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634 Ä. Staatsrecht!. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
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l)eben unb ~Murtent ntd)t 'PfHd)tig, fid) auf bie ~att. C erl11a~nte
jtlage beg ~eturgbenagten ~er ben ft. gaUifd)en @erid)ten eilt<
3u1affen.
104. Arret du 9 Novembre 1877 dans la cause Collombel.
Le sieur A. Pfrendler, a Geneve, s'engagea a livrer au ne-
gociant Scherzer-Bornand, a Sainte-Croix, six mille feuilles de
placage en noyer POUl' boHes a musique, aux conditions et
prix fixes par un acte sous seing prive du 25 Juin 1875.
Avise de l'arrivee du placage a la gare d'Yverdon, Scherzer
s'y rendit le 12 Aout 1875; mais n'y trouvant aucun Iocal
assez sur pour deposer et verifier la marchandise, illa dirigea
sur Grandson, Oll a proximite de la gare se trouve une an-
cienne douane, ou entrepöt public appartenant acette com-
mune, propre a recevoir le placage en question.
Ce placage n'ayant pas les qualites promises, Scherz er
avise Pfrendler, par leUre du 10 Septembre 1875, qu'il refuse
de prendre livraison de la marchandise et' la laisse pour
compte dans le batiment de la douane de Grandson.
Par declaration du 22 Octobre 1875, Pfrendler declare n'a-
voir conclu le marche de placage avec Scherzer-Bornand que
IH. Gerichtsstand. -
Gerichtsstand des Wohnortes. N° 104. 63ft
d'apres les instructions et po ur le compte de Simon Collombet
a Geneve.
A Ia suite de ces faits, Collombet ouvrit action contre Scher-
zer en payement de la somme de 2996 fr., selon facture du
3 Aout 1875 et pour prix du placage sus-mentionne.
Scherzer ayant conclu a liberation des conclusions de cette
demande et reconventionnellement a resiliation du contrat du
25 Juin 1875, Collombet, sous date du '16 Mai 1876, passe
expedient, adhere aux conclusions prises par Scherzer et paie
plus tard les frais de l'instance.
Par lettre du 5 Juillet 1876, le procureul' .lavet a Grandson,
mandataire de Scherzer, avise le procureur RameIet, a Yver-
don, mandataire de Collombet, que Ia commune de Grandson
reclame une indemnite de 5 fr. par mois pour magasinage
du placage en sa douane. Le paiement de cette somme n'ayant
pas ete effectue, Scherzer-Bornand paie a la commune de
Grandson la somme de 100 fr. selon re~u con~u en ces termes:
« M. Scherzer-Bornand a Sainte-Croix pour le compte de
» Simon Collombet a Geneve, au boursier de Ia commune de
» Grandson, doit : 1875 Septembre '1, Ioeation ace jour
}) d'un depot de placage au magasin de la douane, soit au
» 30 Avril '1877, vingt mois a 5 fr. : 100 fr. Acquitte par
» M. Scherz er par '100 fr., le 23 Avril '1877. La Iocation eon-
» tinue. »
CORTHESY, boursier.
Par exploit des 27/30 Avril 1877, Scherzer-Bornand pour
se recuperer avec depens de 1a somme de '100 fr. ci-dessus,
impose aux termes de l'art. 690 leHre A du Code de pro ce-
dure civile du canton de Vaud, sequestre sur le placage en
depot au magasin de la douane de Grandson et propriete de
Simon Collombet ({ a Geneve, par eonsequent sans domicile
}} connu dans le canton. » Le dit exploit portant sommation
d'acquitter dans les trente jours la dette reclamee, accorde a
Collombet le meme terme pour opposer, s'il y 8. lieu, elle
previent qu'iI sera assigne dans le delai de dix jours devant Je
juge de paix de Grandson pour reconnaitre le bien-fonde du
636 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
sequestre. La notification de cet exploit ne fut pas faite a
CoHombet a son domicile a GenElVe, mais eut lieu par affiche
au pilier public de Grandson, communication d'un double au
procureur de la Republique a Lausanne, le tout a teneur des
prescriptions de la procedure vaudoise.
