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3_I_758

BGE 3 I 758

Bundesgericht (BGE) · 1877-01-01 · Français CH
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758

B.. Civilrechu,pflege.

IV.

Oivllstreitigkeiten zwischen Privaten als

Klägern und dem Bunde als Beklagten.

Differends de droit civll entre des particuliers

conune demandeurs et la Oonfederation comme

defenderesse.

;128. Am~t du 22 Decembre 1877, dartS la cause

Christ-Simmener contre la Con(ederation.

Dans le N° 19 du journalle lUessager des Alpes, a Aigle,

du 4 Mars 1876, a paru l'insertion suivante :

fJ. Emigration autorisee :

'j) . Magnifique occasion po ur familles d'agriculteurs suisses qui

» voudraient s'etablir dans la province de Parana (Bresil),

» transport depuis Geneve par personne en famille 75 fr. et

»pour ceIibataire 85 fr. : les enfants d'un a douze ans payent

» demi-place. Depart fin mars via Anvers par bateau a vapeur

» poste.

'j) Conditio'ils. Toute personne qui veut profiter de cetLe oc-

» casion doit fournir un acte d'origine, un certificat d'agri-

» culteur et de bonnes mreurs.

) S'adresser pour renseignements et traiter a l'agence

» d'emigration Christ - Simmener, 11, rue de l'Entrepöt, a

». Geneve. })

Par leHre du 7 Mars 1876, l'agence d'emigration Ph. Rom-

mel &: ce, a Bäle, signale l'annonce ci-dessus a l'attention du

Conseil federal et avise ceUe autorite que les antecedents et

le caractere du sieur Christ-Simmener sont de nature a faire

suspecter le serieux de ses offres. Le d~nongant ajoute que,

selon Iui, il y aurait lieu POUf l'autorite executive federale,

apres. avoir pris les renseignements necessaires, entre autres

au Hävre, a mettre officielJement le public en garde contre

les agissements de l'individu signale.

Par office du 11 Mars, le Departement federal de l'InterieuJ

IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 128

75~

s'adresse au Departement de justice et police du canton de

Geneve, au Consul suisse au Hävre et a Ia Legation du Bre-

sil en Suisse, aux fins de se rens eigner sur le degre de con-

fiance qu'on peut accorder a l'agence Christ-Simmener, ainsi

quesur la nature de ses operations.

Par lettre du 13 Mars 1876, au Departement federal de

I'Interieur, le Consul suisse au Hävre, s'exprime, entre autres,

comme suit sur le demandeur :

« Il n'a en effet que trop Iongtemps reside au Hävre, non

1; pas en qualite d'agent d'emigration, mais comme reeruteur

» pour les agences, comme reeruteur egalement pour des

» hOtels d'emigrants.

» Il avait iei la reputation la plus detestable possible ~

» comme exploiteur des malheureux emigrants qui lui tom-

I> baient entre les mains .....

Al Je me rappelle avoir Me charge d'obtenir de lui quelques

» remboursements, mais sans jam.ais arriver au moindre

» resultat.

» Le 25 Oetobre dernier, il m'a ecrit une longue leHre

» pour se plaindre de moi au sujet de mon intervention

'j) en faveur de deux passagers de 2e cl~sse qui avaient fait

» accord avec Iui et qui ne purent etre expedies par le stea-

'j) mer pour lequel C. les avait engages .....

» Depuis, son fils venu au Hävre s'est presente au Consulat

» disant qu'associe de son pere, il ne devait pas avoir a souf-

» frir de la reputation de ceIui-ci, etc .....

» Quant aux avantages que C. offre aux emigrants, Hs n'ont

II rien d'extraordinaire en ee que le Bresil paye integralement

» les frais de transport des emigrants depuis le port d'embar-

D quement jusqu'au port de debarquement.. ... »

Par lettre du 18 Mars 1876 au meme Departement de I'In-

terieur, le Departement de J ustiee et Police genevois transmel,

avec un rapport de Ia DirecLion de la Police centrale du meme

jour des renseignements sur Christ;Simmener, d'ou il resulte :

« Dans le courant de Mars 1875, Christ, revenant du Havre,

» ou il s'etait fixe apres un sejoUf en Amerique, s'est fixe

» a Geneve ou il a fonde une agence d'emigration.

760

B. Civilrechtspnege.

» A la suite d'une plainte verbale n'ayant aucun caractere

» de gravite, portee par un emigrant, le Departement de Jus-

» tiee et Police proceda ä une enquete sur le compte du sieur

) Christ et demanda des renseignements ä la police du Havre,

» laquelle transmit, par note en date du 9 Octobre 18i5,

» les details dont le resurne se trouve plus loin.

» Dernierement le Departement de Jusliee et Police du Can-

» ton de Vaud fit connaitre que contrairement ä l'art. 4 du

» Concordat conclu entre les Cantons de Geneve, Vaud, Fri-

Al bourg et NeuchäteI, le nomme Christ-Simmener avait favo-

J) rise le depart d'une jeune fiUe mineure, sans passeport.

I Ce dernier a reconnu les faits dont il s'etait rendu coupa-

» ble, mais a allegue pour sa defense que cette jeune fille

» etait accompagnee de son frere et d'une parente et l'igno-

» rance du Concordat. Neanmoins il a du payer une amende

» de 25 fr.

i! En ce qui concerne l'annonce publiee dans le Messager

» des Alpes N° 19, il Y aurait lieu a l'avenir de lui interdire

:& de se servir du titre« Emigration autorisee,» ce qui peut

» faeilement tromper la bonne foi des emigrants.

]I Le nomme Christ interroge sur ce point preLend eette

» emigration autorisee par le gouvernement bresilien, lequel

» payerait lui-meme une grande partie des frais de voyage

» des emigrants.

