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3_I_794

BGE 3 I 794

Bundesgericht (BGE) · 1877-01-01 · Français CH
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794

1:1. Civilrechtspfiege.

generaux du droit, soit a celui des 10is fMerales regissant

specialement l'espece, hors de toute contestation.

90 Il resulte de ce qui preeMe qu'un conflit de competence

-

bien que possible en la forme si le Conseil fMeral eroyait

devoir persister dans son point de vue -

n'existe point en

realite. Il a ete, en effet, demontre plus haut qu'un semblable

eonflit ne peut naitre que dans la sphere des eontestations

de droit publie. et il ne serait possible que si le Conseil fe-

deral estimait qu'il s'agit, dans le cas actuel, non d'une de-

mande eivile, mais d'une contestationde droit publie, ce qui

n'est' point admissibJe, puisque le caraetere eivil de l'action

intentee par la Compagnie de la Suisse Occidentale a ete po-

sitivement reconnu par la ConfMeration dans ses memoires.

Par tous ces motifs

Le Tribunal federal

prononce:

L'exeeption d'ineompetence du Tribunal federal, formuIee

par le Conseil federal en la cause intentee par la Compagnie

des chemins de fer de la Suisse Occidentale, est ecartee comme

mal· fondee.

130. Arrel du 23 Novembre 1877

dans la cause Barrelet et Apotheloz conlre la Confederation

et contre l'Etat de Neuchdlel.

Dans le courant de Juin 1876, r Administration federale des

teIegraphes decida de proceder a la pose de nouveaux poteaux

et d'une nouvelle ligne telegraphique entre le village et la

gare de Colombier.

Le 14 du dit mois, ce travail fut execute par deux ouvriers

envoyes par l'Administration susvisee, aides d'un certain nom-

hre de cantonniers neuchätelois, ces derniers places sous Jes

ordres du citoyen Jeanrenaud, conducteur des routes de la

Section du Vignoble.

Cette operation necessita l'eloignement d'un certain nombre

IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 130.795

de hranches de plusieurs noyers bordant la route, et faisant

partie des propriMes des demandeurs; les ouvriers emonde-

rent en outre une haie de jeunes hetres, bordant la propriete

Barrelet.

Le 15 Juin 1876, le Juge de Paix d'Auvernier fit procM~r,

a l'instance des demandeurs, ala constatation et a l'expert~se

des degats et dommages causes; l'Etat de Neuehätel fut Clte

d'urgenee a assistera cette operation, mais trop tard pour

qu'il ait pu s'y faire representer.

Les experts designes estiment que, bien qu'il ftit necessaire

de eouper les branches inferieures des noyers en question, on

etit pu se dispenser de couper plusieurs grosses branch~s;

ils evaluent le dommage cause tant aces noyers qu'a la haIe,

a 230 francs. Le rapport des dits experts fut communique

par copie a la Confederation suisse, ainsi qu'a I'Etat de Neu-

chätel.

La Confederation,soit I'Administration federale des teIe-

graphes n'ayant, pas plus que l'Etat de Neuchatel, offert de

dedommagement suffisant aux proprietaires Barrelet et Apo-

theloz ces derniers ont ouvert, en date du 14 Juillet 1876,

devant le Tribunal federal, une action portant les conclusions

suivantes :

« Plaise au Tribunal federal prononcer :

» Vu les faits qui precMent,

» Attendu qu'aucune loi n'autorise la Confederation ou

» l'Etat de Neuchatel a couper au-dessus de 15 pieds du sol

» les branches d'arbres qui s'etendent sur les routes, sans

»s'etre prealablement entendus avec les propriMaires des dits

) arbres et avoir obtenu leur consentement;

» qu'a supposer que la Confederation et l'Etat de ~euch~~

» tel possedassent ce droit, il ne va et ne peut aller Jusqu a

» couper les branches en de9a des bords de l~ rou~e;

