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96 A. Staatsrechtl. Entsclleidg. IV. Abschnitt. Kantonvedassungen. bie gutad)tnd)en ?illeifungen 'cer GtanbeiSfommiifion l)üm 10. IDlai 1875 ~alten unb ben 9lieberge1affenen bie in ienen merfaffungg; lieftimmungen garantiden ffied)te e1ntliumen, Don einer ?Befteueo rung berfelben aBcr a(lfe~en müffen. . ::t>emnad) ~at bag }Bun'ceggerid)t edannt: ::t>ie ?Befd)roerbe tft arg unliegriin'cet aJ.igeroiefen.
20. Arn'?t du 9 fevrier 1877, dans La cause de la Ville de Geneve. Peu de jours avant I'annexion de la Republique de Geneve a la France, les citoyens genevois, reunis en Conseil generalle 15 Avril 1798, nommerent une Commission extraordinaire dans le but de prendre les mesures necessitees par la situation politique. Par arrete du 16 Avril '1798, la dite Commission rassemble les biens des communes et declare que ces biens communaux resteront indivisibles entre les citoyens de la Republique de Geneve et leurs descendants. Le traHe d'annexion de Geneve a la France du 26 Avril1798 respecte ces dispositions et statue, a son art. 5, que « les biens » declares communaux par l'arrete de la Commission exLraor- » dinairedu 27 Germinal an VI (16Avril1798) appartiennent » en toute propriete aux Genevois, qui en disposeront comme » ils le jugeront apropos. » C'est en execution de cette dause que la Commission extraor- dinaire crea, le 3 Mai suivant, la Sodete economique et la SocilJte de bienfaisance, qui prirent sa place et entrerent en possession des capitaux ci-haut mentionnes. La partie de ces biens remise a la Societe economique fut specialement destinee a l'entretien du culte protestant et de l'instruction publique; -l'autre, au soulagement des malades et des indigents. Geneve ayant recouue son independance en 1814, la Cons- titution du 24 Aotit de cette annee reconnut l'existence de la Competenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 20. 9'1 Societe economique, confirma ses droits sur la fortune qui lui avait ete devolue, sous condition qu'elle continuerait a en ap- pliquer les revenus aux besoins et a l'entretien du culte. Ces .dispositions constitutionnelles furent en outre confirmees par les lois, dites lois eventuelles, promulguees a l'occasion des ~essions de territoire consenties par le roi de Sardaigne en vue d'arrondir le territoire genevois. L'etat de choses ci-haut mentionne persista jusqu'en i8M, epoque a laquelle il fut constate, par un arrete du Conseil repre- sentatifen date du 26 Mars; que les revenus de la Societe eco- nomique etaient devenus insuffisants a remplir la destination a laquelle on les avait affectes; - I'Etat conelut alors avec la .dite Societe un forfait pour dix ans, par lequel ceIle-ci s'engage a lui vers er chaque annee la somme de 170380 florins, soit 80945 fr. affectee au traitement des pasLeurs, professeurs el regents, - les autres rapports existant precedemment entre rEtat et la Societe economique subsistant d'ailleurs sans modi- fication. L'Etat fut charge de payer dorenavant directement les pasteurs; en revanche, les allocations de I'Etat a la Societe economique furent supprimees. La Constitution genevoise du 7 Juin 1842 maintint la Societe ~conomique dans tous ses droits et attributions. Par contre la Constitution du 24 Mai 1847 l'abolit, en reglant sa succession .au moyen des dispositions suivantes, contenues au türe XII, art. 143 et suivants : Les immeubJes destines au culle, a l'ins- truction publique et a d'autres objets d'interet general seront l'emis avec toutes leurs dependances et accessoires aux com- munes dans lesquelles ils sont situes (art. 144). Chaque co m- mune recevra pour leur enlretien une part proportionnelle sur les biens productifs de Ia Societe economique et meme pour des constructions nouvelles, si elles etaient jugees necessaires. Le Consistoire protestant touchera une part des revenus (ar- ticle145). Lesbiens attribues aux communes seront remis ä une Caisse hypothecaire chargee de les faire valoir et d'en repartir ehaque annee les produits aux interesses (art. 146). Enfin, l'artiele 147 statue qu'il sera preleve sur le fonds capital de la Societe economique une somme de 1 öOO 000 rr. pour la '1
98 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonverfassungen. creation d'line banque, et que les revenus de cette somme seront alloues a l'Elat envue des besoins du culte protestant et de l'instruction publique, ]'Etat demeurant expressement « charge depourvoir a l'excedant de la depense. » Un arrete de la Commission communale, du ~2 Novembre '1848, repartit les revenus de la Caisse hypothecaire entre les communes et le Consistoire, comme suit : '1. 15000 fr. seront remis au Consistoire pour frais d'admi- nistration, traitement des chantres, frais de petit materiel, depense d'election, commullions et culte a Carouge.