« On remarquera que l'agence Christ ne traite pas directe-

» ment avec les representants du gouvernement bresilien,

» mais avec des tiers soit Compagnies irresponsables, ce qui

» off re de graves inconvenients aux emigrants et ne les ga-

» rantit pas de certaines exploitations, dont malheureuse-

I ment on a eu si souvent l'exemple, principalement dans les

» ports de mer Oll ils s'embarquent et debarquent. »

La note susvisee, fournie par le Commissariat central de

police de la ville du Havre contient les renseignements ci-

apres:

« Le nomme Christ - Simmener (Pierre-Christophe - Wil-

I helm) a reside au Havre pendant plusieurs annees, temps

» durant lequel il a ete successivement interprete de mai-

IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. No 128. 761

» tre d'hOtel et eharcutier. Les renseignements que j'ai ob-

II tenus sur soneompte laissent adesirer. Il a donne lieu

j) de suspeeter sa probite et sa delicatesse, notamment lors-

'/) qu'il etait charge comme garyon d'hOtel de diriger les emi-

» grants venus au Havre pour s'y embarquer. Il a, en effet,

» employe habituellement aupres de ceux-ci des moyens fri-

» sant au moins I' eseroquerie, afin de capter la confiance

» de ehaeun d'eux pour s'en faire remettre des sommes

» d'argent, ce a quoi il aurait souvent reussi. Il avait en

» outre des habitudes d'intemperance. Il a Me eondamne

» deux fois en police correctionnelle, Ia premiere fois, le

» 6 Novembre 1872, a 16 fr. d'amende pour port d'arme

D prohibe el menaces de mort; la deuxi(~me fois, le 26 No-

j). vembre 1872, a 50 fr. d'amende pour outrages et menaces

iJ. envers unofficier ministeriel dans l'exerciee de ses rODC-

» tions. Il a de plus Me condamne plusieurs fois par le Tri-

) bunal de simple police de cette ville a l'amende et a l'em-

» prisonnement. Enfin le nomme Christ-Simmener a quitte

» le Havre, apres y avoir vecu habituellement eu faisant

» usage d'expedients et pour se soustraire aux poursuites dont

) il etait menace par ses nombreux creanciers. J'ajouterai

» que des personnes residant au Hävre, Oll elles sont hono-

l) rablement connues et qui sont ses compatriotes, le quali-

J) fiaient de fleau de la Colonie suisse. eet individu a du par

) une decision ministerielle elre expulse de Paris par suite

» de faits, plus ou moins reprehensibles. »

Par office du 25 Mars 1876, au ehef du Departement fede-

ral de l'In Lerieur, le Charge d'affaires du Bresil en Suisse de-

c1are entre autres :

. ({ Le Consul general du Bresil en Suisse seul competent

» dans toute l'el,endue de la Confederatiol1 pout' trailer an

» nom du Gouvernement imperial avec les emigTants qui

}) desirent s'etahlir au Bresil, non-seulement n'a aueun~ rap-

» port avec Christ-Simmener, mais il ne le connait meme

» pas personnellement. n ajollte que vu l'importance de

» l'objet, il n'a jamais delegue a aucune ag'ence, ni a un

» individu quelconque la moindre part de la mission qui lui

FlO

762

B. Civilrechtspflege.

}) a Me confiee par le Gouvernement imperial de s'entendre

» avec les emigrants en destination du Bresil. .. Comme tout

» permet de le supposer, l'agence Christ-Simm.ene~, ne peut

» elre consideree que comme une agence partlCuhere dont

) les offres n'ont en consequence aucune autre valeur se-

» rieuse que Ie degre de confiance plus ou moi~s, ~e~j~e

j) que peuvent inspirer son honnetete et sa problte mdlVl-

» duelles.

11

Ensuite de ces diverses informations, le Conseil federal a,.

sous date du 31 Mars 1876, adresse ä tous les Etats confe-

deres une Circulaire ainsi con!iue :

« L'agence d'emigration Christ-Simmener, a Geneve, ~ue

» de I'Entrepot, i 1, a publie dans les journaux de I~ SUlss,e

» Occidentale une annonce par laquelle elle offre son mterme-

» diaire aux personnes qui seraient desireuses d'emigrer.~our

» la province bresilienne de Parana, et cela ades condltlOns

» fort avantageuses. Nous avons juge apropos de pr~ndre

» des renseignements ulterieurs sur l'agence en questIOn et

» sur le degre de foi qu'on peut ajouter a ses offres. ~e

» resultat de ces investigations est tel qu'on ne peut aVOlr

» aucune confiance dans ces offres et, qu'au contraire, il est

» ä craindre que ceux qui concluraient avec cette agence des

Il contrats d'emigration ne soient exposes ade cruelles decep-

» tions. En consequence, nous estimons qu'il est de notre

» devoir d'attirer sur ces faits I'attention des gouvernements

» cantonaux, afin qu'ils soient en mesure de dissuader; de la

» maniere qu'ils jugeront la plus efficace, leurs ressorussants

» de conclure des contrats d'emigration en se basant sur

» l'annonce precitee.

11

. .,

Par demande du 25 Aout suivant, Chnst-Slmmener esLI-

mant que le Conseil federal lui a cause par cette .publication

un grave prejudice, et ce sans droit et sans motIfs; que les

autorites federales, comme toute autre personne, sont tenues

de reparer tout fait qui, par leur faute, a cause p~ejudi~e a

autrui conclut, en vertu de l'art. 27, § 2 de Ia 101 sur Ior-

ganis;tion judiciaire federale du 27 Juin 187~' a. ce q.u'il

plaise au Tribunal federal condamner Ia ConfederatlOn SUlsse

IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 128. 763

a lui payer avec depens Ia somme de dix niille francs ä titre

de dommages-interets et a publier le dit jugement de la meme

maniere et dans les memes feuilIes publiques ou a ete publiee

la circulaire federale du 81 Mars susmentionn~e.

Statuant sur cette demande, le Tribunal federal, par arret

du 15 Decembre 1876, tout en ecartant l'exception d'incom-

petence opposee par le Conseil federal, decide de ne pas en-

. trer en matiere, quant ä present, sur Ia demande, et de ren-

voyer le demandeur Christ-Simmener a mieux agir, en se

conformant aux dispositions de Ia Ioi du 9 Decembre 1850

sur Ia responsabilite des autorites et fonctionnaires de la

Confederation.