» que dans l'espece les agents de la ConfederatlOn et de

» l'Etat ne se sont point bornes la, mais ont eoupe brutale-

» ment et sans discernement non-seulement les extremites des

» branches qui depassaient les bords de la route, mais les

» branches elles-memes qu'ils ont sciees a ras du trone des

796

B. Civilrechtspflege.

») arbres, bien qu'elles fussent en dedans des proprietes Bar-

J) reiet et Apotbeloz, et cause par Ia un dommage considerable

J) ci ces proprietes;

» 10 La Confederation suisse et l'Etat de Neuchätel sont

) solidairement tenus de payer a titre d'indemnite :

» a) A Paul Barrelet, propril~taire a Colombier :

» 1. Pour le dommage materiel cause aux arbres de sa

11 propriete a Colombier

Fr. 130 -

» 2. Pour indemnite de depreciation.

.. 5000-

» b) A Edouard ApotMloz, fabricant d'horlo-

11 gerie a Colombier :

» 1. Pour le dommage materiel cause aux arbres

» de sa propriete ci Colombier

Fr. 100 -

» 2. Pour indemnite de depreciation.

., 5000-

» '20 La Confederation suisse et l'Etat de Neuchätel sont

j) condamnes aux frais du proces. »

Les demandeurs expliquent que, s'ils prennent a partie Ia

Confederation et l'Etat de Neuchätel simultanement, c'est qu'il

leur est impossible de discerrier la part de responsabilite qui

incombe a rune ou a l'autre de ces autorites. Les actes arbi-

traires dont ils se plaignent et qui donnent lieua l'ouverture

de leur demande, ont ete accomplis par des ouvriers et em-

ployes de Ia Direction federale des telegraphes, mais ces ou-

vriers et employes agissaient sous la surveillance d'un fonc-

tionnaire de l'Etat de Neuchätel, en sorte que ces deux admi-

nistrations sont solidairement responsables vis-a-vis des dits

demandeurs.

Sous date et par acte du 31 Aout 1876, Ia Confederation

suisse, estimant l'Etat de Neuchätel seul responsable du dom-

mage cause, denonce a ce dernier l'instance a teneur des

art. 9 et suivants de Ia procedure civile federale, ce en vue

d'exercer en cas de condamnation, son recours contre le dit

,

Etat.

Dans sa reponse du 9 Septembre 1876, la Confederation

conclut a ce que Paul Barrelet et Edouard Apotbeloz soient

deboutes avec depens des fins de leur demande, pour autant

que celle-ci est dirigee contre elle.

IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 130. 797

A l'appui de cette conclusion, la Confederation fait vaioir,

en resume, ce qui suit :

L'art. 2 de l'ordonnance du Conseil federa] du 6 Aout

1862 statue que partout ou des lignes et bureaux teIegraphi-

ques existent ou devront etre etahlis, les Cantons seront tenus

d'accorder a la Confederation, sans qu'il puisse lui etre re-

clame a ce sujet aucune indemnite, la faculte d'etablir les

lignes telegraphiques dans les limites de leurs territoires, en

particulier le long des routes, chemins ou sentiers publics. Il

resulte de la que le Canton de Neuchätel etait tenu de con-

ceder gratuitement a la Confederation Ja pose de la ligne teIe-

graphique le long de la route de Colombier a la gare, et de

debarrasser dans ce hut, jusqu'a la hauteur voulue, tout l'es-

pace, soit colonne d'air surmontant l'airede la dite route.

. C'est pour cette raison que les employes neuchätelois ont seuls

procede au sciage et elagage des branches objet du litige, sans

que les employes federaux se soient associes en aucune ma-

niere a ce travail. La responsabilite de la Confederation ne

peut etre davantage deduite de l'article 3, alinea 2 de 1'01'-

donnance precitee, statmint que les dommages effectifs causes

par l'etablissement des lignes seront bonifies aux ayants-droit

par l'administration federale; en effet, le dommage cause dans

l'espece ne l'a point ete par retablissement de la ligne bHe-

graphique, mais uniquement par l'emondage des arhres, que

le canton de Neuchätel etait seul teIm d'executer, et a en effet

execute par ses agents. Eventuellement la Confederation ne

peut etre tenue en aucun cas du dommage indirect et imagi-

naire dont se plaignent les recourants, mais seulement de la

perte reelle qui leur a ete infligee.

