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3_I_398

BGE 3 I 398

Bundesgericht (BGE) · 1877-01-01 · Français CH
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398

B. Civilrechtspflege.

sellement admise que nul ne peut tirer argument de sa pro-

pre faute pour en beneficier, et se trouverait d'ailleurs en

eontradietion avec la jurisprudence constante du Tribunal fe-

deral en eette matiere.

Il y a donc lieu d'admettre que l'epoux non-coupable peut

seul dans un des eas enumeres a l'article 46 ci-dessus, user

,

du droit d'action prevu a l'article 63 deja cite.

50 Le Tribunal ferleral n'a point, en revanche, a aborder

actueHement la question de savoir si, -

pour le eas ou dame

Berndt se refuserait a faire usage de son dit droit d'action,

ou a reprendre la vie commune, -

le mari ne pourrait pas

etre autorise, alors, ademander le divorce. Le present arn~t

n'a pas, en effet, a resoudre une question qui ne se pose

point en l'etat.

Par ces motifs :

Le Tribunal federal,

prononce:

Le recours est ecarte comme mal fonde.

IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten als

Klägern und dem Bunde als Beklagten.

Dift'erends de droit civil entre des particuliers

comme demandeurs et la Confederation comme

defenderesse.

69. A1'ret du 4 Mai 1877, dans la cause Jaeger

Gontre la Confederation suisse.

Nicolas Jaeger remplissait en '1871, les fonctions de fac-

teur postala Fribourg et etait charge, en cette qualite, spe-

cialement du service de la gare de cette ville : il devait, en

particulier, transporter a l'aided'un fourgon a bras, les lettres

et paquets des le bureau de Fribourg aux bureaux ambulants

des trains, et recevoir egalement de ces derniers les objets de

poste et de messagerie adestination de cette ville.

IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 69.

399

Le 16 Octobre 1871, entre onze heures et midi, au moment

Oll le train express parti de Berne doit croiser en gare de Fri-

bourg celui arrivant de Lausanne, Jaeger etait occupe a faire

le service de ce dernier train, lequel, arrive le premier dans

la dite gare, et stationnant sur la voie la plus eloignee du bäti-

ment, devait aussi repartir le premier: l'express de Berne ne

tarda pas a entrer en gare a son tour et vint s'arreter, comme

d'habitude, sur la voie la plus rapprochee du dit bätiment,

entre le palier et le train arrive de Lausanne. Jaeger qui

n'avait pas termine le service de ce train, voulut se bäter,

en traversant le train de Berne, de remettre ses derniers pa-

quets a l'ambulant de Lausanne. Au moment meme Oll Jaeger,

les deux mains embarrassees, allait franchir dans ce but la

plate-forme d'un wagon et venait de poser les pieds sur ceIle-

ci, la machine imprima au train, sans avertissement ni coup

de sillet prealable, un mouvement de recul soudain bien que

peu considerable; un des effets de cette secousse fut de faire

perdre l'equilibre a Jaeger, et de le faire butter de la tete,

avec une certaine violence, contre une des colonnes en bois

soutenant la marquise soit toiture du palier : Jaeger s'af-

faissa aussitöt, fort päle, sur le sol, sans perdre toutefois con-

naissance, et put reprendre son service au bout de quelques

instants; il le continua jusqu'au 30 Octobre, non sans s'etre

plaint a diverses reprises, pendant ce laps de temps, de sai-

gnements de nez et de vives douleurs de tete et d'oreilles : le

d(Jctem Python, a Fribourg, soigna Jaeger a son domicile des

le 30 Octobre au 16 Novembre, et attribua d'abord tous les

symptomes morbides du patient a une fievre typholde, epi-

demie regnant alors dans cette ville; l'etat du malade empi-

rant, il fut transporte a l'bOpitalle dit jour, '16 Novembre, et

il y expira dix jours apres, soit le 26 dito Les reg'istres de cet

etablissement contiennent, relativement a l'admission de

Jaeger, les indications suivantes : Conlusion a l'occiput, epis-

taxis (saignements de nez), commotion du cerveau et fieVfe

typhoide.