Sur ces entrefaites, le Ministre de la Confederation suisse

a Paris avise le Conseil federal, par lettre du 28 Decembre

1876, que le Consulat suisse a Bordeaux signale a la Legation

Ies agissements de Christ-Simmener, a l'occasion d'un contrat

signe par un citoyen suisse nomme Fontana. La Legation

ajoute que le 8 Novembre meme annee, un sieur G. Elie, de

Peney-Ie-Jorat, s'est presente dans ses bureaux dans un etat

complet d'alienation mentale, porteur d'un contrat d'emigra-

tion signe l'avant-veiIle avec Ie meme agent Christ-Simmener,

et que la Legation a signale le cas au Departement de Justice

et Police du Canton de Vaud pour permettre ä Ia famille de

reclamer le remboursement des sommes payees par G.

La lettre du Consul suisse a Bordeaux datee du 22 Decem-

bre 1876 et mentionnee par 1a Legation suisse a Paris con-

tient les donnees suivantes:

« Un nomme Fontana, voyageant avec sa femme et sept

)} enfants, plus un parent, s'est presente a mon Consulat le

» 21 de ce mois, porteur d'un contrat d'emigration signe

)} Christ-Simmener a Geneve, portant que 1e sieur Fontana

» devait se trouver a Bordeaux le 28 Novembre pour en par-

)} tir le 80 par un steamer devant le conduire a Paraguana,

)} moyennant une somme payee de 460 fr. pour le passage

)} jusqu'a Rio-Janeiro, de lui Fontana ct d~s neuf ye,rson-

}) nes qui l'accompagnaient... Sur ce contrat Il y avmt a une

» Jllace reservee le nom du correspondant a Bordeaux, M. Su-

764

B. Civilrechtspflege.

}) reaud, mais je n'ai pas vu le nom du correspondant a

}) Rio-Janeiro.

}) Fontana est arrive le 28 Novembre et s'est mis en rap-

}) port avec Sureaud, qui a renvoye le depart de jour. en

}) jour, disant qu'il n'etait pas d'accord avec Christ-Simmener,

}) mais il logeait Fontana et lui donnait 5 fr. par jour pour

» subvenir aux besoins de dix personnes.

» Apres le depart du steamer du 20 de ce mois, 1\1. Su,...

» reaud a annonce a Fontana qu'il le feraitpartir par un

») voilier, ce qui n'a pas ete accepte et a conduit ce dernier

» a venir pour la premiere fois m'entretenir de ses plaintes.

}) J'ai salsi de celte affaire 1\'1. le Commissaire eharge de l'e-

» migration, qui m'a fait craindre de suite ce qui est survenu.

}) Ainsi l\l. Sureaud mande devant Iui a declare qu'il n'avait

}) nullement autorise M. Christ a faire ce traite, que c'etait

» par humanitequ'il avait donne 5 fr. par jour aces mal-

}) heureux et qu'en resume on ne pouvait lui opposer aucun

}) engagement personnel. ....

» En resume, Fontana partira apres demain par un voilier,

)} et 1e contrat de M. ChrisL-Simmener ne recevra nullement

)} son execution. Fonlana fera un deplorable voyage de 60 a

}) 80 jours au lieu d'un de 25 jours et pendant son sejour

}) il aura epuise ses ressources.

}) J'ose croire que le Gouvernement federal ordonnera

I; une enquete et que dorenavant des precautions seront

» prises pour que nos malheureux compatriotes ne soient

}} pas places dans la dure necessite d'opter entre la misere

» ou l'acceptation de moyens imparfaits de transport autres

» que ceux qui leur avaient ete promis. t)

Au recu de ces documents le Conseil federal adressa une

nouvelle ~ circulaire du 5_ Janvier 1877, a tous les Etats confe-

deres. eette piece est ainsi con!(ue :

« Par notre circulaire du 31 Mars dernier, nous avons

}} cm devoir vous mettre en garde contre les operations d'une

}) agence d'emigration Christ-Simmener, a Geneve, sur Ie

}} compte de laquelle nous avions de facheux renseigne-

» ments.

IV. Civilstreitigkeitea zwischen Privaten und dem Bunde. N° 128.765

» Des faits graves concernant cette agence viennent de

}) nous etre signales par notre Legation suisse a Paris. Nous

)} croyons devoir reproduire ci-apres le conte nu des pieces

» que nous recevons a ce sujet.

» En l'absence d'une loi sur la matiere, loi prevue par

» l'art. 34 de la Constitution federale, ainsi que des penalites

» que celte loi ne manquera pas d'edicter contre les opera-

» tions illicites des agences d'emigTation, nous n'avons pas

}) d'autre moyen a notre disposition, pour sauvegarde l'les

» interets des emigrants, que de signaler les faits repre-

}, hensibles qui parviennent de source certaine a notre con-

t) naissance. C'est de ce moyen que nous faisons de nouveau

» usage en vous priant de pourvoir a ce que la presente circu-

» laire et les pie ces ci-dessous re!/oivent dans votre Canton

)} une publicite suffisante. })

Donnant suite a l'arret susvise du Tribunal federal du 15 De-

cembre 1876, Christ-Simmener, par ac te du 24 Fevrier 1877,

met en demeure l'AssembMe federale de decider s'il y a lieu

ou non de donner suite a la demande, aux termes de l'ar-

ticle 33 de la loi federale du 9 Decembre '1850.

Statuant dans sa seance du 20 Mars 1877, le Conseil na-

tional a pris l'arreLe suivant :

« L'Assemblee federale de la Confederation Suisse;

» Vu le recours de Christ-Simmener de Geneve;

» Entendu la reponse du Conseil federal;

Considerant :

» 1° Que le petitionnaire desire evidemment voir trancher

» la question de savoir s'il doit donner suite a son action ci-

» vile contre le Conseil federal, ou contre ses membres, et

» si cette action doit etre renvoyee au Tribunal federal qui

» prononcerait.

