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B ... Civilrechtspflege.
.. l:2fJ. Arret du 21 Dccembre 1877 dans la cause de la Compa-
gnie de la Stdsse Occidentale cont1'e la Confederation.
Par office. du 18 Janvier 1877, le Conseil federal informe le
Comite de· Direetion des chemins de fer de la Suisse Occiden-
tale qu'il a'decide, :en date dece jour et en vertude rart. 33
de la loi federaledu 23· DOOembre 1872 sur les chemins de
fer,,que la Compagnie'de la Suisse Occidentale',etait tenue de
de.sservir par quatl'e trains dans chaque dil1e.etion, meme en
hiver, les ligB.es de la Broie (Longitudinale et Transversale),
tandis que le projet d'horaire des memes lignesde la Broie,
Mumis par la Direction de la Compagnie a l'approbation du
Departement federal deschemins de Cer le 21 Decembre 1&76,
· comportait quatre trains entre Lyss et Morat et trois trains par
jour dans les deux sens sur tout le reste du reseau de la Broie.
Par lettre du 20 Janvier 1877, le Directeur de Ia Compa-
gnie de la Suisse Occidentale, apres avoir accuse reception de
I'ordre du Conseil federal, declare, ({ en vertu des instructions
) formelles qui lui ont Me donnees par le Comite des Admi-
~ nistrateurs delegues, protester au nom de la Compag:nie
:. contre 'une decision contraire aux stipulations des cahiers
» des charges acceptes par eHe, lorsqu'elle s'.est chargee des
) concessions des lignes dela Broie. En cedant a la force., la
» Compagnie entendreserver tous ses droits de recours pour
» les exercer au moment et de la maniere qu'elle jugera le
» plus conforme a ses interets. »
Par memoire du 8 Mars adresse au Conseil fMeral, la Com-
· pagnie declare qu'en cedant aux ordres re!;us, elle a fait a ce
.sujet toutes reserves que de droit: elle proteste contre l'e.ta-
· blissement d'un quatrieme train s,ur les lignes de la Broie,
deUT, qui est, mis en oomeuPe' de reclamer la decision de
»11AssembMe {ederale. » La question de savoir si une affait"8;
reJeve du domaine de l'Administration Oll de celui de la jus-'
tiee d~it etre trancbee par une autorite superieure aces deux
spMres. Selon Ie representant, de Ia ConfederaLion, les aetes'
deva:ientetre retournes, aussitOt la question de c{)mpetence'
soulevee, a la Compagnie demanderesse, dORt la re{XInse' doit
des 10rs elre ecartee du dossier.
Par leUre du.28 Mai, le J1!Ige delegue fait ob server au man-
dataire de Ia jConfederalion qu'en presence des arl. 92 et 93-
da la procedure civile federale, 110 de lanouveUe Constitu-
t~o~ fed,er~le, 2?, 28 et ~6 de la lo~ sur l'organisation judi-
CIHlre federale, Il ne crOlt pas devOIr prendre sur lui de re-
soud~e Ia question de savoir s'il existe dejä efl l'espece UD
oonfht de eompetence a trancher par l'AssembleefMerale'
qua l'~mportance de eette question de principe justifie une in~
structlon separee, a tenenr des dispositions de la procedure
federale precitee et que, celle instruction terminee le Tribu-
nal feclaral aura, SUI' Je vu des pieces et apres- avoir entendu
leg; parties, a decider s'il s'agit d'uu conflit de competence ou
ROn,.et eventuelJement, dans cette derniere alternative si rex'-
ce.ption d'incompetence opposee par la Confederation ~st fon-
d~e. Le juge deIegue ajonte enfin que ce mode de proeeder
ne saurait avoir pour effet de prejudicier en aucune maniere
la $olution de la question.
. Dans s~ replique, redigee dans les limites indiquees par le
Ju~e deleg'ue, la Confederation fait valoir, a l'appui de sOß
pomt de vue, les arguments ci-apres :
' .