La veuve Jaeger s'adressa, aussitöt apres le deces, au PrMet

du District de la Sarine, dans le but de faire ouvrir une en-

400

B. Civilrechtspflege.

quete sur les causes de la mort de son mari, et d'obtenir plus

tard, cas echeant, et de qui de droit, une indefinite de ce chef.

Le predit magistrat, obtemperant acette requete, chargea

les docteurs Pytho'n et Schaller, ce dernier medecin .de l'hO-

pital, d'une autopsie partielle, soit de l'ouverture et de l'exa-

men de la tele du defunt Jaeger. Cette operation ayant eu lieu

le 28 Novembre 1871, les docteurs prenommes concluent,

dans un rapport date du lendemain 29 dit, que la mort doit

elre attribuee plutöt a l'etat typho'ide qu'aux Iesions observees

sur le cerveau et ses enveloppes; que toutefois la fievre ty-

pholde a pu, sous l'influence de lesions aussi graves, prendre

un caractere infiniment plus dangereux, et que ces lesions

ont pu par consequent contribuer ainsi a determiner plus

facilement et plus hätivement la mort.

Les docteurs Pegaitaz, a Bulle, et Buman, a Fribourg, ap-

peIes par le Direcleur de la Poste de Fribourg a donner leur

opinion sur les conclusions qui precedent, concluent de leur

cöte, dans un rapport date du 3 .Mars 1873, qu'en presence

des alterations constatees et de la marche de la maladie, on

doit admettre que Jaeger est mort d'hemorrhagie meningee

et d'encephalite consecutive, -

consequences du coup par

lui re~m, -

et non de fievre typho'ide.

En presence des divergences considerables de ces deux rap-

ports, le Juge delegue a l'instruction du litige actuel, chargea

les docteurs Joel et Dupont, a Lausanne, d'une surexpertise

dont le resultat, consigne dans un rapport date du 7 Fevrier

1877, est coneu comme suit : « II ressort de tout ce qui pre-

cede que rien n'etablit clairement qu'il y ait un rapport ne-

cessaire entre les lesions trouvees dans l'autopsie et la chute

faite par heger, tandis que l'etat typhOlde dont il a evidem-

ment souffert et qui nous paralt demontre, peut rendre compte

de tout ce qui a ete constate.))

Le 30 Novembre 187'1, le Prefet de la Sarine proceda, en-

suite de la plainte susvisee de Ja veuve Jaeger, a l'audition de

divers temoins de l'accident, et transmit, le 12 Decembre sui-

vant, son enquete au President du Tribunal de rarrondisse~

ment de la Sarine pour suite ulterieure selon loi.

IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privat.m und dem Bunde. N° 69.

401

Sous date du 4 Janvier 1872, le Juge d'instruction de cet

arrondissement, estimant que la dite enquete n'a pas besoin

d'etre poursuivie, et qu'elle ne presente de caractere penal a

la charge de personne, la transmet a Ja chambre d'accusation

par la vo~e du Procureur general, en preavisant pour un arret

de non-heu ou tout au moins pour le renvoi au juge civil.

Sous date du 18 Janvier 1872, la Chambre d'accusation du

eanton de Fribourg, admettant a son tour qu'a la suite de la

dite enquete une poursuite penale ne saurait se justifiel' ar-

re te qu'il ne sera pas suivi au proces penal, sauf a la;euve

Jaeger a se pourvoir au civil contre qui de droit: cette der-

niere avait deja regu le 4 Decembre 1871 a titre d'allocation

.

.'

gracleuse de la part de la Direction des postes de l'arrondis-

sement de Lausanne, la somme de 240 fr., montant d'un tri-

mestre des appointements du dMunt.