» 2° Que le Conseil federal, en publiar,t la circulaire, objet

» du litige, a agi parfaitement correctement lant a la forme

» que quant au fond.

l) En application des art. 32, 20, 21 et 33 de la loi fede-

l) rale du 9 Decembre 1850 sur les responsabilites des auto-

l) rites federales et des fonctionnaires federaux:

766

B. Civilrechtspfiege.

» Arrete:

». II n'est pas d?nn~ suite a la demande en dommages-inte-

» r?ts. de M. Chrlst-Slmmener, ä Geneve, contre le Conseil

» federal ou ses membres. »

Le Conseil des Etats, dans sa seance du 27 Mars 1877 a

adhere ä la decision susmentionnee du Conseil national. '

~ar de~an~e deposee au Greffe federalles 26/28 Avril

1~J7, Chl'lst-Slmmen~~ ~xp?~e que, ensuite des faits qui pre-

cedent, la responsablhte clVlle de la Confederation pour les

deux circulaires federales du 31 Mars 1876 et du 5 Janvier

1877 ~e trou~e pl~inement engagee; qu'il s'en refere aux

m~mOl:es presentes precedemmellt au Tribunal federal ainsi

qu au Jug~ment susmentionne du 15 Decembre 1876, mais

que: relatl."ement au dommage qui lui a ete cause, son eva-

lu~tlOn dOlt en etre modifiee, en raison de la nouvelle circu-

Ialre federa.le du 5 Janvier 1877, et doit elre portee a la

somme de vmgt mille francs.

Le d~m,andeur conc1ut en consequence qu'il plaise au Tri-

bunal f~deral condamner la Conrederation suisse ä lui payer

avec depe~s la somme de vingt mille francs a titre de dom-

m~ges et l~!erets et a publier le jugemeut a intervenir de la

meme mamere qu'ont ete publiees les circulaires federales et

dans les memes feuilles.

Dans sa reponse du 14 Juin suivant, la Conrederation con-

clut au rejet de la demande avec depens. Elle s'appuie en

resume, sur.les considerations ci-apn3s:

'

En ce qUl concerne la complltence du Tribunal federal en

!a ~a~se, ?~ ~e peut disconvenir qu'une action en dommages-

mterets. dlfl~e~ contre le fisc n'apparaisse en general comme

une actIOn c~vlle, la quelle releve prealablement de la compe-

t~nce ~es Tnbunaux. Le Tribunal federal ne peut pas ecarter

de~tree ~~e semblable demande, il est tenu de l'examiner.

MaIS a?Ssltot que ce~ examen demontre que le fisc n'est pas

a,ttaqu~ par des motlfs de droit prive, mais bien ensuite de

1 exerClce de fonctions publiques de l'autorite administrative

l~ demande doit etre eeartee sans autres. En pareil cas c;

nest plus la forme de la demande, mais bien le fondement,

IV. Oivilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 128. 767

la base meme de l'action qui est decisive. Aussitöt que le Tri-

bunal doit reconnaitre que ceUe base repose sur le terrain

administratif et que l'acte de l'autorite administrative qui a

donne lieu ä la demande ressort de la eompetence de cette

autorite, il doit se declarer incompHent sur le fond et rejeter

La demande de ce seul ehef.

Or, a cet egard il est a remarquer que depuis la mise en

vigueur de la Constitution federale de 1848, le Conseil fede-

ral s'est vu frequemment dans la necessite de meHre le pu-

blic eIl garde, au moyen de circulaires, contre les agissements

de eertains agents d'emigration. Ainsi, deja sous l'empire de

cette Constitution, cet objet etait considere comme ressortis-

sant de l'autorite executive federale. Lors de la revision de la

de la Constitution, cette competence fut expressement reeon-

nue; I'art. 34 de Ja Constitution de 1874 statue, en effet,

-que les operations des agences d'emigration sont soumises ä

la surveillanee et a la Iegislation federales. La demande de

Christ-Simmener a donc trait ades mesures prises dans la

_competence administrative et constitutionnelle du Conseil fe-

deral, et ne saurait done etre aceueillie.

La demande doit etre egalement rejetee, si ron entre en

matiere au fond.

Les cireonstanees dans lesquelles les circulaires du Conseil

fMeraJ furent publiees, ainsi que les divers renseignements

adresses acette autorite, justifiaient pleinement les mesures

prises contre le demandeur. A supposer que le Tribunal fe-

deral croie devoir examiner ee eote de la question, il ne sau-

rait arriver a un resultat autre que celui consigne dans le

Decret des Chambres federales, ßt constatant qu'en publiant

les circulaires en question, l'autorite exeeutive de la Confe-

deration a agi parfaitement eorreetement, soit quant a la

forme, soit quant au fond.

Dans sa replique des 11/13 Aout 1877, Christ-Simmener

reprend les eonclusions de sa demande ~jl les appuie sur

des deduclions dont suit la substance :

Les resultats de l'enquete a laqueUe le Conseil federal s'est

livre ne meritent point de confiance. Partie de la delation

768

B. Oivih·echtspfiege.

d'un agent d'emigration concurrent de Christ-Simmener, la

dite enquete se poursuit au Hävre par une demande d'infor-

mations au Consul suisSE" de cette ville, lui-meme agent d'e-

migration et concurrent du demandeur. Le rapport de 1a Po-

lice de GenElVe se borne a invoquer une note de la Police du

Hävre concernant Christ-Simmener, et dont ce dernier con-

teste absolument le contenu. Les 25 fr. que Christ a payes a

Geneve l'ont ete ensuite de transaction, et non a titre d'a-

mende. Si le demandeur a donne a son agence d'emigration

la qualification d' « autorisee » c'est que le Gonseil d'-Etat da

GenEwe l'avait reellement autorise par decision du 11 Mai

1875. En outre il resulte de la correspondance au dossier

qu'il existe au Bresil une Socie1e Colonizadora de la Province

de Parana, Pereira, Alves, Bendaszeski &; Ce; que Christ a

ete charge directement par le representant de cette Societe en

Europe de recruter des emigrants: Christ n'etait donc que

le mandataire de la dite Societe, sm laquelle le Departement

federal de l'Interieur eut du se renseümer. D'ailleurs l'en-

quete de ce Departement n'a porte que '"'sur les antecedents et

la personnalite du demandeur, mais aucun reproche n'a 13M

formuIe a l'adresse des operations de l'agence Christ-Sim-

mener.

.

Pour faire l'enquete sur 1a Societe Colonizadora, on pou-

vait s'adresser au Ministre du Bresil en Suisse, au Consul

po ur les Suisses de l'aITondissement de Parana, aChrist lui-

meme ou au representant de la Societe en Europe; rien de

tout cela n'a ete fait. Christ n'a eu aucune connaissance da

l'enquete dirigee contre lui; il n'a appris le nom de son de-

nonciateur et n'a ete entendu que par l'intermediaire d'un

agent de police genevois. Le Departement federal a agi contre

l'agence Christ par la seule raison qu'eHe ne lui inspirait pas

confiance, mode de proceder evidemment en desaccord avec

le principe de la liberte d'industrie inscrit dans la Constitu-

tion. Le Conseil federal a reconnu qu'on ne pouvait pas inter-

dire aChrist de conclure des contrats d'emigration, mais on

l'a fletri publiquement.