2. La somme de 31 '184 fr. doit etre allouee a la Ville de Geneve, pour etre employeea divers usages relatifs au culte et a l'instruction publique, mais sans que, ni une indemnite de logement pour les pasteurs, ni des presbyteres y soient men- tionnes.
3. Diverses sommes etaient accordees a toutes les communes rur~les 'p0ur l'entretien des bätiments cedes et leur reparation. !rOIs d .e~ltre elles, n'ayant pas de presbyteres, recevaient une Illdemlllte annuelle: la Ville de Geneve, eo-alement sans pres- byteres, ne beneficia d'aucune repartition ~xtraordinaire de ce chef. L'.entretien du culle catholique fut toujours a Geneve, a partIr de sa reconnaissance officielle dans la Constitution du 24 Aout 1814, a la charge de l'Etat. Ce principe, insCI'it a 1'ar- tiele 2de ceUe Constitution, se retrouve dans les deux « lois eventuelles» qui l'accompagnerent. Les communes catholiques, toutes pourvues d'eglises et de presbyteres, furent admises dans I'Etat de Geneve en gardant la propriete excIusive de tout ce qu'elles possedaient : l'Etal c.ontribua I?~me a divers~s reprises a l'entretien, a la repara- tlon et ausst ~ la conslructlOn de leurs bätiments ecclesiastiques. En ce qm concerne la Ville de Geneve, Ie protocole du Con- ~~es. de Vien~e du 29. Mar~ HH 5 stipule (art. 11I, § 6) que I eghse cathohque seraIl mamtenue teIle qu'elle existait, a la charge de l'Etat, et que le eure sera log'e et dole convenabIe- ment. En execution de cet article, l'Etat a toujours subvenu a tous les frais d'entretien de ce culte, y compris le logement de Competenzüberscbreitungen· kantonaler Behörden. N° 20. 99 ses officiants, sans que la Ville ait jamais eu a supporter au- cune partie de cette charge. La loi constitutionnelle du 26 Aout 1868 fit enfin disparaitre les dernieres traces de l'inegalite introduite par les traites de '1815 et 18'16, entre les citoyens genevois des deux confessions et de l'ancien et du nouveau territoire. Par son vote du 27 sep- tembre 1868, le peuple genevois, en adoptant cette loi a une grande majorite. consacra la compIete egalite des druits de tous. La dite loi garantit la Iiberte des cultes, et les met sous la protection de l'Etat; elle centralise tous les biens de charite et fondations pies en une administration unique appeIee Hos- pice g{meral, et attribue a l'Etat la propriete definitive des fonds de l'ancienne Societe economique places a la Banque de Geneve. L'art. 3 statue, en revanche, que « l'entretien du » culte de l'Eglise nationale protestante et I' entretien du culte » catholique restent a Ia charge de I'Etat. » Enfin, l'art. 4 convertit en parts du capital de la Caisse hy- potMcaire les repartitions que les communes touchaient; ce! artiele est con!{u comme suit : « La Caisse hypotMcaire est maintenue avec les modifica- » !ions suivantes : » Le fonds capital actuel sera l'eparti sous forme de titres » inalienables aux communes de (suivent les noms des dix-sept » communes protestantes). Cette repartition du fonds capital » sera faite sur Ia base fixee actuellement pour la repartition » des revenus annuels entre ces memes communes. » Sur le revenude ce fonds capital, il sera pl'eleve annuel- » lernent, en faveur du Consistoire, une somme de 40 000 fr.;) le surplus, deduction faite de la somme a versel' au compte » de reserve, sera reparli entre les communes propriMaires, » proportionnellement aleurs titres.) « Les communes restent chargees de l'entretien des bäti- » ments du culte et de l'instruction publique dont eIles sont » proprietaires. » - Par decisions en date des 10 et '16 Decembre 1868, Ia loi qui precede re!{ut la sanction des deux Conseils de Ia Confe- deration suisse.