Par requete du 13 Juillet 1872, la veuve Jaeger reclame du

Conseil federal un dedommagement pour la perte subie par

sa familie dans la personne de son chef.

Le Conseil federal transmit la reclamation a la CompafZnie

des chemins de fer de la Suisse Occidentale, laquelle, apres

une longue correspondance, avise, le 2 Septembre 1875, le

Departement federal des postes qu'elle vient de transmettre a

MM. Laurent et Bergeron, concessionnaires de l'exploitation du

reseau de cette Compagnie au moment de l'accident, la nou-

velle demande de la familIe Jaeger.

Ces neg-ociations n'ayant abouti a aucun resultat positif, la

veuve Jaeger et ses enfants ont ouvert, le 1 er Fevrier 1876 a

la ~onfederation suisse une action tendant a ce qu'il plaise ~u

TrIbunal federal prononcer en application de rart. 1358

du Code civil du canton de Fribourg, que la Confederation est

~ebitrice de la famille Jaeger et doit lui faire prompt et en-

lIer payement de la somme de six mille francs a titre de dom-

mages-interets pour la mort du facteur Jaeger decede a la

suite de l'accident du 16 Octobre 1871.

Par acte du '14 Fevrier '1876, Ie Departement federal des

postes, au horn de la Confederation, denonce l'instance a la

Compagnie de la Suisse Occidentale dans le sens de l'articIe

402

B. Ci vilrechtspftege.

9 de la loi sur la procedure civile federale du 22 Novembre

1850.

Par office du 29 Fevrier 1876, la predite Compagnie de-

nonce a son tour l'instance en question a la Societ6 laurent~

Bergeron et Cie, en se fondant, d'une part, sur ce que les

faits sur lesquels se base la reclamation de la familie Jaeger

se sont passes en 1871, epoque ou les lignes de la Suisse

Occidentale Maient exploitees par Laurent et Bergeron, el,

d'autre part, sur ce qu'en vertu du traite d'exploitation du

9 JuiUet 1864, toutes les indemnites a payer ou dommages

resultant de l'exploitation du chemin de fer ont eie mis a la

charge de Laurent, Bergeron et Cie jusqu'a concurrence d'une

somme de 40000 fr. dans chaque cas.

Par determination datee du 9 Mars 1876, lVIM. Laurent et

Bergeron declarent accepter la denonciation d'instance qui

leur a Me faite et ajoutent qu'en cons~quence ils sont prMs a

prendre part au proces pour le soutenir.

Sous date du 21 Mars 1876, les trois parties defenderesses,

a savoir le Departement federal des postes au nom de la Con-

federation suisse, la Compagnie de la Suisse Occidentale et

MM. Laurent et Bergeron, en vue de simplifier l'insLruction de

la cause, ont conclu une convention portant que Laurent,

Bergeron et Cie s'engagent a soutenir le pro ces en question a

l'entiere decharge des deux autres defendeurs, lesquels don-

nent aux dits Laurent et Bergeron procuration pour les repre-

senter et agil' en leur nom dans le susdit proces.

Dans leur reponse, datee du '1 er avril1876, Laurent et Ber-

gefon, au nom de tous les defendeurs, concluent a liberation

avec depens des conclusions prises contre eux en demande.

Dans leur replique du 10 Mai 1876, les demandeurs, tout

en reprenant leurs conclusions au fond, declarent, en pre-

sence de la defense commune presentee par leur partie ad-

verse, modifier ces dites conclusions en ce sens qu'ils les

dirigent non plus uniquement contre la Confederation, mais

contre celle des trois parties qui sera declaree par le Tribunal

federal avoir encouru le domrnage subi par la famille Jaeger.