La proeßdure indiquee par le Juge deMgue est en desaccord
avec l'a:t. 93 iprecitet qui statue qu'en cas de divergence sur
Ia questlOlI de competenceles actes sont retonrnes au deman-
deur, qui est mis -en demeul'e de reclamer la decision- de I' AS-'
IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 129. 785:'
semble.e federale. Cette disposition devien<J.rait illusoire sile
Ttibunal federal avaiL le pouvoir d'examiner, d'abord,s'il s'a-
git' d'un conflit de competence, et meme, cas echeant, de de-
eider si I'exception d'incompMence est ou non fondee. La Com-
pagnie de la Suisse Occidentale a, il est ~rai, inten~e une acti.on
ci'lJile a la Confederation, mais il s'aglt de savOIr non pomt
quellea He I'intention de la partie actrice, mais de decider
si l'objeL et le fondement de la demande .appartienn~nt,au. do-
maine du droit civil ou, comme c'est l'avls du Consell federaI,
a celui du droit publicadministratif. Or cette question ne peut
etfe' tranchee par le Tribunal civil-lui-meme, mais seulement'·
par la vm-e constitntionnelle et H3gale, soit par l'Assemblee
fe'derale. n suffit pour que le conflit de competence existe que·
la Confederation pnltende que l'objet des conclusions de la
demande rentre dans le domaine du droit public; c'est devant
l'Assemblee federale seule que Ia defenderesse aura a justitier .
l',cxeeption d'incompetence du Trihuna~. fMe:al en, Ia caus~.
La Conf6deration coneIut, en premiere hg'ne, a ce qu 11
plaise au Tribunal fMeral decider, aux lermes des art. 92 et
9S de 1a procedure civile federale, q?e les a~te~ ~ont retour-
nes a la partie demanderesse, sauf a celle~C1 a mvo~uer la
decision de l'Assemblee federale sur le confht de competence.
Eu ce qui concerne Ia reponse de la Suisse Occidentale, il
y a lieu de fa!re ob~erver d'abord q~e I:e~igence,d'un qua-
trieme train n a eu heu par le Conseil federal qu en vne de
l'interet public, apres avoir entendu tous les interesses et en-
suite de reclamations aussi vives que persistantes de toute une
population. La Compagnie est tenue d'IH~blir un service s~f
fis'ant : s'il ne peut etre obtenu avec mOlllS de quat:e trams
par jour dans chaque direction, la diLe Compa~ni~ dOlt ?bte,m-
perer sans indemnite a l'ordre que.la Confe~era~lOn Im a l~
time. Le fait que Ia Compagnie aHegue la ViOlatIon de dr~lts
aequis ne suffil point pour enlever a sa d~mande I~ c~r~cl~re
d'un objet de droit public, relevant non pomt de la ~ufldIC~lOn -
civile mais de l'administration de l'Etal. L'Etat qm accumlle-
rapL des demandes semblables devraii. bientöt renoncer ä de-
fendre ses droits souverains : toule intervention de sapart·
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B. Civilrechtspflege.
serait paralysee et meme rendue impossible, si les mesures
administratives qu'il croit devoir edicter dans l'interet publie
pouvaient donner ouverture ades reclamations de dommages-
mtereLs. Les concessions de chemins de rer ne sont point as-
similables a un contrat de droit prive:elles sont, comme leur
nom l'indique, une emanation de la souverainete de l'Etat, qui
peut les müdifier unilateralement, dans la plenitude de son
droit de libre Iegislalion et administration.
L'imposition d'un quatrieme train a la Compagnie deman-
deresse ne rentre pas dans les prestations prevues ä l'art. 33,
dernier alinea, de 1a loi sur les chemins de fer; par consequent
on ne peut eiter, en faveur de la competence du Tribunal fe-
deral, l'art. 28liu. c. da la loi sur l'organisation judiciaire fede-
rale, qui reserve a ce. Tribunal, entre autres, la connaissance
de toutes les contestations de droit prive entre la Confedera-
tio~ et une Compagnie de chemins de fer, et specialement des
actlOns en dommages et inlerets prevues a l'art. 33 susvise.
Ce dernier article n'est applicable a la Confederation que dans
les cas ou celle-ci a admis le principe d'une indemnite a bo-
nifier ä une Compagnie, indemnite dont le montant seul est a
determiner par le Tribunal federal.
, La Confederation conclut au maintien de son exception
d'incompetence et a liberation avec depens des conclusions
contraires de la demanderesse.