WO A. Staatsrecht!. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonverfassungen. Sous date du 19 Avril 1876, le Grand Conseil de Geneve a adopte une loi fixant le nombre des pasteurs, cures et vicaires du canton de Geneve et leur traitement. L'art. 7 de cette loi, promulguee le 29 Avril 1876, porfe ce qui suit : « Outre leur traitement, les pasteurs, les cures et les vicaires » re!{oivent de la commune dans laquelle ils resident un loge- » !Dent convenable, ou, au besoin, une indemnite equivalente, » qui, dans la paroisse de Geneve, est de 800 fr., dans celles » de Plainpalais et des Eaux-Vives de 600 fr., et de 400 fr.)) dans celle de Carouge. » C'est contre cet article que la Ville de Geneve a recouru, le 30 Mai 1876, au Tribunal federal, a teneur de l'art. 59 litt. a de la loi sur l'organisation judiciaire federale; elle conelut a ce qu'illui plaise, 4: vu les art. 128, 132, 147 de la Constitu-)) tion cantonale genevoise du 27 Mai 1847, - vu l'art. 3 de » la loi constitutionnelle du 26 Aout 1868, - vu l'art. 59 litt. a » de la loi federale sur l'organisation judiciaire federale du) 27 Juin 1874, - vu la deliberation du Conseil municipal » de la Ville de Geneve, en date du 16 Mai 1876, - declarer » nul, en ce qui concerne la commune de Geneve, comme » contraire aux dispositions constitutionnelles regissant le » canton de Geneve, rart. 7 de la loi cantonale du 19 Avril » 1876, susvisee. » A l'appui de son recours, la Ville de Geneve fait valoir, en resume, ce qui suit : Il resulte des textes des diverses Constitutions qui ont regi l'Etat de Geneve depuis plus d'un demi-siecle, que les frais d'entretien des cultes des deux confessions ont toujours ete supportes par l'Etat, sans condition en ce qui touche le cu)te catholique, et a condition qu'on lui accorde les revenus d'un fonds de 1500000 fr. en ce qui concerne le culte protestant. Ce principe a re!{u une consecration indiscutable dans l'art. 3 de la loi de 1868; une seule exception lui a ete apportee, celle consignee a l'art. 4, dernier alinea, de cette loi, qui laisse aux communes la charge d'entretenir les bätiments du culte et de l'instruction publique dont eH es sont proprietaires. Competenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 20. iOl En preSenCe d'une disposition constitutionnelle aussi pre- l'se le Grand Conseil et le Conseil d'Etat ne peuvent s'exo- C, I C . nerer d'une partie de l'entretien des cultes, que a onslltu- tion amis sans reserve a la charge de l'Etat. Le paiement de l'indemnite de logement que la loi du 29 Avril '1876 veut imposer a la ville de Geneve est une depense rentrant evidemment dans les frais d'entrelien du culte, puis- que cette indemnite n'est au lre ch~se ~ue l~ aus~~ntat~on d'~ne allocation que l'Etat a reconnu Im-meme Jusqu a ce Jour elre a sa charge exclusive et rentrer dans le traitement des eccIe- siastiques. Aussi longtemps qu'un vote solennel du Conseil general des citoyens n'est pas intervenu pour confirmer, en modification des principes constitutionnels actuellement en ~ig~eu~, l'art. 7 que le recours vise, cet artiele seraen contradlCtlOn mcontes- table avec ces principes, dont il implique meme une flagrante violation. La commune de Geneve a le droit et le devoir de s'elever contre une teIle disposition. Lorsque la Ville de Geneve a donne son adhesion a ce qu.e l'Etat prelevat a son proHt une portion consid~rable du cap:- tal de la Societe economique, elle savait que sl.elle renon!