Dans sa reponse du 30 Octobre 1876, I'Etat de Neuchätel

conclut :

Prejudiciellement :

'1. A ce que· le Tribunal federal se declare incompetent

attendu que le present litige releve, par son chiffre, des Tri-

bunaux civils du Canton de NeuchäteI.

2. A ce qu'il plaise au Tribunal federal prononcer que

l'Etat de Neuchätel est sans qualite au proces; qu'il est mal

798

B. CivilrechtspHege.

apropos mis en cause, et qu'il doit etre declare hors de cause,

n'etant qu'un mandataire benevole, sans aucun profit person-

nei, comme aussi sans responsabilite.

.

Au fond:

Plaise au Tribunal federal :

A. En ce qui concerne les demandeurs :

1. a) Repousser l'existence de tout domrpage indirect.

b) Declarer l'expertise irreguliere et sans valeur obliga-

toire pour les defendeurs.

c) Par consequence, rejeter la demande.

d) Subsidiairement la restreindre a un chiffre qui ne

depasse pas 230 francs.

2. Condamner les demandeurs solidairement a tous les

frais de leur proces, entache d'exageration tant au point de

vue de la competence que du chiffre.

B. En ce qui touche les conclusions de la Confederation :

meUre hors de cause l'Etat de Neuchätel, le relever de toute

solidarite avec l'administration federale des teIegraphes : dire

que le prononce du Tribunal n'aura d'effet que contre elle,

quel qu'il puisse etre.

A l'appui de cette derniere conclusion, I'Etat de NeucMtel

estime, en substanc.e, que la situation juridique des parties

ressort clairement des dispositions de l'ordonnance du 6 Aoilt

1862, qui attribue ä. la Confederation le monopole et la pro-

priele des Jignes leIegraphiques a teneur de la legislation

federale sur la matiere, tandis que les cantons ont a leur

charge les diverses prestations et obligations enumerees ä.

l'art. 2 de ceUe ordonnance, et la Confederation, enfin, la

charge de payer les dommages effectifs causes par l'etablisse-

ment des lignes. Aucune derogation, poursuit I'Etat n'a eu

lieu dans I'espece a ceUe situation. Il s'agit bien lei de la

construction d'une nouvelle ligne, et il resulte de loutes les

pieces du dossier la preuve que c'est la Confederation seule

qui a agi, et que les agents de NeucMtel ont ete les siens.

Les demandeurs, dans leur replique du 8 Decembre 1876,

et la Confederation, dans sa duplique du 12 Janvier 1877

reprennent, avec de nouveaux developpements, leurs conclu-

sions respectives.

IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 130. 799

Sous date du 23.Juillet 1877, roffice du Juge federal de-

Iegue a la presente cause proceda, ensuite de requisition des

parties et en leur presence, a l'inspection des Iieux du litige.

Dans son rapport date du 10 Aout 1877, rinspecteur fores-

tier Puenzieux, designe comme expert unique, evalue comme

Buit le dommage cause aux propriMes Barrelet et Apotheloz :

I. Le dommage direct monte :

a) Pour la propriete Barrelet, a .

b)

id.

Apotheloz, a .

Fr. 85-

82-

Total Fr. 167-

H. Le dommage direct, si 1'on ne compte aucune indem-

nite pour l'emondage des branches jusqu'a la hauteur de

4m 50 (art. 60 de la loi neuchäteloise sur les routes), s'e1eve :

a) Pour la propriete Barrelet, a .

Fr. 55 -

h)

id.

Apotheloz, a .

