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B. Civilrechtspflege.
sellement admise que nul ne peut tirer argument de sa pro-
pre faute pour en beneficier, et se trouverait d'ailleurs en
eontradietion avec la jurisprudence constante du Tribunal fe-
deral en eette matiere.
Il y a donc lieu d'admettre que l'epoux non-coupable peut
seul dans un des eas enumeres a l'article 46 ci-dessus, user
,
du droit d'action prevu a l'article 63 deja cite.
50 Le Tribunal ferleral n'a point, en revanche, a aborder
actueHement la question de savoir si, -
pour le eas ou dame
Berndt se refuserait a faire usage de son dit droit d'action,
ou a reprendre la vie commune, -
le mari ne pourrait pas
etre autorise, alors, ademander le divorce. Le present arn~t
n'a pas, en effet, a resoudre une question qui ne se pose
point en l'etat.
Par ces motifs :
Le Tribunal federal,
prononce:
Le recours est ecarte comme mal fonde.
IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten als
Klägern und dem Bunde als Beklagten.
Dift'erends de droit civil entre des particuliers
comme demandeurs et la Confederation comme
defenderesse.
69. A1'ret du 4 Mai 1877, dans la cause Jaeger
Gontre la Confederation suisse.
Nicolas Jaeger remplissait en '1871, les fonctions de fac-
teur postala Fribourg et etait charge, en cette qualite, spe-
cialement du service de la gare de cette ville : il devait, en
particulier, transporter a l'aided'un fourgon a bras, les lettres
et paquets des le bureau de Fribourg aux bureaux ambulants
des trains, et recevoir egalement de ces derniers les objets de
poste et de messagerie adestination de cette ville.
IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 69.
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Le 16 Octobre 1871, entre onze heures et midi, au moment
Oll le train express parti de Berne doit croiser en gare de Fri-
bourg celui arrivant de Lausanne, Jaeger etait occupe a faire
le service de ce dernier train, lequel, arrive le premier dans
la dite gare, et stationnant sur la voie la plus eloignee du bäti-
ment, devait aussi repartir le premier: l'express de Berne ne
tarda pas a entrer en gare a son tour et vint s'arreter, comme
d'habitude, sur la voie la plus rapprochee du dit bätiment,
entre le palier et le train arrive de Lausanne. Jaeger qui
n'avait pas termine le service de ce train, voulut se bäter,
en traversant le train de Berne, de remettre ses derniers pa-
quets a l'ambulant de Lausanne. Au moment meme Oll Jaeger,
les deux mains embarrassees, allait franchir dans ce but la
plate-forme d'un wagon et venait de poser les pieds sur ceIle-
ci, la machine imprima au train, sans avertissement ni coup
de sillet prealable, un mouvement de recul soudain bien que
peu considerable; un des effets de cette secousse fut de faire
perdre l'equilibre a Jaeger, et de le faire butter de la tete,
avec une certaine violence, contre une des colonnes en bois
soutenant la marquise soit toiture du palier : Jaeger s'af-
faissa aussitöt, fort päle, sur le sol, sans perdre toutefois con-
naissance, et put reprendre son service au bout de quelques
instants; il le continua jusqu'au 30 Octobre, non sans s'etre
plaint a diverses reprises, pendant ce laps de temps, de sai-
gnements de nez et de vives douleurs de tete et d'oreilles : le
d(Jctem Python, a Fribourg, soigna Jaeger a son domicile des
le 30 Octobre au 16 Novembre, et attribua d'abord tous les
symptomes morbides du patient a une fievre typholde, epi-
demie regnant alors dans cette ville; l'etat du malade empi-
rant, il fut transporte a l'bOpitalle dit jour, '16 Novembre, et
il y expira dix jours apres, soit le 26 dito Les reg'istres de cet
etablissement contiennent, relativement a l'admission de
Jaeger, les indications suivantes : Conlusion a l'occiput, epis-
taxis (saignements de nez), commotion du cerveau et fieVfe
typhoide.