{aIt a une partie de ce qui eut du lui revenir pour qu'elle fut trai- tee comme les autres communes, l'Etat prenait de son cote et par voie constitutionnelle l'eng'agement de payer les deux cultes, alors meme que les ressources qui lui etaient ced~es deviendraient insuffisantes : c'etait la un echange volontmre . d'obligations reciproques, un veritable contrat synallagmati- que, dont l'une des parties ne saurait. sans le consentement de l'autre dimoncer ou modifier les clauses. L'Etat ne peut done imp~ser ä une commune une depense d'entretien du culte sans le consentement de cette commune, et l'art. 7 ne saurait des lors deployer d'effet. Dans sa reponse, datee du 31 Aout 1876, l'Etat de Geneve cODclut au reiet du recours. II invoque en substance, a l'ap- pui de ceUe ~onclusion, les considerations suivantes : Si la Constitution de '18'14 ne met aucuns frais du cuIte a la charge des communes, il faut en chercher l'uniquecause dans
102 A. Staatsrecht!. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonverfassungen. le fait qne la eommune n'existait pas alors en droit eonsLitu- tionnel genevois : la Constitution ne pouvait pas distinguer les o.bligations de l'Etat de celles des communes, qu'elle ne men- tlOnnait pas meme au nombre des corps politiques ou des pouvoirs nationaux. Rien dans le texte ou dans resprit de cette Constitution n'empechait que les communes, qui devaient etre creees plus tard, ne püissent etre appelees alors a rem- plir une partie des obligations de rEtat. En mettant l'entre- lien du culte catholique a la charge de l'Etat, la Constitution de '1814 n'a entendu parler que des obligations generales de l'Etat et n'a point exonere les eommunes des frais de con- struction et d'entretien de ce culte, ni en particulier de l'obli- gation de loger ses ministres; d'un autre eole en mettant l'ent:etien du culte protestant a la charge de la' Societe eco- nomlque, la Constitution n'a pas exonere non plus l'Etat, ni les co~mnnes protestantes, de l'obligation de pourvoir a cet entrellen en cas d'insuffisance des revenus de cette Societe., La Constitution de 1842 ne modifie pas sensiblement cet etat de choses : si elle n'impose pas de prestations aux com- munes en ce qui concerne l'entretien des deux cultes e' est que le legislateur ne les considere pas comme des corps dis- tmcts de l'Etat, et qu'en particulier la commune de Geneve n'a eu qu'une existence nominale des 1814 a 1842. Toute- fois, sous le regime de la Constitution de 1842, les communes protestante~ ~evaient faire face a l'entretien d~ culte protes- ta~t, et,au~aIent pu en partieulier etre appeIees ades pres- tatIons eqmvalentes ä celles des communes catholiques pour le logement des ecclesiastiques: si ce cas ne s'est jamais pre- sente, c'est qu'il eut ete injuste de grever le budget de ces eommunes, lorsque tous leurs biens communaux etaient entre les mains de la commune generale protestante soit de la So- eiete. econo~i~ue, la quelle pourvoyait aux dep'enses de l'ins- trucLIon supen eure eantonale; - le Consistoire pouvait d'ail- leur~, au moyen des revenus dont il disposait, fournir des Subsldes aux ecclesiastiques trop peu retribues. Les .dispositions de la Constitution de 1847, qui ne chan- gent nen en ce qui concerne le culte catholique, substituent CompetenzüberEchreitungen kantonaler Behörden. N° 20. 