.... 22 -

III. Depreciation causee :

a) A la propriete Barrelet

b)

id.

Apotheloz

Total Fr. 77-

Fr. 300-

250-

En ce qui concerne l'emondage des jeunes Mtres sur la

propriete Barrelet, l'expert estime que cette operation a ete

hien faite, et a ete plutot utile que nuisible a la haie qui se

trouve dessous.

StahJ,ant sur ces faits et considerant en droit :

Sur l'exception d'incompetence soulevee par l'Etat de Neu-

chalel:

1° L'art. 27, chiffres 2 et 4 de la loi sur l'organisation

judiciaire fMerale en vertu duqu.el la presente action a ete

ouverte, statue que le Tribunal federal connait des differends

de droit civil entre des particuliers comme demandeurs et la

Confederation ou des Canl.ons, quand le litige atteint une va-

leur en capital da 3000 francs au moins.

Le Tribunal federal a constamment admis qu'en matiere de

dommages-interets, la valeur de la cause est determinee par

la somme reclamee dans les conelusions memes du deman-

deur, sauf au Tribunal a tenir compte, lors de Ia repartition

des frais et depens, de l'exageration de cette prMention.

800

B. CivilrechtspHege.

.. Les concl~~ions de chacun des demandeurs comportant une

somme supeneure ä 3000 francs, l'exception d'incompetence

proposee ne saurait etre admise.

Sur l'exception tiree du defaut de vocation de fEtat de

NeucMtel :

2° Ce moyen, fonde sur l'absence de toute faute commise-

par le dit Etat et sur son eIitiere irresponsabilite en la cause

prejuge prec~sem.ent une des principales questions de fond:

celle deo sa~olr SI l~ .Canton de Neuchätel est, par le fait de

la cooperatlOll matel'lelle de quelques-uns de ses agents aux

t:avaux de pose d'une ligne teIegraphique par la Confedera-

bon, :esponsable des dommages qui auraient Me causes acette.

~CCaSI?n aux de?Iandeurs. Il n'y a pas lieu, dans cette posi-

tIon, a entrer separement en matiere sur une exception dont

la solution est inseparable de celle du fond meme du iitige.

Cette exception est ecartee.

'

Au fond:

3° Les art. 1130, 1'131 et 1132 du Code civil neuchätelois.

statuen~ que celui, qui cause a autrui un domrnage est tenn

de le reparer; qu on est responsable non-seulement du dom-

m~ge qu: on a cause par son fait, mais encore de celui qui a

et~ ~ausepar les personnes dont on doit repondre, et, plus

speCIalement, que les maHres et commettants sont respon-

sables du domrnage cause par leurs domestiques et preposes

dans les fonctions auxquelles ils les ont employes.

~n consequ?~ce il ~aut examiner d'abord si UD domrnage

a reellement ete cause aux demandeurs, determiner ensuite

quels sont ses auteurs responsables, enfin fixer la quotite de

ce domrnage et par consequent la mesure dans laquelle il

doit etre repare.

4° L'existence d'un domrnage cause aux demandeurs par

les travaux de pose de la nouvelle ligne teIegraphique Colom-

bier-Gare ne saurait etre revoquee en doute et n'a d'ailleurs

point ete contestee par les parties. Il est en effet ~ertain qu;

les mutilations infligees aux arbres de Barrelet et ApotMloz

pour autant du· moins qu'elles ont porte sur des branches· de:

passant la hauteur de 15 pieds, ont eu po ur consequence de-

IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 130. 80i

diminuer la valeur de ces noyers, de deprecier dans une cer-

taine mesure les proprietes on ils sont plantes et de causerun

domrnage indeniable aux proprietaires susvises. La realite de

ce domrnage n'est diminuee en rien par le fait, etabli dans l'ex-

pertise ordonnee par l'office, qu'on s'est borne a ela~er les

branches dont l'enlevement etait absolument necessaIre en

vue de l'operation projetee.

