaud. Le
prononce de cette autorite, rendu le 31 mars 1914 et com-
munique aux recourants le 14 avril, est motive en sub-
stance comme suit :
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Entscheidungen der SchuIdbetreibungs-
Les recourants sont a la fois entrepreneurs et action-
naires de la Sodete immobiliere de l'avenue de la Gare.
lls sont recherches en l'espece en leur qualite d'action-
naires. L'art. 13 des statuts de la sodete obligeait les
recourants a elire domicile a Lausanne. La societe etait
des lors fondee ales poursuivre au for de Lausanne.
D. - Binz freres ont recouru en temps utile contre cette
decision au Tribunal federal en reprenant les conclusions
formulees devant les autorites cantonales. lls contestent
que rart. 13 des statuts de la societe poursuivante auto-
rise celle-ci a introduire contre eux une poursuite au for
de Lausanne.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
Il n'est point necessaire de resoudre en l'espece la
question discutable de savoir si l'art. 13 des statuts de la
Societe immobiliere de l'avenue de la Gare cree un for
special pour les cüntestations qui concernent les obliga-
tions decoulant de la souscription d'actions. En effet,
meme si ron admet l'existence de ce forjudiciaire special,
ce fait est sans portee püur le für de la poursuite. Les dis-
positions de la loi ferlerale sur le for de la poursuite des
debiteurs domicilies e n S u iss e sont d'ordre public et
ne peuvent etre modifiees par la convention des parties
(cf. JAEGER, Art. 46, nos 2 et 3' p. 87). Les parties peuvent
seulement convenir d'un domicile special pour la solution
d'un litige par les tribunaux; mais le for du proces n'est
pas identique avec le for de la poursuite. Ce deruier for
interesse egalement les autres creanciers, tandis que le for
judiciaire n'interesse que les parties en cause. En conse-
quence, l'election d'un domicile particulier, different du
domicile ordinaire (qui est determinant pour le for de la
poursuite) ne cree point un for special de poursuite. Cela
resulte d'ailleurs aussi de la teneur claire et nette de la
loi : rart. 50 LP ne prevoit la poursuite au domicile special
und Konkurskammer • N° 23.
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elu que pour le debiteur domicilie a l:etranger et qui a elu
un domicile special en Suisse, c'est-a-dire pour le debiteur
qui n'a pas en Suisse un domicile creant un for general de
poursuite. En revanche, dans les cas OU ce for general
existe en Suisse, toutes les poursuites doivent avoir lieu
a cet endroit. Meme la creation d'une succursale et son
inscription au registre du commerce (faits qui etablissent
un domicile judiciaire) ne sont pas de nature, d'apres la
jurisprudence constante du Tribunal fMeral, a fo~der un
for de poursuite au siege de la succursale (v. J AEGER, art.46
n° 3 p. 87, et no 9 p. 93; RO M. spec. 9 p. 186 et 187 *).
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est admis; en consequence, le commande-
ment de payer, poursuite n° 44811, notifie aux recourants
le 5 janvier 1914, est annule.
23. Entscheid vom G. Mai 1914 i. S. Ba.tgeber.
Art. 31 Abs. 3 SchKG. Als staatlich anerkannter Feiertag gilt
nur ein solcher, d'er -
nach dem massgebenden kantonalen
Recht -
für alle Konfessionen verbindlich ist und an dem
die staatlichen Bureaux geschlossen sind.
A. -
Durch Entscheid vom 10. März 1914 wies die
obere Aufsichtsbehörde des Kantons Thurgau eine Be-
schwerde der Eleonore Ratgeber in Zürich gegen verschie-
dene Verfügungen des Betreibungsamtes Arbon ab. Dieser
Entscheid wurde amt31. März an die Parteien gesandt.
B. - Gegen diesen Entscheid « vom 10. /31. März 1914)}
hat die Rekurrentin mit Eingabe vom 11. April beim
Bundesgerichte Beschwerde geführt. Die Eingabe ist am
• Ed. gen. 32 I p. 416.