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3_I_390

BGE 3 I 390

Bundesgericht (BGE) · 1877-01-01 · Français CH
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390

B. Civilrechtspflege.

;Ilemnad) ~at Dag mUnDeßgerid)t

edanllt :

1.;Ilie @~eleute Sm~of~@)d)miDiger ~nb gcrnöHd) gefd)ieDen.

2.;Ilem mcrger IDCid)aef

Sm~of ift unterfagt I i.lOr mbrauf

eineß Sa~teß bon ~eute an ein neueg @~ebünbnij') ein~uge~en.

3. IDCtd)aeX" Sm~of ~at feine @f}efrau ttlegen berid)ulDeter

@)d)eibung mit 40,000 ijr. (\)iet~ig ~auf enD ~tanten) ~u ent=

fd)crbigen unb i~r in biefem mettage ein eigentf}ümüd)eg .\ta~i=

taL auf feine Ziegcnfd)aften m~enferg nebft 2ugc~ör 5U crrid)ten.

4.;Ilic;Ilif~. 3 unb 4 beg fantonggerid)tnd)en Urt~etlg ~nb'

beftcrHgt.

67. Arrt~t du 25 Mai 1877 dans la cause Paul.

Suivant exploit en date du 9 Decembre 1875, la dame Paul:

a intente devant le Tribunal civil de Geneve contre son mari

une demande en separation de corps pour exces, sevices et

injures graves : elle conclut a ce qu'il soit prononce qu'elle·

est et demeurera separee de corps et de biens d'avec le defen-

deur; que les deux enfants issus de leur mariage seront con-

fies a la garde de la demanderesse; que le defendeur soit

condamne a lui payer, pour elle et ses deux enfants, une-

pension alimentaire de trois mille francs par an, payable par

mois et d'avance pour sa part; le surplus a Ia charge de la

demanderesse, a prendre sur ses biens personneis.

A l'audience du 9 Aotit 1876, ie detendeur conclut, de son

cöte, a ce qu'il plaise au dit Tribunal civil rlebouter la dem an-

deresse de ses conclusions; subsidiairement, et pour le cas

ou le Tribunal croirait devoir prononcer la separation de corps,.

recevoir le defendeur reconventionnellement demandeur, et

prononcer la separation de corps a son profit; attribuer an

demandeur la garde et l'education des deux enfants issus du

mariage; debouter en tout cas la demanderesse de ses con-

clusions en payement d'une pension alimentaire de trois mille

francs ou de toute autre somme moindre.

Par jugement du 2 Septembre 1876, le Tribunal civil de

III. Civilstand und Ehe. N° 67.

39i

Geneve deboute les parties de toutes leurs conclusions et com-

pense entre elles les depens.

Par explo!t en date du 15 Septembre 1876, dame Paul ap-

pelle de .ce Jugement et en demande la mise a neant, repre-

nant d'aIlleurs ses conclusions ci-haut transcrites.

Theodore Paul conclut a ce qu'il plaise a la Cour confirmer

le jugement dont est appel; debouter l'appelante de toutes

ses conclusions; subsidiairement et pour le cas ou le Tribunal

croirait devoir prononcer la separation de corps, la prononcer

au profit de sie ur Paul et lui attribuer la garde et l'education

de ses deux enfants mineurs.

Statuant par arret du 12 Mars 1877, et considerant que les

faits d'injures et de sevices graves articuIes en premiere in-

stance par l'appelante, alors demanderesse, n'ont pas eIe suffi-

samment etablis dans les enquetes auxquelles il a ete procede

devant le Tribunal civil; attendu toutefois qu'il resulte, soit

des debats, soit des lettres et pieces produites, que le lien

conjugal est profondement atteint, et que, des lors, il y a lieu

de prononcer la separation des epoux au profit de run comme

de l'autre, -

la Cour reforme le Jugement dont est appel, et

pronon9ant a nonveau, dit que les epoux Paul sont et demeu-

reront separes de corps pendant deux annees et qu'ils seront

definitivement separes de biens, -

dit en outre que pendant

1a duree de ceLte separation de corps, la garde et l'education

de l'aine des enfants issus du mariage Beront attribuees au

sieur Paul, et celles du cadet, a la dame Paul, -

met a la

charge de chacun des epoux les frais d'entretien et d'educa-

tion de l'enfant qui lui est confie, compense tous les depens

entre parties et deboute ceIles-ci de tout le surplus de leurs

conclusions tant principales que subsidiaires.