5° En ce qui concerne la determination des auteurs du

domrnage cause et de leur responsabilite, il re suIte tout

d'abord des pieces de la cause, et specialement des temoi-

gnages concordants des sieurs Ja~gi et Jeanrenaud que l'emon-

dage des arbres sur les proprietes Barrelet et Apo.theloz fut

execute par les ag;ents neuchätelois, sous la surveIllance du

conducteur des routes Jeanrenaud, il estvrai, mais ensuite des

directions des deux employes federaux qui presidaient d'une

maniere generale aux operations. Ces derniers designaient a

mesure les branches a abattre, apres quoi le travail materiel

de l'elagage Mait execute aussitöt par les ~antonniers ~e Neu-

chatel. Il ressort avec evidence de ce fmt, surtout SI on le

rapproehe de la circonstance du payement. integral p~r la

Confederation des journees de tous les ouvners employes au

dir travail, que la Confederation, soit l'administration des

teIegraphes, est seule auteur responsable des dommages cau-

ses par son ordre et apropos d'un travail rentrant dans le

domaine exclusif de ses attributions.

60 C'est en vain que la Confederation allegue qu'a teneur

de }'art. 2 de l'ordonnance du 6 Aout 1862, les Cantons sont

tenus d'accorder gratuitement a la Confederation la faculte

d'etablir des lignes telegraphiques sur les routes de leur ter-

ritoire, et que par consequent il entrait, en l'espece~ dans.les

obligations ae l'Etat de Neuchatel, non-seulement ~ autofls~r

la pose de la ligne en question sur la route pubhque, mais

encore de faire debarrasser a ses frais, en vue de cette pose,

et sur la hauteur jugee necessaire, tout l'espace, soit colonne

d'air, surmontant la route; que des 10rs le dit E~at est se~l

tenu des consequences, dommageables pour d~s tIers, entral-

nees par une operation que la loi lui imposaIt.

802

B. CivilrechtspHege.

Une semblable pretention est inadmissible. L'ordonnance

precitee ne porte aucunement le caractere d'une loi federale

et ~es dispositions ne sauraient des lors avoir pour effet d'as-

t~emd:e. les ~anto~s ~ des prestat~ons sembiables acelIes que

1 Ad~lmst,ratJOn federa~e revendlque et qui ne sont point

mentlOnnees dans la IOl du 20 Decembre 1854. Aussi l'art. 2

de cette ordonnance se borne-t-il ä obliger les cantons ä ac-

cord~r ä la, ~onfed~ration, sans indemnite aucune, la pose

des bgnes telegraphlques au travers des proprietes apparte-

na~t au canton, a?x communes et aux corporations publiques,

malS nulle part Il ne met a leur charge la reparation des

dommages qu'un semblable travail pourrait avoir cause aux

pr?prietes des particuliers. Bien au contraire, rart. 3 de la

meme ?rdonnance statue expressement « que les dommages

J) effectIfs causes par l'etablissement des lignes seront boni-

J) fies aux ayants-droit par I'Administration (ederale.) Or il

est de toute evidence que le dommage cause ä Colombier l'a

He par l'etablissement de la ligne, puisque c'est dans le seul

but de cet etablissement qu'il a eIe procede sur les ordres

des employes de la Confederation, aux mutil~tions a Ja base

du present litige.

70 Ainsi, soit au point de vue de I'ordonnance de 1862

soit ä ~e.lui des dispositions des art. 1130 a 1132 precites d~

Code cIVlI neuchdtelois, la Confederation est seule responsable

des consequences d'un travail execute pour son compte et

sous ses ordres directs, sauf, bien entendu son recours

c?ntl'e les .ouvri~rs cantonaux salaries par eil;, pour le cas

ou el.le estImeralt que ces derniers, outrepassant leurs ins-

tructI~ns, se so~t rendus ?oupables de faute ou de negligence.