Dans leur duplique du 2 Juin 1876, les defendeurs, se fon-

IV. Civilstreitigkelten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 69.

403

dant sur les dispositions des art. 11 et 15 de Ia loi sur la pro-

cedure civile federale precitee, estiment que MM. Laurent et

Bergeron n'interviennent au pro ces que comme remplagant la

Confederation suisse et que c'est contre celle-ci que le juge-

ment doit etre rendu. En modification de cette derniere ob-

jection, le Conseil des defendeurs declare toutefois, dans la

seance de ce jour, que ses clients Laurent et Bergeron accep-

tent tout jugement qui pourrait elre rendu par le Tribunal

federal contre eux personnellement : le dit Conseil ajoute qu'il

renonce a se prevaloir du moyen de prescription formule

eventuellement en reponse, et tire de la non observation par

la partie demanderesse du delai peremptoire de quatre-vingt-

dixjours prevu par l'art. 17 de la loi sur la regale des postes.

Statuant sur ces (aits et considerant en droil :

10 Bien que la presente action ait ete, dans l'origine,

dirigee exclusivement contre la Confederation suisse, soit l'Ad-

ministration federale des postes, a l'egard desquelles Ia com-

p6tence du Tribunal federal ne saurait etre contestee en pre-

sence de l'art. 27, 2° de la loi sur l'organisation judiciaire

federale, on ne saurait denier au dit Tribunal, dans les cir-

constances actuelles de la cause, la competence d'examiner et

d'assigner a cbacune des parties defenderesses la part de res-

ponsabilite qui peut lui incomber en l'espece. Il resulte, en

effet, des procedes aussi bien que des declarations des dites

parties, et en particulier de la convention du 21 Mars 1876

susvisee, que leur intention incontestable a Me de soumettre

des le principe le litige dans son ensemble au jugement du

Tribunal federal, afin d'ecarter, en evitation d'UIl nouveau

proces devant un autre Tribunal, I' eventualite d'une non-

entree en matiere pour cause d'incompetence vis-a-vis de la

Compagnie de la Suisse Occidentale, soit de Laurent et Ber-

geron. La declaration positive, donnee par ecrit ä la seance

de ce jour par le Conseil de ces derniers, declaration acceptee

par Ia partie demanderesse et portant que Laurent et Berge-

ron acceptent tout jugement qui pourrait etre rendu contre

eux personnellement, est de nature ä lever toutes les objec-

tions opposees en duplique a la competence du Tribunal

404

H. CivilrechtspHege.

federal relativement aux defendeurs, qui ont ainsi admis sa

juridiction comme vrai forum prorogatum.

2° La demande etant fondee sur un fait pretendu domma-

geable arrive dans le courant de l'annee 1871, epoque a

laquelle la loi feuerale sur la responsabilite en cas d'accidents

n'etait pas encore promulguee, et OU il n'existait, pas plus

qu'aujourd'hui, de dispositions legales speciales reglant la res-

ponsabilite de l'administration postale en semblable matiere,

-

il n'est point douteux que les principes de la legislation ou

lieu de l'accident (dans le cas actuel du Canton de Fribourg),

en matü~re de responsabilite civile, ne soient seuls applicables

a l'espece, et specialement les dispositions des art. 1358

et 1359 du Code civil de ce Canton, lesquels, apres avoir pro-

clame la regle generale que « tout fait quelconque de l'homme

» qui cause a autrui un dommage, oblige celui par la faute

» duquel il est arrive a le reparer, }) statuent que « chacun

» est responsable du dommage qu'il a cause, non-seulement

) par son fait volontaire, mais encore par sa negligence ou

}) par son imprudence. »

3° En presence de ces prescriptions de la loi, ainsi que

des faits de la cause, le Tribunal federal doit examiner et

resoudre les questions suivantes:

a) Se trouve-t-on, dans l'espece, en presence d'un faitdom-

mageable?

b) Une faute, negligence ou imprudence a-t-eile ete com-

mise, et de la part de qui?

c) Un dommage a-t-il ete cause, et doit-il etre considere

comme une consequence directe du fait dommageable in-

voque?