~ans sa duplique du 1er Octobre 1877, la Compagnie de la
SUlsse Occidentale s'applique ä demontrer :
, 1° Que le Tribunal federal doit statuer en l'espece sur sa
propre competence.
2
0 Que le Tribunal federal est competent po ur statuer sur
la reclamalion de la Suisse Occidentale contre la Conf~dera
tion Suisse. En effet:
a) La decision du Conseil federal, 1esant des droits acquis
par. le contrat de concession, peut eL doit donner lieu ä une
action civile en dommages-interets.
.. b! .L~ loi sur les chemins de fer et la loi sur l'organisation
JUdlclal~e con~acrent le principe d'une indemnite ci payer par
I~ ConfederatlOn dans le cas ou celle-ci porte atteinte aux in-
IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 129. 7tl7
terets d'une Compagnie en lui imposant des prestations exce-
dant ses obligations concessionnelles.
.
c) En particulier, l'action de la Su~sse Occidental? est une
action civile rentrant dans la categone de celles prevues par
les art. 33 de la loi sur les chemins de fer et 28 de la loi sur
l'organisation judiciaire.
.
.,'
La Compagnie conclut de nouveau au reJet de 1 exceptlOn
d'incompetence formulee par sa partie adver~e.
Statuant sur ces {aits et considerant en drmt :
.
10 Dans l'etat actuel de l'instruction de la cause, le TrIbu-
nal doit resoudre la question de savoir si 1'exception d'incom-
petence opposee par la ConfMeration doit etre consideree
comme excluant toute decision du Tribunal fMeral et don-
nant, dores el deja, naissance ä un contlit de competence d.u
ressort de l'Assemblee federale, a teneur des art. 90 el SUl-
vants de 1a procMure civile federale, ou si, au contraire, le
Tribunal fMeral est appele a rendre un arret statuant sur sa
competence et ensuite, s'il y a lieu, sur 1e merite de l'excep-
tion susvisee.
Sur la que.stion de l'application des art. 90 et suivants de
la proced1tre civile (ederale du 22 Novembre 1850. .
20 Les articles dont il s'agit sont con!ius comme SUlt :
« Art. 90. Dans les conte stations entre plusieurs Cantons
» ou entre la ConfMeration et un Canton, la demande, accom-
» pagnee des pieces necessaires, est remise au President du
» Tribunal federal par l'intermediaire du Conseil federal. Dans
» les autres cas la demande est remise directement au Pre-
1! . sident du Tribunal federal. (Art. 101 de la Constitution fe:
» derale.) La demande doit etre accompagnee d'un double .qm
» est remis au defendeur par le Conseil fMeral, ou respectIve-
J) ment par le President du Tribunal fMeral. »
« Art. 92. Le defendeur a un Miai de trois semaines a
» dater du jour de la reception de la deman.de pour con,tester
» aupres de l'autorite qui la lui a transmIse la competence
» du Tribunal federal. ~
.
« Art. 93. Dans les cas de divergence sur 1a questlon d~
» competence, les actes sont retournes au demandeur, qm
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B. Civilrechtspfiege.
» est mie en demeure de reclamer la rleeision de l'Assemblee
» federale. »
. 3° Ces dispositions, eomme rart. 90 le dit expressement,
cOßcordent avec la -situation frute au Tribunal federa) par la
Constitution federale de 1848, et specialement avec les attri-
butions qui lui Haient devolues par 1'art.101 de cette Con.
stitution.
. Dans le but de soustraire a sa connaissance toutes les ques.
bons touchanl au droit pub He, eet art. 1 (H statuait que comme
Conr de Justice civile, le Tribunal fMeral ne eonnait des dif-
ferends entre Cantons el entre la Confederation el un Canton
qne lorsque l'affaire lui est portee par l'intermediaire du Con.
seil federal: si ce Conseil venait a resoudre negativement la
question de savoir si l'affaire est du ressort du Tribunal fe-
deral, le eonflit etait decide par l'Assemblee federale. En eas
de differend civil entre la ConfMeratiou d'un eote et des cor-
~oralions ou des particuliers de l'autre, lorsque ces eorpora-
lIons cl ces particuliers sont demandeurs, la loi federale sur
la procedure civile du 22 Novembre '1850 a applique d'une
maniere consequente Je meme principe de l'art. 101 de Ja
Constitution dans Je sens que la simple declaration du Conseil
federal, comme partie defenderesse, suffisait pour faire ren-
voyer au demandeur les actes transmis directement an Presi-
dent du Tribunal fMeral, el ce demandeur etait mis en de-
meure de rec1amer la decision de l'Assemblee federale.