L'art. 34 de Ia Constitution federale parIe de la surveiUance

IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde, No 128. 769

des operations des agences d'emigration; gui dit sttrveillance

dit une action qui empeche les agents d'emigration de se livrer

ades actes illicites. Si le tÜre d'emigration autorisee, don ne

a une annonce, etait illicHe, il n'y avait qu'a l'interdire.

L'admission de l'exception d'ineompetence elevee par la

Confederation aurait pour resultat de remettre a l'apprecia-

tion .exclusive du Conseil federal lui-meme ]a question de

savoir si l'acte sur lequelle p]aignant ronde sa demande d'in-

demnite est legitime ou opportun. Avec un semblable systeme,

l'administration pourrait disposer arbitrairement des biens

et de l'honneur des citoyens.

Le Conseil federal ne pouvait d'ailleurs agil' alors qu'aucune

loi n'avait ete edictee sur ]a matiere. L'absence de cette loi,

qui doit garantir les agenls d'emigration contre I'arbitraire

administratif ne peut avoir pour effet de les livrer sans merci

a cet arbitraire. La Constitution federale. dans une disposi-

tion generale comme celle de l'arlicle 34, n'a eu pour but

que de mettre dans les attributions legislatives de la Confede-

ration un certain nombre de matieres; lorsqu'il ne s'agit pas

d'une attribution expressement reservee au Conseil federal,

le terme Confederation indique rAssemblee federale, qui doit

exprimer 5a volonte par une loi, avant que le Conseil federal

qui, dans ce eas, n'est que son organe, puisse agil'. Les cas

d'intervention analogue du Conseil fecteral sous l'empire de

la Constitution de 1848 se differencient essentieUement du cas

Christ-Simmener et n'etablissent d'ailleurs pas que le Con-

seil federal eut le droit d'agir comme il l'a fait dans ces oe-

casions.

L'articIe 59 de la loi sur l'organisation judiciaire federale

ne reserve point a la solution des aulorites ~ederales (Con~ei!

federal et Assemblee federale) ]es contestatlOns ayant tr31t a

l'articIe 34 de la Constitution federale; ce meme article sou-

met a la decision de ces autorites les recours concernant l'ap-

plication de la loi (ecMrale prevue a l'art.icle 34 precite. L'As-

semblee federale a done prevu: a) que l'article 34 ne pouvait

etre applique qu'au moyen d'une.loi; b) que les recou:s,r~­

laLifs a Papplication de ceUe IOl seralent seuls conslderes

710

B. Civilrechtspflege.

comme contestations administratives. Or dans le cas actuel le

Conseil federal a applique l'article 34 lorsqu'il ne devait pas

l'appliquer. Christ n'a forme de recours que contre l'appli-

calion injuste et inopportune de l'art. 34 et non contre l'appli-

cation d'une loi qui n'existe pas. Son recours ne constitue

point par consequent une contestation administrative et n'est

soumis ni a la decision du Conseil federal, ni a celle de l'As-

semblee federale.

La replique contesle enfin soit l'existence, soit la gravite

des faits ayant determine 1a seconde cireulaire federale du

5 Janvier 1877, en partieulier les griefs tires contre Christ des

diverses peripHies par lesquelles a passe la famille Fontana.

Le demandeur termine en reprenant ses premieres eonclu-

sions.

Dans sa duplique des 7/12 Septembre 1877, la Confede-

ration conclut de nouveau au rejet de la demande.

L'article 34 de la Constitution federale confere des mainte-

nant a la Confederation le droit de surveillance sur les agen-

ces d'emigration, sans le faire dependre de la promulgation

de la loi prevue a eet article. Ce droH elait d'ail1eurs dejit

exeree, comme on l'a vu, sous l'empire de la Constitution

de 1848; il est clair que la Constitution de 1874, qui s'est

efIorcee d'augmentel'les attributions de la Confederation par-

tout ou cela etait necessaire, ne peut avoir voulu rester sur

ce point en delta de ce qui existait dejit sous le regime consti-

tutionnel precedent; aussi le droit de surveillance de la Con-

federation sur les agenees d'emigration fut-il expressement

confirme dans la Constitution nouvelle; la faeulte, reservee

a la Confederation par le meme article, de legiferer sur cette

matiere ne peut porter aucun prejudice au droH de surveil-

lance en question.

La Confederation ne conteste point la competence du Tri-

bunal federal pour connaitre du present litige, an moins quant

ä la forme. En ce qui concerne le fond, la duplique persiste

a estimer que, pour ]e eas ou le Tribunal federal se eonvain-

crait que les actes reproches a la Confederation se caraeteri-

sent non comme des mesures arbitraires mais comme l'exer-

IV. Civilstreitig"keiten zwischen Privaten und dem Bunde. N· 128.771

cice d'un droit legal, le dit Tribunal n'aurait pas a entrer

dans un examen ult.erieur de la cause.

En ce qui eoneerne la pretendue compMenee de l'Assem-

blee federale alleguee en replique, il suffit .de faire ob server

que l'art. 85 de la Constitution federale, qui fixe cette com-

petence, ne l'etend point ades eas comme l'espece aetueUe;

l'ar1. 95 ibidem statue que l'autorite directoriale et executive

superieure de la Confederation est exereee par le Conseil fe-

deral.