On dOll toutefOl~ r~connaItre que, dans le cas particulier, au-

cune faute ou neghgence ne peut etre reprochee aux ouvriers

en quest.io?, puisqu'ils se sont bornes, ainsi qu'il a Me etabli

au conslderant 4e, a operer dans les limites de ce qui a 13M

juge necessaire.

8° Cette responsabilite de la Confederation doit toutefois

etre rMuite au dommage cause a une hauteur superieure a

15 pieds ä partir du tablier de la route. L'art. 60 de la 10i

IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 130.803

neuchäteloise sur les routes et voies publiques du 17 Sep-

terobre 1849 modifiee le 16 Fevrier 1861, Micte que les

proprietaires' d'arbres dont les branches genen~ le, passage

sur les routes ou chemins, sont tenus de les faIre elaguer a

15 pieds au-dessus du sol de l~ route, .sinon il y sera pourvu

aleurs frais. Or on ne peut dlsconvemr que les de~andeurs

seraient mal venus a arguer d'un dommage consIstant en

l'elagage, aux frais de la Confe~erat~on, d~ branches qu'eux-

memes eussent He tenus de faIre dIsparaltre aux termes de

l'article susvise : il ne saurait donc eLre question d'accorder

aux dits demandeurs un dedommagement, pour autant que

l'operation subie par leurs arbres ~'a eu pour eff~t que de

les emonder a la hauteur reglementaIre et par consequent ~e

redresser un etat da choses en contravention avec une dIS-

position imperative de la loi.

,"

.,

90 L'art.3 de l'ordonnance de 1862, dep Cltee, veut. que

les dommages effectifs causes par 1'~tabli~s~men~ des, l~gnes

soient bonifies aux ayants-droit par 1 AdmIßlstratIOn fede:ale.

L'obligation de la Confederation doit donc etre . restreI~!e,

dans l'espece, ä la reparation du dommage tant dlrect qu lU-

direct actuellement appreciable et ne, POUl' les demandeurs,

ensuite des agissements de ses preposes ou employes.

100 Prenant en cousideration l'ense~ble de la ca,use, eL "?

l'element de reduction du dommage dlfect constate au conSI-

derant Se ci-dessus, il Y a lieu, en ce qui concerne la detel:-

mination du chiffre de ce dommage, de s'en .tenir aux ~ppre­

ciations de r expert designe par la dEMgatIOn d~ Tflb~nal

federal. Le Tribunal ne voit pas davantage de raison d ap-

porter une modification a l'appreciation du mem~ ~xperr e.n

ce qui concerne le dommage indirect, soit depreCl~tlOn suble

par l'ensemble des immeubles Barrelet et Apotheloz. Il ne

ressort, il est vrai, pas avec nettete des termes du,rapport

d'expertise si dans la somme indiquee comme representant

le dommage indirect, l'expert a tenu compte des branch.es

coupees au-dessous de 15 pieds du sol de la route : ~aIs,

ayant egard a toutes les cir?o~stances de l~ cause, le :rl?U-

nal fMeral a acquis la convlctIon que le chIffre propose nest

804

B. Civilreehtspfiege.

point trop eleve, meme si l'on deduit de la depreciation to-

tale celle due a I'eloignement des branches inferieures.

.

U~ domma~e effe~tif n:ayant pu eIre constate par l'expert,

aux Jeunes. he!r~s Signales en demande, il n'y a pas lieu a

d~~mages-In.terets de ce chef. Les cOJlsfatations de la pre-

mIere expe:tJse sur ce point ne peuvent, pas plus que sur

les autres, et~e valablement opposees aux resultats de la se-

. cO?de expertise, a. la~uelle il a Me procede par l'office du

Trlb~nal, contradlCtOlrement et en presence de toutes les

parties.

11

0 Les demandeurs n'ayant obtenu qu'une minime partie

. de l~u~s conclusions, il sera tenu compte de l'exageration

conslde~able de leurs pretentions dans Ie dispositif relatif

aux fraIs.