L'a~t. 105 de la meme Constitution n'attribuait egalement
an TrIbunal federalla eonnaissanee des recours pour violation
de~ d~oi~s qu'elle g~rantissait, que lorsque les plaintes a ce
sUjet etalent renvoyees devant lui par l'Assemblee federale.
II est donc certain que Ie systeme formule par le Conseil
federal dans la cause actuelle en ce qui eoncerne la compe-
tence du Tribunal federal doit etre reconnu fonde, si 1'on se
plaee sur le terrain exclusif de la Constitution federale du
12 Septembre 1848 et des lois d'organisation judiciaire et de
procedure fMerale qui ont ete promulguees en application de
cette Constitution.
4° La Constitution federale du 29 Mai 1874 et la loi sur
IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N· 129. :]89
l'organisation judiciaire fMerale du 27 Juin meme annooQnt
~pporte a ce systeme de profondes modifications. Le Tribunal
federal n'est plus nanti, ensuite de renvoi du Conseil fMeral
ou de l'AssembIee fMerale. Dans ses art. 110 et113, la Con-
stitution determine elle-meme avec precision et definitivement
les attributions de ce Tribunal en matiere de differends de
droit civil et de droit publie : elle lui donne, en outre, la mis-
sion de connaitre des conflits de competence entre les aulo-
rites federales et les autorites cantonales. La loi d'organisation
judiciaire federale, art. 56, ajoute que lorsqu'une partie pre-
tend Itu'une contestation, dont le Tribunal fMeral a ele nanti,
est du ressortexelusif de l'autorite cantonale, ou doit etre
jugee par une autorite etrangere ou un Tribunal arbitral, 1e
Tribunal federaI statue lui-meme sur sa competence.
II resulte de ces textes qu'il a, a l'egal de toute autre Cour
de Justice, a statuer sur sa propre competence et que les ar-
ticles 92 el suivants de la procedure civile federale, visant un
etat de choses passe, ont cesse des lors d'elre en vigueur, en
application des art. 2 des dispositions transitoires de la Con-
stitution de 1874 et 64 tle la loi sur 1'0rganisaHon judiciaire
fMerale.
II peut toutefois s'elever, sous le regime de l'organisation
judiciaire actuelle, des conflits de competence entre autorites
{ederales, a trancher par I' Assemblee federale aux termes de
l'art. 85, § 13 de la Constitution : e'est le cas prevu a l'art.56,
alinea 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, ou il s'agil des
contestations entre le Conseil fMeral et le Tribunal fMeral
sur la question de savoir si un cas est du ressort de l'une ou
de l'autre de ces autorites. Mais il resulte, soit de la nature
des choses, soit de la teneur meme des articles susmentionnes,
qu'un tel conflit ne peut pas surgir en matiere de differends
de droit civil, reserves sans restriction par l'art. 110 de la
Constitution a la eonnaissance du Tribunal fMeral, et que
ce conflit n'est possible que dans la sphere du droit public,
terrain sur lequet se rencontrent les eompetences du Conseil
fMeral et du Tribunal federal.
Pour qu'un contlitde competence naisse entre ces deux
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B. Civilrechtspflege.
autorites federales, il faut done neeessairement l'existenee de
deux eonditions, a savoir,
a) Que Ie Conseil fMeral pretende qu'un litige pendant de-
vant le Tribunal federal se earaeterise eomme une contestation
de droit public, ne rentrant point dans eelles prevues aux
art. 56 et suivants de la loi sur I'organisation judieiaire fede-
rale, soit comme une des contestations administratives reser-
vees expressement ä la competence du Conseil federal, soit
de I'Assemblee fMerale par l'arf.. 59 de la meme loi. Aussi
voyons-nous que les conflits de competence entre le Conseil
fMera1 et le Tribunal fMeral, -
conflits dont I' Assemblee
federale a ä eonnaitre aux termes de I'art. 85, § 13 de la Con-
stitution aetuelle, -
ne sont mentionnes que dans le chapitre
des eontestations de droit publie. (Art. 56_)
b) Que l'une et l'autre des autorites federales, exeeutive et
judiciaire, se pretendent eompetentes pour resoudre le meme
litige et qu'elles aient ehaeune formule cette pretention dans
une deeision speeiale.