103 les communes protestant es a la Societe economiqueaillsi qu'a ses obligations. L'indemnite de logement pourles pasteurs de Ja ville n'y fut pas discutee, puisqu'elle etait comprise dans leur traitement; mais la commune de Geneve reyut, sans de- signation d'emploi, une rente annuellede 3'1184 fr. pour les depenses generales de l'instruction publique ef du culte pro- testant; elle avait ete d'ailleurs favorisee dans le partage des biens de la Societe economique, partage qui fut non un acte bilateral, mais un acte souverain de l'Etat. Rien, dans tout ce qui precede, n'implique l'existence, auprofitde lacommune de Geneve, d'une exoneration constitutionnelle ou convention- nelle de tous frais pour le cuIte protestant, en partieulier en ce qui concerne le logement des pasLeurs. Si la Ville est fondee a recourir contre l'art. 7 de la loi du 19 Avri11876, il faut declarer que les communes catholiques feront de leurs bätiments de culte ce que bon leur semblera, leur reconnaltre en un mot une independance eommunale ab- solue en eette matiere. D'autre part, les communesde Plaiß- palais, des Eaux-Vives et de Carouge, egalement imposees par laloi nouveUe, n'ont pas proteste. La Ville de Geneve n'a pas une situation differente de celle des autrescommunes, et ne peut revendiquer seule un droit exceptionnel contraire a l'esprit de la loi de 1868. Dans leurs replique du 27 Septembre el duplique du 3 No- vembre 1876, les parties s'attachent a combattre leurs ar- guments reciproques, et reprennent, en les aecompagnant de nouveaux developpements, leurs conc1usions respectives. . Statuant sttr ces faits et considerant en droit " 10 La seule question que souleve l'espece actueUe es! ceHe o de savoir si rart. 7 de la loi du 19 Avril 1876, vise par le recours, viole l'art. 3 de la loi constitutionnelle genevoise du 26 Aout 1868, statuant que l'entretien du culte de I'Eglise na- tionale protestante et l'entretiendu culte catholique restent a lacharge del'Etat. La solution de cetlequestion rentre incon- testablement dans la competence du Tribunal federal; aux termes de l'art. 59 litt. a de la loi sur l'organisation judiciaire federale, ce Tribunal a a connaitre, en effet, des reeours pre-
104 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonverfassungen. sentes par des corporations, concernant la violation des droits qui leur sont garantis par la Constitution de Ieurs cantons. 2° Il Y a lieu de constater des l'entree que l'indemnite de logement imposee a la Ville de Geneve par l'art. 7 susvise fait partie des fmis d'entretien du culte. La partie defenderesse ne conteste point que eeUe indemnite ne doive etre consideree eomille une partie integrante du traitement des ecclesiastiques, et, par consequent comme une charge rentrant eminemment dans le8 frais du culte. 3° L'art. 3 de la loi constitutionnelle de 1868, en edictant d'une maniere generale que l'entretien des cultes reste a la charge de l'Etat sans autre exception que celle statuee a l'ar- tiele 4, dernier alinea de cette lai, doit etre evidemment enlendu dans ce sens qu'il n'est apporte, par le dit texte de loi, au- eune modific'ation a l'etat de choses anterieur, en ce qui tauche l'obligation de l'Etatde subvenir aux depenses des cultes : les termes clairs et precis de cette disposition ne sont susceptibles que d'une seuIe interpretation, a savoir que le status qua anle est maintenu dans toute son etendue et dans tous ses details. L'~xceptioncontenue au dernier alinea de l'art. 4 precite, qui laIsse aux communes l'entretien des bätiments du culte et de l'instruction publique dont elles sont proprietaires, constitue la seule derogation a la regle generale formuMe a l'art. 3, 'en meme temps que la confirmation de ce principe. ' On ne saurait s'arriHer a l'objection opposee par I'Etat de