4° La premiere de ces questions doit etre resolue affirma-

tivement; il resulte des temoignages intervenus en la cause,

en particulier de celuidu gendarme Dessibourg, que le subit

mouvement en arriere d'un train de chemin de fer a eu pour

consequence de faire perdre l'equilibre au facteur .laeger et

de le faire heurter violemment de la tete soit contre la colonne

en bois soutenant l'avant-toit de la gare de Fribourg, soit

contre Ia colonne en fer d'un wagon. Ce fait, definitivement

IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Blmde. NQ 69.

405

acquis a la cause, ne saurait etre infirme par les denegations

des defendeurs, qui se bornent d'ailleurs a en contester quel-

,ques details, sans le revoquer absolument en doute.

5° Sur la seconde question ci-dessus:

11 y a lieu de rechereher d'abord si le fait qui vient d'etre

..constate doit etre attribue a la faute de Jaeger lui-meme,

auquel cas celui-ci aurait sans contredit a supporter seul toutes

les consequences dommageables que ce fait pourrait avoir

,entrainees a son prejudice. L'instruction a demontre claire-

ment que le choc re!;m par J aeger a eu pour cause unique un

mouvement du train non precede du signal d'avertissement

habituel; rien ne pouvait donc faire supposer a .1 aeger qu'il

-courait, en ce moment, un danger particulier, et rien, par

-consequent, ne devait l'engager a prendre des mesures de

precaution speciales pour y parer. Aucune faute ne saurait

done lui etre reprochee de ce chef.

Le fait qu'il se disposait a franchir le train ]e plus rappro-

-ehe de la g'are pour terminersa besogne aupres de I'autre

train, s'explique suffisamment par les neeessites d'un service

€xigeant la plus grande rapidite, surtout lorsque, comme c'e-

tait le cas ce jour-la, le train en question etait arrive en gare

.avec un retard assez considerable; on est d'autant moins

fonde a imputer a faute a Jaeger ce moyen plus expeditif de

{Jaguer Ie train le plus eloigne, que, malgre l'accident sur-

venu, le facteur postal actuellement charge de ce service doit

recourir a la meme methode dans tous les cas de presse ou

de retard. Rien n'etablit donc une faute, ni meme une sim-

ple negligence ou imprudence a Ia charge de .laegel' en ce qui

-concerne l'accident qui l'a frappe. 11 n'y a pas lieu de s'arreter

ä l'alIegation des defendeurs, consistant apretendre que plu-

sieurs faits d'imprudence avaient ete constates deja dans le

-service de la victime; a supposer meme que les faits invoques

ä l'appui de cet allegue soient exacts, on ne sauraiten inferer,

en l'absence de toute autre preuve, I'existence d'une negli-

{5ence ou d'une imprudence commise par Jaeger dans le cas

particulier.

Une faute, imprudence ou negligence ne peut etre attribuee

27

406

B. CivilrechtspHege.

avec plus de raison a l'Administration federale des postes a

l'occasion dn fait en question. Il est, en effet, evident que la

cause materielle de l'accident, soit le recul soudain d'un train,

n'est point et ne peut etre le fait d'une Administration entie-

rement etrangere a l'exploitation des chemins de fer. On pour

rait seulement se demander si la dite Administration a en-

couru, in omiUendo, une responsabilite a teneur des art. 1358

et suivants du Code fribourg"eois precite. 01' rien ne permet

d'admettre qu'elle ait ete tenue, ou meme en droit, d'edicter,

a la gare de Fribourg, et pour le service des trains, des

mesures speciales de precaution ou de protection a l'endroit

de ses employes a la gare; la circonstance que ceux-ci se

trouvent exposes a certains dangers ne saurait les placer

dans une situation privilegiee ou exceptionnelle en ce qui con-

cerne la responsabilite de la dite Administration a leur egard.