La veuve Jaeger s'adressa, aussitöt apres le deces, au PrMet
du District de la Sarine, dans le but de faire ouvrir une en-
400
B. Civilrechtspflege.
quete sur les causes de la mort de son mari, et d'obtenir plus
tard, cas echeant, et de qui de droit, une indefinite de ce chef.
Le predit magistrat, obtemperant acette requete, chargea
les docteurs Pytho'n et Schaller, ce dernier medecin .de l'hO-
pital, d'une autopsie partielle, soit de l'ouverture et de l'exa-
men de la tele du defunt Jaeger. Cette operation ayant eu lieu
le 28 Novembre 1871, les docteurs prenommes concluent,
dans un rapport date du lendemain 29 dit, que la mort doit
elre attribuee plutöt a l'etat typho'ide qu'aux Iesions observees
sur le cerveau et ses enveloppes; que toutefois la fievre ty-
pholde a pu, sous l'influence de lesions aussi graves, prendre
un caractere infiniment plus dangereux, et que ces lesions
ont pu par consequent contribuer ainsi a determiner plus
facilement et plus hätivement la mort.
Les docteurs Pegaitaz, a Bulle, et Buman, a Fribourg, ap-
peIes par le Direcleur de la Poste de Fribourg a donner leur
opinion sur les conclusions qui precedent, concluent de leur
cöte, dans un rapport date du 3 .Mars 1873, qu'en presence
des alterations constatees et de la marche de la maladie, on
doit admettre que Jaeger est mort d'hemorrhagie meningee
et d'encephalite consecutive, -
consequences du coup par
lui re~m, -
et non de fievre typho'ide.
En presence des divergences considerables de ces deux rap-
ports, le Juge delegue a l'instruction du litige actuel, chargea
les docteurs Joel et Dupont, a Lausanne, d'une surexpertise
dont le resultat, consigne dans un rapport date du 7 Fevrier
1877, est coneu comme suit : « II ressort de tout ce qui pre-
cede que rien n'etablit clairement qu'il y ait un rapport ne-
cessaire entre les lesions trouvees dans l'autopsie et la chute
faite par heger, tandis que l'etat typhOlde dont il a evidem-
ment souffert et qui nous paralt demontre, peut rendre compte
de tout ce qui a ete constate.))
Le 30 Novembre 187'1, le Prefet de la Sarine proceda, en-
suite de la plainte susvisee de Ja veuve Jaeger, a l'audition de
divers temoins de l'accident, et transmit, le 12 Decembre sui-
vant, son enquete au President du Tribunal de rarrondisse~
ment de la Sarine pour suite ulterieure selon loi.
IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privat.m und dem Bunde. N° 69.
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Sous date du 4 Janvier 1872, le Juge d'instruction de cet
arrondissement, estimant que la dite enquete n'a pas besoin
d'etre poursuivie, et qu'elle ne presente de caractere penal a
la charge de personne, la transmet a Ja chambre d'accusation
par la vo~e du Procureur general, en preavisant pour un arret
de non-heu ou tout au moins pour le renvoi au juge civil.
Sous date du 18 Janvier 1872, la Chambre d'accusation du
eanton de Fribourg, admettant a son tour qu'a la suite de la
dite enquete une poursuite penale ne saurait se justifiel' ar-
re te qu'il ne sera pas suivi au proces penal, sauf a la;euve
Jaeger a se pourvoir au civil contre qui de droit: cette der-
niere avait deja regu le 4 Decembre 1871 a titre d'allocation
.
.'
gracleuse de la part de la Direction des postes de l'arrondis-
sement de Lausanne, la somme de 240 fr., montant d'un tri-
mestre des appointements du dMunt.
Par requete du 13 Juillet 1872, la veuve Jaeger reclame du
Conseil federal un dedommagement pour la perte subie par
sa familie dans la personne de son chef.