Par jugement du 26 Mai 1877, le juge de paix statuant par
defaut contre Collombet a l'instance de Scherzer accorde au
,
demandeur ses conclusions et, en application de l'art. 329 du
C. P. C. prononce:
1
0 Oue Collombet est le debileur de Scherzer et doit lui
faire prompt paiement de la somme de 100 fr., prix du loyer
que Scherzer a du payer pour son compte a la commune de
Grandson, a forme de la quittance qu'il produit.
2° Oue le sequestre opere au prejudice de Collombet le
80 Avril ecoule, est reconnu fonde et reg'ulier, et que lihre
cours lui est laisse.
Ce jugement ne fut pas notifie a Collombet a Geneve. Ce-
pendant par carte-correspondance datee du 10 Juin 1877,
l'huissier Cortbesy a Grandson avise le procurenr Ramelet a
Yverdon que le placage sequestre doit etre vendu le jour sui-
vant 1'1 Jl1in.
Par exploit du dit 11 Juin, le procureur Ramelet, au nom
de Collombet, oppose au sequestre ainsi qu'a la vente, et cile
Sc~erzer en conciliation pour le 16 Juin, devant le juge de
palx de Grandson en la cause que l'instant intente au predit
Scherzer aux fins de faire prononcer, sans prejudice et sous
reserve expresse de recours ulterieur au Tribunal federal:
'1. Oue Collombet est maintenu au benefice de la presente
opposition.
2. Oue le sequestre du 80 Avril du placage taxe '298 fr. ap-
partenant a l'instant est nul et de nul effet.
8. Oue Scherzer seul reste charge des frais qu'il a pris sur
ll1i de faire dans ce sequestre.
La demande, portant les conclusions qui precedent, est d{;-
posee au greffe du Tribunal de Grandson, le 3 Juillet 1877.
Ce nouveau proces fut toutefois suspendu jusqu'a solution
du litige actuellement pendant devant le Tribunal federal.
1
III. Gerichtsstand. -
Gerichtsstand des Wohnortes. No 104. 637
Sous date des 26/27 Juin 1877, Simon Collombet recourt au
Tribunal federal et conclnt a ce qu'il lui plaise prononcer
avec depens la nullite du jugement par defaut du 26 Mai 1877
et du sequestre du 30 Avril meme annee, mentionnee dans le
dit jugement, actes judiciaires obtenus a son prejudice au
nom de Scherzer-Bornand sous le sceau du juge de paix du
cercle de Grandson.
Le recourant se base sur ce qu'a teneur de l'art. 59 de la
Constitution federale, le debileur suisse et solvable doit etre,
pour reclamatioDS personnelles, recherche devant le juge de
son domicile, et que ses biens ne peuvent en consequence etre
saisis ou sequestres en dehors du canton ou il est domicilie, en
vertu de reclamations de cette nature. 01' Collombet est sol-
vable et possede a Geneve un commerce de bois en pleine ac-
tivite : il est donc autorise a se prevaloir de l'art. 59 de la
Constitution federale.
Dans sa reponse du 28 Juillet 1877, Scherzer-Bornand COD-
elut au rejet du recours. Il fait valoir, en resume, a l'appui
de cette conclusion les considerations suivantes :
La dette, objet du sequestre en question, decoule d'un bail
a loyer : 01' d'apres le Code vaudois, art. 1578, la creance de
la commune de Grandson, aux droits de laquelle Scherzer a
He subroge, est une creanee priviIegiee sur le prix de tout
ce qui garnit la maison louee et ce privilege se conserve du-
rant quinze jours depuis le deplacement. De cette disposition,
il resulte que les biens mobiliers deposes dans le loeal ap-
partenant a la commune de Grandson n'ont pu etre saisis ou
sequestres qu'a Grandson, et dans aucun autre lieu. Les pro-
ce des de Scherzer n'ont pas pour effet de soustraire Collombet
a son juge natureI, mais seulement de maintenir le privilege
du bailleur par la seule voie de droit en son pouvoir. La com-
petence des autorites vaudoises etant etablie, Scherzer devait
proceder dans la forme slatuee par les articles 483 et 85 du
Code de procedure civile vaudois. C'est pour cela que les ex-
ploits contre Collombet furent affiches au pilier public et com-
muniques an Ministere public. Aucune autre forme n'est pres-
crite, lorsqu'il s'agit de causes de la competence des Tribu-
638 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
naux vaudois et que le defendeur n'a aucun domicile dans le
canton.