Le Tribunal federal, sans examiner ici jusqu'a quel point
l'exeeption d'ineompetenee opposee par la Confederation peut
etre assimitee ä une pareiIle decision, doit neeessairement,
pour que le eonflit puisse etre souleve eas eebeant devant
les Chamhres federales, prononeer de son eöle sur sa eom-
petence en l'espeee.
5° Celte maniere de voir se trouve d'ailleurs corroboree
par la pratique constante du Tribunal federal. Dans son arret
du 20 Novembre 1875 en Ja cause Dunoyer (Recueil officiel,
tom. I, pag. 280), iI a Meide que pour qu'il y ait entre le
Conseil federal et lui un conflit de competence, il faut que
ees deux autorites pretendent, ehaeune de son eöte, a une
. eompetenee exclusive dans le litige, et que meme pour le cas
ou le Conseil federal aurait declare Ie dit litige contestation
administrative, Ie Tribunal federal n'aurait pas moins ä se
prononcer d'une maniere autonome sur sa propre eompetenee.
Dans un autre arret du 28 Mars 1877 en la cause de I'Hos-
pice de Prefargier contre Neuchätel (Recueil officiel, tom.m,
pag. 281), le Tribunal federal a dejä reconnu de la fa \ion Ja
IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 129. 79t
plus positive que les dispositions des art. 92 et suivants de Ia
procedure civile federale ont ete, par le fait de l'acceptation
de la Constitution federale aetuelle et aux termes des art. 2
des dispositions transitoires de eette Constitution et 64 de la
loi sur l'organisation judieiaire federale, abroges des la pro-
mulgation de eette derniere loi.
En eonsequence, les conclusions exceptionnelles de la Con-
federation sont rejetees pour autant qu'elles tendent a faire
reconnaitre dores et 1Ija l'existence d'un conflitde competence
entre le Conseil fMeral et le Tribunal fMeral, et a faire pro-
noneer Ie renvoi des pieces a la Compagnie demanderesse,
en conformite de rart. 93 de Ia procMure civile federale.
Sur la qttestion de la competence du Tribunal federal en la
cause:
60 L'action en dommages-interets intentee par la Suisse 01',-
eidentale a la Confederation ensuite de la prestation supplemen-
taire d'un quatrieme train que Je Conseil federallui a imposee
est incontestablement une action eivile tendant a ce que Ia
defenderesse soit tenue de reparer, au moyen d'une indemnite
equitable, le dommage cause a la Compagnie. Le caractere
exclusivement civil de reclamations de ce genre a ete con-
stamment reconnu par la jurisprudenee et ne saurait etre se-
rieusement conteste. Il s'ensuit que le Tribunal federal est
competent pour en connaitre, a teneur des art. 110, ehiffre 2
de la Constitution federale, ei 27, 20, de la loi sur l'organisa-
tion judiciaire federale, a mo ins que, ee qui sera examine
plus Ioin, les dispositions legales speciales a l'espl'lce n'enle-
vent cette competence au dit Tribunal.
C'est en vain que la Confederation -
qui reconnait expres-
seme nt le caractere civil de la demande de la Compagnie de
la Suisse Occidentale -
conteste cette competenee en objee-
tant que eette demande, bien qu'appartenant par sa forme au
domaine du droit eivil, a neanmoins pour effet d'attaquer une
decision administrative emanee de l'autorite executive f'ederale,
el se meut des lors sur un terrain que soit le prineipe de la
division des pouvoirs; soit les attributions souveraines de
l'Etat soustraient absolument a l'aetion du Tribunal f'ederaL
,792
B. CivilrechtspflE'ge.
n rentre, en effet, d~ns les attributions de l'autorite jwli-
ciaire de connaitre desiactions civiles en reparation d'un dO'rn-
mage cause, alors meme que le fait dömma,s'eable alIegue par
le demandeur aurait sa souree dans une decisiDn de l'autorite
administrative ou d'un fonctionnaire de I'Etat, comme par
exemple l'abolition de droits de pontonage, de peage on de
douane, une arrestationarbitraire et illegale, une fautec:om-
,mise par l'Administration postale on ses employes, etc.