Le Conseil federal transmit la reclamation a la CompafZnie
des chemins de fer de la Suisse Occidentale, laquelle, apres
une longue correspondance, avise, le 2 Septembre 1875, le
Departement federal des postes qu'elle vient de transmettre a
MM. Laurent et Bergeron, concessionnaires de l'exploitation du
reseau de cette Compagnie au moment de l'accident, la nou-
velle demande de la familIe Jaeger.
Ces neg-ociations n'ayant abouti a aucun resultat positif, la
veuve Jaeger et ses enfants ont ouvert, le 1 er Fevrier 1876 a
la ~onfederation suisse une action tendant a ce qu'il plaise ~u
TrIbunal federal prononcer en application de rart. 1358
du Code civil du canton de Fribourg, que la Confederation est
~ebitrice de la famille Jaeger et doit lui faire prompt et en-
lIer payement de la somme de six mille francs a titre de dom-
mages-interets pour la mort du facteur Jaeger decede a la
suite de l'accident du 16 Octobre 1871.
Par acte du '14 Fevrier '1876, Ie Departement federal des
postes, au horn de la Confederation, denonce l'instance a la
Compagnie de la Suisse Occidentale dans le sens de l'articIe
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B. Ci vilrechtspftege.
9 de la loi sur la procedure civile federale du 22 Novembre
1850.
Par office du 29 Fevrier 1876, la predite Compagnie de-
nonce a son tour l'instance en question a la Societ6 laurent~
Bergeron et Cie, en se fondant, d'une part, sur ce que les
faits sur lesquels se base la reclamation de la familie Jaeger
se sont passes en 1871, epoque ou les lignes de la Suisse
Occidentale Maient exploitees par Laurent et Bergeron, el,
d'autre part, sur ce qu'en vertu du traite d'exploitation du
9 JuiUet 1864, toutes les indemnites a payer ou dommages
resultant de l'exploitation du chemin de fer ont eie mis a la
charge de Laurent, Bergeron et Cie jusqu'a concurrence d'une
somme de 40000 fr. dans chaque cas.
Par determination datee du 9 Mars 1876, lVIM. Laurent et
Bergeron declarent accepter la denonciation d'instance qui
leur a Me faite et ajoutent qu'en cons~quence ils sont prMs a
prendre part au proces pour le soutenir.
Sous date du 21 Mars 1876, les trois parties defenderesses,
a savoir le Departement federal des postes au nom de la Con-
federation suisse, la Compagnie de la Suisse Occidentale et
MM. Laurent et Bergeron, en vue de simplifier l'insLruction de
la cause, ont conclu une convention portant que Laurent,
Bergeron et Cie s'engagent a soutenir le pro ces en question a
l'entiere decharge des deux autres defendeurs, lesquels don-
nent aux dits Laurent et Bergeron procuration pour les repre-
senter et agil' en leur nom dans le susdit proces.
Dans leur reponse, datee du '1 er avril1876, Laurent et Ber-
gefon, au nom de tous les defendeurs, concluent a liberation
avec depens des conclusions prises contre eux en demande.
Dans leur replique du 10 Mai 1876, les demandeurs, tout
en reprenant leurs conclusions au fond, declarent, en pre-
sence de la defense commune presentee par leur partie ad-
verse, modifier ces dites conclusions en ce sens qu'ils les
dirigent non plus uniquement contre la Confederation, mais
contre celle des trois parties qui sera declaree par le Tribunal
federal avoir encouru le domrnage subi par la famille Jaeger.