Cette responsabilite ne saurait s'etendre, ni selon les principes

des legislations fribourgeoise et federale, ni en droit commun,

jusqu'a la prestation du dommage eprouve a la suite d'un fait

apparaissant, a l'egard de l'Administration des postes, comme-

un cas de force majeure (casus).

Les mesures de securite a prendre dans l'interieur des gares

sont d'ailleurs de la competence exclusive des Compagnies, soit

de leurs preposes, et l'exploitation des chemins de fer est

responsable de leur omission vis-a-vis de tous tiers. La cir-

constance que le tiers lese se trouve eLre un employe de ~'~d­

ministration postale ne saurait rien modifier a cette posltlon

de droit.

Une faute, negligence ou imprudence n'est donc point im-

putable, dans l'espece, a l'Admini~tration ~o.st~le, et cela

d'autant moins que ses employes n ont partIclpe en aucune-

facon au fait cause de l'accident.

"Passant a la determination de la responsabilite incombant

a l'exploitation du chemin de fer, il ya lieu de reconnaitre

d'abord qu'ä teneur de la convention, soit traite d'exploita-

tion conclu entre la Compagnie de la Suisse Occidentale et

Laurent, Bergeron et Cie, en date du 9 Juillet 1864, loutes les

indemnites a payer resultant de l'exploitation de cette ligne

sont mises expressement et exclusivement a la charge de ces

IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 69.

407

derniers, en tant qu'elles ne depassent pas le maximum

de 40000 fr.; il s'en suit que la predite Compagnie se trouve

ainsi dechargee de tou te responsabilite a I' endroi t de la recla-

mation de 6000 fr. faisant l'objet de la presente action, et

que la reparation du dommage cause ä. Jaeger doit incomber

a Laurent et Bergeron seuls, an cas ou il devrait etre reconnu

que l'Administration du chemin de fer est tenue des suites de

l'accident survenu le 16 Octobre 1871.

n n'est sur ce point pas contestable au fond que les

circonstances dans lesquelles le dit accident s'est produit

n'impliquent, a la charge de l'exploitation sus-designee, un

element de faute ou tout au moins de negligence. Le regle-

ment de service des chemins de fer exige, en effet, d'une ma-

niere generale, et sans exception, que toute manreuvre ou

mouvement d'un train soit annonce par le signal reglemen-

taire. Or i1 resulte des depositions concordantes de plusieurs

temoins, parmi lesquels M. I'inspecteur Gendre, que, contrai-

rement acette disposition imperative, i1 etait d'usage de se

dispens er de donner ce signallorsqu'il ne s'agissait que d'un

deplacement tres minime, comme celui qu'on dit avoir eu lieu

dans l'espece. On ne peut disconvenir que cette faute, soit

negligence, bien que Iegere en elle-meme, n'ait eIe un des

facteurs principaux, sinon 1a cause unique du choc essuye

par Jaeger, ainsi que des consequences qu'il a entrainees. La

faute, ou tout au moins la negligence de l'exploitation du

eh emin de fer etant ainsi etablie, il ne reste plus, pour deter-

miner sa responsabilite, qu'a examiner le rapport de cause a

effet qui peut exister entre le fait imputable a la dite Admi-

nistration, et le dommage souffert par le facteur Jaeger; si le

dit fait apparait comme dommageable, il n'est pas douteux

que son auteur ne doive le reparer, aux termes des disposi-

tions precitees du Code fribourgeois sur la responsabilite

ensuite de delits et quasi-delits.