C'est contre cet arret que, par conclusions deposees au Greffe

de la Cour de justice de Geneve le 31 Mars, Theodore Paul a

recouru au Tribunal federal. Il concIut a ce qu'il lui plaise

reformer 1'arret du 12 .Mars 1877 et Ie mettre a neant pour

ce qui concerne la separation de biens prononcee : 1

0 En ce

sens que l'administration de la fortune des epoux demeure au

recourant, sauf a l'intimee a continuer a percevoir de lui la

392

B. Civilrechtspfiege.

ension mensuelle de quatre cents francs attribuee a ~ll? ?t a

p

I-' nt cadel pendant la Iitispendance. 2° SubSldIalre-

son enla,

. .

11

t sur

t . n ce sens qu'il veuille statuer provlsIOnne emen .

men . e

l'

.

. O1re

l'administration des biens pendant aseparatIOn pro.Vls

.

30 Subsidiairement : renvoyer les epoux a se pourv01r, po~r

regler ces questions, devant le Tribunal de Lausanne, doml-

eile du mari.

.

11 fait valoir, en resume, a l'appul de son recours, les con-

siderations suivantes :

,, .

La cause en separation de corps ~aul contr~ Paul a ete In-

troduite a Geneve avant le 1 er Janvter 1876 : a cette date e~t

entree en vigueur la loi federale sur la matier~, et le.29 AVfll

meme annee fut promulguee a G?~eve la l~l modlfiant ~es

titres II V et VI livre I du Code clVll genevols. En deux In-

stances Jsuccessives, dame Paul a echoue dans, ses preu~es,

mais la Cour, estimant le lien conjugal pro!ondeme~t ~tt~Int,

et usant du droit que lui donnent les art. 41 de la, 101 fe.derale

et 95 de la loi genevoise precitee, pr~non!:-a la. separ~tlO~. de

corps pendant deux ans et la separatIOn de ~lens ~efimtlVe,

contrairement a la loi du domicile du mari (101 v.au~o~se) seule

applicable a leneur des art. 43 e: 49 de l~ 101 fede:a~~. La

Cour a de plus viole la loi genevoise el~e-meme. au de~Il~~~t

du recourant, en pronon!:-ant la separa~lOn de bIens defillltl\~

prevue par la dite 10i, en ses art. 1 sm, a, 127, seulem,en: pom

le cas de la separation de corps motlvee sur des gflefts, ~e~­

blables a ceux qui fondent le divorce. Par ce pro~once Ir~e­

vocable la dite Cour a enfreint l'art. 128 de la 101 ?ene~01se

susvise~, qui dit que dans les cas prevus a l'art. 95,. l~entique

au 47 de la loi federale, le Tribunal statuera promswnnelle-

rnent sur les mesures qu'il jugera necessaires pour la conser~

vation des droits de la femme, et en general sur tout ce qu~

concerne les interets civils des deux epoux, Or un p,r~nonce

definitif est precisement l'oppose d'un prononce ~rOVlSI?nnel,

et le recourant se trouve ainsi frappe par une separatIOn de

biens sans aucune faute de sa part.

,

d t d 14 Mai 1877, dame Paul

Dans son memoire en a e u

conelut :

IIl. Civilstand und Ehe. N° 67.

393

1~ Prejudiciellement ace que le Tribunal federalse declare

incompetent pour prononcer sur le recours interjete par Theo-

dore Paul, attendu que ce recours porte sur une question de

biens sur laquelle le jugement cantonal est definitif, lorsque

le prononce sur les personnes n'est pas attaque et modifie.

2° Subsidiairement au rejet des conclusions, tant princi-

pales que subsidiaires, prises en demande, attendu que les

Tribunaux genevois ont ete regulierement nantis, qu'ils sont

restes competents pendant tout le cours de la procedure et

qu'ils ont prononce conformement aux lois federales et gene-

voises.

Statuant sur ces faits ct considemnt en droit :

Sur l'exception d'incompMence soulevee dans le memoire

oppose au recours :

10 L'art. 29 de la loi sur l'organisation judiciaire federale du

27 Juin 1874 statue que dans les causes ou il s'agira de l'ap-

plication des lois federales par les Tribunaux cantonaux, et

lorsque l'objet du litige sera d'une valeur d'au moins 3000 fl'.,

ou non-susceptible d'estimation, chaque partie a 1e droit de

recourir au Tribunal federal pour obtenir 1a reforme du juge-

ment au fond rendu par la derniere instance cantonale.

nest done certain que le Tribunal federal est eompetent

pour statuer sur la question de savoir si l'arret de 1a Cour de

justice de Geneve, dont est recours, a fait une fausse app1i-

cation des dispositions de 1a loi federale sur l'etat eivil et le

mariage, et specialement de l'art. 47 de la dite loi, en statuant

entre les epoux Paul la separation de corps temporaire et une

separation de biens definitive en conformite de l'art. 127 de

la loi genevoise du 5 Avri11876. L'art. 114 de la Constitution

federale autorise expressement la legislation federale a donner

au Tribunal federal des attributions ayant pour but d'assurer

l'application uniforme des lois federales, et c'est dans ce but

que l'art. 29 susvise a sanctionne le droH de chaque partie

de porter ses griefs devant cette juridiction pour obtenir la

rMorme des jugements cantonaux.