Repondant a divers arguments de la duplique, la Confede-

ration conteste avoil' fait porter son enquete uniquement sur

la personnalite et non sur les operations du demandeur: elle

eite a eet effet la correspondance, ci-haut mentionnee, du

Departement federal de I'Interieur avee le Ministre du Bre-

si1. -

En ce qui concerne l'enquete a Geneve, elle a Me

eonduite de la fayon la plus correcte: Christ, interroge sur

les raisons qui lui avaient fait prendre, pour designer son

agence, le titre d'emigration « autorisee, » a repondu en pre-

tendant eette emigration autorisee par le Gouvernement bre-

silien . il devait resulter, pour le Conseil federal, des pieces

emanJes de la Legation du Bfl3sil, que l'Agence Christ-Sim-

meDer s'arrogeait sans droit la denomination d' « autorisee. »

Christ ne donne d'ailleurs aucune preuve a l'appui de son

allegation qu'il est le mandataire de la Societe Coloniza-

dora Pereira, Alves, Bendaszeski; au contraire, il resulte

des faits de la cause, et ensuite du sort qu'a eu a subir

la famille Fontana que Christ n'est qu'un recruteur d'emi-

gration, adressarit 'ses emigrants a un autre ex~Miteur, ~uj

les transporte en Amerique ou les abandonne a un sort lll-

eertain. Le terme d'emigration autorisee fait necessairement

naitre l'idee d'une agenee responsable en rapport direct av~c

la Colonie de Parana; or l'enquete a demontre que ChflSt

n'a jamais ete en possession de ce caractere,. et S? ~'e~L at-

tribue faussement. En presenee de tous ces falts, Il etaIt du

devoir du Conseil federal de s'edifier aussi sur les antecedents

eL la valeur morale du demandeur, et ce d'autant plus

que, comme le dit l'office du Ministre du Bresil, il s'agis-

772

B. CiviJreohtspfiege.

sait ICI « d'un agent particulier dont les offres n'ont au-

}) cune autre valeur serieuse que le degre de confiance plus

II ou ffioins ffierite que peuvent inspirer son honnetete et

» sa probite individuelles. II

11 Y a d'aulant plus lien de s'assurer de la moralite d'nn

pareil agent que l'expedition des emigrants dan:,; des pays

lointains est un de ces contrats dont l'execution est plutOt

garantie par la loyaute du promettant que par la convention

ecrite passee entre parties.

Apres tous les faits et renseignements ci-dessus, le Con-

seil federal etait en droit de craindre que, comme le dit

la circulaire du 31 Mars 1876, ceux qui concluraient avec

l'agence Christ dei> contrats d'emigration ne soient exposes

a de cruelles deceptions.

Enfin, meme au point de vue de l'opportunite, les mesu-

res prises par l'autorite executive doivent etre approuvees,

puisqu'elles n'impliquent ni l'arbitraire ni la violation de

droits existants : or la decision du Conseil federal se trouve

en concordance parfaite avec plusieurs precedents analo-

gues.

Avant de statuer en la cause, il est necessaire de recti-

fiel' et de complMer les allegations contenues dans les me-

moires plus haut resurnes :

a) n resulte du casier judiciaire de Christ-Simmener, tel

qu'il a eie produit par extrait authentique delivre au Hävre

le 9 octobre 1875 et par l'intermediaire de la Legation suisse

en France, que le dit n'a point ete condamne pour escro-

querie ou tentative de ce delit et qu'il n'existe a sa charge

que les condamnations suivantes :

Le 28 Avril1866, au Hävre, condamnation pour coups et

blessures a 16 francs d'amende.

Le 6 Novembre 1872, au Hävre, idem, pour port d'arme

prohibe, a 16 fr. d'amende.

Le 23 Novembre 1873, au Havre, idem, pour outrage en-

vers un magistrat, a 50 fr. d'amende.

b) n para!t resulter d'une note au dossier emanee de la

chancellerie federale, que par lettre du 9 Avril1877, la Le-

. IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° ]28. 773

gation suisse a Paris declare qu·e Christ-Simmener n'a point

Me expulse de France par decision ministerielle.

c) Par declaration inscrite au dos de la requete adressee

au Conseil d'Etat du Ganton de Geneve par Christ-Simmener

pour obtenir l'autorisation d'ouvrir dans cette ville une agence

d'emigration, le chancelier d'Etat de Geneve certifie que ceUe

autorisation a eLe accordee au requerant par le Conseil d'E-

tat, dans sa seance du 11 Mai 1875.

d) Par la production de nombreuses correspondances ema-

nees de la maison d'emigration Pereira, Alves, Bendaszeski

&: Ce a Bordeaux-Anvers, et de A. Sureaud &: Ce a Bordeaux,

Christ-Simmener a etabli qu'il etait leur agent a Geneve, au-

torise a traiter en leur nom.

e) Enfin, Christ-Simmener a produit de nombreuses letLres

datees soit de ports d'embarquement en Europe, soit du Kan-

sas, soit du Parana (Sainte-Euphrosine) et d'autres lieux d'ou-

tre-mer, signees par divers emigrants ayant traite avec son

agence, dans lesquelles ils expriment leur satisfaction cl leur

reconnaissance pour ses bons offices, ainsi que pour la ma-

niere dont il a rempli envers eux ses engagements.

Statttant sw' ces faits el considerant eu droit:

1 0 L'article 1'17 de la Gonstitution federale statue: « Les

)) fonctionnaires de la Confederation sont responsables de

» leur gestion. Une loi federale determine ce qui tienL acette

») responsabilite. »

Gette loi a Me Ildoptee le 9 Decembre 1850 pour etre exe-

cutoire des le 1 er Janvier 1851.

La demande de Christ-Simmener est donc regie par les seu-

les dispositions de cette loi, determinant les actes qui peuvent

entrainer la responsabilite des autorites et fonctionnaires fe-

deraux et le mode de proceder a suivre par le plaignant pour

exercer son action.

Dans ce but le Iegislateur a distingue deux categories de

fonctionnaires federaux: ceux nomrrH':s par le Conseil federal,

autorite execulive superieure de la Confederation, et les au-

torites et fonctionnaires nommes par l'Assemblee federale.

Les fonctionnaircs nommes par le Conseil federal sont, d'a-

774

B. Civilrechtspflege.

bord, responsables des negligences et fautes commises dans

l'exercice de leurs fonctions et le Conseil feMral peut a cet

egard leur infliger des peines disciplinaires. ou prononcer

leur suspension ou leur revocation. En outre, toutes les

actions civiles intentees contre ces fonctionnaires pour cause

de gestion illegale doivent elre portees en premier lieu

devant le Conseil federal; si cette autorite refuse son adM-

sion, le plaignant a le droit de suivre a son action civile de-

vant les Tribunaux ordinaires contre le fonctionnaire accuse,

personnellement responsable, mais en fournissant prealable-

ment un cautionnement fixe par le Tribunal federal pour

garantie des frais.