En consequence et par ces motifs

Le Tribuual federal

prononce:

1. L'.Etat de Neuchätel est mis hors de cause et libere des

concIuslOns c~nt~e l?i pris~s par les autres parties auproces.

2. La ConfederatlOn sUlsse, soit l'Administration federale

des telegraphes, paiera aux demandeurs a titre d'indemnite

pour les don:mage~ ~auses aleurs proprietes ensuite de Ia

pose de la hgne telegraphique Colombier-Gare le 15 Juin

1876, les sommes suivantes :

'

A. Au demandeur Barrelet :

1. Pour domrnage direct cause aux arbres .

2. A titre de depreciation de l'ensemble de

l'immeuble

.

.

..

~ .

..

.

..

..

..

..

B. Au demandeur Apotheloz :

1. Pour domrnage direct

2. A titre de depreciation

soit la somme totale de .

Fr. 55-

» 300-

»

22-

» 250-

Fr. 627 _

V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten ete. N° 131. 805

V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen einer~

seits und Privaten oder Korporationen ander-

seits.

Düferends de droit civil entre des cantons d'une

part et des corporations oudes particuliers

d'autre part.

131. Urt~eH \)om 5. :OUober 1877 in @)ad)en

ber GSemeinbe

@)d)W~6 gegen ben stanton @)d)W~6'

A. IDlittelft· Utfunbe \:)om 11. 3uni: 1792 errid)tete ~nton

jlouca, .2anbmann 6U stüf}nad)tunb mürger \)on .2u~etn, ein

"Fidei commissum ober @)tiVenbiumli fÜr eine gewiffe begrenöte

~n6a~1 feiner l.leßcenlJenten in ber ~eife, bau er fofort an sta=

~italbriefen 5000 ff. in baß @)tanbeßard)i\) \)on @)d)W~~ abgab

unb fid) \)er~fHd)tete, bie näd)ften fünfunb~wanAig folgenben 3a~re

jebeg 3a~t 400 ff. GSülten abllugeben, biß fid) lJag st\l))ttal auf

15000 ll. erftreaen Werbe. GSenuu unb IDetWaltung lJiefeß I,fidei-

commissi ober stipendiol' be~ieft fid) ~. jlonca öeitlebeng \)or unb

für ben tjaff beß ~ußfterbenß affet fubftftuitten .2inien \)erorb·

nete er w.Bttlid) tjolgenbeß!

,,~enn nun aber nad) lJem 3n~alt biefer meiner \}orangefe~·

ten ~meniSmeinuntr affe fubftituitten .2inien aUßgeftorben uni>

f'

v

• f

,bie ganAe

@5tiftung~maffe ber 15000 ff. lammt ben .8m en

f bem l.Bblid)en @5tanlJ @)d)W~A angeimfärrt, 10 \)erorbne id) \)on

::lJen .8infen beß sta~italß, \)on 12000 ff., bte iä~r1id) 600 ff.

,.8inß abwerfen, fOlgenbe 3wei @)ti~enbien, unb etfud)e e'f)rfurd)tß.

:,\)off meine gnäbigen ~etten unb :Oberen beg stird)enrat~eß tn

@)d)W~~ bie stoffatur berfeIben gütigft ~u überne'f)men unb alfo

::iä9rlid)' am niid)ften ·1Rat~ßtag nad) @5t. ~ntoni ~'Jt)ei e~rbaren

.2anlJmannßt.Bd)tern, bie fid) mit einem e9rlid)en Eanbmann \)er=

:: egelid)en, ieber 300 ff. ~u einer ~ugfteuer mi~ut~eilen; ber

IIUe~erfd)uB ber .8tnfen \)on ber. gan~en IDlaffe ber 15000 ll., alfo

I/annod) 150 ff., foffe ~ur Unterfruljung wa~r armet unlJ not'f)~

I/bürftiger ~außarmen geWilJmet fein.