Dans leur duplique du 2 Juin 1876, les defendeurs, se fon-
IV. Civilstreitigkelten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 69.
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dant sur les dispositions des art. 11 et 15 de Ia loi sur la pro-
cedure civile federale precitee, estiment que MM. Laurent et
Bergeron n'interviennent au pro ces que comme remplagant la
Confederation suisse et que c'est contre celle-ci que le juge-
ment doit etre rendu. En modification de cette derniere ob-
jection, le Conseil des defendeurs declare toutefois, dans la
seance de ce jour, que ses clients Laurent et Bergeron accep-
tent tout jugement qui pourrait elre rendu par le Tribunal
federal contre eux personnellement : le dit Conseil ajoute qu'il
renonce a se prevaloir du moyen de prescription formule
eventuellement en reponse, et tire de la non observation par
la partie demanderesse du delai peremptoire de quatre-vingt-
dixjours prevu par l'art. 17 de la loi sur la regale des postes.
Statuant sur ces (aits et considerant en droil :
10 Bien que la presente action ait ete, dans l'origine,
dirigee exclusivement contre la Confederation suisse, soit l'Ad-
ministration federale des postes, a l'egard desquelles Ia com-
p6tence du Tribunal federal ne saurait etre contestee en pre-
sence de l'art. 27, 2° de la loi sur l'organisation judiciaire
federale, on ne saurait denier au dit Tribunal, dans les cir-
constances actuelles de la cause, la competence d'examiner et
d'assigner a cbacune des parties defenderesses la part de res-
ponsabilite qui peut lui incomber en l'espece. Il resulte, en
effet, des procedes aussi bien que des declarations des dites
parties, et en particulier de la convention du 21 Mars 1876
susvisee, que leur intention incontestable a Me de soumettre
des le principe le litige dans son ensemble au jugement du
Tribunal federal, afin d'ecarter, en evitation d'UIl nouveau
proces devant un autre Tribunal, I' eventualite d'une non-
entree en matiere pour cause d'incompetence vis-a-vis de la
Compagnie de la Suisse Occidentale, soit de Laurent et Ber-
geron. La declaration positive, donnee par ecrit ä la seance
de ce jour par le Conseil de ces derniers, declaration acceptee
par Ia partie demanderesse et portant que Laurent et Berge-
ron acceptent tout jugement qui pourrait etre rendu contre
eux personnellement, est de nature ä lever toutes les objec-
tions opposees en duplique a la competence du Tribunal
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H. CivilrechtspHege.
federal relativement aux defendeurs, qui ont ainsi admis sa
juridiction comme vrai forum prorogatum.
2° La demande etant fondee sur un fait pretendu domma-
geable arrive dans le courant de l'annee 1871, epoque a
laquelle la loi feuerale sur la responsabilite en cas d'accidents
n'etait pas encore promulguee, et OU il n'existait, pas plus
qu'aujourd'hui, de dispositions legales speciales reglant la res-
ponsabilite de l'administration postale en semblable matiere,
-
il n'est point douteux que les principes de la legislation ou
lieu de l'accident (dans le cas actuel du Canton de Fribourg),
en matü~re de responsabilite civile, ne soient seuls applicables
a l'espece, et specialement les dispositions des art. 1358
et 1359 du Code civil de ce Canton, lesquels, apres avoir pro-
clame la regle generale que « tout fait quelconque de l'homme
» qui cause a autrui un dommage, oblige celui par la faute
» duquel il est arrive a le reparer, }) statuent que « chacun
» est responsable du dommage qu'il a cause, non-seulement
) par son fait volontaire, mais encore par sa negligence ou
}) par son imprudence. »
3° En presence de ces prescriptions de la loi, ainsi que
des faits de la cause, le Tribunal federal doit examiner et
resoudre les questions suivantes:
a) Se trouve-t-on, dans l'espece, en presence d'un faitdom-
mageable?
b) Une faute, negligence ou imprudence a-t-eile ete com-
mise, et de la part de qui?
c) Un dommage a-t-il ete cause, et doit-il etre considere
comme une consequence directe du fait dommageable in-
voque?