60 Or il ressort des diverses expertises medicales requises a

l'occasion des faits a la base du present litige, que si 1a cause

de la mort de Jaeger ne doit pas etre uniquement attribuee

au traumatisme resulte de l'accident de la gare, on doit

admettre que la commotion cerebrale violente qui a ete la

408

B. Civilrechtspftege.

suite de eet evenement n'a pas ete sans exereer une influence

plus ou moins eonsiderable sur l'issue mortelle de la maladie

de la vietime. En effet, tandis que le rapport des doeteurs

Schall er et Python, qui ont soigne le malade et procMe a

l'autopsie de son eadavre, astiment que les lesions externes et

interieures de la tete ont eontribue a determiner plus hätive-

ment et plus facilement la mort, -

les docteurs Pegaitaz ~t

Bum:m attribuent le deees exclusivement a I'hemorrhagIe

meningee et aux autres desordres eerebraux determines par

le ehoc reliu. Si les doeteurs Joel et Dupont, enfin, semblent

peneher vers une opinion contraire e~ ad,metten!,que tous .. les

symptomes observes peuvent etre exphques par 1 etat typhOlde,

ils n'excluent eependant aueunement 1a possibilite de l'in-

fluenee de l'aeeident sur le deces survenu. L'existence d'une

pareille influenee emprunLe eneore un plus haut degre d~

vraisemblanee au fait que, pendant tout l'espaee de temps qm

s'est ecoule depuis le eoup reeu jusqu'a sa maladie, Jaeger

n'a cesse, au dire de nombreux temoins, de se plaindre de

maux de tete persistants, ainsi que de frequents saignements

de nez et d'oreilles.

Dans eette position, la p~esomption du rapport de cause a

·effet existant entre l'accident de la gare et la mort du facteur

Jaeger doit subsister taut que les defendeurs n'ont pas fourni

1a preuve que cette mort est due exclusivement ades causes

etrangeres au dit aceident; 01' cette preuve n'a precisement

point Me apporLee. Il en resulte que le coup ree" par Jaeger

ensuite de la faute ou de la negligence de l'exploitation du che-

min de fer doit eLre envisage eomme une cause pour le moins

coneomitante du deces de eet employe, eL que Lauren!, Ber-

geron ef. oe, en leur qualite de concessionnaires de la dite

exploitation au moment de l'aecident, doivent etre rleclares

responsables de ce dommage dans une mesure a fixer par 1e

Tribunal.

7° En- presence de la complexite des causes de la mort de

Jaeger et de l'impossibilite d'assigner a ehacune d'elles la part

mathematique de l'intluence qu'elles onl exereee sur eet

evenement fatal; -

prenant en outre en consideration tou-

tes les circonstances de la eause, ainsi que le chiffre total des

IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 69.

400

eonclusions en dommages-interets formulees en demande, Ie

Tribunal federal arbitre a trois mille francs l'indemnite a

bonifier par les defendeurs a la veuve Jaeger et consorts, a

teneurdes deduetions qui precedent et en application des

art. '1358 et 1359 susvises du Code civil fribourgeois.

Par tous ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

1. Les conclusions prises en demande par la veuve et les

enfants du defunt facteur postal Nicolas Jaeger sont admises

partiellement, en ce sens que la Societe Laurent, Bergeron

et Cie, precedemment concessionnaire de l'exploitation du

reseau de la Suisse Occidentale, est condamnee a faire prompt

payement aux demaudeurs de la somme de trois mille fmncs

a titre de dommages-interets.

2. Les defendeurs Laurent et Bergeron paieront, en outre,

a la partie demanderesse deux cents francs a titre de depens.

3. Les defendeurs Laurent el Bergeron verseront, de plus,

une somme de cinquante francs, a titre d'emolument de justice,

a la eaisse du Tribunal federal.

V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen einer-

seits und Privaten oder Korporationen ander-

seits.

Dift'erends de droit civil entre des cantons d'une

part et des corporations ou des particuliers

d'autre part.

70. Utt~eil uom 16. Sunt 1877 in ®acl)en ffamHie

®tmmen gegen stanton mern.

A. 1)urcl) JillHlenguero!'cnung ber am 19. IDlai 1873 tJerfto!::

lienen Jillitt\t1e IDlargaret~a ~uife ffiot~~le~ geli. ®teiner, ®cl)\t1efter

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