Aussi le Tribunal federal n'a-t-il jamais hesite a affirmer sa
competence a eet egard. (Voy. dans le Recueil officiel, am!ts
du 30 Decembre 1876, ville de Frihourg c. Etat de Fribourg,
-
du 16 Fevrier 1877, Rivollet et Gilbert c. Postes federales,
-
du 23 Mars 1877, Unger et Grrefe c.Etat de Vaud, ~ du
8 Decembre 1877, Monney c. Etat de Vaud.) Dans I'espece, la
Compagnie demanderesse ne contes te point le droit de la Con-
federalion de lui imposer le quatrieme train dont il s'agit,
conformement arart. 33, §§ 2 et 3 de la loi federale sur les
chemins de fer, mais elle se horne, apres avoir obtempere
acette injonclion administrative, a poursuivre par la voie
d'une action civile, l'indemnite a laquelle elle estime avoir
droit;
L'examen d'une teIle demande rentre done bien dans la
competence du Tribunal federal, telIequ'elie est d,efinie,et
delimitee aux art. 11 0 de la Constitution federale et 27, 2°,
,de la loi sur l'organisation judiciaire precites, et teIle qu'elle
a ete affirmeedans l'arret du 15 Decembre1876 en la cause
'Ührist-Simmener. (Voy. Recueil officiel, tom. 11, pag. 512.)
70 Le fait de la competence du Tribunal federal se trouve,
au surplus, corrobore jusqu'a l'evidence par les dispositions
(le la Iegislation federale edictees specialement en vue des cas
pareils a I' espece actuelle. En effet:
L'article 39 de la loi federale sur les chemins de fer du
'23 Decembre 1872 statue que toutes les contestations de droit
prive entre la Confederation et une Compagnie de chemin de
fer doivent elre soumises au Tribunal federal, et l'art. 33,
dernier alinea meme loi, dirilctementapplicable ici, s'enonoe
comme suit : « Si l'interet des corrcspondanees direetes enge
IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 129. 793
» d'une administration da chemin de fer certaines prestations
l) qui ne sauraient etre mises entierement a sa charge. et si
1) l'on ne parvient pas a s'entendre sur le chiffre de l'indern-
~ nite, on peut en appeler a la decision du Tribunal fMeral.
;& Dans ces GaS, le Tribunal [ederal decide si et dans quelle
Jj tnesure le surplus des depenses doit Ctt'e supporte par des
» tiers. »
Le Conseil federal conteste, il est vrai, que la Confederation
puisse jarnais etre consideree et lraitee comme un tiers dans
le sens du texte qui precede. Le Tribunal federal n'a point a
trancher aetuellement, a l'occasion de la discussion prelimi-
naire de l'exception d'ineompetence, la question, touehant au
fond meme du litige, de savoir si la Confederation peut etre
reellement tenue a une indemnite a titre de tiers. Illui suffit
d'affirmer et de reserver sa competence, pour proceder a l'in-
terpretation des dispositions legales susvisees, lors du juge-
me nt definitif, apres instruction complete de la cause.
8° Ce qui vient d'etre dit po ur demontrer la competence
,du Tribunal federal est confirme d'nne maniere irrefutable
par l'art. 28, lettre c. de la loi sur l'organisation judiciaire
federale, statuant que « le Tribunal federal connait de toutes
» les contestations de droit prive entre la Confederation et
» une Compagnie de chemins de fer, en execution de l'art. 39
» de la loi federale du 23 Decembre 1872 sur les cbemins de
» fer, et specialement des actions en dommages et interets
» prevues a l'm't. 33 de la dite loi. »
Cette disposition d'une loi federale posterieure a celle des
chemins de fer soumet done sans exception a la connaissance
.du Tribunal federal loutes les actions en dommages-inUrUs
entre la Confederation et une Compagnie de chemins de fer,
prevues a l'art. 33 de cette derniere loi, et proclame ainsi
,d'une maniere decisive la compMence de ce Tribunal, en fai-
sant disparaitre, par une interpretation speciale et authenti-
-que, toute obscurite au sujet de la portee du dit art. 33 a
.eet egard.