Par contre, ainsi que 1e Tribunal federa1 l'a declare a di-

verses reprises, notamment par l'arret du 29 Decembre 1876,

394

B. Civilrechtspflege.

il n'est pas appeIe a revol1' les am~ts cantonaux rendus en

application de la Mgislation cantonale, et lorsque ceUe appli-

cation n'est pas en contradiction avee les dispositions d'une

loi federale sur la matiere.

L'exception d'ineompetence est rejetee.

Au fond:

2° L'art. 47 de la loi federale sur l'etat Civil et le mariage,

en statuant que s'il resulte des circonstances que le lien con-

jugal est profondement atteint, le Tribunal peut prononcer

la separation de corps pour deux ans au maximum, -

a evi·

demment voulu renfermer dans des limites definies et res·

treindre a UD espace de temps relativement court un etat de

choses provisoire, uniquement destine a preparer la fixation

definitive du sort des epoux, soit en acheminant leur reeonci-

liation et la restauration du lien qui les unissait, soit en abou-

tissant a la destruction de ee lien par le divorce. Le legislateur

a voulu sans eontredit qu'a l'expiration de ee temps d'epreuve,

le mariage qui unissait les separes se trouvat reconstitue ipso

jtlre dans son integrite, et en particulier en ce qui touche ses

effets civils. sauf a etre dissous plus tard en cas de non-reeon-

ciliation et ensuite d'une demande en divorce renouvelee aux

termes du meme art. 47. Il est done contraire a la saine in-

terpretation de eet article, comme aux principes nouveaux

qu'il a voulu introduire en matiere de separation de corps,

de faire durer indefiniment les consequences d'une situation

expeetative et provisoire, et d'etendre ses effets au dela des

limites de duree assignees a eette situation elle-meme.

Le systeme suivi par l'arret dont est recours, attachant la

separation de biens definitive a une separation de corps tem-

poraire, va donc a l'encontre de rart. 47 en question. La

consecration d'un pareil systeme aurait pour resultat inevi-

table, dans l'alternative d'une reconciliation, d'empecher la

restauration compIete du regime conjugal primitif, ou de su-

bordonner celle restauration ades conditions qui pourraient

l'entraver et la rendre plus diflicile, et, dans l'alternative d'un

divorce subsequent, de priver le Tribunal de la juridiction du

mari de la faculte d'en fixer les effets quant aux biens, selon

llI. Civilstand und Ehe. N° 67.

395

les circonstances et d'office conformement au prescrit de

l'art. 49, alinea {er de la meme loi. Le dispositif de l'arret de

I~ Cour ?e Geneve pronon!iant Ia separation de biens defini-

twe des epoux PauI, ne peut donc subsister. La circonslance

que le texte de rart. 127 de la loi genevoise du 5 Avril '1876

autorise. I~ seraration de biens definitive ne saurait etre prise

en conslderatlOn en regard des prescriptions de la loi federale

sur !a matiere, entree en vigueur le 1 er Janvier de Ia meme

annee, et abrogeant toutes les loi;; et ordonnances cantonales

qui lui seraient contraires.

3° En ce qui a trait specialement ä la troisieme conclusion

~u recours, .tendant a ce que les epoux Paul soient renvoyes

a se pourvOlr devant le Tribunal de Lausanne domicile du

m~r~, i.l y a lieu de faire observer d'abord que rart. 43 de la

IÜl federale sur le mariage, statuant que les actions en divorce

~~ivent e~re intentee~ a ce domicile, n'est point applicable en

I etat, pUlsque le TrIbunal de Geneve competent comme for

cl' origine du mari, etait nanti regulie:ement de la cause avant

l'entree en vigueur de la loi susvisee : il y avait, pour ce Tri-

bunal civil, competent ratione materiae d'autant moins de

.

,

l'aIson de se denantir, que les parties loin de soulever un

rleclinatoire contre le for de Gen~ve, l'o~t constamment admis

et reconnu dans tous leurs actes de procedure, -

et qu'a

tene?r de leUf contrat de mariage du 25 Janvier 1855, l'union

>des epoux Paul est soumise, quant aux biens, au regime de

la communaute « suivant Ies regles etablies par le Code civil

» en vigueur a Geneve. »

Par ces motifs

Le Tribunal federal

prononce:

L'arret rendu par la Cour de justice civile de Geneve, en

<late du douze Mars mil huit cent soixante-dix-sept, est declare

nul et de nul effet, pour autant qu'il prononce la separation

de biens definitive des epoux PauI. La dite Cour est chargee

de statuer a nouveau sur ce point dans le sens des conside-

rants qui precedent.