A teneur des articles 18 et 32 de la dite loi, les autorites et

les fonctionnaires elus par l'Assemblee federale sont respon-

sables envers elle et cette assemblee peut seule ordonner con-

tre eux une poursuite judiciaire pour des actes ou des omis-

slons qui se rattachent a l'exercice de leurs fonctions.

En particulier, toute action civile contre les fonctionnaires

nommes par l'Msemblee federale et basee sur une gestion il-

legale doit etre portee, en premier lieu, devant celte assem-

blee, qui prononce s'il y a lieu, la prise en consiMration

et renvoie l'aflaire a une commission, chargee de presenter

des conclusions tendant soit a ne pas donner suite a la de-

mande, soit a casser l'arrete incrimine et a adresser une

admonestation aux fonctionnaires en defaut, soit a intenter

une action civile ou criminelle.

Enfin, l'article 33 ajoute que si les deux Conseils formant

l'Assemblee federale decident qu'il y a lieu a donner suite a

la demande, elle doit etre renvoyee au Tribunal federal pour

etre traitee selon les dispositions de la loi sur la procedure

civile. Dans le cas contraire, La Confederation est garante

pour l'autorite et le fonclionuaire et il est loisible aux plai-

gnants de diriger contre elle leur action en dommages-interets

devant le Tribunal federal.

2

0 Le demandeur Christ-Simmener s'est conforme aux pres-

criptions de l'articIe 32 precite en ce qui touche les premie-

res conclusions par lui prises contre le Conseil f€deral en

IV. Civilstreitlgkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 128. 775

payement de dix mille francs de dommages-interets. 11 n'a,

en revanche, point soumis a l'Assemblee feder ale sa nouvelle

demande, datee du 26 Avril 1877, tendant a ce que, eu egard

a la seconde circulaire publiee par le Conseil federal, l'indem-

nite a lui bonifier pour le domrnage par lui souffert soit

portee a vingt mille francs.

En presence des dispositions legales susvisees, il n'y a pas

lieu d'entrer en matiere sur la conclusion modifiee du do-

mandeur et sur les consequences civiles tirees de la seconde

circulaire du Conseil federal et l'examen de la demande pri-

mitive peut seu! faire l'objet d'une decision en la cause.

3° Dans ses dispositions generales, la loi federale de 1850

regle les cas oilla responsabilite des autorites et des fonction-

naires federaux peut elre Iegalement poursuivie.

Elle statue: « At'€' 4. La responsabilite resulte de la per-

» petration des delits, dans l'exercice des fonctions, ainsi

) que de la violation de Ia Constitution federale, des lois

» ou des reglements federaux.

)l Art. 5. La responsabilite peut donner li eu ades mesu-

» res disciplinaires, a une action civile ou a une action cri-

» minelle.

» Art. 7. L'action civi!e en dommages-inlerets suppose :

» 1. Un acte ou une omission illeg>al, dans le sens de l'ar-

» tiele 4;

» 2. Un dommage reel occasionne par cet acte ou cette

» omission.

11

L'action intentee par Christ-Simmener Mant, ainsi que 1'a

reconnu l'arret du 15 Decembre 1875, par sa nature une

action civile poursuivant l'adjudication d'une indemnite pecu-

niaire en reparation du prejudice et dommage cause par la

circulaire du Conseil federal du 31 Mars 1876, il ya li eu

d'examiner s'il est constant par l'instruction de Ia cause qu'en

adoptant cette mesure administrative, le Conseil federal a

commis un acte ou une omission illegal, dans le sens de !'ar-

ticle 4 susvise.

Le fait que la Confederation est devenue partie defenderesse

en Ia cause n'a pas change Ia nature de celte action et on ne

776

B. Civilrechtspflege.

samait en tout cas point pretendre que la question de respon-

sabilite civile du Conseil federal ait ete detinitivement tran-'

chee par I'arrete des Chambres federales approuvant les

mesures prises et couvrant de la responsabilite de la Confe-

deration celle de l'autorit.e executive superieure.

CeHe decision des Chambres n'a eu, en effet, en vue que de

justifiel' l'application de l'articIe 33 de la loi dans les limites

fixees par le leg'islateur.

01', cet articIe lui-meme renvoie a la decision du Tribunal

federal toutes les actions civiles en dommages-interets dirigees

contre les fonctionnaires elus par l'Assemblee federale et

basees sur une gestion illegale. -

Denier au juge la mis-

sion de proceder a ]' examen des faits constates dans le dos-

siel', d'en fixer la portee et les consequences et de faire appli-

cation du droit equivaudrait a investir l'Assemblee federale

du droit de rendre un jug'ement en matiere civile et aurait

pom consequence d'enlever a celui qui se prelend lese 1a g'a-

rantie d'une sentenee judieiaire, qui lui est formellemp,nt ac-

cordee par la loi, dans tous les cas ou il y a acLe illegal ou

violation de la Constitution et des lois.

01', POUI' apprecier si eette gestion illegale est prouvee, il

est necessaire que le juge soit nanti de l'ensemble des faits

administratifs qu'il doit apprecier, non au point de vue de la

gestion administrative et de I' opportunite qui a preside a leur

decision, mais uniquement pour Meider s'ils emportent une

violation de 1a Constitution, d'une loi federale ou d'un regle-

ment dans 1e sens de 1'art. 4 susvise.

Il en resulte que la fin de non-reeevoir opposee a Christ-

Simmener par le Conseil f(~deral ne saurait 8tre accueillie et

est rejetee.

4° Entrant en matiere sur le fond de la eause, il est con-

stant que l'existence d'un delit n'est pas alleguee par Christ-

Simmener et comme aucune loi federale ou reglement federal

n'est actuellement en vigueur sur les operations des agences

d'emigration, il reste a ex amin er si les procedes du Conseil fe-

deral emportent au prejudice du dit Christ-Simmener une vio-

lation de la Constitution federale.

IV. Civilstreitigkeiten zwischen l'rivaten und dem Bunde. N° 128. 777

5°L'art. 84 de cette ConstitUtion est concu comme SUtt :

« Les operations des agenoos d'emip:ration et' des 'eI'ltre-

<» prises d'assurance non institooe6par I'Etat sont soummes

» fda surveillance et ä 1a legislation .fedocales. »

.