4° La premiere de ces questions doit etre resolue affirma-
tivement; il resulte des temoignages intervenus en la cause,
en particulier de celuidu gendarme Dessibourg, que le subit
mouvement en arriere d'un train de chemin de fer a eu pour
consequence de faire perdre l'equilibre au facteur .laeger et
de le faire heurter violemment de la tete soit contre la colonne
en bois soutenant l'avant-toit de la gare de Fribourg, soit
contre Ia colonne en fer d'un wagon. Ce fait, definitivement
IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Blmde. NQ 69.
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acquis a la cause, ne saurait etre infirme par les denegations
des defendeurs, qui se bornent d'ailleurs a en contester quel-
,ques details, sans le revoquer absolument en doute.
5° Sur la seconde question ci-dessus:
11 y a lieu de rechereher d'abord si le fait qui vient d'etre
..constate doit etre attribue a la faute de Jaeger lui-meme,
auquel cas celui-ci aurait sans contredit a supporter seul toutes
les consequences dommageables que ce fait pourrait avoir
,entrainees a son prejudice. L'instruction a demontre claire-
ment que le choc re!;m par J aeger a eu pour cause unique un
mouvement du train non precede du signal d'avertissement
habituel; rien ne pouvait donc faire supposer a .1 aeger qu'il
-courait, en ce moment, un danger particulier, et rien, par
-consequent, ne devait l'engager a prendre des mesures de
precaution speciales pour y parer. Aucune faute ne saurait
done lui etre reprochee de ce chef.
Le fait qu'il se disposait a franchir le train ]e plus rappro-
-ehe de la g'are pour terminersa besogne aupres de I'autre
train, s'explique suffisamment par les neeessites d'un service
€xigeant la plus grande rapidite, surtout lorsque, comme c'e-
tait le cas ce jour-la, le train en question etait arrive en gare
.avec un retard assez considerable; on est d'autant moins
fonde a imputer a faute a Jaeger ce moyen plus expeditif de
{Jaguer Ie train le plus eloigne, que, malgre l'accident sur-
venu, le facteur postal actuellement charge de ce service doit
recourir a la meme methode dans tous les cas de presse ou
de retard. Rien n'etablit donc une faute, ni meme une sim-
ple negligence ou imprudence a Ia charge de .laegel' en ce qui
-concerne l'accident qui l'a frappe. 11 n'y a pas lieu de s'arreter
ä l'alIegation des defendeurs, consistant apretendre que plu-
sieurs faits d'imprudence avaient ete constates deja dans le
-service de la victime; a supposer meme que les faits invoques
ä l'appui de cet allegue soient exacts, on ne sauraiten inferer,
en l'absence de toute autre preuve, I'existence d'une negli-
{5ence ou d'une imprudence commise par Jaeger dans le cas
particulier.
Une faute, imprudence ou negligence ne peut etre attribuee
27
406
B. CivilrechtspHege.
avec plus de raison a l'Administration federale des postes a
l'occasion dn fait en question. Il est, en effet, evident que la
cause materielle de l'accident, soit le recul soudain d'un train,
n'est point et ne peut etre le fait d'une Administration entie-
rement etrangere a l'exploitation des chemins de fer. On pour
rait seulement se demander si la dite Administration a en-
couru, in omiUendo, une responsabilite a teneur des art. 1358
et suivants du Code fribourg"eois precite. 01' rien ne permet
d'admettre qu'elle ait ete tenue, ou meme en droit, d'edicter,
a la gare de Fribourg, et pour le service des trains, des
mesures speciales de precaution ou de protection a l'endroit
de ses employes a la gare; la circonstance que ceux-ci se
trouvent exposes a certains dangers ne saurait les placer
dans une situation privilegiee ou exceptionnelle en ce qui con-
cerne la responsabilite de la dite Administration a leur egard.
Cette responsabilite ne saurait s'etendre, ni selon les principes
des legislations fribourgeoise et federale, ni en droit commun,
jusqu'a la prestation du dommage eprouve a la suite d'un fait
apparaissant, a l'egard de l'Administration des postes, comme-
un cas de force majeure (casus).