La competenee du Trihunal federal pour prononcer sur le
present litige est done, soit au point de vue des principes
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794
ß. Civilrechtspflege.
generaux du droit, soit a celui des lois fMerales regissant
specialement r espece, hors de toute contestation.
9° Il resulte de ce qui precede qu'un conilit de competence
-
bien que possible en la forme si le Conseil federal croyait
devoir persister dans son point de vue -
n'existe point en
realiLe. Il a Me, en effet, demontre plus haut qu'un sembiable
conflit ne peut naitre que dans la sphere des contestations
de droit public, et il ne serail possibie que si le Conseil fe-
deral estimait qu'il s'agit, dans le cas actuel, non d'une de-
mande civile, mais d'une contestation de droit public, ce qui
n'est point admissible, puisque le caractere civil de l'action
intentee par la Compagnie de la Suisse Occidentale a ete po-
sitivement reconnu par la Confedckation dans ses memoires.
Par tous ces motifs
Le Tribunal federal
prononce:
L'exception d'incompetence du Tribunal federal, formuIee
par le Conseil federal en la cause intentee par la Compagnie
des chemins de fer de la Suisse Occidentale, est ecartee comme
malfondee.
130. Am!1t du 23 Novembre 1877
dans la cattSe Barrelet et Apotheloz contre la Confederation
et contre l'Etat de Neuchalel.
Dans le courant de Juin 1876, l'Administration federale des
teIegraphes decida de proceder a la pose de nouveaux poteaux
et d'une nouvelle ligne teIegraphique entre le village et la
gare de Colombier.
Le 14 du dit mois, ce travail fut execute par deux ouvriers
envoyes par l'Administration susvisee, aides d'un certain nom-
bre de cantonniers neuchätelois, ces derniers pI aces sous Jes
ordres du citoyen Jeanrenaud, conducteur des routes de la
Section du Vignoble.
Cette operation necessita l'eloignement d'un certain nombre
IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 130.795
de branches de plusieurs noyers bordant la route, et faisant
partie des proprietes des demandeurs; les ouvriers emo~de
rent en outre une haie de jeunes betres, bordant la propnete
Barrelet.
Le 15 Juin 1876, le Juge de Paix d'Auvernier fit proced~r,
a l'instance des demandeurs, Ala constatation et A l'expertIse
des degäts et dommages causes; l'Etat de Neuch::\tel fut cite
d'urgence a assister Acette operation, mais trop tard pour
qu'il ait pu s'y faire representer.
Les experts designes estiment que, bien qu'il fut ne~essaire
de couper les branches inferieures des noyers en questIOn, on
eut pu se dispenser de coup er plusieurs grosses ~ranch~s;
ils evaluent le dommage cause tant Aces noyers qu a la haie,
a 230 francs. Le rapport des dits experts fut communique
par copie a la Confed~ration suisse, ainsi qu'a l'Etat de Neu-
chätel.
La Confederation, soit l'Administration federale des tele-
graphes n'ayant, pas plus que l'Etat de Neuchätel, offert de
dMommagement suffisant aux proprietaires Barrelet et Apo-
tMloz ces derniers ont ouvert, en date du 14 JuiIlet 1876,
devan: le Tribunal fMeral, une action portant les conclusions
suivantes :
« Plaise au Tribunal federal prononcer :
» Vu les faits qui precedent,
» Attendu qu'aucune loi n'autorise la ConfMeration ou
» l'Etat de Neuchäte! a couper au-dessus de 15 pieds du sol
» les branches d'arbres qui s'etendent sur les routes, sans
» s'etre prealablement entendus avec les proprietaires des dits
» arbres et avoir obtenu leur consentement;
» qu'i! supposer que la Confederation et l'Etat de N.euch~:
» tel possedassent ce droit, il ne va et ne peut aller Jusqu a
coup er les branches en de!(ä. des bords de I? rou~e;
» que dans l'espece les agents de la ConfederatIOn et de
» l'Etat ne se sont point bornes la, mais ont coupe brutale-
» ment et sans discernement non-seulement les extremites des
II branches qui depassaient les bords de la route, mais les
» branches elles-memes qu'ils ont sciees A ras du tronc des