Ledemandeur estime qu'fl teneur,de ceUe disposition Je

Conseil federal n'etait point autorise, avant Ia promulgation

<lela loi projetee sur la matiere, ä se livrer ä des actes de

-surveillance tels que ceux auxquels il a eu recours, et qu'en

·tout cas, en l'absence d'un texte precis qui .la confie au Conseil

feooral, cette surveillance doit eire exeroee par l'AssernbIee

federale.

Eu. ce qui concerne la premiere de ces objections, iI suffit

()e frure observer que l'alinea 2 precite soumet les operations

<I'es agences d'emigration a la surveillance et a Ia Iegislation

federales, d'ou il resulte que la premiere de ces att;ibutions

est entierement independante de l'autre, et peut s'exercer

meIDe en l'absence de toute loi federale sur la matiere. Le

Iegislateur constituant n'a evidemment pas voulu que jusqu'a

1a promulgation des dispositions speciales d'une loi, l'autorite

federa]e cessat de vouer son attention et sa sollicitude aux

interets majeurs qui se rattachent ä l'emigration et a ses

.agences en Suisse.

L'objec1ion consistant ä dire qu'en tout cas Ia surveillance

prevue au dit article rentre dans les attributions de I' Assem-

IMe federale n'a pas plus de fondement. Cet objet ne ren-

tre, en effet, point dans l'enumeration contenue ä l'art. 86

de la Constitution federale des affaires de Ia competence des

.deux Conseils, et ressort des lors au Conseil federal, «auto-

.iJ) rite directoriale et executive superieure de Ia Confede-

.~ ration, » aux termes de l'art. 95 de Ia dite Constitution.

60 Pour que le droit de surveillance sur les agences d'emi-

-gration, attribue, comme on vient de le voir, au Conseil fe-

deral par Ia Constitution, puisse etre efficacement exerce, iI

·est incontestable qu'il doit comprendre la facu]te de mettre

en garde, selon les cas, les citoyens contre les agissements

-irreguliers ou les promesses des agences dont les operations

.ou les clirecteurs ont paru ne point meriter Ia confiance pu-

51

778

B. Civilrechtspfiege.

blique. Les interets. divers et, import~nts qui se rattachent cl

la conclusion des contrats d emigratIOn commandent la re-

mise en mains de l'autorite administrative superieure fede-

rale 'd'une competence suffisante pour premunir a temps les.

emi~rants contre les dangers et les deceptions nombreu~es.

auxquels des agents ne les ont que ~r~p so.uvent exposes.

Aussi est-il certain qu'une mesure admmlstrabve teHe que la

publication d'une eireulaire adres~e~ aux gouv~rnements ean-

tonaux n'exeede nuHement les hmltes que 1 art. 34 de la

Constitution a voulu assigner au droit de surveillanee dont

il s'agit.

. .

70 Bien qu'une semblable mesure soit done:, comme d Vlent

d'etre demontre lieite en soi, il n'en est pas moins vrai qu'elle-

eesserait de l'e;re des le moment Oll, sans avoir sa justifi-

eation dans des eireonstanees imperieuses, elle revetirait le-

earactere d'un aete arbitraire et d'un abus de pouvoir. n

reste done au Tribunal federal arechercher, surtout en l'ab-

sence d'une loi speciale sur la matil~re ~e:ermi~a~t d'~ne

maniere precise la eompetence de l'autonte admlms.trat~ve~

~i les circonstances de l'espece etaient de nature a .Justi~er

les proeedes du Conseil federal, et specialement la Clrculalre

du 31 Mars 1876, ou si, au contraire, faisant usage d'une ma-

niere arbitraire des attributions que lui conierent 1'art. 34 de

Ja Constitution, et commettant ainsi un abus de pouvoir, iL

a viole par la meme la Constitution fede~ale et eneouru ~a res-

ponsabilite definie aux art. 4 et 7, chIffre 1, de la Im du ~

Deeembre 1850.

80 01' il ressort des pieces au dossier que 10rs de la redac-

lion de la circulaire en question, une intervention de cette

nature contre le demandeur etait justifiee. Non-seulement, en

effet le titre d' « emigration autorisee » que revendiquait

thri~t-Simmener paraissait en desaccord avec les do~nees.

fournies par la legation du Bresil, mais encore les rensßlgne-

ments defavorables sur les antecedents et la personne du de--

mandeur. auxquels l'enquete ordonn~e pa~ !e ~ep~rte~~nt

avait abouti devaient engager a10rs I autorIte executlve a Ill--

tervenir, su;tout lorsque, ~omme cela resulte de l'office du,

IV. Civilstreitjgkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° ]28. 779

Ministre du Bresil precite, il etait etabli que l'agenee Christ-

Simmener ne presentait d'autre garantie que celle de l'hon~

rabilite et de la moralite de son titulaire.

Bien que quelques-uns des faits misa 1a charge de Christ-

Simmener par les rapports du Consul et de la police du Hehre

et par celui de la police de Geneve n'aient pas ete entierement

confirmes par l'instruction ulterieure de la cause, il n'en de-

meure pas moins acquis que le Conseil federal, en agissant

ainsi qu'il l'a fait sur le vu de pieces officielles unanimement

concordantes pour presenter 1e demandeur sous un jour de-

favorable, n'est nullement sorti des attributions que lui con-

fere l'art. 34 susvise. Le demandeur n'est donc point fonde a

arguer d'une violation de la Constitution a son prejudice.

La constitutionnalite de la mesure appliquee par le Conseil

federal Mant hors de doute, le Tribunal federal n'a point a se

prononcer sur son opportunite, ni sur la question de savoir

si une enquete plus etendue eut du elre ordonnee, ou si d'au-

tres moyens, plus compatibles avec les interets du demandeur,

eussent pu etre appliques avec avantage dans l'espece par

l'autorite executive de la Confederation, son role devant se

borner a examiner si le Conseil federal avait encouru la res-

ponsabilite definie aux art. 4 et 7 de la loi du 9 Decembre

1850. Cette question ayant ete resolue negativement, il en

resulte que la demande doit etre ecartee.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

La demande introduite par Guillaume Christ-Simmener,

tendant a ce que la ConfMeration soit condamnee

11. lui

payer dix mille francs de dommages-interets, est repoussee

comme mal fondee.