Les mesures de securite a prendre dans l'interieur des gares
sont d'ailleurs de la competence exclusive des Compagnies, soit
de leurs preposes, et l'exploitation des chemins de fer est
responsable de leur omission vis-a-vis de tous tiers. La cir-
constance que le tiers lese se trouve eLre un employe de ~'~d
ministration postale ne saurait rien modifier a cette posltlon
de droit.
Une faute, negligence ou imprudence n'est donc point im-
putable, dans l'espece, a l'Admini~tration ~o.st~le, et cela
d'autant moins que ses employes n ont partIclpe en aucune-
facon au fait cause de l'accident.
"Passant a la determination de la responsabilite incombant
a l'exploitation du chemin de fer, il ya lieu de reconnaitre
d'abord qu'ä teneur de la convention, soit traite d'exploita-
tion conclu entre la Compagnie de la Suisse Occidentale et
Laurent, Bergeron et Cie, en date du 9 Juillet 1864, loutes les
indemnites a payer resultant de l'exploitation de cette ligne
sont mises expressement et exclusivement a la charge de ces
IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 69.
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derniers, en tant qu'elles ne depassent pas le maximum
de 40000 fr.; il s'en suit que la predite Compagnie se trouve
ainsi dechargee de tou te responsabilite a I' endroi t de la recla-
mation de 6000 fr. faisant l'objet de la presente action, et
que la reparation du dommage cause ä. Jaeger doit incomber
a Laurent et Bergeron seuls, an cas ou il devrait etre reconnu
que l'Administration du chemin de fer est tenue des suites de
l'accident survenu le 16 Octobre 1871.
n n'est sur ce point pas contestable au fond que les
circonstances dans lesquelles le dit accident s'est produit
n'impliquent, a la charge de l'exploitation sus-designee, un
element de faute ou tout au moins de negligence. Le regle-
ment de service des chemins de fer exige, en effet, d'une ma-
niere generale, et sans exception, que toute manreuvre ou
mouvement d'un train soit annonce par le signal reglemen-
taire. Or i1 resulte des depositions concordantes de plusieurs
temoins, parmi lesquels M. I'inspecteur Gendre, que, contrai-
rement acette disposition imperative, i1 etait d'usage de se
dispens er de donner ce signallorsqu'il ne s'agissait que d'un
deplacement tres minime, comme celui qu'on dit avoir eu lieu
dans l'espece. On ne peut disconvenir que cette faute, soit
negligence, bien que Iegere en elle-meme, n'ait eIe un des
facteurs principaux, sinon 1a cause unique du choc essuye
par Jaeger, ainsi que des consequences qu'il a entrainees. La
faute, ou tout au moins la negligence de l'exploitation du
eh emin de fer etant ainsi etablie, il ne reste plus, pour deter-
miner sa responsabilite, qu'a examiner le rapport de cause a
effet qui peut exister entre le fait imputable a la dite Admi-
nistration, et le dommage souffert par le facteur Jaeger; si le
dit fait apparait comme dommageable, il n'est pas douteux
que son auteur ne doive le reparer, aux termes des disposi-
tions precitees du Code fribourgeois sur la responsabilite
ensuite de delits et quasi-delits.