Dans feurs repliques du 3i Juillet et duplique du 7 Aout
1877, les parties reprennent avec de nouveaux developpements
leurs conclusions respectives.
Statuallt sttr ces {aits et considerant en droit :
• -1 0
L'a~t. 59 de la Constitution federale statue que, pour
redamatlOns personnelles, le debiteur solvable ayant domicile
en Suisse do~t etre recherche devant le juge de son domicile,
et que ses bIens ne peuvent en consequence etre saisis ou se-
questres hors du canton OU il est domicilie, en vertu de recla-
mations personnelles.
2° La question que souIeve l'espece est celle de savoir si le
sequestre opere sous le sceau du juge de paix de Grandson le
30 Avril1877 ~ I'instance de Scherzer-Bornand au prejudice
~u recourant Slmon Collombet, ainsi que le jugement par de-
taut rendu par le magistrat susvise le 26 Mai de la meme
annee contre le dit Collombet, impliquent une violation de
I'art. 59 precite.
3° La solvabilite de CoUombet n'ayant point ete mise en
doute, et le fait de son domicile a Geneve etant non-seulement
i~conteste par sa partie adverse, mais encore reconnu expres-
semen~ d.ans le mandat de sequestre et dans le jugement du
~6. Mal, Il ne :est~ plus qu'a examiner si le dit sequestre a
ete ou non execute en vertu d'une reclamation personnelle.
4° Or il resulte des faits de la cause susrappeIes que Scher-
zer-Bornand intente a Collombet une action personnelle en
remb~ursement d'une somme payee pour son campte et que
son sequestre n'est pas fonde sur une pretention privilegiee
ayan~ un. caractere reel affectant Ia chose sequestree, et pou-
vant JustIfiel' la competence du juge du for de la situation.
Le caractere incontestablement personnel de cette action
I'essort a vec evidence du texte des conclusions visees dans
l'exploit du 30 Avril, portant que le procureur Javet, a Grand-
son, au nom de Scherzer, agit pour se recuperer de la somme
de 100 fr. q~'il a du payer a la commune de Grandson, mais
8urtout du fall que le sequestre a Me requis et accorde sur la
UI. Gerichtsstand. -
Gerichtsstand des Wohnortes. N° 104. 639
demande de l'instant, non point en application de l'art. 690
lettre b du Code de procedure civile, qui autorise le sequestre
sur les biens meubles et recoltes qui garnissent les lieux loues
(art. 1578 du Code civil, priviIege en faveur du Iocateur), mais
.en vertu du dit article 690, lettre A, qui, rapproche de l'art.11
lettre k du meme Code autorise en matiere de reclamation
,
.
-
personnelle le sequestre sur les biens meubles de celUl qUl
n'a pas de domicile dans le canton.
En outre, aucun acte n'etablit en Ia cause que Scherzer-
Boruand soit conventionnellement ou Iegalement autorise a se
prHendre subroge aux droits et privileges de la commune de
Grandson sur les objets deposes dans la douane, alors que la
quittance maintient expressement en faveur de cette commune
1e fait du baU et ne mentionne qu'un paiement }Jour le compte
de Collombet.
50 Il suit de ce qui precede que le sequestre du 30 Avril a
ete opere, en vertu d'une reclamation personnelle, au preju-
dice d'un debiteur solvable domicilie en Suisse, et que ce
sequestre a eie execute hors du canton o~ ce debiteur est do~
micilie. Un tel procede, pas plus que le Jugement du 26 Mal
qui le contirme, ne saurait subsister en presence de la dispo-
sition imperative, et ci-haut rapportee, de l'art. 59 de la Cons-
titution federale.
Par ces moLifs
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est fonde. Le sequestre impose le 30 Avri11877
par Scherzer-Bomand au prejudic:,de, Simon Collombet, a
Geneve, sur un lot de placage en depot a la douane de Grand-
son, et le jug'ement du juge de paix du cercle de Grandson du
26 Mai 1877 confirmant le dit sequestre, sont declares nuls et
de nul effet.