Geneve, consistant a dire que si la loi de 1868 eut voulu exo- nerer les anciennes communes de toute autre obligation que de celle de l'entretien des hatiments du culte elle l'eftt dit en, statuant ~xpressement, par exemple, qu'il ne peut elre impose par Ja IOJ aucune autre prestation pour le culte aux com- mune~. ~n effet, il ne peut etre admis d'autres exceptions ä un prmClpe procJame et garanti par une loi constitutionnelIe, que celles specialement prevues et formulees dans cette loi elle-meme; le systeme oppose, en permettant a TELat de de- roger a des dispositions constitutionnelles par la voie de Ja legislation ordinaire, aurait po ur consequence inevitable de faire dependre de I'arbitraire du legislateur l'efficacite et l'exis- Competenzüberscbreitungen,kantonaler Behörden. N° 20. 105 tence meme des garanties inscrites dans le pacte fondamental de l'Etat. 40 Pour determiner l'etendue des obligations imposees a l'Etat de Geneve par l'art. 3 en question, il ya donc lieu de rechereher dans quelle mesure cet Etat avait pris sur lui les frais d'entretien des cultes, au moment de la promulgation de la loi du 26 Aoilt 1868, specialement en ce qui concerne le logement des ecclesiastiques, Or il resulte des faits a la base du present litige, et dont les principaux sont reproduits ci- dessus, - d'une part, que le culte catholique a toujours ete, des 1814, sans reserve a la charge de I'Etat, conformement aux dispositions constitutionnelles et aux conventions diplo- matiques de cette epoque, et, d'aulre part, qu'a partir de la suppression de la Societe economique par la Constitution de 1847, l'entretien du culte protestant est egalement incomhe a l'Etat, lequel, a la condition de pouvoir disposer des reve- nus d'un fonds de 1500000 fr. provenant de cette Societe, est charo'e meme de pourvoir, au besoin et en cas d'insuffi- ~, sance, a l'excedant de la depense que cet entretten pourra necessiLer. Il ressort egalement avec certitude des pieces que, hormis certains menus frais exactement definis et specifies, - aux- quels soit des communes, soit le Consistoire doivent faire face au moyen de la portion des biens de la Societe economique qui leur fut attribuee, - c'est a I'Etat seul qu'il appartient de subvenir a loutes les depenses des cultes, et par conse- quent au logement des ecclesiastiques de la Ville de Geneve, laquelle ne possede pas de presbyteres, et n'a jamais re!tu aucune somme dans le but, soit de loger, soit d'indemniser ses pasteurs et eures. Une semblable indemnite n'a jamais ete servie par la Ville a ses eccIesiastiques, dont le traitement, y compris le supplement pour logement, a, des ~834, toujours ete integralement paye p~r l'Etat seul, aux termes et en exe- cution des obligations qu'il avait assumees. 50 La repartition des charges contenues et determinees aux art. 3 et 4, dernier alinea de la loi de 1868, apparait donc, non pointcomme le resultat d'un contrat synallagmatique, dont les
J06 A .. Staatsrechtl. Entscheidg.lV. Abschnitt. Kanton:verfassungen. clauses doivent lier indefiIiiment les parties, ni comme donnant naissance ades droits acquis, stipules en faveur de. ces der- nieres, '- mais bien comme un acte souv~rain emane du suffrage populaire, acte fixant un des principes a Ia base de la Constitution et du droit public de la Republique et Canton de Geneve; il en resulte avec necessite qu'aucune modification ne saurait etre apportee a un acte de cette nature, sans I'inter- vention d'une nouvelle et solenn elle manifestation de Ia volonte souveraine du