60 Or il ressort des diverses expertises medicales requises a
l'occasion des faits a la base du present litige, que si 1a cause
de la mort de Jaeger ne doit pas etre uniquement attribuee
au traumatisme resulte de l'accident de la gare, on doit
admettre que la commotion cerebrale violente qui a ete la
408
B. Civilrechtspftege.
suite de eet evenement n'a pas ete sans exereer une influence
plus ou moins eonsiderable sur l'issue mortelle de la maladie
de la vietime. En effet, tandis que le rapport des doeteurs
Schall er et Python, qui ont soigne le malade et procMe a
l'autopsie de son eadavre, astiment que les lesions externes et
interieures de la tete ont eontribue a determiner plus hätive-
ment et plus facilement la mort, -
les docteurs Pegaitaz ~t
Bum:m attribuent le deees exclusivement a I'hemorrhagIe
meningee et aux autres desordres eerebraux determines par
le ehoc reliu. Si les doeteurs Joel et Dupont, enfin, semblent
peneher vers une opinion contraire e~ ad,metten!,que tous .. les
symptomes observes peuvent etre exphques par 1 etat typhOlde,
ils n'excluent eependant aueunement 1a possibilite de l'in-
fluenee de l'aeeident sur le deces survenu. L'existence d'une
pareille influenee emprunLe eneore un plus haut degre d~
vraisemblanee au fait que, pendant tout l'espaee de temps qm
s'est ecoule depuis le eoup reeu jusqu'a sa maladie, Jaeger
n'a cesse, au dire de nombreux temoins, de se plaindre de
maux de tete persistants, ainsi que de frequents saignements
de nez et d'oreilles.
Dans eette position, la p~esomption du rapport de cause a
·effet existant entre l'accident de la gare et la mort du facteur
Jaeger doit subsister taut que les defendeurs n'ont pas fourni
1a preuve que cette mort est due exclusivement ades causes
etrangeres au dit aceident; 01' cette preuve n'a precisement
point Me apporLee. Il en resulte que le coup ree" par Jaeger
ensuite de la faute ou de la negligence de l'exploitation du che-
min de fer doit eLre envisage eomme une cause pour le moins
coneomitante du deces de eet employe, eL que Lauren!, Ber-
geron ef. oe, en leur qualite de concessionnaires de la dite
exploitation au moment de l'aecident, doivent etre rleclares
responsables de ce dommage dans une mesure a fixer par 1e
Tribunal.
7° En- presence de la complexite des causes de la mort de
Jaeger et de l'impossibilite d'assigner a ehacune d'elles la part
mathematique de l'intluence qu'elles onl exereee sur eet
evenement fatal; -
prenant en outre en consideration tou-
tes les circonstances de la eause, ainsi que le chiffre total des
IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 69.
400
eonclusions en dommages-interets formulees en demande, Ie
Tribunal federal arbitre a trois mille francs l'indemnite a
bonifier par les defendeurs a la veuve Jaeger et consorts, a
teneurdes deduetions qui precedent et en application des
art. '1358 et 1359 susvises du Code civil fribourgeois.
Par tous ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
1. Les conclusions prises en demande par la veuve et les
enfants du defunt facteur postal Nicolas Jaeger sont admises
partiellement, en ce sens que la Societe Laurent, Bergeron
et Cie, precedemment concessionnaire de l'exploitation du
reseau de la Suisse Occidentale, est condamnee a faire prompt
payement aux demaudeurs de la somme de trois mille fmncs
a titre de dommages-interets.
2. Les defendeurs Laurent et Bergeron paieront, en outre,
a la partie demanderesse deux cents francs a titre de depens.
3. Les defendeurs Laurent el Bergeron verseront, de plus,
une somme de cinquante francs, a titre d'emolument de justice,
a la eaisse du Tribunal federal.
V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen einer-
seits und Privaten oder Korporationen ander-
seits.
Dift'erends de droit civil entre des cantons d'une
part et des corporations ou des particuliers
d'autre part.
70. Utt~eil uom 16. Sunt 1877 in ®acl)en ffamHie
®tmmen gegen stanton mern.
A. 1)urcl) JillHlenguero!'cnung ber am 19. IDlai 1873 tJerfto!::
lienen Jillitt\t1e IDlargaret~a ~uife ffiot~~le~ geli. ®teiner, ®cl)\t1efter
ber arg stIägerin auftretenben ffrau @)immen/ \t1ar 'cer eina ige
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