peuple qui l'a promulgue. La Constitution genevoise ne prevoit d'ailleurs aucun autre mode de revision, et statue expressement, a son art. 152, que tout projet de changement a apporter a un prineipe constitu- tionnel doit etre d'abord delibere et vote suivant les formes prescrites pour les lois ordinaires, « puis porte, dans le delai » d'un mois, a la sanction du Conseil general » auquel cas fl la majorite absolue des votants decidera de l'acceptation ou » du rejet. » Le Grand Conseil ne peut done operer, par la voie de la Ie- gislation ordinaire, une revision partielle de la Constitution ou d'une loi constitutionnelle, sans porter atteinte a l'essence meme de ces actes, en menacant l'existence des garanties qu'ils sont destines a assurer. 01' l'art. 7 de la loi de 1876, dont es! recours, en octroyant ä la Ville de Geneve une partie notab1e des prestations qu'un texte constitutionnel positif im pose a l'Etat, implique precisement une atteinte de ce genre, et ne saurait des 10rs subsister. 6° C'est en vain que l'Etat a1Iegue, a l'appui de sa these, la reparation ou reconstruction frequente, aux frais des COffi- munes, de bätiments destines au culte, - et qu'il youdrait eLayer sur ce fait son droit de leur faire supporte I' des depenses du culte autres que celles qui leur incombent, soit aux termes de la Constitution, soit ensuite d'attributions de capitaux a elles reparLis avec destination speciale. Il ne resulte, en effet, d'au- cun des nombreux exemples cites par I'Etat dans ce hut, que la participation des communes aces depenses leur ait ete im- posee par lui; les lois et decrets produits au dossier tendent tous a auLorisel' les communes qu'ils visent, a contracter des Competenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 20. W7 runts oU 11. percevoir des contributions extraordinaires, ernps sans les v contraindre aucunement. La loi de 1868 a ~:~lleurs deter~ine d'une maniere precise, comme on l'a vu I s haut, la part de depense incombant aux communes en ce p ~ concerne les batiments, destines au culte, dont elles sont qw C . . roprietaires en vertu de l'art. 144 de la onsbtutlOn. p 70 Enfin· il est inexact de pretendl'e que l'opposition faite ar la Ville de Geneve a l'art. 7 precite equivaille a la reven- ~ication par elle· d'un veritabl~ privilege: La non-participation de la VIlle aux frais de logeme~t,de ~es ecclesiastiques s'explique suffisamment .par .Ia conslderat~on que, depourvue de presbyteres, elle n'aJamals obtenu. (mo.ms favorisee en ce1a que d'autres communes dans une situatIOn identique) de capilaux destines a remedier. a ~e defaut. La re- courante en demandant uniquement le mamtlßn du statt(; qu.o a eet eg~rd, se met avec raison au benefice d'un ß:at d~ falt qui, persistant a travers .to~t un,dev~lo~p,em~nt ~ls~oflque, parait fonde en droit aUSSl bien qu en eqmte. 'onlOir lmposer a la Ville de Geneve sans correIatif ou equivalent quelconque, une portion des cha~ges auxquelles l'E~a~ ~oit fai:e face, revien- drait bien plutöt a la gratifiel' d'un prlVllege odlßux, en la pla- 9ant dan:; une situation plus defavorable qu'aucune des autres communes du canton. Par ces motifs Le Tribunal federal prononce:,t. Le recours forme par la Ville de Geneve est fond~.
2. En consequence, l'art. 7 de la loi cantonale geney01S~ du 19 Avril,1876 fixant Je nombre et Ie traitement des eures et vicaires, est d~clare nul et de nul effet en. ce qui c?nce~n~ la commune de Geneve, - comme contraire aux disposItIOns constitutionnelles en yigueur dans ce canton. ::c~::::